Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione),
24 settembre 2009
C-501/08 P, Município de Gondomar (Portugal) – Commission des Communautés européennes
Dans l’affaire C‑501/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de
l’article 56 du statut de
Município de Gondomar (Portugal),
représenté par Mes J. L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, advogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes,
représentée par M. P. Guerra e Andrade et Mme B. Kotschy,
en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par
son pourvoi, le Município de Gondomar demande l’annulation de l’ordonnance du
Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 septembre 2008,
Município de Gondomar/Commission (T‑324/06, ci-après l’«ordonnance
attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours
tendant à l’annulation de la décision C (2006) 3782 de
Le cadre juridique
2 Selon
l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1164/94 du
Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130,
p. 1), dans sa version applicable à la date des faits (ci-après le
«règlement n° 1164/94»), le Fonds de cohésion contribue au renforcement de
la cohésion économique et sociale de
3 L’article
2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que le Fonds de cohésion fournit une
contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des
objectifs fixés par le traité UE, dans les domaines de l’environnement et des
réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres
dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la
moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire
les conditions de convergence économique visées au traité CE.
4 Par
ailleurs, le règlement n° 1164/94 prévoit que les projets bénéficiant du
soutien du Fonds de cohésion sont choisis d’un commun accord par
Les
antécédents du litige
5 Les
faits à l’origine du litige sont exposés dans les termes suivants aux points 4
à 9 de l’ordonnance attaquée:
«4 Le 13
juillet 1995,
5 Par la
décision C (95) 3281, du 18 décembre 1995, adressée à
6 Aux termes de l’annexe 1 de la décision susvisée, [le] Município de Gondomar […] a été désigné comme l’autorité responsable de la réalisation du projet.
7 À
la suite d’une visite de contrôle des travaux réalisés au Portugal et d’un
audit comptable,
8 Le dispositif de la décision est libellé ainsi:
‘Article premier
1. Le
concours maximal de 7 778 535 euros attribué au titre du Fonds de
cohésion au projet n° 95/10/61/017 par la décision C (95) 3281
[...] est supprimé en raison des irrégularités
constatées à l’examen du projet en question.
2. Un montant indu de 6 222 828 euros sera récupéré par remboursement. Les modalités du remboursement seront précisées dans une note de débit qui sera adressée à l’État membre par le gestionnaire. Un solde d’autorisation de 1 555 707 euros sera libéré.
Article 2
Le Portugal prend les mesures adaptées pour informer le bénéficiaire final affecté par la présente décision.
Article 3
Le destinataire de la présente
décision est
9 Par lettre reçue par [le requérant] le 25 septembre 2006, le chargé d’affaires du ministère de l’Environnement portugais pour le Fonds de cohésion a communiqué la décision [litigieuse au requérant] en précisant que [ce dernier] devait procéder, conformément à cette décision, au reversement de l’intégralité du concours du Fonds de cohésion, d’un montant équivalant aux sommes déjà payées, soit 6 222 828 euros, et ce dans un délai de 30 jours.»
La procédure devant le
Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2006, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
7 Par acte
séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2007,
8 Par
l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours dont
il était ainsi saisi. En effet, le Tribunal a considéré que le requérant
n’était pas directement concerné par la décision litigieuse. Après avoir relevé
que celle-ci avait été notifiée à
9 À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être considérée comme étant «directement concernée», au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte dont elle n’est pas le destinataire.
10 Étant donné que la
décision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant à
11 Le Tribunal a jugé, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation du requérant selon laquelle, dans l’ordre juridique portugais, la lettre émanant du ministère compétent et exigeant le remboursement des sommes indûment perçues est un acte déclaratif contre lequel aucun recours contentieux n’est possible.
Les conclusions des parties
12 Par son
pourvoi, le requérant demande à
– à titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquée et de
juger recevable son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée et de
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue à nouveau.
13
Sur le pourvoi
14 Aux termes de l’article
119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé,
15 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen d’annulation unique tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lors de l’application de la condition selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement», au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, la personne physique ou morale ayant introduit ce recours.
16 Ce moyen
est articulé en trois branches relatives, la première, à une mauvaise
application des critères relatifs à ladite condition, la deuxième, à un défaut
de motivation de l’ordonnance attaquée au regard des arguments invoqués par le
requérant sur ce point et, la troisième, à une violation du droit à une
protection juridictionnelle effective.
Argumentation des parties
17 Le
requérant fait tout d’abord valoir, en se référant à ses observations
présentées en première instance, qu’il découle des dispositions nationales que
18 Ensuite, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Le Tribunal ne se serait pas prononcé sur les spécificités du système juridique portugais qui seraient pourtant déterminantes en vue de l’appréciation de ladite condition.
19 Enfin, le requérant
invoque une violation du principe de la protection juridictionnelle effective
dans la mesure où il ne disposerait pas de voies de recours internes pour
contester la demande de remboursement du concours communautaire. La lettre des
autorités portugaises lui notifiant la décision litigieuse constituerait une
simple notification de la position de
20
21 Après avoir rappelé les critères posés par la jurisprudence concernant la condition selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci, elle souligne que, en l’espèce, la décision litigieuse, adressée à l’État membre, affecte uniquement la situation juridique de ce dernier, attributaire dudit concours. Comme il n’existe, en droit communautaire, aucune obligation pour l’État membre concerné de récupérer les fonds perdus auprès du bénéficiaire final, l’obligation de restitution incombant à celui-ci découlerait de l’application du droit national.
22 Quant au prétendu défaut
de motivation de l’ordonnance attaquée,
23 S’agissant de l’argument
tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective,
24 À titre subsidiaire,
Appréciation de
25 Conformément à une
jurisprudence constante de
26 À titre liminaire, il y
a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le premier critère susmentionné, le
Tribunal a constaté, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que la décision
litigieuse, à l’instar de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à
l’arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, a été adressée à
l’État membre et «n’a pas imposé à ce dernier l’obligation de récupérer des
sommes auprès des bénéficiaires finaux». Il a souligné que l’article 1er,
paragraphe 2, de la décision litigieuse prévoit seulement la récupération du
montant de 6 222 828 euros par remboursement et que, conformément aux
articles 2 et 3 de celle-ci,
27 Au point 40 de
l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, dans ces conditions, la
décision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant à
28 En ce qui concerne le
second critère mentionné au point 25 de la présente ordonnance, le Tribunal a
relevé, au point 42 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun élément du dossier ne
permet de conclure que
29 Le Tribunal a ajouté, au
point 43 de l’ordonnance attaquée, que ledit remboursement est la conséquence
directe non pas de la décision litigieuse, mais de l’action exercée à cette fin
par
30 Pour ce qui concerne
plus particulièrement la première branche du moyen soulevé par le requérant,
selon laquelle les dispositions du droit national n’accorderaient aucune marge
d’appréciation aux autorités compétentes de
31 Á cet
égard, ainsi qu’il ressort des points 42 à 48 du pourvoi, le requérant allègue
en substance l’absence de marge d’appréciation découlant du droit national pour
soutenir que ce dernier prescrit une obligation de remboursement par l’autorité
responsable en cas d’irrégularités commises lors de la mise en œuvre du projet
ayant bénéficié du concours financier communautaire.
32 Or, dans la
mesure où l’argumentation du requérant consiste à invoquer une prétendue
absence de marge d’appréciation découlant du droit national et non pas de la
réglementation communautaire, elle repose sur une lecture erronée du droit
communautaire, tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point 25 de la
présente ordonnance et, partant, la première branche du moyen doit être rejetée
comme manifestement non fondée.
33 S’agissant
de la deuxième branche du moyen, tirée d’un prétendu défaut de motivation de
l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence
constante, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions, en vertu des
articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de
34 Or, il
importe de constater que, en l’espèce, le Tribunal a clairement indiqué, aux
points 39 à 43 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles il a
considéré que l’obligation de remboursement incombant au bénéficiaire final ne
résultait ni de la décision litigieuse elle-même ni d’une quelconque
disposition du droit communautaire ayant vocation à régir les effets d’une
telle décision.
35 Étant donné
que, ainsi qu’il résulte des points 30 à 32 de la présente ordonnance, la
question de savoir dans quelle mesure les dispositions du droit national
limitent la marge d’appréciation dont dispose l’État membre concerné n’est pas
pertinente au regard du présent litige, il ne saurait être reproché au Tribunal
d’avoir violé l’obligation de motivation lui incombant à cet égard.
36 Par conséquent, il y a également lieu de rejeter la deuxième branche du moyen soulevé par le requérant comme manifestement non fondée.
37 Enfin, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans le cadre de la troisième branche de son moyen, la conclusion à laquelle a abouti le Tribunal en ce qui concerne la condition selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci n’entraîne pas une absence de protection juridictionnelle effective.
38 En effet,
s’il est de jurisprudence constante que les particuliers doivent pouvoir
bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent
de l’ordre juridique communautaire (arrêts du 25 juillet 2002,
Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. I‑6677,
point 39; du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P,
Rec. p. I‑3425, point 29, et du 22 mars 2007,
Regione Siciliana/Commission, précité, point 39), le droit à une telle
protection ne saurait toutefois remettre en cause les conditions posées à
l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir arrêt
Commission/Ente per le Ville vesuviane, précité, point 65).
39 À cet
égard, il convient de rappeler que la protection juridictionnelle des personnes
physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de
recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer
directement des actes communautaires du type de la décision litigieuse doit
être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les
juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de
coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, tenues d’interpréter et
d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure
gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes
de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure
nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire tel que
celui en cause, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi
ces juridictions à interroger à cet égard
40 Dans ces
circonstances, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 45 de l’ordonnance
attaquée, que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective ne saurait
aboutir à écarter la condition énoncée à l’article 230, quatrième alinéa, CE,
selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner
«directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant
introduit celui-ci.
41 Par conséquent, il y a également lieu de rejeter la troisième branche du moyen soulevé par le requérant comme manifestement non fondée.
42 Aucune des branches du moyen unique invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueillie, celui-ci doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article
69, paragraphe 2, du règlement de procédure de
Par ces motifs,
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Município de Gondomar
est condamné aux dépens.
(Seguono le firme)