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Corte di Giustizia delle ComunitĂ  europee (Quinta Sezione), 24 settembre 2009

 

C-501/08 P, MunicĂ­pio de Gondomar (Portugal) – Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes    

 

 

 

Dans l’affaire C‑501/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 novembre 2008,

 

MunicĂ­pio de Gondomar (Portugal),

reprĂ©sentĂ© par Mes J. L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, advogados,

partie requérante,

 

l’autre partie Ă  la procĂ©dure Ă©tant:

 

Commission des Communautés européennes,

représentée par M. P. Guerra e Andrade et Mme B. Kotschy,

en qualitĂ© d’agents, ayant Ă©lu domicile Ă  Luxembourg,

partie défenderesse en premiÚre instance,

 

 

LA COUR (cinquiĂšme chambre),

 

 

composĂ©e de M. M. IleĆĄič, prĂ©sident de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat gĂ©nĂ©ral entendu,

rend la présente

 

Ordonnance

 

1        Par son pourvoi, le MunicĂ­pio de Gondomar demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 10 septembre 2008, MunicĂ­pio de Gondomar/Commission (T‑324/06, ci-aprĂšs l’«ordonnance attaquĂ©e»), par laquelle celui-ci a rejetĂ© comme Ă©tant irrecevable son recours tendant Ă  l’annulation de la dĂ©cision C (2006) 3782 de la Commission, du 16 aoĂ»t 2006, relative Ă  la suppression du concours octroyĂ© au titre du Fonds de cohĂ©sion au projet n° 95/10/61/017, intitulĂ© «Assainissement du Grand Porto Sud – Sous-RĂ©seau de Gondomar» (ci-aprĂšs la «dĂ©cision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Selon l’article 1er, paragraphe 2, du rĂšglement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohĂ©sion (JO L 130, p. 1), dans sa version applicable Ă  la date des faits (ci-aprĂšs le «rĂšglement n° 1164/94»), le Fonds de cohĂ©sion contribue au renforcement de la cohĂ©sion Ă©conomique et sociale de la CommunautĂ© europĂ©enne.

3        L’article 2, paragraphe 1, dudit rĂšglement prĂ©voit que le Fonds de cohĂ©sion fournit une contribution financiĂšre Ă  des projets qui contribuent Ă  la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s par le traitĂ© UE, dans les domaines de l’environnement et des rĂ©seaux transeuropĂ©ens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est infĂ©rieur Ă  90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant Ă  satisfaire les conditions de convergence Ă©conomique visĂ©es au traitĂ© CE.

4        Par ailleurs, le rĂšglement n° 1164/94 prĂ©voit que les projets bĂ©nĂ©ficiant du soutien du Fonds de cohĂ©sion sont choisis d’un commun accord par la CommunautĂ©, reprĂ©sentĂ©e par la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes, et par l’État membre bĂ©nĂ©ficiaire. La demande d’aide est prĂ©sentĂ©e par ce dernier, qui doit prouver Ă  la Commission que le projet pour lequel l’aide est demandĂ©e est conforme aux dispositions de ce rĂšglement et qu’il est viable (article 10 dudit rĂšglement). Le concours du Fonds de cohĂ©sion est versĂ© Ă  l’entitĂ© dĂ©signĂ©e par l’État membre bĂ©nĂ©ficiaire (articles D, paragraphe 1, et E, paragraphe 4, de l’annexe II du mĂȘme rĂšglement). Sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© de la Commission dans l’exĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral des CommunautĂ©s, les États membres assument en premier ressort la responsabilitĂ© du contrĂŽle financier des projets (article 12 du rĂšglement n° 1164/94). Le suivi et l’évaluation de la mise en Ɠuvre du projet sont effectuĂ©s par l’État membre et par la Commission (articles 13 dudit rĂšglement et F de l’annexe II de celui-ci). L’État membre bĂ©nĂ©ficiaire est responsable de la mise en Ɠuvre de l’action et veille Ă  ce que celle-ci fasse l’objet d’une publicitĂ© adĂ©quate (article 14, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du mĂȘme rĂšglement). La Commission discute avec l’État membre des corrections financiĂšres Ă  effectuer (article H de l’annexe II du rĂšglement n° 1164/94). Le paiement final du solde du concours est effectuĂ© aprĂšs que l’État membre a certifiĂ© Ă  la Commission l’exactitude de la dĂ©claration des dĂ©penses et a confirmĂ© les informations relatives au paiement et le rapport final [article D, paragraphe 2, sous d), de l’annexe II dudit rĂšglement].

 Les antĂ©cĂ©dents du litige

5        Les faits Ă  l’origine du litige sont exposĂ©s dans les termes suivants aux points 4 Ă  9 de l’ordonnance attaquĂ©e:

«4      Le 13 juillet 1995, la RĂ©publique portugaise a prĂ©sentĂ© Ă  la Commission, en vertu du rĂšglement n° 1164/94, une demande visant Ă  obtenir le cofinancement par le Fonds de cohĂ©sion du projet intitulĂ© ‘Assainissement du Grand Porto Sud − Sous-rĂ©seau de Gondomar’. L’objectif principal du projet Ă©tait la dĂ©pollution de quatre bassins hydrographiques situĂ©s sur le territoire [du MunicĂ­pio] de Gondomar, au moyen de la construction de deux ensembles de collecteurs intercepteurs, de trois Ă©missaires et d’une station de traitement des eaux usĂ©es.

5      Par la dĂ©cision C (95) 3281, du 18 dĂ©cembre 1995, adressĂ©e Ă  la RĂ©publique portugaise, la Commission a approuvĂ© l’octroi d’un concours financier du Fonds de cohĂ©sion Ă  hauteur d’un montant de 7 778 535 euros pour le cofinancement du projet susmentionnĂ©.

6      Aux termes de l’annexe 1 de la dĂ©cision susvisĂ©e, [le] MunicĂ­pio de Gondomar [
] a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme l’autoritĂ© responsable de la rĂ©alisation du projet.

7      Ă€ la suite d’une visite de contrĂŽle des travaux rĂ©alisĂ©s au Portugal et d’un audit comptable, la Commission a adoptĂ©, [
] en vertu de l’article H de l’annexe II du rĂšglement n° 1164/94, la dĂ©cision [litigieuse], laquelle a supprimĂ© totalement le concours financier octroyĂ© en raison de diverses irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es dans le cadre de l’exĂ©cution du projet en cause.

8      Le dispositif de la dĂ©cision est libellĂ© ainsi:

‘Article premier

1.      Le concours maximal de 7 778 535 euros attribuĂ© au titre du Fonds de cohĂ©sion au projet n° 95/10/61/017 par la dĂ©cision C (95) 3281 [...] est supprimĂ© en raison des irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es Ă  l’examen du projet en question.

2.      Un montant indu de 6 222 828 euros sera rĂ©cupĂ©rĂ© par remboursement. Les modalitĂ©s du remboursement seront prĂ©cisĂ©es dans une note de dĂ©bit qui sera adressĂ©e Ă  l’État membre par le gestionnaire. Un solde d’autorisation de 1 555 707 euros sera libĂ©rĂ©.

Article 2

Le Portugal prend les mesures adaptées pour informer le bénéficiaire final affecté par la présente décision.

Article 3

Le destinataire de la prĂ©sente dĂ©cision est la RĂ©publique portugaise.’

9      Par lettre reçue par [le requĂ©rant] le 25 septembre 2006, le chargĂ© d’affaires du ministĂšre de l’Environnement portugais pour le Fonds de cohĂ©sion a communiquĂ© la dĂ©cision [litigieuse au requĂ©rant] en prĂ©cisant que [ce dernier] devait procĂ©der, conformĂ©ment Ă  cette dĂ©cision, au reversement de l’intĂ©gralitĂ© du concours du Fonds de cohĂ©sion, d’un montant Ă©quivalant aux sommes dĂ©jĂ  payĂ©es, soit 6 222 828 euros, et ce dans un dĂ©lai de 30 jours.»

 La procĂ©dure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquĂ©e

6        Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 23 novembre 2006, le requĂ©rant a introduit un recours tendant Ă  l’annulation de la dĂ©cision litigieuse.

7        Par acte sĂ©parĂ©, dĂ©posĂ© au greffe du Tribunal le 17 janvier 2007, la Commission a soulevĂ©, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure du Tribunal, une exception d’irrecevabilitĂ© du recours au motif que le requĂ©rant n’aurait pas qualitĂ© pour agir au sens de l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE.

8        Par l’ordonnance attaquĂ©e, le Tribunal a rejetĂ© comme irrecevable le recours dont il Ă©tait ainsi saisi. En effet, le Tribunal a considĂ©rĂ© que le requĂ©rant n’était pas directement concernĂ© par la dĂ©cision litigieuse. AprĂšs avoir relevĂ© que celle-ci avait Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  la RĂ©publique portugaise, le Tribunal a estimĂ© qu’il convenait de vĂ©rifier si le requĂ©rant Ă©tait directement concernĂ© par ladite dĂ©cision.

9        Ă€ cet Ă©gard, le Tribunal a rappelĂ©, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquĂ©e, les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant «directement concernĂ©e», au sens de l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE, par un acte dont elle n’est pas le destinataire.

10      Ă‰tant donnĂ© que la dĂ©cision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant Ă  la RĂ©publique portugaise de procĂ©der, auprĂšs du requĂ©rant, Ă  la rĂ©cupĂ©ration des sommes indues et qu’aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de conclure que cet État membre ne dispose d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, voire d’aucun pouvoir dĂ©cisionnel, en ce qui concerne le remboursement des fonds communautaires versĂ©s Ă  ce requĂ©rant, le Tribunal a conclu, au point 43 de l’ordonnance attaquĂ©e, qu’un tel remboursement est la consĂ©quence directe non pas de la dĂ©cision litigieuse, mais de l’action exercĂ©e Ă  cette fin par ledit État membre sur le fondement de la lĂ©gislation nationale.

11      Le Tribunal a jugĂ©, au point 44 de l’ordonnance attaquĂ©e, que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation du requĂ©rant selon laquelle, dans l’ordre juridique portugais, la lettre Ă©manant du ministĂšre compĂ©tent et exigeant le remboursement des sommes indĂ»ment perçues est un acte dĂ©claratif contre lequel aucun recours contentieux n’est possible.

 Les conclusions des parties

12      Par son pourvoi, le requĂ©rant demande Ă  la Cour:

–        Ă  titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquĂ©e et de juger recevable son recours tendant Ă  l’annulation de la dĂ©cision litigieuse;

–        Ă  titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquĂ©e et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue Ă  nouveau.

13      La Commission conclut au rejet du pourvoi comme Ă©tant manifestement non fondĂ© et Ă  la condamnation du requĂ©rant aux dĂ©pens.

 Sur le pourvoi

14      Aux termes de l’article 119 du rĂšglement de procĂ©dure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondĂ©, la Cour peut, Ă  tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat gĂ©nĂ©ral entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivĂ©e.

15      Ă€ l’appui de son pourvoi, le requĂ©rant soulĂšve un moyen d’annulation unique tirĂ© d’une erreur de droit commise par le Tribunal lors de l’application de la condition selon laquelle la dĂ©cision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement», au sens de l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE, la personne physique ou morale ayant introduit ce recours.

16      Ce moyen est articulĂ© en trois branches relatives, la premiĂšre, Ă  une mauvaise application des critĂšres relatifs Ă  ladite condition, la deuxiĂšme, Ă  un dĂ©faut de motivation de l’ordonnance attaquĂ©e au regard des arguments invoquĂ©s par le requĂ©rant sur ce point et, la troisiĂšme, Ă  une violation du droit Ă  une protection juridictionnelle effective.

 Argumentation des parties

17      Le requĂ©rant fait tout d’abord valoir, en se rĂ©fĂ©rant Ă  ses observations prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance, qu’il dĂ©coule des dispositions nationales que la RĂ©publique portugaise ne dispose d’aucune marge d’apprĂ©ciation quant Ă  la possibilitĂ© de dĂ©cider de ne pas rĂ©percuter sur lui la suppression du concours financier communautaire. DĂšs lors que la dĂ©cision litigieuse revĂȘt, dans le cadre de ces dispositions, un caractĂšre automatique, le Tribunal aurait fait une application erronĂ©e des critĂšres relatifs Ă  la condition mentionnĂ©e au point 15 de la prĂ©sente ordonnance.

18      Ensuite, le requĂ©rant soutient que l’ordonnance attaquĂ©e est entachĂ©e d’un dĂ©faut de motivation. Le Tribunal ne se serait pas prononcĂ© sur les spĂ©cificitĂ©s du systĂšme juridique portugais qui seraient pourtant dĂ©terminantes en vue de l’apprĂ©ciation de ladite condition.

19      Enfin, le requĂ©rant invoque une violation du principe de la protection juridictionnelle effective dans la mesure oĂč il ne disposerait pas de voies de recours internes pour contester la demande de remboursement du concours communautaire. La lettre des autoritĂ©s portugaises lui notifiant la dĂ©cision litigieuse constituerait une simple notification de la position de la Commission, contre laquelle il n’existerait, en droit portugais, aucun recours.

20      La Commission estime que le pourvoi est manifestement non fondĂ©.

21      AprĂšs avoir rappelĂ© les critĂšres posĂ©s par la jurisprudence concernant la condition selon laquelle la dĂ©cision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci, elle souligne que, en l’espĂšce, la dĂ©cision litigieuse, adressĂ©e Ă  l’État membre, affecte uniquement la situation juridique de ce dernier, attributaire dudit concours. Comme il n’existe, en droit communautaire, aucune obligation pour l’État membre concernĂ© de rĂ©cupĂ©rer les fonds perdus auprĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire final, l’obligation de restitution incombant Ă  celui-ci dĂ©coulerait de l’application du droit national.

22      Quant au prĂ©tendu dĂ©faut de motivation de l’ordonnance attaquĂ©e, la Commission estime que, ayant fondĂ© cette ordonnance sur une analyse de la dĂ©cision litigieuse et de la rĂ©glementation communautaire en cause, le Tribunal a considĂ©rĂ© implicitement que l’examen des dispositions du droit national n’était pas pertinent.

23      S’agissant de l’argument tirĂ© de la violation du droit Ă  une protection juridictionnelle effective, la Commission considĂšre que, concernant les actes nationaux d’application, il incombe aux États membres de prĂ©voir un systĂšme de voies de recours et de procĂ©dures permettant d’assurer le respect d’un tel droit.

24      Ă€ titre subsidiaire, la Commission soutient que, en application du droit national, le requĂ©rant n’a pas Ă©tĂ© dans l’impossibilitĂ© de s’opposer au recouvrement des sommes en question.

 ApprĂ©ciation de la Cour

25      ConformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit ĂȘtre directement concernĂ©e par la dĂ©cision faisant l’objet du recours, telle que prĂ©vue Ă  l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE, requiert la rĂ©union de deux critĂšres cumulatifs, Ă  savoir que la mesure communautaire contestĂ©e, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’apprĂ©ciation Ă  ses destinataires qui sont chargĂ©s de sa mise en Ɠuvre, celle-ci ayant un caractĂšre purement automatique et dĂ©coulant de la seule rĂ©glementation communautaire, sans application d’autres rĂšgles intermĂ©diaires (voir arrĂȘts du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C‑404/96 P, Rec. p. I‑2435, point 41; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C‑486/01 P, Rec. p. I‑6289, point 34; du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881, point 28; du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, point 31, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane, C-445/07 P et C-455/07 P, non encore publiĂ© au Recueil, point 45).

26      Ă€ titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le premier critĂšre susmentionnĂ©, le Tribunal a constatĂ©, au point 39 de l’ordonnance attaquĂ©e, que la dĂ©cision litigieuse, Ă  l’instar de celle en cause dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, prĂ©citĂ©, a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  l’État membre et «n’a pas imposĂ© Ă  ce dernier l’obligation de rĂ©cupĂ©rer des sommes auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires finaux». Il a soulignĂ© que l’article 1er, paragraphe 2, de la dĂ©cision litigieuse prĂ©voit seulement la rĂ©cupĂ©ration du montant de 6 222 828 euros par remboursement et que, conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de celle-ci, la RĂ©publique portugaise, en tant que destinataire de cette dĂ©cision, Ă©tait obligĂ©e d’en informer le bĂ©nĂ©ficiaire final, dont le nom n’est pourtant pas mentionnĂ©.

27      Au point 40 de l’ordonnance attaquĂ©e, le Tribunal a constatĂ© que, dans ces conditions, la dĂ©cision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant Ă  la RĂ©publique portugaise de procĂ©der, auprĂšs du requĂ©rant, Ă  la rĂ©cupĂ©ration des sommes indĂ»ment perçues. AprĂšs avoir prĂ©cisĂ© que l’obligation d’information du bĂ©nĂ©ficiaire final ne saurait non plus ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une telle injonction, le Tribunal en a conclu que l’exĂ©cution correcte de cette mĂȘme dĂ©cision implique seulement que la RĂ©publique portugaise restitue au Fonds de cohĂ©sion lesdites sommes.

28      En ce qui concerne le second critĂšre mentionnĂ© au point 25 de la prĂ©sente ordonnance, le Tribunal a relevĂ©, au point 42 de l’ordonnance attaquĂ©e, qu’aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de conclure que la RĂ©publique portugaise ne dispose d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, voire d’aucun pouvoir dĂ©cisionnel, en ce qui concerne le remboursement des sommes indĂ»ment perçues au titre du concours communautaire.

29      Le Tribunal a ajoutĂ©, au point 43 de l’ordonnance attaquĂ©e, que ledit remboursement est la consĂ©quence directe non pas de la dĂ©cision litigieuse, mais de l’action exercĂ©e Ă  cette fin par la RĂ©publique portugaise sur le fondement de la lĂ©gislation nationale.

30      Pour ce qui concerne plus particuliĂšrement la premiĂšre branche du moyen soulevĂ© par le requĂ©rant, selon laquelle les dispositions du droit national n’accorderaient aucune marge d’apprĂ©ciation aux autoritĂ©s compĂ©tentes de la RĂ©publique portugaise quant au remboursement des sommes indĂ»ment perçues, de sorte que la dĂ©cision litigieuse revĂȘtirait un caractĂšre automatique, il y a lieu de rappeler que, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence citĂ©e au point 25 de la prĂ©sente ordonnance, la condition Ă©noncĂ©e Ă  l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE requiert que la mesure communautaire ne laisse aucun pouvoir d’apprĂ©ciation Ă  ses destinataires lors de sa mise en Ɠuvre, celle-ci dĂ©coulant automatiquement de la rĂ©glementation communautaire.

31      Ă cet Ă©gard, ainsi qu’il ressort des points 42 Ă  48 du pourvoi, le requĂ©rant allĂšgue en substance l’absence de marge d’apprĂ©ciation dĂ©coulant du droit national pour soutenir que ce dernier prescrit une obligation de remboursement par l’autoritĂ© responsable en cas d’irrĂ©gularitĂ©s commises lors de la mise en Ɠuvre du projet ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du concours financier communautaire.

32      Or, dans la mesure oĂč l’argumentation du requĂ©rant consiste Ă  invoquer une prĂ©tendue absence de marge d’apprĂ©ciation dĂ©coulant du droit national et non pas de la rĂ©glementation communautaire, elle repose sur une lecture erronĂ©e du droit communautaire, tel qu’interprĂ©tĂ© par la jurisprudence citĂ©e au point 25 de la prĂ©sente ordonnance et, partant, la premiĂšre branche du moyen doit ĂȘtre rejetĂ©e comme manifestement non fondĂ©e.

33      S’agissant de la deuxiĂšme branche du moyen, tirĂ©e d’un prĂ©tendu dĂ©faut de motivation de l’ordonnance attaquĂ©e, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses dĂ©cisions, en vertu des articles 36 et 53, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice, n’impose pas Ă  celui-ci de fournir un exposĂ© qui suivrait de maniĂšre exhaustive et un par un tous les raisonnements articulĂ©s par les parties au litige. La motivation peut donc ĂȘtre implicite, Ă  condition qu’elle permette aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit Ă  leurs arguments et Ă  la Cour de disposer des Ă©lĂ©ments suffisants pour exercer son contrĂŽle (voir, notamment, arrĂȘts du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, point 22, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, points 91 et 96).

34      Or, il importe de constater que, en l’espĂšce, le Tribunal a clairement indiquĂ©, aux points 39 Ă  43 de l’ordonnance attaquĂ©e, les raisons pour lesquelles il a considĂ©rĂ© que l’obligation de remboursement incombant au bĂ©nĂ©ficiaire final ne rĂ©sultait ni de la dĂ©cision litigieuse elle-mĂȘme ni d’une quelconque disposition du droit communautaire ayant vocation Ă  rĂ©gir les effets d’une telle dĂ©cision.

35      Ă‰tant donnĂ© que, ainsi qu’il rĂ©sulte des points 30 Ă  32 de la prĂ©sente ordonnance, la question de savoir dans quelle mesure les dispositions du droit national limitent la marge d’apprĂ©ciation dont dispose l’État membre concernĂ© n’est pas pertinente au regard du prĂ©sent litige, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© au Tribunal d’avoir violĂ© l’obligation de motivation lui incombant Ă  cet Ă©gard.

36      Par consĂ©quent, il y a Ă©galement lieu de rejeter la deuxiĂšme branche du moyen soulevĂ© par le requĂ©rant comme manifestement non fondĂ©e.

37      Enfin, contrairement Ă  ce que fait valoir le requĂ©rant dans le cadre de la troisiĂšme branche de son moyen, la conclusion Ă  laquelle a abouti le Tribunal en ce qui concerne la condition selon laquelle la dĂ©cision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci n’entraĂźne pas une absence de protection juridictionnelle effective.

38      En effet, s’il est de jurisprudence constante que les particuliers doivent pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire (arrĂȘts du 25 juillet 2002, UniĂłn de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. I‑6677, point 39; du 1er avril 2004, Commission/JĂ©go-QuĂ©rĂ©, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 29, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, prĂ©citĂ©, point 39), le droit Ă  une telle protection ne saurait toutefois remettre en cause les conditions posĂ©es Ă  l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE (voir arrĂȘt Commission/Ente per le Ville vesuviane, prĂ©citĂ©, point 65).

39      Ă€ cet Ă©gard, il convient de rappeler que la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilitĂ© prĂ©vues Ă  l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE, attaquer directement des actes communautaires du type de la dĂ©cision litigieuse doit ĂȘtre assurĂ©e de maniĂšre efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformĂ©ment au principe de coopĂ©ration loyale Ă©noncĂ© Ă  l’article 10 CE, tenues d’interprĂ©ter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les rĂšgles internes de procĂ©dure gouvernant l’exercice des recours d’une maniĂšre qui permette auxdites personnes de contester en justice la lĂ©galitĂ© de toute dĂ©cision ou de toute autre mesure nationale relative Ă  l’application Ă  leur Ă©gard d’un acte communautaire tel que celui en cause, en excipant de l’invaliditĂ© de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions Ă  interroger Ă  cet Ă©gard la Cour par la voie de questions prĂ©judicielles (voir arrĂȘts prĂ©citĂ©s UniĂłn de Pequeños Agricultores/Conseil, points 40 Ă  42; Commission/JĂ©go-QuĂ©rĂ©, points 30 Ă  32; du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, point 39, et Commission/Ente per le Ville vesuviane, point 66).

40      Dans ces circonstances, le Tribunal a jugĂ© Ă  bon droit, au point 45 de l’ordonnance attaquĂ©e, que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective ne saurait aboutir Ă  Ă©carter la condition Ă©noncĂ©e Ă  l’article 230, quatriĂšme alinĂ©a, CE, selon laquelle la dĂ©cision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci.

41      Par consĂ©quent, il y a Ă©galement lieu de rejeter la troisiĂšme branche du moyen soulevĂ© par le requĂ©rant comme manifestement non fondĂ©e.

42      Aucune des branches du moyen unique invoquĂ© par le requĂ©rant au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’ĂȘtre accueillie, celui-ci doit ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.

 Sur les dĂ©pens

43      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, applicable Ă  la procĂ©dure de pourvoi en vertu de l’article 118 du mĂȘme rĂšglement, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu Ă  la condamnation du requĂ©rant et ce dernier ayant succombĂ© en son moyen unique, il y a lieu de le condamner aux dĂ©pens.

Par ces motifs, la Cour (cinquiĂšme chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejetĂ©.

2)      Le MunicĂ­pio de Gondomar est condamnĂ© aux dĂ©pens.

 

                    (Seguono le firme)