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Paolo Passaglia

 

La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués*

 

1. Introduction

Le sujet que l’on va aborder nécessite quelques précisions, tant en ce qui concerne les définitions que la méthodologie.

Tout d’abord, une définition des notions qui figurent dans le titre de cette intervention s’impose.

Par «réception» l’on entend l’impact réel des décisions des juges constitutionnels sur les autres pouvoirs ou sujets de l’ordre juridique (la définition est de G. Drago).

La référence aux «juridictions constitutionnelles» n’est pas technique, puisqu’elle embrasse tous les juges qui ont le monopole ou qui exercent en dernière instance la justice constitutionnelle (et donc, non seulement les cours ou les tribunaux constitutionnels, mais aussi les cours suprêmes).

La dĂ©limitation du sujet aux «pouvoirs constituĂ©s» exclut, tout d’abord, le pouvoir constituant, tant originaire que dĂ©rivĂ© (toutefois, des rĂ©fĂ©rences au pouvoir constituant dĂ©rivĂ© – la rĂ©vision constitutionnelle – se rĂ©vèlent nĂ©cessaires) ; en outre, la notion de «pouvoir» exclut que l’on doive aborder le thème de la rĂ©ception des dĂ©cisions par l’opinion publique (quelques remarques Ă  cet Ă©gard seront quand mĂŞme nĂ©cessaires). Parmi les pouvoirs constituĂ©s, l’on prendra en considĂ©ration principalement le pouvoir lĂ©gislatif, le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir judiciaire, mĂŞme si dans certains systèmes le peuple peut se manifester comme un pouvoir constituĂ© (c’est le cas, par exemple, de l’Italie, mais pas de la France).

Il s’agit d’une recherche de droit comparĂ© : toutefois, une Ă©tude «à large spectre», s’avère impossible, de ce fait un choix des expĂ©riences s’est imposĂ©. Pour cette raison, des expĂ©riences diverses ont Ă©tĂ© choisies, parmi celles qui peuvent compter sur une histoire assez longue et/ou qui peuvent susciter un intĂ©rĂŞt particulier (seront donc principalement pris en considĂ©ration les systèmes des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Italie, de la France et de l’Espagne).

 

2. Le juge constitutionnel : un instituteur (plutĂ´t qu’un prĂŞcheur ou un gardien de phare)

Étant donné que toute réception implique au préalable une perception, afin de mesurer l’impact des décisions des juges constitutionnels, il sera utile d’évaluer la manière dont les juges constitutionnels sont perçus par les destinataires des décisions.

Ă€ cet Ă©gard, trois mĂ©taphores diffĂ©rentes peuvent ĂŞtre proposĂ©es : le juge constitutionnel peut ĂŞtre perçu comme un prĂŞcheur, comme un instituteur ou comme un gardien de phare.

En ce qui concerne le prĂŞcheur, ses sermons peuvent ĂŞtre inspirĂ©s ou modestes, Ă©coutĂ©s ou inaperçus ; le trait commun (du moins hors des thĂ©ocraties) est que les obligations qu’ils posent sont dĂ©pourvues de sanctions.

Le rĂ´le d’un gardien de phare est de porter la lumière, de guider le marin, qui a besoin de son Ĺ“uvre pour que son navire n’aille pas se briser contre la falaise ; aucune sanction n’est prĂ©vue pour qui ne prĂŞte pas attention Ă  son Ĺ“uvre, mais tout bon marin sait qu’il ne doit pas dĂ©fier le sort et se conforme spontanĂ©ment Ă  ce que le gardien du phare lui suggère.

La catĂ©gorie des instituteurs est très peu homogène, les instituteurs Ă©tant très diffĂ©rents les uns des autres ; la mission pĂ©dagogique et l’autoritĂ©, variablement soutenues par un pouvoir disciplinaire, sont nĂ©anmoins les deux Ă©lĂ©ments qui semblent ne pas pouvoir faire dĂ©faut.

Pour ce qui est du juge constitutionnel, en principe, les soucis de lĂ©gitimitĂ© nous conduisent Ă  le dĂ©finir comme un gardien de phare (cette approche vaut surtout pour l’Europe ; aux États-Unis, l’on est, Ă©videmment, beaucoup plus pragmatique) ; la pratique, notamment dans certains pays et dans certaines situations, risque toutefois de le faire devenir un prĂŞcheur. Il en rĂ©sulte que le compromis entre thĂ©orie et pratique implique alors de retenir la qualification d’instituteur comme Ă©tant la plus adĂ©quate.

Or, la qualification du juge constitutionnel comme un instituteur est une définition évocatrice, mais qui n’a pas d’effet concret à elle seule, car la perception des instituteurs varie remarquablement selon les cas, et, en conséquence, la réception même de leurs actions.

Dans une tentative de simplification, l’on pourrait indiquer quatre facteurs majeurs qui influencent particulièrement la rĂ©ception des actions des instituteurs : le système scolaire, la personne de l’instituteur, la conduite de l’instituteur et l’attitude des Ă©lèves.

Ensuite, l’on utilisera la métaphore instituteur / juge constitutionnel, analysant chacun des facteurs afin de saisir certains aspects de la réception des décisions du juge constitutionnel.

 

3. Le système scolaire

Le système peut avoir une rĂ©putation excellente, bonne ou mauvaise ; il peut ĂŞtre basĂ© sur la distance entre instituteur et Ă©lèves ou bien sur leur proximitĂ©, voir mĂŞme sur leur quasi-paritĂ© ; il peut donner Ă  l’instituteur un certain choix dans les sanctions du comportement irrĂ©gulier des Ă©lèves, ou au contraire ĂŞtre très tolĂ©rant.

Ces trois variables sont Ă  reprendre et Ă  analyser dans le cadre de la mĂ©taphore que l’on a proposĂ©e ; dans ce cas, le système scolaire correspond au système oĂą l’instituteur-juge constitutionnel agit, c’est-Ă -dire l’ordre constitutionnel.

3.1. La réputation du système scolaire

La Constitution et les lois qui la complètent (voire qui intègrent la constitution matérielle) peuvent être perçues comme la réalisation d’un pacte fondateur incontournable, la concrétisation du droit naturel, de la raison, des valeurs suprêmes qui inspirent toute société humaine. Une telle perception est largement majoritaire dans les systèmes européens et américains, pour la simple raison qu’elle est strictement liée à la philosophie du constitutionnalisme (du moins dans la tradition libérale-démocratique).

Historiquement, la France constituait l’exception la plus importante – il s’agit ici d’une opinion tout Ă  fait personnelle –, puisque, encore en 1981, un dĂ©putĂ© pouvait affirmer (quoique d’une position d’arrière-garde) : «Vous avez juridiquement tort parce que vous ĂŞtes politiquement minoritaires» (Laignel, PS). Depuis, l’influence du jacobinisme, après une longue dĂ©cadence, paraĂ®t avoir disparu, malgrĂ© le maintien en vigueur de l’article 6 de la DĂ©claration de 1789. Ă€ ce propos, l’on doit remarquer, d’un cĂ´tĂ©, que le Conseil constitutionnel n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  prĂ©ciser que «la loi votĂ©e […] n’exprime la volontĂ© gĂ©nĂ©rale que dans le respect de la Constitution» (dĂ©cision n° 85-197 DC), et, de l’autre, face aux incertitudes engendrĂ©es par la première cohabitation (1986), le PrĂ©sident de la RĂ©publique Mitterrand (qui avait criĂ©, en 1964, au «coup d’État permanent») rĂ©sumait ainsi ses propos pour l’avenir : «La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution».

Le respect que l’on doit (et que l’on rend) à la Constitution est la base de toute réception des décisions des juges constitutionnels, puisque ceux-ci tirent leur légitimité – premièrement et principalement – de la Constitution, la branche de l’arbre sur laquelle la Cour est assise (la formule, très éloquente, est du Professeur Silvestri, juge de la Cour constitutionnelle italienne).

En général, et pour ce qui intéresse spécialement cette intervention, l’on peut considérer la conscience de la valeur de la Constitution comme acquise, même si les risques de crises ne sont pas exorcisés à jamais. Par exemple, la valeur reconnue à la Constitution italienne s’est considérablement affaiblie depuis que les forces politiques qui avaient participé à sa rédaction ont été effacées par la crise des années 1992-1993 et que d’autres forces (qui ont critiqué une Constitution définie comme «soviétique» et ont contesté même l’unité de la République) ont acquis un poids considérable (jusqu’à devenir majoritaires).

3.2. La structure des rapports entre l’instituteur et les élèves (le problème du «dernier mot»)

L’alternative entre le magistère et la quasi-parité évoquée pour illustrer les rapports de l’instituteur avec les élèves se traduit, en ce qui concerne les rapports entre le juge constitutionnel et les autres pouvoirs de l’ordre juridique, dans l’alternative entre la reconnaissance ou le refus du dernier mot du juge constitutionnel, en tant que gardien suprême de la Constitution.

Ă€ ce propos, l’on peut constater une divergence, Ă  certains Ă©gards surprenante. Une sentence vient tout de suite Ă  l’esprit, celle que Charles Evans Hughes, futur Chief Justice de la Cour suprĂŞme des États-Unis, prononça en 1907 : «We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is». Il n’y a pas de manière plus claire et nette pour reconnaĂ®tre le dernier mot au juge de dernière instance.

Cependant, si l’on se penche sur l’histoire et la doctrine (surtout la plus rĂ©cente : cf., notamment, Louis Fisher) amĂ©ricaines, l’on s’aperçoit que le dernier mot est loin d’être acquis au profit de la Cour suprĂŞme : les rapports entre la Cour suprĂŞme fĂ©dĂ©rale et le Congrès sont de plus en plus dĂ©crits en rĂ©fĂ©rence au «dialogue», Ă  la «concurrence» ou mĂŞme encore Ă  l’«affrontement».

Nul n’est prophète dans sa patrie, M. Hughes non plus : en se tournant vers l’Europe, l’idĂ©e du juge constitutionnel comme gardien suprĂŞme de la Constitution, et – en tant que tel – titulaire du dernier mot, semble avoir plus de partisans.

En effet, l’on constate que l’attribution du dernier mot au juge constitutionnel semble acquise pour les Tribunaux constitutionnels d’Allemagne et (avec quelques nuances) d’Espagne, où la reconnaissance de leur rôle d’interprète suprême de la Constitution est incontestée et incontestable, au regard du droit positif.

Le débat sur le «dernier mot» ne passionne guère les italiens (l’expression figure dans les médias, plutôt que dans les écrits scientifiques) même si, on le verra peu après, certains rapprochements avec le système allemand ne sont pas négligeables.

La situation française paraĂ®t diffĂ©rente, du moins pour l’instant : le contrĂ´le a priori, trait caractĂ©ristique du système français pendant de longues annĂ©es, n’a pas aidĂ© Ă  enraciner l’idĂ©e selon laquelle un Conseil qui, statuant dans le cadre de la procĂ©dure lĂ©gislative, dĂ©tient le dernier mot. Et le nombre de rĂ©visions constitutionnelles, joint au refus du Conseil de contrĂ´ler la constitutionnalitĂ© d’une loi constitutionnelle, a fini par dissocier la fonction de gardien suprĂŞme de la Constitution (propre du Conseil) de la prononciation du dernier mot (qui appartient souvent au Parlement). Cela dit, l’on ne saurait plus s’attacher Ă  l’idĂ©e d’un Conseil constitutionnel «aiguilleur» (Louis Favoreu, 1982), une idĂ©e qui est devenue dĂ©modĂ©e au fil des annĂ©es et dĂ©suète avec la question prioritaire de constitutionnalitĂ©.

Or, le cas français est rĂ©vĂ©lateur du fait qu’il n’est pas si utile de s’attarder sur l’attribution – possible, souhaitable ou rĂ©pugnante qu’elle soit – du dernier mot, en gĂ©nĂ©ral : la nature et la consistance du «dernier mot» changent de manière spectaculaire selon les points de vue que l’on adopte.

L’on peut dĂ©celer au moins deux perspectives fondamentales : celle qui a trait au dernier mot contingent, c’est-Ă -dire Ă  l’objet spĂ©cifique de la dĂ©cision du juge constitutionnel (a), et celle qui a trait au dernier mot absolu, concernant la portĂ©e des affirmations faites par le juge constitutionnel (b).

(a) Le dernier mot du juge constitutionnel à l’égard du litige ou de la question spécifique est une règle qui ne connaît presque pas d’exceptions.

Tous les systèmes prĂ©voient que les dĂ©cisions de la cour ou du tribunal constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours ; ils ont donc l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Le problème, Ă  l’évidence, ne se pose mĂŞme pas aux États-Unis, oĂą les dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme sont dĂ©finitives en raison de la position de celle-ci au sein de l’ordre judiciaire.

Les exceptions sont difficiles Ă  trouver : les seuls exemples que l’on peut mentionner sont ceux qui concernent les cas oĂą une dĂ©cision de la juridiction constitutionnelle peut ĂŞtre surmontĂ©e par la dĂ©libĂ©ration d’un autre organe. Il s’agit de cas exceptionnels, nĂ©anmoins remarquables, qui brisent de manière significative l’autoritĂ© du juge constitutionnel. L’on peut citer l’exemple du Portugal, oĂą la dĂ©cision rendue a priori par le Tribunal constitutionnel peut ĂŞtre dĂ©passĂ©e par un vote Ă  la majoritĂ© des deux tiers des dĂ©putĂ©s de l’AssemblĂ©e de la RĂ©publique qui participent au vote (article 279 de la Constitution)

(b) L’attribution au juge constitutionnel du dernier mot absolu évoque des questions de toute autre nature, qui imposent un certain nombre de précisions.

I. Un premier Ă©lĂ©ment Ă  considĂ©rer est l’existence ou non de normes ou principes qui priment sur toute manifestation du pouvoir autre que le pouvoir constituant originaire : c’est ce que les Français appellent la thĂ©orie de la supraconstitutionnalitĂ©. En Allemagne (article 79, paragraphe 3, du Grundgesetz) et en Italie (dĂ©cision n° 1146 de 1988), la rĂ©vision constitutionnelle n’est pas l’expression d’un pouvoir illimitĂ©. En France, par sa dĂ©cision n° 2003-469 DC, qui a exclu tout contrĂ´le des lois constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a apparemment dit son dernier mot (pour le moment). En ce qui concerne les États-Unis, la dĂ©cision de principe Myers v. Anderson (1915), qui a exclu la compĂ©tence de la Cour Ă  contrĂ´ler les amendements Ă  la Constitution, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©mentie, jusqu’à prĂ©sent ; les dĂ©cisions oĂą la Cour s’est livrĂ©e Ă  une Ă©bauche d’examen des amendements ont toujours abouti au constat de la compatibilitĂ© entre un amendement et le système constitutionnel en gĂ©nĂ©ral. Enfin, le Tribunal constitutionnel espagnol a exclu, dès la dĂ©cision n° 122/1983, sa compĂ©tence Ă  contrĂ´ler le contenu d’une rĂ©forme constitutionnelle, refusant ainsi la validitĂ© en Espagne de la thĂ©orie de la supraconstitutionnalitĂ©.

Or, dans les systèmes oĂą la supraconstitutionnalitĂ© est reconnue, le juge constitutionnel, en tant que gardien de la Constitution (et de ses principes suprĂŞmes), aura effectivement le «dernier mot» : si l’enjeu concerne le «noyau dur» de la Constitution, le pouvoir constituant dĂ©rivĂ© devra s’incliner face au pouvoir constituant originaire (ceci vaut, bien Ă©videmment, sur le plan de la thĂ©orie juridique ; dans la pratique, quelques problèmes bien peuvent se poser …).

Par contre, dans les systèmes où la supraconstitutionnalité n’est pas reconnue, le juge constitutionnel n’aura jamais le «dernier mot», puisque le pouvoir constituant dérivé est à tout moment en mesure d’éluder n’importe quel de ses principes.

Dans la pratique, les cas où le législateur constitutionnel est intervenu pour surmonter une décision de la juridiction constitutionnelle sont très nombreux. Ceux que le Doyen Vedel a appelés, en se référant à l’Ancien régime, les «lits de justice» sont présents, en effet, dans toutes les expériences.

En Espagne, la révision du 1er août 1992, jusqu’à présent la seule révision de la Constitution de 1978, a été justement adoptée pour faire face à la déclaration n° 1 de 1992, par laquelle le Tribunal constitutionnel avait constaté l’incompatibilité avec la Constitution de l’attribution aux citoyens de l’Union européenne du droit à être élus dirigeants des collectivités locales.

En France, plusieurs révisions ont été adoptées à la suite d’une déclaration d’incompatibilité entre la Constitution et le traité international à ratifier. Mais, à proprement parler, les véritables «lits de justice» sont ceux par lesquels le pouvoir constituant dérivé introduit dans la Constitution des dispositions qui étaient auparavant contenues au sein d’une loi ordinaire, mais ont été déclarées inconstitutionnelles. Le cas le plus intéressant à ce propos est celui de la révision du 25 novembre 1993 sur le droit d’asile, visant à surmonter une décision du Conseil du mois d’août. La révision du 8 juillet 1999 est aussi à mentionner, puisqu’elle a permis de dégager la voie aux quotas par sexe dans les listes électorales, censurées par le Conseil dans une décision de décembre 1982. Enfin, l’attribution aux collectivités locales d’un pouvoir expérimental de dérogation aux dispositions législatives, qui avait été exclue par le Conseil constitutionnel dans une décision du janvier 2002, a été rendue possible grâce à la révision du 28 mars 2003.

De telles rĂ©visions peuvent mĂŞme ĂŞtre mentionnĂ©es en Allemagne : le cas le plus rĂ©cent est celui de la rĂ©vision du 27 juillet 2010, qui a introduit un article 91e de la Loi fondamentale, afin de dĂ©passer une dĂ©cision du Tribunal constitutionnel qui avait jugĂ© contraire Ă  la Constitution l’obligation faite par la loi aux communes de gĂ©rer en coopĂ©ration avec la FĂ©dĂ©ration certains services sociaux pour les personnes Ă  la recherche d’emploi.

En Italie aussi le législateur constitutionnel a parfois pris soin de modifier la Constitution afin de vaincre des décisions de la Cour constitutionnelle. La réforme du 18 octobre 2001 et celle du 30 mai 2003 ont introduit des dispositions visant a surmonter une décision de la Cour de 1995, par laquelle les quotas par sexe dans les listes électorales avaient été déclarés inconstitutionnels. De même, la réforme du 23 novembre 1999 a constitutionnalisé certains principes de la procédure pénale, dans le but de réagir à une jurisprudence constitutionnelle (et notamment à la décision n° 361 de 1998) qui avait été critiquée parce que n’offrant pas assez de garanties.

L’histoire des États-Unis est encore plus riche à cet égard, puisque plusieurs amendements à la Constitution fédérale s’inscrivent, en réalité, comme des réponses à des décisions de la Cour suprême. Le XIe, de 1795, fut adopté pour réagir à la première grande décision de la Cour, la Chisolm v. Georgia, de 1793, dans laquelle la Cour avait rejeté l’argument de la Géorgie selon lequel la Cour n’avait pas de compétence à juger un litige dont une partie était un État membre de la Fédération. Les XIIIe et XIVe, de 1865 et de 1868, en abolissant l’esclavage et en reconnaissant comme citoyens tous ceux qui sont nés sur le territoire américain ou qui ont été naturalisés, sont, évidemment, une conséquence de la fin de la guerre civile, mais il sont aussi un désaveu de la décision Dred Scott v. Sandford, de 1857. Le XVIe, de 1913, sur la perception au niveau fédéral des impôts sur les revenus, contredit la décision Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Co., de 1895. Enfin, le XXVIe amendement, de 1971, sur l’interdiction faite aux États membres de restreindre le droit de vote, a été adopté pour surmonter la décision Oregon v. Mitchell, de 1970. Au total, cinq amendements sur les dix-sept qui ont suivi les dix premiers (constituant le Bill of Rights) – et donc presque un tiers du total – illustrent une contestation de la jurisprudence de la Cour suprême.

II. Un autre aspect à analyser est celui de l’attribution d’une force normative aux décisions des juges constitutionnels. Il ne s’agit pas là d’un axiome.

Il convient tout d’abord de laisser de cĂ´tĂ© le cas des États-Unis : le système de common law se fonde, en effet, sur l’attribution d’une valeur normative au prĂ©cĂ©dent, et partant ce qui est une prĂ©misse aux États-Unis, doit ĂŞtre acquis dans les autres systèmes.

Dans les systèmes européens, la force normative des décisions des juges constitutionnels est une exception aux principes régissant le pouvoir judiciaire. En général, dans tous les systèmes, une force normative leur est reconnue, mais les solutions qui permettent d’y parvenir sont loin d’être uniformes. La différence fondamentale concerne le contenu de la décision, et notamment l’alternative entre la déclaration d’inconstitutionnalité et le rejet du recours ou de la question. Par ailleurs, d’autres aspects seront à prendre en considération.

II.A. La force normative d’une dĂ©cision d’inconstitutionnalitĂ© rĂ©sulte des consĂ©quences qu’elle implique dans l’ordre juridique : peu importe qu’elle dĂ©clare la nullitĂ© (Allemagne, Espagne) ou qu’elle annule (Italie) la disposition ou l’acte objet de son contrĂ´le.

Ă€ proprement parler, l’on ne saurait Ă©tendre cette qualification aux dĂ©cisions d’inconstitutionnalitĂ© prononcĂ©es dans le cadre du contentieux a priori, puisque dans ce cas aucun acte n’est en vigueur, et donc l’ordre juridique n’étant donc pas modifiĂ© : les dĂ©cisions d’inconstitutionnalitĂ© du Conseil constitutionnel français rendues sur la base de l’article 61 de la Constitution n’ont pas, en elles-mĂŞmes, les mĂŞmes effets d’un acte normatif, mais l’on peut accepter l’assimilation aux autres dĂ©cisions d’inconstitutionnalitĂ© du moment qu’elle opèrent comme si elles les avaient ; du reste, l’intervention du Conseil empĂŞche qu’un changement – autrement inĂ©vitable – de l’ordre juridique se produise.

II.B. Un cas particulier est celui des déclarations d’incompatibilité, très utilisées par le Tribunal constitutionnel allemand, sur la base desquelles les dispositions sont déclarées contraires à la Constitution, mais dont les effets sont provisoirement entérinés, dans l’attente d’une nouvelle intervention du législateur qui devrait corriger la situation inconstitutionnelle (la modulation dans le temps des effets de l’inconstitutionnalité, qui est propre aussi au système autrichien et qui a été adoptée, quoique de façon moins structurée, en Italie et en Espagne, et a récemment fait son apparition dans le système français aussi, avec l’introduction d’un contrôle a posteriori).

Ce genre de dĂ©claration implique des effets obligatoires, mais – contrairement Ă  ce que l’on peut constater pour les dĂ©cisions d’inconstitutionnalitĂ© simple – implique en mĂŞme temps l’activitĂ© du lĂ©gislateur ; dès lors, le problème majeur consiste Ă  vĂ©rifier les remèdes dont dispose le juge constitutionnel pour pallier l’omission lĂ©gislative.

II.C. Les décisions qui ne déclarent pas la nullité d’une norme ou bien qui ne prononcent pas son annulation ou, encore, qui se sont pas un obstacle à son entrée en vigueur ont un statut différent selon les pays.

En Allemagne, la force normative caractérise n’importe quelle décision du Tribunal constitutionnel.

Il en va de même en France, où les décisions de rejet confèrent aux dispositions objet du contrôle un «brevet de constitutionnalité», et ont, de ce fait, comme effet de conditionner les sujets qui pourraient par la suite contester leur constitutionnalité (notamment après l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité).

En Espagne, aucun brevet de constitutionnalitĂ© n’est dĂ©livrĂ© avec les dĂ©cisions de rejet ; la question de constitutionnalitĂ© peut donc Ă  nouveau se proposer ; la seule limite consiste dans l’impossibilitĂ© de contester une seconde fois une disposition dans le cadre du contrĂ´le par le biais d’un recours au principal (mais la duplication ou mĂŞme la multiplication des questions peut bien se produire par le biais de l’exception d’inconstitutionnalitĂ©).

Le droit italien est encore moins généreux, du moment que, d’une part, les décisions de rejet n’ont pas comme effet de donner aux dispositions soumises au contrôle un chrisme de la constitutionnalité et, d’autre part, une disposition ayant fait l’objet d’un tel contrôle de la Cour (dans l’exercice de n’importe quelle compétence) qui est abouti à un rejet peut, à tout moment et selon toute forme prévue par le système, faire l’objet d’une nouvelle saisine.

II.D. Une fois la force normative confĂ©rĂ©e, il est alors nĂ©cessaire de prĂ©ciser la position des dĂ©cisions du juge constitutionnel dans la hiĂ©rarchie des normes. En gĂ©nĂ©ral, l’on a la tendance Ă  attribuer Ă  la dĂ©cision le mĂŞme rang que l’acte qui est annulĂ© ou qui est dĂ©clarĂ© nul. Cette solution permet(trait), en principe, au lĂ©gislateur d’adopter Ă  nouveau les dispositions dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles, sans pour autant porter atteinte Ă  l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e ne soit portĂ©e. L’atteinte Ă  la chose jugĂ©e se produit uniquement dans l’hypothèse de ce que l’on peut qualifier de validation de la disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle ; l’adoption de la mĂŞme disposition pour le futur n’est, toutefois, pas une validation, et donc n’engendre pas de problème (du moins sur le plan thĂ©orique) en ce qui concerne les rapports entre juge constitutionnel et lĂ©gislateur (sur ce point l’on aura l’occasion de revenir).

Or, si une telle solution implique un «abaissement» de l’autoritĂ© des dĂ©cisions, il est aussi vrai qu’une solution diffĂ©rente n’a pas moins d’inconvĂ©nients : l’attribution aux dĂ©cisions d’un rang plus Ă©levĂ© (par exemple, le rang d’une loi constitutionnelle) assurerait pour le futur le respect de la chose jugĂ©e, mais le prix serait celui d’une «pĂ©trification» du droit positif, puisque aucun pouvoir constituĂ©, Ă  l’exception du pouvoir constituant dĂ©rivĂ©, n’aurait la possibilitĂ© de surmonter une telle dĂ©cision qui, par exemple, pourrait se rĂ©vĂ©ler inappropriĂ©e ou pourrait ĂŞtre dĂ©passĂ©e. Il n’est donc pas surprenant que la reconnaissance d’une force constitutionnelle aux dĂ©cisions du juge constitutionnel reste une exception dans le droit comparĂ©. Un des exemples les plus significatifs est celui des dĂ©cisions de la Cour constitutionnelle colombienne : l’art. 243, alinĂ©a Ier, de la Constitution de 1991, prĂ©voit que «los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional».

II.E. Un autre élément qui doit être pris en considération est l’étendue de la force obligatoire reconnue aux décisions des juges constitutionnels. La question est notamment relative à la possibilité ou non d’étendre aux motifs (ou à une partie des motifs) la force qui est conférée au dispositif.

En Allemagne, la force obligatoire des décisions (de toutes les décisions) s’étend aux motifs qui en sont le fondement (les tragenden Entscheidungsgründen dont l’on parle dès la décision du 23 octobre 1951, 2 BvG 1/51).

Pareillement, en France, le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1962 (n° 62-18 L), a précisé que «l’autorité de [ses] décisions […] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même».

En Espagne les motifs qui fondent la décision s’imposent aux pouvoirs publics (article 87 de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel), mais par le biais de l’attribution au Tribunal constitutionnel du rôle d’interprète suprême de la Constitution (cf. infra).

Un modèle tout à fait différent est celui qui a été adopté en Italie, où les motifs n’ont jamais d’effet obligatoire, même dans le cas de décisions interprétatives où les motifs qui fondent le rejet ne lient que le juge qui a soulevé la question.

III. Un aspect strictement liĂ© Ă  la force (normative voire obligatoire) des dĂ©cisions des juges constitutionnels concerne les obligations qui en dĂ©coulent pour les pouvoirs publics. Ce point pourrait sembler comme Ă©tant rĂ©solu après avoir traitĂ© la question de la force obligatoire des dĂ©cisions ; en rĂ©alitĂ©, des prĂ©cisions non nĂ©gligeables doivent ĂŞtre apportĂ©es.

Dans le système français, l’article 62, alinĂ©a 3, de la Constitution affirme que les dĂ©cisions «s’imposent aux pouvoirs publics et Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles» : il s’agit d’une disposition fondamentales qui permet de fonder l’autoritĂ© (des dĂ©cisions) du Conseil constitutionnel, surtout si l’on fait rĂ©fĂ©rence aux dĂ©buts de l’institution et Ă  la mĂ©fiance vis-Ă -vis de celle-ci manifestĂ©e par plusieurs acteurs politiques (et juridictionnels).

Cependant, c’est dans le système allemand qu’une telle disposition (l’article 31 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel) a eu les consĂ©quences les plus intĂ©ressantes. Le Tribunal allemand est, en effet, perçu comme l’interprète authentique de la Constitution ; de ce fait, les autres pouvoirs constituĂ©s s’inclinent Ă  son magistère, tant en ce qui concerne la dĂ©cision concrète qu’il adopte que pour l’interprĂ©tation des dispositions constitutionnelles qu’il dĂ©gage : vue la position privilĂ©giĂ©e qui est la sienne, le Tribunal constitutionnel s’est attribuĂ© la possibilitĂ© d’édicter des rĂ©gimes transitoires lors des dĂ©cisions d’incompatibilitĂ© qui imposent au lĂ©gislateur d’adopter une nouvelle rĂ©glementation (mĂŞme si la doctrine a Ă©mis quelques critiques sur ce point) ; de mĂŞme, le Tribunal s’est attribuĂ© la possibilitĂ© de formuler (au sein de dĂ©cisions qui ne dĂ©clarent pas la nullitĂ© d’une disposition) des invitations, des avertissements voire mĂŞme des ordres au lĂ©gislateur, afin d’assurer la cohĂ©rence du droit positif avec la Constitution.

En outre, dans le cadre de décisions qui constatent l’inconstitutionnalité d’une disposition de loi, lorsque une intervention du législateur s’avère nécessaire, le Tribunal (depuis sa décision du 14 janvier 1981, sur la pollution sonore produite des avions) a déduit, de l’article 20, alinéa 3, de la Loi fondamentale («Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit») une véritable obligation de réforme (Nachbesserungspflicht), qui est très significative sur la plan de la théorie, même si dans la pratique l’on a du mal à sanctionner son non-respect de la part du législateur.

Le système espagnol partage, avec le système allemand, l’attribution au Tribunal constitutionnel du rĂ´le d’interprète suprĂŞme de la Constitution, un rĂ´le qui se traduit, vis-Ă -vis du lĂ©gislateur, comme posant l’interdiction de toute validation des dispositions dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles et (surtout), vis-Ă -vis des juges, comme l’obligation de respecter la doctrina constitucional du Tribunal. Ă€ cet Ă©gard, l’article 40, alinĂ©a 2, de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel prĂ©cise que «la jurisprudence des tribunaux relative aux lois, aux dispositions, aux actes ayant fait l’objet du contrĂ´le de la part du Tribunal constitutionnel devra ĂŞtre tenue pour corrigĂ©e par la doctrine dĂ©rivĂ©e des arrĂŞts et des dĂ©cisions qui trancheront les procès constitutionnels» ; de manière encore plus claire, l’article 5, alinĂ©a Ier, de la Loi organique sur le pouvoir judiciaire Ă©tablit que «la Constitution est la norme suprĂŞme su système juridique et lie tous les Juges et Tribunaux, qui interprèteront et appliqueront les Lois et les Règlements selon les prĂ©ceptes et les principes constitutionnels, conformĂ©ment Ă  l’interprĂ©tation de ceux-ci telle que dĂ©coulant des dĂ©cisions rendues par le Tribunal constitutionnel dans toute sorte de procès».

Ce que l’on peut constater à propos des systèmes espagnol et allemand confirme que la définition de M. Hughes précitée peut bien y être appliquée, notamment pour ce qui est de la détermination du sens des dispositions constitutionnelles.

En Allemagne, la thĂ©orie de la supraconstitutionnalitĂ© renforce ultĂ©rieurement le rĂ´le du Tribunal, en le rapprochant en quelque sorte Ă  un vĂ©ritable «oracle constitutionnel» : l’expression est certainement exagĂ©rĂ©e, mais elle paraĂ®t assez Ă©vocatrice du respect qui entoure le Tribunal constitutionnel, un respect qui demeure tel malgrĂ© les critiques de la doctrine et de la classe politique vis-Ă -vis de telle ou telle dĂ©cision.

La comparaison entre l’Allemagne et les États-Unis fait Ă©merger un paradoxe. Dans le système amĂ©ricain, que les comparatistes citent souvent comme celui oĂą la justice constitutionnelle s’est dĂ©veloppĂ©e au degrĂ© maximal, en raison aussi de l’enracinement de la Constitution, la Cour suprĂŞme n’est pas (et n’a jamais Ă©tĂ©) un «oracle constitutionnel» : sa mission de garant de la Constitution a toujours Ă©tĂ© conciliĂ©e avec le principe de la sĂ©paration des pouvoirs, qui implique – aux États-Unis – l’impossibilitĂ© pour un pouvoir de primer sur les autres. De ce fait, les exemples de concurrence entre Cour suprĂŞme et Congrès (et PrĂ©sident) sont nombreux (tout au long de l’histoire des États-Unis, jusqu’à prĂ©sent), puisqu’aucun organe n’accepte de reconnaĂ®tre Ă  un autre la mission exclusive de gardien de la Constitution. Il est vrai que parfois dans l’histoire amĂ©ricaine une dĂ©cision de la Cour suprĂŞme a permis de sortir d’une impasse (l’on peut faire rĂ©fĂ©rence en particulier Ă  la dĂ©cision sur les privilèges de l’exĂ©cutif, United States v. Nixon, de 1974, ou bien Ă  la dĂ©cision sur les Ă©lections prĂ©sidentielles de 2000, Bush v. Gore); mais dans ces cas, son intervention n’a pas tant Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme l’intervention du suprĂŞme arbitre, cas l’on doit souligner que son autoritĂ© a pesĂ© comme permettant d’attribuer des atouts supplĂ©mentaires et dĂ©cisifs Ă  l’une des parties en conflit.

3.3. Le pouvoir de sanction de l’instituteur

L’utilisation de la mĂ©taphore avec le système scolaire permet de se pencher sur un aspect important que l’on a indiquĂ© : la possibilitĂ© pour l’instituteur de sanctionner les comportements irrĂ©guliers des Ă©lèves. Le sujet est cependant très dĂ©licat lorsqu’il s’agit d’analyser les systèmes de justice constitutionnelle.

Un juge du Tribunal fĂ©dĂ©ral allemand a Ă©crit : «le seul organe existant qui puisse donner exĂ©cution Ă  la dĂ©cision du tribunal est son autoritĂ© morale, la conscience des intĂ©ressĂ©s et, en dernière analyse, le respect que le peuple a pour le droit […]. C’est principalement cette limitation qui rend moins discutable le fait de laisser Ă  un tribunal la mission de dĂ©cider sur des questions juridiques strictement liĂ©es Ă  la politique interne et internationale» (Hans Georg Rupp, 1960).

De manière plus synthĂ©tique et, peut-ĂŞtre, encore plus efficace, le PrĂ©sident Andrew Jackson, en 1832, Ă  propos d’un arrĂŞt très contestĂ© de la Cour suprĂŞme, affirma : «Well, John Marshall has made his decision, now let him enforce it». D’ailleurs, dĂ©jĂ  Alexander Hamilton avait remarquĂ© que «le Judiciaire […] n’a influence ni sur l’épĂ©e, ni sur la bourse ; il ne dirige ni la force, ni la richesse de la sociĂ©tĂ© ; et il ne peut prendre aucune rĂ©solution active» (Federalist Papers, n° 78).

Ces trois citations nous permettent-elles de dĂ©gager un rĂ©gime commun de l’exĂ©cution des dĂ©cisions des juges constitutionnels ? Et, si la rĂ©ponse est affirmative, s’agit-t-il d’un rĂ©gime fondĂ© sur leur impossibilitĂ© de gĂ©rer la phase successive au moment oĂą la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue ?

Ă€ la première question, l’on ne saurait donner une rĂ©ponse nette. Un point commun consiste sans doute dans l’absence, pour les cours suprĂŞmes et/ou constitutionnelles, d’un appareil rĂ©pressif propre : les cours ne sont pas dotĂ©es de leur police (sauf, parfois, Ă  l’intĂ©rieur de leur siège), ce qui implique la nĂ©cessitĂ© de confier le respect de leurs dĂ©cisions Ă  d’autres autoritĂ©s, notamment Ă  celles qui relèvent du pouvoir exĂ©cutif.

Cette limitation n’est pas des moindres : dans ce qui peut paraĂ®tre un excès de cynisme (voire mĂŞme un exercice iconoclaste), une partie de la doctrine (Fisher, 2001) a mĂŞme pu affirmer que la cĂ©lèbre dĂ©cision Marbury v. Madison trouve son origine non dans une certaine conception de la Constitution mais dans la crainte de se voir confrontĂ©s au le refus probable de l’administration Jefferson d’exĂ©cuter une dĂ©cision favorable Ă  l’aspirant juge de paix Marbury.

Or, s’il est vrai que les cours sont toutes dépourvues d’un appareil policier, il n’est pas pour autant vrai qu’elles sont toutes dépourvues de moyens pour faire respecter leurs décisions.

Il est tout d’abord nécessaire de distinguer les systèmes dans lesquels les cours ont le pouvoir d’éliminer les dispositions ou actes inconstitutionnels et ceux dans lesquels les déclarations d’inconstitutionnalité n’ont pas de tels effets, en engendrant uniquement l’obligation de ne plus appliquer la disposition ou l’acte déclaré inconstitutionnel.

Lorsque la décision de la Cour a un effet erga omnes, l’élimination de la disposition ou de l’acte n’a pas besoin d’une procédure visant à exécuter la décision, puisque la décision s’impose simplement grâce à sa publication sur le journal officiel. Il en résulte que, dans le système américain, les déclarations d’inconstitutionnalité engendrent des difficultés qui ne sont pas connues dans les systèmes européens.

Les problèmes qui caractĂ©risent le système amĂ©ricain se manifestent en Europe lorsque les dĂ©cisions requièrent une exĂ©cution, soit parce qu’elles tranchent un litige et donc les parties doivent se soumettre, soit parce qu’elles impliquent l’action du lĂ©gislateur (surtout, les dĂ©cisions d’incompatibilitĂ©) ou l’action ou l’omission de l’administration ou des juges (par exemple, certaines dĂ©cisions de rejet, les dĂ©cisions interprĂ©tatives, etc.) : par exemple, lorsque le Tribunal constitutionnel allemand adopte une dĂ©cision d’incompatibilitĂ©, les effets de celle-ci dĂ©pendent du lĂ©gislateur, qui doit se conformer – sur la base de son devoir de rĂ©forme – en adoptant une nouvelle rĂ©glementation, mais ses effets dĂ©pendent aussi de l’administration, qui doit provisoirement ne pas appliquer les dispositions dĂ©clarĂ©es incompatibles avec la Loi fondamentale, et des juges, qui doivent omettre toute application et qui ont l’obligation de suspendre les procès en cours jusqu’à la rĂ©forme lĂ©gislative.

Lorsque la dĂ©cision ne s’impose pas Ă  elle seule, nombreuses sont les juridictions constitutionnelles qui sont obligĂ©es de faire confiance aux organes et fonctionnaires externes : Ă  cet Ă©gard, l’on peut mentionner, parmi beaucoup d’autres, la Cour suprĂŞme des États-Unis, la Cour constitutionnelle italienne et le Conseil constitutionnel français.

Dans certains systèmes, l’on a cherché à résoudre le problème, en adoptant une réglementation spécifique à l’exécution des décisions du juge constitutionnel.

L’exemple le plus intéressant est, sans doute, celui du Tribunal constitutionnel allemand.

Sous l’empire de la Constitution de Weimar, l’exécution des décisions de la Haute Cour constitutionnelle était confiée au Président de la République. Dans le système actuel, l’article 35 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel a renforcé considérablement l’autonomie du Tribunal, en prévoyant, d’une part, qu’il puisse indiquer, au sein de sa décision, l’autorité qui exécutera cette décision et, d’autre part, qu’il puisse aussi spécifier, dans des cas particuliers, quels en sont les modes d’exécution.

Dans une décision du 21 mars 1957 (BVerfGE 6, 300), le pouvoir ainsi attribué a été interprété d’une manière extensive, c’est-à-dire comme incluant toutes les mesures «qui sont nécessaires pour mettre en place une situation de fait telle qu’elle est nécessaire pour la réalisation du droit tel qu’il a été interprété par le Tribunal constitutionnel fédéral»; et parmi ces mesures, figurent celles «qui permet[ent] d’aboutir de la manière la plus adéquate, rapide, utile, simple et efficace au résultat qui s’impose».

Concrètement, la mise en Ĺ“uvre de l’exĂ©cution s’est traduite par l’adoption de dispositions transitoires. Le recours au choix de l’organe chargĂ© de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision a Ă©tĂ© très rare ; vraisemblablement, cela s’explique en raison du respect qui entoure le Tribunal et ses dĂ©cisions ; il est toutefois Ă  noter que, si la situation changeait, le Tribunal disposerait d’instruments supplĂ©mentaires Ă  jouer pour s’imposer face Ă  des pouvoirs constituĂ©s dĂ©sobĂ©issants.

L’exemple allemand a inspiré les rédacteurs de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel espagnol, dont l’article 92, alinéa Ier, accorde au Tribunal le pouvoir d’établir, dans sa décision ou dans des actes successifs, à qui reviendra l’obligation de l’exécution.

Le Tribunal est aussi compétent pour trancher les incidents d’exécution. Cette dernière compétence a été exercée – quoique de façon assez limitée – afin de préciser les modalités par lesquelles la décision devait être exécutée, surtout lors de la résolution de conflits constitutionnels ou de recours d’amparo. Même en Espagne, donc, le Tribunal constitutionnel, bien que dépourvu d’un pouvoir d’exécution directe, dispose de moyens non négligeables pour influencer la phase de l’exécution de ses propres décisions, ce qui permet d’en assurer le respect, surtout dans les cas les plus controversés.

 

4. La personne de l’instituteur

L’instituteur a une vie privée et un passé qui peuvent être à l’origine de la contestation de son autorité. En outre, les décisions et les procédures par lesquelles l’instituteur est affecté à une classe peuvent susciter la méfiance des élèves (ou des parents). La personne de l’instituteur peut être assimilée à l’ensemble des membres de la juridiction constitutionnelle et à la personne de chacun des membres.

4.1. Le passé et la vie privée de l’instituteur

L’autorité de la juridiction constitutionnelle peut être affaiblie en raison du passé (a) de l’organe ou (b) de ses membres

(a) La rĂ©fĂ©rence au passĂ© de l’organe est essentiellement liĂ©e Ă  sa jurisprudence : une cour dont la jurisprudence s’est rĂ©vĂ©lĂ©e inadĂ©quate peut devoir constater la perte ou la rĂ©duction de sa capacitĂ© d’influencer les autres acteurs institutionnels. Les exemples sont très nombreux, si bien que l’on aurait du mal Ă  indiquer une juridiction constitutionnelle qui n’a pas Ă©tĂ© confrontĂ©e Ă  une crise (plus ou moins importante) de lĂ©gitimitĂ©.

Parmi les nombreux exemples, deux peuvent être mentionnés comme particulièrement intéressants.

Le premier est celui du Conseil constitutionnel français dans les premières annĂ©es de son activitĂ©. Le tournant jurisprudentiel de 1971, avec la dĂ©cision du 16 juillet sur la libertĂ© d’association (n° 71-44 DC), a Ă©tĂ© dĂ©cisif pour la vie mĂŞme de l’institution, qui a montrĂ© son indĂ©pendance après une dĂ©cennie de tutelle prĂ©sidentielle. Une tutelle que mĂŞme le PrĂ©sident Palewsky a admis, dans une interview de 1987 (J. Boudant), en plaidant coupable devant l’accusation faite ou Conseil d’être le bĂ©ni oui-oui du GĂ©nĂ©ral de Gaulle : la pratique et en particulier certaines dĂ©cisions (l’on rappellera, notamment, celle sur le rĂ©fĂ©rendum de 1962 ou mĂŞme l’avis de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente sur l’exercice des pouvoirs de crise par le PrĂ©sident en application de l’article 16 de la Constitution) avaient considĂ©rablement contribuĂ© Ă  affaiblir considĂ©rablement l’autoritĂ© du Conseil (surtout pendant la PrĂ©sidence de LĂ©on NoĂ«l).

L’évolution du Conseil constitutionnel vers son statut actuel a donc commencĂ© par un manque de confiance et d’autoritĂ© que seules de grandes dĂ©cisions ont pu combler ; et ce manque de confiance, du moins au dĂ©but, doit avoir eu des consĂ©quences non nĂ©gligeables mĂŞme sur l’impact des dĂ©cisions.

Le second exemple est peut-ĂŞtre celui qui est le plus citĂ© par les comparatistes. Il s’agit du conflit qui a opposĂ© la Cour suprĂŞme amĂ©ricaine et le PrĂ©sident Roosevelt lors de son premier mandat. Le New Deal du PrĂ©sident, c’est-Ă -dire l’ensemble des mesures interventionnistes dans l’économie et dans la sociĂ©tĂ© adoptĂ©es afin de faire face aux effets de la crise de 1929, a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă  la forte opposition de la part de la Cour suprĂŞme, dont la jurisprudence Ă©tait inspirĂ©e du principe du laissez-faire. Le PrĂ©sident, au sommet de sa popularitĂ©, avait mĂŞme pensĂ© Ă  proposer des amendements visant Ă  surmonter la jurisprudence de la Cour suprĂŞme ; mais, après avoir constatĂ© la difficultĂ© pour les adopter (la procĂ©dure requise Ă©tant longue et difficile et le rĂ©sultat Ă©tant loin d’être acquis), celui-ci avait choisi l’alternative du changement de la composition de la Cour suprĂŞme, afin de bouleverser ses Ă©quilibres et assurer ainsi son homologation Ă  la politique prĂ©sidentielle (le cĂ©lèbre Court-Packing Plan). La menace a Ă©tĂ© Ă©videmment efficace, puisque la Cour suprĂŞme, dans l’espace de quelques mois, a changĂ© sa jurisprudence en Ă©liminant ainsi les raisons du conflit.

Or, le conflit entre la Cour suprĂŞme et le PrĂ©sident Roosevelt pourrait apparaĂ®tre un enchainement de rĂ©bellions politiques Ă  la dĂ©cision judiciaire : sous cet angle, l’exemple pourrait prĂŞter Ă  confusion, le conflit n’étant pas fondĂ© sur le passĂ©, mais sur le prĂ©sent. On ne peut cependant pas nier le bien-fondĂ© de cette objection sur le plan formel ; il semble en effet plus correct de souligner que le conflit dĂ©clenchait de chaque dĂ©cision (et Ă©tait donc fondĂ© sur le prĂ©sent), l’objet des critiques politiques n’était pas la dĂ©cision en tant que telle, mais plutĂ´t l’orientation gĂ©nĂ©rale dont la dĂ©cision Ă©tait la manifestation ; de ce fait, le PrĂ©sident Roosevelt et les DĂ©mocrates contestaient moins la dĂ©cision que la jurisprudence de la Cour suprĂŞme, et donc les orientations que celle-ci avait Ă©laborĂ©es au fil des prĂ©cĂ©dentes dĂ©cennies. C’était donc le passĂ© de la Cour qui Ă©tait Ă  l’origine de la de rĂ©bellion.

(b) L’autorité des décisions de la juridiction constitutionnelle peut être mise à mal même par l’action de ses membres.

Il est clair que certains actes ou certaines déclarations des membres d’une cour peuvent porter atteinte à son indépendance ou à son autorité. Là aussi les exemples sont nombreux, mais il est inutile et certainement indélicat d’en fournir quelques-uns.

Quelques mots doivent plutôt être consacrés sur l’influence sur la Cour même du passé de ses membres et de leur vie en dehors de celle-ci.

Dans certains pays, le droit positif tend Ă  exclure que les juges de la cour ou du tribunal constitutionnel puissent ĂŞtre soumis au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de l’abstention ou de la rĂ©cusation : le cas italien est emblĂ©matique car l’article 29 des Normes complĂ©mentaires relatives au procès devant la Cour constitutionnelle exclut toute possibilitĂ© d’abstention ou de rĂ©cusation (il en rĂ©sulte que leur application n’est possible que lors des Ă©ventuels procès pĂ©naux devant la Cour, c’est-Ă -dire ceux dans lesquels le PrĂ©sident de la RĂ©publique est poursuit pour haute trahison ou attentat Ă  la Constitution).

Dans l’ensemble des systèmes, toutefois, le rĂ©gime juridique de l’abstention et de la rĂ©cusation n’est pas laissĂ©e uniquement Ă  la discrĂ©tion d’un juge, mais est souvent le mĂŞme que celui des juges ordinaires (c’est le cas des États-Unis, bien Ă©videmment, mais aussi de l’Espagne, oĂą l’article 80 de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel fait renvoi, Ă  ce sujet, Ă  la Loi organique sur le pouvoir judiciaire); par contre, certains pays ont optĂ© pour une règlementation spĂ©cifique (cf. les articles 18 et 19 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel allemand). Le sujet est d’actualitĂ© en France, puisqu’à la suite de l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme introduisant la question prioritaire de constitutionnalitĂ©, la rĂ©cusation est devenue envisageable, en faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ; les premières instances en ce sens datent de la fin du mois de mai 2011.

Or, la question de l’abstention et (surtout) de la rĂ©cusation est très importante afin d’éviter qu’une dĂ©cision ne soit perçue comme le produit d’intĂ©rĂŞts inconfessables ; de ce fait, la possibilitĂ© d’empĂŞcher un juge de participer au vote peut assurer une meilleure rĂ©ception de la dĂ©cision, qui se prĂ©sente comme Ă©tant autant objective que possible.

Cela dit, on doit aussi remarquer que l’abus de la rĂ©cusation ou un rejet critiquable d’une instance de rĂ©cusation peuvent entrainer des soupçons sur la rĂ©elle objectivitĂ© d’une dĂ©cision. Partant, les normes concernant l’abstention et la rĂ©cusation doivent ĂŞtre appliquĂ©es avec une très grande prudence, afin d’éviter que ses avantages thĂ©oriques ne se traduisent en un affaiblissement concret de l’autoritĂ© de la dĂ©cision : Ă  cet Ă©gard, on peut mentionner, par exemple, la procĂ©dure relative Ă  la dĂ©cision du Tribunal constitutionnel espagnol sur le Statut de la Catalogne (STC 31/2010), oĂą la rĂ©cusation du Juge PĂ©rez Tremps a suscitĂ© de nombreuses critiques qui ont contribuĂ© Ă  alimenter une lecture «politique» de la dĂ©cision.

4.2. L’investiture de l’instituteur (renvoi)

Les modalités par lesquelles l’instituteur est assigné à une classe évoquent, à l’évidence, les modes de composition des juridictions constitutionnelles.

On touche, à cet égard, un thème central du débat sur la légitimité du juge constitutionnel. D’ailleurs, l’importance du sujet est proportionnée au nombre de questions qui se posent lorsque l’on s’interroge sur la validité des modes de désignation choisis et sur l’efficacité de ceux-ci afin de garantir l’indépendance et l’autorité des juridictions constitutionnelles.

On ne peut traiter ce sujet en quelques mots, on renvoie donc à d’autres études qui se sent penchées sur la question. On se contentera seulement d’évoquer les rapports entre la composition de la Cour et la légitimité du juge constitutionnel en ce qu’ils sont fondamentaux en ce qui concerne la réception des décisions, plus l’ensemble des membres sera perçu comme indépendant et qualifié, plus la décision en sortira renforcée.

On se contentera de rappeler que, parmi les systèmes objets de notre étude, hormis les États-Unis, qui ont un modèle tout à fait particulier, le cas le plus délicat est, semble-t-il, celui du Conseil constitutionnel français, notamment pour la présence des anciens Présidents de la République comme membres de droit (à ce propos même le Comité Balladur, lors de la réforme constitutionnelle de 2008, avait soulevé des réserves), mais aussi pour l’absence d’exigence de connaissances juridiques pour accéder à la qualité de membres de l’institution et, enfin, pour l’empreinte très marquée du bloc majoritaire lors du processus de nomination.

 

5. La conduite de l’instituteur

La rĂ©ception des enseignements de l’instituteur dĂ©pend, en grande partie, du contenu du message et des modalitĂ©s par lesquelles celui-ci est communiquĂ©. En particulier, parmi les variables les plus significatives de la rĂ©ception on peut citer : l’exactitude de l’enseignement (le message de l’instituteur n’est pas forcement parfait, puisqu’il peut contenir des erreurs qui peuvent avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives sur la rĂ©ception de la part des Ă©lèves) ; la faisabilitĂ© de ce que l’instituteur demande aux Ă©lèves (les Ă©lèves se conforment aux prĂ©ceptes de l’instituteur autant qu’ils le peuvent et ne peuvent s’y conformer lorsque les sacrifices requis deviennent excessifs) ; le prĂ©cepte doit ĂŞtre clair (pour que les Ă©lèves s’y conforment, il est nĂ©cessaire qu’ils aient connaissance de ce Ă  quoi ils doivent se conformer) ; le message de l’instituteur doit ĂŞtre communiquĂ© de manière efficace (afin qu’il ne soit pas altĂ©rĂ©).

Les variables de la réception des enseignements de l’instituteur peuvent être aisément proposées pour les décisions du juge constitutionnel.

5.1. Les erreurs

Les juges constitutionnels sont des ĂŞtres humains : ils ne sont donc pas Ă  l’abri de l’erreur. Ă€ cet Ă©gard, l’opinion concurrente du Juge Jackson dans la dĂ©cision Brown v. Allen, de 1953, est des plus illustrative : «We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final».

Il serait absurde de nier l’absence de mauvaises décisions dans toutes les jurisprudences constitutionnelles.

En Italie, par exemple, la Cour constitutionnelle, dans la dĂ©cision n° 64 de 1961, a exclu l’inconstitutionnalitĂ© de la disposition du Code pĂ©nal qui sanctionnait uniquement l’adultère de la femme (et non pas de son mari) ; il s’agit d’une mĂ©connaissance flagrante du principe d’égalitĂ© constituant Ă©videmment une très grave erreur. Sept ans plus tard, la Cour mĂŞme l’a admis, quoique de façon anodine (et notamment en se rĂ©fĂ©rant Ă  une Ă©volution intervenue dans la sociĂ©tĂ©), lors de sa dĂ©cision n° 126 de 1968, qui a dĂ©clarĂ© l’inconstitutionnalitĂ© de cette disposition.

Aux États-Unis, l’on rappelle souvent la jurisprudence relative à la condition des citoyens d’origine japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale, à propos de laquelle le Juge Warren, en 1962, eut l’occasion de reconnaître l’erreur, en affirmant que «the fact that the Court rules in a case like Hirabayashi that a given program is constitutional, does not necessarily answer the question whether, in a broader sense, it actually is».

C’est encore aux États-Unis que l’on repère l’erreur la plus grave du point de vue juridique, mais aussi sans doute la plus connue, surtout en ce qui concerne ses consĂ©quences : l’on fait rĂ©fĂ©rence, bien sĂ»r, Ă  la dĂ©cision Dred Scott v. Sandford, de 1857, qui a entĂ©rinĂ© l’esclavage quelques annĂ©es avant le dĂ©clenchement de la guerre civile.

Le risque de faillibilitĂ© du juge constitutionnel anime toujours les dĂ©bats concernant la jurisprudence constitutionnelle, car c’est souvent lors de la contestation d’une dĂ©cision perçue comme Ă©tant erronĂ©e d’oĂą les tentatives pour l’écarter. Les États-Unis offrent, Ă  nouveau, un exemple emblĂ©matique : en novembre 1956, la Constitution de l’Arkansas fut amendĂ©e afin de s’opposer «par toute voie constitutionnelle aux dĂ©cisions inconstitutionnelles sur la dĂ©sĂ©grĂ©gation des 17 mai 1954 et 31 mai 1955 rendues par la Cour suprĂŞme des États-Unis».

Cet exemple montre combien l’erreur peut devenir Ă  tout moment un argument contre le respect d’une dĂ©cision ; en fait – il faut bien le reconnaĂ®tre – la grande partie des erreurs n’est pas Ă  chercher dans les dĂ©cisions, mais plutĂ´t dans ses critiques et en particulier dans celles qui sont formulĂ©es pour des fins politiques.

5.2. La faisabilité de ce que l’on commande

La décision du juge constitutionnel doit se confronter avec la société où elle va s’appliquer.

Certes, les argumentations juridiques doivent primer sur toute autre considĂ©ration pour un juge constitutionnel ; cependant, pour qu’une dĂ©cision soit respectĂ©e, elle ne doit pas non plus trop s’éloigner des usages de ses destinataires.

Partant, force est de constater que les juges des juridictions constitutionnelles ne sont pas (et ne peuvent pas ĂŞtre) enfermĂ©s dans une «tour d’ivoire» : la juridiction constitutionnelle doit s’exercer en tenant compte des effets que ses propres dĂ©cisions produisent, tant au sein des institutions qu’à l’égard de l’opinion publique et de la vie quotidienne. Autrement dit, le juge constitutionnel doit savoir Ă©laborer une politique jurisprudentielle qui soit, Ă  la fois, cohĂ©rente avec la mission confĂ©rĂ©e par la Constitution et susceptible d’être acceptĂ©e sans difficultĂ© excessive par le système politique et par la sociĂ©tĂ© tels qu’ils sont. Ă€ ce propos, les exemples sont difficiles Ă  dĂ©tecter, mais l’on ne saurait dĂ©duire de cette difficultĂ© la raretĂ© des cas oĂą une dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© suivie parce que trop projetĂ©e vers le futur ou trop Ă©loignĂ©e des usages et des traditions.

Dans la doctrine amĂ©ricaine, l’exemple que l’on cite le plus souvent est celui de la dĂ©cision Engel v. Vitale, de 1962 (et d’autres qui l’on suivie), qui a dĂ©clarĂ© inconstitutionnelle la pratique de la prière dans les Ă©coles publiques. La dĂ©cision Ă©tait tout Ă  fait rationnelle et en ligne avec le principe de laĂŻcitĂ© ; cependant, la pratique des prières Ă©tait très ancrĂ©e dans la coutume et, de ce fait, le degrĂ© d’application du prĂ©cepte Ă©laborĂ© par la Cour est restĂ© très faible pendant de longues annĂ©es (et mĂŞme aujourd’hui les prières n’ont pas complètement disparu dans les Ă©coles publiques).

5.3. La clarté du message

La clartĂ© est une condition indispensable pour la rĂ©ception de tout message : les dĂ©cisions des cours ou des tribunaux constitutionnels ne peuvent ĂŞtre une exception Ă  ce principe.

Ă€ cet Ă©gard, le Professeur Denninger Ă  soulignĂ©, en 1999, que le Tribunal constitutionnel allemand doit expliciter «de la façon la plus prĂ©cise possible et avec le langage le plus comprĂ©hensible ce qu’il a dĂ©libĂ©rĂ© et ce qu’il n’a pas dĂ©libĂ©rĂ© et quelles en sont les consĂ©quences : du reste, il doit rĂ©sister Ă  la tentation, qui se prĂ©sente Ă  tout moment, d’écrire des livres de doctrine».

Quoique le Tribunal allemand ne semble pas toujours accepter cette invitation (un exemple récent peut être cité avec la décision, très longue et complexe, relative à la ratification du Traité de Lisbonne, de 2009), le souci que le Professeur Denninger rend manifeste est partagé par la majorité de la doctrine de n’importe quel pays.

Le plus souvent il s’agit de faire face Ă  la prolixitĂ© des juges constitutionnels : Ă  titre illustratif, l’on peut sans doute mentionner la dĂ©cision «monstre» du Tribunal espagnol sur le statut de la Catalogne. Parfois, le problème se pose Ă  l’inverse : la structure des dĂ©cisions du Conseil constitutionnel français ne rĂ©vèle pas toujours un modèle de clartĂ© ; du reste, le schĂ©ma «vis-con-dis» s’adapte très bien Ă  une vision traditionnelle du juge comme «bouche de la loi», mais cette vision est, bien Ă©videmment, tout Ă  fait incompatible avec la mission de la juridiction constitutionnelle.

La doctrine américaine, à cet égard aussi, paraît avoir pris un peu l’avantage sur les collègues européens, puisque l’on y trouve des études très détaillées et suggestives sur ce qui caractérise la clarté d’une décision (parmi les plus récents, cf. L. Fisher, 2009, et Unah, 2010).

En particulier, trois variables sont considĂ©rĂ©es (par M. Unah) comme Ă©tant fondamentales afin de mesurer la clartĂ© de la dĂ©cision : (a) la complexitĂ© du sujet, (b) le consensus parmi les juges et (c) l’usage d’un langage univoque ou ambigu. Ă€ ces variables l’on pourrait en ajouter une quatrième, concernant (d) le style des dĂ©cisions.

(a) La complexitĂ© du sujet a Ă©videmment des incidences sur la rĂ©ception des dĂ©cisions, puisqu’elle a des consĂ©quences importantes sur le niveau de comprĂ©hension, de la part des citoyens, mais aussi de la classe politique et – quoique de manière moins considĂ©rable, vues leurs compĂ©tences – des juges : une dĂ©cision concernant le droit Ă  l’interruption volontaire de la grossesse ou le mariage entre personnes du mĂŞme sexe est une dĂ©cision dont la portĂ©e peut ĂŞtre assez aisĂ©ment saisie ; il n’en va pas de mĂŞme pour une dĂ©cision sur certains types de rapports bancaires ou sur le droit fiscal.

Autant la complexitĂ© du sujet s’accroĂ®t, autant le public capable de saisir la portĂ©e de la dĂ©cision s’amenuise ; et une telle rĂ©duction comporte des risques pour le respect des prĂ©ceptes Ă©laborĂ©s par le juge constitutionnel.

(b) Le consensus parmi les juges est une variable qui s’applique uniquement aux cours ou aux tribunaux qui permettent à leurs membres de rédiger des opinions dissidentes ou concurrentes.

En principe, les opinions particulières n’affectent pas la clartĂ© de la dĂ©cision ; toutefois, il se peut que le consensus soit tellement faible qu’il n’est pas possible d’arriver Ă  une dĂ©cision majoritaire, la majoritĂ© Ă©tant le rĂ©sultat des concurrences : le dispositif est donc soutenu par des motivations diverses (dans les pays de common law, c’est ce que l’on appelle la plurality opinion). Par exemple, dans la dĂ©cision Baze v. Rees de 2008, concernant l’emploi de l’injection lĂ©tale pour exĂ©cuter un condamnĂ© Ă  la peine de mort, la majoritĂ© de la Cour suprĂŞme s’est formĂ©e grâce Ă  l’opinion du Chief Justice Roberts, Ă  laquelle les Juges Kennedy et Alito ont adhĂ©rĂ©, Ă  l’opinion concurrente du Juge Alito, Ă  la concurrence pour la seule dĂ©cision finale du Juge Stevens, Ă  l’opinion concurrente du Juge Scalia Ă  laquelle le Juge Thomas a adhĂ©rĂ©, Ă  l’opinion concurrente du Juge Thomas Ă  laquelle le Juge Scalia a adhĂ©rĂ©, Ă  la concurrence pour la seule dĂ©cision finale du Juge Breyer. La minoritĂ© a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par le Juge Ginsburg, qui a rĂ©digĂ© une opinion dissidente Ă  laquelle le Juge Souter a adhĂ©rĂ©.

Cet exemple est tellement significatif qu’il n’apparaît pas nécessaire d’en citer d’autres, même plus complexes (l’on peut se référer, notamment, à la décision Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, sur le droit à l’avortement, de 1992).

À l’évidence, devant une telle foire aux opinions, il n’est pas aisé de saisir les motifs qui fondent la décision finale.

L’usage des opinions particulières est pour ainsi dire naturel dans les pays de common law, oĂą les dĂ©cisions sont, en principe, le rĂ©sultat de la pluralitĂ© des opinions des membres de la cour. Dans certains pays de droit romanique, oĂą la dĂ©cision est collĂ©giale, la juridiction constitutionnelle reprĂ©sente une exception. Cette exception, toutefois, peut connaĂ®tre des pratiques diffĂ©rentes : il suffit de comparer le nombre très rĂ©duit des opinions particulières rĂ©digĂ©es par les juges constitutionnels du Tribunal fĂ©dĂ©ral allemand et le nombre bien plus Ă©levĂ© de votos particulares relatifs aux dĂ©cisions du Tribunal constitutionnel espagnol.

En France et en Italie, aucune opinion particulière n’est admise, ce qui rend les dĂ©cisions plus simples ou, pour mieux dire, apparemment plus simples ; la pluralitĂ© des opinions qui doit nĂ©cessairement converger afin de parvenir Ă  une seule dĂ©cision peut en effet affecter (et parfois affecte) la motivation, la rendant moins logique et plus ambigĂĽe. Autrement dit, lĂ  oĂą le consensus n’est pas un problème, le risque d’un manque de clartĂ© liĂ© Ă  l’univocitĂ© du langage s’accroĂ®t : c’est presque un jeu Ă  somme nulle, du moins pour ce qui est de la rĂ©ception des dĂ©cisions.

(c) Afin qu’une dĂ©cision soit respectĂ©e, il est indispensable que ce que la cour ou le tribunal constitutionnel a dĂ©cidĂ© soit clair ; la clartĂ© est Ă©videmment brisĂ©e lorsque le contenu de la dĂ©cision n’est pas saisissable Ă  cause des ambigĂĽitĂ©s qui l’affectent.

Parfois le langage Ă©quivoque affecte uniquement la motivation : il s’agit lĂ  d’un vice qui ne doit pas ĂŞtre sous-estimĂ©, puisqu’il peut avoir des consĂ©quences non nĂ©gligeables, en effet mĂŞme ces difficultĂ©s de comprĂ©hension peuvent se rĂ©percuter sur les pouvoirs publics lorsqu’ils agissent afin de se conformer Ă  la jurisprudence de la cour.

Les risques les plus graves sont, nĂ©anmoins, ceux qui dĂ©rivent des dĂ©fauts de clartĂ© affectant le dispositif d’une dĂ©cision ; deux exemples, tirĂ©s, Ă  nouveau, de l’expĂ©rience amĂ©ricaine, paraissent très intĂ©ressants.

Une des décisions les plus importantes de la Cour suprême est la Brown v. Board of Education of Topeka, de 1954, par laquelle la Cour a déclaré le régime de ségrégation raciale contraire au principe d’égalité.

On connaĂ®t les rĂ©sistances farouches que cette dĂ©cision a rencontrĂ©es dans les États du Sud. La confusion engendrĂ©e par les dĂ©cisions des cours infĂ©rieures chargĂ©es de la mettre en Ĺ“uvre est souvent omise : or celle-ci s’explique en raison de l’absence de mesures prĂ©cises Ă©dictĂ©es par la Cour suprĂŞme et du renvoi Ă  l’apprĂ©ciation des considĂ©rations locales, Ă  l’origine de disparitĂ©s considĂ©rables dans sa mise en Ĺ“uvre et d’un dĂ©sordre normatif qui a fait prĂ©valoir nombre de rĂ©sistances.

Le second exemple est (presque) autant connu. Les films et les tĂ©lĂ©films amĂ©ricains nous ont appris l’importance attachĂ©e Ă  la formule prononcĂ©e lors de l’arrestation d’un suspect concernant ses droits au silence et Ă  un avocat («You have the right to remain silent. Anything you say or do can and will be held against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand these rights as they have been read to you?»). Or, cette formulation est une synthèse de ce qui a Ă©tĂ© reconnu dans la dĂ©cision Miranda v. Arizona, de 1966 (les droits Ă©noncĂ©s sont, en effet, dĂ©nommĂ©s les «Miranda rights»). La prĂ©cision extrĂŞme de cette dĂ©cision est une rĂ©ponse Ă  la pratique très instable dĂ©clenchĂ©e par la dĂ©cision Escobedo v. Illinois, de 1964, qui avait affirmĂ© le droit Ă  l’avocat pendant les interrogatoires de police d’une façon telle que les agents de police et les cours infĂ©rieures avaient adoptĂ© des pratiques très variĂ©es. La dĂ©cision Escobedo, tout en ayant Ă©tabli un droit très important, n’avait donc pas eu une rĂ©ception adĂ©quate Ă  cause de son ambigĂĽitĂ© : la Cour suprĂŞme a dĂ» y remĂ©dier par une nouvelle intervention.

(d) Au-delà de la structure des décisions, à laquelle l’on a déjà fait référence, l’on doit évoquer, parmi les variables qui incident sur la clarté de la décision, le style même qui caractérise le(s) texte(s) rédigé(s) par le(s) juge(s) constitutionnel(s).

L’on aurait du mal Ă  trouver un Ă©crivain contemporain disponible Ă  rĂ©pĂ©ter pour les dĂ©cisions de n’importe quelle juridiction constitutionnelle ce que Stendhal avait Ă©crit, dans une lettre, Ă  HonorĂ© de Balzac (1840) : «En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du code civil, afin d’être toujours naturel».

Il serait utopique d’espĂ©rer que le souci de lisibilitĂ© des dĂ©cisions soit aussi fort que celui d’assurer une logique Ă  la motivation ; cela dit, des efforts supplĂ©mentaires seraient apprĂ©ciĂ©s d’autant plus qu’ils auraient inĂ©vitablement des effets positifs en termes de rĂ©ception des dĂ©cisions.

5.4. La communication

Le message du juge constitutionnel est souvent difficile Ă  vĂ©hiculer : les risques d’une simplification excessive ou mĂŞme d’une dĂ©formation sont assez Ă©levĂ©s, surtout en raison du rĂ´le central jouĂ© par les mĂ©dias, qui se montrent gĂ©nĂ©ralement (ce qui est tout Ă  fait normal) plus attentifs aux dĂ©cisions et aux passages qui peuvent faire la une, plutĂ´t qu’aux affirmations juridiquement fondamentales.

Afin d’éviter que les médias soient le seul moyen de diffusion (et de connaissance) des décisions pour les citoyens et la classe politique (la question se pose évidemment de manière très différente pour les juges, qui sont en mesure de lire et de comprendre parfaitement les décisions), il s’avère particulièrement utile que la juridiction constitutionnelle prenne soin d’élaborer des techniques qui lui permettent d’offrir à l’opinion publique une information dont l’exactitude serait garantie par la provenance de l’institution.

La pratique montre que, bien que de manière différente, la grande partie des juridictions constitutionnelles se confronte à de telles difficultés.

En tĂŞte de presque toutes les dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme des États-Unis l’on trouve le syllabus, qui est la synthèse de l’opinion of the Court prĂ©parĂ©e par le Reporter of Decisions. Le syllabus ne fait pas partie de la dĂ©cision, mais il a la fonction de faire connaĂ®tre sur la base de la lecture de quelques pages le contenu essentiel de ce que la Cour a Ă©crit en des dizaines de pages : les bĂ©nĂ©fices en termes de diffusion de la dĂ©cision sont Ă©vidents.

En Allemagne, le choix a été celui de rédiger, pour les décisions les plus importantes, des communiqués de presse (en allemand et, parfois, en anglais), afin de permettre au public de saisir les contenus de décisions qui sont souvent très longues.

Les communiquĂ©s de presse sont aussi de temps en temps rĂ©digĂ©s par la Cour constitutionnelle italienne ; il s’agit, toutefois, du moins dans la pratique rĂ©cente, de communiquĂ©s qui se limitent Ă  donner l’information que la Cour a tranchĂ© un litige très important ou qu’elle a dĂ©libĂ©rĂ© sur une question fondamentale : Ă  la diffĂ©rence des communiquĂ©s allemands, ils n’offrent donc pas aux lecteurs un aperçu fiable de la dĂ©cision.

Compte tenu de cette limite, la situation italienne n’apparaît guère différente de celle du Tribunal constitutionnel espagnol, où le recours aux communiqués de presse est réservé à d’autres activités que celle juridictionnelle (il est toutefois à noter que le Tribunal envoie aux médias des communiqués de presse concernant les dispositifs des décisions principales, ce qui rapproche cette pratique de celle de la Cour italienne).

Un cas tout Ă  fait particulier est celui du Conseil constitutionnel français, qui accompagne toutes ses dĂ©cisions d’un communiquĂ© de presse, mais surtout publie sur les Cahiers un Commentaire de la dĂ©cision, parfois indispensable pour saisir la portĂ©e effective d’une dĂ©cision souvent rĂ©digĂ©e de manière très synthĂ©tique, peut-ĂŞtre mĂŞme trop synthĂ©tique : il est Ă  noter que le Commentaire s’adresse Ă  un public spĂ©cialisĂ©, et a donc comme fonction de permettre une rĂ©ception correcte de la part de ceux qui, en principe, peuvent (et devraient) comprendre la logique de l’argumentation et la dĂ©cision finale ; le Commentaire est donc un instrument dont l’importance dĂ©rive du style des dĂ©cisions du Conseil, qui requiert au lecteur un effort considĂ©rable afin d’être en mesure de comprendre toutes les implications d’un considĂ©rant.

 

6. L’attitude des élèves

Les enseignements de l’instituteur s’adressent à des élèves dont l’attitude à apprendre et à se conformer aux préceptes est très variable. La réception des mots de l’instituteur peut être conditionnée, notamment, par la confusion dans la classe, qui peut rendre difficile ou même empêcher la perception de sa voix, et par la volonté de se conformer aux préceptes de l’instituteur.

Ces variables peuvent aussi être utilisées pour décrire l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis d’une décision de la juridiction constitutionnelle.

6.1. Les conditions dans lesquelles les enseignements sont dispensés

La confusion dans la classe correspond Ă  la situation dans laquelle le juge constitutionnel intervient Ă  propos d’un thème politiquement particulièrement dĂ©battu : plus que le dĂ©bat est animĂ©, plus les risques pour la rĂ©ception de la dĂ©cision augmentent.

Les juges constitutionnels tendent Ă  ne pas entrer dans le dĂ©bat politique, se cantonnant dans le domaine purement juridique : la technique consiste Ă  refuser de traiter les political questions, selon la formule amĂ©ricaine, ou celle de respecter la marge d’apprĂ©ciation du lĂ©gislateur, selon les formules europĂ©ennes.

Or, mĂŞme si les cours n’entrent pas dans les political questions, elles ne peuvent Ă©viter les political cases, c’est-Ă -dire les questions qui ont une portĂ©e politique : lorsque la Cour suprĂŞme fĂ©dĂ©rale a rendu sa dĂ©cision Bush v. Gore, de 2000, elle a en fait Ă©tabli lequel des deux candidats allait devenir le PrĂ©sident des États-Unis. Il s’agit d’un cas particulier, mais l’histoire des juridictions constitutionnelles est marquĂ©e par des cas «politiques» très importants : pour ne s’en tenir qu’aux dernières annĂ©es, l’on peut mentionner la dĂ©cision espagnole sur le Statut de la Catalogne ou le Lissabon Urteil du Tribunal allemand ou encore les dĂ©cisions de la Cour italienne sur la suspension des procès pour les titulaires des hautes charges de l’État.

Il est clair qu’une dĂ©cision concernant un sujet politiquement (très) sensible se prĂŞte Ă  ĂŞtre utilisĂ©e afin d’en tirer parti : la dĂ©cision devient une composante du dĂ©bat politique plus gĂ©nĂ©ral et, de ce fait, risque d’être plus exploitĂ©e que respectĂ©e. En d’autres termes, la confusion du dĂ©bat donne aux arguments juridiques une faible voix, qui a du mal Ă  se faire entendre lorsque la tendance est celle d’hurler le plus fort possible.

Dans un tel contexte, la volontĂ© des destinataires finit par jouer un rĂ´le dĂ©cisif : il s’agit, lĂ , de la volontĂ© d’écouter ; mais il est difficile de distinguer cette volontĂ© de celle qui consiste Ă  se conformer aux mots du juge constitutionnel, puisque la première est le fondement nĂ©cessaire de la seconde.

Pour conclure sur ce point, l’on pourrait constater que la volonté des destinataires étant une variable qui influence la réception des décisions, lorsque les décisions ont trait à un sujet politiquement débattu, la volonté devient encore plus importante, puisqu’elle demande un effort supplémentaire, tant sur le plan de la perception (écouter la voix faible) que sur celui de sa mise en œuvre (vigoureusement contestée par les opposants).

6.2. La volonté de se conformer

Les remarques que l’on vient de faire nous permettent aisément de déduire que la volonté des pouvoirs publics de se conformer à la décision du juge constitutionnel est fondamentale.

Ă€ propos de cette variable, une distinction fondamentale est Ă  faire : jusqu’à prĂ©sent, l’on a assimilĂ© tous les destinataires des dĂ©cisions, nous rĂ©fĂ©rant seulement Ă  ceux qui ont une compĂ©tence juridique et Ă  ceux qui n’en ont pas ou qui peuvent ne pas en avoir ; dĂ©sormais, une distinction supplĂ©mentaire entre (a) les juges et (b) les pouvoirs politiques s’impose, car pour ces deux catĂ©gories, la volontĂ© de se conformer aux dĂ©cisions a une portĂ©e très diffĂ©rente.

(a) En ce qui concerne les rapports entre le juge constitutionnel et les (autres) juges, la diversification entre le modèle américain et le modèle européen de justice constitutionnelle est, à l’évidence, fondamentale.

Aux États-Unis, la distinction entre la juridiction constitutionnelle et les autres juridictions n’a pas de sens, puisque le modèle diffus implique de considérer tout juge comme un juge constitutionnel.

La question de la rĂ©ception des dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme se pose donc sur la base, non pas de la compĂ©tence exercĂ©e (la justice constitutionnelle), mais plutĂ´t sur la base du respect de la règle du prĂ©cĂ©dent, qui est propre aux systèmes de common law. Les cours infĂ©rieures sont donc liĂ©es par la dĂ©cision de la Cour suprĂŞme en application du principe qui leur impose de stare decisis ; lorsque un juge s’écarte du prĂ©cĂ©dent il manque Ă  ses obligations et il est par consĂ©quent susceptible (en thĂ©orie) de subir un impeachment : la pratique montre que la coutume judiciaire est gĂ©nĂ©ralement suffisante pour assurer le respect des dĂ©cisions.

Un cas particulier se prĂ©sente lorsque le modèle amĂ©ricain trouve Ă  s’appliquer dans un pays de civil law, comme par exemple en Argentine. Les dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme argentine n’ont pas, Ă  proprement parler, la force du prĂ©cĂ©dent ; cependant, le fait que la Cour soit au sommet de l’ordre judiciaire permet de garantir de façon adĂ©quate le respect de ses dĂ©cisions. Autrement dit, et en gĂ©nĂ©ral, lorsque la justice constitutionnelle n’est pas confĂ©rĂ©e Ă  des juges spĂ©cialisĂ©s, le respect des dĂ©cisions est liĂ© Ă  la position du juge qui exerce concrètement la mission de faire assurer la primautĂ© de la Constitution vis-Ă -vis des actes des pouvoirs publics.

Les rapports entre la juridiction constitutionnelle et les (autres) juges sont moins nets lorsque la justice constitutionnelle est exercée par un organe spécialisé.

Aucun problème ne surgit lorsque l’on fait référence aux décisions qui annulent ou qui déclarent la nullité de l’acte législatif (ou réglementaire) puisque sa disparition de l’ordre juridique empêche toute application, garantissant ainsi en soi le respect de la décision du juge constitutionnel.

Dans les systèmes où les autres types de décisions sont dotées de la même force normative, le respect des préceptes de la juridiction constitutionnelle est tout aussi garanti.

Par contre, des problèmes surgissent dans les systèmes oĂą les dĂ©cisions de rejet sont en quelque sorte disponibles par les juges communs : l’on peut mentionner, Ă  ce propos, les cas italiens et espagnols.

En principe, les questions les plus significatives se posent en ce qui concerne les rapports entre la juridiction constitutionnelle et les organes juridictionnels situĂ©s au sommet de la hiĂ©rarchie de l’ordre judiciaire, et plus particulièrement pour la dĂ©termination de la rĂ©partition de leurs domaines d’intervention respectifs. La fonction d’interprĂ©tation des dispositions constitutionnelles est reconnue sans Ă©quivoque aux juridictions constitutionnelles et les organes juridictionnels s’y soumettent ; au contraire, lorsque les juridictions constitutionnelles cherchent Ă  interprĂ©ter les dispositions lĂ©gislatives, un conflit inĂ©vitable surgit, puisque cette interprĂ©tation est considĂ©rĂ©e par les cours suprĂŞmes comme appartenant aux juridictions judiciaires (ou administratives). Les conflits de ce type impliquent que les juges judiciaires revendiquent alors une compĂ©tence Ă  laquelle la juridiction constitutionnelle aurait portĂ© atteinte : de ce fait, il n’est pas surprenant que les juges ordinaires s’écartent de l’interprĂ©tation prĂ´nĂ©e par la juridiction constitutionnelle et suivent l’interprĂ©tation adoptĂ©e par les cours suprĂŞmes.

De telles conflits se sont produits tant en Italie qu’en Espagne.

En Italie, oĂą le système de justice constitutionnelle italienne est axĂ© sur l’exception d’inconstitutionnalitĂ© et requiert une coopĂ©ration constante entre les juges et la Cour constitutionnelle. Les premiers sont considĂ©rĂ©s – selon la formulation de Piero Calamandrei – comme les «concierges» du Palais de la Consulta (siège de la seconde), puisqu’ils ont le pouvoir d’ouvrir une porte qui autrement resterait fermĂ©e (le système italien n’ayant pas un recours direct des particuliers) : ainsi pour que le système de justice constitutionnelle soit efficace, le dialogue et les rapports cordiaux entre les deux catĂ©gories d’organes est donc indispensable.

Cependant, les années soixante ont été marquées par ce qui a été appelé la «guerre des Cours», qui a opposé la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, et qui a eu comme principal objet l’étendue du pouvoir interprétatif de la première.

Le conflit s’est terminĂ© lorsque le juge constitutionnel s’est retranchĂ©, et a acceptĂ© de se conformer au «droit vivant», c’est-Ă -dire Ă  l’interprĂ©tation consolidĂ©e d’une disposition. Lorsqu’une disposition est interprĂ©tĂ©e et appliquĂ©e constamment d’une certaine manière, la Cour constitutionnelle ne se sent pas libre de prĂ´ner une interprĂ©tation diffĂ©rente, mais accepte l’interprĂ©tation courante ; elle a alors deux options : la dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© (si la disposition, telle qu’elle est interprĂ©tĂ©e, n’est pas conforme Ă  la Constitution) ou le rejet de la question (si aucune atteinte Ă  la Constitution n’est constatĂ©e).

Depuis ce retrait de la Cour constitutionnelle, et malgrĂ© quelques rares confrontations ces annĂ©es, les rapports entre les diffĂ©rents juges sont Ă  nouveau plutĂ´t cordiaux. On a mĂŞme pu donc constater que, une fois le danger d’empiètements Ă©vitĂ©, les juges communs (y compris la Cour de cassation) sont devenus de fidèles exĂ©cuteurs des dĂ©cisions de la Cour constitutionnelle ; du reste, lorsque des doutes surgissent Ă  l’égard de l’exactitude d’une dĂ©cision de rejet, les juges peuvent Ă  nouveau soulever une exception d’inconstitutionnalitĂ©, afin de solliciter une deuxième rĂ©flexion de la Cour sur cette question.

En Espagne, la confrontation entre le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême est l’un des sujets classiques de justice constitutionnelle. La raison de cet intérêt réside dans la persistance de la tension qui oppose les deux organes.

La similitude avec le cas italien concerne l’origine du conflit, soit la dénonciation des empiètements du Tribunal constitutionnel dans le domaine réservé des juges de l’ordre judiciaire en matière d’interprétation des dispositions législatives (la doctrina constitucional du Tribunal constitutionnel n’étant évidemment pas en cause).

Les diffĂ©rences entre les deux droits sont, quant Ă  elles, plus marquĂ©es. Le système italien se fonde sur la coopĂ©ration entre les deux catĂ©gories de juges, tandis que le système espagnol confère au Tribunal constitutionnel une suprĂ©matie qui se manifeste de manière       Ă©vidente lorsque les dĂ©cisions des juges de l’ordre judiciaire font l’objet d’un recours d’amparo : si la Cour italienne a besoin des juges pour ĂŞtre saisie d’une question, le Tribunal espagnol est souvent saisi contre les dĂ©cisions des juges, ce qui n’encourage ni le dialogue ni la coopĂ©ration, et ce d’autant plus lorsque la juridiction constitutionnelle n’hĂ©site pas Ă  annuler une dĂ©cision du Tribunal suprĂŞme (cf., par exemple, le cas «de los Albertos», dans lequel le STC 29/2008 a annulĂ© une condamnation pĂ©nale prononcĂ©e par le Tribunal suprĂŞme, adoptant une interprĂ©tation diffĂ©rente de la disposition sur la prescription des dĂ©lits). Il est donc inĂ©vitable que les rapports entre les juges et le Tribunal constitutionnel soient, en Espagne, beaucoup plus tendus que ceux qui caractĂ©risent le système italien : des juges dont les dĂ©cisions sont toujours susceptibles d’être annulĂ©es par un organe externe Ă  la hiĂ©rarchie judiciaire sont naturellement plus attentifs Ă  leurs propres compĂ©tences et aux atteintes particulières de l’organe externe. Ainsi, dès qu’ils le peuvent, ils cherchent Ă  rĂ©affirmer leur autoritĂ©, rĂ©sistant fermement vis-Ă -vis de tout empiètement (soit-il effectif ou non) et mĂŞme censurant, le cas Ă©chĂ©ant, l’œuvre du Tribunal constitutionnel (comme cela a Ă©tĂ© le cas lorsque le Tribunal suprĂŞme a retenu la responsabilitĂ© civile des juges du Tribunal constitutionnel pour rejet d’un recours d’amparo sans motivation, les condamnant Ă  payer 500 euros Ă  titre de dĂ©dommagement : STS 51/2004).

L’introduction, en France, de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© pourrait, en thĂ©orie, engendrer des conflits semblables. L’on peut mĂŞme dĂ©jĂ  citer l’attitude de la Cour de cassation vis-Ă -vis des rapports entre l’exception d’inconstitutionnalitĂ© et la question prĂ©judicielle devant la Cour de justice de l’Union europĂ©enne : les doutes soulevĂ©s par la Cour de cassation, toutefois, visaient en premier lieu la loi organique mettant en Ĺ“uvre de la rĂ©forme constitutionnelle, mĂŞme si ils touchaient en quelque sorte Ă  la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; de ce fait, bien qu’il s’agisse d’un moment de tension considĂ©rable, le conflit du printemps 2010 ne rentre pas, Ă  proprement parler, dans le champs d’intĂ©rĂŞt de la prĂ©sente intervention.

D’ailleurs, la situation française ne paraît pas assimilable à celle de l’Espagne ou de l’Italie, puisqu’en France les décisions de rejet confèrent un brevet de constitutionnalité aux dispositions législatives et que – contrairement à ce qui se produit en Italie – les motifs de la décision du Conseil s’imposent au même titre que le dispositif.

(b) N’importe quelle dĂ©cision d’un juge constitutionnel nĂ©cessite, on l’a vu, de la compliance, c’est-Ă -dire l’acceptation des destinataires et leur attitude Ă  la mettre en Ĺ“uvre. Or, les institutions politiques peuvent, Ă  cet Ă©gard, adopter des positions très diffĂ©rentes. Il est possible d’établir une liste, assez synthĂ©tique, des rĂ©actions de la classe politique vis-Ă -vis d’une dĂ©cision ; le sujet sort, en large mesure, du domaine strictement juridique, ce qui amènera Ă  ne pas aller trop loin dans l’analyse. On se contentera toutefois d’indiquer les catĂ©gories de rĂ©action proposant, le cas Ă©chĂ©ant, quelques exemples.

I. La règle générale est – fort heureusement – celle du respect de la décision, un respect qui ne fait toutefois pas obstacle à la formulation de critiques à l’encontre de la décision, quelles soient circonscrites au débat scientifique ou se traduisent par un échange d’idées au niveau politique et institutionnel.

Le respect se manifeste, le plus souvent, par la passivité, ceci vaut non seulement pour une décision de rejet mais aussi pour une décision comportant une déclaration d’inconstitutionnalité puisque les pouvoirs politiques, et notamment le législateur, n’essaient pas de réintroduire la disposition censurée.

Dans certains cas, la dĂ©cision du juge constitutionnel implique une activitĂ© : c’est le cas, par exemple, des dĂ©cisions d’incompatibilitĂ© allemandes ou espagnoles (ou mĂŞme françaises ou italiennes), des invitations au lĂ©gislateur Ă  modifier le droit positif ; il en va ainsi pour les dĂ©cisions qui dĂ©clarent l’incompatibilitĂ© entre la Constitution et le traitĂ© international Ă  ratifier ou pour les dĂ©cisions qui tranchent des conflits d’attribution constitutionnelles, ou encore pour les dĂ©cisions qui censurent l’omission du lĂ©gislateur.

II. Le degré maximal du respect des décisions est atteint lorsque les pouvoirs politiques font emploi de la décision (A) afin de trancher des conflits de manière définitive ou (B) afin d’adopter des réformes (non imposées en tant que telles – dans ce cas, il s’agirait du respect pur et simple de la décision –, mais simplement) suggérées ou rendues possibles.

II.A. Un exemple du premier cas a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© ; celui de la dĂ©cision United States v. Nixon, de 1974, perçue comme le moment le plus critique dans la controverse entre le PrĂ©sident Nixon et ses opposants et qui a de ce fait, eu un rĂ´le très important dans la dĂ©cision du premier Ă  donner ses dĂ©missions.

Un autre exemple, toujours tiré de l’expérience américaine, est celui de la décision Cooper v. Aaron, de 1958, par laquelle la Cour suprême a mis fin aux résistances contre les décisions imposant la déségrégation dans les écoles du Sud.

Enfin, on peut mentionner le cas de l’impĂ´t sur la fortune, dont les normes ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles par le Tribunal constitutionnel allemand (dĂ©cision du 22 juin 1995, 2 BvL 37/91), qui a aussi fixĂ© le dĂ©lai du 31 dĂ©cembre 1996 pour adopter une nouvelle loi ; la majoritĂ© au Bundestag visait Ă  Ă©liminer l’impĂ´t sur la fortune, ce qui n’avait pas Ă©tĂ© possible en raison de l’opposition de la majoritĂ© au Bundesrat. De ce fait, la dĂ©cision du Tribunal constitutionnel, une fois que le dĂ©lai fixĂ© s’est Ă©coulĂ©, a fini par rĂ©soudre le conflit entre les deux assemblĂ©es, privant de base lĂ©gale l’impĂ´t sur la fortune et donc en empĂŞchant son prĂ©lèvement.

II.B. À maintes reprises, les décisions des juridictions constitutionnelles ont joué un rôle fondamental dans l’évolution du droit positif, au-delà même de ce qu’elles ont affirmé.

L’on pourrait mentionner les décisions de la Cour italienne concernant le code de la procédure pénale, adopté pendant la dictature fasciste, qui a subi d’innombrables déclarations d’inconstitutionnalité, avant que le législateur, en 1988, n’adopte un nouveau code, afin de se conformer à la philosophie du procès pénal que la Cour constitutionnelle, au fils des ans, avait fini par dégager.

En Espagne, une situation semblable s’est produite Ă  la suite de la dĂ©cision 128/1995, par laquelle avait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© l’inconstitutionnalitĂ© du rĂ©gime de la dĂ©tention provisoire ; en l’absence d’une rĂ©forme gĂ©nĂ©rale de la part du lĂ©gislateur, plusieurs dĂ©cisions, les annĂ©es successives, ont admis la recevabilitĂ© du recours amparo sur le fondement de ces dĂ©clarations d’inconstitutionnalitĂ© sans que le lĂ©gislateur n’intervienne ; mais lorsque le Tribunal constitutionnel, dans sa dĂ©cision 47/2000, a soulevĂ© devant lui-mĂŞme la question de constitutionnalitĂ© de la matière, la rĂ©forme a finalement Ă©tĂ© adoptĂ©e (en 2003).

RĂ©cemment, un exemple particulièrement rĂ©vĂ©lateur est celui de la dĂ©cision n° 359/2009 du juillet 2009, rendue par le Tribunal constitutionnel portugais, qui a exclu que le mariage homosexuel dispose nĂ©cessairement d’un fondement constitutionnel explicite mais qui a aussi affirmĂ© qu’il n’était pas en soi contraire Ă  la Constitution. Le lĂ©gislateur en a tirĂ© profit et a adoptĂ©, au mois de fĂ©vrier 2010, un texte de loi introduisant le mariage homosexuel ; celui-ci a Ă©tĂ© soumis au contrĂ´le du Tribunal constitutionnel, qui a rendu, au mois d’avril suivant, une dĂ©cision de rejet de toutes les questions de constitutionnalitĂ© soulevĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique (dĂ©cision n° 121/2010).

III. Les dĂ©cisions des juges constitutionnels ne sont pas toujours si bien accueillies : dans certains cas, les critiques sont très fortes, si fortes que le juge constitutionnel mĂŞme revient sur ses pas.

La dĂ©cision Uphaus v. Wyman, de 1959, est un exemple assez Ă©loquent : la Cour suprĂŞme a opĂ©rĂ© un distinguishing, qui Ă©tait en rĂ©alitĂ© une neutralisation de la dĂ©cision Pennsylvania v. Nelson, de 1956, dans laquelle la lĂ©gislation contre la sĂ©dition avait fait l’objet d’une preemption de la part de la FĂ©dĂ©ration par le biais du Smith Act. Une fois que le membre du Congrès qui avait Ă©tĂ© le proposant de cette loi fĂ©dĂ©rale a contestĂ© l’interprĂ©tation de la portĂ©e de la loi qui portait son nom faite par la Cour suprĂŞme, celle-ci a implicitement admis son erreur et a fait un pas en arrière.

IV. La portĂ©e d’une dĂ©cision peut aussi ĂŞtre neutralisĂ©e par les pouvoirs politiques mĂŞmes, sans qu’aucune contestation formelle ne soit formulĂ©e : ceci se produit lorsque bien que respectant l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e la pratique affiche une indiffĂ©rence Ă  son Ă©gard.

Une des grandes dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme amĂ©ricaine a dĂ©clarĂ©, en 1983, l’inconstitutionnalitĂ© du legislative veto pour l’atteinte portĂ©e Ă  la sĂ©paration des pouvoirs (Immigration and Naturalization Service v. Chadha) : personne, aux États-Unis, ne conteste le bien-fondĂ© de cette dĂ©cision, cependant l’analyse de la pratique permet de compter, depuis 1983, plus de quatre-cent cas de legislative vetoes (Rossum et Alan Tarr, 2007).

L’indifférence est le moyen le plus souvent employé pour ne pas se conformer aux décisions qui déclarent la non conformité d’une disposition législative avec la Constitution ou qui laissent au législateur le temps de remédier à une inconstitutionnalité.

Les cas oĂą le lĂ©gislateur italien n’a pas rĂ©pondu aux sollicitations de la Cour constitutionnelle sont très nombreux. L’inertie lĂ©gislative a Ă©tĂ© Ă  maintes reprises censurĂ©e par la Cour constitutionnelle, soit en rĂ©pĂ©tant l’invitation, renforcĂ©e par un avertissement ou mĂŞme par une vĂ©ritable injonction, soit en arrivant, finalement, Ă  une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Parmi les exemples que l’on pourrait fournir, le plus rĂ©cent est probablement celui qui a concernĂ© la rĂ©vision des arrĂŞts dĂ©finitifs de condamnation dĂ©clarĂ©s contraires Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme par la Cour de Strasbourg. La Cour constitutionnelle, dans sa dĂ©cision n° 129 de 2008, a adressĂ© au lĂ©gislateur une «invitation pĂ©remptoire» Ă  introduire des normes permettant, dans ces cas, la rĂ©vision du procès pĂ©nal ; malgrĂ© cette invitation et malgrĂ© l’importance du sujet, le lĂ©gislateur est restĂ© inactif, confirmant ainsi une situation juridiquement intolĂ©rable : celle de condamnations dĂ©clarĂ©es contraires aux droits fondamentaux non susceptibles de rĂ©vision. Face Ă  une telle anomalie, la Cour constitutionnelle, saisie Ă  nouveau de l’affaire, n’a pas eu d’autre choix que d’adopter une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© modifiant le texte de l’article du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatif Ă  la rĂ©vision des arrĂŞts dĂ©finitifs (dĂ©cision n° 113 de 2011). DĂ©sormais, grâce Ă  la Cour, la rĂ©vision est donc devenue possible.

L’atmosphère est, semble-t-il, assez différente en Allemagne, où la coopération entre les pouvoirs publics et la position du Tribunal constitutionnel dans le système assurent, généralement, l’action du législateur afin de se conformer aux décisions du juge constitutionnel, du moins à celles qui déclarent l’incompatibilité d’une disposition ou d’un acte (en ce qui concerne les invitations ou les avertissements, la pratique n’est vraisemblablement pas aussi claire).

La disponibilitĂ© du lĂ©gislateur est, certes, due Ă  sa dĂ©fĂ©rence vis-Ă -vis de l’autoritĂ© morale du Tribunal constitutionnel ; il ne faut pas oublier, cependant, que celui-ci a un atout considĂ©rable afin de «convaincre» le lĂ©gislateur : l’exĂ©cution d’office. Par exemple, le Tribunal, après deux invitations Ă  modifier le montant de l’indemnitĂ© attribuĂ©e aux fonctionnaires ayant au moins trois enfants, a fixĂ© (dans une dĂ©cision de 1998 : 2 BvL 26/91, 5, 6, 7, 8, 9, 10/96, 3, 4, 5, 6/97) un dĂ©lai dĂ©finitif, Ă  l’expiration duquel le montant aurait Ă©tĂ© augmentĂ© selon les indications du Tribunal mĂŞme ; devant une telle menace le lĂ©gislateur a fini par s’incliner et a adoptĂ© une norme conforme aux indications du Tribunal.

Or, le Tribunal allemand peut mĂŞme dĂ©clarer l’incompatibilitĂ© d’une disposition sans donner au lĂ©gislateur un dĂ©lai pour s’y conformer. Dans ce cas, le lĂ©gislateur est libre dans le choix du moment, il abuse parfois de cette libertĂ© : par exemple, la dĂ©cision de 1982 qui a dĂ©clarĂ© l’incompatibilitĂ© avec la Constitution de l’article 622 II du Code civil n’a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e que onze ans plus tard.

Les problèmes liĂ©s Ă  l’action du lĂ©gislateur destinĂ©e Ă  se conformer Ă  une dĂ©cision du juge constitutionnel ne sont pas absents dans le système français, oĂą le Conseil constitutionnel a souvent fait rĂ©fĂ©rence au lĂ©gislateur en l’invitant Ă  adopter une nouvelle loi ou Ă  modifier certaines dispositions. Bien Ă©videmment, la modulation dans le temps des effets des dĂ©cisions rendues dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© a sensiblement augmentĂ© les occasions de dialogue entre le juge constitutionnel et le Parlement. Si l’on s’en tient aux premiers cas, le dialogue paraĂ®t se diriger vers une coopĂ©ration loyale : par exemple, la première dĂ©cision QPC imposait au lĂ©gislateur de remĂ©dier Ă  l’inconstitutionnalitĂ© qui avait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e avant le 1er janvier 2011, le lĂ©gislateur est intervenu avec la loi de finances pour 2011, soit quelques jours avant l’expiration du dĂ©lai imparti.

V. L’opposition vis-à-vis d’une décision de la juridiction constitutionnelle peut aussi se manifester dans la forme d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée. Il s’agit d’une situation qui se produit assez rarement, puisqu’elle implique un conflit déclaré entre les pouvoirs publics qui ont, naturellement, bien de réserves à le déclencher.

Un cas très intéressant est celui relatif au recouvrement des taxes dans les ports espagnols, considérés comme portant atteinte, en vertu d’une décision du Tribunal constitutionnel de 1995 (STC 185/1995), à la réserve de loi en matière fiscale. Le législateur, à plusieurs reprises, a tenté d’éviter que les autorités portuaires ne soient obligées de rembourser les sommes perçues sous le régime déclaré inconstitutionnel. Et le Tribunal constitutionnel, par plusieurs décisions de 2009 et de 2010, a déclaré l’inconstitutionnalité de cette tentative de réduire la portée de la décision de 1995.

En principe, l’atteinte Ă  l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e est le corollaire de la portĂ©e rĂ©troactive d’une loi qui cherche Ă  confirmer une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle ou, du moins, qui cherche Ă  prĂ©server une partie de ses effets. Ă€ ce propos, la Cour constitutionnelle italienne est allĂ©e, semble-t-il, plus loin : en effet, dans sa dĂ©cision n° 350 de 2010, elle a constatĂ© la violation de l’article 136 de la Constitution (l’article qui fonde l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e des dĂ©cisions d’inconstitutionnalitĂ© de la Cour constitutionnelle) puisque la disposition soumise au contrĂ´le reprĂ©sentait, pour l’essentiel, «une simple reproduction d’une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle» quelques semaines auparavant.

VI. La décision de la Cour constitutionnelle italienne que l’on vient de mentionner pose des problèmes à l’égard de la distinction entre l’atteinte à l’autorité de la chose jugée et l’opposition aux décisions des juges constitutionnels qui se produit à la suite – non pas d’une atteinte formelle à la chose jugée, mais – d’une nouvelle adoption pour le futur de dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Exception faite de la dĂ©cision italienne prĂ©citĂ©e, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e n’est en principe pas en cause : l’œuvre du lĂ©gislateur sera vouĂ©e Ă  l’échec, mais ceci en raison de la validitĂ© des raisons qui ont conduit Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il est Ă  remarquer, toutefois, qu’une telle règle ne s’applique Ă©videmment pas lorsque l’inconstitutionnalitĂ© est due Ă  des vices de forme, qui peuvent ĂŞtre dĂ©passĂ©s sans porter aucune atteinte Ă  la chose jugĂ©e, au contraire en se conformant Ă  celle-ci. Et mĂŞme hormis cette exception, la règle n’est toujours pas absolue, puisque le changement des circonstances peut rendre constitutionnelle une norme qui ne l’était pas auparavant, ainsi la rĂ©itĂ©ration de l’adoption de la disposition inconstitutionnelle peut ne pas encourir une nouvelle sanction de la part du juge constitutionnel.

Dans la pratique des systèmes que l’on a pris en considĂ©ration, on a du mal Ă  trouver des cas oĂą le lĂ©gislateur aurait rĂ©pĂ©tĂ© son erreur : cette conclusion vaut pour l’Allemagne, oĂą un conflit de jurisprudence entre les deux chambres du Tribunal constitutionnel a justement concernĂ© l’existence d’une «interdiction de rĂ©pĂ©tition» (que la doctrine a, toutefois, la tendance Ă  exclure), mais aussi Ă  l’Espagne, pour laquelle on n’a cependant pas trouvĂ© de cas particulier.

Dans les autres systèmes, la rĂ©pĂ©tition est acceptĂ©e, tant par la doctrine que par la jurisprudence, ce qui n’empĂŞche pas que la rĂ©pĂ©tition pure et simple reste un cas d’école : le lĂ©gislateur tend souvent Ă  introduire quelques modifications, mĂŞme minimales, afin d’essayer d’éviter une nouvelle censure (le Conseil constitutionnel français a censurĂ© une telle tentative Ă  l’égard d’une Loi d’amnistie en 1989, dans la dĂ©cision n° 89-258 DC).

VII. Cette dernière constatation finit par rapprocher la nouvelle adoption de la disposition inconstitutionnelle à une démarche quelque peu différente, c’est-à-dire celle par laquelle le législateur essaie de contourner la décision du juge constitutionnel.

En principe, la décision contournée (A) contient une déclaration d’inconstitutionnalité, mais il se peut aussi que la décision (B) soit une décision de rejet.

VII.A. Pour la première, l’on peut citer deux cas italiens qui semblent très intéressants d’autant plus qu’ils ont trait à des sujets politiquement très sensibles.

L’un concerne les normes relatives Ă  la radiotĂ©lĂ©vision. En 1988, la Cour avait invitĂ© le lĂ©gislateur Ă  fixer des limites concernant les concessions des Ă©missions radiotĂ©lĂ©visĂ©es, afin d’éviter tout risque de position dominante, incompatible avec la garantie du droit Ă  la libre expression de la pensĂ©e (dĂ©cision n° 826 de 1988). En toute rĂ©ponse, la loi n° 223 de 1990 avait validĂ© la situation de fait, permettant Ă  un seul sujet de possĂ©der trois chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision. Cette rĂ©glementation avait Ă©tĂ© confirmĂ©e par le dĂ©cret-loi n° 323 de 1993, converti par la loi n° 422 de 1993, relatif Ă  la procĂ©dure de dĂ©livrance des concessions. La Cour constitutionnelle avait Ă©tĂ© alors saisie afin de contrĂ´ler la conformitĂ© du dĂ©cret-loi Ă  la Constitution et, dans sa dĂ©cision n° 420 de 1994, elle avait dĂ©clarĂ© son inconstitutionnalitĂ© ; cependant, puisque l’annulation de la discipline aurait produit des effets encore plus nĂ©gatifs que son maintien, la Cour avait confirmĂ©, Ă  titre purement provisoire, les concessions en vigueur, et donc la concentration de trois chaĂ®nes dans les mains d’un seul sujet. En toute rĂ©ponse, juste avant que le dĂ©lai fixĂ© pour la validitĂ© provisoire des concessions ne s’écoule, le Gouvernement a adoptĂ© le dĂ©cret-loi n° 444 de 1996, converti par la loi n° 650 de 1996, qui, «afin de se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour constitutionnelle du 7 dĂ©cembre 1994» (!), l’a encore prolongĂ©. Celui-ci a ensuite Ă©tĂ© Ă  nouveau prolongĂ© par la loi n° 249 de 1997, qui a Ă©tĂ© soumise au contrĂ´le de constitutionnalitĂ©. Dans la dĂ©cision n° 466 de 2002, la Cour a renouvelĂ© la dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©, mais, Ă  l’instar de ce qui avait Ă©tĂ© fait prĂ©cĂ©demment, elle a diffĂ©rĂ© les effets de la dĂ©claration, fixant le terme dĂ©finitif du 31 dĂ©cembre 2003 pour adopter une nouvelle rĂ©glementation. Ce dĂ©lai n’a pas Ă©tĂ© respectĂ© par le lĂ©gislateur, mais en 2004 une nouvelle loi (la n° 112 de 2004) a rĂ©formĂ© le système de la radiotĂ©lĂ©vision (seize ans après la première invitation de la Cour) confirmant la possibilitĂ© pour un seul sujet de dĂ©tenir trois chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision. Toutefois, pendant ces seize ans, la technologie a avancĂ©, dĂ©sormais les trois chaĂ®nes qui transmettent par voie hertzienne sont en concurrence avec celles qui transmettent en numĂ©rique ; de ce fait, les exigences du pluralisme sont respectĂ©es, semble-t-il, en rĂ©fĂ©rence Ă  la totalitĂ© des chaĂ®nes disponibles (aucun problème ne dĂ©rivant, apparemment, du fait que le sujet qui dĂ©tient les trois chaĂ®nes hertziennes possède aussi bon nombre de chaĂ®nes numĂ©riques). Le progrès technologique ainsi qu’un certain adoucissement des esprits les plus critiques ont donc permis au lĂ©gislateur de contourner les dĂ©cisions du juge constitutionnel.

L’autre exemple a un final opposĂ© (du moins pour le moment). Le sujet concerne l’immunitĂ© des titulaires des hautes charges de l’État. La Constitution italienne ne prĂ©voit plus, depuis 1993, la nĂ©cessitĂ© pour l’autoritĂ© judiciaire, afin de pouvoir poursuivre un parlementaire, de demander une autorisation de l’assemblĂ©e Ă  laquelle il appartient. En l’absence de cette autorisation, l’actuel PrĂ©sident du Conseil des ministres, qui a aussi le statut de parlementaire, n’a pas de protection vis-Ă -vis des poursuites fondĂ©es sur des dĂ©lits qu’il aurait commis en dehors de l’exercice de ses fonctions gouvernementales (et notamment avant qu’il ne soit investi de ces fonctions). Le lĂ©gislateur a donc pris le soin d’éviter que le PrĂ©sident du Conseil ne soit poursuivi : Ă  cette fin la loi n° 140 de 2003 a Ă©tĂ© adoptĂ©e, elle prĂ©voyait la suspension des procès en cours contre les titulaires des hautes charges de l’État pendant leurs mandats. La Cour constitutionnelle, par sa dĂ©cision n° 24 de 2004, a dĂ©clarĂ© inconstitutionnelle cette norme, soulignant certains aspects la rendant non conforme Ă  la Constitution. Il est Ă  noter que dans le procès constitutionnel italien, lorsque l’on constate l’inconstitutionnalitĂ© d’une loi ou d’une disposition pour l’atteinte portĂ©e Ă  une disposition de la Constitution, il n’est pas nĂ©cessaire d’examiner les griefs ultĂ©rieurs Ă©ventuellement Ă©voquĂ©s.

La dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© a engendrĂ© une tension notoire entre la majoritĂ© politique et l’autoritĂ© judiciaire lorsque le PrĂ©sident du Conseil Ă  l’origine de la loi de 2003 est retournĂ© ou pouvoir, en 2008, après une pĂ©riode de deux ans Ă  l’opposition. En effet, le Parlement a adoptĂ© la loi n° 124 de 2008, qui n’était autre qu’une rĂ©pĂ©tition corrigĂ©e de la loi n° 140 de 2003 : les corrections correspondaient aux suggestions de la dĂ©cision n° 24 de 2004, ce qui semblait suffisant (Ă  la majoritĂ©) pour Ă©viter une nouvelle dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Saisie de la question Ă  propos de la nouvelle loi, la Cour constitutionnelle, dans sa dĂ©cision n° 262 de 2009, a toutefois rĂ©itĂ©rĂ© la dĂ©claration de non-conformitĂ©, prĂ©cisant que la rĂ©glementation des immunitĂ©s des hautes charges de l’Etat ne pouvait ĂŞtre adoptĂ©e par une simple loi ordinaire mais nĂ©cessitait une loi constitutionnelle (l’argument n’avait pas Ă©tĂ© exposĂ© dans la dĂ©cision de 2004 en raison du principe d’économie processuelle mentionnĂ© ci-dessus). Or, l’adoption d’une telle loi constitutionnelle n’était pas envisageable aux vues du contexte politique ; ainsi pour suspendre les procès contre le PrĂ©sident du Conseil, a Ă©tĂ© adoptĂ©e la loi n° 51 de 2010 qui permettait aux membres du Gouvernement d’opposer leur empĂŞchement Ă  ĂŞtre prĂ©sents aux audiences en raison de leur agenda, l’opposition ayant pour effet d’imposer au juge le renvoi des audiences faisant durer, dans le temps, le procès (selon les opposants de cette loi, le temps devait jouer pour la prescription, puisque, en Italie, la prescription continue Ă  courir mĂŞme lors du dĂ©roulement du procès). Il s’agissait Ă  l’évidence d’une dĂ©marche visant Ă  contourner les dĂ©cisions prĂ©cĂ©dentes de la Cour ; et la Cour, saisie encore de cette nouvelle loi, l’a dĂ©clarĂ© partiellement inconstitutionnelle dans sa dĂ©cision n° 23 de 2011. Les effets de la dĂ©cision ont eu comme principale consĂ©quence de permettre au juge d’apprĂ©cier les raisons mĂŞmes de l’empĂŞchement, et de dĂ©cider, le cas Ă©chĂ©ant, de l’opportunitĂ© ou non du renvoi de l’audience. Le rĂ©fĂ©rendum du mois de juin 2011 a, ensuite, abrogĂ© la loi (ou, pour mieux dire, ce qu’il restait de la loi), mettant fin, ainsi, Ă  la confrontation entre le lĂ©gislateur et la Cour, confrontation qui a imposĂ© au lĂ©gislateur de s’incliner aux raisons de la Constitution.

De telles confrontations ne sont pas une prĂ©rogative du système italien : mĂŞme l’histoire amĂ©ricaine (entre autres) offre des exemples assez intĂ©ressants.

Pour citer un des cas les plus importants, l’on peut mentionner la succession des dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme Ă  l’égard des lois visant Ă  protĂ©ger le travail des mineurs : la dĂ©cision Hammer v. Dagenhart, de 1918, a dĂ©clarĂ© inconstitutionnelle une loi qui s’appuyait sur la commerce clause ; le Congrès avait rĂ©introduit un rĂ©gime de protection en se fondant sur le power to tax, la Cour suprĂŞme a confirmĂ© son inconstitutionnalitĂ© dans la dĂ©cision Bailey v. Drexel Forniture Co., de 1922. L’on a donc essayĂ©, en 1924, de surmonter l’opposition de la Cour par voie d’amendement Ă  la Constitution, mais celui-ci n’a pas Ă©tĂ© ratifiĂ©. La jurisprudence inspirĂ©e du laissez-faire ayant vĂ©cu, en 1938 le Congrès a adoptĂ© le Fair Labor Standards Act, qui a enfin Ă©tĂ© «accepté» par la Cour suprĂŞme lors de la dĂ©cision United States v. Darby, de 1941.

Un exemple semblable concerne le conflit qui a eu lieu, pendant les annĂ©es quatre-vingt-dix, Ă  propos de la libertĂ© religieuse. Celui-ci a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© par deux dĂ©cisions de la Cour suprĂŞme : dans le cas Lyng v. Northwestern Cemetery Association, de 1989, il avait Ă©tĂ© affirmĂ© que la construction d’une route sur un territoire sacrĂ© pour les AmĂ©ricains natifs ne portait pas atteinte au libre exercice de la religion ; dans le cas Employment Division of Oregon v. Smith, de 1990, il avait Ă©tĂ© exclu que le Ier amendement Ă  la Constitution puisse protĂ©ger l’usage du peyotl dans une cĂ©rĂ©monie religieuse. En s’opposant Ă  ces dĂ©cisions, le Congrès a adoptĂ©, en 1993, le Freedom Restoration Act, qui imposait aux cours de mettre toujours en balance l’intĂ©rĂŞt public et les droits des fidèles, de façon Ă  ce que les pouvoirs publics ne puissent limiter ceux-ci qu’en prĂ©sence d’un intĂ©rĂŞt public impĂ©ratif. Quelques mois plus tard, le American Indian Religious Freedom Act a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d’éliminer toute discrimination fondĂ©e sur l’usage du peyotl lors des cĂ©rĂ©monies religieuses ; par contre, un autre projet de loi qui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©, visait Ă  protĂ©ger les territoires sacrĂ©s des AmĂ©ricains natifs, il n’a cependant pas Ă©tĂ© adoptĂ©. Sur la première loi, la Cour suprĂŞme a eu l’occasion de se prononcer et elle l’a dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle au motif qu’elle portait atteinte Ă  la sĂ©paration des pouvoirs (dĂ©cision Boerne v. Flores, de 1997). Le Congrès a donc rĂ©agi en adoptant le Religious Liberty Protection Act de 2000, qui a limitĂ© la portĂ©e de la protection assurĂ©e par la loi de 1993, mais qui a, en fait, largement reproduit ses dispositions.

VII.B. Les confrontations entre le législateur et la Cour suprême, aux États-Unis, ont parfois eu lieu en réaction à des décisions de rejet.

Le cas le plus célèbre est peut-être celui du Président Jackson, qui, en 1832, a opposé sont véto à la loi de réforme du statut de la Banque fédérale contestant sa légitimité, indépendamment du fait que celle-ci avait été affirmée, treize ans auparavant, par la Cour suprême dans sa décision McCulloch v. Maryland.

Un autre cas a trait à l’accès des femmes à la profession d’avocat, qui était interdit par une loi que la Cour suprême, dans la décision Bradwell v. State of Illinois, de 1873, avait déclaré non contraire à la Constitution, mais que le Congrès, en 1879, a changé, éliminant ainsi les limites qui existaient en droit positif.

Plus récemment, en 1986, la Cour suprême a exclu l’inconstitutionnalité d’une loi interdisant l’usage de la kippa pour un militaire en service (décision Goldman v. Weinberger). S’opposant à cette décision, l’année suivante, le Congrès en a autorisé l’usage, à condition qu’il n’interfère pas avec l’activité du militaire.

VIII. Parmi les hypothèses que l’on peut faire à l’égard de la réception des décisions du juge constitutionnel de la part des pouvoirs politiques, le cas le plus extrême consiste à refuser totalement la décision. À ce propos, une distinction fondamentale s’impose, puisque le refus (A) peut être encadré dans une confrontation tout à fait légitime entre législateur et juridiction constitutionnelle ou (B) peut, au contraire, avoir une portée éversive.

VIII.A. Du refus légitime on a déjà eu l’occasion de parler, lorsque l’on a fait référence aux «lits de justice», c’est-à-dire aux révisions constitutionnelles adoptées afin de surmonter les décisions des juges constitutionnels. L’on ne peut donc ici que renvoyer à ce que l’on a pu dire plus haut.

VIII.B. Le refus éversif est, hélas, une pratique qui tourmente les juges constitutionnels de nombreux pays, même à l’heure actuelle. Même les systèmes de justice constitutionnelle les plus consolidés ne sont toutefois pas à l’abri de l’éversion. L’histoire de la déségrégation dans les écoles des États-Unis pendant les années cinquante est en effet un exemple de l’opposition qui peut se manifester vis-à-vis d’une décision rendue par une Cour opérante depuis presque deux siècles.

La Cour suprĂŞme, du reste, a connu d’autres refus, mĂŞme si ceux-ci remontent en grande partie aux premières dĂ©cennies de son histoire. Le cas qui est peut-ĂŞtre un des exemples les plus parlants est celui de la dĂ©cision Worchester v. Georgia, de 1832, dans laquelle la Cour avait constatĂ© que la GĂ©orgie avait portĂ© atteinte aux droits de la tribu Cherokee en s’emparant de territoires (riches en or) que les traitĂ©s reconnaissaient comme appartenant Ă  la tribu. La GĂ©orgie avait simplement refusĂ© de s’incliner et avait longtemps Ă©tĂ© soutenue Ă  ce sujet par le PrĂ©sident Jackson (c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il avait affirmĂ© qu’il revenait au Chief Justice Marshall d’exĂ©cuter la dĂ©cision de la Cour). L’opposition s’est prolongĂ©e jusqu’au moment oĂą le PrĂ©sident Jackson, craignant que l’exemple gĂ©orgien offre des arguments aux autres États pour contester de manière gĂ©nĂ©rale l’autoritĂ© de la FĂ©dĂ©ration, a menacĂ© d’envoyer l’armĂ©e. Mais la GĂ©orgie et la FĂ©dĂ©ration se sont mis d’accord afin d’exĂ©cuter la dĂ©cision de la Cour suprĂŞme sans pour autant se conformer aux fondements de celle-ci : insistant sur la condamnation d’un sujet se trouvant sur les territoires occupĂ©s par les GĂ©orgiens, on lui a accordĂ© le pardon, mais l’on a ignorĂ© le principe qui avait conduit Ă  dĂ©clarer l’inconstitutionnalitĂ© de la condamnation, c’est-Ă -dire l’inconstitutionnalitĂ© de l’occupation du territoire. La rĂ©solution dĂ©finitive de l’affaire est arrivĂ©e en 1835, lorsque la FĂ©dĂ©ration et des reprĂ©sentants de la tribu, choisis par la FĂ©dĂ©ration sans ne mĂŞme pas informer les reprĂ©sentants officiels, ont stipulĂ© un nouveau traitĂ© qui laissait aux États-Unis et Ă  ses composantes les territoires qui avaient Ă©tĂ© occupĂ©s.

 

7. Une Ă©bauche de conclusion

Quelques remarques s’imposent afin de conclure cette analyse. Des remarques concernent les variables prises en considération afin de déterminer le degré de réception.

Or, les facteurs qui influencent la réception des décisions des juges constitutionnels ont des portées diverses.

Les deux premiers facteurs que l’on a examinés ont une portée générale car ils précèdent la décision et conditionnent, d’une manière fondamentalement uniforme, n’importe quelle décision (la seule exception étant celle de la mise en œuvre de la récusation ou de l’abstention, qui a trait souvent à une décision spécifique).

Le premier facteur (correspondant au système scolaire) est, pour ainsi dire, structurel, puisqu’il concerne principalement le système de justice constitutionnelle, tel qu’il a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© et tel qu’il s’est dĂ©veloppĂ© au cours des annĂ©es. Ă€ ce propos, la rĂ©ception des dĂ©cisions du juge constitutionnel s’apprĂ©cie en termes d’obligation juridique : c’est au droit positif (et jurisprudentiel) qu’il faut se rĂ©fĂ©rer afin d’encadrer les impacts possibles des dĂ©cisions.

Le deuxième facteur (correspondant à la personne de l’instituteur) n’est pas structurel, mais revêt quand même une portée générale, puisqu’il concerne l’attitude que l’on a vis-à-vis de l’institution. Cette attitude ne doit pas être analysée en se fondant sur le droit positif, mais plutôt en se référant à l’histoire de la cour ou du tribunal, aux membres qui le composent et aux rapports de la cour ou du tribunal non seulement avec les autres pouvoirs mais aussi avec l’opinion publique.

Par contre, les troisième et quatrième facteurs, c’est-à-dire ceux qui correspondent à la conduite de l’instituteur et à l’attitude des élèves, concernent l’actualité et plus spécifiquement chaque décision du juge constitutionnel. Il s’agit donc de facteurs qui ne sont ni structurels ni généraux, mais qui sont pour ainsi dire contingents.

Lorsque l’on parle de la rĂ©ception des dĂ©cisions, ce sont prĂ©cisĂ©ment les deux derniers facteurs qui sont les plus intĂ©ressants, mĂŞme s’ils ne sont pas nĂ©cessairement dĂ©cisifs. En effet, ce sont souvent les deux premiers facteurs Ă  dĂ©terminer en grande partie l’impact des dĂ©cisions (par exemple, les dĂ©cisions du Tribunal constitutionnel allemand sont respectĂ©es en consĂ©quence du respect que l’on rend Ă  l’institution, plutĂ´t qu’en raison de l’adhĂ©sion aux contenus de chaque dĂ©cision). L’intĂ©rĂŞt pour les deux facteurs contingents consiste donc dans leur variabilitĂ© : c’est sur la base de la rĂ©ception de chaque dĂ©cision et sur la base des diffĂ©rences que l’on Ă©value que l’on peut apprĂ©cier la validitĂ© et l’efficacitĂ© de la solution apportĂ©e par la cour ou le tribunal Ă  un problème juridique d’ordre constitutionnel.

Ceci sans compter que la rĂ©ception de chaque dĂ©cision est, en soi, un Ă©lĂ©ment qui contribue Ă  l’implantation de la juridiction constitutionnelle dans le système et Ă  son autoritĂ©. Autrement dit, les facteurs gĂ©nĂ©raux, qui influencent la rĂ©ception des dĂ©cisions, sont, Ă  leur tour, influencĂ©s par la rĂ©ception mĂŞme, puisqu’une dĂ©cision qui fait l’objet d’une bonne rĂ©ception renforce l’autoritĂ© de la cour et que cette autoritĂ© ne peut que s’accroĂ®tre au fur et Ă  mesure que les dĂ©cisions bien reçues se multiplient ; au contraire, une dĂ©cision mal rĂ©ceptionnĂ©e empiète le prestige de l’institution, et si dans la pratique ces empiètement se multiplient, le prestige finit par diminuer considĂ©rablement.

Un dernier point, d’envergure, reste Ă  aborder : peut-on Ă©tablir, en gĂ©nĂ©ral, une liste de prioritĂ©s parmi les facteurs que l’on a indiquĂ©s ? Y a-t-il un facteur qui prime sur les autres ?

La réponse est difficile car les facteurs sont souvent imbriqués entre eux si bien qu’il est difficile de les discerner les uns des autres. Cependant, l’expérience montre que l’attitude des élèves est le fondement essentiel de la réception des enseignements de l’instituteur. Pareillement, l’attitude des autres pouvoirs vis-à-vis de la décision du juge constitutionnel (et notamment la volonté de se conformer) paraît être si décisive, que dans certains cas (exceptionnels, peut-être, mais non pas rarissimes), cet élément peut combler, à lui seul, les défauts des autres.

Un exemple vient Ă  l’esprit : il s’agit de l’avis rendu par la Cour suprĂŞme canadienne en 1998 sur la sĂ©cession unilatĂ©rale du QuĂ©bec. L’analyse du texte et du contexte suggère les remarques suivantes.

Sur le premier facteur, l’on peut dire qu’au Canada l’autoritĂ© de la Constitution n’est pas un axiome, une province a en effet pu s’opposer Ă  son rapatriement de 1982 ; en outre, le sujet de l’avis est assez rĂ©vĂ©lateur des difficultĂ©s de cohĂ©sion autour du pacte fondateur (qui est conçu, d’ailleurs, de manière diffĂ©rente par les quĂ©bĂ©cois et par le reste du Canada) ; enfin, l’avis, en tant que tel, n’a pas de force contraignante.

Sur le deuxième facteur, il faut constater que la Cour suprĂŞme connaĂ®t des critiques assez virulentes, comme le montrent certains articles et certains ouvrages parus dans les derniers lustres : il suffit de citer le titre de deux ouvrages dĂ©diĂ©s Ă  la Cour, le premier de Ken Roach, The Supreme Court on Trial, est de 2001, l’autre, encore plus emblĂ©matique, de Robert Ivan Martin, et a pour titre The most dangerous branch: how the Supreme Court of Canada has undermined our law and our democracy (2005).

Sur le troisième facteur, l’on ne peut pas omettre les critiques qui ont frappé cet avis, surtout en ce qui concerne sa clarté et aux exigences posées par la Cour suprême aux institutions politiques.

Malgré toutes ces difficultés, le législateur canadien n’a pas hésité à mettre en œuvre les indications (parfois assez génériques) de la Cour suprême en adoptant la «Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec» (L.C. 2000, ch. 26).

La volonté politique a donc surmonté toutes les difficultés.

Face Ă  de telles Ă©vidences, le juriste est contraint de s’arrĂŞter : le Juge Breyer a rĂ©cemment affirmĂ© que «history, not legal doctrine, tells us how American came to follow the Supreme Court’s rulings». L’on pourrait proposer une formule assez proche : la politique, qui a Ă©tĂ© saisie par le droit (tel que mis en Ă©vidence par Louis Favoreu), est toujours en mesure de prendre une revanche.

* Trascrizione riveduta e corretta della lezione tenuta nell’ambito del XXIIIe Cours international de Justice constitutionnelle, svoltosi ad Aix-en-Provence (8 settembre 2011).