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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 1 dicembre 2008

 

C-388/08 PPU,  Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

 

 

Dans l’affaire C‑388/08 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 5 septembre 2008, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre

 

Artur Leymann,

Aleksei Pustovarov,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 5 septembre 2008, parvenue à la Cour le même jour, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,

vu la décision du 11 septembre 2008 de la troisième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Leymann, par Me M. Annala, asianajaja,

–        pour M. Pustovarov, par Me H. Tuominen, asianajaja,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. ten Dam, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. I. Koskinen et R. Troosters ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée, en Finlande, à l’encontre de MM. Leymann et Pustovarov, accusés d’une infraction grave («törkeä») liée aux stupéfiants et remis aux autorités finlandaises en exécution de mandats d’arrêt européens.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union européenne

3        L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit:

«Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois […]»

4        L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre énumère 32 infractions, parmi lesquelles figure le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, sans contrôle de la double incrimination du fait.

5        Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre, le contrôle de la double incrimination du fait peut être effectué lorsqu’il s’agit d’infractions qui n’entrent pas dans l’énumération visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre.

6        L’article 3 de la décision-cadre énumère les motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen.

7        L’article 4 de la décision-cadre énumère les motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen.

8        L’article 8 de la décision-cadre porte sur le contenu et la forme du mandat d’arrêt européen. Les informations requises aux termes du paragraphe 1, sous d) et e), de cette disposition sont les suivantes:

«d)      la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2;

e)      la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction».

9        L’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre prévoit qu’«une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise», sauf dans le cas visé au paragraphe 1 de cet article, en vertu duquel le consentement à une telle remise peut être présumé avoir été donné, et dans les cas prévus au paragraphe 3 dudit article 27.

10      L’article 27, paragraphe 3, de la décision-cadre dispose que «[l]e paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)      lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;

b)      l’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté;

c)      la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;

d)      lorsque la personne est passible d’une peine ou [d’]une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

e)      lorsque la personne a accepté d’être remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l’article 13;

f)      lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. […]

g)      lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4».

11      L’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre est libellé comme suit:

«La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après la réception de la demande.

[…]»

12      En vertu de son article 31, paragraphe 1, la décision-cadre remplace les dispositions correspondantes de plusieurs conventions applicables en matière d’extradition entre les États membres, notamment la convention européenne d’extradition, signée le 13 décembre 1957, la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée le 10 mars 1995 (JO C 78, p. 2), et la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée le 27 septembre 1996 (JO C 313, p. 12, ci-après la «convention de 1996»).

13      Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que la République de Finlande a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

 Le droit national

14      Selon l’article 1er figurant au chapitre 50 du code pénal (rikoslaki dans sa version résultant de la loi 1304/1993), en vigueur à l’époque des faits visés dans l’acte d’accusation, se rend coupable d’une infraction liée aux stupéfiants, notamment, celui qui introduit ou tente d’introduire illégalement dans le pays, transporte, fait transporter, vend, négocie, cède à autrui ou de toute autre manière diffuse ou tente de diffuser ou qui détient ou tente de se procurer des stupéfiants.

15      En vertu de l’article 2 figurant au chapitre 50 de ce code, l’infraction liée aux stupéfiants est dite «grave» si, notamment, elle porte sur une substance stupéfiante particulièrement dangereuse ou sur une grande quantité de substances stupéfiantes et que l’infraction, considérée dans sa globalité, est grave. L’auteur d’une infraction grave liée aux stupéfiants est condamné à une peine d’emprisonnement d’un an au moins et de dix ans au plus.

16      La loi 1286/2003 relative à la remise entre la Finlande et les autres États membres de l’Union européenne [rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki (1286/2003)] vise à transposer la décision-cadre. L’article 14 de cette loi prévoit que la demande d’arrestation et de remise doit indiquer la nature et la qualification juridique de l’infraction, en particulier lorsqu’il s’agit de faits pour lesquels la double incrimination n’est pas exigée, ainsi qu’une description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y inclus les circonstances de temps, de lieu et le degré de participation à l’infraction de la personne dont la remise est demandée.

17      L’article 58, paragraphe 1, de ladite loi dispose que la personne remise à la République de Finlande par un État membre ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction, commise avant sa remise, autre que celle pour laquelle elle a été remise. Selon le paragraphe 2 du même article, cette interdiction ne s’applique pas, notamment, si la procédure pénale n’entraîne pas de mesure restreignant la liberté de la personne remise ou si l’État membre qui a procédé à la remise consent à ce que l’interdiction soit levée.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      La demande de décision préjudicielle porte sur la procédure pénale engagée contre MM. Leymann et Pustovarov, poursuivis par les autorités finlandaises pour avoir commis une infraction grave liée aux stupéfiants. Les intéressés ont été mis en détention, M. Leymann sur la base d’une décision par défaut du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) du 21 mars 2006 et M. Pustovarov sur la base d’une décision par défaut de cette même juridiction du 5 mai 2006.

 En ce qui concerne M. Leymann

19      Par un mandat d’arrêt européen du 21 mars 2006, le procureur du district de Helsinki a demandé à l’autorité judiciaire polonaise l’arrestation et la remise pour l’exercice de poursuites pénales de M. Leymann, soupçonné d’avoir commis une infraction grave relative au trafic de stupéfiants entre le 1er janvier 2005 et le 21 mars 2006. Selon ce mandat d’arrêt, M. Leymann aurait introduit illégalement en Finlande, avec l’aide de complices, une grande quantité d’amphétamines, substance considérée comme étant un stupéfiant particulièrement dangereux, dans le but de la revendre.

20      Le 28 juin 2006, l’autorité judiciaire polonaise a décidé de remettre M. Leymann à la République de Finlande sur la base de la demande présentée dans ledit mandat d’arrêt.

21      Le 2 octobre 2006, le procureur du district de Helsinki a poursuivi M. Leymann devant le Helsingin käräjäoikeus pour infraction grave relative au trafic de stupéfiants commise entre le 15 et le 26 février 2006. L’acte d’accusation indiquait que M. Leymann avait, avec M. Pustovarov et d’autres personnes, introduit en Finlande 26 kg de haschisch en vue de leur revente. M. Leymann était présenté comme un exécutant, alors que M. Pustovarov et une autre personne auraient organisé le trafic. Le produit aurait été acheminé dans la ville de Kouvola (Finlande) via le port de Hanko (Finlande), à bord d’une voiture particulière, et il aurait ensuite été récupéré par une autre personne.

22      Le procureur du district de Helsinki a déclaré avoir reçu, avant le début de l’examen de l’affaire par le Helsingin käräjäoikeus, une information d’un représentant de la République de Pologne auprès de l’organe européen pour le renforcement de la coopération judiciaire (Eurojust), selon laquelle il n’était pas nécessaire de demander à cet État membre son consentement sur le fondement de l’article 27, paragraphes 3, sous g), et 4, de la décision-cadre pour poursuivre M. Leymann pour infraction grave relative au trafic de stupéfiants consistant dans l’introduction de haschisch, alors que la remise avait eu lieu sur la base d’une suspicion de trafic d’amphétamines.

23      Le 7 novembre 2006, le Helsingin käräjäoikeus, devant lequel aucune objection n’avait été soulevée quant à la remise ou à l’accusation des prévenus, a déclaré coupables les auteurs présumés de l’infraction, dont M. Leymann, et a condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement.

24      M. Leymann a fait appel de cette condamnation devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), soutenant qu’il n’aurait pas dû être poursuivi pour l’infraction grave relative au trafic de stupéfiants (haschisch) commise entre le 15 et le 26 février 2006 étant donné qu’il n’avait pas été remis à l’autorité judiciaire finlandaise pour cette infraction. Par une décision du 16 août 2007, cette juridiction a considéré que le Helsingin käräjäoikeus avait obtenu le consentement de l’autorité judiciaire polonaise, par l’intermédiaire de son représentant auprès d’Eurojust, à la mise en accusation de M. Leymann pour cette infraction.

25      Le 30 novembre 2007, le Helsingin hovioikeus a jugé l’affaire au fond et M. Leymann a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et quatre mois. Bien que, selon la décision de renvoi, M. Leymann ait été privé de sa liberté depuis le moment où il a été arrêté dans le cadre de la procédure de remise, son représentant a indiqué, lors de l’audience devant la Cour, qu’il bénéficie d’une liberté conditionnelle depuis le mois de février 2008.

 En ce qui concerne M. Pustovarov

26      Par un mandat d’arrêt européen du 8 mai 2006, le procureur du district de Helsinki a demandé à l’autorité judiciaire espagnole l’arrestation et la remise pour l’exercice de poursuites pénales de M. Pustovarov, soupçonné d’avoir commis une infraction grave relative au trafic de stupéfiants entre le 19 et le 25 février 2006. Selon ce mandat d’arrêt, M. Pustovarov aurait introduit illégalement en Finlande, avec l’aide de complices, une grande quantité d’amphétamines considérées comme étant des stupéfiants particulièrement dangereux, dans le but de la revendre. L’intéressé était présenté comme ayant organisé l’importation et la revente. Ledit mandat d’arrêt portait également sur deux autres infractions graves relatives au trafic de stupéfiants consistant dans l’importation de grandes quantités de haschisch en vue de leur revente, l’une commise au cours des mois de septembre et d’octobre 2005, l’autre au cours du mois de novembre de la même année.

27      Le 20 juin 2006, l’autorité judiciaire espagnole a décidé de remettre M. Pustovarov à la République de Finlande sur la base de la demande présentée dans le mandat d’arrêt européen du 8 mai 2006.

28      Le 2 octobre 2006, le procureur du district de Helsinki a poursuivi M. Pustovarov devant le Helsingin käräjäoikeus dans les termes le concernant, figurant au point 21 du présent arrêt.

29      Le 24 octobre 2006, alors que l’examen de l’affaire par cette juridiction était en cours, ledit procureur a émis un nouveau mandat d’arrêt européen, par lequel il a été demandé à l’autorité judiciaire espagnole son consentement afin que M. Pustovarov puisse être poursuivi pour une infraction grave relative au trafic de stupéfiants commise entre le 19 et le 25 février 2006, consistant dans l’importation, en vue de la revente, d’une grande quantité de haschisch, et non plus d’amphétamines ainsi qu’il avait été mentionné dans le mandat d’arrêt initial.

30      Par un jugement du 7 novembre 2006, intervenu avant que le consentement de l’autorité judiciaire espagnole sur le second mandat d’arrêt ait été obtenu, le Helsingin käräjäoikeus a condamné M. Pustovarov à une peine de prison pour avoir commis les faits, décrits dans l’acte d’accusation, qualifiés d’infraction grave relative au trafic de stupéfiants entre le 15 et le 26 février 2006, ainsi que les deux autres infractions graves relatives au trafic de stupéfiants qui lui étaient reprochées.

31      M. Pustovarov a fait appel de ce jugement devant le Helsingin hovioikeus en soutenant qu’il n’aurait pas dû être poursuivi pour l’infraction grave relative au trafic de stupéfiants (haschisch) commise entre le 15 et le 26 février 2006, étant donné qu’il n’avait pas été remis à l’autorité judiciaire finlandaise pour cette infraction.

32      Le 11 juillet 2007, l’autorité judiciaire espagnole a donné son consentement afin que M. Pustovarov puisse être poursuivi pour les motifs spécifiés dans le second mandat d’arrêt européen.

33      Le Helsingin hovioikeus a considéré que le consentement de l’autorité judiciaire espagnole, bien qu’ayant été obtenu après le jugement du Helsingin käräjäoikeus, lui permettait de statuer sur l’infraction grave relative au trafic de stupéfiants commise entre le 15 et le 26 février 2006, et reprochée à M. Pustovarov.

34      Le 30 novembre 2007, M. Pustovarov a été jugé par le Helsingin hovioikeus pour cette infraction ainsi que pour les deux autres infractions qui lui étaient reprochées et a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de cinq ans et huit mois.

 Le recours devant la juridiction de renvoi

35      Le 28 mai 2008, MM. Leymann et Pustovarov ont été autorisés à introduire un recours devant le Korkein oikeus (Cour suprême) portant sur le point de savoir si le principe de spécialité, tel qu’il figure dans la réglementation nationale transposant l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre, s’oppose à ce qu’ils soient poursuivis pour l’infraction grave relative au trafic de stupéfiants, portant sur du haschisch, commise entre le 15 et le 26 février 2006.

 Les questions préjudicielles

36      C’est dans ces conditions que le Korkein oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Comment convient-il d’interpréter l’expression ‘infraction […] autre que celle qui a motivé [la] remise’, qui est employée à l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre et, plus précisément, quels sont les critères pertinents pour déterminer si la description des faits qui est à la base de la mise en accusation diffère de celle qui a été à la base de la remise, de sorte qu’il faille considérer qu’il s’agit d’une ‘autre infraction’, pour laquelle on ne peut être poursuivi qu’avec le consentement qui est visé à l’article 27, paragraphes 3, sous g), et 4? 

2)      Convient-il d’interpréter l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre en ce sens que la procédure de consentement qui est visée aux paragraphes 3, sous g), et 4 du même article doit s’appliquer dans un cas où tant le mandat d’arrêt que l’accusation définitive [portaient] sur une infraction grave liée aux stupéfiants mais que la description des faits reprochés a été, par la suite, modifiée de sorte que l’accusation portait sur une autre catégorie de stupéfiants que celle qui était mentionnée dans le mandat d’arrêt?

3)      Comment convient-il d’interpréter l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre d’après lequel une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une autre infraction, au regard notamment de la procédure de consentement visée au paragraphe 4 du même article et compte tenu de la disposition de l’article 27, paragraphe 3, sous c), selon laquelle la ‘règle de spécialité’ ne s’applique pas lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne?

a)      Dans les cas relevant de la procédure de consentement, convient-il d’interpréter les dispositions susmentionnées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’infraction en cause donne lieu à des poursuites, qu’un procès ait lieu et qu’un jugement soit rendu avant la réception du consentement, à condition que la personne soupçonnée de l’infraction ne soit pas, sur la base de ce soupçon, soumise à des mesures privatives ou restrictives de liberté?

b)      Quelle importance faut-il accorder à la circonstance qu’une procédure pénale qui implique une restriction de la liberté porte sur plusieurs infractions dont l’une relève de la procédure de consentement? Faut-il alors interpréter les dispositions susmentionnées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que cette dernière infraction donne lieu à des poursuites, qu’un procès ait lieu et qu’un jugement soit rendu avant la réception du consentement, et ce bien que le suspect ait été soumis au cours de la procédure à une mesure restrictive de liberté, dès lors que cette restriction était légalement justifiée par d’autres chefs d’accusation?»

 Sur la procédure d’urgence

37      Par une lettre du 5 septembre 2008, déposée au greffe de la Cour le même jour, le Korkein oikeus a demandé que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 104 ter du règlement de procédure.

38      La juridiction de renvoi a motivé cette demande en faisant valoir que M. Pustovarov purge actuellement une peine de prison pour différentes infractions, dont celle relative à l’importation illégale de 26 kg de haschisch pour laquelle le déroulement de la procédure a suscité la demande de décision préjudicielle. L’intéressé doit être mis en liberté conditionnelle le 18 mars 2009. Cette juridiction affirme que, si l’acte d’accusation relatif à cette infraction était écarté, la durée de la peine infligée à M. Pustovarov serait réduite et la mise en liberté de ce dernier interviendrait plus tôt.

39      Sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, la troisième chambre de la Cour a décidé de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

 Sur les questions préjudicielles

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, la Cour est, en l’occurrence, compétente pour statuer sur l’interprétation de la décision-cadre en vertu de l’article 35 UE.

 Sur la première question

41      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pertinents permettant de déterminer si la personne remise est poursuivie pour une «infraction autre» que celle qui a motivé sa remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre, nécessitant la mise en œuvre de la procédure de consentement visée à cet article 27, paragraphes 3, sous g), et 4.

42      Il ressort de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que des cinquième à septième et onzième considérants de la décision-cadre que celle-ci a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d’exécution de jugements ou de poursuites fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle. La décision-cadre tend notamment à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire (voir arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 28).

43      L’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre énonce la règle de spécialité selon laquelle une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

44      Cette règle est liée à la souveraineté de l’État membre d’exécution et confère à la personne recherchée le droit de n’être poursuivie, condamnée ou privée de liberté que pour l’infraction ayant motivé sa remise.

45      Les États membres peuvent renoncer à l’application de la règle de spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la décision-cadre. Ladite règle comporte, par ailleurs, plusieurs exceptions prévues au paragraphe 3 de ce même article.

46      Afin d’apprécier la portée de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre et, plus particulièrement, des termes «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, il importe de tenir compte de l’objectif poursuivi par la décision-cadre.

47      À cet égard, il convient de rappeler que le cinquième considérant de la décision-cadre souligne que l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires.

48      Ce même considérant ajoute que, aux relations de coopération classiques entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives.

49      Le sixième considérant de la décision-cadre expose que le mandat d’arrêt européen constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de «pierre angulaire» de la coopération judiciaire.

50      Selon le dixième considérant de la décision-cadre, la mise en œuvre du mécanisme du mandat d’arrêt européen requiert un degré de confiance élevé entre les États membres.

51      Le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision-cadre, implique également, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, ceux-ci doivent ou ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas énumérés aux articles 3 et 4 de ladite décision-cadre.

52      Pour décider de la remise de la personne recherchée aux fins de poursuites pour une infraction définie par la loi nationale applicable dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution, se fondant sur les dispositions de l’article 2 de la décision-cadre, examine la description de l’infraction présentée dans le mandat d’arrêt européen. Cette description doit, conformément au formulaire figurant à l’annexe de la décision-cadre, contenir les informations mentionnées à l’article 8 de cette dernière, à savoir, notamment, la nature et la qualification légale de l’infraction, la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction, ainsi que l’échelle des peines prévues pour l’infraction.

53      Ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations, la demande de remise est fondée sur les informations qui reflètent l’état des investigations au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen. Il est donc possible que, au cours de la procédure, les faits retenus ne correspondent plus à tous les égards à ceux qui avaient été décrits initialement. Les éléments collectés peuvent conduire à préciser, voire à modifier, les éléments constitutifs de l’infraction qui ont initialement justifié l’émission du mandat d’arrêt européen.

54      Les termes «poursuivie», «condamnée» ou «privée de liberté» figurant à l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre indiquent que la notion d’«infraction autre» que celle qui a motivé la remise doit être appréciée eu égard aux différentes phases de la procédure et au vu de chaque acte de procédure susceptible de modifier la qualification juridique de l’infraction.

55      Pour apprécier, en vue de l’exigence du consentement, si un acte de procédure conduit à une «infraction autre» que celle qui figure dans le mandat d’arrêt européen, il importe de comparer la description de l’infraction mentionnée dans le mandat d’arrêt européen avec celle figurant dans l’acte de procédure ultérieur.

56      Exiger le consentement de l’État membre d’exécution pour tout changement dans la description des faits irait au-delà des implications de la règle de spécialité et porterait atteinte à l’objectif poursuivi consistant à accélérer et à simplifier la coopération judiciaire entre les États membres visée dans la décision-cadre.

57      Pour déterminer s’il s’agit ou non d’une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, il y a lieu de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction, selon la description légale qui est faite de cette dernière dans l’État membre d’émission, sont ceux pour lesquels la personne a été remise et s’il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d’arrêt et celles mentionnées dans l’acte de procédure ultérieur. Des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour autant qu’ils découlent des éléments collectés au cours de la procédure suivie dans l’État membre d’émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d’arrêt, qu’ils n’altèrent pas la nature de l’infraction et qu’ils n’emportent pas de motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de la décision-cadre.

58      Il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier, à la lumière des critères mentionnés au point précédent du présent arrêt, si l’infraction décrite dans l’acte d’accusation constitue une infraction autre que celle décrite dans les mandats d’arrêt émis à l’égard de MM. Leymann et Pustovarov.

59      Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que, afin de déterminer si l’infraction considérée n’est pas une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre, nécessitant la mise en œuvre de la procédure de consentement visée à l’article 27, paragraphes 3, sous g), et 4, de la décision-cadre, il importe de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction, selon la description légale qui est faite de cette dernière dans l’État membre d’émission, sont ceux pour lesquels la personne a été remise et s’il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d’arrêt et celles mentionnées dans l’acte de procédure ultérieur. Des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour autant qu’ils découlent des éléments collectés au cours de la procédure suivie dans l’État membre d’émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d’arrêt, qu’ils n’altèrent pas la nature de l’infraction et qu’ils n’emportent pas de motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de la décision-cadre.

 Sur la deuxième question

60      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si un changement dans la description de l’infraction, portant uniquement sur la catégorie de stupéfiants en cause, sans que soit modifiée la qualification juridique de l’infraction, est de nature à définir une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre, et à rendre nécessaire le recours à la procédure de consentement visée à l’article 27, paragraphes 3, sous g), et 4, de celle-ci.

61      Dans l’affaire au principal, l’acte d’accusation porte sur une importation de haschisch, alors que les mandats d’arrêt visent une importation d’amphétamines.

62      Toutefois, il s’agit toujours d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans et entrant dans la rubrique «trafic illicite de stupéfiants» visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre.

63      Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la deuxième question que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un changement dans la description de l’infraction, portant sur la catégorie de stupéfiants concernée, n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre.

 Sur la troisième question

64      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment l’exception à la règle de spécialité figurant à l’article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doit être interprétée, compte tenu de la procédure de consentement visée à l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre. Elle demande en particulier si ces dispositions permettent de poursuivre et de condamner une personne pour une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, exigeant le consentement de l’État membre d’exécution, avant d’avoir reçu ce consentement pour autant que la personne n’est pas soumise à une mesure restrictive de liberté. Elle demande également si la circonstance que la personne concernée soit, par ailleurs, détenue pour d’autres chefs d’accusation justifiant légalement sa détention exerce une influence sur la possibilité de la poursuivre et de la condamner pour cette «infraction autre».

65      À titre liminaire, il convient de préciser que la troisième question ne se pose que si les autorités judiciaires compétentes sont saisies d’une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, puisque, par définition, les exceptions à la règle de spécialité ne s’appliquent que dans cette hypothèse.

66      Pour déterminer la portée de l’article 27, paragraphe 3, de la décision-cadre, il y a lieu d’interpréter cette disposition en tenant compte de l’objet, de l’économie et de la finalité de la décision-cadre.

67      Les exceptions énoncées à l’article 27, paragraphes 1 et 3, sous a) à g), de la décision-cadre reprennent les exceptions figurant dans les conventions d’extradition antérieures, notamment celles mentionnées dans la convention de 1996. Les exceptions citées à cet article 27, paragraphe 3, sous b) à d), correspondent aux exceptions prévues à l’article 10, paragraphe 1, sous a) à c), de cette convention.

68      Ces exceptions traduisent des motivations diverses. Les exceptions énoncées à l’article 27, paragraphes 1 et 3, sous e) à g), de la décision-cadre sont fondées sur le consentement des États membres concernés ou sur celui des autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ou encore sur le consentement de la personne concernée par le mandat d’arrêt européen. Les exceptions prévues à cet article 27, paragraphe 3, sous b) et d), visent les peines ou les mesures applicables. L’exception figurant audit paragraphe 3, sous c), se réfère à la procédure pénale.

69      Les exceptions fondées sur le consentement s’appliquent indépendamment de la procédure suivie et de la nature de la peine encourue.

70      Les exceptions énoncées à l’article 27, paragraphe 3, sous b) à d), de la décision-cadre comportent également des régimes différenciés. Ainsi, l’exception figurant à cet article 27, paragraphe 3, sous b), vise les situations où l’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Celle figurant audit article 27, paragraphe 3, sous c), concerne les situations dans lesquelles la procédure pénale, selon la loi ou selon l’appréciation de l’autorité judiciaire, ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne concernée. L’article 27, paragraphe 3, sous d), de la décision-cadre a trait à des situations dans lesquelles la personne est passible d’une peine ou d’une mesure non privatives de liberté, même si cette peine ou cette mesure sont susceptibles de restreindre sa liberté individuelle. Sont visés, dans cette dernière hypothèse, les cas dans lesquels sont applicables des sanctions pécuniaires, notamment des amendes, ou des mesures, telles que le travail d’intérêt général, ou encore des injonctions de faire ou de ne pas faire, dont, par exemple, l’interdiction de fréquenter certains lieux ou l’obligation de ne pas quitter l’État membre concerné.

71      Lorsque la procédure a conclu à l’existence d’une «infraction autre» que celle ayant motivé la remise, cette infraction ne peut être poursuivie sans que le consentement ait été obtenu, sauf si les exceptions prévues à l’article 27, paragraphe 3, sous a) à f), de la décision-cadre trouvent à s’appliquer.

72      L’exception prévue à l’article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre est relative à une situation dans laquelle la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle.

73      Il s’ensuit que, dans le cadre de cette exception, une personne peut être poursuivie et condamnée pour une «infraction autre» que celle qui a motivé sa remise, donnant lieu à une peine ou à une mesure privatives de liberté, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la procédure de consentement, pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée pendant la procédure pénale. Si toutefois, à l’issue de la phase de jugement, ladite personne est condamnée à une peine ou à une mesure restrictives de liberté, le consentement est exigé pour que cette peine puisse être exécutée.

74      Cette interprétation rappelle, par ailleurs, les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la convention de 1996, ainsi qu’il ressort du rapport explicatif relatif à cette convention, approuvé par le Conseil le 26 mai 1997 (JO 1997, C 191, p. 13). Aux termes de ce rapport, un État membre requérant peut entamer ou continuer des poursuites, ou juger une personne, pour des faits différents de ceux qui ont motivé l’extradition, même si l’infraction est passible d’une peine de restriction de la liberté individuelle, dans la mesure où, ni au cours ni du fait de la procédure, la personne ne subit de restriction de sa liberté individuelle. Ainsi, selon ce rapport, si la personne concernée est condamnée à une peine ou à une mesure privative de liberté, cette condamnation ne peut être exécutée, sauf si l’État membre requérant recueille le consentement soit de cette personne soit de l’État membre requis.

75      L’article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre ne s’oppose pas, toutefois, à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette restriction est légalement justifiée par d’autres chefs d’accusation figurant dans le mandat d’arrêt européen.

76      Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’exception prévue à l’article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doit être interprétée en ce sens que, en présence d’une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, le consentement doit être demandé, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre, et obtenu s’il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L’exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s’oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d’autres chefs d’accusation figurant dans le mandat d’arrêt européen.

 Sur les dépens

77      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      Afin de déterminer si l’infraction considérée n’est pas une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, nécessitant la mise en œuvre de la procédure de consentement visée à l’article 27, paragraphes 3, sous g), et 4, de cette décision-cadre, il importe de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction, selon la description légale qui est faite de cette dernière dans l’État membre d’émission, sont ceux pour lesquels la personne a été remise et s’il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d’arrêt et celles mentionnées dans l’acte de procédure ultérieur. Des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour autant qu’ils découlent des éléments collectés au cours de la procédure suivie dans l’État membre d’émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d’arrêt, qu’ils n’altèrent pas la nature de l’infraction et qu’ils n’emportent pas de motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de ladite décision-cadre.

2)      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un changement dans la description de l’infraction, portant sur la catégorie des stupéfiants concernée, n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.

3)      L’exception prévue à l’article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, en présence d’une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, le consentement doit être demandé, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de cette décision-cadre, et obtenu s’il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L’exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s’oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d’autres chefs d’accusation figurant dans le mandat d’arrêt européen.

                      (Seguono le firme)