Corte europea dei diritti dellâuomo
(Sezione II), 31 marzo 2009
(requĂȘte n. 22644/03)
AFFAIRE SIMALDONE c.
ITALIE
30/06/2009
Cet arrĂȘt peut
subir des retouches de forme.
En lâaffaire Simaldone c. Italie,
La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (deuxiĂšme
section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
AndrĂĄs SajĂł,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffiÚre adjointe de section,
AprĂšs
en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend
lâarrĂȘt que voici, adoptĂ© Ă cette date :
PROCĂDURE
1. A
lâorigine de lâaffaire se trouve une requĂȘte (no 22644/03) dirigĂ©e
contre la RĂ©publique italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Francesco Simaldone
(« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juillet 2003 en vertu de
lâarticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le
requérant est représenté par Me G. Romano, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté
successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia, R. Adam et Mme E. Spatafora,
et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son
coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le
20 novembre 2007, la Cour a dĂ©cidĂ© de communiquer la requĂȘte au Gouvernement.
Comme le permet lâarticle 29 § 3 de la Convention, elle a en outre dĂ©cidĂ© que
seraient examinĂ©s en mĂȘme temps la recevabilitĂ© et le fond de lâaffaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LâESPĂCE
4. Le
requérant est né en 1929 et réside à Bénévent.
A. La
procédure principale
5. Le
6 octobre 1992, le requérant assigna le service local de santé publique
(« Unità Sanitaria Locale », ci-aprÚs « U.S.L. »),
dont il était salarié, devant le tribunal administratif régional (« le
TAR ») de Campanie (RG no 9633/92), afin dâobtenir le remboursement
du prix des repas quotidiens (4,13 euros [EUR] par jour) auquel il estimait
avoir droit Ă partir du 1er janvier 1991.
6. Le
21 octobre 1992, le requĂ©rant prĂ©senta une demande de fixation dâaudience.
7. Les
parties nâont fourni aucune information sur les dĂ©veloppements de la procĂ©dure,
qui demeurait pendante à la date de la décision « Pinto », le
27 janvier 2003 (paragraphe 9 ci-dessous).
B. La
procédure « Pinto »
8. Le
17 avril 2002, le requĂ©rant saisit la cour dâappel de Rome au sens de la loi
« Pinto » et demanda la constatation dâune violation de
lâarticle 6 § 1 de la Convention et, notamment,
10 846 EUR Ă titre de dommage moral.
9. Par
une décision du 27 janvier 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars
2003, la cour dâappel considĂ©ra la procĂ©dure jusquâĂ la date de la dĂ©cision et
constata le dĂ©passement dâune durĂ©e raisonnable. Elle accorda 700 EUR en Ă©quitĂ©
au requĂ©rant comme rĂ©paration du dommage moral ainsi que 1 000 EUR Ă
son avocat pour frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant
la Cour. Non notifiée, cette décision devint définitive le 10 mai 2004.
10. La
somme accordĂ©e en exĂ©cution de la dĂ©cision Pinto, y compris les intĂ©rĂȘts, fut
payĂ©e le 6 avril 2004, Ă la suite dâune saisie. Le requĂ©rant reçut 723 EUR.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le
droit et la pratique interne pertinents relatifs à la loi « Pinto »
11. Le
droit et la pratique internes pertinents relatifs Ă la loi no 89
du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans lâarrĂȘt Cocchiarella
c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
12. Notamment,
la loi « Pinto » dispose entre autres :
Article 2 â Droit Ă une
satisfaction Ă©quitable
« 1. (...)
3. Le juge détermine le montant de la réparation
conformĂ©ment Ă lâarticle 2056 du code civil, en respectant les dispositions
suivantes :
a) seul le préjudice qui peut se rapporter
Ă la pĂ©riode excĂ©dant le dĂ©lai raisonnable indiquĂ© au paragraphe 1 peut ĂȘtre
pris en compte ;
(...) »
Article 3 â ProcĂ©dure
« 1. (...)
6. La cour prononce, dans les quatre mois
suivant la formation du recours, une décision susceptible de pourvoi en
cassation. La décision est immédiatement exécutoire.
7. Le paiement des indemnités aux ayants
droit a lieu, dans la limite des ressources disponibles, Ă compter du 1er
janvier 2002. »
Article 5 â Communication
« La décision qui fait droit à la demande est
communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur
gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour des comptes afin de permettre lâĂ©ventuelle instruction
dâune procĂ©dure en responsabilitĂ©, et aux titulaires de lâaction disciplinaire
des fonctionnaires concernés par la procédure. »
13. La Cour de cassation pléniÚre (Sezioni
Unite), saisie de recours contre des décisions rendues par des cours
dâappel dans le cadre de procĂ©dures « Pinto », a rendu le 27 novembre
2003 quatre arrĂȘts de cassation avec renvoi (nos 1338, 1339, 1340 et
1341), dont les textes furent déposés au greffe le 26 janvier 2004 et dans lesquels
elle a affirmĂ© que « la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sâimpose
aux juges italiens en ce qui concerne lâapplication de la loi no 89/2001 ».
Elle a notamment affirmĂ© dans son arrĂȘt no
1340 le principe selon lequel :
« la détermination du dommage extrapatrimonial
effectuĂ©e par la cour dâappel conformĂ©ment Ă lâarticle 2 de la loi
nÂș 89/2001, bien que par nature fondĂ©e sur lâĂ©quitĂ©, doit intervenir dans
un environnement qui est dĂ©fini par le droit puisquâil faut se rĂ©fĂ©rer aux
montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont
il est permis de sâĂ©loigner mais de façon raisonnable. »
B. Le droit interne pertinent en
matiÚre de publication, communication, notification et exécution des décisions
judiciaires en matiĂšre civile
14. Les dispositions du code de
procédure civile en la matiÚre se lisent ainsi dans leurs parties
pertinentes :
Article 133 â Publication et
communication de lâarrĂȘt
« LâarrĂȘt est rendu public par son dĂ©pĂŽt auprĂšs
du greffe de la juridiction qui lâa rendu.
Le greffier atteste le dépÎt au bas de la décision et
y appose la date et sa signature; dans les cinq jours, il en informe les
parties par un avis contenant le dispositif. (...) »
Article 136 â Communications
« Le greffier, par billet de greffe (biglietto
di cancelleria) en papier non timbré, fait les communications prescrites
par la loi ou par le juge au Parquet, aux parties, Ă lâexpert, aux autres
auxiliaires du juge et aux témoins, et donne connaissance des décisions pour
lesquelles la loi prescrit telle forme abrégée de communication. (...) »
Article 137 â Notifications
« Les notifications, quand il nâest pas prĂ©vu
autrement, sont exĂ©cutĂ©es par lâhuissier de justice, sur demande (istanza)
de la partie ou sur requĂȘte (richiesta) du Parquet ou du greffier.
(...) »
Article 475 â Apposition de la
formule exécutoire
« Les arrĂȘts et les autres dĂ©cisions de
lâautoritĂ© judiciaire (...), pour valoir titre pour lâexĂ©cution forcĂ©e, doivent
ĂȘtre munis de la formule exĂ©cutoire, sauf si la loi dispose autrement. (...) »
Article 479 â Notification du titre exĂ©cutoire et de la mise en demeure (precetto)
« A moins que
la loi nâen dispose autrement, lâexĂ©cution forcĂ©e doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e par la
notification du titre revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire et de la mise en demeure.
(...) »
15. Lâarticle
14 de la loi no 30 du 28 février 1997 dispose entre autres :
Article 14 â ExĂ©cution forcĂ©e
contre les administrations publiques
« 1. Les administrations de lâEtat et
les organismes publics à caractÚre non économique accomplissent les procédures
dâexĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires et des sentences arbitrales exĂ©cutoires
comportant lâobligation de payer des sommes dâargent dans les cent-vingt jours
suivant la notification du titre revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire. Avant lâĂ©chĂ©ance
de ce dĂ©lai, le crĂ©ancier nâa pas le droit dâentamer de procĂ©dure dâexĂ©cution
forcée ni de notifier la mise en demeure. (...) »
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLĂGUĂE DE LâARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le
requérant se plaint de la durée de la procédure civile. AprÚs avoir épuisé la
voie de recours « Pinto », il considÚre que le montant accordé par la
cour dâappel Ă titre de dommage moral nâest pas suffisant pour rĂ©parer le
prĂ©judice causĂ© par la violation de lâarticle 6 § 1 de la Convention.
17. Le
Gouvernement sâoppose Ă cette thĂšse.
18. Lâarticle
6 § 1 est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
Article 6 § 1
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractÚre civil (...) »
A. Sur
la recevabilité
1. Qualité
de « victime »
19. Selon
le Gouvernement, le requĂ©rant nâest plus « victime » de la violation de
lâarticle 6 § 1 car il a obtenu de la cour dâappel de Rome un constat de
violation et un redressement approprié et suffisant par rapport au trÚs faible
enjeu du litige.
20. Il
affirme que la cour dâappel de Rome a tranchĂ© lâaffaire en conformitĂ© avec les
paramĂštres indemnitaires dĂ©gagĂ©s des prĂ©cĂ©dents disponibles Ă lâĂ©poque dans la
jurisprudence de la Cour. Il souligne quâil serait inappropriĂ© dâapprĂ©cier
lâĂ©valuation de la cour dâappel, faite quelques mois aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur
de la loi « Pinto », sur la base des paramÚtres introduits par la
Cour lors des arrĂȘts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (ex
pluribus, Cocchiarella c. Italie, précité). Selon le Gouvernement, les indemnisations qui
rĂ©sulteraient de lâapplication Ă des « affaires du passĂ© » de ces
critĂšres, conçus pour lâĂ©poque actuelle, seraient au moins doubles et parfois
triples par rapport Ă celles accordĂ©es dans des requĂȘtes italiennes de durĂ©e
tranchées par la Cour auparavant.
21. Les paramĂštres Ă©tablis par la
Grande Chambre, formulés de façon apodictique, parviendraient, selon le
Gouvernement, à des résultats déraisonnables, injustes et incompatibles avec
lâesprit et les buts de la Convention. Les indemnisations que la Cour octroie
dans les requĂȘtes italiennes de durĂ©e en application de ces critĂšres seraient
doubles ou triples par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires
similaires dâautres pays qui ne disposeraient mĂȘme pas dâun remĂšde interne
contre la durée excessive des procédures.
22. Le Gouvernement prĂ©cise enfin quâaux
termes de la loi « Pinto », ce ne sont que les années dépassant la
durĂ©e « raisonnable » qui peuvent ĂȘtre prises en compte pour
dĂ©terminer le montant de lâindemnisation Ă octroyer par la cour dâappel.
23. Le requĂ©rant estime quâil est
toujours « victime » de la violation dans la mesure oĂč la procĂ©dure
« Pinto » a eu une durĂ©e excessive. En outre, la somme allouĂ©e Ă
titre dâindemnisation est dĂ©risoire et a Ă©tĂ© versĂ©e en retard. Selon lui,
lâenjeu du litige ne serait pas pertinent pour Ă©valuer sa qualitĂ© de
« victime », car toute personne a droit à ce que sa cause soit
examinĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, indĂ©pendamment de lâenjeu de la procĂ©dure
nationale.
24. La Cour rappelle que, selon
lâarticle 34 de la Convention, elle « peut ĂȘtre saisie dâune requĂȘte par
toute personne physique (...) qui se prĂ©tend victime dâune violation par lâune
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
Protocoles. (...) ». A cet Ă©gard, elle reconnaĂźt quâil appartient en
premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la
Convention. Il sâensuit que la question de savoir si un requĂ©rant peut se prĂ©tendre
victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au
regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00,
§ 30, CEDH 2002-III).
25. Toutefois,
une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui
retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont
reconnu, explicitement ou en substance, et réparé la violation de la Convention
(voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et
suiv., série A no 51 ; Amuur c. France, 25 juin
1996, § 36, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1996-III ; Dalban
c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH
1999-VI ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99,
CEDH 2001-X).
26. Il
appartient Ă la Cour de vĂ©rifier, a posteriori, dâune part, sâil y a eu
reconnaissance par les autoritĂ©s, au moins en substance, dâune violation dâun droit
protĂ©gĂ© par la Convention et, dâautre part, si le redressement opĂ©rĂ© peut ĂȘtre
considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark
(déc.), no 44704/98, 14 juin 2001 ; Jensen et
Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars
2003 ; Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02,
25 novembre 2004).
27. La
premiÚre condition, à savoir la reconnaissance par les autorités nationales
dâune violation de la Convention, ne prĂȘte pas Ă controverse.
28. Quant
Ă la seconde condition, Ă savoir que le requĂ©rant ait bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun
redressement appropriĂ© et suffisant, la Cour a dĂ©jĂ indiquĂ© que, mĂȘme si un
recours doit ĂȘtre regardĂ© comme « effectif » dĂšs lors quâil permet
soit de faire intervenir plus tÎt la décision des juridictions saisies, soit de
fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés,
cette conclusion nâest valable que pour autant que lâaction indemnitaire
demeure elle-mĂȘme un recours efficace, adĂ©quat et accessible permettant de
sanctionner la durĂ©e excessive dâune procĂ©dure judiciaire (Paulino
Tomas c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH
2003-VIII).
29. La
Cour note dâabord que la procĂ©dure « Pinto » devant la cour dâappel a
duré du 17 avril 2002 au 26 mars 2003, soit onze mois pour un degré
de juridiction, ce qui constitue une durée excessive, eu égard à la nature de
la voie de recours « Pinto ».
30. Elle
estime en outre quâen se bornant Ă octroyer une somme de 700 EUR au
requĂ©rant pour dommage moral, la cour dâappel de Rome nâa pas rĂ©parĂ© la
violation en cause de maniÚre appropriée et suffisante. Se référant aux
principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella
c. Italie, précité, §§ 69-98), la Cour relÚve en effet que la somme en
question ne reprĂ©sente guĂšre plus que 7,8 % de ce quâelle octroie
gĂ©nĂ©ralement dans des affaires italiennes similaires. Quant Ă lâincidence de
lâenjeu du litige, elle observe que celui-ci reprĂ©sente sans nul doute lâun des
critĂšres consacrĂ©s par sa jurisprudence, comme la complexitĂ© de lâaffaire et le
comportement de la partie requérante et des autorités compétentes, dans
lâapprĂ©ciation du dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable ainsi que du dommage moral
subi (voir Aragosa c. Italie, no 20191/03, § 22,
18 dĂ©cembre 2007). Toutefois, elle rappelle que, mĂȘme lorsque cet
enjeu est de faible importance, les procédures en matiÚre de droit du travail,
telles la prĂ©sente, ainsi que les procĂ©dures en matiĂšre dâĂ©tat et de capacitĂ©
des personnes, doivent ĂȘtre menĂ©es de maniĂšre particuliĂšrement rapide.
NĂ©anmoins, lâenjeu du litige pourra Ă©ventuellement justifier une rĂ©duction du
montant Ă allouer aux termes de lâarticle 41 de la Convention (voir, mutatis
mutandis, Aragosa c. Italie, précité, § 22). Quant à la
circonstance que la loi « Pinto » ne permet pas dâindemniser le requĂ©rant
pour la durée globale de la procédure mais prend en compte le seul préjudice
qui peut se rapporter à la période excédant le « délai raisonnable »
(article 2, alinéa 3, lettre a) de ladite loi) (paragraphe 12 ci-dessus), la
Cour rappelle quâun Etat partie Ă la Convention dispose dâune marge
dâapprĂ©ciation pour organiser une voie de recours interne de façon cohĂ©rente
avec son propre systÚme juridique et ses traditions, en conformité avec le
niveau de vie du pays (Cocchiarella c. Italie, précité, § 80).
La circonstance que la mĂ©thode de calcul de lâindemnisation prĂ©vue en droit
interne ne correspond pas exactement aux critĂšres Ă©noncĂ©s par la Cour nâest pas
décisive pourvu que les juridictions « Pinto » parviennent à octroyer
des sommes qui ne soient pas déraisonnables par rapport à celles allouées par
la Cour dans des affaires similaires (Cocchiarella c. Italie, précité, §
105).
31. Enfin,
la Cour observe que lâindemnitĂ© allouĂ©e au requĂ©rant ne lui a Ă©tĂ© effectivement
versée que le 6 avril 2004, soit douze mois aprÚs le dépÎt au greffe de la
dĂ©cision de la cour dâappel.
32. Quant aux observations du
Gouvernement relatives Ă une prĂ©tendue incohĂ©rence entre, dâune part, les
paramĂštres indemnitaires dĂ©gagĂ©s dans les arrĂȘts de la Grande Chambre du 29
mars 2006 et, dâautre part, ceux suivis dans les requĂȘtes italiennes de durĂ©e
précédemment tranchées par la Cour ainsi que dans les affaires similaires
dâautres pays, la Cour rappelle quâelle a rejetĂ© une exception semblable dans
lâarrĂȘt Aragosa c. Italie (prĂ©citĂ©, §§ 17-24). AprĂšs avoir procĂ©dĂ©
Ă lâanalyse de sa jurisprudence aussi bien antĂ©rieure que postĂ©rieure au
29 mars 2006 et à un examen comparatif des sommes allouées à titre de
satisfaction équitable respectivement dans les affaires italiennes de durée de procédure
et les affaires similaires concernant dâautres Etats Contractants, la Cour
avait observé que les sommes octroyées dans des affaires italiennes
postĂ©rieures au 29 mars 2006 sont loin dâĂȘtre triples, ou mĂȘme doubles, par
rapport Ă celles allouĂ©es auparavant dans des affaires comparables dâautres
pays citĂ©es par le Gouvernement Ă titre dâexemple. La Cour nâaperçoit aucune
raison de dĂ©roger Ă ses prĂ©cĂ©dentes conclusions et rejette donc lâexception.
33. La Cour considĂšre donc quâeu Ă©gard
aux insuffisances du redressement opéré, le requérant peut toujours se
prĂ©tendre « victime » au sens de lâarticle 34 de la Convention.
2. Conclusion
34. La
Cour constate que ce grief nâest pas manifestement mal fondĂ© au sens de
lâarticle 35 § 3 de la Convention et ne se heurte Ă aucun autre motif
dâirrecevabilitĂ©. Il doit partant ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable.
B. Sur
le fond
35. En
ce qui concerne le premier volet du grief, la Cour estime que la période
litigieuse sâĂ©tend du 6 octobre 1992, jour de lâassignation de
lâU.S.L. devant le TAR de Campanie, jusquâau 27 janvier 2003, date prise en
considĂ©ration par la cour dâappel « Pinto » et Ă laquelle, selon les
informations contenues dans le dossier de la requĂȘte, la procĂ©dure principale
était pendante. Elle avait donc déjà duré un
peu plus de dix ans et trois mois pour un degré de juridiction.
36. AprÚs avoir examiné les faits à la
lumiĂšre des informations fournies par les parties et compte tenu de sa
jurisprudence en la matiĂšre, la Cour estime quâen lâespĂšce, la durĂ©e de la procĂ©dure
litigieuse a Ă©tĂ© excessive et ne rĂ©pond pas Ă lâexigence du « dĂ©lai
raisonnable ».
37. Quant Ă lâautre volet, la Cour
observe quâelle vient de juger que le montant accordĂ© ne permettait pas de considĂ©rer
le redressement offert en lâoccurrence comme suffisant, dâautant plus que la
durée de la procédure « Pinto » a été excessive et le paiement de
lâindemnisation « Pinto » sâest avĂ©rĂ© tardif.
38. En
conclusion, il y a eu violation de lâarticle 6 § 1.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLĂGUĂES DES
ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 DU FAIT
DU RETARD DANS LE PAIEMENT DE LâINDEMNISATION « PINTO »
39. Le
requérant affirme que le retard mis par les autorités nationales à se conformer
Ă la dĂ©cision « Pinto » de la cour dâappel de Rome a entraĂźnĂ© la
violation de lâarticle 6 § 1 de la Convention, prĂ©citĂ©, et lâarticle 1 du
Protocole no 1 ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause
dâutilitĂ© publique et dans les conditions prĂ©vues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte
au droit que possĂšdent les Etats de mettre en vigueur les lois quâils jugent
nĂ©cessaires pour rĂ©glementer lâusage des biens conformĂ©ment Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral
(...) »
40. Le Gouvernement conteste cette
thĂšse.
A. Sur la recevabilité
1. Non-Ă©puisement des voies de recours
internes
41. Excipant du non-Ă©puisement des
voies de recours internes, le Gouvernement soutient que le retard litigieux ne
saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un refus ou une carence grave de remplir
lâobligation dâexĂ©cuter une dĂ©cision de justice mais devrait ĂȘtre qualifiĂ©
uniquement sous lâangle du respect du dĂ©lai raisonnable. Il estime que le
requérant aurait dû entamer une nouvelle procédure « Pinto » afin de
se plaindre de la durĂ©e de lâexĂ©cution de la dĂ©cision « Pinto ».
42. En
ce qui concerne lâ article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que le
droit Ă un tribunal garanti par cette disposition inclut le droit Ă lâexĂ©cution
dâune dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive et obligatoire et que lâexĂ©cution dâun
jugement doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faisant partie intĂ©grante du « procĂšs »
au sens de lâarticle 6 (voir, notamment, Hornsby c. GrĂšce,
19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil 1997-II ; Metaxas c. GrÚce,
no 8415/02, § 25, 27 mai 2004). LâexĂ©cution
étant la seconde phase de la procédure au fond, le droit revendiqué ne trouve
sa rĂ©alisation effective quâau moment de lâexĂ©cution (voir, entre autres, les
arrĂȘts Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie, 26 septembre
1996, respectivement §§ 22, 24, 26 et 18, 20, 22, Recueil 1996-IV ;
mutatis mutandis, Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994,
§ 33, série A no 286-A).
43. Dans
lâarrĂȘt Cocchiarella c. Italie prĂ©citĂ© (§§ 36-107), la Cour a
pris en considĂ©ration le retard dans le paiement de lâindemnisation
« Pinto » afin dâĂ©valuer le caractĂšre appropriĂ© et suffisant du
redressement offert par ce remÚde pour la violation du droit au « délai
raisonnable ». Maßtresse de la qualification juridique des faits de la
cause (voir, en premier lieu, Guerra et autres c. Italie, 19 février
1998, § 44, Recueil 1998-I), la Cour estime quâil y a lieu
dâanalyser ce grief sous lâangle du droit du requĂ©rant Ă un tribunal tel que
garanti par lâarticle 6 § 1 de la Convention et notamment de
lâobligation de lâEtat de se conformer Ă une dĂ©cision judiciaire exĂ©cutoire.
44. Enfin,
la Cour considĂšre quâexiger du requĂ©rant un nouveau recours « Pinto »
pour se plaindre de la durĂ©e de lâexĂ©cution de la dĂ©cision « Pinto »,
comme le suggÚre le Gouvernement, reviendrait à enfermer le requérant dans un
cercle vicieux oĂč le dysfonctionnement dâun remĂšde lâobligerait Ă en entamer un
autre. Une telle conclusion serait déraisonnable et constituerait un obstacle
disproportionnĂ© Ă lâexercice efficace par le requĂ©rant de son droit de recours
individuel, tel que dĂ©fini Ă lâarticle 34 de la Convention (voir en ce sens Vaney
c. France, no 53946/00, § 53, 30 novembre 2004 et, mutatis
mutandis, Kaić c. Croatie, no 22014/04, § 32, 17
juillet 2008).
45. Quant
Ă lâarticle 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que
lâimpossibilitĂ© pour une personne dâobtenir lâexĂ©cution dâun jugement rendu en
sa faveur constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui
relĂšve de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 1 du Protocole no
1 (voir Bourdov c. Russie, précité, § 40).
46. Le
grief du requĂ©rant pouvant ĂȘtre analysĂ© aussi sous lâangle de cette
disposition, la Cour estime que lâexception du Gouvernement tirĂ©e du
non-Ă©puisement de la voie de recours « Pinto » nâest pas pertinente
en lâespĂšce et doit donc ĂȘtre rejetĂ©e.
2. Conclusion
47. La
Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de
lâarticle 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent Ă aucun autre motif
dâirrecevabilitĂ©. Il convient donc de les dĂ©clarer recevables.
B. Sur
le fond
48. En
ce qui concerne lâarticle 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle avoir dĂ©jĂ
statué (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité, § 89)
que sâil est admissible quâune administration puisse avoir besoin dâun certain
laps de temps pour procĂ©der Ă un paiement, nĂ©anmoins, sâagissant dâun recours
indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de
procĂ©dures, ce laps de temps ne devrait gĂ©nĂ©ralement pas dĂ©passer six mois Ă
compter du moment oĂč la dĂ©cision dâindemnisation devient exĂ©cutoire.
49. En
outre, une autoritĂ© de lâEtat ne saurait prĂ©texter du manque de ressources pour
ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Cocchiarella
c. Italie, précité, § 90 ; Bourdov c. Russie, précité,
§ 35).
50. La
Cour note que la somme octroyĂ©e par la juridiction « Pinto » nâa Ă©tĂ©
versée que le 6 avril 2004, soit douze mois aprÚs le dépÎt au greffe de la
dĂ©cision de la cour dâappel. Ce paiement a donc
largement dĂ©passĂ© les six mois Ă compter du moment oĂč la dĂ©cision dâindemnisation
devint exécutoire.
51. Le Gouvernement soutient que le
dĂ©lai de six mois pour procĂ©der au paiement de lâindemnisation
« Pinto » devrait ĂȘtre calculĂ© Ă partir du moment oĂč la dĂ©cision de
la cour dâappel « Pinto » est communiquĂ©e Ă lâAdministration par le
greffe au sens de lâarticle 136 du code de procĂ©dure civile ou Ă compter de la
notification Ă lâAdministration par le requĂ©rant aux termes des articles 137,
475 et 479 du mĂȘme code (paragraphe 14 ci-dessus).
52. Quant Ă lâexception relative Ă la
communication de la décision « Pinto » par le greffe de la cour
dâappel, la Cour note dâabord quâaux termes des articles 5 de la loi
« Pinto » et 133 du code de procédure civile (paragraphes 12 et 14
ci-dessus), ladite communication doit ĂȘtre faite dans les cinq jours suivant le
dĂ©pĂŽt au greffe de la dĂ©cision. Or, mĂȘme en calculant le dĂ©lai de six mois
Ă©tabli dans lâarrĂȘt Cocchiarella c. Italie au plus tard cinq jours aprĂšs
le dépÎt au greffe de la décision « Pinto », cette circonstance ne
serait pas déterminante. Par ailleurs, une communication tardive de la décision
« Pinto » par le greffe de la cour dâappel ne saurait ĂȘtre mise Ă la
charge du requĂ©rant, puisque le retard serait en tout cas imputable Ă lâEtat
défendeur.
53. Quant
à la prétendue nécessité de notification de la décision « Pinto » par
les soins du requĂ©rant, la Cour constate quâaux termes de lâarticle 3 alinĂ©a 6
de la loi « Pinto » (paragraphe 12 ci-dessus), la décision rendue par
la cour dâappel est immĂ©diatement exĂ©cutoire. Il sâensuit que lâAdministration
est tenue de la mettre à exécution dÚs son dépÎt au greffe, en versant au
bĂ©nĂ©ficiaire lâindemnisation « Pinto » octroyĂ©e par la cour dâappel.
La notification nâest nĂ©cessaire quâaux fins dâentamer une procĂ©dure
dâexĂ©cution forcĂ©e (article 479 du code de procĂ©dure civile). En lâespĂšce,
la Cour rappelle avoir jugé inopportun de demander à une personne qui a obtenu
une crĂ©ance contre lâEtat Ă lâissue dâune procĂ©dure judiciaire dâengager par la
suite une procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e afin dâobtenir satisfaction (Metaxas
c. GrÚce, précité, § 19 ; Karahalios c. GrÚce, no 62503/00,
§ 23, 11 décembre 2003) et que, dans le cadre du recours
« Pinto », les intĂ©ressĂ©s nâont pas dâobligation dâentamer une
procĂ©dure dâexĂ©cution (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03,
§§ 23-24, 5 juin 2007, CEDH 2007-...).
54. A
la lumiÚre de ces considérations, la thÚse du Gouvernement quant au dies a
quo pour le calcul du retard dans le paiement de lâindemnisation
« Pinto » ne saurait ĂȘtre accueillie et, partant, le dĂ©lai de six
mois pour effectuer ce paiement court, conformément à la jurisprudence Cocchiarella c.
Italie, Ă partir de la date oĂč la dĂ©cision devient exĂ©cutoire, câest-Ă -dire
la date du dépÎt au greffe de la décision « Pinto », non attaquée en
lâespĂšce devant la Cour de cassation par aucune des parties Ă la procĂ©dure.
55. DĂšs
lors, en sâabstenant pendant douze mois de prendre les mesures nĂ©cessaires pour
se conformer Ă la dĂ©cision de la cour dâappel « Pinto » rendue en
lâespĂšce, les autoritĂ©s italiennes ont privĂ© les dispositions de lâarticle 6 §
1 de la Convention de tout effet utile.
56. Partant, il y a eu violation de
lâarticle 6 § 1, sous lâangle du droit Ă lâexĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires.
57. Sur le terrain de lâarticle 1 du
Protocole no 1, le Gouvernement soutient que cette disposition nâa
pas Ă©tĂ© violĂ©e en lâespĂšce au motif que le retard dans lâexĂ©cution de la
dĂ©cision « Pinto » serait nĂ©gligeable et compensĂ© par lâoctroi
dâintĂ©rĂȘts moratoires.
58. Le
requérant affirme que le dommage moral découlant de la violation du
« dĂ©lai raisonnable » ne saurait ĂȘtre compensĂ© par lâoctroi
dâintĂ©rĂȘts moratoires, qui visent Ă neutraliser le dommage matĂ©riel dĂ©coulant
de la non-disponibilitĂ© dâune somme dâargent.
59. La
Cour estime quâĂ la lumiĂšre de sa jurisprudence (voir Bourdov c. Russie,
prĂ©citĂ©, § 40), le retard litigieux sâanalyse en une ingĂ©rence dans le
droit au respect des biens du requérant. Or, dans la présente
affaire, le Gouvernement nâa fourni aucune justification pour cette ingĂ©rence,
et la Cour estime quâun Ă©ventuel manque de ressources ne saurait lĂ©gitimer une
telle omission (Bourdov c. Russie, précité, § 41).
60. La
Cour rappelle aussi que, dans lâarrĂȘt Shmalko c. Ukraine (no 60750/00,
§ 56, 20 juillet 2004), elle a conclu Ă une violation de lâarticle 1
du Protocole no 1 dans une affaire oĂč la dĂ©cision rendue en faveur
du requérant avait été mise en exécution quinze mois aprÚs son
prononcĂ©. Dans une affaire oĂč une dĂ©cision dâindemnisation pour
détention illégale avait été mise à exécution douze mois aprÚs avoir été
rendue, la Cour a observĂ© que, mĂȘme si ce retard pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© non
excessif per se, la nature de la dĂ©cision devait ĂȘtre prise en compte (Lupacescu
et autres c. Moldova, nos 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03,
8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 23, 21 mars 2006). La Cour a
soulignĂ© quâun retard dans le paiement de la somme allouĂ©e devait avoir aggravĂ©
pour le requérant la frustration résultant de sa détention illégale (ibidem).
Elle a, par consĂ©quent, conclu Ă la violation de lâarticle 1 du Protocole no
1 (Lupacescu, précité, § 24).
61. La
Cour estime tout dâabord que ce raisonnement doit ĂȘtre suivi, mutatis
mutandis, en lâespĂšce, car le requĂ©rant a entamĂ© une procĂ©dure en
rĂ©paration (circonstance non contestĂ©e par le Gouvernement) afin dâĂȘtre
dédommagé du préjudice découlant de la violation de son droit à un procÚs dans
un « dĂ©lai raisonnable » et sâest ensuite retrouvĂ© Ă subir la
frustration additionnelle résultant de la difficulté à obtenir le versement de
lâindemnisation.
62. Quant
au seuil susceptible dâentraĂźner une violation de lâarticle 1 du Protocole no
1, la Cour estime opportun de se rĂ©fĂ©rer lĂ aussi Ă un dĂ©lai de six mois Ă
partir du moment oĂč la dĂ©cision, non attaquĂ©e devant la Cour de cassation par
aucune des parties à la procédure, devient exécutoire.
63. Pour
ce qui est enfin de lâargument du Gouvernement selon lequel le retard aurait
Ă©tĂ© compensĂ© par lâoctroi dâintĂ©rĂȘts moratoires, la Cour relĂšve que le
requĂ©rant a reçu 23 EUR Ă titre dâintĂ©rĂȘts pour un retard de douze mois dans le
paiement de la somme « Pinto ». Toutefois, eu égard à la nature de la
voie de recours interne et au fait que le requĂ©rant nâĂ©tait pas tenu dâentamer
une procĂ©dure dâexĂ©cution, la Cour estime que le versement des intĂ©rĂȘts ne
saurait ĂȘtre dĂ©terminant en lâespĂšce.
64. Partant,
il y a eu violation de lâarticle 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLĂGUĂES DES
ARTICLES 13 ET 53 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LâINSUFFISANCE ET DU RETARD DANS
LE PAIEMENT DE LâINDEMNISATION « PINTO » OBTENUE PAR LE REQUERANT
65. Sur le terrain des articles 13 et
53 de la Convention, le requĂ©rant se plaint de lâineffectivitĂ© du remĂšde
« Pinto », en raison de lâinsuffisance de la rĂ©paration octroyĂ©e
par la cour dâappel de Rome. Il se plaint en outre du retard dans le paiement
de lâindemnisation « Pinto ».
66. Les articles 13 et 53 de la
Convention sont ainsi libellés :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la (...) Convention ont Ă©tĂ© violĂ©s, a droit Ă lâoctroi dâun recours
effectif devant une instance nationale, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ©
commise par des personnes agissant dans lâexercice de leurs fonctions
officielles. »
Article 53
« Aucune des dispositions de la (...) Convention
ne sera interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de lâhomme et
aux libertĂ©s fondamentales qui pourraient ĂȘtre reconnus conformĂ©ment aux lois
de toute Partie contractante ou Ă toute autre Convention Ă laquelle cette
Partie contractante est partie. »
A. Sur la recevabilité
67. La Cour estime dâabord que ces
griefs doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s uniquement sous lâangle de lâarticle 13 de la
Convention.
68. En ce qui concerne le volet du
grief relatif Ă lâinsuffisance de lâindemnisation « Pinto », la Cour
rappelle que lâarticle 13 de la Convention garantit lâexistence en droit
interne dâun recours permettant de sây prĂ©valoir des droits et libertĂ©s tels
quâils peuvent sây trouver consacrĂ©s. Il implique que lâinstance nationale
compĂ©tente soit habilitĂ©e, dâabord, Ă connaĂźtre du contenu du grief fondĂ© sur
la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui
le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00,
§ 17, ECHR 2002-VIII ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 77-79 ; Surmeli
c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006).
Cela Ă©tant, le droit Ă un recours effectif au sens de la Convention ne saurait
ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme donnant droit Ă ce quâune demande soit accueillie dans le
sens souhaitĂ© par lâintĂ©ressĂ© (Surmeli c. Allemagne, prĂ©citĂ©,
§ 98).
69. La
Cour rappelle aussi quâen janvier 2004, la Cour de cassation, par les arrĂȘts nos 1338,
1339, 1340 et 1341, a posé le principe selon lequel « la détermination du
dommage extrapatrimonial effectuĂ©e par la cour dâappel conformĂ©ment Ă lâarticle
2 de la loi nÂș 89/2001, bien que par nature fondĂ©e sur lâĂ©quitĂ©, doit
intervenir dans un environnement qui est dĂ©fini par le droit puisquâil faut se
référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de
Strasbourg, dont il est permis de sâĂ©loigner mais de façon raisonnable »
(voir paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que Cocchiarella c. Italie,
prĂ©citĂ©, §§ 24-25). A la suite de ce revirement, la Cour a considĂ©rĂ© quâĂ
partir du 26 juillet 2004, date Ă laquelle ces arrĂȘts, et notamment
lâarrĂȘt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvaient plus ĂȘtre
ignorĂ©s du public, il devait ĂȘtre exigĂ© des requĂ©rants quâils usent du recours
en cassation au sens de la loi « Pinto » aux fins de
lâarticle 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie
(déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Cocchiarella
c. Italie, précité, §§ 42-44).
70. La
rĂšgle de lâĂ©puisement prĂ©alable des voies de recours internes Ă©tablie par
lâarticle 35 § 1 de la Convention prĂ©sentant dâĂ©troites affinitĂ©s avec
lâexigence dâeffectivitĂ© des remĂšdes internes, inscrite dans lâarticle 13 (voir
en ce sens Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97,
CEDH 2003-IV), dans la décision Di Sante c. Italie précitée, la Cour, en
considérant le recours en cassation au sens de la loi « Pinto » comme
une voie de recours Ă Ă©puiser, a implicitement reconnu le caractĂšre effectif du
remÚde « Pinto ».
71. Dâailleurs,
dans lâarrĂȘt Delle Cave et Corrado c. Italie (prĂ©citĂ©, §§ 43-46) la
Cour a dĂ©jĂ estimĂ© que la simple insuffisance du montant de lâindemnisation
accordée à un requérant dans le cadre de la procédure « Pinto » ne
constitue pas en soi un Ă©lĂ©ment suffisant pour remettre en cause lâeffectivitĂ©
du recours « Pinto ».
72. Au
vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour estime quâil y a lieu de dĂ©clarer le volet du
grief tirĂ© de lâarticle 13 et portant sur lâinsuffisance de lâindemnisation
« Pinto » irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de
lâarticle 35 § 3 de la Convention.
73. Pour
ce qui est du volet du grief tirĂ© du retard dans le paiement de lâindemnisation
« Pinto », le Gouvernement soulĂšve lâexception que la Cour vient de
rejeter aux paragraphes 41-46 ci-dessus.
74. Le requĂ©rant nâa pas pris position.
75. Ce
grief nâĂ©tant pas manifestement mal fondĂ© au sens de lâarticle 35 § 3
de la Convention et ne se heurtant Ă aucun autre motif dâirrecevabilitĂ©, il y a
donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
76. Selon
le Gouvernement, un retard litigieux comme celui occasionnĂ© en lâespĂšce, de
plus compensĂ© par lâoctroi dâintĂ©rĂȘts moratoires, ne saurait remettre en cause
le caractÚre effectif du recours « Pinto ». En outre, il serait
paradoxal que lâItalie, sâĂ©tant efforcĂ©e dâintroduire un remĂšde pour la
violation du droit au « délai raisonnable », puisse encourir un
constat de violation de lâarticle 13, alors que de nombreux Etats parties Ă la
Convention ne disposent pas de voie de recours interne en la matiĂšre et nâont
pourtant pas été condamnés pour violation de cette disposition.
77. Le requĂ©rant nâa pas pris position.
78. La Cour a dĂ©jĂ eu lâoccasion de
rappeler dans lâarrĂȘt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96,
§ 154, CEDH 2000-XI) que, dans le respect des exigences de la Convention,
les Etats contractants jouissent dâune certaine marge dâapprĂ©ciation quant Ă la
façon de garantir aux individus le recours exigĂ© par lâarticle 13 et de se
conformer Ă lâobligation que leur fait cette disposition de la Convention. Elle
a également insisté sur le principe de subsidiarité afin que les justiciables
ne soient plus systĂ©matiquement contraints de lui soumettre des requĂȘtes qui
auraient pu ĂȘtre instruites dâabord et, selon elle, de maniĂšre plus appropriĂ©e,
au sein des ordres juridiques internes. La Cour a aussi estimĂ© dans lâarrĂȘt Cocchiarella c.
Italie (précité, § 80) que, lorsque les législateurs ou les juridictions
nationales ont accepté de jouer leur véritable rÎle en introduisant une voie de
recours interne, la Cour doit en tirer certaines consĂ©quences. Lorsquâun Etat a
fait un pas significatif en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se
doit de lui laisser une plus grande marge dâapprĂ©ciation pour quâil puisse
organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre systÚme
juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (ibidem).
Les exigences de lâarticle 13 de la Convention ne sont toutefois respectĂ©es que
si le remĂšde prĂ©vu par le droit national afin de se plaindre dâune
mĂ©connaissance de lâarticle 6 § 1 demeure un recours efficace, adĂ©quat et accessible
permettant de sanctionner la durĂ©e excessive dâune procĂ©dure judiciaire (Paulino
Tomas c. Portugal, précité ; Vidas c. Croatie, no 40383/04,
§ 36, 3 juillet 2008).
79. Ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© au
paragraphe 31 ci-dessus, lâindemnitĂ© « Pinto » allouĂ©e au requĂ©rant
lui a été effectivement versée le 6 avril 2004, soit douze mois aprÚs le dépÎt
au greffe de la dĂ©cision de la cour dâappel. Ce paiement a donc largement
dĂ©passĂ© les six mois Ă compter du moment oĂč la dĂ©cision dâindemnisation devint
exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89).
80. De
surcroĂźt, la Cour souligne que, dans huit des neuf arrĂȘts de la Grande Chambre
du 29 mars 2006 (Cocchiarella c. Italie, précité,
§ 100 ; Musci c. Italie, no 64699/01,
§ 101, CEDH 2006-... ; Riccardi Pizzati c. Italie, no 62361/00,
§ 99 ; Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 1), no
64705/01, § 99 ; Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no
2), no 65102/01, § 98 ; Apicella c. Italie,
no 64890/01, § 98 ; Ernestina Zullo c. Italie,
no 64897/01, § 102 ; Giuseppina et Orestina
Procaccini c. Italie, no 65075/01, § 98),
elle a relevĂ© que les sommes octroyĂ©es par les cours dâappel
« Pinto » avaient été versées tardivement aux requérants, voire
nâavaient pas Ă©tĂ© versĂ©es du tout.
81. En
outre, la Cour a rendu, depuis le 29 mars 2006, plus de 50 arrĂȘts contre
lâItalie constatant la violation de lâarticle 6 § 1, du fait de la durĂ©e
excessive des procĂ©dures judiciaires nationales. Dans tous ces arrĂȘts, elle a
relevé des retards dans le paiement des indemnisations « Pinto »
quâelle a souvent considĂ©rĂ©s comme des circonstances aggravantes de la
violation du droit au délai raisonnable (voir Cocchiarella c. Italie,
prĂ©citĂ©, § 120) Ă prendre en compte dans la dĂ©termination de la somme Ă
octroyer aux requĂ©rants aux termes de lâarticle 41 de la Convention.
82. Enfin,
la Cour observe quâĂ partir de septembre 2007, un nombre trĂšs important de
nouvelles requĂȘtes dirigĂ©es contre lâItalie portent exclusivement sur les
retards dans le paiement des indemnisations « Pinto ». Environ 500 de ces requĂȘtes ont Ă©tĂ© rĂ©cemment
communiquĂ©es au Gouvernement, ce qui rĂ©vĂšle lâexistence dâun problĂšme dans le
fonctionnement du recours « Pinto ».
83. Cependant, la Cour relĂšve quâentre
2005 et 2007, les cours dâappel compĂ©tentes au sens de la loi
« Pinto » ont rendu environ 16 000 décisions, de sorte que le
nombre de requĂȘtes introduites devant la Cour et concernant le retard dans le
paiement des indemnisations « Pinto », bien quâimportant, ne dĂ©cĂšle
pas, pour lâinstant, une inefficacitĂ© structurelle du remĂšde
« Pinto ».
84. Au vu de ce qui précÚde, la Cour
estime que le retard de douze mois dans le paiement de lâindemnisation
« Pinto » constatĂ© en lâespĂšce, bien quâentraĂźnant la violation des
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, nâest pas
suffisamment important pour remettre en cause lâeffectivitĂ© du remĂšde
« Pinto ».
85. Cependant, la Cour estime opportun
dâattirer lâattention du Gouvernement sur le problĂšme des retards dans le
paiement des indemnisations « Pinto » et sur la nécessité que les
autorités nationales se dotent de tous les moyens adéquats et suffisants pour
assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu de lâadhĂ©sion Ă
la Convention et pour Ă©viter que le rĂŽle de la Cour soit engorgĂ© dâun grand nombre
dâaffaires rĂ©pĂ©titives portant sur les indemnitĂ©s accordĂ©es par des cours
dâappel dans le cadre de procĂ©dures « Pinto » et/ou le retard dans le
paiement des sommes en question, ce qui constitue une menace pour lâeffectivitĂ©
Ă lâavenir du dispositif mis en place par la Convention (voir Cocchiarella c. Italie,
précité, §§ 69-107 et §§ 125-130 ; mutatis mutandis,
Scordino c. Italie (no 3) (satisfaction Ă©quitable), no
43662/98, §§ 14-15, CEDH 2007-... ; Driza c. Albanie, no
33771/02, § 122, CEDH 2007-... (extraits) ; Katz c
Roumanie, no 29739/03, § 9, 20 janvier 2009).
IV. SUR LâAPPLICATION DE LâARTICLE 41
DE LA CONVENTION
86. Aux termes de lâarticle 41 de la
Convention,
« Si la Cour
dĂ©clare quâil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet dâeffacer
quâimparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă la
partie lĂ©sĂ©e, sâil y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. »
A. Dommage
87. Le
requĂ©rant rĂ©clame 15 000 EUR au titre du prĂ©judice moral quâil aurait
subi.
88. Le
Gouvernement conteste cette prétention.
89. La Cour estime quâelle aurait pu
accorder au requĂ©rant, en lâabsence de voies de recours internes et compte tenu
du fait que lâaffaire concerne la matiĂšre du droit du travail sans pourtant en
toucher des aspects importants ou délicats tels, par exemple, un licenciement
abusif, la somme de 9 000 EUR. Le fait que la cour dâappel de Rome, Ă
lâissue dâune longue procĂ©dure, ait octroyĂ© au requĂ©rant environ 7,8 % de
cette somme aboutit Ă un rĂ©sultat manifestement dĂ©raisonnable, dâautant plus
que le paiement est intervenu douze mois aprÚs le dépÎt au greffe de la
dĂ©cision de la cour dâappel de Rome. Par consĂ©quent, eu Ă©gard aux
caractĂ©ristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait quâelle
est tout de mĂȘme parvenue Ă un constat de violation ainsi quâĂ la constatation
des violations additionnelles de lâarticle 6 § 1, sous lâangle du droit Ă
lâexĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires, et de lâarticle 1 du Protocole no
1, la Cour, compte tenu de la solution adoptĂ©e dans lâarrĂȘt Cocchiarella c.
Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au
requérant 3 950 EUR.
B. Frais et dépens
90. Justificatifs Ă lâappui, le
requérant demande 15 111 EUR pour les frais et dépens engagés devant
la Cour.
91. Le
Gouvernement conteste cette prétention.
92. Selon
la jurisprudence de la Cour, lâallocation des frais et dĂ©pens au titre de
lâarticle 41 prĂ©suppose que se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et
le caractĂšre raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no
29189/02, § 22, 24 janvier 2008). La Cour observe que dans le cadre de la
prĂ©paration de la prĂ©sente requĂȘte, certains frais ont Ă©tĂ© encourus. Elle
relĂšve aussi que la cour dâappel de Rome a accordĂ© Ă lâavocat du requĂ©rant
1 000 EUR pour frais et dépens, y compris ceux relatifs à la
procédure devant la Cour. DÚs lors, statuant
en Ă©quitĂ©, la Cour estime raisonnable dâoctroyer 1 000 EUR Ă ce
titre.
C. IntĂ©rĂȘts moratoires
93. La Cour juge approprié de calquer
le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux dâintĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, Ă LâUNANIMITĂ,
1. DĂ©clare la requĂȘte recevable quant aux
griefs tirés de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la
Convention) et du retard mis par les autorités nationales à se conformer à la
dĂ©cision de la cour dâappel de Rome (articles 6 § 1, 13 et 1 du Protocole no
1) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit quâil y a eu violation de
lâarticle 6 § 1 de la Convention, en raison de la durĂ©e excessive de la
procédure ;
3. Dit quâil y a eu violation de
lâarticle 6 § 1 de la Convention, ainsi que de lâarticle 1 du Protocole no 1,
en raison du retard mis par les autorités nationales à se conformer à la
dĂ©cision de la cour dâappel de Rome ;
4. Dit quâil nây a pas eu violation de
lâarticle 13 de la Convention, en raison du retard mis par les autoritĂ©s
nationales Ă se conformer Ă la dĂ©cision de la cour dâappel de Rome ;
5. Dit
a) que lâEtat dĂ©fendeur doit verser au
requĂ©rant, dans les trois mois Ă compter du jour oĂč lâarrĂȘt sera devenu
dĂ©finitif conformĂ©ment Ă lâarticle 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
(i) 3 950 EUR
(trois mille neuf cent cinquante euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă
titre dâimpĂŽt, pour dommage moral,
(ii) 1 000 EUR
(mille euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» par le requĂ©rant Ă titre
dâimpĂŽt, pour frais et dĂ©pens ;
b) quâĂ compter de
lâexpiration dudit dĂ©lai et jusquâau versement, ces montants seront Ă majorer
dâun intĂ©rĂȘt simple Ă un taux Ă©gal Ă celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de
la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de
trois points de pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction Ă©quitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiquĂ© par Ă©crit le 31 mars 2009, en application de lâarticle 77 §§ 2 et 3
du rĂšglement.
Françoise Elens-Passos Françoise
Tulkens
GreffiÚre adjointe de section Présidente