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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seconda Sezione)

 

29 marzo 2011

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ALIKAJ c. ITALIA

 

 

(Requête no 47357/08)

 

 

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

15/09/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Alikaj et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

            Françoise Tulkens, présidente,
            Ireneu Cabral Barreto,
            David Thór Björgvinsson,
            Dragoljub Popović,
            Giorgio Malinverni,
            András Sajó,
            Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47357/08) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants albanais,
M
me Antoneta Alikaj, M. Bejko Alikaj, Mme Vojsava Alikaj et Mme Anita Alikaj (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les deux premiers sont les parents et les deux autres les sœurs de Julian Alikaj.

2.  Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes di Pardo et Scialandrone, avocats à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

4.  Le gouvernement albanais a été invité à intervenir dans la procédure en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. La lettre de la Cour étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention.

5.  Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la chambre a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Les requérants, Mme Antoneta Alikaj, M. Bejko Alikaj, Mme Vojsava Alikaj et Mme Anita Alikaj, sont nés respectivement en 1951, 1948, 1977 et 1982 et ont élu domicile chez leur avocat à Milan.

7.  Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1997, Julian Alikaj et trois autres jeunes hommes circulaient sur l’autoroute entre Milan et Bergame. Peu après minuit, ils croisèrent une voiture de police qui leur intima l’ordre de s’arrêter. Les policiers ont affirmé que la vitesse de la voiture leur avait paru suspecte.

La voiture s’arrêta, ses quatre occupants en sortirent en courant, sautèrent par-dessus la glissière latérale de sécurité et s’enfuirent par un chemin de terre en pente longeant l’autoroute qui était délimitée par un mur. Ils sautèrent par-dessus une barrière métallique.

8.  Le sol était glissant à cause de la pluie.

9.  Les policiers tirèrent deux coups de feu en l’air à titre d’avertissement. A.R. se lança à la poursuite des jeunes gens et tira une balle qui atteignit Julian Alikaj au cœur. Le jeune homme décéda sur le coup.

10.  Les autres occupants, après avoir vu l’ambulance arriver sur les lieux, s’enfuirent.

 L’enquête menée par les autorités nationales

a)       Les actes d’enquête

11.  A 00 h 12, A.R. appela les secours.

12.  Une inspection des lieux aux fins de la recherche d’indices fut effectuée par des agents appartenant à la même unité administrative que le policier A.R.

13.  G.Z., supérieur hiérarchique des agents et inspecteur de la police routière, arriva sur les lieux, de même que l’ambulance.

14.  Les policiers découvrirent que la voiture des fugitifs avait été volée quelques heures auparavant.

15.  Les deux armes furent contrôlées par le supérieur hiérarchique des policiers, lequel constata qu’il manquait deux cartouches dans le chargeur d’A.R. Les douilles ne furent pas retrouvées sur la scène du crime et ne furent pas recherchées à l’aide d’un détecteur de métaux.

16.   Les armes, ainsi que le pantalon du policier A.R., furent ensuite mis sous scellés par un autre policier, G.F.

17.  Par la suite, vers 1 h 30 du matin, le procureur de Bergame, un médecin légiste et la police scientifique arrivèrent sur les lieux. Le légiste ne put que constater le décès de Julian Alikaj.

18.  Le rapport d’autopsie releva que le projectile avait atteint la région dorsale droite et était ressorti par la région thoracique gauche. Selon le médecin, le projectile avait suivi une trajectoire de bas en haut sur une distance supérieure à 50 centimètres.

19.  Le projectile avait d’abord fracassé une côte puis atteint le cœur après avoir traversé l’œsophage. Le décès de Julian Alikaj était dû à une défaillance cardio-respiratoire.

20.  Le policier A.R. déclara qu’il avait entamé la poursuite, sans lampe-torche, en donnant aux quatre fugitifs l’ordre de s’arrêter, qu’il avait tiré un coup en l’air, que, au moment où ceux-ci s’apprêtaient à enjamber l’enceinte, il avait entendu un bruit métallique, qu’il s’était baissé pour se protéger, qu’il avait glissé, qu’il était tombé sur le côté gauche et que le coup était parti accidentellement. Il ajouta qu’il ignorait à ce moment que la voiture avait été volée et qu’il ne l’avait appris que par la suite.

21.  Le 3 décembre 1997, les trois autres occupants de la voiture furent interrogés.

22.  M.B. déclara qu’il avait glissé lors de la fuite et que, après avoir sauté par-dessus la barrière, il avait vu les deux policiers avec des lampes-torches, l’un d’eux un pistolet à la main. Il déclara avoir entendu six coups de feu. Il déclara également avoir attendu Julian Alikaj, avec ses amis, pendant une demi-heure et avoir vu les voitures de la police arriver sur les lieux.

23.  B.M. déclara que, alors qu’il s’apprêtait à enjamber la barrière, il avait entendu six ou sept coups de feu tirés par les policiers qui se trouvaient à côté de la glissière latérale de sécurité. Il affirma que, après avoir vu arriver l’ambulance, lui et ses amis s’étaient enfuis et avaient pris un train pour Milan.

24.  B.A. déclara que, au moment où il franchissait la barrière, Julian Alikaj se trouvait devant lui. Il dit avoir ensuite entendu cinq coups de feu tirés par les policiers qui étaient restés à côté de la voiture.

b) La mise en examen d’A.R.

25.  A une date non précisée, le parquet mit A.R. en examen pour homicide volontaire. L’audience préliminaire fut fixée et les requérants se constituèrent parties civiles.

26.  Par un jugement déposé au greffe le 21 décembre 1999, le juge de l’audience préliminaire (« il giudice dell’udienza preliminare », le « GUP ») acquitta A.R., pour défaut de fait délictueux constitué (perché il fatto non costituisce reato). Il estimait en particulier qu’il n’y avait pas assez d’éléments permettant d’affirmer qu’A.R. avait tué intentionnellement la victime. Les preuves recueillies montraient que A.R. avait glissé et que le coup était parti accidentellement.

27.  Le 11 janvier 2000, le ministère public interjeta appel de ce jugement. Il plaidait en particulier que, d’après des expertises balistiques, il était impossible que le coup parte lors d’une chute, d’autant qu’une distance de trente mètres séparait A.R. de Julian Alikaj.

28.  Le 26 octobre 2000, la cour d’appel de Brescia accueillit partiellement l’appel du ministère public et renvoya A.R. en jugement devant le tribunal de Bergame pour homicide par imprudence.

29.  Par un jugement du 25 mai 2002, estimant que les éléments recueillis permettaient de conclure à un acte intentionnel mais non fautif de la part d’A.R., le tribunal de Bergame se déclara incompétent et indiqua que la juridiction compétente était la cour d’assises de Bergame. En conséquence, il ordonna le transfert du dossier au ministère public.

30.  Le ministère public requalifia le chef d’inculpation en homicide volontaire et demanda au GUP le renvoi en jugement. Par une décision du 26 avril 2004, le GUP renvoya A.R. en jugement pour le délit d’homicide par imprudence.

31.  La partie civile se pourvut en cassation, tirant argument de la contradiction entre la décision du tribunal de Bergame et celle du GUP. La Cour de cassation accueillit le recours et annula la décision du
26 avril 2004.

32.  Le 14 février 2005, A.R. fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Bergame pour homicide volontaire.

33.  Par un arrêt du 20 avril 2006, la cour d’assises modifia la qualification juridique des faits. Elle jugea qu’A.R. était coupable d’homicide par imprudence et que des circonstances atténuantes devaient être retenues en l’espèce à cause de son jeune âge et de son appartenance à la police. Elle prononça un non-lieu au motif que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits.

34.  Le passage pertinent de l’arrêt était ainsi libellé :

(...) A.R. est coupable d’homicide par imprudence étant donné que, pendant la poursuite des quatre fugitifs, il s’est engagé imprudemment sur un talus en pente, sans lumière et avec son pistolet à la main, prêt à tirer et qu’il a glissé et tiré un coup de feu qui a atteint la victime au dos, causant ainsi son décès (...)

35.  Selon la cour d’assises, A.R. avait agi par imprudence dès lors qu’il avait décidé de faire usage de son arme. Les quatre hommes à bord de la voiture n’avaient pas commis de crime violent, n’étaient pas dangereux et rien dans leur comportement ne pouvait laisser penser qu’ils constituaient une menace pour les deux policiers. De plus, les policiers ne savaient pas que la voiture avait été volée. La cour d’assises en conclut que le comportement d’A.R. avait été imprudent et dangereux.

36.  La cour d’assises releva que les déclarations des trois autres occupants de la voiture n’étaient pas crédibles et étaient contredites par de nombreux autres éléments, en particulier par les déclarations des policiers, par l’expertise balistique ainsi que par les taches de boue sur le pantalon d’A.R. De plus, les trois passagers n’avaient pas participé au procès. La cour d’assises rejeta la thèse des parties civiles et du ministère public selon laquelle la scène où les faits s’étaient déroulés avait été altérée par les deux policiers avant l’arrivée de l’ambulance. Pour elle, il était invraisemblable que les policiers aient eu le temps de tirer à bout portant sur les quatre fugitifs et de déplacer tout de suite, avec l’aide de son collègue, le corps de Julian Alikaj.

37.  Quant à la thèse du ministère public selon laquelle les agents chargés des investigations avaient dissimulé les preuves et modifié la scène du crime d’une manière favorable à leur collègue, la cour d’assises jugea que ces accusations n’étaient fondées sur aucun élément objectif.

38.  Tout d’abord, la cour d’assises releva que, s’agissant du nombre de coups de feu tirés, les déclarations des policiers arrivés sur les lieux concordaient avec le nombre de cartouches restantes dans les armes des deux policiers. Le fait que les douilles n’aient pas été retrouvées était dû, selon les juges, à la structure du terrain qui était en forte pente et à la dimension des douilles des pistolets automatiques. Quant à la trajectoire du projectile mortel, la cour d’assises rappela que, selon les experts nommés par elle et par les requérants, il était impossible de déterminer la distance entre A.R. et Julian Alikaj. De plus, elle releva qu’A.R. n’avait pas pu tirer sur Julian Alikaj à partir de l’autoroute, car le projectile avait suivi une trajectoire du bas en haut.

39.  Quant à l’état et à la position du cadavre, la cour d’assises releva que, alors que certaines des photographies prises montraient des taches de sang sur la bouche, ni le docteur qui confirma le décès, ni le médecin qui pratiqua l’autopsie ne relevèrent une fracture des dents. Elle expliqua en outre que l’absence de traces de sang sur les lieux du crime était due au fait que le coup de feu avait provoqué une hémorragie pulmonaire. Pour ce qui est des incohérences entre les photographies de la scène du crime et le parcours emprunté par A.R. lors de la poursuite, elle rappela que la police scientifique était arrivée en retard sur les lieux et qu’il était vraisemblable que les policiers aient photographié des traces à un autre endroit que celui où A.R. avait glissé.

40.  Quant aux habits d’A.R. qui avaient été saisis après les faits, la cour d’assises souligna que plusieurs témoins avaient affirmé qu’à leur arrivée sur les lieux, la veste et le pantalon d’A.R. étaient tachés de boue sur le côté gauche.

41.  Toutefois, la cour d’assises considéra que le choix de confier l’enquête à des agents appartenant à la même unité administrative qu’A.R. n’était pas judicieux et était critiquable.

42.  Le ministère public se pourvut en cassation. Il tirait moyen de ce que la cour d’assises n’avait pas retenu contre A.R. la circonstance aggravante d’un délit commis dans lexercice des fonctions de policier.

43.  Par un arrêt du 20 mars 2008, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi irrecevable.

44.   A une date non précisée, les requérants déposèrent une plainte à l’encontre des médecins légistes pour faux. Cette plainte fut classée sans suite.

45.  Le 21 août 2008, les requérants saisirent la cour d’appel de Venise, demandant le dédommagement des préjudices que la durée de la procédure pénale leur avait causés.

46.  Par une décision du 31 mars 2010, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable et accorda aux requérants conjointement 15 000 EUR pour dommage moral.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

1.  Usage légitime des armes

47.  L’article 53 du code pénal (« CP ») prévoit que ne peut être sanctionné « l’officier public qui, dans l’exercice d’un devoir relevant de sa fonction, fait usage ou ordonne de faire usage d’une arme ou de tout autre moyen de coercition physique, quand il y est obligé par la nécessité de repousser une violence ou de vaincre une résistance à l’autorité et, en tout cas, s’il s’agit d’empêcher l’accomplissement de faits délictueux tels que massacre, naufrage, submersion, désastre aéronautique, désastre ferroviaire, homicide volontaire, vol à main armée et enlèvement de personne (...). La loi prévoit d’autres cas où l’usage des armes ou de tout autre moyen de coercition physique est autorisé ».

2.  Légitime défense

48.  L’article 52 du CP prévoit que ne peut être sanctionné « quiconque a commis une infraction pour y avoir été contraint par la nécessité de défendre son droit ou le droit d’autrui contre le danger actuel d’une atteinte injuste, à condition que la réaction de défense soit proportionnée à l’atteinte ».

3.  Excès involontaire

49.  Aux termes de l’article 55 du CP, en cas notamment de légitime défense ou d’usage légitime des armes, lorsque l’intéressé a par imprudence (« colposamente ») dépassé les limites établies par la loi, par la hiérarchie ou par la nécessité, son comportement est punissable comme comportement involontaire, dans la mesure où la loi le prévoit.

4. Délai de prescription

50.  Aux termes de l’article 157 § 1, alinéa 4, du code pénal, tel qu’il était formulé avant l’entrée en vigueur de la loi no 251 du 5 décembre 2005, le délai de prescription était de cinq ans si le délit était puni d’une peine de réclusion inferieure à cinq ans. Il pouvait être prorogé de moitié du fait des diverses interruptions de nature procédurale pouvant survenir au cours du procès, mais il ne pouvait en aucun cas dépasser sept ans et demi à compter de la date du fait délictueux.

Selon le deuxième paragraphe de ce même article, pour déterminer le délai légal de la prescription, il fallait tenir compte de la peine maximale prévue et des circonstances aggravantes et atténuantes, en appliquant, pour celles-ci, l’augmentation maximale et la diminution minimale.

III.  TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois

51.  Adoptés le 7 septembre 1990 par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ces principes disposent, en leurs parties pertinentes :

« 1.  Les pouvoirs publics et les autorités de police adopteront et appliqueront des réglementations sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu contre les personnes par les responsables de l’application des lois. En élaborant ces réglementations, les gouvernements et les services de répression garderont constamment à l’examen les questions d’éthique liées au recours à la force et à l’utilisation des armes à feu.

2.  Les gouvernements et les autorités de police mettront en place un éventail de moyens aussi large que possible et muniront les responsables de l’application des lois de divers types d’armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. Il devrait également être possible, dans ce même but, de munir les responsables de l’application des lois d’équipements défensifs tels que pare-balles, casques ou gilets antiballes et véhicules blindés afin qu’il soit de moins en moins nécessaire d’utiliser des armes de tout genre.

(...)

9.  Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

10.  Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l’application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d’utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l’avertissement puisse être suivi d’effet, à moins qu’une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l’application des lois, qu’elle ne présente un danger de mort ou d’accident grave pour d’autres personnes ou qu’elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l’incident.

11.  Une réglementation régissant l’usage des armes à feu par les responsables de l’application des lois doit comprendre des directives aux fins ci-après :

a)  Spécifier les circonstances dans lesquelles les responsables de l’application des lois sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire les types d’armes à feu et de munitions autorisés ;

b)  S’assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ;

c)  Interdire l’utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié ;

d)  Réglementer le contrôle, l’entreposage et la délivrance d’armes à feu et prévoir notamment des procédures conformément auxquelles les responsables de l’application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont délivrées ;

e)  Prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d’utilisation d’armes à feu ;

f)  Prévoir un système de rapports en cas d’utilisation d’armes à feu par des responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions.

(...)

18.  Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s’assurer que tous les responsables de l’application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu’ils présentent les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu’ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement s’ils demeurent aptes à remplir ces fonctions.

19.  Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s’assurer que tous les responsables de l’application des lois reçoivent une formation et sont soumis à des tests selon des normes d’aptitude appropriées sur l’emploi de la force. Les responsables de l’application des lois qui sont tenus de porter des armes à feu ne doivent être autorisés à en porter qu’après avoir été spécialement formés à leur utilisation.

20.  Pour la formation des responsables de l’application des lois, les pouvoirs publics et les autorités de police accorderont une attention particulière aux questions d’éthique policière et de respect des droits de l’homme, en particulier dans le cadre des enquêtes, et aux moyens d’éviter l’usage de la force ou des armes à feu, y compris le règlement pacifique des conflits, la connaissance du comportement des foules et les méthodes de persuasion, de négociation et de médiation, ainsi que les moyens techniques, en vue de limiter le recours à la force ou aux armes à feu. Les autorités de police devraient revoir leur programme de formation et leurs méthodes d’action en fonction d’incidents particuliers.

(...) »

EN DROIT

52.  Les requérants allèguent que le décès de Julian Alikaj est dû à un usage excessif de la force. Ils estiment que, les faits dénoncés étant survenus dans le cadre d’un contrôle routier, la conduite du policier n’était pas « proportionnée au danger » et que le recours à une arme à feu n’était pas « nécessaire ». Pour eux, l’enquête conduite n’a pas été conforme aux exigences procédurales découlant des articles 6 et 13 de la Convention. En particulier, elle n’aurait pas été effective ni indépendante car, alors qu’elle concernait un policier, A.R., plusieurs de ses actes auraient été confiés à certains collègues de cette personne.

Les requérants considèrent que l’enquête menée a été déficiente. Ils précisent que le dossier de l’enquête ne comportait aucun compte rendu d’un quelconque examen de l’arme de service d’A.R., de ses munitions et de la cartouche usagée ; que les photographies de la scène du crime ne semblaient pas coïncider avec le parcours emprunté par A.R. lors de la poursuite ; que cinquante-neuf photos n’avaient pas été versées au dossier ; que le rapport d’expertise ne faisait pas état des blessures à la bouche et aux dents pourtant visibles sur les photos prises du cadavre ; que la position de celui-ci ne cadre pas avec le déroulement des faits tel que décrit par les juges ; qu’aucune trace de sang n’a été retrouvée sur les lieux du crime et qu’il n’y a pas eu de reconstitution des faits, avec mise en situation des parties impliquées. Les requérants se plaignent également de la longueur de la procédure, qui aurait conduit à la prescription du délit.

Les requérants voient une violation de l’article 6 § 3 d) dans le refus par la cour d’assises de produire certaines expertises de la partie civile en audience et d’entendre certains témoins qui auraient pu attester que le cadavre était arrivé à la morgue avant que la police scientifique ne se rende sur la scène du crime.

Eu égard à la formulation des griefs des requérants, la Cour décide de les examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

b)  pour effectuer une arrestation régulière (...)

 

53.  Le Gouvernement combat cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

54.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

a)  Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention

1.  Arguments des parties

i)  Les requérants

55.  Selon les requérants, les policiers en cause ont utilisé leurs armes sans aucune nécessité. En effet, ils l’auraient fait dans le cadre d’un contrôle routier normal et les quatre jeunes gens auraient pris la fuite sans mettre en danger la sécurité des agents. Les requérants rappellent que l’usage des armes de la part de la police ne peut être excessif et incompatible avec les principes d’une société démocratique, et ne peut donc trouver aucune justification valable qui le rende compatible avec la norme conventionnelle qui protège le droit à la vie.

ii)  Le Gouvernement

56.  Le Gouvernement rappelle que le policier A.R. a été mis en examen pour homicide volontaire et reconnu coupable d’homicide par imprudence à l’issue d’une procédure judiciaire très complexe. En l’espèce, les éléments factuels ont été vérifiés à suffisance. Toutefois, à supposer qu’un doute puisse subsister quant à certains d’entre eux, en matière pénale c’est à l’accusé et non à la victime que le doute doit profiter (in dubio pro reo). Ce principe ne peut pas être remis en cause par une interprétation forcée de l’article 2. En tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions nationales pour apprécier le caractère concluant de tel ou tel élément de preuve.

57.  Le Gouvernement rappelle que la Cour ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge des faits incombant à la première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Certes, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 2 de la Convention, elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif, quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 357, CEDH 2007‑...).

Dans le cas d’espèce, le Gouvernement est d’avis que l’enquête officielle a été menée de manière approfondie et les conclusions de celle-ci sont détaillées.

58.  D’après cette enquête, la mort n’a pas été infligée intentionnellement, le coup de feu mortel étant la conséquence d’une glissade avec l’arme chargée. De plus, s’agissant de la poursuite des fugitifs avec les armes chargées, le Gouvernement soutient que, d’après les déclarations de M.B., l’un des fugitifs, les policiers avaient découvert que la voiture avait été volée, et qu’ils devaient donc poursuivre les quatre hommes en fuite. Selon lui, un principe élémentaire de prudence exige de pouvoir disposer d’une arme prête à l’usage lorsqu’on poursuit des suspects en terrain inconnu, où ces derniers peuvent se cacher dans l’obscurité totale alors que les policiers sont facilement repérables grâce à l’éclairage des feux de la route et des voitures.

59.  Le Gouvernement estime que le recours, involontaire, à la force par le policier A.R. a été rendu « absolument nécessaire » pour assurer sa propre défense et effectuer une arrestation régulière. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005‑II (extraits)), il soutient que celle-ci ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme une situation dangereuse. A cet égard, il souligne que dans l’arrêt Ramsahai (précité), aucune violation n’a été constatée concernant un cas de mort causée intentionnellement, alors même qu’aucun des témoins n’avait déclaré avoir vu la victime menacer le policier avec un pistolet.

60.  En conclusion, dans les circonstances de la cause, l’action de l’agent A.R., bien que regrettable, ne peut pas tomber dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention, d’autant plus que ce comportement a déjà été sanctionné au niveau interne.

2)  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

61.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie, compte au nombre des articles primordiaux de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. La Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition. Dans les cas où des agents de l’Etat font usage de la force, elle doit prendre en considération non seulement les actes des agents ayant effectivement eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que leur préparation et le contrôle exercé sur eux (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56-59, CEDH 2004-XI).

62.  Comme le montre le texte de l’article 2 § 2 lui-même, le recours à la force meurtrière par les policiers peut se justifier dans certaines conditions. Tout usage de la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire », c’est-à-dire être strictement proportionné dans les circonstances. Le droit à la vie revêtant un caractère fondamental, les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort appellent une interprétation stricte (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, §§ 171, 181, 186, 192 et 193, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 108 et suiv., CEDH 2001-III).

63.  Par conséquent, et eu égard à l’article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue. La Cour estime qu’en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (voir la démarche adoptée par la Cour dans l’arrêt McCann et autres, précité, §§ 146-150 et §§ 192-214, et, plus récemment, dans l’arrêt Makaratzis, précité, §§ 64-66 ; voir également Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §§ 87, 96 et 97, CEDH 2001-II, dans lequel la Cour a condamné l’usage des armes à feu contre des personnes non armées et non violentes qui tentaient de quitter la République démocratique allemande).

64.  Outre qu’il énonce les circonstances pouvant justifier d’infliger la mort, l’article 2 implique le devoir primordial pour l’Etat d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière (voir l’arrêt Makaratzis précité, §§ 57-59 notamment les dispositions pertinentes des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, paragraphe 50 ci-dessus). Conformément au principe susmentionné de stricte proportionnalité, qui est inhérent à l’article 2 (McCann et autres, précité, § 149), le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente.

65.  De surcroît, le droit national réglementant les opérations de police doit offrir un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, § 58). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (voir les critiques formulées par la Cour relativement à la formation des militaires qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer », McCann et autres, précité, §§ 211-214).

b) Application des principes précités en l’espèce

66.  Julian Alikaj a été tué par balles par un membre de la police qui tentait de l’arrêter après sa fuite consécutive à un contrôle routier. Par conséquent, l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 2 § 2 b) de la Convention.

67.  La Cour observe qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes de certains éléments de fait, notamment sur la position exacte de la victime et d’A.R. au moment où le coup de feu mortel a été tiré. Elle note néanmoins que les faits de l’espèce ont été établis judiciairement au niveau interne (paragraphes 33 et suivants ci-dessus) et qu’aucun élément du dossier de l’affaire n’est de nature à mettre en cause les constatations de la cour d’assises et à conduire la Cour à s’en écarter (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, § 30, série A no 269).

68.  Ainsi, même si plusieurs faits demeurent incertains, la Cour considère, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels lui permettant d’apprécier l’affaire, en prenant pour point de départ les constatations de la juridiction nationale évoquées ci-dessus.

69.  La Cour relève que les juridictions internes ont reconnu le policier A.R. coupable d’homicide par imprudence au motif que, pendant la poursuite des quatre fugitifs, il s’était engagé imprudemment sur un talus en pente, sans lumière et avec son pistolet à la main, prêt à tirer, avant de glisser et de tirer un coup de feu qui a atteint la victime au dos, causant ainsi son décès. La cour d’assises a jugé qu’A.R avait agi par imprudence dès lors qu’il avait décidé de faire usage de son arme. Toutefois, en raison de la prescription, elle a prononcé un non-lieu à l’encontre de l’accusé.

70.  La Cour rappelle également que le policier A.R. a entrepris de poursuivre Julian Alikaj et les trois autres personnes puis a sorti son arme et tiré un coup d’avertissement dans le but de les arrêter et de contrôler leur identité, ceux-ci ayant refusé d’obtempérer aux policiers et pris la fuite.

71.  La Cour note ensuite qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’assises que la voiture dans laquelle les fugitifs se trouvaient avait été volée, mais que cette circonstance n’était pas connue, au moment des faits, d’A.R. ni de son collègue. Néanmoins, les deux policiers ont affirmé que la vitesse à laquelle roulait la voiture conduite par Julian Alikaj leur avait parue suspecte.

72.  Toutefois, il n’a pas été allegué en l’espèce que les policiers eussent des raisons de penser que les personnes à bord de la voiture avaient commis des crimes violents, qu’ils étaient dangereux ou que leur non-arrestation aurait eu des conséquences néfastes irréversibles. Les quatre hommes n’étaient pas armés et rien dans leur comportement ne pouvait laisser penser qu’ils constituaient une menace pour les deux policiers.

73.  La Cour estime que, dans de telles circonstances, en courant à la poursuite des fugitifs le pistolet à la main, sur un sol glissant à cause de la pluie, en pleine nuit, le policier mettait en danger leur vie.

Comme elle l’a dit ci-dessus, le recours à une force potentiellement meurtrière ne saurait passer pour « absolument nécessaire » lorsque l’on sait que la personne qui doit être appréhendée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent.

De surcroît, la Cour note que le Gouvernement ne s’est pas référé à des dispositions détaillées réglementant l’usage des armes à feu pendant les actions policières. Au comportement imprudent de l’agent de l’Etat responsable de l’action meurtrière s’ajoute donc un manque de règlementation de l’usage des armes - de la part de l’Etat défendeur - qui pose problème à l’égard de l’article 2 de la Convention.

74.  La Cour attache une importance particulière aux conclusions de la cour d’assises, qui a estimé que le policier n’avait pas agi avec la précaution nécessaire lorsqu’il a poursuivi les fugitifs son arme à la main.

75.  En effet, la Cour estime qu’il n’était pas strictement nécessaire qu’A.R. tienne son arme à la main et garde le doigt sur la détente lors de cette poursuite. Elle considère que cet agent n’a pas pris toutes les précautions suffisantes pour préserver la vie de Julian Alikaj. En particulier, elle ne saurait admettre qu’au vu des circonstances de l’espèce, le policier ait pu raisonnablement penser que les passagers de la voiture étaient dangereux et qu’il lui fallait dès lors sortir son arme pour en faire éventuellement usage et empêcher leur fuite.

76.  La Cour considère que, au vu du déroulement de l’opération en l’espèce, les autorités n’ont pas manifesté la vigilance voulue pour que toute mise en danger de Julian Alikaj comme des autres personnes qui se trouvaient sur les lieux de l’incident fût réduite au minimum. Elles ont ainsi fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (voir, a contrario, Bubbins c. Royaume-Uni, précité, §§ 141-150), dans un contexte d’absence de règlementation précise sur l’usage des armes à feu par les forces de maintien de l’ordre.

77.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.

b) Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention

1.  Arguments des parties

i)  Les requérants

78.  Les requérants contestent les affirmations du Gouvernement et font valoir qu’il ressort du dossier que le premier policier arrivé sur les lieux était le commandant de l’agent A.R. et de son collègue. De plus, ledit commandant aurait vérifié les pistolets des deux agents. Contrairement aux affirmations du Gouvernement, le commandant de la police routière de Bergame est arrivé une demi-heure plus tard sur les lieux.

79.  Les requérants font valoir que les douilles ont disparu et que rien n’a été fait pour les retrouver. A l’appui de leur thèse, ils produisent une copie de l’audition de l’inspecteur de la police scientifique, lequel a affirmé qu’un détecteur était disponible, mais que les policiers avaient jugé bon de ne pas l’utiliser parce que les douilles avaient disparu et qu’il n’y avait aucune chance de les retrouver. Selon eux, il s’agit d’une négligence de la part des enquêteurs.

80.  Quant au fait que l’enquête a été conduite par les agents appartenant au même service qu’A.R., les requérants se reportent aux conclusions de la cour d’assises sur ce point.

81.  S’agissant de la saisie des armes, les requérants relèvent que le ministère public est arrivé sur les lieux environ deux heures après les faits et que, bien qu’il ait ordonné la saisie des pistolets, les deux armes n’ont jamais été déposées au bureau du tribunal.

82.  Les requérants contestent la version des faits donnée par le Gouvernement. Ils rappellent que le premier à être arrivé sur les lieux, à 0 h 35, était le chauffeur de l’ambulance. Les deux policiers sont restés seuls pendant vingt minutes. Vers 1 heure, les supérieurs directs d’A.R. se rendirent sur les lieux et le représentant du ministère public y arriva vers 2 heures.

83.   Quant à l’identification du cadavre, les requérants disent ne pas avoir pu participer à l’autopsie parce que la sœur de Julian Alikaj n’a été informée de son décès que le lendemain et qu’elle n’avait pu nommer un médecin pour participer à l’autopsie. Contrairement à ce que dit le Gouvernement, les requérants rappellent que pendant l’audience du 23 septembre 2002, ils ont interrogé le médecin légiste au sujet des blessures à la bouche. Ils affirment que l’autopsie a été conduite de manière superficielle et incomplète.

84.  S’agissant de l’endroit où se trouvait le cadavre, les requérants disent qu’il n’y a aucun doute qu’il a été déplacé par les deux agents, comme le montre la trajectoire du projectile, de bas en haut, et par la position du cadavre.

85.  Les requérants affirment que la scène du crime a été altérée par les agents et par leur supérieur hiérarchique afin de confirmer la thèse de la chute et de l’homicide par imprudence. Ils disent ne pas avoir eu droit à un procès équitable.

ii)  Le Gouvernement

86.  Le Gouvernement soutient que les agents qui ont conduit l’enquête n’appartenaient pas à la même unité administrative que le policier A.R. Il affirme que les agents qui se sont rendus sur la scène du crime pour effectuer les premiers actes d’investigation étaient des membres de la brigade mobile de la préfecture de la police de Bergame et de la section de la police scientifique de Bergame, des carabiniers de Grumello del Monte ainsi que le procureur de la république de Bergame, alors que les policiers impliqués dans le décès de Julian Alikaj appartenaient au bureau de la police routière de Seriate.

87.  Le Gouvernement affirme que l’enquête de police a été menée sous la supervision du substitut du procureur de Bergame, qui n’avait aucun lien avec le corps de police auquel le policier A.R. et son collègue appartenaient. En effet, ces derniers faisaient partie de la police routière, chargée de tâches de police administrative et non judiciaire. Selon le Gouvernement, l’impartialité du procureur ne peut pas être mise en cause car celui-ci a toujours soutenu la thèse de l’homicide volontaire et non celle de l’homicide par imprudence, qui a été ensuite retenue par la cour d’assises.

88.  Le Gouvernement soutient qu’un laps de temps insignifiant de quelques minutes s’est écoulé entre le décès de Julian Alikaj et l’intervention des enquêteurs, comme le confirment les déclarations des autres fugitifs, qui ont témoigné qu’ils avaient attendu leur compagnon mais que, voyant arriver l’ambulance et les voitures de police, ils avaient préféré s’enfuir. Dans ce laps de temps, les policiers n’ont pas eu la possibilité de modifier l’état des lieux en traînant le corps de la victime, en faisant disparaître les douilles et en salissant l’uniforme d’A.R.

89.  Quant aux douilles qui n’ont jamais été retrouvées, le Gouvernement affirme qu’à cette époque la police ne disposait pas de détecteurs de métaux. De surcroît, il rappelle que la plainte pour faux déposée à l’encontre des agents de la police scientifique a été ultérieurement classée. A la lumière de ces éléments, il conclut que les investigations n’ont pas manqué d’impartialité.

90.  Quant à l’ampleur et au sérieux des investigations et à l’exigence de célérité de celles-ci, le Gouvernement observe que l’autorité judiciaire n’a fait l’économie d’aucun moyen pour établir les faits et a eu recours dans ce but aux ressources technologiques les plus avancées tout comme à des méthodes plus traditionnelles. Cette exigence aurait également été respectée lors de la recherche des preuves, notamment au vu des éléments suivants : immédiatement après les faits, la scène du délit a été isolée et préservée ; des objets pertinents ont tout de suite été identifiés et saisis ; l’autopsie a été pratiquée dans les vingt-quatre heures ; les principaux acteurs et témoins ont été entendus immédiatement (y compris les fugitifs qui se sont rendus à la police le lendemain) ; les autres témoins ont été entendus ultérieurement ; de nombreuses expertises – balistiques, médico-légales ou autres (par exemple sur les vêtements ou les lieux) – ont été effectuées aussi bien pendant l’enquête qu’au cours des débats. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la cour d’assises a mandaté deux experts afin d’examiner les actes et conclusions de la police scientifique.

91.  Quant aux douilles qui n’ont jamais été retrouvées, le Gouvernement soutient que leur recherche était difficile et inutile car leur éventuelle découverte n’aurait apporté aucune information supplémentaire pertinente permettant de tirer une conclusion différente sur le déroulement des faits. Il ajoute que, de toute manière, une telle recherche n’a jamais été sollicitée par les requérants.

92.  Les requérants auraient bénéficié d’un accès aux informations et ils ont pu participer à la procédure de manière effective en se faisant représenter par des avocats et experts de leur choix. Par ailleurs, ils n’ont pas profité de la possibilité qu’ils avaient de participer à l’autopsie et ils n’ont pas interrogé le médecin légiste lors de son audition au cours des débats. Ils ont mandaté des experts en balistique et en médecine légale dont les rapports ont été versés au dossier.

93.  En conclusion, le Gouvernement estime que l’enquête a été effective et que les obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention ont été respectées.

2)  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

94.  Lorsqu’il y a eu mort d’une personne dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, l’obligation de protéger le droit à la vie lui impose d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif mentionné ci-dessus soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002‑II). Les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle, lorsqu’en l’occurrence celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 95, CEDH 2004‑XII).

95.  L’article 2 ne peut pas être interprété comme impliquant, en tant que tel, un droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou une obligation de résultat prévoyant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Öneryıldız, précité, § 96, et Dölek c. Turquie, n no 39541/98, § 75, 2 octobre 2007).

96.  D’une manière générale, on peut considérer que pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illicite commis par des agents de l’Etat soit effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil 1998-IV, et Oğur c. Turquie [GC],
no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (Ramsahai précité, § 325, McKerr c. Royaume-Uni, n28883/95, § 128, CEDH 2001-III ; Hugh Jordan c. Royaume-Uni, n24746/94, § 120, CEDH 2001-III ; Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 301, CEDH 2003-V).

97.  L’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 87, CEDH 1999‑III,) et d’identifier et de sanctionner les responsables. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et des expertises médicolégales. Les conclusions de l’enquête doivent se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents et doivent appliquer un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l’article 2 § 2 de la Convention. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 139 et 144, CEDH 2002‑IV).

98.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 102-104, Recueil 1998-VI ; Cakıcı précité, §§ 80, 87 et 106 ; Tanrıkulu précité, § 109 ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.

99.  La Cour rappelle que lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes contraires aux articles 2 ou 3, la procédure ou la condamnation ne saurait être rendue caduque par une prescription et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée (voir, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑XII (extraits)).

b) Application des principes précités en l’espèce

100.  Plusieurs dysfonctionnements de l’enquête ont été signalés par les requérants. La Cour n’estime pas devoir se livrer à une analyse de tous les points soulevés car, comme elle l’a rappelé plus haut, toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause ou les personnes responsables du décès risque de faire conclure qu’elle ne satisfait pas à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 (Aktaş précité, § 300).

101.  La Cour souligne les points suivants. Les premiers actes de l’enquête, à savoir l’examen technique du lieu de l’incident, la recherche des douilles, ainsi que la vérification et la saisie des armes des policiers, ont été effectués par le corps de police auquel l’agent A.R. appartenait. En particulier, le premier policier à être arrivé sur les lieux était le supérieur hiérarchique d’A.R. Il est évident qu’il existait donc un lien hiérarchique entre les enquêteurs et le policier impliqué.

102.  Après que le parquet eut assumé la direction de l’enquête, d’autres investigations ont été menées par d’autres corps de police. La Cour note à cet égard que le parquet est arrivé sur les lieux environ deux heures après les faits.

103.  La Cour a conclu, dans une affaire précédente, à la violation de l’article 2 considéré sous son aspect procédural au motif qu’une enquête au sujet d’un décès survenu dans des circonstances engageant la responsabilité de l’autorité publique avait été menée par les collègues directs des personnes soupçonnées d’être les responsables du décès (Aktaş, précité, § 301). Dans d’autres affaires, elle a jugé que la supervision par une autre autorité, quelque indépendante qu’elle fût, ne constituait pas une garantie suffisante d’indépendance de l’enquête (Hugh Jordan, précité, § 120, et McKerr, précité, § 128).

104.  S’il est vrai qu’obliger la police locale à demeurer passive jusqu’à l’arrivée d’enquêteurs indépendants risque d’entraîner la perte ou la destruction de preuves importantes, le Gouvernement n’a mis en exergue aucune circonstance spéciale qui, en l’espèce, aurait exigé de la police locale une action immédiate au-delà de la sécurisation des lieux. Il n’est toutefois pas nécessaire que la Cour se penche sur cette question dans l’abstrait.

105.   La Cour note également que la cour d’assises a condamné le choix de confier les premiers actes de l’enquête à des agents appartenant à la même unité administrative qu’A.R. (paragraphe 41 ci-dessus).

106.  A eux seuls, ces motifs sont suffisants pour amener la Cour à conclure à la violation de l’article 2 de la Convention à raison du caractère insuffisamment indépendant de l’enquête de police.

107.   La Cour note également que, onze ans après la mort de Julian Alikaj, la cour d’assises, après avoir reconnu A.R. coupable d’homicide par imprudence, a prononcé un non-lieu au motif que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits.

108.  La Cour remarque que les démarches entreprises en l’espèce par les autorités chargées de l’enquête préliminaire à la suite de la mort de Julian Alikaj et par les juges du fond pendant le procès ne prêtent pas à controverse. Cependant, compte tenu de l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans le contexte des obligations positives en cause (voir, parmi d’autres, McKerr, précité, §§ 113-114, et, mutatis mutandis, Yaşa, précité, §§ 101-103), il suffit d’observer que l’application de la prescription relève sans conteste de la catégorie de ces « mesures » inadmissibles selon la jurisprudence de la Cour, puisqu’elle a eu pour effet d’empêcher une condamnation

109.  La Cour note toutefois que les requérants se sont pourvus en cassation, tirant moyen de ce que, en requalifiant les faits en homicide par imprudence, la cour d’assises avait appliqué des circonstances atténuantes et non la circonstance aggravante du fait commis dans l’exercice de la fonction de policier, mais que la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi.

110.  Elle note en outre qu’aucune sanction disciplinaire n’a été infligée au policier A.R.

111.  En conséquence, la Cour estime que, loin d’être rigoureux, le système pénal tel qu’il a été appliqué en l’espèce ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par les requérants. Dans les circonstances particulières de l’affaire, elle parvient ainsi à la conclusion que l’issue de la procédure pénale litigieuse n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée à l’article 2 de la Convention.

112.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural.

113.  Ayant abouti à cette conclusion, la Cour n’estime pas devoir examiner les autres défaillances de l’enquête alléguées par les requérants.

c) Sur les autres violations alléguées

114. Les requérants voient une violation de l’article 6 § 3 d) dans le refus par la cour d’assises de produire certaines expertises de la partie civile en audience et d’entendre certains témoins qui auraient pu attester que le cadavre était arrivé à la morgue avant l’arrivée de la police scientifique sur la scène du crime. Ils se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d’une enquête conforme aux exigences procédurales découlant des articles 6 et 13 de la Convention.

115.  Eu égard aux circonstances de l’espèce et au raisonnement qui l’a conduite à constater la violation de l’article 2 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond de la requête sous l’angle de ces articles.

III  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

116.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

117.  Les requérants demandent 466 279, 95 EUR pour le préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ce montant se ventile comme suit :

–  399 187 EUR du fait de la perte de l’exploitation agricole résultant du décès de Julian Alikaj ;

–  15 750 EUR du fait de la perte de revenus pour la mère de Julian Alikaj ; et

–  15 000 EUR pour les dépenses funéraires ;

Les requérants réclament en outre pour préjudice moral, 100 000 EUR pour le père de Julian Alikaj, 150 000 EUR pour la mère et 30 000 pour chacune de ses sœurs.

118.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions. Il fait valoir qu’elles sont injustifiées et extravagantes et que les requérants n’ont pas prouvé un quelconque lien de causalité entre la violation en question et le dommage matériel et moral allégué. Selon lui, un éventuel constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.

119.  S’agissant d’abord du préjudice qui résulterait de la cessation d’une l’exploitation agricole et d’une perte de revenu pour la mère de Julian Alikaj, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel ainsi allégué et rejette cette demande.

120.  S’agissant du remboursement des dépenses funéraires, en l’absence de pièces justificatives et statuant en équité, la Cour accorde aux requérants conjointement 5 000 EUR à ce titre.

121.  S’agissant du dommage moral, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral que les constats de violation ne sauraient réparer.

122.   Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et compte tenu des liens familiaux existants entre les requérants et la victime, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 50 000 EUR à la première requérante Antoneta Alikaj, 50 000 EUR au deuxième requérant Bejko Alikaj et 15 000 EUR à chacune des requérantes Vojsava Alikaj et Anita Alikaj, pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

123.  Les requérants demandent également 24 138 EUR pour leurs frais et dépens engagés devant les juridictions internes, 5 180 EUR pour leurs frais de séjour en Italie et 7 080 EUR pour frais de déplacement en Italie. A titre de justificatifs, ils ont produit plusieurs billets de train et d’avion ainsi que plusieurs quittances d’honoraires. Eu égard aux frais de procédure devant la Cour, ils ne présentent aucune demande.

124.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions et fait remarquer qu’elles ne sont étayées par aucun justificatif.

125.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants, conjointement, la somme de 20 000 EUR, tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

126.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet procédural ;

 

4.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:

i.  5 000 EUR (cinq mille euros) aux requérants conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage matériel ;

ii.  50 000 EUR (cinquante mille euros) à la première requérante Antoneta Alikaj, 50 000 EUR (cinquante mille euros) au deuxième requérant Bejko Alikaj, 15 000 EUR (quinze mille euros) à chacune des requérantes Vojsava Alikaj et Anita Alikaj, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes, pour dommage moral ;

iii.  20 000 EUR (vingt mille euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                                                 Françoise Tulkens
        Greffier                                                                               Président