Corte europea dei diritti dellâuomo
(Grande Sezione)
21 ottobre
2013
AFFAIRE DEL RĂO PRADA c. SPAGNA
(RequĂȘte no
42750/09)
En lâaffaire
Del RĂo Prada c. Espagne
La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme
         Dean
Spielmann, président,
         Guido Raimondi,
         Ineta Ziemele,
         Mark Villiger,
         Isabelle Berro-LefÚvre,
         Elisabeth Steiner,
         George Nicolaou,
         Luis López
Guerra,
         Ledi Bianku,
         Ann Power-Forde,
         Işıl
Karakaş,
         Paul Lemmens,
         Paul Mahoney,
         Aleƥ Pejchal,
         Johannes Silvis,
         Valeriu
Griţco,
         Faris Vehabović,
juges,
et de Michael OâBoyle, greffier adjoint,
AprÚs en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
mars 2013 et le 12 septembre 2013,
Rend lâarrĂȘt que voici
PROCĂDURE
1. Ă lâorigine de lâaffaire se trouve
une requĂȘte (no 42750/09) dirigĂ©e contre le Royaume dâEspagne et dont
une ressortissante de cet Ătat, Mme InĂ©s
del RĂo Prada (« la
requĂ©rante »), a saisi la Cour le 3 aoĂ»t 2009 en vertu de lâarticle 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales
(« la Convention »).
2. Devant la Cour, la requérante a été
représentée par Me S. Swaroop, Me M.
Muller, Me M. Ivers, avocats Ă Londres,
ainsi que par Me D. Rouget, avocat Ă Bayonne, Me A. Izko Aramendia, avocate Ă
Pampelune et Me U. Aiartza Azurtza, avocat Ă Saint-SĂ©bastien. Le gouvernement espagnol
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent
3. Dans sa requĂȘte, la requĂ©rante allĂ©guait en
particulier que, depuis le 3 juillet 2008, elle Ă©tait maintenue en
détention au mépris des exigences de « régularité » et de respect des
« voies lĂ©gales » posĂ©es par lâarticle 5 § 1 de la Convention.
Invoquant lâarticle 7, elle se plaignait en outre de lâapplication Ă ses yeux
rĂ©troactive dâun revirement de jurisprudence opĂ©rĂ© par le Tribunal suprĂȘme
aprÚs sa condamnation, revirement qui aurait entraßné une prolongation de prÚs
de neuf ans de son incarcération.
4. La requĂȘte a Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă la
troisiÚme section de la Cour (article 52 § 1 du rÚglement de la
Cour â« le rĂšglement »). Le 19 novembre 2009, le prĂ©sident de la
troisiĂšme section a rĂ©solu de communiquer la requĂȘte au Gouvernement. Il a en
outre Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que la chambre se prononcerait en mĂȘme temps sur la
recevabilitĂ© et le fond de lâaffaire (article 29 § 1 de la Convention). Le 10
juillet 2012, une chambre de la troisiĂšme section composĂ©e de Josep Casadevall, prĂ©sident, Corneliu BĂźrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, JĂĄn Ć ikuta, Luis LĂłpez Guerra et Nona Tsotsoria, juges, ainsi que de Santiago Quesada, greffier
de section, a rendu un arrĂȘt. Ă lâunanimitĂ©, elle a dĂ©clarĂ© recevables les
griefs tirĂ©s des articles 7 et 5 § 1 de la Convention et la requĂȘte
irrecevable pour le surplus, puis a conclu Ă la violation des dispositions en
question.
5. Le 4 octobre 2012, la Cour a reçu
du Gouvernement une demande de renvoi devant la Grande Chambre. Le 22 octobre
2012, le collĂšge de la Grande Chambre a dĂ©cidĂ© de renvoyer lâaffaire devant la
Grande Chambre (article 43 de la Convention).
6. La composition de la Grande Chambre
a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du
rĂšglement.
7. Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de
lâaffaire (article 59 § 1 du rĂšglement).
8. En outre, des observations ont été
soumises par Mme RĂłisĂn Pillay au nom de la Commission internationale des juristes,
que le président de la Grande Chambre avait autorisée à intervenir dans la
procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du rÚglement).
9. Une audience sâest dĂ©roulĂ©e en
public au Palais des droits de lâhomme
Ont comparu :
â pour le Gouvernement
MM. I.
Salama Salama, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â coagent,
        F.
Sanz GandĂĄsegui, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â agent,
        J.
Requena Juliani,
        J.
Nistal Buron, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â conseillers;
â pour la requĂ©rante
MM.
M. Muller, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
        S.
Swaroop, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
        M.
Ivers, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â conseils,
        D. Rouget,                                                                                       Â
        A. Izko Aramendia,                                                                       Â
        U.
Aiartza Azurtza, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Muller, M.
Swaroop, M. Ivers et M. Salama Salama, ainsi que M.
Muller, M. Swaroop, M. Ivers
et M. Sanz Gandåsegui en leurs réponses à ses
questions.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE LâESPĂCE
10. La requérante est née en 1958. Elle
est incarcérée dans un centre pénitentiaire de la région de Galice.
11. Ă lâissue de huit procĂ©dures
pĂ©nales distinctes suivies devant lâAudiencia
Nacional[1], lâintĂ©ressĂ©e fut
condamnée :
â par un arrĂȘt 77/1988 du 18 dĂ©cembre
1988, Ă une peine de huit ans dâemprisonnement pour appartenance Ă une
organisation terroriste, Ă une peine de sept ans dâemprisonnement pour
possession illicite dâarmes, Ă une peine de huit ans dâemprisonnement pour
possession dâexplosifs, Ă une peine de quatre ans dâemprisonnement pour faux, Ă
une peine de six mois dâemprisonnement pour usage de faux document dâidentitĂ© ;
â par un arrĂȘt 8/1989 du 27 janvier
1989, Ă une peine de seize ans dâemprisonnement pour un dĂ©lit de dĂ©gĂąts en
concours avec six délits de lésions graves, un délit de lésions moins graves et
neuf contraventions de lésions ;
â par un arrĂȘt 43/1989 du 22 avril 1989,
Ă deux peines de vingt-neuf ans dâemprisonnement pour un attentat mortel et un
assassinat ;
â par un arrĂȘt 54/1989 du 7 novembre
1989, Ă une peine de trente ans dâemprisonnement pour un attentat mortel, Ă
onze peines de vingt-neuf ans dâemprisonnement pour onze assassinats, Ă
soixante-dix-huit peines de vingt-quatre ans dâemprisonnement pour
soixante-dix-huit tentatives dâassassinat, Ă une peine de onze ans dâemprisonnement
pour un dĂ©lit de dĂ©gĂąts. LâAudiencia Nacional indiqua quâen application de lâarticle 70.2 du
code pĂ©nal de 1973, la durĂ©e maximale de la peine dâemprisonnement Ă purger (condena) serait
de trente ans ;
â par un arrĂȘt 58/1989 du 25 novembre
1989, Ă trois peines de vingt‑neuf ans dâemprisonnement
pour un attentat mortel et deux assassinats. LâAudiencia Nacional prĂ©cisa que,
conformĂ©ment Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973, la durĂ©e maximale de la
peine dâemprisonnement Ă purger (condena) serait de trente ans ;
â par un arrĂȘt 75/1990 du 10 dĂ©cembre
1990, Ă une peine de trente ans dâemprisonnement pour un attentat mortel, Ă
quatre peines de trente ans dâemprisonnement pour quatre assassinats, Ă onze
peines de vingt ans dâemprisonnement pour onze tentatives dâassassinat, Ă une
peine de huit ans dâemprisonnement pour terrorisme. LâarrĂȘt indiquait quâil
serait tenu compte de la limite Ă©tablie par lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de
1973 aux fins de lâaccomplissement des peines privatives de libertĂ© ;
â par un arrĂȘt 29/1995 du 18 avril 1995,
Ă une peine de vingt-huit ans dâemprisonnement pour un attentat mortel et Ă une
peine de vingt ans et un jour dâemprisonnement pour une tentative dâassassinat.
LâarrĂȘt renvoyait Ă©galement aux limites prĂ©vues Ă lâarticle 70 du code
pénal ;
â par un arrĂȘt 24/2000 du 8 mai 2000, Ă
une peine de trente ans dâemprisonnement pour un attentat en concours idĂ©al
avec une tentative dâassassinat, Ă une peine de vingt-neuf ans dâemprisonnement
pour un assassinat, Ă dix-sept peines de vingt-quatre ans dâemprisonnement pour
dix-sept tentatives dâassassinat, et Ă une peine de onze ans dâemprisonnement
pour un délit de dégùts. Il y était indiqué que les peines prononcées seraient
purgĂ©es dans les limites prĂ©vues Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973.
AppelĂ©e Ă se prononcer sur la question de savoir sâil fallait appliquer le code
pénal de 1973 en vigueur au moment de la commission des faits délictueux ou le
nouveau code pĂ©nal de 1995, lâAudiencia Nacional considĂ©ra que lâancien code pĂ©nal de 1973
Ă©tait plus favorable Ă lâaccusĂ©e compte tenu de la durĂ©e maximale de la peine Ă
purger fixĂ©e par lâarticle 70.2 de ce texte combinĂ©e avec le dispositif de
remises de peine pour travail en détention instauré par son article 100.
12. La durée totale des peines
prononcĂ©es pour ces infractions commises entre 1982 et 1987 sâĂ©levait Ă plus de
trois mille ans dâemprisonnement.
13. Maintenue en détention provisoire
du 6 juillet 1987 au 13 février 1989, la requérante commença à purger sa
premiĂšre peine dâemprisonnement aprĂšs condamnation le 14 fĂ©vrier 1989.
14. Par une décision du 30 novembre
2000, lâAudiencia Nacional
informa la requérante que la connexité juridique et chronologique des
infractions pour lesquelles elle avait été condamnée permettait le cumul (acumulación) des
peines prononcĂ©es, conformĂ©ment Ă lâarticle 988 de la loi de procĂ©dure pĂ©nale (Ley de Enjuiciamiento
Criminal) combinĂ© avec lâarticle 70.2 du code
pĂ©nal de 1973 en vigueur Ă lâĂ©poque de la commission des faits. LâAudiencia Nacional
fixa Ă trente ans la durĂ©e maximale dâemprisonnement que la requĂ©rante devrait
purger au titre de lâensemble des peines privatives de libertĂ© prononcĂ©es
contre elle.
15. Par une décision du 15 février
2001, lâAudiencia Nacional
fixa au 27 juin 2017 la date à laquelle la requérante aurait terminé de
purger sa peine (liquidaciĂłn de condena).
16. Le 24 avril 2008, aprĂšs avoir pris
en compte les 3 282 jours de remise de peine accordĂ©s Ă lâintĂ©ressĂ©e pour
le travail quâelle avait effectuĂ© en dĂ©tention depuis 1987, le centre
pĂ©nitentiaire de Murcie oĂč celle-ci Ă©tait incarcĂ©rĂ©e proposa Ă lâAudiencia Nacional
de la remettre en liberté le 2 juillet 2008. Il ressort des piÚces
soumises Ă la Cour par le Gouvernement que la requĂ©rante sâĂ©tait vu accorder
des remises de peine ordinaires et extraordinaires en vertu de décisions prises
par des juges de lâapplication des peines (Jueces de Vigilancia Penitenciaria
en premiĂšre instance et Audiencias
Provinciales en appel) en 1993, 1994, 1997, 2002, 2003 et 2004 pour avoir
entretenu le centre pénitentiaire, sa cellule ainsi que les espaces communs et
pour avoir suivi des Ă©tudes universitaires.
17. Toutefois, le 19 mai 2008, lâAudiencia Nacional
rejeta la proposition du 24 avril 2008 et demanda aux autorités pénitentiaires de
fixer une autre date de remise en liberté en se fondant sur la nouvelle
jurisprudence (dite « doctrine Parot »)
issue de lâarrĂȘt 197/2006 rendu par le Tribunal suprĂȘme le 28 fĂ©vrier 2006.
Selon cette nouvelle jurisprudence, les bénéfices pénitentiaires et les remises
de peine devaient ĂȘtre imputĂ©s non plus sur la durĂ©e maximale dâemprisonnement
de trente ans, mais successivement sur chacune des peines prononcées (voir « Le
droit et la pratique internes pertinents », paragraphes 39-42 ci-dessous).
18. LâAudiencia Nacional prĂ©cisa que cette
nouvelle jurisprudence ne sâappliquait quâaux personnes condamnĂ©es sur le
fondement du code pĂ©nal de 1973 et justiciables de lâarticle 70.2 de ce texte.
Relevant que la requérante se trouvait dans cette situation, elle jugea que la
date de remise en libertĂ© de lâintĂ©ressĂ©e devait ĂȘtre modifiĂ©e en consĂ©quence.
19. La requĂ©rante forma un recours (sĂșplica) contre
cette dĂ©cision. Dans son recours, elle soutenait notamment que lâapplication de
lâarrĂȘt prĂ©citĂ© du Tribunal suprĂȘme portait atteinte au principe de
non-rĂ©troactivitĂ© des rĂšgles pĂ©nales dĂ©favorables Ă lâaccusĂ© puisque, au lieu dâĂȘtre
imputées sur la peine à purger dont la durée maximale était de trente ans, les
remises de peine pour travail en dĂ©tention devaient dĂ©sormais lâĂȘtre sur
chacune des peines prononcées. Elle alléguait que la durée de son incarcération
sâen trouvait prolongĂ©e de prĂšs de neuf ans. Les suites de ce recours nâont pas
été portées à la connaissance de la Cour.
20. Par une ordonnance du 23 juin 2008
fondĂ©e sur une nouvelle proposition du centre pĂ©nitentiaire, lâAudiencia Nacional
fixa au 27 juin 2017 la date de remise en liberté définitive de la requérante (licenciamiento definitivo).
21. LâintĂ©ressĂ©e exerça un recours (sĂșplica) contre lâordonnance
du 23 juin 2008. Par une dĂ©cision du 10 juillet 2008, lâAudiencia Nacional
rejeta le recours de la requérante, précisant que la question qui se posait ne
portait pas sur la durĂ©e maximale des peines dâemprisonnement, mais sur les
modalitĂ©s dâimputation des bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires sur les peines en question
en vue de la fixation dâune date de remise en libertĂ©. Elle ajouta que les
bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires devaient dĂ©sormais ĂȘtre imputĂ©s sur chaque peine
prononcée prise isolément. Enfin, elle estima que le principe de
non-rĂ©troactivitĂ© nâavait pas Ă©tĂ© enfreint puisquâon avait appliquĂ© la loi
pénale qui était en vigueur au moment de son application.
22. Invoquant les articles 14
(interdiction de la discrimination), 17 (droit à la liberté), 24 (droit à une
protection juridictionnelle effective) et 25 (principe de légalité) de la
Constitution, la requĂ©rante forma un recours dâamparo auprĂšs du Tribunal
constitutionnel. Par une décision du 17 février 2009, la haute juridiction
dĂ©clara ce recours irrecevable au motif que la requĂ©rante nâavait pas justifiĂ©
la pertinence de ses griefs du point de vue constitutionnel.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La
Constitution
23. Les dispositions pertinentes de la
Constitution sont ainsi libellées :
Article 9
 « (...)
3. La Constitution garantit le
principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la
non-rétroactivité des dispositions répressives plus sévÚres ou restrictives des
droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité des pouvoirs
publics et lâinterdiction de tout acte arbitraire de leur part. »
Article 14
« Les Espagnols sont
Ă©gaux devant la loi ; ils ne peuvent faire lâobjet dâaucune discrimination
fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, les opinions, ou toute
autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »
Article 17
« 1. Toute
personne a droit Ă la libertĂ© et la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa
libertĂ© si ce nâest conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article, et
seulement dans les cas et les formes prévus par la loi.
(...) »
Article 24
« 1. Toute
personne a droit Ă la protection effective des juges et des tribunaux dans lâexercice
de ses droits et intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes, sans quâen aucun cas elle puisse ĂȘtre mise
dans lâimpossibilitĂ© de se dĂ©fendre.
(...) »
Article 25
« 1. Nul ne
peut ĂȘtre condamnĂ© ou sanctionnĂ© pour une action ou une omission qui ne
constituait pas un dĂ©lit, une contravention ou une infraction administrative dâaprĂšs
la lĂ©gislation en vigueur au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise.
2. Les peines privatives de
liberté et les mesures de sûreté visent à la rééducation et à la réinsertion
sociale ; elles ne peuvent consister en des travaux forcés. Les condamnés
purgeant une peine dâemprisonnement jouissent des droits fondamentaux Ă©numĂ©rĂ©s
dans le prĂ©sent chapitre, Ă lâexception de ceux qui sont expressĂ©ment limitĂ©s
par le jugement de condamnation, le sens de la peine et la loi pénitentiaire.
Ces condamnés ont droit en toutes circonstances à un travail rémunéré et aux
prestations sociales y affĂ©rentes, ainsi quâĂ lâaccĂšs Ă la culture et au plein
développement de leur personnalité.
(...) »
B. Le droit
applicable en vertu du code pénal de 1973
24. Les dispositions pertinentes du
code pénal de 1973 en vigueur au moment de la commission des faits délictueux
se lisaient ainsi :
Article 70
« Lorsque la totalité ou
certaines des peines (penas)
(...) ne peuvent ĂȘtre accomplies simultanĂ©ment par le condamnĂ©, il sera fait
application des rĂšgles suivantes :
1. Les peines (penas) seront
imposĂ©es suivant lâordre de leur gravitĂ© respective afin que le condamnĂ© les
accomplisse les unes aprĂšs les autres, dans la mesure du possible, lâexĂ©cution
dâune peine dĂ©butant lorsque la peine prĂ©cĂ©dente a fait lâobjet dâune grĂące ou
a été purgée (...)
2. Nonobstant la rĂšgle
précédente, la durée maximale de la peine à purger (condena) par le condamné ne peut
excéder le triple de la durée de la plus grave des peines (penas) prononcées, celles-ci
devenant caduques pour le surplus dÚs que cette durée maximale est atteinte,
laquelle ne peut excéder trente ans.
Cette limite maximale sâapplique
mĂȘme si les peines (penas)
ont été prononcées dans le cadre de procédures distinctes dÚs lors que les
faits dĂ©lictueux auraient pu faire lâobjet dâun mĂȘme procĂšs eu Ă©gard Ă leur
connexité.»
Article 100 (tel que modifié par la loi organique [Ley Orgånica] no 8/1983)
« Tout détenu purgeant
une peine de rĂ©clusion, dâemprisonnement ou
dâarresto mayor[2] pourra se voir accorder, Ă
partir du moment oĂč le jugement de condamnation est devenu dĂ©finitif, des
remises de peine (pena)
dĂšs lors quâil aura effectuĂ© un travail au cours de sa dĂ©tention. Aux fins de lâaccomplissement
de la peine (pena)
imposĂ©e, le dĂ©tenu bĂ©nĂ©ficiera, aprĂšs approbation du juge de lâapplication des
peines (Juez de Vigilancia),
dâune remise de peine dâun jour pour deux jours de travail effectuĂ© en
dĂ©tention, et la durĂ©e des remises accordĂ©es sera aussi prise en compte pour lâoctroi
de la libération conditionnelle. Ce bénéfice est également applicable, aux fins
de lâextinction (liquidaciĂłn)
de la peine Ă purger (condena),
aux prisonniers ayant fait lâobjet dâune dĂ©tention provisoire.
Ne peuvent bĂ©nĂ©ficier dâune
remise de peine pour travail en détention :
1. Ceux qui se soustraient Ă lâexĂ©cution
de la peine Ă purger (condena)
ou tentent de sây soustraire, mĂȘme sâils nây parviennent pas.
2. Ceux qui font preuve de
mauvaise conduite rĂ©pĂ©tĂ©e au cours de lâaccomplissement de la peine Ă purger (condena). »
25. La disposition
pertinente de la loi de procédure pénale en vigueur au moment des faits était
ainsi libellée :
Article 988
« (...) Lorsquâune
personne reconnue coupable de plusieurs infractions pénales a été condamnée
dans le cadre de procĂ©dures distinctes pour des faits qui auraient pu faire lâobjet
dâun mĂȘme procĂšs en vertu de lâarticle 17 de la prĂ©sente loi, le juge ou le
tribunal ayant rendu le dernier jugement de condamnation fixera, dâoffice ou Ă
la demande du ministĂšre public ou du condamnĂ©, la durĂ©e maximale dâaccomplissement
des peines imposĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal. (...) »
26. Le droit aux remises de peine pour
travail en dĂ©tention Ă©tait prĂ©vu par le rĂšglement relatif Ă lâadministration
pénitentiaire du 2 février 1956, dont les dispositions pertinentes (articles
65-73) Ă©taient applicables au moment de la commission des faits en vertu de la
deuxiÚme disposition transitoire du rÚglement pénitentiaire de 1981. Les
dispositions pertinentes du rĂšglement de 1956 se lisaient ainsi :
Article 65
« 1. ConformĂ©ment Ă lâarticle
100 du code pĂ©nal, tout dĂ©tenu purgeant une peine de rĂ©clusion, de presidio ou dâemprisonnement peut bĂ©nĂ©ficier, Ă
partir du moment oĂč le jugement de condamnation est devenu dĂ©finitif, dâune
remise de peine (pena)
pour travail en détention.
(...)
3. Ne peuvent bĂ©nĂ©ficier dâune
remise de peine pour travail en détention les détenus :
a) qui se soustraient Ă lâexĂ©cution
de la peine Ă purger (condena)
ou tentent de sây soustraire, mĂȘme sâils nây parviennent pas ;
b) qui font preuve de mauvaise
conduite rĂ©pĂ©tĂ©e au cours de lâaccomplissement de la peine Ă purger (condena). Le
prĂ©sent alinĂ©a est applicable aux dĂ©tenus qui, nâayant pas obtenu la rĂ©mission
de fautes précédemment commises (...), commettent une nouvelle faute grave ou
trÚs grave. »
Article 66
« 1. Quel que soit le
degré pénitentiaire auquel il est soumis, tout détenu peut se voir accorder des
remises de peine pour travail en dĂ©tention dĂšs lors quâil satisfait aux
conditions légales. En pareil cas, le détenu concerné bénéficie, aux fins de sa
libĂ©ration dĂ©finitive, dâune remise de peine dâun jour pour deux jours de
travail effectué en détention. La durée des remises est aussi prise en compte
pour lâoctroi de la libĂ©ration conditionnelle.
2. La commission du régime
pĂ©nitentiaire de lâĂ©tablissement concernĂ© adresse une proposition au patronage
de Nuestra Señora de la Merced. AprÚs approbation
de cette proposition, les jours travaillés seront comptabilisés en faveur du
dĂ©tenu de maniĂšre rĂ©troactive, Ă partir du jour oĂč il a commencĂ© Ă travailler.[3] »
Article 68
« Quâil soit rĂ©munĂ©rĂ© ou gratuit, intellectuel ou manuel, accompli
dans lâenceinte pĂ©nitentiaire ou hors de celle-ci (...), le travail des dĂ©tenus
doit ĂȘtre utile. »
Article 71
« (...)
3. Des remises de peines
extraordinaires peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour des raisons spĂ©ciales de discipline
et de productivitĂ© au travail (...), dans la limite dâun jour pour chaque jour
travaillĂ© et de cent soixante-quinze jours par annĂ©e dâaccomplissement effectif
de la peine (...) »
Article 72
« Des remises de peine
pour travail intellectuel pourront ĂȘtre accordĂ©es :
1) pour le suivi et la
rĂ©ussite dâĂ©tudes religieuses ou culturelles organisĂ©es par le centre de
direction ;
2) pour lâaffiliation Ă une
association artistique, littĂ©raire ou scientifique instituĂ©e par lâĂ©tablissement
pénitentiaire ;
3) pour lâexercice dâactivitĂ©s
intellectuelles ;
4) pour la rĂ©alisation dâĆuvres
originales à caractÚre artistique, littéraire ou scientifique.
 (...) »
Article 73
« Perdront le bénéfice
des remises de peine pour travail en détention :
1) les détenus qui se soustrairont
ou tenteront de se soustraire Ă lâexĂ©cution de la peine. Ils seront dĂ©chus pour
lâavenir du droit aux remises de peine pour travail en dĂ©tention.
2) les détenus ayant commis
deux fautes graves ou trĂšs graves. (...)
Les jours de remise de peine
déjà accordés seront pris en compte pour la réduction de la peine ou des peines
correspondantes. »
27. Lâarticle 98 du code pĂ©nal de 1973,
qui régissait la libération conditionnelle des condamnés, était ainsi
libellé :
« Peuvent bénéficier de
la libération conditionnelle les condamnés à une peine supérieure à un an :
1) purgeant la derniĂšre
période de la peine à purger (condena) ;
2) ayant déjà purgé les trois
quarts de la peine Ă purger ;
3) mĂ©ritant lâoctroi de ce
bénéfice du fait leur conduite irréprochable ; et
4) présentant des garanties de
réinsertion
dans la société. »
28. Lâarticle 59 du rĂšglement
pénitentiaire de 1981 (décret royal no 1201/1981), qui
dĂ©finissait les modalitĂ©s de calcul de la durĂ©e de privation de libertĂ© (Ă
savoir les trois quarts de la peine) ouvrant droit à la libération
conditionnelle, se lisait ainsi :
Article 59
« Pour le calcul des
trois quarts de la peine (pena), il sera fait application des rĂšgles suivantes :
a) aux fins de lâoctroi de la
libĂ©ration conditionnelle, la partie de la peine Ă purger (condena) ayant fait lâobjet dâune
grùce sera déduite de la durée totale de la peine (pena) prononcée comme si celle-ci
Ă©tait remplacĂ©e par une nouvelle peine dâune durĂ©e infĂ©rieure.
b) la rÚgle énoncée ci-dessus
est également applicable aux bénéfices pénitentiaires donnant lieu à une
réduction de la peine à purger (condena).
c) en cas de condamnation Ă
deux ou plusieurs peines privatives de liberté, celles-ci se cumulent pour ne
former quâune seule peine Ă purger (condena) aux fins de lâoctroi de la libĂ©ration
conditionnelle (...) »
C. Le droit applicable aprĂšs lâentrĂ©e
en vigueur du code pénal de 1995
29. Promulgué le 23 novembre 1995, le
code pénal de 1995 (loi organique no 10/1995) remplaça le code pénal
de 1973. Il entra en vigueur le 24 mai 1996.
30. Le dispositif de remises de peine
pour travail en détention fut supprimé par le nouveau code. Toutefois, les
premiÚre et deuxiÚme dispositions transitoires de ce texte prévoient que les
dĂ©tenus condamnĂ©s sur le fondement de lâancien code pĂ©nal de 1973 pourront
continuer Ă bĂ©nĂ©ficier de ce dispositif mĂȘme si leur condamnation a Ă©tĂ©
prononcĂ©e aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du nouveau code. Les dispositions
transitoires en question sont ainsi libellées :
PremiĂšre disposition transitoire
« Les délits et contraventions
commis avant lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent code seront jugĂ©s conformĂ©ment au
corpus législatif [le code pénal de 1973] et aux autres lois pénales spéciales
abrogés par le présent code. DÚs que celui-ci sera entré en vigueur, ses
dispositions seront applicables Ă lâaccusĂ© si elles lui sont plus
favorables. »
DeuxiĂšme disposition transitoire
« Pour déterminer quelle
est la loi la plus favorable, il faut tenir compte de la peine applicable aux
faits poursuivis au regard de lâensemble des dispositions de lâun ou lâautre
code. Les dispositions relatives aux remises de peine pour travail en détention
ne sâappliquent quâaux personnes condamnĂ©es sur le fondement de lâancien code.
Les personnes justiciables des dispositions du nouveau code ne peuvent en
bénéficier (...) »
31. En vertu de la premiĂšre disposition transitoire du
rÚglement pénitentiaire de 1996 (décret royal no 190/1996), les
articles 65-73 du rĂšglement de 1956 restent applicables Ă lâexĂ©cution des
peines prononcées sur le fondement du code pénal de 1973 et à la détermination
de la loi pénale la plus douce.
32. Le code pénal de 1995 introduisit des
nouvelles rĂšgles relatives Ă la durĂ©e maximale des peines dâemprisonnement et
aux bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires pouvant sây appliquer. Ces rĂšgles furent modifiĂ©es
par la loi organique no 7/2003 instituant des mesures de réforme
destinĂ©es Ă garantir lâexĂ©cution intĂ©grale et effective des peines. Les
dispositions modifiées du code pénal, pertinentes dans la présente affaire, se
lisent comme suit :
Article 75
« Lorsque la totalité ou
certaines des peines (penas)
sanctionnant diverses infractions ne peuvent ĂȘtre accomplies simultanĂ©ment par
le condamnĂ©, celui-ci devra les purger lâune aprĂšs lâautre, dans la mesure du
possible, suivant lâordre de leur gravitĂ© respective. »
Article 76
« 1. Nonobstant lâarticle
précédent, la durée maximale de la peine à purger (condena) par le condamné ne peut
excéder le triple de la durée de la plus grave des peines (penas) prononcées, celles-ci
devenant caduques pour le surplus dÚs que cette durée maximale est atteinte,
laquelle ne peut excéder vingt ans. Par exception, cette durée maximale est
portée à :
a) Vingt-cinq ans en cas de condamnation pour deux ou
plusieurs infractions dont lâune est passible dâune peine dâemprisonnement de
vingt ans au plus ;
b) Trente ans en cas de
condamnation pour deux ou plusieurs infractions dont lâune est passible dâune
peine dâemprisonnement de plus de vingt ans ;
c) Quarante ans en cas de
condamnation pour deux ou plusieurs infractions dont au moins deux sont
passibles dâune peine dâemprisonnement de plus de vingt ans ;
d) Quarante ans en cas de
condamnation pour deux ou plusieurs infractions terroristes (...) dont lâune
est passible dâune
peine dâemprisonnement de plus de vingt ans.
2. Cette durĂ©e maximale sâapplique mĂȘme si les peines (penas) ont Ă©tĂ© prononcĂ©es dans le
cadre de procédures distinctes dÚs lors que les faits poursuivis auraient pu
faire lâobjet dâun mĂȘme procĂšs eu Ă©gard Ă leur connexitĂ© ou au moment de leur
commission. »
Article 78
« 1. Dans les cas oĂč lâapplication
des limites prĂ©vues Ă lâarticle 76 § 1 ramĂšne la peine Ă purger Ă une durĂ©e
inférieure à la moitié de la durée totale des peines prononcées, le juge ou la
juridiction de jugement peut dĂ©cider quâil sera tenu compte de la totalitĂ© des
peines (penas)
prononcées en ce qui concerne les bénéfices pénitentiaires, les permissions de
sortie, le classement au troisiÚme degré pénitentiaire et le calcul de la durée
de privation de liberté ouvrant droit à la libération conditionnelle.
2. Lorsque la durée de la
peine à purger est inférieure à la moitié de la durée totale des peines
prononcées, la prise en compte de la totalité de celles-ci est obligatoire dans
les cas prĂ©vus aux alinĂ©as a), b), c) et d) de lâarticle 76 § 1 du prĂ©sent
code.
(...) »
33. Selon lâexposĂ© des motifs de la loi
no 7/2003, lâarticle 78 du code pĂ©nal vise Ă renforcer lâefficacitĂ©
de la répression pénale des crimes les plus graves :
« (...) lâarticle 78 du code
pénal est modifié de façon que, pour les crimes les plus graves, il soit toujours
tenu compte de la totalité des peines prononcées en ce qui concerne les
bénéfices pénitentiaires, les permissions de sortie, le classement au troisiÚme
degré pénitentiaire et le calcul de la durée de privation de liberté ouvrant
droit à la libération conditionnelle.
Cette modification tend Ă renforcer lâefficacitĂ© du dispositif pĂ©nal Ă lâencontre
des personnes condamnées pour une multiplicité de crimes particuliÚrement
graves, câest-Ă -dire celles qui relĂšvent des limites prĂ©vues Ă lâarticle 76 du
code pĂ©nal (Ă savoir vingt-cinq, trente ou quarante ans dâemprisonnement
effectif) et dont la peine à purger est inférieure à la moitié de la durée
totale des peines prononcĂ©es. Mais dans les cas oĂč ces limites ne trouvent pas
Ă sâappliquer, le juge ou la juridiction de jugement conservent leur plein
pouvoir dâapprĂ©ciation.
En application de cette rÚgle, une personne condamnée à cent, deux cents
ou trois cents ans dâemprisonnement accomplira rĂ©ellement, effectivement et
intégralement la durée maximale de la peine à purger (condena). »
34. Lâarticle 90 du code pĂ©nal de 1995
(tel que modifié par la loi organique no 7/2003) régit la libération
conditionnelle. Cette disposition subordonne lâoctroi de la libĂ©ration
conditionnelle à des conditions similaires à celles prévues par le code pénal
de 1973 (classement au troisiÚme degré pénitentiaire, accomplissement des trois
quarts de la peine, bonne conduite et pronostic favorable de réinsertion
sociale), mais exige en outre que le condamné se soit acquitté des obligations
dĂ©coulant de sa responsabilitĂ© civile. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier dâun pronostic
favorable de réinsertion sociale, les personnes condamnées pour infractions
terroristes ou commises en bandes organisées devront avoir manifesté par des
signes non équivoques leur désaveu des objectifs et des méthodes du terrorisme
et avoir activement collaboré avec les autorités. Pareil comportement pourra se
concrĂ©tiser par une dĂ©claration expresse de reniement des actes quâelles ont
commis et de renonciation Ă la violence, ainsi que par une demande explicite de
pardon aux victimes. à la différence des nouvelles rÚgles relatives à la durée
maximale de la peine Ă purger et aux conditions dâapplication des bĂ©nĂ©fices
pénitentiaires en cas de condamnations multiples (articles 76 et 78 du code
pĂ©nal), lâarticle 90 du code pĂ©nal sâapplique immĂ©diatement sans tenir compte
du moment de la commission des faits ou de la date de la condamnation
(disposition transitoire unique de la loi no 7/2003).
D. La jurisprudence du Tribunal suprĂȘme
1. La
jurisprudence antĂ©rieure Ă
la « doctrine Parot »
35. Dans une ordonnance du 25 mai 1990,
le Tribunal suprĂȘme dĂ©clara que le cumul des peines prĂ©vu Ă lâarticle 70.2 du
code pĂ©nal de 1973 et lâarticle 988 de la loi de procĂ©dure pĂ©nale nâĂ©tait pas
une modalitĂ© dâ« exĂ©cution » de la peine mais une modalitĂ© de
dĂ©termination de celle-ci, raison pour laquelle lâapplication de ce dispositif
relevait de la compétence de la juridiction de jugement et non de celle du juge
de lâapplication des peines (Jueces de Vigilancia Penitenciaria).
36. Par un arrĂȘt du 8 mars 1994
(529/1994), le Tribunal suprĂȘme jugea que la durĂ©e maximale de la peine Ă
purger prĂ©vue Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973 (trente ans dâemprisonnement)
sâanalysait en une « nouvelle peine, rĂ©sultante et autonome, Ă laquelle se
rapportent les bénéfices pénitentiaires prévus par la loi, tels que la
libération conditionnelle et les remises de peine ». Pour se prononcer
ainsi, le Tribunal suprĂȘme releva que lâarticle 59 du rĂšglement pĂ©nitentiaire
de 1981 Ă©nonçait que le cumul de deux peines privatives de libertĂ© devait ĂȘtre
considĂ©rĂ© comme une nouvelle peine aux fins de lâoctroi de la libĂ©ration
conditionnelle.
37. Par un accord adopté en formation
plĂ©niĂšre le 18 juillet 1996 aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du code pĂ©nal de 1995, la
chambre criminelle du Tribunal suprĂȘme prĂ©cisa que, aux fins de la
détermination de la loi pénale la plus douce, il fallait tenir compte du
dispositif de remises de peine instituĂ© par lâancien code pĂ©nal de 1973 pour
comparer les peines à purger respectivement fixées par ce code et par le
nouveau code pĂ©nal de 1995. Elle ajouta que, en application de lâarticle 100 du
code pénal de 1973, un condamné ayant purgé deux jours de détention était
irrĂ©vocablement rĂ©putĂ© en avoir purgĂ© trois. Selon elle, lâapplication de cette
rÚgle de calcul créait un statut carcéral acquis pour la personne qui en
bénéficiait.[4] Les juridictions
espagnoles qui eurent Ă se conformer Ă ce critĂšre pour comparer les peines Ă
purger respectivement fixĂ©es par le nouveau et par lâancien code pĂ©nal tinrent
compte des remises de peine accordées en application de ce dernier texte. En
consĂ©quence, elles estimĂšrent que, dans les cas oĂč le reliquat de la peine Ă
purger aprĂšs dĂ©duction des remises de peine accordĂ©es avant lâentrĂ©e en vigueur
du nouveau code ne dépassait pas la durée de la peine prévue par ce texte,
celui-ci ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant plus favorable que lâancien
code. Cette approche fut confirmĂ©e par des dĂ©cisions du Tribunal suprĂȘme,
notamment les arrĂȘts 557/1996 du 18 juillet 1996 et 1323/1997 du 29 octobre
1997.
38. Le Tribunal suprĂȘme maintint cette
ligne jurisprudentielle dâinterprĂ©tation de la durĂ©e maximale de la peine Ă
purger telle que fixĂ©e par lâarticle 76 du nouveau code pĂ©nal de 1995. Dans un
arrĂȘt 1003/2005 rendu le 15 septembre 2005, il dĂ©clara que « cette
limite sâanalys[ait] en une nouvelle peine,
résultante et autonome, à laquelle se rapport[ai]ent
les bénéfices prévus par la loi, tels que la libération conditionnelle, les
permissions de sortie, et le classement au troisiÚme degré
pĂ©nitentiaire ». De la mĂȘme maniĂšre et dans les mĂȘmes termes, il indiqua
dans un arrĂȘt 1223/2005 rendu le 14 octobre 2005 que la durĂ©e maximale de
la peine Ă purger « sâanalys[ait] en une
nouvelle peine, résultante et autonome, à laquelle se rapport[ai]ent les bénéfices prévus par la loi, tels que la libération
conditionnelle, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues Ă lâarticle 78 du code
pénal de 1995 ».
2. La « doctrine
Parot »
39. Par un arrĂȘt 197/2006 rendu le
28 fĂ©vrier 2006, le Tribunal suprĂȘme Ă©tablit une jurisprudence connue sous
le nom de « doctrine Parot ». Dans cette
affaire Ă©tait en cause un terroriste membre de lâETA (H. Parot) qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© sur le fondement du code
pénal de 1973. Réunie en formation pléniÚre, la chambre criminelle du Tribunal
suprĂȘme jugea que les remises de peines accordĂ©es aux dĂ©tenus devaient ĂȘtre
imputĂ©es sur chacune des peines prononcĂ©es et non plus sur la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration
de trente ans fixĂ©e par lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973. Pour se prononcer
ainsi, la haute juridiction sâappuya notamment sur une interprĂ©tation littĂ©rale
des articles 70.2 et 100 du code pénal de 1973 selon laquelle cette durée
maximale dâincarcĂ©ration ne sâanalysait pas en une nouvelle peine distincte des
peines prononcées ni en une peine distincte résultant de celles-ci, mais
correspondait Ă la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration dâun condamnĂ© dans un centre
pénitentiaire. Ce raisonnement opérait une distinction entre la
« peine » (pena)
et la « peine à purger » (condena), la premiÚre de ces expressions désignant les
peines prononcĂ©es considĂ©rĂ©es isolĂ©ment, sur lesquelles devaient ĂȘtre imputĂ©es
les remises de peine, la seconde dĂ©signant quant Ă elle la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration.
Le Tribunal suprĂȘme fit Ă©galement valoir un argument tĂ©lĂ©ologique. Les parties
pertinentes de son raisonnement se lisent ainsi :
 « (...) lâinterprĂ©tation conjointe des deux premiĂšres
rĂšgles de lâarticle 70 du code pĂ©nal de 1973 nous amĂšne Ă considĂ©rer que la
limite de trente ans ne devient pas une
nouvelle peine, distincte de celles successivement imposées au condamné, ni
une autre peine résultant des toutes les
peines antĂ©rieures, mais que cette limite correspond Ă la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration
(mĂĄximo de cumplimiento)
du condamnĂ© dans un centre pĂ©nitentiaire. Les raisons qui nous conduisent Ă
cette interprĂ©tation sont les suivantes : a) premiĂšrement, lâanalyse
littérale des dispositions pertinentes nous conduit à conclure que le code
pénal ne considÚre nullement la durée maximale de trente ans comme une nouvelle
peine sur laquelle les remises de peine accordĂ©es au condamnĂ© doivent ĂȘtre
imputĂ©es, pour la simple raison quâaucune des dispositions en question ne lâĂ©nonce ;
b) tout au contraire, la peine (pena) et la peine à purger (condena) corrélative sont deux
éléments distincts ; la terminologie du code pénal désigne la limite
rĂ©sultante par lâexpression « peine Ă purger » (condena) et fixe
différentes durées maximales pour la « peine à purger » (condena) en
fonction des « peines » prononcĂ©es. Il sâagit lĂ de deux modes de
calcul distincts qui conduisent, conformĂ©ment Ă la premiĂšre rĂšgle, Ă lâexĂ©cution
successive des diffĂ©rentes peines suivant lâordre de leur gravitĂ© respective
jusquâĂ ce que soit atteinte lâune ou lâautre des limites fixĂ©es par le systĂšme
(le triple de la durée de la plus grave des peines prononcées ou, en tout état
de cause, la limite de trente ans évoquée ci-dessus) ; c) cette
interprétation ressort également de la maniÚre dont le code est formulé puisque,
aprĂšs lâexĂ©cution successive des peines dans les conditions susmentionnĂ©es, le
condamnĂ© nâaura plus Ă purger [câest-Ă -dire
Ă accomplir] les peines suivantes
[dans lâordre prĂ©citĂ©] dĂšs que les peines
déjà imposées [accomplies] auront
atteint cette durée maximale, laquelle ne peut excéder trente ans (...) ;
e) dâun point de vue tĂ©lĂ©ologique, il serait irrationnel que le cumul des
peines conduise Ă confondre en une nouvelle et unique peine de trente ans une
longue sĂ©rie de condamnations, ce qui reviendrait Ă assimiler indĂ»ment lâauteur
dâune infraction isolĂ©e Ă lâauteur de multiples infractions (tel que celui qui
est en cause dans la présente affaire). En effet, il ne serait pas logique que
cette rĂšgle aboutisse Ă sanctionner de la mĂȘme maniĂšre la commission dâun
assassinat et la commission de deux cents assassinats ; f) si une mesure
de grĂące Ă©tait sollicitĂ©e, elle ne pourrait pas sâappliquer Ă la peine Ă
purger (condena)
totale rĂ©sultante, mais Ă une, Ă certaines ou Ă lâensemble des diffĂ©rentes
peines prononcĂ©es ; en pareil cas, lâinstruction de cette demande
incomberait Ă la juridiction de jugement, et non Ă lâorgane judiciaire appelĂ© Ă
fixer la limite (le dernier), ce qui démontre que les peines ne se confondent
pas. Au demeurant, la premiĂšre rĂšgle de lâarticle 70 du code pĂ©nal de 1973
prĂ©cise la maniĂšre dont doit se dĂ©rouler lâexĂ©cution successive des peines en pareille hypothĂšse, « lâexĂ©cution dâune peine
dĂ©butant lorsque la peine prĂ©cĂ©dente a fait lâobjet dâune grĂące» ; g) enfin, dâun point
de vue procĂ©dural, lâarticle 988 de la loi de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce
clairement quâil sâagit lĂ de fixer une limite dâaccomplissement aux peines imposĂ©es (au pluriel,
conformément au libellé de la loi), « déterminant
la durĂ©e maximale dâaccomplissement de celles-ci » (selon le libellĂ©
trĂšs clair de cette disposition).
Câest pourquoi le terme
parfois utilisé de « cumul (refundición) de peines à purger (condenas) » est trÚs
Ă©quivoque et inappropriĂ©. Il nây a pas confusion des peines en une peine
unique, mais fixation, par un acte juridique, dâune limite Ă la durĂ©e totale dâaccomplissement
de plusieurs peines. Câest pourquoi les diffĂ©rentes peines imposĂ©es au condamnĂ©
devront ĂȘtre exĂ©cutĂ©es par lui selon les caractĂ©ristiques qui sont les leurs,
et compte tenu de tous les bénéfices auxquels il aura droit. Dans ces
conditions, les remises de peine pour travail en dĂ©tention prĂ©vues Ă lâarticle
100 du code pĂ©nal de 1973 pourront ĂȘtre prises en compte au titre de lâextinction
des peines successivement accomplies par le condamné.
LâexĂ©cution de la peine totale
Ă purger (condena)
se déroulera de la maniÚre suivante : elle commencera par les plus graves
des peines prononcĂ©es, et les bĂ©nĂ©fices et remises Ă©ventuels sâimputeront sur
chacune des peines que le condamnĂ© sera en train de purger. AprĂšs lâextinction
de la premiÚre [peine], le condamné commencera à purger la suivante, et ainsi
de suite jusquâĂ ce que soient atteintes les limites prĂ©vues Ă lâarticle 70.2
du code pĂ©nal de 1973, moment oĂč la totalitĂ© des peines comprises dans la peine
totale Ă purger (condena)
seront Ă©teintes.
Prenons lâexemple dâune
personne condamnĂ©e Ă trois peines dâune durĂ©e respective de trente ans, quinze
ans et dix ans. En vertu de la deuxiĂšme rĂšgle de lâarticle 70 du code pĂ©nal de
1973 (...), selon laquelle la durée maximale de la peine à purger ne peut
excéder le triple de la durée de la peine la plus grave ni dépasser trente ans,
le condamné en question devra purger une peine effective de trente ans. Dans ce
cas, le condamné devra accomplir ses peines (la peine totale à purger) en
commençant par la premiĂšre, câest-Ă -dire par la plus grave (Ă savoir la peine dâemprisonnement
de trente ans). Sâil bĂ©nĂ©ficie dâune remise (pour quelque motif que ce
soit) de dix ans, sa peine se trouvera purgĂ©e â et Ă©teinte â aprĂšs vingt
ans dâincarcĂ©ration, Ă la suite de quoi il devra commencer Ă purger la peine
suivante dans lâordre de gravitĂ© des peines prononcĂ©es, câest-Ă -dire la peine
de quinze ans. Si cette derniĂšre donne lieu Ă une remise de cinq ans, elle se
trouvera purgĂ©e aprĂšs dix ans. 20 + 10 = 30. Le condamnĂ© nâaura alors plus
aucune peine Ă purger, les peines
prononcées devenant caduques pour le surplus, comme le veut le code pénal
applicable, dÚs que cette durée maximale
est atteinte, laquelle ne peut excéder trente ans. »
40. Dans lâarrĂȘt prĂ©citĂ©, le Tribunal
suprĂȘme dĂ©clara quâil nâexistait pas de principe Ă©tabli dans sa jurisprudence
sur la question spĂ©cifique de lâinterprĂ©tation de lâarticle 100 du code pĂ©nal
de 1973 combinĂ© avec lâarticle 70.2 du mĂȘme texte. Il ne cita quâune seule
décision, celle du 8 mars 1994, dans laquelle il avait estimé que la durée
maximale prĂ©vue Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973 sâanalysait en une
« nouvelle peine autonome » (voir paragraphe 36 ci-dessus).
Toutefois, il Ă©carta la solution Ă laquelle il Ă©tait parvenu dans cette
dĂ©cision, au motif que celle-ci Ă©tait isolĂ©e et ne pouvait donc ĂȘtre invoquĂ©e Ă
titre de prĂ©cĂ©dent car elle nâavait jamais Ă©tĂ© appliquĂ©e de maniĂšre constante.
Il ajouta que, Ă supposer mĂȘme que sa nouvelle
interprĂ©tation de lâarticle 70 du code pĂ©nal de 1973 pĂ»t ĂȘtre considĂ©rĂ©e
comme une remise en cause de la jurisprudence et de la pratique pénitentiaire
antĂ©rieures, le principe dâĂ©galitĂ© devant la loi (article 14 de la Constitution)
ne faisait pas obstacle aux revirements jurisprudentiels sous réserve que
ceux-ci fussent suffisamment motivés. En outre, il jugea que le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale (articles 25 § 1 et 9 § 3 de la
Constitution) nâavait pas vocation Ă sâappliquer Ă la jurisprudence.
41. LâarrĂȘt 197/2006 fut adoptĂ© Ă une
majorité de douze voix contre trois. Les trois magistrats dissidents y
joignirent une opinion dissidente dans laquelle ils déclarÚrent que les peines
imposées successivement se transformaient ou se confondaient en une autre
peine, de mĂȘme nature mais distincte en ce quâelle absorbait les diffĂ©rentes
peines pour en former une seule. Ils indiquĂšrent que cette peine, quâils
qualifiĂšrent de « peine dâaccomplissement », Ă©tait celle qui
rĂ©sultait de lâapplication de la limite Ă©tablie Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal
de 1973 qui, dĂšs lors quâelle Ă©tait atteinte, entraĂźnait lâextinction des
peines excédentaires. Ils ajoutÚrent que cette nouvelle « unité punitive »
correspondait à la peine à purger par le condamné et que les remises de peine
pour travail en dĂ©tention devaient ĂȘtre imputĂ©es sur celle-ci, prĂ©cisant que
les remises en question avaient une incidence sur les peines imposées mais
seulement aprĂšs lâapplication Ă ces derniĂšres des rĂšgles relatives Ă lâexĂ©cution
successive des peines « aux fins de leur accomplissement ». Par
ailleurs, les juges dissidents rappelÚrent que, pour déterminer la loi pénale
la plus douce aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du code pĂ©nal de 1995
42. Les juges dissidents estimĂšrent en
outre que, faute dâavoir Ă©tĂ© prĂ©vue par lâancien code pĂ©nal de 1973, la mĂ©thode
utilisĂ©e par la majoritĂ© sâanalysait en une application rĂ©troactive et
implicite du nouvel article 78 du code pénal de 1995, tel que modifié par la
loi organique 7/2003 instituant
des mesures de rĂ©forme destinĂ©es Ă garantir lâexĂ©cution intĂ©grale et effective
des peines. Ils jugĂšrent par
ailleurs que cette interprétation contra
reum dĂ©coulait dâune politique dâexĂ©cution intĂ©grale des peines qui Ă©tait
Ă©trangĂšre au code pĂ©nal de 1973, qui pouvait ĂȘtre source dâinĂ©galitĂ©s et
qui allait Ă lâencontre de la jurisprudence Ă©tablie du Tribunal suprĂȘme (arrĂȘts
du 8 mars 1994, du 15 septembre 2005 et du 14 octobre 2005). Enfin, ils
dĂ©clarĂšrent quâaucune considĂ©ration de politique criminelle ne pouvait
justifier une telle rupture du principe de lĂ©galitĂ©, mĂȘme dans le cas dâun
terroriste sanguinaire et impĂ©nitent tel que celui qui Ă©tait en cause dans lâaffaire
en question.
3. Lâapplication
de la « doctrine Parot »
43. Le Tribunal suprĂȘme confirma la « doctrine
Parot » dans des arrĂȘts postĂ©rieurs (voir, par
exemple, lâarrĂȘt 898/2008 du 11 dĂ©cembre 2008). Dans un arrĂȘt 343/2011 rendu le
3 mai 2011, il Ă©voqua le revirement de jurisprudence opĂ©rĂ© par lâarrĂȘt 197/2006
dans les termes suivants :
« Dans la présente affaire, il
Ă©tait initialement prĂ©vu que lâauteur du pourvoi aurait intĂ©gralement purgĂ© la
durĂ©e maximale dâaccomplissement de sa peine le 17 novembre 2023, et aucun
changement nâa Ă©tĂ© apportĂ© Ă cette situation. Ce sont les modalitĂ©s dâapplication
des bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires qui ont Ă©tĂ© modifiĂ©es. Avant lâadoption de lâarrĂȘt
197/2006 (prĂ©citĂ©), ceux-ci Ă©taient imputĂ©s sur la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration.
Il a Ă©tĂ© jugĂ©, dans lâarrĂȘt en question et les suivants, que cette maniĂšre de
procĂ©der Ă©tait erronĂ©e et quâil convenait dâimputer lesdits bĂ©nĂ©fices sur les
peines effectivement imposées qui seraient exécutées les unes aprÚs les autres
jusquâĂ ce que soit atteinte la limite maximale prĂ©vue par la loi. »
44. Selon les informations fournies par
le Gouvernement, la « doctrine Parot » a été appliquée à quatre-vingt-treize
condamnĂ©s membres de lâETA et Ă trente-sept autres auteurs de crimes trĂšs
graves (trafic de stupéfiants, viols, assassinats).
E. La
jurisprudence du Tribunal constitutionnel
45. Dans un arrĂȘt 174/1989 rendu le 30
octobre 1989, le Tribunal constitutionnel releva que les remises de peine pour
travail en dĂ©tention prĂ©vues Ă lâarticle 100 du code pĂ©nal de 1973 Ă©taient
validĂ©es pĂ©riodiquement par les juges de lâapplication des peines (Jueces de Vigilancia Penitenciaria) sur proposition des centres
pénitentiaires. Il précisa que les remises de peine déjà approuvées devaient
ĂȘtre prises en compte par le juge du fond lorsque celui-ci Ă©tait appelĂ© Ă se
prononcer sur lâextinction (liquidaciĂłn) de la peine Ă purger (condena), et que le crĂ©dit de
remise de peine dĂ©jĂ accordĂ© en application de la loi ne pouvait faire lâobjet
dâune rĂ©vocation ultĂ©rieure destinĂ©e Ă corriger dâĂ©ventuelles erreurs ou Ă permettre
lâapplication dâune nouvelle interprĂ©tation. Il ajouta quâune dĂ©cision dâun
juge de lâapplication des peines non frappĂ©e de recours devenait ferme et
dĂ©finitive, conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique et au droit Ă lâintangibilitĂ©
des décisions judiciaires définitives. Il estima que le droit aux remises de
peine pour travail en dĂ©tention ne revĂȘtait pas un caractĂšre conditionnel dans
la loi pertinente, en voulant pour preuve que les détenus coupables de mauvaise
conduite ou de tentative dâĂ©vasion nâen Ă©taient dĂ©chus que pour lâavenir et
conservaient le bénéfice de celles déjà accordées.
46. Dans un arrĂȘt 72/1994 rendu le 3
mars 1994, le Tribunal constitutionnel précisa que les remises de peine pour
travail en dĂ©tention prĂ©vues Ă lâarticle 100 du code pĂ©nal de 1973 reflĂ©taient
le principe consacrĂ© par lâarticle 25 § 2 de la Constitution selon lequel les
peines privatives de liberté devaient viser à la rééducation et la réinsertion
sociale des condamnés.
47. Des personnes ayant subi les effets de
la « doctrine Parot » introduisirent des
recours dâamparo devant le Tribunal constitutionnel. Le ministĂšre public prit fait et cause pour
certains justiciables qui, dans ces recours, dénonçaient la violation des
principes de légalité et de non-rétroactivité des interprétations de la loi
défavorables aux condamnés. Dans ses conclusions, il soutenait que le principe
de lĂ©galitĂ© â et le principe de non-rĂ©troactivitĂ© qui en dĂ©coulait â devait sâappliquer
Ă lâexĂ©cution des peines. Dans une sĂ©rie dâarrĂȘts du 29 mars 2012, la formation
pléniÚre du Tribunal constitutionnel se prononça sur le bien-fondé de ces
recours.
48. Dans deux de ces arrĂȘts (39/2012 et
57/2012), le Tribunal constitutionnel accorda lâamparo pour violation du droit Ă une protection juridictionnelle
effective (article 24 § 1 de la Constitution) et du droit à la
liberté (article 17 § 1 de la Constitution). Il considéra que les nouvelles
modalitĂ©s dâimputation des remises de peine rĂ©sultant du revirement
jurisprudentiel opĂ©rĂ© par le Tribunal suprĂȘme en 2006 avaient remis en cause
des dĂ©cisions judiciaires dĂ©finitives rendues Ă lâĂ©gard des intĂ©ressĂ©s. Il
releva que lâAudiencia Nacional qui avait adoptĂ© les dĂ©cisions en question
avait estimĂ© que le code pĂ©nal de 1973 (qui prĂ©voyait une durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration
de trente ans) était plus favorable pour les intéressés que le code pénal de
1995 (oĂč cette limite est fixĂ©e Ă vingt-cinq ans) au motif que ceux-ci auraient
perdu leur droit aux remises de peine Ă partir de lâentrĂ©e en vigueur du code
pĂ©nal de 1995 si celui-ci leur avait Ă©tĂ© appliquĂ©. Observant que lâAudiencia Nacional
Ă©tait partie du principe selon lequel les remises de peine prĂ©vues par lâancien
code devaient venir en dĂ©duction de la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration (Ă savoir
trente ans), il jugea que ces décisions judiciaires définitives ne pouvaient
pas ĂȘtre modifiĂ©es par une nouvelle dĂ©cision judiciaire appliquant une autre
mĂ©thode dâimputation. Il en conclut quâil y avait eu violation du droit Ă la
protection juridictionnelle effective, et plus précisément du droit à ce que
les décisions judiciaires définitives ne soient pas remises en cause
(« droit Ă lâintangibilitĂ© des dĂ©cisions judiciaires dĂ©finitives » ou
principe de la force de la chose jugĂ©e). Sâagissant du droit Ă la libertĂ©, il
estima que, au regard du code pĂ©nal de 1973 et des modalitĂ©s dâimputation des
remises de peine appliquées dans les décisions judiciaires précitées, les
intéressés avaient purgé leur peine, raison pour laquelle leur maintien en
détention aprÚs la date de libération proposée par le centre pénitentiaire
(conformément aux rÚgles anciennement applicables) était dépourvu de base
lĂ©gale. Dans ces deux dĂ©cisions, il renvoya Ă lâarrĂȘt rendu par la Cour dans lâaffaire
Grava c. Italie (no
43522/98, §§ 44-45, 10 juillet 2003).
49. Dans une troisiĂšme affaire (arrĂȘt
62/2012), le Tribunal constitutionnel accorda lâamparo pour violation du droit Ă une protection juridictionnelle
effective (article 24 § 1 de la Constitution) au motif que, en modifiant la
date de libĂ©ration dĂ©finitive dâun dĂ©tenu, lâAudiencia Nacional avait remis en cause
une dĂ©cision judiciaire ferme et dĂ©finitive quâelle avait elle-mĂȘme rendue
quelques jours auparavant.
50. Le Tribunal constitutionnel refusa
lâamparo
dans vingt-cinq affaires (arrĂȘts 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68 et 69/2012), au motif que
les décisions par lesquelles les juridictions ordinaires avaient fixé la date
de libération définitive des intéressés en se fondant sur le revirement
jurisprudentiel opĂ©rĂ© en 2006 nâavaient pas remis en cause les dĂ©cisions
dĂ©finitives antĂ©rieures dont ils avaient fait lâobjet. Celles-ci ne sâĂ©taient
pas prononcĂ©es explicitement sur la question des modalitĂ©s dâimputation des
remises de peine pour travail en dĂ©tention, et cet Ă©lĂ©ment nâavait Ă©tĂ©
déterminant quant au choix du code pénal applicable.
51. Tant dans ses arrĂȘts rendus en
faveur des demandeurs que dans ses arrĂȘts qui leur Ă©taient dĂ©favorables, le
Tribunal constitutionnel rejeta le grief tirĂ© de lâarticle 25 de la
Constitution (principe de lĂ©galitĂ©) au motif que la question de lâimputation
des remises de peine pour travail en dĂ©tention relevait de lâexĂ©cution de la
peine et nâemportait en aucun cas application dâune peine plus lourde que celle
prĂ©vue par la loi pĂ©nale applicable ou dĂ©passement de la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration.
La haute juridiction renvoya Ă la jurisprudence de la Cour Ă©tablissant une
distinction entre les mesures constituant une « peine » et les
mesures relatives Ă lâ « exĂ©cution » dâune peine aux fins de lâarticle
7 de la Convention (Hogben c. Royaume-Uni, no
11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports (DR)
46, p. 231, Grava, précité, § 51, et Gurguchiani c. Espagne, no 16012/06, § 31, 15 décembre 2009).
52. Par exemple,
dans les passages de son arrĂȘt 39/2012 consacrĂ©s au principe de lĂ©galitĂ©, le
Tribunal constitutionnel sâexprima ainsi :
« 3. (...) Il convient dâemblĂ©e
dâobserver que la question sous examen ne relĂšve pas du domaine du droit
fondamental consacrĂ© par lâarticle 25 § 1 de la Constitution â celui de lâinterprĂ©tation
et de lâapplication des incriminations, de la qualification des faits Ă©tablis
au regard de ces incriminations et de lâimposition des peines qui sây attachent
(...) â mais du domaine de lâexĂ©cution dâune peine privative de libertĂ© puisque
cette question porte sur lâimputation des remises de peine pour travail en
dĂ©tention et que lâinterprĂ©tation que nous sommes appelĂ©s Ă examiner ne peut
aboutir Ă lâaccomplissement de peines plus lourdes que celles prĂ©vues par les
incriminations pĂ©nales appliquĂ©es ou au dĂ©passement de la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration
dĂ©finie par la loi. Dans le mĂȘme sens, et contrairement Ă ce que soutient le
ministĂšre public, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme estime elle aussi
que, mĂȘme lorsquâelles ont une incidence sur le droit Ă la libertĂ©, les mesures
portant sur lâexĂ©cution de la peine â et non sur la peine elle-mĂȘme â ne
relĂšvent pas du droit Ă la lĂ©galitĂ© pĂ©nale consacrĂ© par lâarticle 7 § 1 de la
Convention dĂšs lors quâelles nâont pas pour effet dâalourdir la peine infligĂ©e
par rapport Ă celle prĂ©vue par la loi. Par un arrĂȘt Grava c. Italie (§ 51) rendu le 10 juillet 2003, la Cour
europĂ©enne des droits de lâhomme sâest prononcĂ©e en ce sens dans une affaire oĂč
Ă©tait en cause une remise de peine en citant mutatis mutandis Hogben c. Royaume-Uni
(no 11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986,
Décisions et rapports (DR) 46, pp. 231, 242, en matiÚre de libération
conditionnelle). Plus rĂ©cemment, dans lâarrĂȘt quâelle a rendu le 15 dĂ©cembre
2009 en lâaffaire Gurguchiani c. Espagne (§ 31), la Cour sâest
exprimée ainsi : « la Commission comme la Cour ont établi dans leur
jurisprudence une distinction entre une mesure constituant en substance une «
peine » et une mesure relative Ă lâ«exĂ©cution » ou Ă lâ«application » de
la « peine ». En consĂ©quence, lorsque la nature et le but dâune mesure
concernent la remise dâune peine ou un changement dans le systĂšme de libĂ©ration
conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la «peine » au sens
de lâarticle 7 ».
Il convient Ă©galement de
rejeter le grief de violation du droit à la légalité pénale (article 25 § 1 de
la Constitution) dĂ©coulant â selon le requĂ©rant â de lâapplication rĂ©troactive
de lâarticle 78 du code pĂ©nal de 1995 (dans son libellĂ© initial et dans celui
résultant de la loi organique 7/2003), disposition par laquelle le législateur
a autorisé le juge ou le tribunal auteur de la condamnation à « décider
que les bénéfices pénitentiaires, les permissions de sortie, le classement au
troisiĂšme degrĂ© pĂ©nitentiaire et le calcul du temps pour lâobtention de la
libĂ©ration conditionnelle sâappliquer[aient] Ă la totalitĂ© des peines
imposées » dans certaines situations de cumul de peines (article 78 §
1 du code pénal). Le législateur a imposé la prise en compte de la totalité des
peines infligées dans des situations de cumul de peines particuliÚrement
lourdes. Cette obligation connaßt cependant certaines exceptions (article 78 §§
2 et 3 du code pénal actuellement en vigueur). Cela étant, les décisions
critiquĂ©es et la jurisprudence du Tribunal suprĂȘme qui sây trouve invoquĂ©e nâont
pas fait une application rĂ©troactive de cette rĂšgle (laquelle nâest dâailleurs
pas applicable aux remises de peine pour travail en détention, puisque
celles-ci ont été supprimées par le code pénal de 1995). Elles ont bien
appliqué les dispositions qui étaient en vigueur au moment de la commission des
faits pour lesquels le requérant a été condamné (articles 70.2 et 100 du code
pénal de 1973), mais en leur donnant une nouvelle interprétation qui, bien que
fondĂ©e sur la mĂ©thode de calcul expressĂ©ment consacrĂ©e par lâarticle 78 du code
pénal de 1995, était selon elles possible au regard du libellé des articles 70.2
et 100 du code pĂ©nal de 1973. Dans ces conditions, si lâon sâen tient au
raisonnement suivi par les organes juridictionnels et aux rĂšgles applicables,
le grief du requĂ©rant manque de fondement factuel puisquâil faut quâune rĂšgle
de droit pénal ait été appliquée rétroactivement à des faits commis avant son
entrĂ©e en vigueur pour tomber sous le coup de lâinterdiction de la
rĂ©troactivitĂ© de la loi pĂ©nale plus sĂ©vĂšre posĂ©e par lâarticle 25 § 1 de la
Constitution (...) »
à propos du droit à la liberté, le Tribunal
constitutionnel déclara notamment ce qui suit :
« 4. (...) Il ressort de
notre jurisprudence que les remises de peine pour travail en détention ont une
incidence directe sur le droit fondamental Ă la libertĂ© garanti par lâarticle
17 § 1 de la Constitution, puisque la durée de la privation de
libertĂ© dĂ©pend notamment de leur application au regard de lâarticle 100 du code
pénal de 1973 (...) Cette disposition prévoit que « le détenu bénéficiera,
aux fins de lâaccomplissement de la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e et aprĂšs
approbation du juge de lâapplication des peines, dâune remise de peine dâun
jour pour deux jours de travail effectué » selon un décompte périodique
pratiquĂ© par les juges dâapplication des peines sur proposition des centres
pénitentiaires, les remises de peine étant par la suite prises en compte, aux
fins de la purge de la peine, par la juridiction ayant prononcé la condamnation
(...)
Nous avons en outre déclaré
que les remises de peine pour travail en dĂ©tention sâinscrivaient dans la ligne
de lâarticle 25 § 2 de la Constitution et quâelles se rattachaient Ă la
finalitĂ© rĂ©Ă©ducative de la peine privative de libertĂ© (...) Et sâil est
constant que lâarticle 25 § 2 ne consacre aucun droit fondamental susceptible dâamparo, cette
disposition Ă©dicte cependant une rĂšgle dâorientation de la politique pĂ©nale et
pĂ©nitentiaire Ă lâintention du lĂ©gislateur ainsi quâun principe dâinterprĂ©tation
des rĂšgles relatives au prononcĂ© et Ă lâexĂ©cution des peines privatives de
liberté, rÚgle et principe qui sont consacrés par la Constitution (...)
Par ailleurs, aprĂšs avoir
relevĂ© que le droit garanti par lâarticle 17 § 1 de la Constitution nâautorise
la privation de liberté que « dans les cas et les formes prévus par la
loi », nous avons conclu que lâon ne pouvait exclure que les modalitĂ©s dâaccomplissement
de la peine relatives au calcul de la durĂ©e de lâincarcĂ©ration puissent porter
atteinte Ă ce droit en cas de non-respect des dispositions lĂ©gales relatives Ă
lâaccomplissement successif ou simultanĂ© de diffĂ©rentes peines qui auraient pu
donner lieu à une réduction de la durée de la détention du condamné, dÚs lors
que le non-respect de ces rÚgles conduit à une prolongation irréguliÚre de la
dĂ©tention et, par consĂ©quent, de la privation de libertĂ© (...) Dans le mĂȘme
sens, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme a elle aussi conclu Ă la
violation du droit Ă la libertĂ© garanti par lâarticle 5 de la Convention dans
une affaire oĂč Ă©tait en cause lâaccomplissement dâune peine dâemprisonnement dâune
durée supérieure « à celle qui était la sanction [que le condamné] aurait
dû subir selon le systÚme juridique national et compte tenu des bénéfices
auxquels il avait droit. Son surplus dâemprisonnement ne saurait partant sâanalyser
en une détention réguliÚre aux sens de la Convention » (Grava c. Italie, CEDH 10 juillet
2003, § 45). »
AprĂšs avoir conclu Ă la violation du droit Ă une
protection juridictionnelle effective, le Tribunal constitutionnel sâexprima
dans les termes suivants concernant les consĂ©quences de cette violation sous lâangle
du droit à la liberté :
« 8. Toutefois, nous ne pouvons
nous arrĂȘter au seul constat de violation [de lâarticle 24 § 1 de la
Constitution] opéré ci-dessus. Nous devons en outre tenir compte des
consĂ©quences de cette violation sous lâangle du droit Ă la libertĂ© (article 17
§ 1 de la Constitution).
En effet, compte tenu de lâautoritĂ©
de la chose jugĂ©e qui sâattache Ă lâordonnance du 28 mai 1997 adoptĂ©e par
lâorgane juridictionnel responsable de lâapplication des peines (dont le rĂŽle
consistait Ă dĂ©terminer comment et quand la peine devait sâaccomplir et sâĂ©teindre)
et de la situation juridique établie par la décision précitée en ce qui
concerne le décompte des remises de peine pour travail en détention, la peine a
Ă©tĂ© accomplie pendant des annĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâordonnance
en question : application de lâancien code pĂ©nal et des rĂšgles rĂ©gissant
les remises de peine pour travail en détention, selon lesquelles le condamné
devait bĂ©nĂ©ficier dâun jour de remise pour deux jours travaillĂ©s, et prise en
compte des jours de remise de peine Ă titre de pĂ©riode dâaccomplissement
effectif de la peine devant ĂȘtre imputĂ©e sur la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration
de trente ans rĂ©sultant du cumul des peines. Cela sâest concrĂ©tisĂ© par des
actes non Ă©quivoques de lâadministration pĂ©nitentiaire, Ă savoir lâĂ©tablissement
de tableaux de calculs oĂč figurent les dĂ©comptes provisoires des peines â
décomptes retenant les remises de peine pour travail en détention et effectués
pĂ©riodiquement par le juge dâapplication des peines sur proposition du centre
pénitentiaire, et en particulier un tableau du 25 janvier 2006 qui a servi de
base à la proposition de remise en liberté définitive du condamné à la date du
29 mars 2006 adressĂ©e Ă lâorgane juridictionnel par le directeur du centre
pénitentiaire.
Il sâensuit que, en
application de la lĂ©gislation en vigueur Ă lâĂ©poque de la commission du fait
délictueux et selon le décompte des remises de peine pour travail en détention
effectuĂ© conformĂ©ment au critĂšre ferme et intangible Ă©tabli par lâorgane
juridictionnel responsable de lâapplication des peines, le requĂ©rant avait dĂ©jĂ
purgĂ© la peine qui lui avait Ă©tĂ© infligĂ©e. Partant, et bien que lâintĂ©ressĂ© ait
été réguliÚrement privé de liberté, il a subi une privation de liberté en
dehors des cas prévus par la loi aprÚs avoir purgé sa peine dans les conditions
exposĂ©es ci-dessus, car la base lĂ©gale qui la justifiait avait disparu. Il sâensuit
que le surplus dâemprisonnement subi par le requĂ©rant sâanalyse en une
privation de liberté dépourvue de base légale et attentatoire au droit
fondamental Ă la libertĂ© garanti par lâarticle 17 § 1 de la Constitution (CEDH
10 juillet 2003, Grava c. Italie,
§§ 44 et 45).
Dans un Ătat de droit, il nâest
pas admissible de prolonger la privation de libertĂ© dâune personne qui a dĂ©jĂ
purgé sa peine. En conséquence, il incombe aux organes juridictionnels
ordinaires de prendre dans les plus brefs dĂ©lais les mesures qui sâimposent
pour mettre un terme à la violation du droit fondamental à la liberté et
procéder à la libération immédiate du requérant. »
53. Les arrĂȘts du Tribunal
constitutionnel donnĂšrent lieu Ă des opinions sĂ©parĂ©es â concordantes ou
dissidentes â de certains juges. Dans lâopinion dissidente quâelle joignit Ă lâarrĂȘt
40/2012, la juge A. Asua Batarrita
dĂ©clara que lâapplication de la nouvelle interprĂ©tation de la rĂšgle de calcul
de la durĂ©e de la peine Ă purger pendant la phase dâexĂ©cution de celle-ci
remettait en cause une situation juridique acquise et déjouait les prévisions
fondĂ©es sur lâinterprĂ©tation constante des rĂšgles applicables. Elle rappela les
caractéristiques du dispositif des remises de peine institué par le code pénal
de 1973 et la distinction traditionnellement opérée entre la « durée
nominale » et la « durée réelle » de la peine, distinction prise
en compte par le juge lors de la fixation de la peine. Elle indiqua que les
remises de peine pour travail en détention se distinguaient des autres
« bénéfices pénitentiaires » tels que la libération conditionnelle.
En plus, lâoctroi de ces remises ne relevait pas du pouvoir discrĂ©tionnaire du
juge car celui-ci nâĂ©tait pas tenu par des critĂšres tels que lâamĂ©lioration du
comportement du condamnĂ© ou lâapprĂ©ciation de sa dangerositĂ©. Elle en conclut
que les remises de peine pour travail en dĂ©tention Ă©taient dâapplication
obligatoire selon la loi. Elle déclara que, au regard du code pénal de 1973, le
principe de lĂ©galitĂ© devait sâappliquer non seulement aux dĂ©lits mais aussi aux
consĂ©quences rĂ©pressives dĂ©coulant de leur commission, câest-Ă -dire Ă la limite
nominale des peines à purger et à leur limite effective aprÚs déduction des
remises de peine pour travail en dĂ©tention prĂ©vues Ă lâarticle 100 du code
pĂ©nal de 1973. Relevant que les limites Ă©tablies Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal
de 1973 combinées avec les remises de peine pour travail en détention avaient
pour effet de ramener la durée maximale nominale de la peine (trente ans) à une
durĂ©e dâaccomplissement effectif plus courte (vingt ans), sauf en cas de
mauvaise conduite ou de tentative dâĂ©vasion, elle jugea que la « doctrine Parot » avait Ă©tabli une distinction artificielle
entre « peine » (pena) et « peine Ă purger » (condena) qui nâavait aucune base
dans le code pĂ©nal, et quâelle avait subordonnĂ© lâapplication de la limite de
trente ans Ă une nouvelle condition non prĂ©vue par lâarticle 70.2 du code
pĂ©nal de 1973, selon laquelle lâaccomplissement de la peine pendant cette
période devait se faire « dans un établissement pénitentiaire »,
Ă©cartant ainsi lâapplication des rĂšgles sur les remises de peine pour travail
en dĂ©tention. Elle estima que cela revenait Ă infliger une peine nominale Ă
purger de quarante-cinq ans (câest-Ă -dire trente ans dâemprisonnement effectif
plus quinze ans correspondant au travail effectué en détention).
Elle considéra que ni les arguments téléologiques
ni les considĂ©rations de politique criminelle Ă lâorigine de la « doctrine
Parot » ne pouvaient justifier un tel revirement
de jurisprudence sur lâinterprĂ©tation dâune loi â le code pĂ©nal de 1973 â
abrogĂ©e depuis plus de dix ans. Au vu de lâensemble de ces considĂ©rations, elle
conclut que lâinterprĂ©tation Ă laquelle le Tribunal suprĂȘme sâĂ©tait livrĂ© dans
son arrĂȘt de 2006 Ă©tait imprĂ©visible et quâil y avait eu violation des articles
25 § 1 (principe de lĂ©galitĂ©), 17 § 1 (droit Ă la libertĂ©) et 24 § 1 (droit Ă
une protection juridictionnelle effective) de la Constitution.
54. Dans lâopinion concordante quâil
joignit Ă lâarrĂȘt 39/2012, le juge P. PĂ©rez Tremps
se rĂ©fĂ©ra Ă la jurisprudence de la Cour relative Ă lâarticle 5 de la Convention
et en particulier Ă lâexigence de prĂ©visibilitĂ© de la loi (M. c. Allemagne, no 19359/04, § 90, CEDH 2009). Il
prĂ©cisa que cette exigence devait sâappliquer Ă la durĂ©e rĂ©elle et effective de
la privation de liberté. Ayant relevé que la législation interprétée par le
Tribunal suprĂȘme â le code pĂ©nal de 1973 â nâĂ©tait plus en vigueur en 2006 et
quâelle ne pouvait dĂ©ployer ses effets que dans la mesure oĂč elle bĂ©nĂ©ficiait
aux personnes condamnĂ©es, il en conclut quâun revirement jurisprudentiel
inopiné et imprévisible ne pouvait se concilier avec le droit à la liberté. Par
ailleurs, il déclara douter que des dispositions législatives qui ne
prévoyaient pas explicitement le mode de calcul des remises de peines et
faisaient lâobjet de deux interprĂ©tations diamĂ©tralement opposĂ©es satisfassent
Ă lâexigence de qualitĂ© de la loi.
55. Dans lâopinion dissidente quâil
joignit Ă lâarrĂȘt 41/2012, le juge E. Gay Montalvo
dĂ©clara que lâapplication des articles 70.2 et 100 du code pĂ©nal de 1973
conformément à la « doctrine Parot » avait
conduit Ă lâimposition dâune peine dĂ©passant la limite maximale de trente ans,
les jours de privation effective de libertĂ© sâajoutant Ă ceux que la loi
rĂ©putait purgĂ©s pour dâautres motifs. Il en conclut quâil y avait eu violation
du principe de la lĂ©galitĂ© pĂ©nale dâune part et, dâautre part, du droit Ă la
libertĂ© en raison de la prolongation non prĂ©vue par la loi de la dĂ©tention de lâintĂ©ressĂ©.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLĂGUĂE DE LâARTICLE 7 DE
LA CONVENTION
56. La requĂ©rante allĂšgue que lâapplication
Ă ses yeux rĂ©troactive dâun revirement de jurisprudence opĂ©rĂ© par le Tribunal
suprĂȘme aprĂšs sa condamnation a prolongĂ© sa dĂ©tention de prĂšs de neuf ans, au
mĂ©pris de lâarticle 7 de la Convention. Cette disposition est ainsi
libellée :
« 1. Nul ne
peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ©
commise, ne constituait pas une infraction dâaprĂšs le droit national ou
international. De mĂȘme il nâest infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui
Ă©tait applicable au moment oĂč lâinfraction a Ă©tĂ© commise.
2. Le présent
article ne portera pas atteinte au jugement et Ă la punition dâune personne
coupable dâune action ou dâune omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise,
Ă©tait criminelle dâaprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux de droit reconnus par les
nations civilisées. »
A. ArrĂȘt de la
chambre
57. Dans
son arrĂȘt du 10 juillet 2012, la chambre a conclu Ă la violation de lâarticle
7 de la Convention.
58. Elle sâest
prononcée ainsi aprÚs avoir relevé, en premier lieu, que si les dispositions du code pénal de 1973
applicables aux remises de peine et Ă la durĂ©e maximale de la peine Ă purger â
fixĂ©e par lâarticle 70 de ce texte Ă trente ans dâemprisonnement â prĂ©sentaient une certaine
ambigĂŒitĂ©, les autoritĂ©s pĂ©nitentiaires et les tribunaux espagnols avaient pour pratique de
considĂ©rer cette durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration comme une nouvelle peine
autonome sur laquelle devaient ĂȘtre imputĂ©s les bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires tels que les remises de peine pour travail en dĂ©tention.
Elle en a conclu que, aux moments de la commission des faits poursuivis et de lâadoption
de la décision de cumul et plafonnement des peines prononcées contre la
requérante (à savoir le 30 novembre 2000), le droit espagnol pertinent, y compris jurisprudentiel,
était dans son ensemble assez précis pour raisonnablement
permettre Ă lâintĂ©ressĂ©e de prĂ©voir la portĂ©e de la peine qui lui avait Ă©tĂ©
infligée et les modalités de son exécution
(paragraphe 55 de lâarrĂȘt de la chambre, avec rĂ©fĂ©rence a contrario Ă lâarrĂȘt Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, §
150, CEDH 2008).
59. La chambre a observé, en deuxiÚme
lieu, que dans le cas de la requérante, la nouvelle interprétation que le
Tribunal suprĂȘme avait donnĂ©e en 2006 des modalitĂ©s dâimputation des remises de
peine avait abouti Ă prolonger rĂ©troactivement de prĂšs de neuf ans la peine Ă
purger par lâintĂ©ressĂ©e, les remises de peine pour
travail en détention dont elle aurait pu bénéficier étant devenues inopérantes. Dans ces conditions, elle a jugé que cette mesure
ne concernait pas seulement lâexĂ©cution de la peine infligĂ©e Ă la requĂ©rante, mais quâelle avait aussi un impact
dĂ©cisif sur la portĂ©e de la « peine » au sens de lâarticle 7 (paragraphe 59 de lâarrĂȘt de la
chambre).
60. La chambre a noté, en troisiÚme
lieu, que le revirement jurisprudentiel opĂ©rĂ© par le Tribunal suprĂȘme ne
dĂ©coulait pas dâune jurisprudence antĂ©rieure, et que le Gouvernement avait
lui-mĂȘme admis que la pratique pĂ©nitentiaire
et judiciaire préexistante allait dans le sens le plus favorable à la
requĂ©rante. Elle a prĂ©cisĂ© que ce revirement Ă©tait intervenu aprĂšs lâentrĂ©e en
vigueur du nouveau code pénal de 1995, qui avait supprimé le dispositif des
remises de peine pour travail en dĂ©tention et Ă©tabli de nouvelles rĂšgles â plus
rigoureuses â pour lâapplication des bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires sâagissant des
dĂ©tenus condamnĂ©s Ă plusieurs peines dâemprisonnement de longue durĂ©e. Ă cet
égard, elle a souligné que les juridictions internes ne pouvaient appliquer rétroactivement et au détriment
des personnes concernées la politique criminelle des changements législatifs
intervenus aprĂšs la commission de lâinfraction (paragraphe 62 de lâarrĂȘt de la
chambre). Elle en a conclu que, Ă lâĂ©poque des faits et au moment de lâadoption
de la dĂ©cision portant cumul et plafonnement de toutes les peines prononcĂ©es Ă
lâencontre de lâintĂ©ressĂ©e, il Ă©tait difficile â voire impossible â pour
celle-ci de prĂ©voir que les modalitĂ©s dâimputation des remises de peine
feraient lâobjet en 2006 dâun revirement de jurisprudence opĂ©rĂ© par le Tribunal suprĂȘme, que ce revirement lui serait
appliquĂ©, et que la durĂ©e de son incarcĂ©ration sâen trouverait notablement prolongĂ©e (paragraphe 63 de lâarrĂȘt de la
chambre).
B. ThĂšses des
parties devant la Grande Chambre
1. ThĂšse de la
requérante
61. La requérante soutient que la durée
maximale de son incarcĂ©ration â Ă savoir trente ans â telle que fixĂ©e
par la décision de cumul et plafonnement des peines adoptée le 30 novembre
2000 sâanalysait en une nouvelle peine rĂ©sultant du cumul de celles-ci et/ou en
la fixation finale de sa peine. Elle déclare souscrire à la conclusion de la
chambre selon laquelle, pendant quâelle purgeait sa peine dâemprisonnement,
elle pouvait légitimement espérer, au regard de la pratique existante, que les
remises de peine accordĂ©es en contrepartie du travail quâelle effectuait en
dĂ©tention depuis 1987 seraient dĂ©duites de la durĂ©e maximale de trente ans dâincarcĂ©ration.
62. Dans ces conditions, la requérante
estime que lâapplication dans son affaire du revirement de jurisprudence opĂ©rĂ©
par lâarrĂȘt 197/2006 du Tribunal suprĂȘme Ă©quivaut Ă lâimposition rĂ©troactive dâune
peine supplĂ©mentaire qui ne saurait sâanalyser en une simple mesure dâexĂ©cution
de la peine. Elle considĂšre que, par lâeffet de ce revirement, la peine de
trente ans fixée par la décision du 30 novembre 2000 qui lui a été
notifiĂ©e le mĂȘme jour a cessĂ© dâĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une nouvelle peine
autonome et/ou comme la peine dĂ©finitive et que les diverses peines quâelle sâĂ©tait
vu infliger entre 1988 et 2000 (dâune durĂ©e totale de plus de trois mille ans dâemprisonnement)
Ă lâissue des huit procĂšs dirigĂ©s contre elle ont Ă©tĂ© dâune certaine maniĂšre
rétablies. Elle allÚgue que, en imputant les remises de peine sur chacune des
peines prononcĂ©es prise isolĂ©ment, les tribunaux espagnols lâont privĂ©e du
bénéfice des remises de peine accordées et ont prolongé de neuf ans la durée de
son incarcĂ©ration. Ce faisant, les juridictions en question nâauraient pas
simplement altéré les rÚgles applicables aux remises de peine, mais auraient de
surcroßt redéfini et/ou modifié notablement la « peine » qui lui
avait été notifiée.
63. Le revirement de jurisprudence
opĂ©rĂ© par le Tribunal suprĂȘme dans son arrĂȘt 197/2006 nâaurait pas Ă©tĂ©
raisonnablement prévisible au regard de la pratique et de la jurisprudence
antérieures, et aurait privé les remises de peine pour travail en détention
prĂ©vues par lâancien code pĂ©nal de 1973 de tout effet utile pour les personnes
se trouvant dans une situation analogue Ă celle de la requĂ©rante. LâarrĂȘt en
question aurait conduit Ă appliquer Ă lâintĂ©ressĂ©e la politique criminelle
ayant inspiré le nouveau code pénal de 1995 en dépit de la volonté des auteurs
de ce texte de maintenir le dispositif de remises de peine instauré par le code
pénal 1973 au profit des personnes condamnées sur le fondement de celui-ci .
64. Ă titre subsidiaire, force serait
de constater quâĂ lâĂ©poque de la commission des faits poursuivis, le droit
espagnol nâĂ©tait pas formulĂ© avec suffisamment de prĂ©cision pour
raisonnablement permettre à la requérante de discerner la portée de la peine
infligĂ©e et les modalitĂ©s dâexĂ©cution de celle-ci (Kafkaris, prĂ©citĂ©, § 150).
En effet, le code pĂ©nal de 1973 aurait Ă©tĂ© ambigu en ce quâil ne prĂ©cisait pas
si la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration de trente ans constituait une nouvelle
peine autonome, si les peines prononcées subsistaient aprÚs leur cumul, et sur
quelle peine devaient ĂȘtre imputĂ©es les remises de peine accordĂ©es. LâarrĂȘt
197/2006 nâaurait pas conduit Ă Ă©claircir la question de la fixation de la
peine, le Tribunal suprĂȘme nâayant pas expressĂ©ment infirmĂ© son ordonnance du
25 mai 1990 dâaprĂšs laquelle le cumul des peines prĂ©vu par lâarticle 70.2 du
code pénal de 1973 constituait une modalité de détermination de la peine.
Du reste, si lâordonnance en question Ă©tait
demeurĂ©e en vigueur, lâAudiencia Nacional aurait dĂ» choisir entre plusieurs peines
potentiellement applicables aux fins de lâimputation des remises de peine, Ă
savoir la peine de trente ans ou les peines prononcées prises isolément.
Conformément à la jurisprudence Scoppola c. Italie (no
2) ([GC], no 10249/03, 17
septembre 2009), lâAudiencia Nacional aurait Ă©tĂ© tenue dâappliquer la loi pĂ©nale la
plus douce au regard des circonstances particuliĂšres de lâaffaire.
65. Par ailleurs, la distinction entre
la peine et lâexĂ©cution de celle-ci ne serait pas toujours nette en pratique.
Il incomberait au gouvernement qui sâen prĂ©vaut de dĂ©montrer quâelle trouve Ă sâappliquer
dans telle ou telle affaire, notamment lorsque le manque de netteté de cette
distinction rĂ©sulte de la maniĂšre dont lâĂtat a rĂ©digĂ© ou appliquĂ© ses lois. Il
conviendrait de distinguer la prĂ©sente affaire dâautres affaires portant sur
des mesures discrĂ©tionnaires de libĂ©ration anticipĂ©e ou des mesures qui nâemportent
pas une redéfinition de la peine (Hogben [c. Royaume-Uni,
no 11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et
rapports 46, p. 231], Hosein c. Royaume-Uni,
no 26293/95, décision de la Commission du 28 février 1996, non
publiée, Grava [c. Italie, no 43522/98, 10 juillet 2003], Uttley c. Royaume-Uni, (déc.), no 36946/03,
29 novembre 2005). Subsidiairement, du point de vue de la qualité de la
loi, la prĂ©sente affaire se rapprocherait de lâaffaire Kafkaris en ce quâelle ferait
apparaßtre une incertitude quant à la portée et à la teneur de la peine,
incertitude due en partie Ă la maniĂšre dont les rĂšgles relatives aux remises de
peine ont été interprétées et appliquées. En tout état de cause, il
ressortirait de lâarrĂȘt Kafkaris
que lâexigence de qualitĂ© de la loi sâapplique tant Ă la portĂ©e de la peine quâaux
modalitĂ©s de son exĂ©cution, notamment lorsque la substance et lâexĂ©cution de la
peine sont étroitement liées.
66. Enfin, quant Ă la valeur de la
jurisprudence en matiĂšre pĂ©nale, Ă supposer mĂȘme quâil soit lĂ©gitime de
modifier la jurisprudence des tribunaux pour répondre aux évolutions sociales,
le Gouvernement nâaurait pas justifiĂ© des raisons pour lesquelles le revirement
litigieux devait sâappliquer rĂ©troactivement. En tout Ă©tat de cause, ni le
Gouvernement ni les tribunaux nâauraient dĂ©clarĂ© que lâapplication du
revirement jurisprudentiel de 2006 à la requérante répondait aux
« nouvelles réalités sociales ».
2. ThĂšse du
Gouvernement
67. Le Gouvernement rappelle que la
requĂ©rante appartient Ă lâorganisation criminelle ETA et quâelle a participĂ© Ă
de nombreux attentats terroristes de 1982 jusquâĂ sa dĂ©tention en 1987. Il
ajoute que, pour ces crimes, lâintĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© condamnĂ©e entre 1988 et 2000 Ă
des peines dâune durĂ©e totale de plus de trois mille ans dâemprisonnement pour vingt-trois
assassinats, cinquante-sept tentatives dâassassinat et dâautres
infractions. Il avance que les divers jugements de condamnation dont la
requĂ©rante a fait lâobjet ont Ă©tĂ© prononcĂ©s sur le fondement du code pĂ©nal de
1973 en vigueur Ă lâĂ©poque de la commission des faits dĂ©lictueux, qui
définissait trÚs clairement les infractions et les peines dont elles étaient
passibles. Il précise que cinq de ces jugements de condamnation et la décision
de cumul et plafonnement des peines adoptée le 30 novembre 2000 avaient
fait expressĂ©ment savoir Ă la requĂ©rante que, en application de lâarticle 70.2 du
code pĂ©nal, la durĂ©e totale de la peine dâemprisonnement quâelle devrait purger
serait de trente ans. Par ailleurs, il fait observer que, au 15 février 2001,
date de la dĂ©cision de lâAudiencia Nacional fixant au 27 juin 2017 le terme de la peine Ă
purger par la requérante, celle-ci avait déjà obtenu des remises de peine de
plus de quatre ans en contrepartie du travail effectuĂ© en dĂ©tention. LâintĂ©ressĂ©e
aurait acquiescĂ© Ă la date de libĂ©ration fixĂ©e par lâAudiencia Nacional faute dâavoir fait
appel de cette décision.
68. Il ressortirait de maniĂšre
parfaitement claire du code pĂ©nal de 1973 que la durĂ©e maximale dâaccomplissement
de trente ans ne sâanalysait pas en une nouvelle peine mais en une mesure de
plafonnement des peines prononcĂ©es sâexĂ©cutant successivement suivant lâordre
de leur gravitĂ© respective, celles-ci devenant caduques pour le surplus. LâopĂ©ration
de cumul et de plafonnement des peines aurait eu pour seul but de fixer un
terme Ă la durĂ©e dâexĂ©cution des diffĂ©rentes peines prononcĂ©es Ă lâissue des
diverses procédures. Par ailleurs, pour ce qui est des remises de peine pour
travail en dĂ©tention, lâarticle 100 du code pĂ©nal de 1973 indiquerait tout
aussi clairement quâelles devaient ĂȘtre imputĂ©es sur la « peine imposĂ©e »,
câest-Ă -dire sur chacune des peines imposĂ©es jusquâĂ ce que soit atteinte la
limite maximale dâaccomplissement.
69. Sâil est constant que, avant lâadoption
de lâarrĂȘt 197/2006 du Tribunal suprĂȘme, les centres pĂ©nitentiaires et les
tribunaux espagnols avaient pour pratique dâimputer les remises de peines pour
travail en détention sur la limite maximale de trente ans, cette pratique se
rapporterait non pas à la détermination de la peine, mais à son exécution. Par
ailleurs, cette pratique ne trouverait aucun appui dans la jurisprudence du
Tribunal suprĂȘme en lâabsence de principe Ă©tabli sur la question des modalitĂ©s
dâimputation des remises de peine pour travail en dĂ©tention. LâarrĂȘt isolĂ©
rendu par la haute juridiction en 1994 sur ce point ne suffirait pas Ă faire
jurisprudence dâaprĂšs le droit espagnol. Le Tribunal suprĂȘme nâaurait fixĂ© sa
jurisprudence en la matiĂšre quâĂ partir de lâarrĂȘt 197/2006 adoptĂ© par sa
chambre criminelle. En outre, cette jurisprudence aurait été approuvée par la
formation plĂ©niĂšre du Tribunal constitutionnel dans plusieurs arrĂȘts rendus le
29 mars 2012 comportant de nombreuses références à la jurisprudence de la Cour
relative à la distinction entre « peine » et « exécution »
de la peine.
70. La chambre aurait considéré à tort
que lâapplication de la « doctrine Parot »
privait les remises de peine pour travail en détention accordées aux personnes
condamnĂ©es sur le fondement de lâancien code pĂ©nal de 1973 de tout effet utile.
Les remises de peine continueraient Ă ĂȘtre imputĂ©es sur chaque peine prononcĂ©e
prise isolĂ©ment jusquâĂ ce que soit atteinte la durĂ©e maximale dâaccomplissement.
La limite de trente ans ne serait atteinte avant que les remises de peine pour
travail en détention accordées aient une incidence sur une fraction importante
des peines prononcées que dans le cas des crimes les plus graves, parmi
lesquels figurent ceux commis par la requĂ©rante. De la mĂȘme maniĂšre, la chambre
aurait jugĂ© Ă tort que le Tribunal suprĂȘme avait appliquĂ© rĂ©troactivement la
politique ayant inspirĂ© les rĂ©formes lĂ©gislatives intervenues en 1995 et 2003. Ă
cet égard, force serait de constater que les réformes en question ne font
aucunement Ă©tat des modalitĂ©s dâimputation des remises de peine pour travail en
dĂ©tention, supprimĂ©es par le code pĂ©nal de 1995. Si la politique pĂ©nale Ă lâorigine
de la loi de 2003 avait Ă©tĂ© appliquĂ©e rĂ©troactivement, la durĂ©e maximale dâemprisonnement
à purger par la requérante aurait été de quarante ans.
71. Dans son arrĂȘt, la chambre se
serait Ă©cartĂ©e de la jurisprudence de la Cour portant sur la distinction Ă
opérer entre les mesures constituant une « peine » et les mesures
relatives Ă lâ« exĂ©cution » dâune peine. ConformĂ©ment Ă cette
jurisprudence, une mesure ayant pour but la remise dâune peine ou un changement
dans le systÚme de libération conditionnelle ne ferait pas partie intégrante de
la « peine » au sens de lâarticle 7 (Grava, prĂ©citĂ©, § 51, Uttley, dĂ©cision prĂ©citĂ©e,
et Kafkaris, précité, § 142 ; voir également Hogben, décision
prĂ©citĂ©e). Dans lâaffaire Kafkaris, la Cour
aurait admis quâune rĂ©forme de la lĂ©gislation pĂ©nitentiaire appliquĂ©e
rétroactivement et excluant les condamnés à la réclusion à perpétuité du
bĂ©nĂ©fice Ă©ventuel des remises de peine pour travail en dĂ©tention concernait lâexĂ©cution
de la peine et non la peine imposée (§ 151). Dans la présente affaire, le droit
pĂ©nitentiaire nâaurait pas Ă©tĂ© modifiĂ©. LâarrĂȘt 197/2006 du Tribunal suprĂȘme
relatif aux modalitĂ©s dâimputation des remises de peine pour travail en
dĂ©tention aurait eu pour seul effet dâempĂȘcher que la date de libĂ©ration de la
requérante ne soit avancée de neuf ans, non de prolonger la peine prononcée
contre celle-ci.
72. La présente affaire se distinguerait de
celles se rapportant manifestement Ă la peine et non Ă lâexĂ©cution de celle-ci
(Scoppola, précité,
Gurguchiani [c.
Espagne, no 16012/06, 15 décembre 2009, et M. c. Allemagne [no
19359/04, CEDH 2009]). La mesure litigieuse aurait trait aux remises de peine
ou au « rĂ©gime de libĂ©ration anticipĂ©e », non Ă la durĂ©e maximale dâaccomplissement
des peines prononcĂ©es, qui nâaurait pas Ă©tĂ© modifiĂ©e. Les remises de peine pour
travail en détention ne poursuivraient pas les objectifs caractérisant la sanction
pĂ©nale, mais feraient partie des mesures dâaccomplissement de celle-ci en ce quâelles
autoriseraient la libĂ©ration anticipĂ©e du dĂ©tenu concernĂ© avant quâil ait purgĂ©
les peines prononcĂ©es contre lui pour autant quâil ait fait preuve de sa
volontĂ© de rĂ©insertion sociale par le travail ou lâaccomplissement dâautres
activités rémunérées. Dans ces conditions, les remises de peine pour travail en
dĂ©tention ne sauraient passer pour des mesures imposĂ©es Ă la suite dâune
condamnation pour une « infraction pénale », car elles seraient
plutĂŽt des mesures se rapportant au comportement du dĂ©tenu au cours de lâexĂ©cution
de sa peine. Par ailleurs, elles ne présenteraient aucune
« sévérité » car elles opéreraient toujours en faveur du détenu
concernĂ©, leur application ne pouvant conduire quâĂ avancer la date de remise
en liberté de celui-ci.
73. LâarrĂȘt de la chambre irait Ă lâencontre
de la jurisprudence de la Cour relative Ă la question de savoir dans quelle
mesure un délinquant doit pouvoir prévoir, au moment de la commission des
faits, la durée exacte de son emprisonnement. Les remises de peine pour travail
en détention étant de nature purement pénitentiaire, on ne saurait reprocher au
Tribunal suprĂȘme de sâĂȘtre Ă©cartĂ© de la pratique antĂ©rieurement suivie en
matiĂšre dâimputation des remises de peine, le revirement opĂ©rĂ© par la haute
juridiction nâayant eu aucune incidence sur les droits garantis par lâarticle
7. La Cour nâaurait jamais dĂ©clarĂ© que lâexigence de prĂ©visibilitĂ© sâĂ©tendait Ă
la durée exacte de la peine à purger aprÚs décompte des bénéfices
pénitentiaires, des remises de peine, des éventuelles grùces ou de tout autre
Ă©lĂ©ment se rattachant Ă lâexĂ©cution de la peine. Ces Ă©lĂ©ments seraient
impossibles à prévoir et à calculer ex ante.
74. Enfin, les implications de lâarrĂȘt
de la chambre seraient contestables en ce quâelles remettraient en cause la
valeur et la fonction que la Cour aurait elle-mĂȘme attribuĂ©es Ă la
jurisprudence en matiÚre pénale et pénitentiaire (Streletz, Kessler et Krenz
c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50,
CEDH 2001‑II). La chambre aurait considĂ©rĂ© quâun arrĂȘt isolĂ© rendu en
1994, erroné bien que consacré par une pratique administrative, devait
prĂ©valoir sur une jurisprudence Ă©tablie par le Tribunal suprĂȘme puis confirmĂ©e
par le Tribunal constitutionnel, alors pourtant que celle-ci serait plus
respectueuse du texte de la loi en vigueur au moment des faits. Or une
interprétation judiciaire plus respectueuse de la lettre de la loi applicable
ne saurait par principe ĂȘtre qualifiĂ©e dâimprĂ©visible.
C. Observations
du tiers intervenant
75. La Commission internationale de
juristes rappelle que le principe de légalité des délits et des peines consacré
par lâarticle 7 de la Convention ainsi que par dâautres instruments
internationaux est un élément essentiel de la prééminence du droit. Elle avance
que, conformĂ©ment Ă ce principe, ainsi quâĂ lâobjet et au but de lâarticle 7
qui interdisent tout arbitraire dans lâapplication du droit, les notions
autonomes de « loi » et de « peine » doivent recevoir une
interprĂ©tation suffisamment large pour faire Ă©chec Ă lâapplication rĂ©troactive
dĂ©guisĂ©e dâune loi pĂ©nale ou dâune peine au dĂ©triment dâun condamnĂ©. Elle soutient
que lorsque des modifications apportĂ©es Ă la loi ou Ă lâinterprĂ©tation de
celle-ci entraĂźnent la remise en cause dâune peine ou dâune remise de peine
impliquant une rĂ©Ă©valuation importante de la peine dans un sens qui nâĂ©tait pas
prévisible au moment du prononcé de la peine initiale et qui est préjudiciable
au condamné et à ses droits conventionnels, ces modifications portent par
nature sur le contenu de la peine et non sur la procĂ©dure ou les modalitĂ©s dâexĂ©cution
de celle-ci, de sorte quâelles tombent sous le coup de lâinterdiction de la
rétroactivité. La Commission internationale de juristes plaide que certaines
normes qualifiées dans les ordres juridiques internes de rÚgles de procédure
pĂ©nale ou de rĂšgles dâexĂ©cution des peines ont des incidences importantes,
imprévisibles et préjudiciables aux droits individuels et que, eu égard à leur
nature, elles sont assimilables ou équivalentes à une loi pénale ou à une peine
Ă effet rĂ©troactif. Pour cette raison, lâinterdiction de la rĂ©troactivitĂ©
devrait sâappliquer Ă de telles normes.
76. Ă lâappui de sa thĂšse selon
laquelle le principe de non-rĂ©troactivitĂ© doit sâappliquer aux rĂšgles
procĂ©durales ou dâexĂ©cution des peines affectant de maniĂšre importante les
droits de lâaccusĂ© ou du condamnĂ©, la Commission internationale de juristes
fait état de plusieurs éléments de droit international et de droit comparé
(statuts et rÚglements de procédure des cours pénales internationales,
législation et jurisprudence portugaises, françaises et néerlandaises).
D. Appréciation
de la Cour
1. Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
a) Nullum crimen, nulla poena sine
lege
77. La garantie que consacre lâarticle
7
78. Lâarticle 7 de la Convention ne se borne pas Ă
prohiber lâapplication rĂ©troactive
du droit pĂ©nal au dĂ©savantage de lâaccusĂ© (voir, en ce qui concerne lâapplication
rĂ©troactive dâune peine, Welch c. Royaume-Uni, 9 fĂ©vrier 1995, §
36, sĂ©rie A no 307‑A, Jamil
c. France, 8 juin 1995, § 35, sĂ©rie A no 317‑B, Ecer et Zeyrek c.
Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 36, CEDH 2001‑II, et Mihai Toma c. Roumanie, no 1051/06, §§ 26-31, 24 janvier 2012). Il consacre aussi, de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, le
principe de la légalité des délits et des peines ⠫ nullum
crimen, nulla poena sine lege » â (Kokkinakis
c. GrĂšce
79. Il sâensuit que la loi doit dĂ©finir
clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se
trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir
80. La tĂąche qui incombe Ă la Cour est
donc, notamment, de sâassurer que, au moment oĂč un accusĂ© a commis lâacte qui a
donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition
lĂ©gale rendant lâacte punissable et que la peine imposĂ©e nâa pas excĂ©dĂ© les
limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité,
§ 145, et Achour
c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006‑IV).
b) Notion de « peine » et
portée de la peine
81. La notion de « peine »
contenue dans lâarticle 7 § 1 de la Convention possĂšde, comme celles de
« droits et obligations de caractĂšre civil » et dâ« accusation
en matiĂšre pĂ©nale » figurant Ă lâarticle 6 § 1, une portĂ©e autonome. Pour
rendre effective la protection offerte par lâarticle 7
82. Le libellĂ© de lâarticle 7 §
1
83. Dans leur jurisprudence, la
Commission europĂ©enne des droits de lâhomme comme la Cour ont Ă©tabli une
distinction entre une mesure constituant en substance une « peine »
et une mesure relative Ă lâ« exĂ©cution » ou Ă lâ« application »
de la peine. Il résulte de cette jurisprudence que, lorsque la nature et le but
dâune mesure concernent la remise dâune peine ou un changement dans le systĂšme
de libération conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la
« peine » au sens de lâarticle 7 (voir, entre autres, Hogben, dĂ©cision
précitée, Hosein, décision précitée, L.-G.R.
c. SuÚde, no 27032/95, décision de la Commission du
15 janvier 1997, non publiée, Grava,
précité, § 51, Uttley,
décision précitée, Kafkaris,
précité, § 142, Monne c. France (déc.), no
39420/06, 1er avril 2008, M. c. Allemagne,
précité, § 121, Giza c. Pologne (déc.), no 1997/11, § 31, 23 octobre
2012). Ainsi la Cour a-t-elle considĂ©rĂ©, dans lâaffaire Uttley, que des modifications apportĂ©es au
rĂ©gime de la libĂ©ration conditionnelle aprĂšs la condamnation du requĂ©rant nâavaient
pas été « infligées » à celui-ci, mais faisaient partie du
rĂ©gime gĂ©nĂ©ral applicable aux dĂ©tenus, ajoutant que, loin dâĂȘtre rĂ©pressive, la
« mesure » litigieuse visait par sa nature et sa finalité à permettre
la libĂ©ration anticipĂ©e, raison pour laquelle elle ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e
comme Ă©tant en soi « sĂ©vĂšre ». La Cour a donc estimĂ© que lâapplication
au requérant des modifications apportées au régime de la libération
conditionnelle ne faisait pas partie de la « peine » infligĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ©.
84. Dans lâaffaire Kafkaris, oĂč des modifications apportĂ©es Ă la lĂ©gislation pĂ©nitentiaire avaient
exclu du bĂ©nĂ©fice des remises de peine tous les condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion Ă
perpĂ©tuitĂ© â parmi lesquels figurait le requĂ©rant, la Cour a estimĂ© que ces
modifications portaient sur lâexĂ©cution de la peine et non sur la peine imposĂ©e
Ă lâintĂ©ressĂ©, laquelle demeurait celle de lâemprisonnement Ă vie. Elle a
prĂ©cisĂ© que, mĂȘme si le changement apportĂ© Ă la lĂ©gislation pĂ©nitentiaire et
aux conditions de libĂ©ration avait pu rendre lâemprisonnement du requĂ©rant plus
rigoureux, il ne pouvait passer pour une mesure imposant une
« peine » plus forte que celle infligée par la juridiction de
jugement. Elle a rappelĂ© Ă ce propos que les questions relatives Ă lâexistence,
aux modalitĂ©s dâexĂ©cution ainsi quâaux justifications dâun rĂ©gime de libĂ©ration
relevaient du pouvoir reconnu aux Ătats parties Ă la Convention de dĂ©cider de
leur politique criminelle (Achour,
précité, § 44, et Kafkaris, précité, § 151).
85. Toutefois, la Cour a aussi reconnu
que la distinction entre une mesure constituant une « peine » et une
mesure relative Ă lâ « exĂ©cution » dâune peine nâĂ©tait pas
toujours nette en pratique (Kafkaris, § 142, Gurguchiani, § 31, et M.
c. Allemagne, § 121, tous prĂ©citĂ©s). Dans lâaffaire Kafkaris, elle a admis que la maniĂšre dont le
rĂšglement pĂ©nitentiaire concernant les modalitĂ©s dâexĂ©cution des peines avait
été compris et appliqué par rapport à la peine perpétuelle que le requérant
purgeait allait au-delà de la simple exécution. En effet, alors que la
juridiction de jugement avait condamné le requérant à la réclusion à perpétuité
pour le reste de sa vie, le rĂšglement pĂ©nitentiaire prĂ©cisait que cette peine sâentendait
dâun emprisonnement pour une durĂ©e de vingt ans, les autoritĂ©s pĂ©nitentiaires
envisageant dâailleurs la remise de la peine perpĂ©tuelle sur cette base. La
Cour a estimĂ© que « la distinction entre la portĂ©e dâune peine perpĂ©tuelle
et les modalitĂ©s de son exĂ©cution nâapparaissait donc pas dâemblĂ©e » (§
148).
86. Dans lâaffaire Gurguchiani, la Cour a estimĂ© que le remplacement dâune peine dâemprisonnement
â pendant la procĂ©dure dâexĂ©cution de celle‑ci
â par une expulsion assortie dâune interdiction du territoire pour une durĂ©e de
dix ans constituait une peine au mĂȘme titre que celle fixĂ©e lors de la
condamnation de lâintĂ©ressĂ©.
87. Dans lâaffaire M. c. Allemagne, la Cour a considĂ©rĂ© que la prolongation de la
dĂ©tention de sĂ»retĂ© du requĂ©rant par les tribunaux de lâexĂ©cution des peines,
en vertu dâune loi entrĂ©e en vigueur aprĂšs que le requĂ©rant eut commis lâinfraction,
devait sâanalyser en une peine supplĂ©mentaire prononcĂ©e contre lui
rétroactivement.
88. La Cour tient Ă souligner que le
terme « infligĂ© » figurant Ă la seconde phrase de lâarticle 7 § 1 ne
saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme excluant du champ dâapplication de cette
disposition toutes les mesures pouvant intervenir aprÚs le prononcé de la
peine. Elle rappelle Ă cet Ă©gard quâil est dâune importance cruciale que la
Convention soit interprĂ©tĂ©e et appliquĂ©e dâune maniĂšre qui en rende les
garanties concrÚtes et effectives, et non pas théoriques et illusoires (Hirsi Jamaa et autres
c. Italie [GC], no 27765/09, § 175, CEDH 2012, et
Scoppola, précité, § 104).
89. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour nâexclut
pas que des mesures prises par le législateur, des autorités administratives ou
des juridictions aprĂšs le prononcĂ© dâune peine dĂ©finitive ou pendant lâexĂ©cution
de celle-ci puissent conduire à une redéfinition ou à une modification de la
portĂ©e de la « peine » infligĂ©e par le juge qui lâa prononcĂ©e. En
pareil cas, la Cour estime que les mesures en question doivent tomber sous le
coup de lâinterdiction de la rĂ©troactivitĂ© des peines consacrĂ©e par lâarticle
7 § 1 in fine de la Convention.
Sâil en allait diffĂ©remment, les Ătats seraient libres dâadopter â par exemple en
modifiant la loi ou en rĂ©interprĂ©tant des rĂšgles Ă©tablies â des mesures qui
redéfiniraient rétroactivement et au détriment du condamné la portée de la
peine infligĂ©e, alors mĂȘme que celui-ci ne pouvait le prĂ©voir au moment de la
commission de lâinfraction ou du prononcĂ© de la peine. Dans de telles
conditions, lâarticle 7 § 1 se verrait privĂ© dâeffet utile pour les
condamnés dont la portée de la peine aurait été modifiée a posteriori, et à leur
dĂ©triment. La Cour prĂ©cise que pareilles modifications doivent ĂȘtre distinguĂ©es
de celles qui peuvent ĂȘtre apportĂ©es aux modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine,
lesquelles ne relĂšvent pas du champ dâapplication de lâarticle 7 § 1 in fine.
90. Pour se prononcer sur la question
de savoir si une mesure prise pendant lâexĂ©cution dâune peine porte uniquement
sur les modalitĂ©s dâexĂ©cution de celle-ci ou en affecte au contraire la portĂ©e,
la Cour doit rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée
impliquait rĂ©ellement en droit interne Ă lâĂ©poque considĂ©rĂ©e ou, en dâautres
termes, quelle en Ă©tait la nature intrinsĂšque. Ce faisant, elle doit notamment
avoir Ă©gard au droit interne dans son ensemble et Ă la maniĂšre dont il Ă©tait
appliqué à cette époque (Kafkaris,
précité, § 145).
c) Prévisibilité de la loi pénale
91. La
notion de « droit » (« law »)
utilisĂ©e Ă lâarticle 7 correspond Ă celle de « loi » qui figure dans
dâautres articles de la Convention ; elle englobe le droit dâorigine tant
législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives,
entre autres celles dâaccessibilitĂ© et de prĂ©visibilitĂ© (Kokkinakis, prĂ©citĂ©,
§§ 40-41, Cantoni, prĂ©citĂ©, § 29, CoĂ«me et autres, prĂ©citĂ©, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 fĂ©vrier 2002). Ces conditions qualitatives doivent ĂȘtre
remplies tant pour la dĂ©finition dâune infraction que pour la peine que
celle-ci implique.
92. En raison mĂȘme du caractĂšre gĂ©nĂ©ral
des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue.
Lâune des techniques-types de rĂ©glementation consiste Ă recourir Ă des
catĂ©gories gĂ©nĂ©rales plutĂŽt quâĂ des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois
se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues
dont lâinterprĂ©tation et lâapplication dĂ©pendent de la pratique (Kokkinakis,
précité, § 40, et Cantoni,
précité, § 31). DÚs lors, dans quelque systÚme juridique que ce soit, aussi
clair que le libellĂ© dâune disposition lĂ©gale puisse ĂȘtre, y compris une
disposition de droit pĂ©nal, il existe inĂ©vitablement un Ă©lĂ©ment dâinterprĂ©tation
judiciaire. Il faudra toujours Ă©lucider les points douteux et sâadapter aux
changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement
souhaitable, sâaccompagne parfois dâune rigiditĂ© excessive ; or, le droit
doit savoir sâadapter aux changements de situation (Kafkaris, prĂ©citĂ©, § 141).
93. La fonction de décision confiée aux
juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister
quant Ă lâinterprĂ©tation des normes (ibidem).
Dâailleurs, il est solidement Ă©tabli dans la tradition juridique des Ătats
parties Ă la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit,
contribue nĂ©cessairement Ă lâĂ©volution progressive du droit pĂ©nal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29,
sĂ©rie A no 176‑A). On ne saurait interprĂ©ter lâarticle 7
de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des rĂšgles de la
responsabilitĂ© pĂ©nale par lâinterprĂ©tation judiciaire dâune affaire Ă lâautre,
Ă condition que le rĂ©sultat soit cohĂ©rent avec la substance de lâinfraction et
raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume-Uni, précité, § 36, et C.R. c. Royaume-Uni,
précité, § 34, Streletz, Kessler et Krenz, précité,
§ 50, K.-H.W. c. Allemagne [GC],
no 37201/97, § 85, 22 mars 2001, Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 71, CEDH 2008, et Kononov c. Lettonie [GC], no
36376/04, § 185, CEDH 2010). Lâabsence dâune interprĂ©tation
jurisprudentielle accessible et raisonnablement prĂ©visible peut mĂȘme conduire Ă
un constat de violation de lâarticle 7 Ă lâĂ©gard dâun accusĂ© (voir, pour ce qui
est des Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction, Pessino c. France, no 40403/02, §§ 35-36, 10 octobre 2006, et Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et
77196/01, §§ 43-44, 24 mai 2007 ; voir, pour ce qui est de la peine, Alimuçaj c. Albanie, no 20134/05, §§ 154-162, 7 fĂ©vrier 2012). Sâil en allait
autrement, lâobjet et le but de cette
disposition â qui veut que nul ne soit soumis Ă des poursuites, condamnations
ou sanctions arbitraires â seraient mĂ©connus.
2. Application
des principes prĂ©citĂ©s en lâespĂšce
94. La Cour relĂšve dâemblĂ©e que la
reconnaissance de la culpabilité de la requérante pour les infractions pénales
commises par celle-ci et les diverses peines dâemprisonnement auxquelles elle a
été condamnée avaient pour base légale le code pénal de 1973, loi pénale
applicable Ă lâĂ©poque de la commission des faits dĂ©lictueux (1982-1987), ce que
lâintĂ©ressĂ©e nâa pas contestĂ©.
95. La Cour observe que lâargumentation
des parties porte essentiellement sur le calcul de la durée totale de la peine
Ă purger par la requĂ©rante en application, dâune part, des rĂšgles de cumul et
plafonnement des peines, et dâautre part, du dispositif des remises de peine
pour travail en détention prévus par le code pénal de 1973. La Cour note à cet
Ă©gard que, par une dĂ©cision adoptĂ©e le 30 novembre 2000 sur le fondement de lâarticle
988 de la loi de procĂ©dure pĂ©nale et de lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973
a) Sur la portée de la peine infligée
96. En lâespĂšce, la Cour est appelĂ©e Ă
rechercher ce que la « peine » infligée à la requérante impliquait en
droit interne, en particulier sur la base du texte de la loi combiné avec la
jurisprudence interprĂ©tative dont il sâaccompagnait. Ce faisant, elle doit avoir
Ă©gard aussi au droit interne dans son ensemble et Ă la maniĂšre dont il Ă©tait
appliqué à cette époque (Kafkaris
97. Il est constant que, selon lâarticle 70.2
du code pĂ©nal de 1973 applicable Ă lâĂ©poque de la commission des faits
dĂ©lictueux, la durĂ©e maximale de trente ans dâemprisonnement correspondait Ă la
durĂ©e maximale de la peine Ă purger (condena) applicable en cas dâinfractions connexes
(paragraphe 24 ci-dessus). La notion de « peine à purger » (condena) semblait
donc se distinguer de la notion de « peines » (penas) prononcées ou imposées dans
les diffĂ©rents jugements de condamnation. Par ailleurs, lâarticle 100 du code
pénal de 1973 relatif aux remises de peine pour travail en détention disposait
que, aux fins de lâaccomplissement de la « peine imposĂ©e », les
dĂ©tenus pourraient bĂ©nĂ©ficier dâune remise de peine dâun jour pour deux jours
de travail effectué (paragraphe 24 ci-dessus). Cet article ne comportait toutefois
aucune rĂšgle spĂ©cifique dâimputation des remises de peine en cas dâapplication
de la rĂšgle de cumul et de plafonnement des peines prononcĂ©es prĂ©vue par lâarticle
70.2 du code pĂ©nal, situation oĂč se trouvait la requĂ©rante dont les
trois mille ans dâemprisonnement avaient Ă©tĂ© ramenĂ©s Ă trente ans en
application de ce texte. La Cour observe que ce nâest que lors de lâĂ©laboration
de lâarticle 78 du nouveau code pĂ©nal de 1995 que le lĂ©gislateur a expressĂ©ment
prĂ©vu, en ce qui concerne lâapplication des bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires, quâil
pourrait ĂȘtre tenu compte, dans des cas exceptionnels, de la durĂ©e totale des
peines imposées et non de la durée maximale de la peine à purger fixée par la
loi (paragraphe 32 ci-dessus).
98. La Cour doit aussi avoir Ă©gard Ă la
jurisprudence et à la pratique interprétative auxquelles ont donné lieu les
dispositions pertinentes du code pénal de 1973. Elle constate
99. Ă lâinstar de la chambre, la Grande
Chambre estime quâen dĂ©pit des ambiguĂŻtĂ©s des dispositions pertinentes du code
pĂ©nal de 1973 et du fait que le Tribunal suprĂȘme nâait commencĂ© Ă les dissiper
quâen 1994, il est constant que les autoritĂ©s pĂ©nitentiaires et judiciaires
espagnoles avaient pour pratique de considérer la peine à purger (condena)
rĂ©sultant de la durĂ©e maximale de trente ans dâemprisonnement Ă©tablie Ă lâarticle
70.2 du code pénal de 1973 comme une peine nouvelle et autonome sur laquelle
devaient ĂȘtre imputĂ©s certains bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires tels que les remises de
peine pour travail en détention.
100. Au regard de cette pratique, la
requĂ©rante a pu croire, pendant quâelle purgeait sa peine dâemprisonnement â et
en particulier aprÚs la décision de cumul et plafonnement des peines prise le
30 novembre 2000 par lâAudiencia Nacional â, que la peine infligĂ©e Ă©tait celle rĂ©sultant
de la durée maximale de trente ans dont il fallait encore déduire les remises
de peine Ă accorder pour travail en dĂ©tention. Dâailleurs, dans le dernier
jugement de condamnation â en date du 8 mai 2000 â quâelle a prononcĂ© avant lâadoption
de la dĂ©cision de cumul, lâAudiencia Nacional avait tenu compte de la durĂ©e maximale de la
peine à purger prévue par le code pénal de 1973, combinée avec le dispositif de
remises de peine pour travail en dĂ©tention instaurĂ© par lâarticle 100 du mĂȘme
code, pour dĂ©terminer lequel de celui-ci (en vigueur Ă lâĂ©poque des faits) ou
du code pénal de 1995 était le plus favorable à la requérante (paragraphe 11
ci-dessus). Dans ces circonstances,
contrairement Ă ce que soutient le Gouvernement, le fait que la requĂ©rante nâait
pas attaquĂ© la dĂ©cision du 15 fĂ©vrier 2001 par laquelle lâAudiencia Nacional avait fixĂ© au 27 juin
2017 le terme de la peine quâelle devrait purger (liquidaciĂłn de condena), ne saurait ĂȘtre
déterminant, car cette décision ne prenait pas en compte les remises de peine
dĂ©jĂ accordĂ©es et nâavait donc pas pour objet de statuer sur la mĂ©thode dâimputation
de celles-ci par rapport Ă la peine Ă purger.
101. La Cour relĂšve en outre que les
remises de peine pour travail en détention étaient expressément prévues par une
disposition lĂ©gale (lâarticle 100 du code pĂ©nal de 1973), et non par des normes
de nature rĂ©glementaire (comparer avec Kafkaris, prĂ©citĂ©). Qui plus est, câest dans le mĂȘme code
que le législateur avait édicté les peines et prévu des remises de peine. La
Cour observe par ailleurs que ces remises de peine donnaient lieu Ă une
importante rĂ©duction de la durĂ©e de la peine Ă purger â pouvant reprĂ©senter
jusquâĂ un tiers de la durĂ©e totale de celle-ci â et non, contrairement Ă la
libération conditionnelle, à un simple allégement ou aménagement de ses conditions
dâexĂ©cution (voir, par exemple, Hogben, dĂ©cision prĂ©citĂ©e, Uttley, dĂ©cision prĂ©citĂ©e ;
voir, dans ce sens, lâopinion dissidente de la juge A. Asua
Batarrita jointe Ă lâarrĂȘt 40/2012 du Tribunal
constitutionnel, paragraphe 53 ci-dessus). AprÚs déduction des remises de peine
pour travail en dĂ©tention pĂ©riodiquement validĂ©es par le juge de lâapplication
des peines (Juez de Vigilancia Penitenciaria), la peine Ă©tait totalement et
définitivement purgée à la date de remise en liberté approuvée par la juridiction
ayant prononcĂ© la condamnation. Par ailleurs, contrairement Ă dâautres
bĂ©nĂ©fices ayant une incidence sur lâexĂ©cution de la peine, le droit aux remises
de peine pour travail en dĂ©tention nâĂ©tait pas subordonnĂ© Ă une apprĂ©ciation
discrĂ©tionnaire du juge de lâapplication des peines : celui-ci fixait les
remises de peine en se bornant Ă appliquer la loi, sur la base de propositions
faites par les centres pĂ©nitentiaires, sans ĂȘtre tenu par des critĂšres tels que
la dangerosité du détenu ou les perspectives de réinsertion de celui-ci (paragraphe
53 ci-dessus ; comparer avec Boulois c. Luxembourg [GC],
no 37575/04, §§
98-99, CEDH
2012, et Macedo da Costa c. Luxembourg (déc.),
no 26619/07, 5 juin 2012). Ă
cet Ă©gard, il convient de noter que lâarticle 100 du code pĂ©nal de 1973
prévoyait une réduction automatique et obligatoire de la durée de la peine en
contrepartie du travail effectué en détention, sauf dans deux hypothÚses bien
précises : lorsque la personne condamnée se soustrayait ou tentait de se
soustraire Ă lâexĂ©cution de la peine
102. La Cour juge aussi significatif
que, tout en supprimant le dispositif de remises de peine pour travail en
détention pour les futurs condamnés, le code pénal de 1995 ait autorisé par ses
dispositions transitoires les personnes condamnĂ©es sur le fondement de lâancien
code pĂ©nal de 1973 â telles que la requĂ©rante â Ă continuer Ă bĂ©nĂ©ficier de ce
rĂ©gime dans la mesure oĂč il leur Ă©tait favorable (paragraphe 30 ci-dessus). En
revanche, elle note que la loi no 7/2003 a durci les conditions dâoctroi
de la libération conditionnelle, y compris pour les personnes déjà condamnées
avant son entrée en vigueur (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour en déduit que,
en choisissant de maintenir les effets des rĂšgles relatives aux remises de
peine pour travail en détention à titre transitoire et aux fins de la
détermination de la loi pénale la plus douce, le législateur espagnol a
considéré que ces rÚgles faisaient partie des dispositions de droit pénal
matĂ©riel, câest-Ă -dire de celles qui ont une incidence sur la fixation de la
peine elle-mĂȘme et non pas uniquement sur son exĂ©cution.
103. Au vu de ce qui précÚde, la Grande
Chambre estime, Ă lâinstar de la chambre, quâĂ lâĂ©poque oĂč la requĂ©rante a
commis les infractions poursuivies et au moment de lâadoption de la dĂ©cision de
cumul et plafonnement, le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble â y
compris le droit jurisprudentiel â Ă©tait formulĂ© avec suffisamment de prĂ©cision
pour permettre à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, la portée de la peine infligée au regard de la durée
maximale de trente ans rĂ©sultant de lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de 1973 et du
dispositif de remises de peine pour travail en dĂ©tention prĂ©vu par lâarticle
100 du mĂȘme texte (voir a contrario, Kafkaris, prĂ©citĂ©, § 150). La peine infligĂ©e
Ă la requĂ©rante Ă©quivalait donc Ă une durĂ©e maximale de trente ans dâemprisonnement,
Ă©tant entendu que les remises de peine pour travail en dĂ©tention devaient ĂȘtre
imputées sur cette peine.
b) Sur la question de savoir si lâapplication
de la « doctrine Parot » à la requérante a
modifiĂ© les seules modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine ou si elle a modifiĂ© la
portée de celle-ci
104. La Cour doit maintenant rechercher
si lâapplication de la « doctrine Parot » Ă la requĂ©rante portait uniquement sur les
modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine infligĂ©e ou si elle en a au contraire affectĂ©
la portée. Elle note que, par ses décisions des 19 mai et 23 juin 2008, le
tribunal ayant condamnĂ© la requĂ©rante â câest-Ă -dire lâAudiencia Nacional â a rejetĂ© la
proposition de fixer au 2 juillet 2008 la date de remise en liberté définitive
de la requérante que lui avait faite le centre pénitentiaire aprÚs avoir appliqué
lâancienne mĂ©thode dâimputation des remises de peine (paragraphes 17-18 et 20 ci‑dessus). Sâappuyant sur la « doctrine Parot » issue
de lâarrĂȘt 197/2006 rendu par le Tribunal suprĂȘme le 28 fĂ©vrier 2006 â soit
bien aprĂšs la commission des faits poursuivis et lâadoption de la dĂ©cision de
cumul et plafonnement des peines â, lâAudiencia
Nacional a reporté cette date au 27 juin
2017 (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour note que, dans son arrĂȘt 197/2006, le
Tribunal suprĂȘme sâest Ă©cartĂ© de lâinterprĂ©tation quâil avait adoptĂ©e dans un
prĂ©cĂ©dent arrĂȘt de 1994 (paragraphe 40 ci-dessus). Ă cet Ă©gard, elle relĂšve que
la majoritĂ© du Tribunal suprĂȘme a considĂ©rĂ© que la nouvelle rĂšgle consistant Ă
imputer les remises de peine pour travail en détention sur chacune des peines
prononcĂ©es â et non plus sur la peine maximale Ă purger de trente ans â Ă©tait
plus conforme au libellĂ© mĂȘme des dispositions du code pĂ©nal de 1973
105. Si la Cour admet aisément que les
juridictions internes sont mieux placĂ©es quâelle pour interprĂ©ter et appliquer
le droit national
106. La Cour relĂšve par ailleurs que le
calcul des remises de peine pour travail en détention octroyées à la requérante
â câest-Ă -dire le nombre de jours travaillĂ©s en dĂ©tention et le nombre de jours
dĂ©ductibles â nâa jamais fait dĂ©bat. FixĂ©e par lâadministration pĂ©nitentiaire,
la durĂ©e de ces remises de peine â 3 282 jours au total â a Ă©tĂ© acceptĂ©e
par toutes les juridictions ayant connu de lâaffaire. Ainsi, dans sa dĂ©cision
par laquelle elle a fait application de la « doctrine Parot »
Ă©tablie par le Tribunal suprĂȘme, lâAudiencia
Nacional nâa pas modifiĂ© le quantum des remises de peine pour travail en dĂ©tention accordĂ©es Ă
la requérante. Cette décision ne portait donc pas sur la question de savoir si
la requérante méritait des remises de peine pour travail en détention, eu égard
par exemple Ă son comportement ou Ă des circonstances liĂ©es Ă lâexĂ©cution de la
peine. Lâobjet de la dĂ©cision Ă©tait de dĂ©terminer lâĂ©lĂ©ment de la sanction sur
lequel ces remises devaient ĂȘtre imputĂ©es.
107. La Cour constate que lâapplication
de la « doctrine Parot » à la situation de
la requérante a privé de tout effet utile les remises de peine pour travail en
détention auxquelles celle-ci avait droit en application de la loi et de
dĂ©cisions dĂ©finitives rendues par des juges de lâapplication des peines. En dâautres
termes
108. Dans ces conditions, bien que la
Cour souscrive Ă la thĂšse du Gouvernement selon laquelle les modalitĂ©s dâoctroi
des bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires en tant que telles ne relĂšvent pas du champ dâapplication
de lâarticle 7
109. Eu égard à ce qui précÚde et à la
lumiĂšre du droit espagnol pris dans son ensemble
110. La mesure litigieuse tombe donc dans
le champ dâapplication de la derniĂšre phrase de lâarticle 7 § 1 de la
Convention.
c) Sur la question de savoir si la « doctrine
Parot » était raisonnablement prévisible
111. La Cour relĂšve que
lâAudiencia Nacional
a appliquĂ© la nouvelle rĂšgle dâimputation des remises de peine pour travail
en détention issue de la « doctrine Parot »
en lieu et place de celle qui Ă©tait en vigueur au moment de la commission des
infractions et de la condamnation, opération qui a provoqué la perte pour la
requérante de toute possibilité réelle de bénéficier des remises de peine
auxquelles elle avait pourtant droit en application de la loi.
112. Cette modification du systĂšme dâimputation
des remises de peine est le rĂ©sultat dâun revirement de jurisprudence opĂ©rĂ© par
le Tribunal suprĂȘme, et non pas dâune modification de la loi par le
législateur. Dans ces conditions, il reste à déterminer si la nouvelle
interprétation des dispositions pertinentes du code pénal de 1973, adoptée bien
aprĂšs la commission des faits poursuivis et les condamnations â et mĂȘme aprĂšs
la décision de cumul et plafonnement des peines prise le 30 novembre 2000
â Ă©tait raisonnablement prĂ©visible par lâintĂ©ressĂ©e, câest-Ă -dire si elle pouvait
passer pour poursuivre une tendance perceptible dans lâĂ©volution de la
jurisprudence (S.W. c. Royaume-Uni,
précité, § 43, et C.R. c. Royaume-Uni,
prĂ©citĂ©, § 41). Pour cela, la Cour doit rechercher si la requĂ©rante pouvait sâattendre,
au moment oĂč ont Ă©tĂ© prononcĂ©es ses condamnations et encore au moment oĂč elle a
reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, au besoin
aprÚs avoir recouru à des conseils éclairés, à ce que la peine infligée puisse se
transformer en une peine de trente ans dâemprisonnement effectif, sans
dĂ©duction des remises de peine pour travail en dĂ©tention prĂ©vues par lâarticle
100 du code pénal de 1973.
Ce faisant, la Cour doit avoir Ă©gard au droit
applicable Ă cette Ă©poque, notamment Ă la pratique jurisprudentielle et administrative
antérieure à la « doctrine Parot » issue de
lâarrĂȘt rendu par le Tribunal suprĂȘme le 28 fĂ©vrier 2006. Ă cet Ă©gard
113. En outre, le Gouvernement admet lui-mĂȘme
que, selon la pratique pénitentiaire et judiciaire antérieure à la
« doctrine Parot », les remises de peine
pour travail en détention étaient imputées sur la durée maximale de trente ans
dâemprisonnement, et cela bien que la premiĂšre dĂ©cision du Tribunal suprĂȘme sur
cette question nâait Ă©tĂ© rendue quâen 1994.
114. Par ailleurs, la Cour attache de lâimportance
au fait que le Tribunal suprĂȘme nâait opĂ©rĂ© le revirement de jurisprudence
litigieux quâen 2006, dix ans aprĂšs lâabrogation de la loi sur laquelle
celui-ci portait. Ce faisant, le Tribunal suprĂȘme a donnĂ© une nouvelle
interprĂ©tation aux dispositions dâune loi qui nâĂ©tait en soi plus en vigueur, Ă
savoir le code pénal de 1973, abrogé par le code pénal de 1995. De plus, comme
indiqué ci-dessus (paragraphe 102), en adoptant les dispositions transitoires
du code pénal de 1995, le législateur visait à maintenir les effets du
dispositif des remises de peine pour travail en détention instauré par le code
pĂ©nal de 1973 Ă lâĂ©gard des personnes condamnĂ©es sur le fondement de ce texte â
comme lâa Ă©tĂ© la requĂ©rante â prĂ©cisĂ©ment pour se conformer aux rĂšgles interdisant
la rétroactivité de la loi plus sévÚre en matiÚre pénale. Or, la nouvelle
interprĂ©tation du Tribunal suprĂȘme, qui a privĂ© de tout effet utile le bĂ©nĂ©fice
des remises de peine déjà accordées, a abouti en pratique à annuler les effets
de ce dispositif au dĂ©triment de la requĂ©rante et dâautres personnes se
trouvant dans une situation comparable.
115. Au demeurant, la Cour ne saurait
souscrire Ă la thĂšse du Gouvernement selon laquelle lâinterprĂ©tation du
Tribunal suprĂȘme Ă©tait prĂ©visible en ce quâelle Ă©tait plus conforme Ă la lettre
des dispositions du code pĂ©nal de 1973. La Cour rappelle quâelle nâa pas pour
tĂąche de dĂ©terminer quelle est lâinterprĂ©tation correcte de ces dispositions en
droit interne, mais dâĂ©tablir si la nouvelle interprĂ©tation qui en a Ă©tĂ© donnĂ©e
était raisonnablement prévisible par la requérante au regard du
« droit » applicable Ă lâĂ©poque pertinente. Ce « droit», au sens
matĂ©riel que revĂȘt ce terme dans la Convention et qui inclut aussi le droit non
écrit ou jurisprudentiel, avait été appliqué de maniÚre constante par les
autoritĂ©s pĂ©nitentiaires et judiciaires pendant de nombreuses annĂ©es, jusquâau
revirement jurisprudentiel opéré par la « doctrine Parot ».
à la différence des interprétations judiciaires qui étaient en cause dans les
affaires S.W c. Royaume-Uni et C.R. c. Royaume-Uni, précitées, le
revirement litigieux ne sâanalyse pas en une interprĂ©tation de la loi pĂ©nale se
bornant Ă poursuivre une tendance perceptible dans lâĂ©volution de la
jurisprudence.
116. La Cour estime enfin que les
considĂ©rations de politique criminelle sur lesquelles sâest appuyĂ© le Tribunal
suprĂȘme ne sauraient suffire Ă justifier un tel revirement de jurisprudence. Si
la Cour reconnaĂźt que le Tribunal suprĂȘme nâa pas fait une application
rétroactive de la loi no 7/2003 portant modification du code pénal
de 1995, il nâen demeure pas moins que les motifs de lâarrĂȘt du Tribunal
suprĂȘme font apparaĂźtre un objectif qui Ă©tait le mĂȘme que celui de la loi
prĂ©citĂ©e. La Cour rappelle que cette loi visait Ă garantir lâexĂ©cution
intégrale et effective de la peine maximale à purger par les personnes
condamnĂ©es Ă de longues peines dâemprisonnement (paragraphe 33 ci-dessus). Ă
cet Ă©gard, si la Cour admet que les Ătats sont libres de modifier leur
politique criminelle, notamment en renforçant la répression des crimes et
dĂ©lits (Achour, prĂ©citĂ©, § 44), il nâen
reste pas moins quâils doivent respecter ce faisant les rĂšgles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle
7 (Maktouf et Damjanović c.
Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 75, CEDH
2013). Sur ce point, la Cour rappelle que lâarticle 7 de la
Convention prohibe de maniĂšre absolue lâapplication rĂ©troactive du droit pĂ©nal
lorsquâelle sâopĂšre au dĂ©triment de lâintĂ©ressĂ©.
117. Ă la lumiĂšre de tout
ce qui précÚde
118. Il sâensuit quâil y a eu violation
de lâarticle 7 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLĂGUĂE DE LâARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
119. La requérante allÚgue que, depuis le 3 juillet 2008,
elle est maintenue en détention au mépris des exigences de
« rĂ©gularitĂ© » et de respect des « voies lĂ©gales ». Elle invoque lâarticle 5 de la Convention
« 1. Toute
personne a droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa
liberté
a) sâil est dĂ©tenu
réguliÚrement aprÚs condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
A. ArrĂȘt de la
chambre
120. Dans son arrĂȘt, la chambre a
estimĂ©, eu Ă©gard aux considĂ©rations lâayant conduite Ă conclure Ă la violation
de lâarticle 7 de la Convention, que la requĂ©rante nâavait pu raisonnablement
prĂ©voir Ă lâĂ©poque des faits que la durĂ©e effective de sa privation de libertĂ©
serait prolongĂ©e de prĂšs de neuf ans et que les modalitĂ©s dâimputation des
remises de peine feraient lâobjet dâun revirement jurisprudentiel qui lui
serait appliqué de façon rétroactive. La chambre en a déduit que, depuis le 3
juillet 2008, le maintien en dĂ©tention de lâintĂ©ressĂ©e nâĂ©tait pas
« rĂ©gulier » et contrevenait donc Ă lâarticle 5 § 1 de la Convention
(paragraphe 75 de lâarrĂȘt).
B. ThĂšses des
parties devant la Grande Chambre
1. ThĂšse de la
requérante
121. La requĂ©rante soutient que lâarticle
5 § 1 de la Convention pose lui aussi des exigences de qualité de la loi et que
celles-ci commandent quâune loi nationale autorisant une privation de libertĂ©
soit suffisamment précise et prévisible dans son application. Par ailleurs,
elle avance que lâarticle 5 sâapplique au droit pour un condamnĂ© de bĂ©nĂ©ficier
dâune remise en libertĂ© anticipĂ©e dĂšs lors que les dispositions instituant ce
droit ne le subordonnent pas Ă une apprĂ©ciation discrĂ©tionnaire mais sâappliquent
à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en
bénéficier (Grava, précité, §§
31-46), indépendamment de la question de savoir si cette mesure relÚve de la
peine ou de lâexĂ©cution de la peine au regard de lâarticle 7. Elle plaide que
la prolongation de la peine et/ou de la durĂ©e effective de la peine nâĂ©tait pas
raisonnablement prévisible et, à titre subsidiaire, que la substance de la
peine infligĂ©e et/ou les modalitĂ©s dâexĂ©cution de celle-ci et/ou sa durĂ©e
effective ne lâĂ©taient pas davantage.
2. ThĂšse du
Gouvernement
122. Le Gouvernement estime que lâarrĂȘt
de la chambre sâĂ©carte de la jurisprudence de la Cour relative Ă lâarticle 5 de
la Convention, en particulier des arrĂȘts Kafkaris et M. c. Allemagne,
précités. Selon lui, il existe dans la présente affaire un lien de causalité
parfait entre les peines infligées pour les crimes graves et nombreux commis
par la requérante et la durée pendant laquelle elle a été privée de liberté.
Les jugements de condamnation eux-mĂȘmes auraient prĂ©cisĂ© que lâintĂ©ressĂ©e
allait devoir purger trente ans dâemprisonnement, de mĂȘme que la dĂ©cision de
cumul et plafonnement des peines prise en 2000 et la décision de 2001 ayant
fixé au 27 juin 2017 la date de remise en liberté de la requérante.
C. Appréciation
de la Cour
1. Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
123. Les alinĂ©as a) Ă f) de lâarticle 5
§ 1 de la Convention renferment une liste exhaustive des motifs autorisant la
privation de libertĂ© ; une privation de libertĂ© nâest donc pas rĂ©guliĂšre
si elle ne relĂšve pas de lâun de ces motifs (M. c. Allemagne, prĂ©citĂ©, § 86). Lâarticle 5 §1 a) permet de
dĂ©tenir quelquâun « rĂ©guliĂšrement aprĂšs condamnation par un tribunal
compĂ©tent ». Par « condamnation » au sens de lâarticle 5 § 1 a),
il faut entendre, eu égard au texte français, à la fois une déclaration de
culpabilitĂ©, consĂ©cutive Ă lâĂ©tablissement lĂ©gal dâune infraction (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 100,
sĂ©rie A no 39), et lâinfliction dâune peine ou autre mesure
privative de liberté (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A
no 50).
124. Par ailleurs, le mot
« aprĂšs » figurant Ă lâalinĂ©a a) nâimplique pas un simple ordre
chronologique de succession entre « condamnation » et
« détention » : la seconde doit en outre résulter de la premiÚre
125. Il est bien Ă©tabli dans la
jurisprudence de la Cour relative Ă lâarticle 5 § 1 que toute privation de
libertĂ© doit non seulement relever de lâune des exceptions Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as
a) Ă f) mais aussi ĂȘtre « rĂ©guliĂšre ». En matiĂšre de
« rĂ©gularitĂ© » dâune dĂ©tention
126. La Cour rappelle enfin que mĂȘme si
lâarticle 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en soi, le droit pour un
condamnĂ© de bĂ©nĂ©ficier de façon anticipĂ©e dâune remise en libertĂ©
conditionnelle ou définitive (Kalan c.
Turquie (déc.)
2. Application
des principes prĂ©citĂ©s en lâespĂšce
127. La Cour observe Ă titre
préliminaire que, comme la requérante le souligne à juste titre, la distinction
opĂ©rĂ©e sur le terrain de lâarticle 7 de la Convention entre la
« peine » et lâ« exĂ©cution » de la peine nâest pas
dĂ©terminante dans le contexte de lâarticle 5 § 1 a). Des mesures relatives Ă lâexĂ©cution
de la peine ou aux bénéfices pénitentiaires peuvent avoir une incidence sur le
droit Ă la libertĂ© garanti par lâarticle 5 § 1, puisque la durĂ©e effective de
la privation de libertĂ© dâun condamnĂ© dĂ©pend notamment de leur application
(voir, par exemple, Grava, précité,
§§ 45 et 51, et, en ce qui concerne le transfĂšrement de condamnĂ©s entre Ătats, SzabĂł c. SuĂšde (dĂ©c.), no
28578/03, 27 juin 2006). Si lâarticle 7 sâapplique Ă la « peine »
telle quâelle est infligĂ©e par le juge prononçant la condamnation, lâarticle 5
sâapplique Ă la dĂ©tention qui en rĂ©sulte.
128. En lâespĂšce, la Cour ne doute
nullement que la requérante ait été condamnée
129. La Cour relĂšve que, Ă lâissue de
huit procĂšs distincts, lâAudiencia Nacional a reconnu la requĂ©rante coupable de plusieurs
infractions liées à des attentats terroristes. Pour ces faits, en application
du code pĂ©nal en vigueur Ă lâĂ©poque de leur commission, lâintĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ©
condamnĂ©e Ă des peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale de plus de
trois mille ans (paragraphes 11-12 ci-dessus). Or, dans la plupart des
jugements de condamnation prononcĂ©s par lâAudiencia
Nacional ainsi que dans sa décision de cumul et
plafonnement des peines en date du 30 novembre 2000
130. La Cour doit toutefois se pencher
sur la question de savoir si la « loi » autorisant la privation de
liberté de la requérante au-delà du 2 juillet 2008 était suffisamment
prĂ©visible dans son application. Lâexigence de prĂ©visibilitĂ© doit ĂȘtre examinĂ©e
au regard de la « loi » en vigueur au moment de la condamnation
initiale et pendant toute la durée de la détention aprÚs condamnation. à la
lumiĂšre des considĂ©rations qui lâont conduite Ă conclure Ă la violation de lâarticle
7 de la Convention
131. La Cour constate que lâapplication
de ce revirement jurisprudentiel à la situation de la requérante a conduit à un
report de prĂšs de neuf ans de la date de remise en libertĂ© de lâintĂ©ressĂ©e.
Celle-ci a donc purgĂ© une peine dâemprisonnement dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă celle
qui Ă©tait la sanction quâelle aurait dĂ» subir selon le systĂšme juridique
national en vigueur lors de sa condamnation, compte tenu des remises de peine
qui lui avaient déjà été accordées conformément à la loi (voir, mutatis mutandis, Grava, précité,
§ 45).
132. La Cour conclut que, depuis le 3
juillet 2008, la requĂ©rante fait lâobjet dâune dĂ©tention non « rĂ©guliĂšre »,
en violation de lâarticle 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LâARTICLE 46 DE LA CONVENTION
133. Les passages pertinents de lâarticle 46 de la
Convention se lisent ainsi :
« 1. Les Hautes Parties
contractantes sâengagent Ă se conformer aux arrĂȘts dĂ©finitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.
2. LâarrĂȘt
dĂ©finitif de la Cour est transmis au ComitĂ© des Ministres qui en surveille lâexĂ©cution.
(...) »
A. ArrĂȘt de la
chambre
134. La chambre a estimé, eu égard aux
circonstances particuliĂšres de lâaffaire et au besoin urgent de mettre fin Ă la
violation des articles 7 et 5 § 1 de la Convention, quâil incombait Ă lâĂtat
dĂ©fendeur dâassurer la remise en libertĂ© de la requĂ©rante dans les plus brefs
dĂ©lais (paragraphe 83 de lâarrĂȘt).
B. ThĂšses des
parties devant la Grande Chambre
1. ThĂšse de la
requérante
135. La requérante soutient que le fait
que la Cour nâait jamais usĂ© dans une affaire similaire de la facultĂ© quâelle
se reconnaĂźt Ă titre exceptionnel dâindiquer des mesures individuelles nâest
pas pertinent. LâintĂ©ressĂ©e avance que la Cour est habilitĂ©e Ă indiquer les
mesures Ă prendre et quâelle peut dĂ©cider, lorsque la nature mĂȘme de la violation
« nâoffre pas rĂ©ellement de choix parmi diffĂ©rentes sortes de mesures
susceptibles dây remĂ©dier », de nâindiquer quâune seule mesure
individuelle. Elle reproche aussi au Gouvernement de ne pas avoir indiqué quels
remÚdes autres que la remise en liberté seraient disponibles si la Cour devait
conclure Ă la violation des articles 5 et 7 de la Convention.
2. ThĂšse du
Gouvernement
136. Le Gouvernement soutient que dans
des affaires similaires oĂč Ă©tait en cause lâapplication rĂ©troactive de
changements lĂ©gislatifs impliquant une prolongation de la dĂ©tention dâune
personne condamnĂ©e, la Cour nâa jamais fait usage de la facultĂ© quâelle se
reconnaĂźt Ă titre exceptionnel dâindiquer des mesures individuelles dâexĂ©cution
de lâarrĂȘt rendu par elle (M. c. Allemagne,
prĂ©citĂ©). Ă cet Ă©gard, il fait observer que, bien quâelle ait conclu dans lâarrĂȘt
Kafkaris
(prĂ©citĂ©) Ă la violation de lâarticle 7 faute pour la lĂ©gislation de satisfaire
aux exigences voulues, la Cour nâa donnĂ© aucune indication concernant la remise
en libertĂ© du requĂ©rant, qui Ă©tait incarcĂ©rĂ© au moment du prononcĂ© de lâarrĂȘt (Kafkaris c. Chypre (dĂ©c.), no
9644/09, 21 juin 2011).
C. Appréciation
de la Cour
137. En vertu de lâarticle 46 de la
Convention, les Hautes Parties contractantes sâengagent Ă se conformer aux
arrĂȘts dĂ©finitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties, le ComitĂ© des Ministres Ă©tant chargĂ© de surveiller lâexĂ©cution de ces
arrĂȘts. Il en dĂ©coule notamment que, lorsque la Cour constate une violation, lâĂtat
dĂ©fendeur a lâobligation juridique non seulement de verser aux intĂ©ressĂ©s les
sommes allouĂ©es au titre de la satisfaction Ă©quitable prĂ©vue par lâarticle 41,
mais aussi de prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant,
générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la
violation constatĂ©e par la Cour et dâen effacer les consĂ©quences, lâobjectif
étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation
Ă©quivalente Ă celle dans laquelle il se serait trouvĂ© sâil nây avait pas eu
manquement aux exigences de la Convention (voir, parmi beaucoup dâautres, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos
39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000‑VIII, Verein gegen Tierfabriken
Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02,
§ 85, CEDH 2009, et Scoppola,
précité, § 147).
138. Certes, lâĂtat dĂ©fendeur reste
libre en principe, sous le contrÎle du Comité des Ministres, de choisir les
moyens de sâacquitter de ses obligations au titre de lâarticle 46 § 1 de la
Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions
contenues dans lâarrĂȘt de la Cour (Scozzari et Giunta, prĂ©citĂ©,
§ 249). Toutefois, dans certaines situations particuliĂšres, pour aider lâĂtat
dĂ©fendeur Ă remplir ses obligations au titre de lâarticle 46, la Cour peut
chercher à indiquer le type de mesures, individuelles et/ou générales, qui
pourraient ĂȘtre prises pour mettre un terme Ă la situation ayant donnĂ© lieu Ă
un constat de violation (Broniowski c. Pologne [GC], no
31443/96, § 194, CEDH 2004‑V, et Stanev
c. Bulgarie [GC], no 36760/06, §§ 255-258, CEDH 2012).
Parfois mĂȘme, lorsque la nature de la violation constatĂ©e nâoffre pas
rĂ©ellement de choix parmi diffĂ©rentes sortes de mesures susceptibles dây
remĂ©dier, la Cour peut dĂ©cider dâindiquer une seule mesure individuelle (AssanidzĂ© c. GĂ©orgie [GC], no
71503/01, §§ 202-203, CEDH 2004‑II, Alexanian c. Russie, no 46468/06, §§ 239-240, 22 dĂ©cembre
2008, et Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, §§ 176-177, 22 avril 2010).
139. La Grande Chambre souscrit Ă la conclusion de la
chambre et estime que la présente espÚce appartient à cette derniÚre catégorie
dâaffaires. Eu Ă©gard aux circonstances particuliĂšres de lâespĂšce et au besoin
urgent de mettre fin aux violations constatĂ©es de la Convention, elle estime quâil
incombe Ă lâĂtat dĂ©fendeur dâassurer la remise en libertĂ© de la requĂ©rante dans
les plus brefs délais.
IV. SUR LâAPPLICATION DE LâARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
140. Aux termes de lâarticle 41 de la
Convention :
« Si la Cour dĂ©clare quâil y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet dâeffacer quâimparfaitement les
consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă la partie lĂ©sĂ©e, sâil y a
lieu, une satisfaction équitable. »
141. La requérante sollicite une
indemnité pour le dommage moral dont elle se dit victime ainsi que le
remboursement des frais et dépens exposés. Le Gouvernement conteste la demande
formulée au titre du dommage moral.
A. ArrĂȘt de la
chambre
142. Dans son arrĂȘt, la chambre a
octroyé à la requérante 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle lui
a accordé 1 500 EUR au titre des frais et dépens exposés pour les besoins
de la procédure suivie devant elle.
B. ThĂšses des
parties devant la Grande Chambre
1. ThĂšse de la
requérante
143. La requérante réclame 60 000 EUR au
titre du prĂ©judice moral quâelle dit avoir subi, ainsi que le remboursement des
frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la
Grande Chambre, en sus de ceux déjà accordés par la chambre. Elle ne présente
aucun justificatif pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la
Grande Chambre.
2. ThĂšse du
Gouvernement
144. Le Gouvernement estime que lâon ne
comprendrait guÚre que la Cour alloue une réparation à une personne condamnée
pour des faits aussi meurtriers que ceux commis par la requérante, qui a été
dĂ©clarĂ©e coupable Ă lâissue de procĂ©dures judiciaires rĂ©pondant Ă toutes les
exigences dâun procĂšs Ă©quitable. Ă cet Ă©gard, il fait valoir que, dans lâarrĂȘt Kafkaris c. Chypre [GC], no
21906/04, CEDH 2008, la Cour a considĂ©rĂ© que le constat de violation de lâarticle
7 représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage
moral subi, « eu Ă©gard Ă lâensemble des circonstances ».
C. Appréciation
de la Cour
1. Dommage moral
145. La Cour admet avoir considĂ©rĂ©, dans lâarrĂȘt
Kafkaris,
que le constat de violation représentait en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi. Cela étant, elle rappelle avoir jugé,
dans lâarrĂȘt en question, quâil nây avait pas eu violation de lâarticle 5 § 1,
et que son constat de violation de lâarticle 7 se rapportait uniquement Ă la
qualitĂ© de la loi. Il en va autrement en lâespĂšce, oĂč la Cour vient de conclure
que le maintien en détention de la requérante aprÚs le 2 juillet 2008 constitue
une violation de lâarticle 5 § 1, et que lâintĂ©ressĂ©e doit subir une
peine plus forte que celle qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e, au mĂ©pris de lâarticle 7 de
la Convention (voir, mutatis mutandis, M.
c. Allemagne, no
19359/07, § 141, CEDH 2009). Cette situation nâa pu manquer de causer Ă la
requérante un dommage moral que ne sauraient réparer ces seuls constats de
violation.
146. Eu Ă©gard Ă lâensemble des
circonstances de la cause et statuant en équité, la Cour alloue à la requérante
30 000 EUR de ce chef.
2. Frais et
dépens
147. Selon la jurisprudence de la Cour,
un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans
la mesure oĂč se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et, de plus, le
caractĂšre raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Iatridis c. GrĂšce (satisfaction Ă©quitable) [GC], no 31107/96,
§ 54, CEDH 2000‑XI).
148. La Grande Chambre rappelle que la
requĂ©rante sâest vu accorder 1 500 EUR pour les frais et dĂ©pens affĂ©rents
Ă la procĂ©dure suivie devant la chambre. LâintĂ©ressĂ©e nâayant pas prĂ©sentĂ© de
justificatifs des frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure
suivie devant la Grande Chambre (comparer avec Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 193, CEDH 2010), il
convient de lui allouer 1 500 EUR pour lâensemble des frais et dĂ©pens.
3. IntĂ©rĂȘts
moratoires
149. La Cour juge approprié de calquer
le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux dâintĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES
MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par quinze voix contre deux, quâil
y a eu violation de lâarticle 7 de la Convention ;
2. Dit, Ă lâunanimitĂ©, que, depuis le 3
juillet 2008, la requĂ©rante fait lâobjet dâune dĂ©tention non
« rĂ©guliĂšre » en violation de lâarticle 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par seize voix contre une, quâil
incombe Ă lâĂtat dĂ©fendeur dâassurer la remise en libertĂ© de la requĂ©rante dans
les plus brefs délais ;
4. Dit, par dix voix contre sept, que lâĂtat
défendeur doit verser à la requérante
5. Dit, Ă lâunanimitĂ©, que lâĂtat dĂ©fendeur
doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq
cents euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă titre dâimpĂŽt par la
requérante, pour frais et dépens ;
6. Dit, Ă lâunanimitĂ©, quâĂ compter de lâexpiration
dudit dĂ©lai de trois mois et jusquâau versement
7. Rejette, Ă lâunanimitĂ©, la demande de
satisfaction Ă©quitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais
Michael OâBoyle                                                                 Dean
Spielmann
 Greffier adjoint                                                                       Président
Au prĂ©sent arrĂȘt se trouve joint
â opinion concordante du juge Nicolaou ;
â opinion partiellement dissidente commune
aux juges Villiger, Steiner,
Power‑Forde, Lemmens et Griţco
;
â opinion partiellement dissidente commune
aux juges Mahoney et Vehabović;
â opinion partiellement dissidente du
juge Mahoney.
D.S.
M.O.âB.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE NICOLAOU
(Traduction)
1. Jâai votĂ© avec la majoritĂ© sur toutes
les questions que pose la prĂ©sente affaire. Toutefois, si je conclus â comme la
majoritĂ© â Ă la violation de lâarticle 7 de la Convention, je me fonde
pour cela sur un raisonnement partiellement différent de celui de la majorité.
Cette diffĂ©rence dâanalyse nâest pas sans incidences sur les motifs qui mâont
conduit Ă la conclusion Ă laquelle je suis parvenu sur le grief tirĂ© de lâarticle
5 § 1.
2. Les principaux éléments entrant selon
moi en ligne de compte pour lâapprĂ©ciation du grief tirĂ© de lâarticle 7 peuvent
ĂȘtre briĂšvement exposĂ©s. Ă lâissue de huit procĂšs distincts, dont le premier sâest
conclu le 18 décembre 1988 et le dernier le 8 mai 1990, la requérante a
Ă©tĂ© reconnue coupable de nombreux crimes, extrĂȘmement graves pour certains,
commis Ă lâoccasion dâactivitĂ©s terroristes menĂ©es pendant les annĂ©es 1982 â
1987. Pour ces faits, lâintĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă de multiples peines dâemprisonnement,
se voyant notamment infliger de trĂšs nombreuses peines de trente ans pour
meurtre. Si elle avait dû exécuter successivement chacune de ces peines, elle
aurait dĂ» ĂȘtre maintenue en dĂ©tention plus de trois mille ans.
3. Chaque ordre juridique national réglemente
Ă sa maniĂšre la question que pose lâexĂ©cution des peines multiples qui peuvent
ĂȘtre prononcĂ©es Ă lâissue dâun mĂȘme procĂšs ou de procĂšs distincts. Il est
Ă©videmment nĂ©cessaire de dĂ©terminer comment ces peines doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.
Doivent-elles ĂȘtre purgĂ©es successivement, ou simultanĂ©ment, faut-il prĂ©voir un
plafonnement de leur durĂ©e ? Les rĂšgles dâexĂ©cution des peines doivent
prendre en compte les objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que poursuit lâapplication de
la loi pĂ©nale â notamment la protection de la vie â tout en laissant place Ă la
justice et Ă lâhumanitĂ©. Et lorsque la rĂ©clusion Ă perpĂ©tuitĂ© est prĂ©vue par
la loi, des rĂšgles mĂ©nageant un Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts en jeu doivent
ĂȘtre instaurĂ©es.
4. Quel que soit le régime mis en place
par lâordre juridique interne considĂ©rĂ©, les principes et la jurisprudence de
la Cour exigent quâil soit mĂ©nagĂ© une distinction entre, dâune part, les
dispositions relatives aux peines prévues par la loi en vigueur au moment de la
commission des infractions â dispositions qui doivent toujours ĂȘtre lues Ă la
lumiĂšre dâune Ă©ventuelle loi pĂ©nale plus douce ultĂ©rieure puisque lâarticle 7
interdit que la peine effective dépasse la peine maximale telle que fixée par cette
derniĂšre loi (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03,
17 septembre 2009) â et, dâautre part, les dispositions qui rĂ©gissent les
modalitĂ©s dâapplication ou dâexĂ©cution des peines aprĂšs condamnation,
principalement celles qui gouvernent les remises de peine. Mais lâon sait que
la distinction entre deux notions nâest pas toujours nette (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 142, CEDH
2008). En pareil cas, il est dâautant plus nĂ©cessaire de dĂ©terminer oĂč il
convient de tracer la frontiĂšre entre lâune et lâautre notion, et dâen
expliquer les raisons. Il faudra Ă©galement Ă©tablir une autre distinction, sur
laquelle je reviendrai plus tard.
5. Ă lâĂ©poque de la commission des
crimes ici en cause, les faits relevaient du code pénal de 1973, notamment de son
article 70.2. Les tribunaux interprĂ©taient lâarticle en question comme
disposant en premier lieu que, quelle que fĂ»t leur durĂ©e totale, les annĂ©es dâemprisonnement
imposĂ©es devaient ĂȘtre converties en une durĂ©e maximale dâemprisonnement Ă
purger de trente ans et, en second lieu, que cette durée maximale constituait
la seule base pertinente aux fins de lâapplication du dispositif de remises de
peine. Selon lâarticle 100 du mĂȘme code (tel que modifiĂ© par la loi no 8/1983),
les détenus avaient droit à un jour de remise de peine pour deux jours
travaillĂ©s en dĂ©tention. Ce droit Ă©tait certes subordonnĂ© Ă lâapprobation du
juge de lâapplication des peines, mais celle-ci Ă©tait acquise aux dĂ©tenus dĂšs
lors quâils nâavaient pas commis de faute. En lâespĂšce, lors des cinq derniers
procĂšs dirigĂ©s contre la requĂ©rante, la juridiction de jugement â lâAudiencia Nacional
en lâoccurrence â sâĂ©tait posĂ© la question de savoir comment les diverses
peines prononcĂ©es devaient ĂȘtre envisagĂ©es. Sâappuyant
sur la pratique judicaire Ă©tablie, elle avait
conclu que lâintĂ©ressĂ©e devrait en dĂ©finitive purger une peine dâemprisonnement
de trente ans. Ă lâissue des huit procĂšs dirigĂ©s contre la requĂ©rante, et en
vertu du pouvoir que lui confĂ©rait lâarticle 988 de la loi de procĂ©dure pĂ©nale,
lâAudiencia Nacional
avait cherché à déterminer la peine que la requérante devrait finalement purger
â au regard de lâarticle 70. 2 du code pĂ©nal de 1973 â au titre de lâensemble
des peines prononcées contre elle. Par une décision du 30 novembre 2000, elle
avait fixĂ© Ă trente ans la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration que la requĂ©rante
devrait subir, durĂ©e Ă laquelle devait sâappliquer, entre autres, le rĂ©gime des
remises de peine pour travail en détention.
6. Il importe de relever que, dans une
ordonnance du 25 mai 1990 antérieure à la fixation définitive de la durée
maximale dâincarcĂ©ration Ă purger par la requĂ©rante, le Tribunal suprĂȘme avait
lui-mĂȘme dĂ©clarĂ© que, conformĂ©ment Ă lâarticle 988 de la loi de procĂ©dure
pĂ©nale, lâapplication de lâarticle 70.2 du code pĂ©nal de
1973 relevait de la compĂ©tence de la juridiction de jugement (lâAudiencia Nacional). Pour se prononcer ainsi, il avait considĂ©rĂ©
que cette question se rapportait Ă la fixation de la peine, non Ă lâexĂ©cution
de celle-ci, la question de lâexĂ©cution relevant elle-mĂȘme de la compĂ©tence
spĂ©cialement attribuĂ©e Ă un autre juge. Allant jusquâau bout de cette logique,
le Tribunal suprĂȘme valida dans un arrĂȘt rendu le 8 mars 1994 la pratique
judiciaire Ă©tablie. AprĂšs une analyse approfondie de cette question, le
Tribunal suprĂȘme dĂ©clara dans cet arrĂȘt que la durĂ©e maximale de la peine Ă
purger prĂ©vue Ă lâarticle 70.2 du code pĂ©nal Ă©tait «une nouvelle peine,
résultante et autonome, à laquelle se rapport[ai]ent
les bénéfices pénitentiaires (beneficios) prévus par la loi, tels que la libération
conditionnelle et les remises de peine » et souligna que cette
interprĂ©tation se dĂ©duisait aussi de lâarticle 59 du rĂšglement pĂ©nitentiaire de
1981. Il ressort de maniÚre évidente de cette interprétation jurisprudentielle,
selon laquelle tous les bĂ©nĂ©fices pĂ©nitentiaires (beneficios) devaient ĂȘtre imputĂ©s
sur la « nouvelle peine », que la peine maximale à purger par un
condamnĂ© Ă©tait un emprisonnement dâune durĂ©e de trente ans, de laquelle il
fallait déduire les remises de peine éventuellement accordées. Par la suite,
dans deux arrĂȘts rendus les 15 septembre et 14 octobre 2005 oĂč il ne
revint pas spĂ©cifiquement sur cette question, le Tribunal suprĂȘme rappela en
des termes quasi identiques que la durĂ©e dâincarcĂ©ration calculĂ©e aprĂšs
conversion des peines initialement imposĂ©es sâanalysait en une peine nouvelle
et autonome résultant des peines en question et que les bénéfices
pénitentiaires (beneficios)
prĂ©vus par la loi sâappliquaient Ă cette peine nouvelle, non aux peines
initialement prononcées.
7. Les questions qui se posent en lâespĂšce
nâappellent pas dâobservations sur la portĂ©e ou le caractĂšre adĂ©quat des
dispositions lĂ©gales pertinentes, ni mĂȘme sur lâinterprĂ©tation qui en a Ă©tĂ©
faite par les autorités judiciaires. Il importe seulement de constater que,
pour les personnes relevant de la juridiction de lâĂtat dĂ©fendeur, la loi
pĂ©nale a fait lâobjet dâune interprĂ©tation judiciaire authentique dont les
effets dans le temps remontent Ă lâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 70.2 du code
pĂ©nal de 1973. LâarrĂȘt adoptĂ© par le Tribunal suprĂȘme le 8 mars
8. Force est de constater en lâespĂšce
que les autoritĂ©s avaient crĂ©ditĂ© la requĂ©rante dâun volume de travail qui lui
aurait valu dâĂȘtre libĂ©rĂ©e bien avant lâĂ©coulement de cette pĂ©riode de trente
ans si la loi nâavait pas changĂ©. Mais le droit avait Ă©voluĂ© entre-temps. Une
nouvelle loi durcissant la répression des crimes les plus graves fut adoptée,
puis survint le revirement de jurisprudence exposé ci-dessus. Entré en vigueur
en 1996, le nouveau code pénal de 1995 introduisit de nouvelles rÚgles, plus
rigoureuses, relatives Ă la durĂ©e maximale des peines dâemprisonnement et
supprima les remises de peine pour travail en détention. Toutefois, il contenait
aussi des dispositions transitoires appliquant la loi pénale plus douce aux
personnes déjà condamnées sur le fondement du code pénal de 1973. Par la suite,
des normes plus rigoureuses destinées à garantir, pour les crimes les plus
graves, lâexĂ©cution intĂ©grale de la durĂ©e de lâemprisonnement rĂ©sultant de la
conversion des peines initialement fixées furent introduites par la loi no 7/2003.
Appelé peu aprÚs à se prononcer sur les dispositions encore applicables du code
pĂ©nal de 1973 relatives au droit aux remises de peine, le Tribunal suprĂȘme
modifia lâinterprĂ©tation quâil avait donnĂ©e jusquâalors du sens et du but de la
peine rĂ©sultant de la conversion. Par un arrĂȘt adoptĂ© le 28 fĂ©vrier 2006, il
revint sur sa jurisprudence antĂ©rieure relative Ă lâinterprĂ©tation de lâarticle
70.2 du code pénal de 1973, estimant que « la limite de trente ans ne dev[enait] pas une nouvelle peine, distincte de celles successivement imposées au condamné, ni une
autre peine résultant de toutes les peines antérieures, mais que cette limite
correspond[ait] Ă la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration (mĂĄximo de cumplimiento) du condamnĂ© dans un
centre pénitentiaire ».
9. Dans cet arrĂȘt, le Tribunal suprĂȘme
reconsidéra les diverses peines initialement prononcées contre le demandeur au
recours, dĂ©clarant quâelles nâavaient rien perdu de leur portĂ©e. Il en conclut
que la peine prĂ©vue par lâarticle 70.2 ne pouvait plus ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme
Ă©tant la peine maximale effective rĂ©primant la totalitĂ© des crimes commis par lâintĂ©ressĂ©,
et quâelle correspondait seulement Ă la durĂ©e maximale dâincarcĂ©ration
effective à purger par lui déduction faite des remises de peine successivement
appliquĂ©es â en tant que modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine â aux peines
initialement prononcĂ©es contre lui. Le Tribunal suprĂȘme opĂ©ra ce revirement de
jurisprudence â connu sous le nom de « doctrine Parot »
â sans se sentir liĂ© par la jurisprudence antĂ©rieure et motiva sa nouvelle
interprĂ©tation de maniĂšre dĂ©taillĂ©e. Sâappuyant notamment sur le libellĂ© des
dispositions pertinentes du code pénal de 1973, il attacha une attention
particuliĂšre aux termes pena
(peine prononcée) et condena
(peine à purger) et tira des conclusions de la différence entre ces deux
termes. Comme je lâai dĂ©jĂ indiquĂ©, la Cour doit se garder dâexprimer une
quelconque forme de prise de position entre des interprétations de droit
interne. Dâailleurs, il importe peu que lâinterprĂ©tation du Tribunal suprĂȘme
ici en cause soit ou non valable, ou mĂȘme justifiĂ©e. Il nâest pas davantage
pertinent de rechercher sâil Ă©tait exact que le Tribunal suprĂȘme Ă©tait libre de
sâĂ©carter de son arrĂȘt antĂ©rieur du 8 mars 1994 et fondĂ© Ă le faire.
10. Jâestime pour ma part que se posent en lâespĂšce
deux questions pertinentes du point de vue du droit de la Convention. La
premiĂšre est celle de savoir sâil existait, au moment de la commission des
crimes ici en cause, une politique judiciaire dâoĂč rĂ©sultait une pratique ferme
et constante donnant à des dispositions légales un sens concret et certain.
Force est de rĂ©pondre Ă cette question par lâaffirmative, surtout lorsquâelle
est envisagĂ©e sous lâangle de lâinterprĂ©tation confirmĂ©e Ă un moment donnĂ© par
le Tribunal suprĂȘme dans son arrĂȘt du 8 mars 1994. De toute Ă©vidence, la
nouvelle interprĂ©tation issue de lâarrĂȘt rendu par le Tribunal suprĂȘme le
28 fĂ©vrier 2006 ne rĂ©sultait pas dâune clarification graduelle et
prĂ©visible de la jurisprudence au sens donnĂ© Ă cette expression par les arrĂȘts S.W. c. Royaume-Uni et C.R. c. Royaume-Uni (22 novembre 1995,
série A nos 335-B et 335-C respectivement) et la jurisprudence
postĂ©rieure (citĂ©e au paragraphe 93 du prĂ©sent arrĂȘt). La seconde question est
celle de savoir sâil Ă©tait en tout Ă©tat de cause possible dâapporter une
modification rĂ©troactive Ă lâinterprĂ©tation des dispositions lĂ©gales
pertinentes. Si rien ne sâopposait Ă une modification de lâinterprĂ©tation
antĂ©rieurement donnĂ©e Ă la loi, la rĂ©troactivitĂ© des effets dâun arrĂȘt â que lâon
retrouve dans dâautres Ătats â est incompatible avec lâarticle 7 de la
Convention, tout comme lâest la rĂ©troactivitĂ© dâune loi (en cause dans lâarrĂȘt Welch c. Royaume-Uni, 9 fĂ©vrier 1995,
série A no 307-A).
11. Mes développements précédents
concernaient la question posĂ©e sur le terrain de lâarticle 7. Selon moi, cette
question portait exclusivement sur le point de savoir quelle Ă©tait la peine
maximale encourue par la requérante au moment de la commission de ses crimes.
Je me suis efforcĂ© dâexpliquer les raisons pour lesquelles la peine
« imposĂ©e » en lâespĂšce devait ĂȘtre identifiĂ©e, aux fins de lâarticle
7 § 1, Ă la peine maximale aprĂšs conversion telle que dĂ©finie par lâarticle
70.2 du code pénal de 1973. La maniÚre dont cette peine était définie constitue
lâaxe de mon analyse de cette question. Bien que la recherche de cette
définition eût pour objectif de déterminer les effets que celle-ci aurait sur
les modalitĂ©s dâapplication du dispositif de remises de peine pertinent, ce
dispositif nâavait en soi aucune importance sur le terrain de lâarticle 7.
Toutefois, il ne faudrait pas en déduire que le revirement de jurisprudence
litigieux nâa eu aucune consĂ©quence sur les droits de la requĂ©rante. Il a au
contraire eu de rĂ©els effets sur les droits de lâintĂ©ressĂ©e, mais seulement sur
ceux quâelle tirait de lâarticle 5 § 1.
12. Câest Ă ce stade quâune nouvelle
distinction doit entrer en ligne de compte. Les dispositions régissant
les modalitĂ©s dâapplication ou dâexĂ©cution des peines sont en effet Ă
distinguer non seulement des dispositions relevant de lâarticle 7, mais
aussi de celles entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 5 § 1. Il est
possible que des modifications apportées au régime pénitentiaire général ayant
des conséquences sur la maniÚre dont la condamnation est exécutée puissent
nuire Ă un dĂ©tenu â comme dans les affaires Hogben c. Royaume-Uni, (no 11653/85, dĂ©cision de la
Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports 46, p. 231) et Uttley c. Royaume-Uni ((déc.), no 36946/03,
29 novembre 2005) â sans pour autant porter atteinte Ă lâarticle 7 ou Ă lâarticle
5 § 1. Toutefois, dâautres changements peuvent excĂ©der ce cadre. En pareil cas,
un problĂšme se posera au regard de lâune ou lâautre de ces dispositions, ou sur
le terrain de ces deux articles. Si une modification apportée au régime
pĂ©nitentiaire gĂ©nĂ©ral aprĂšs le prononcĂ© dâune condamnation dĂ©finitive et
rĂ©guliĂšre â câest-Ă -dire la peine ayant effectivement Ă©tĂ© imposĂ©e â ne me
semble pas pouvoir poser problĂšme au regard de lâarticle 7, elle peut en
revanche soulever la question de la rĂ©gularitĂ© dâune partie de la dĂ©tention sur
le terrain de lâarticle 5 § 1.
13. Pour les raisons exposées ci-dessus,
la modification rĂ©troactivement apportĂ©e aux modalitĂ©s dâapplication du
dispositif de remises de peine pertinent nâest pas en soi contraire Ă lâarticle
7. En revanche, cette modification est incompatible avec lâarticle 5 § 1 en ce
quâelle a privĂ© la requĂ©rante dâun droit acquis Ă une libĂ©ration anticipĂ©e. En
lâespĂšce, la majoritĂ© a attachĂ© de lâimportance au manque de prĂ©visibilitĂ© de
la loi au moment oĂč la requĂ©rante a Ă©tĂ© condamnĂ©e et au moment oĂč elle a Ă©tĂ©
informĂ©e de la modification litigieuse (paragraphes 112 et 117 de lâarrĂȘt). La
majorité a fait de ce manque de prévisibilité une partie intégrante du
raisonnement qui lâa conduite Ă conclure Ă la violation de lâarticle 7. Je ne
puis souscrire à ce raisonnement. Avec tout le respect dû à la majorité, la
modification apportĂ©e aux modalitĂ©s dâapplication du dispositif de remises de
peine aprĂšs que la peine eut Ă©tĂ© fixĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 70.2 ne pose
problĂšme quâau regard de lâarticle 5 § 1. Au regard de lâarticle 7, seules
importent les modifications apportĂ©es â sous rĂ©serve de lâapplication de la loi
pĂ©nale plus douce â Ă la peine maximale effective telle quâelle Ă©tait dĂ©finie
au moment de la commission de lâinfraction. Pour le reste, je souscris bien
volontiers au raisonnement suivi par la majoritĂ© en ce qui concerne lâarticle 5
§ 1.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VILLIGER, STEINER,
POWER-FORDE, LEMMENS ET GRIŢCO
(Traduction)
Nous avons voté contre la majorité en ce qui
concerne les dommages et intĂ©rĂȘts allouĂ©s Ă la requĂ©rante au titre du prĂ©judice
moral. Nous sommes conscients que la Cour a pour pratique habituelle dâaccorder
une rĂ©paration pĂ©cuniaire en cas de constat de violation des droits de lâhomme,
particuliĂšrement lorsque la violation constatĂ©e par elle porte sur le droit Ă
la liberté (A. et autres c. Royaume-Uni [GC],
no 3455/05, § 253, CEDH 2009).
Toutefois, la présente affaire est à distinguer de
lâaffaire A. et autres c. Royaume-Uni,
oĂč la Cour a jugĂ© que la participation ou la tentative de participation de lâun
quelconque des intĂ©ressĂ©s Ă des actes de violence terroriste nâavait pas Ă©tĂ©
Ă©tablie. En effet, la requĂ©rante en lâespĂšce a au contraire Ă©tĂ© reconnue
coupable dâavoir perpĂ©trĂ© des crimes terroristes â meurtres, tentatives
de meurtre et lĂ©sions corporelles graves âayant causĂ© de nombreuses victimes.
Compte tenu de ce contexte, nous prĂ©fĂ©rerons nous en tenir ici Ă lâapproche
suivie par la Cour dans lâarrĂȘt McCann et autres
c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, § 219, série A no 324).
Par consĂ©quent, eu Ă©gard aux particularitĂ©s du contexte dans lequel lâaffaire sâinscrit,
nous considĂ©rons quâil nây a pas lieu dâaccorder Ă lâintĂ©ressĂ©e une somme au
titre du préjudice moral allégué. Nous estimons que les constats de violation
auxquels la Cour est parvenue, combinĂ©s avec la mesure quâelle a indiquĂ©e au
gouvernement dĂ©fendeur sur le fondement de lâarticle 46, constituent en soi une
satisfaction Ă©quitable suffisante Ă cet Ă©gard.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES MAHONEY ET
VEHABOVIĆ
(Traduction)
Sur lâarticle 7
Nous ne partageons pas lâavis de la majoritĂ© de la
Grande Chambre selon lequel les faits dont la requérante se plaint emportent
violation de lâarticle 7 § 1, ainsi libellĂ© :
« Nul ne peut ĂȘtre
condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise,
ne constituait pas une infraction dâaprĂšs le droit national ou international.
De mĂȘme il nâest infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable
au moment oĂč lâinfraction a Ă©tĂ© commise.»
La présente affaire soulÚve un question précise, celle de savoir si la
deuxiĂšme clause de cette disposition a Ă©tĂ© violĂ©e du fait de lâapplication Ă la
requérante, plusieurs années aprÚs sa condamnation pour différents crimes
violents extrĂȘmement graves, dâune nouvelle jurisprudence â la « doctrine Parot » â modifiant la mĂ©thode dâimputation des
remises de peine pour travail ou Ă©tudes en dĂ©tention utilisĂ©e jusquâalors et
ayant pour effet concret de priver lâintĂ©ressĂ©e de lâespĂ©rance dâune libĂ©ration
anticipée fondée sur les remises de peine obtenues par elle. Notre désaccord
avec la majorité porte sur un point précis, celui de savoir si la mesure dont
se plaint la requérante a entraßné une modification de sa
« peine » â au sens de lâarticle 7 § 1 â susceptible de relever de la
garantie consacrée par cette disposition.
Au
paragraphe 83 du prĂ©sent arrĂȘt, il est rappelĂ© que la jurisprudence de la
Convention a toujours distinguĂ© entre, dâune part, les mesures constituant en
substance une « peine » et, dâautre part, les mesures relatives Ă lâ« exĂ©cution »
ou Ă lâ« application » de la peine.
Dans
une dĂ©cision dâirrecevabilitĂ© ancienne rendue en lâaffaire Hogben c. Royaume-Uni, (no 11653/85,
décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports 46, p.
231), oĂč un requĂ©rant dĂ©tenu dĂ©nonçait la prolongation de la durĂ©e initiale de
son incarcĂ©ration par suite dâun changement intervenu dans la politique des
libĂ©rations conditionnelles de lâĂtat dĂ©fendeur, la Commission europĂ©enne des droits
de lâhomme sâest exprimĂ©e ainsi :
« La Commission rappelle
que le requérant a été condamné à la réclusion à vie en 1969 pour un meurtre
commis au cours dâun vol Ă main armĂ©e. Il est clair que la peine prĂ©vue pour
cette infraction au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise Ă©tait la prison Ă perpĂ©tuitĂ©
et quâil ne se pose dĂšs lors Ă cet Ă©gard aucun problĂšme sur le terrain de lâarticle
7.
De plus, selon la Commission,
la « peine » au sens de lâarticle 7 § 1 doit ĂȘtre
considérée comme étant celle de la réclusion à vie. Il est néanmoins exact que,
par suite du changement intervenu dans la politique des libérations
conditionnelles, le requérant ne remplira les conditions voulues pour cette
libĂ©ration quâaprĂšs avoir purgĂ© 20 ans de prison. Certes, il peut se faire que
sa dĂ©tention sera alors effectivement plus rigoureuse que sâil avait rempli
plus tĂŽt les conditions dâune libĂ©ration conditionnelle, mais ce genre de
question concerne lâexĂ©cution de la peine et non la « peine »
elle-mĂȘme, qui demeure celle de la rĂ©clusion Ă vie. En consĂ©quence, on ne
saurait dire que la « peine » infligée soit plus lourde que celle qui
avait été prévue par le juge au fond. »
On nâaperçoit guĂšre de diffĂ©rence de nature entre
les caractĂ©ristiques de lâaffaire prĂ©citĂ©e et celles de la prĂ©sente affaire, oĂč
la peine à purger en définitive par la requérante pour une série de crimes
commis en Espagne â trente ans dâemprisonnement â est demeurĂ©e la mĂȘme,
bien que la date Ă laquelle lâintĂ©ressĂ©e aurait pu prĂ©tendre Ă une libĂ©ration
anticipée eût été modifiée par la suite, à son détriment.
De
mĂȘme, dans lâaffaire Uttley c. Royaume-Uni ((dĂ©c.), no 36946/03,
29 novembre 2005), le requĂ©rant se plaignait en substance de ce quâune
modification apportée au régime de la libération anticipée par une loi adoptée
en 1991 avait eu pour effet dâajouter Ă la condamnation prononcĂ©e contre lui en
1995 une peine complĂ©mentaire ou additionnelle excĂ©dant la peine applicable Ă lâĂ©poque
de la commission des faits â antĂ©rieure Ă 1983 â pour lesquels il avait Ă©tĂ©
condamné. Renvoyant aux affaires Hogben (précitée) et Grava
c. Italie (no 43522/98, §§ 44-45, 10 juillet 2003), la
Cour sâest exprimĂ©e ainsi :
 « Si (...) les conditions assortissant la remise en liberté obtenue
par le requĂ©rant Ă lâissue de huit ans de dĂ©tention peuvent passer pour
« rigoureuses » en ce quâelles restreignent inĂ©vitablement sa libertĂ©
dâaction, elles ne sâanalysent pas en un Ă©lĂ©ment de la « peine » au
sens de lâarticle 7, mais en un Ă©lĂ©ment du rĂ©gime de remise en libertĂ©
dont les dĂ©tenus peuvent bĂ©nĂ©ficier avant dâavoir purgĂ© la totalitĂ© de leur
condamnation.
En consĂ©quence, lâapplication
Ă lâintĂ©ressĂ© du rĂ©gime de libĂ©ration anticipĂ©e instituĂ© par la loi de 1991 ne
fait pas partie de la « peine » prononcée contre lui, raison pour
laquelle il nây a pas lieu de comparer le rĂ©gime de libĂ©ration anticipĂ©e
applicable avant 1983 avec celui entré en vigueur aprÚs 1991. »
La
Grande Chambre a confirmĂ© le raisonnement exposĂ© ci-dessus dans lâaffaire Kafkaris c. Chypre ([GC], no
21906/04, CEDH 2008) oĂč, comme il est rappelĂ© au paragraphe 84 du prĂ©sent
arrĂȘt, des modifications apportĂ©es au droit pĂ©nitentiaire avaient privĂ©
les dĂ©tenus condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion Ă perpĂ©tuitĂ© â au nombre desquels figurait
le requĂ©rant â du droit aux remises de peine. Au paragraphe 151 de lâarrĂȘt
adoptĂ© dans cette affaire, elle sâest exprimĂ©e ainsi :
« (...) [P]our ce qui est du fait que, le droit pénitentiaire ayant
été modifié (...), le requérant, condamné à la réclusion à perpétuité, ne peut
plus prétendre à une remise de peine, la Cour relÚve que cette question se
rapporte Ă lâexĂ©cution de la peine et non Ă la « peine » imposĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ©,
laquelle demeure celle de lâemprisonnement Ă vie. MĂȘme si le changement apportĂ©
Ă la lĂ©gislation pĂ©nitentiaire et aux conditions de libĂ©ration ont pu rendre lâemprisonnement
du requérant en effet plus rigoureux, on ne peut y voir une mesure imposant une
« peine » plus forte que celle infligée par la juridiction de jugement (...).
La Cour rappelle Ă ce propos que les questions relatives Ă lâexistence, aux
modalitĂ©s dâexĂ©cution ainsi quâaux justifications dâun rĂ©gime de libĂ©ration
relĂšvent du pouvoir quâont les Ătats membres de dĂ©cider de leur politique
criminelle (...). Partant, il nây a pas eu violation de lâarticle 7 de
la Convention à cet égard (...). »
Nous
ne voyons ici aucune raison de nous Ă©carter de ce raisonnement en lâespĂšce, dâautant
que, dans les affaires Kafkaris et Uttley, le « droit » au
bénéfice des remises de peine avait été totalement supprimé. En ce qui concerne
lâapplicabilitĂ© de lâarticle 7 Ă la prĂ©sente affaire, il importe peu selon nous
que la suppression du « droit » au bénéfice des remises de peine
rĂ©sulte dâune nouvelle interprĂ©tation jurisprudentielle des dispositions
pertinentes de la lĂ©gislation espagnole plutĂŽt que dâune modification apportĂ©e
Ă la loi elle-mĂȘme, comme câĂ©tait le cas dans les affaires Kafkaris et Uttley.
Nous
reconnaissons volontiers que la Cour doit
demeurer libre dâaller au-delĂ des apparences et dâapprĂ©cier elle-mĂȘme si telle
ou telle mesure sâanalyse au fond en une « peine » (paragraphe 81 du prĂ©sent arrĂȘt), et que le terme « infligĂ© » figurant Ă la
seconde clause de lâarticle 7 § 1 ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme excluant du
champ dâapplication de cette disposition les mesures adoptĂ©es Ă lâĂ©gard des
dĂ©tenus aprĂšs le prononcĂ© de leur peine (paragraphe 88 de lâarrĂȘt).
De
mĂȘme, nous comprenons fort bien les considĂ©rations humanitaires sous-tendant le
raisonnement suivi par la majorité, et avons bien conscience que les faits de
la cause revĂȘtent un caractĂšre exceptionnel et prĂ©occupant du point de vue de lâĂ©quitĂ©
du traitement des détenus, surtout ceux ayant pour perspective de passer une
grande partie de leur vie en détention.
Cela
étant, et en dépit du caractÚre exceptionnel des faits de la cause, nous ne
partageons pas lâavis de la majoritĂ© selon lequel la frontiĂšre entre la
« peine » infligĂ©e Ă la requĂ©rante pour ses crimes (Ă laquelle lâarticle 7 de
la Convention est applicable) et les mesures ultĂ©rieures prises pour lâexĂ©cution
de cette peine (auxquelles la garantie accordĂ©e par lâarticle 7 de la
Convention ne sâapplique pas) a Ă©tĂ© franchie du fait de lâapplication de la
« doctrine Parot » au calcul de la date de
remise en libertĂ© de lâintĂ©ressĂ©e. Sâil est parfois malaisĂ© de dĂ©terminer la
frontiĂšre entre ces deux notions (la notion de peine et la notion de mesure
gouvernant lâexĂ©cution de la peine), il nâen est pas pour autant justifiĂ© dâestomper
cette frontiĂšre au point de lâeffacer, mĂȘme lorsquâun rĂ©gime dâexĂ©cution des
peines pose â comme en lâespĂšce â de sĂ©rieux problĂšmes du point de vue de la
sécurité juridique et du respect des espérances légitimes. Notre divergence de
vues avec la majorité porte sur la question de savoir de quel cÎté de la
frontiÚre se situe la mesure contestée par la requérante.
Pour
conclure Ă lâapplicabilitĂ© de la seconde clause de lâarticle 7 § 1 Ă la mesure
litigieuse, la majorité se fonde sur la distinction entre la « portée de
la peine » et les « modalités de son exécution » que la Cour
avait Ă©tablie dans lâarrĂȘt Kafkaris, dans le cadre du constat dâun manque de
précision de la loi chypriote applicable au moment de la commission du délit
(paragraphes 81 et suivants du prĂ©sent arrĂȘt).
Sur le plan des principes, le prĂ©sent arrĂȘt semble
faire dâune modification ultĂ©rieurement intervenue dans la « portĂ©e de la
peine » au dĂ©triment du condamnĂ© un critĂšre dĂ©terminant de lâapplicabilitĂ©
de lâarticle 7. En lâespĂšce, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que la « portĂ©e de la
peine » prononcée contre la requérante avait été modifiée, au détriment de
celle-ci, par une nouvelle interprétation jurisprudentielle de la disposition
légale régissant la réduction de la durée de la peine pour travail en détention
(paragraphes 109, 111 et 117 de lâarrĂȘt).
MĂȘme Ă accepter le recours Ă la notion de
« portĂ©e de la peine » â quâil faut
vraisemblablement comprendre comme Ă©tant plus large que la notion de
« peine » â, nous ne sommes pas convaincus par les raisons pour
lesquelles la majoritĂ© croit devoir distinguer les circonstances de lâespĂšce de
celles des affaires précédentes et traiter la présente affaire selon une
logique et un raisonnement qui ne sont pas ceux employés dans la jurisprudence
constante de la Cour.
Pour
nous, le prĂ©sent arrĂȘt ne signifie pas que la simple prolongation â par une
modification apportée à un régime de remises de peine ou de libération
conditionnelle â de la durĂ©e dâincarcĂ©ration quâun dĂ©tenu pouvait prĂ©voir de
purger au moment de sa condamnation est le facteur dĂ©terminant lâapplicabilitĂ©
de lâarticle 7. Il ne sâagit pas ici de la prolongation de la
« peine » en ce sens. Pareille lecture de lâarrĂȘt impliquerait que
toute modification imprĂ©visible dâun rĂ©gime de remises de peine ou de
libĂ©ration conditionnelle â quâelle rĂ©sulte dâun texte lĂ©gislatif ou
rĂ©glementaire, ou dâune pratique administrative ou encore du dĂ©veloppement de
la jurisprudence â soit tenue pour attentatoire Ă lâarticle 7 dĂšs lors que la
durée réelle de la détention se trouve prolongée par rapport à la durée
prévisible de celle-ci.
Toutefois,
la majorité relÚve que « la
requĂ©rante a pu croire, pendant quâelle purgeait sa peine dâemprisonnement â et
en particulier aprÚs la décision de cumul et plafonnement des peines prise le
30 novembre 2000 par lâAudiencia Nacional â, que la peine infligĂ©e Ă©tait celle rĂ©sultant
de la durée maximale de trente ans dont il fallait encore déduire les remises
de peine Ă accorder pour travail en dĂ©tention », et que « [l]a requĂ©rante ne pouvait donc pas sâattendre (...) Ă ce que lâAudiencia Nacional
impute les remises de peine accordées non sur la peine maximale de trente
ans, mais successivement sur chacune des peines prononcĂ©es » (paragraphes 100 et 117 de lâarrĂȘt). Selon le
raisonnement suivi par la majoritĂ©, la modification â jurisprudentielle
â du rĂ©gime de libĂ©ration anticipĂ©e (due en lâoccurrence Ă lâadoption dâune
nouvelle mĂ©thode dâimputation des remises de peine pour travail en dĂ©tention) a
eu pour effet dâ« alourdir » la « peine » infligĂ©e Ă la
requĂ©rante. Or comme semble le suggĂ©rer le paragraphe 103 in fine de lâarrĂȘt, ce raisonnement Ă©quivaut Ă intĂ©grer dans la
dĂ©finition de la « peine » lâexistence et les modalitĂ©s du rĂ©gime de
remises de peine en vigueur au moment du prononcĂ© de la condamnation en tant quâĂ©lĂ©ments
déterminant la durée potentielle de la peine.
Il
est vrai que les personnes reconnues
coupables dâinfractions et condamnĂ©es Ă lâemprisonnement envisagent leur peine
et le régime de remises de peine ou de libération conditionnelle applicable
comme formant un tout dĂšs quâelles commencent Ă purger leur peine en ce sens quâelles
Ă©valuent leurs chances dâĂȘtre remises en libertĂ©, les moyens dâobtenir leur
libĂ©ration ainsi que la date prĂ©visible de celle-ci et prĂ©voient dâadopter un
certain comportement en dĂ©tention Ă cet effet. Dans le langage courant, lâon
dirait que ces personnes considÚrent leur peine et les possibilités de remises
de peine, de libération conditionnelle ou anticipée et le régime auquel
celles-ci sont soumises comme un « package ».
Toutefois, il ressort trĂšs clairement de la
jurisprudence constante de la Cour que les Ătats contractants
peuvent, aprĂšs la commission de lâinfraction et mĂȘme aprĂšs le prononcĂ© de la
condamnation, apporter des modifications Ă leur rĂ©gime pĂ©nitentiaire â pour
autant que celles-ci portent sur les modalitĂ©s dâexĂ©cution des peines â ayant
des effets négatifs sur la libération anticipée de détenus, donc sur la durée
de leur détention, sans que ces mesures ne relÚvent de la garantie spécifique
prĂ©vue par lâarticle 7 de la Convention. Comme le montre lâarrĂȘt Kafkaris, pareils changements peuvent aller jusquâĂ priver
totalement, par la voie dâune modification lĂ©gislative, une catĂ©gorie entiĂšre
de dĂ©tenus de tout « droit » au bĂ©nĂ©fice des remises de peine. Lâapplication
à la requérante de la « doctrine Parot » a
eu pour elle le mĂȘme effet en pratique. Pourtant, le prĂ©sent arrĂȘt nâindique
nulle part quâil constitue un revirement de jurisprudence ou quâil entend sâĂ©carter
de la jurisprudence existante.
En outre, bien que cette considération ait aussi été prise en compte par
la majoritĂ© (paragraphe 101 de lâarrĂȘt), nous ne sommes pas certains que la
différence entre un droit aux remises de peine prévu par la loi et
automatiquement accordĂ© â comme en lâespĂšce â Ă tout dĂ©tenu satisfaisant Ă
certaines conditions (de travail en dĂ©tention, par exemple) et lâoctroi
discrĂ©tionnaire dâune libĂ©ration conditionnelle pour bonne conduite soit en
elle-mĂȘme dĂ©terminante. Les Ătats contractants disposent dâune marge dâapprĂ©ciation
en matiĂšre dâĂ©tablissement de leur rĂ©gime pĂ©nitentiaire, notamment en ce qui
concerne lâexĂ©cution des peines. Ils peuvent choisir des mesures destinĂ©es Ă
récompenser la bonne conduite des détenus, mettre en place des dispositifs
tendant à faciliter leur réinsertion dans la société ou des mécanismes
octroyant des crĂ©dits automatiques en vue dâune libĂ©ration conditionnelle, etc.
Il appartient aux Ătats contractants de dĂ©cider si les mesures quâils ont
choisies doivent revĂȘtir un caractĂšre automatique ou discrĂ©tionnaire et ĂȘtre
soumises à un régime administratif, judiciaire ou mixte. Nous ne comprenons pas
comment le fait de dĂ©finir une condition dâoctroi dâune libĂ©ration anticipĂ©e
comme Ă©tant la consĂ©quence automatique dâun Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© plutĂŽt que
comme une facultĂ© discrĂ©tionnaire ou subordonnĂ©e Ă lâapprĂ©ciation du
comportement dâun dĂ©tenu ou de la dangerositĂ© de celui-ci puisse constituer en
lui-mĂȘme un facteur dĂ©terminant lâapplicabilitĂ© de lâarticle 7.
Selon notre analyse, fondée sur la jurisprudence actuelle de la Cour, la
dĂ©cision critiquĂ©e en lâespĂšce est une mesure relative Ă lâexĂ©cution de la
peine qui rĂ©git les modalitĂ©s et la date dâoctroi dâune libĂ©ration anticipĂ©e,
non une « peine » en tant que telle. Par conséquent, bien que des
questions puissent se poser sur le terrain de lâĂ©quitĂ© du traitement des
détenus, notamment du point de vue de la sécurité juridique et du respect des
espĂ©rances lĂ©gitimes, lâarticle 7 et la garantie trĂšs spĂ©cifique quâil institue
ne sont pas en cause.
Il est vrai que la Cour suprĂȘme a imposĂ© une nouvelle mĂ©thode de calcul
de rĂ©duction de la durĂ©e des peines en adoptant la « doctrine Parot » au prix du revirement dâune jurisprudence
constante, et quâil en est rĂ©sultĂ© en dĂ©finitive pour la requĂ©rante une
prolongation considérable de la durée de sa détention. Toutefois, cette
consĂ©quence nĂ©gative ne figure pas au nombre des anomalies que lâarticle 7 vise
Ă prĂ©venir. Si la dĂ©tention de lâintĂ©ressĂ©e sâen trouve « effectivement
plus rigoureuse » (pour reprendre lâexpression employĂ©e dans la dĂ©cision Hogben) que si
elle avait bĂ©nĂ©ficiĂ© de lâinterprĂ©tation jurisprudentielle et de la politique
antĂ©rieures dâapplication des dispositions pertinentes de la loi de 1973, les
consĂ©quences nĂ©gatives qui en dĂ©coulent pour elle ont trait Ă lâexĂ©cution de sa
condamnation, non Ă sa « peine », qui demeure celle de lâemprisonnement
pour une durée de trente ans. En conséquence, on ne saurait dire que la
« peine » en question a été alourdie par rapport à la peine
initialement prononcée. La décision critiquée porte exclusivement sur les
modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine et ne soulĂšve pas de question sous lâangle du
principe nulla poena sine lege, le principe fondamental qui se trouve au cĆur de
lâarticle 7. La loi pĂ©nale applicable est demeurĂ©e la mĂȘme, tout comme la peine
dâemprisonnement infligĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ©e, mĂȘme si, aprĂšs rectification par les
juridictions espagnoles dâune interprĂ©tation jugĂ©e erronĂ©e de la loi en
question qui a conduit à une fausse application de celle-ci des années durant,
la requĂ©rante sâest vu appliquer une nouvelle mĂ©thode de calcul de la rĂ©duction
de la durĂ©e de son incarcĂ©ration. Câest sur ce point crucial que les
circonstances de lâespĂšce se distinguent nettement dâautres affaires relevant
selon la Cour du champ dâapplication de lâarticle 7.
En rĂ©sumĂ©, nous ne pensons pas que la « peine » â au sens de lâarticle
7 â infligĂ©e Ă la requĂ©rante ait Ă©tĂ© alourdie par la dĂ©cision dont elle se
plaint, mĂȘme si cette dĂ©cision a eu un effet considĂ©rable sur la durĂ©e pendant
laquelle elle devra rester incarcérée avant de parvenir au terme de sa
condamnation. La seconde clause de lâarticle 7 § 1 ne sâapplique pas aux
mesures relatives Ă lâexĂ©cution de la peine et aux modalitĂ©s de calcul et dâoctroi
des jours de remise de peine. Nous sommes préoccupés par le fait que la
majoritĂ© semble avoir Ă©tendu la notion de « peine », mĂȘme entendue
comme étant « la portée de la peine », au-delà de sa signification
naturelle et lĂ©gitime dans le but dâintĂ©grer dans le champ dâapplication de lâarticle
7 ce quâelle perçoit comme Ă©tant une injustice faite Ă des dĂ©tenus.
Sur lâarticle 5
Tout autre est la question de savoir si les faits dénoncés relÚvent du
champ dâapplication de lâarticle 5 et, dans lâaffirmative, sâil a Ă©tĂ© satisfait
aux exigences posées par cette disposition. Nous souscrivons sur ce point au
raisonnement exposĂ© dans le prĂ©sent arrĂȘt.
Sur lâarticle 41
Sur la question de savoir si, dans les circonstances particuliĂšres de lâespĂšce,
« il y a lieu » â puisque telle est la condition Ă laquelle lâarticle
41 de la Convention subordonne lâoctroi dâune satisfaction Ă©quitable â dâaccorder
à la requérante une somme à titre de satisfaction équitable en réparation des
violations de la Convention constatées par la Cour, nous souscrivons pleinement
aux conclusions et au raisonnement exposĂ©s dans lâopinion sĂ©parĂ©e que les juges
Villiger, Steiner, Power-Forde,
Lemmens et Griţco ont jointe au prĂ©sent arrĂȘt.
OPINION partiellement
dissidente
DU JUGE MAHONEY
(Traduction)
Ayant
votĂ© contre le constat de violation de lâarticle 7 opĂ©rĂ© par la majoritĂ©, je
crois aussi devoir voter contre le troisiĂšme point du dispositif enjoignant Ă lâĂtat
dĂ©fendeur dâassurer la remise en libertĂ© de la requĂ©rante dans les plus brefs
dĂ©lais. Jâestime en effet que le seul constat dâune violation de lâarticle 5 §
1 de la Convention découlant de la « qualité » insuffisante de la loi
espagnole pertinente ne peut justifier pareille injonction.
En
tout Ă©tat de cause, la prĂ©sente affaire nâest en rien comparable Ă certaines
affaires dont la Cour a eu Ă connaĂźtre auparavant â notamment les affaires AssanidzĂ© c. GĂ©orgie ([GC], no 71503/01,
§§ 202-203, CEDH 2004-II) et Ilaşcu et
autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, §§
488-490, CEDH 2004-VII), dans lesquelles elle a constaté que les privations de
liberté litigieuses étaient non seulement incompatibles avec les garanties
procédurales prévues par la Convention mais aussi consécutives à des dénis de
justice flagrants, totalement arbitraires et attentatoires Ă lâĂtat de droit.
Je ne pense pas non plus que le troisiĂšme point du dispositif puisse trouver un
quelconque appui dans les arrĂȘts Alexanian
c. Russie (no 46468/06, §§ 239-240, 22 décembre 2008)
et Fatullayev c. AzerbaĂŻdjan (no 40984/07,
§§ 175-177, 22 avril 2000) citĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘt (au paragraphe 138, in fine), dans lesquels la Cour a
qualifiĂ© les dĂ©tentions litigieuses dâ« inacceptables », lâune parce
quâelle « ne poursuivait aucun des objectifs autorisĂ©s par lâarticle
5 », lâautre parce quâelle rĂ©sultait de condamnations pĂ©nales « ne
justifiant pas le prononcĂ© de peines dâemprisonnement ».
[1]. Juridiction
siégeant à Madrid compétente notamment en matiÚre de terrorisme.
[2] Peine
dâemprisonnement dâune durĂ©e dâun mois et un jour Ă six mois.
[3] Par
une disposition transitoire du rÚglement pénitentiaire de 1981 la compétence
attribuée au patronage de Nuestra Señora de la
Merced a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e aux juges de lâapplication des peines (Jueces de Vigilancia Penitenciaria).
[4]
Interprétation de la deuxiÚme disposition transitoire du code pénal de 1995.
Voir Ă©galement lâaccord adoptĂ© par la chambre criminelle du Tribunal suprĂȘme en
formation plĂ©niĂšre le 12 fĂ©vrier 1999, concernant lâapplication de la nouvelle
limite de la peine Ă purger telle que fixĂ©e par lâarticle 76 du nouveau code
pénal de 1995.