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Cour européenne des droits de l’homme

 

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TUNCER BAKIRHAN c. TURQUIE

(Requête no 31417/19)

 

 

ARRÊT

Art 5 § 3 • Caractère raisonnable de la détention provisoire • Art 10 • Liberté d’expressionAbsence de motifs suffisants pour ordonner et maintenir la détention provisoire d’un élu dans l’attente de son jugement, durant environ deux ans et onze mois, en raison de ses activités politiquesAbsence de proportionnalité

 

STRASBOURG

14 septembre 2021

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 



En l’affaire Tuncer Bakırhan c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

 Jon Fridrik Kjølbro, président,

 Carlo Ranzoni,

 Valeriu Griţco,

 Egidijus Kūris,

 Branko Lubarda,

 Pauliine Koskelo,

 Saadet Yüksel, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu :

la requête (no 31417/19) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Tuncer Bakırhan (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 10 mai 2019,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,

les observations reçues de l’association İfade Özgürlüğü Derneği (Association pour la liberté d’expression), que le président de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1.  L’affaire porte sur la mise et le maintien en détention d’un ancien maire de Siirt, agglomération située dans le sud-est de la Turquie, en raison de ses activités et déclarations.

EN FAIT

2.  Le requérant, qui est né en 1970, était détenu à Bolu au moment de l’introduction de la requête. Lors des élections municipales du 30 mars 2014, il avait été élu maire de Siirt sous l’étiquette du parti BDP (Barış ve Demokrasi Partisi, « Parti de la paix et de la démocratie »). À la suite de son placement en détention provisoire le 16 novembre 2016, il avait été relevé de ses fonctions. Il a été représenté par Mes M. Beştaş et M. Özdemir, avocats à Diyarbakır.

3.  Le Gouvernement est représenté par ses Co-Agents, M. Hacı Ali Açıkgül et Mme Çağla Pınar Tansu Seçkin.

4.  Le 21 juillet 2016, au lendemain de la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, le Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe a transmis au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une notification de dérogation, dont le texte est reproduit dans l’arrêt Alparslan Altan c. Turquie (no 12778/17, § 66, 16 avril 2019). L’état d’urgence a pris fin le 19 juillet 2018. L’avis de dérogation a été retiré le 8 août 2018.

5.  Le 16 novembre 2016, le requérant fut arrêté pour appartenance à une organisation terroriste (article 314 § 2 du code pénal – ci-après « le CP ») et propagande en faveur d’une telle organisation (article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme – ci-après « la loi no 3713 »). Le même jour, assisté par ses avocats, il fut interrogé par le procureur de la République sur sa présence aux obsèques d’un grand nombre de membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) tués par les forces de l’ordre, sa participation à des rassemblements publics et ses déclarations lors de certains rassemblements publics organisés par son parti ou par le Parti démocratique des peuples (HDP). Il fut notamment interrogé sur sa déclaration du 28 mars 2015, au cours de laquelle il avait tenu les propos suivants : « Je tiens à présenter mes salutations et mon respect à tous les martyrs de la liberté, en la personne de notre ami Mahsun Korkmaz [l’un des fondateurs du PKK, tué par les forces de l’ordre] ». Le requérant reconnut les faits qui lui étaient reprochés mais soutint que les accusations portées contre lui étaient liées à ses discours politiques, dont la teneur était d’après lui protégée par son droit à la liberté d’expression. À propos de sa présence à un grand nombre d’obsèques et de rassemblements publics, il expliqua que c’était en sa qualité de maire, sans poursuivre un quelconque agenda politique, qu’il avait assisté à plusieurs milliers d’obsèques et à de nombreux rassemblements politiques.

6.  Le même jour, le requérant fut traduit devant un juge de paix. Il réitéra les déclarations qu’il avait faites devant le parquet. Ses avocats, alléguant qu’il n’existait aucune preuve à charge contre le requérant et que les faits qui étaient reprochés à l’intéressé relevaient des activités ordinaires d’un maire et n’étaient pas constitutifs d’une infraction, demandèrent l’élargissement de leur client. Ils arguèrent également que le placement en détention provisoire était une mesure trop sévère et que d’autres mesures, telles que la libération sous caution ou le placement sous contrôle judiciaire, auraient pu être envisagées. À cet égard, ils expliquèrent que leur client était maire, qu’il avait un domicile fixe et que le risque qu’il prît la fuite était inexistant.

7.  À l’issue de l’audition, le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Il considéra que les soupçons qui pesaient sur le requérant étaient étayés par des preuves concrètes : participation aux obsèques de membres du PKK – obsèques au cours desquelles des véhicules appartenant à la municipalité avait été utilisés avec l’autorisation du suspect –, actes de propagande en faveur d’une organisation terroriste lors d’autres obsèques, participation à des défilés ou rassemblements publics au cours desquels des actes de propagande terroriste avaient été menés, et notamment des slogans tels que « Le PKK est le peuple, le peuple est ici, ne cherche pas dans les montagnes, les partisans d’Abdullah Öcalan (« apocu ») sont partout, on va gagner en résistant » scandés, et participation à des sit-in organisés pour protester contre la mesure de couvre-feu prise pour le district de Silvan. Il dit que le requérant avait participé à de nombreuses manifestations, réunions et activités organisées par le PKK. Par ailleurs, il fonda sa décision d’une part sur la nature de l’infraction d’appartenance à une organisation armée, au sens de l’article 314 § 2 du CP, et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions dites « cataloguées » énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), et d’autre part sur l’existence d’un risque d’altération des preuves et la présence d’éléments concrets donnant à penser que le suspect pouvait prendre la fuite. Il estima enfin que la détention apparaissait être une mesure proportionnée à ce stade, et qu’une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante dans la mesure la peine minimale encourue pour l’infraction prévue à l’article 314 § 2 du CP était de cinq ans d’emprisonnement.

8.  Les parties n’ont fourni aucune information sur les décisions relatives au maintien en détention du requérant ayant précédé le dépôt de l’acte d’accusation le 8 décembre 2016.

9.  Le 8 décembre 2016, le parquet de Siirt déposa un acte d’accusation contre le requérant. Il reprochait notamment à l’intéressé d’avoir fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste et d’être membre d’une organisation terroriste armée. Concernant l’infraction d’appartenance à une organisation armée, il tenait compte, entre autres, du fait que le requérant avait participé à vingt défilés, rassemblements publics ou obsèques organisés sur instruction des dirigeants d’une organisation terroriste, événements qui, selon lui, avaient été transformés en activités de propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il considérait que ces activités étaient susceptibles de remplir les critères« continuité, diversité et intensité » – définis par la Cour de cassation comme devant être réunis pour que l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste fût constituée.

10.  Le 30 décembre 2016, la cour d’assises de Siirt décida de prolonger le maintien en détention provisoire du requérant. Elle ordonna en outre la jonction de deux autres procédures pénales du chef de propagande terroriste qui avaient été ouvertes contre lui.

11.  À l’audience du 16 février 2017, le requérant présenta sa défense. Il expliqua le contexte dans lequel les activités en question avaient été menées, alléguant que c’était en sa qualité de maire qu’il avait participé à la plupart d’entre ellesobsèques ou rassemblements publics légalement organisés notamment. Il soutint également que les déclarations qu’il avait faites lors de ces réunions devaient être lues dans leur globalité, sans perdre de vue qu’elles avaient été prononcées à l’époque du processus de paix, connu sous le nom de « processus de résolution », qui avait été entamé afin de trouver une solution pacifique et permanente à la question kurde (pour de plus amples informations sur ce point, voir Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 28, 22 décembre 2020).

12.  À l’issue de cette audience, puis le 11 avril 2017, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été retenus dans l’ordonnance de mise en détention provisoire.

13.  Le 10 mai 2017, la cour d’assises ordonna une nouvelle fois le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été retenus précédemment. Le requérant introduisit un recours pour contester cette décision mais celui-ci fut rejeté le 23 mai 2017.

14.  Le 5 juillet 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (ci-après « la CCT ») d’un recours individuel pour se plaindre de sa mise et son maintien en détention provisoire, incompatibles selon lui avec les exigences de l’article 100 du CPP. Il estimait qu’il n’existait aucun élément de preuve attestant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, dans la mesure les faits reprochés étaient des activités politiques qu’il avait menées en qualité d’élu et de maire. En outre, il soutenait que les autorités judiciaires n’avaient pas suffisamment motivé leurs décisions relatives à sa mise et son maintien en détention provisoire. Invoquant l’article 109 du CPP, il arguait par ailleurs que les autorités judiciaires internes n’avaient pas tenu compte de la possibilité de mettre en place des mesures alternatives à la détention provisoire, et qu’elles avaient omis d’expliquer en quoi pareilles mesures n’auraient pas pu être mises en œuvre dans son cas. Le requérant dénonçait également la durée de sa détention provisoire. Enfin, il soutenait que sa détention provisoire s’analysait en une violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté de mener des activités politiques.

15.  Jusqu’au prononcé de son arrêt, le 6 juillet 2018, la cour d’assises tint plus de dix audiences à l’issue desquelles elle ordonna à chaque fois le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été retenus précédemment.

16.  Par un arrêt dujuillet 2018, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de dix ans et dix-huit jours d’emprisonnement en application des articles 314 § 2 du CP et 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Elle considéra notamment qu’il convenait de déclarer le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés compte tenu d’une part de l’intensité et de la continuité des activités en cause, et d’autre part du fait que le requérant avait pris part en tant qu’organisateur ou participant à vingt-huit activités menées sur instruction d’une organisation terroriste.

17.  Le 11 octobre 2018, la CCT rendit son arrêt (Tuncer Bakırhan, no 2017/28478). Elle décida à l’unanimité de rejeter pour défaut manifeste de fondement les griefs que le requérant avait soulevés relativement à l’absence alléguée de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction et à l’absence alléguée de motifs propres à justifier la décision de le placer en détention, et de rejeter le grief tiré de l’atteinte alléguée à son droit à la liberté d’expression pour le même motif. Elle déclara en outre le grief relatif à la durée de la détention provisoire irrecevable au motif que le requérant avait omis d’introduire une demande d’indemnisation devant la cour d’assises conformément à l’article 141 § 1 d) du CPP. Enfin, elle déclara irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Constitution le grief relatif à l’atteinte alléguée au droit du requérant de mener des activités politiques.

18.  Le 26 octobre 2018, le tribunal régional de Gaziantep infirma l’arrêt dujuillet 2018 et ordonna le maintien du requérant en détention provisoire.

19.  Le 11 octobre 2019, la cour d’assises de Siirt ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.

20.  Le 26 octobre 2019, la cour d’assises de Siirt condamna à nouveau le requérant à une peine de dix ans et dix-huit jours d’emprisonnement pour les mêmes chefs d’inculpation.

21.  La procédure pénale est toujours pendante devant les juridictions pénales.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

22.  Les dispositions pertinentes du CP et du CPP sont citées dans l’arrêt Selahattin Demirtaş (no 2) (précité, §§ 143, 147 et 150-157).

23.  L’article 100 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1S’il existe des éléments factuels qui démontrent l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction [reprochée] et un motif de détention provisoire, la détention provisoire peut être ordonnée à l’égard d’un suspect ou d’un accusé. Elle ne peut être prononcée que proportionnellement à la peine ou à la mesure préventive susceptibles d’être imposées eu égard à l’importance de l’affaire.

2. Dans les cas énumérés ci-dessous, il peut être considéré qu’il existe un motif de détention :

a) s’il existe des faits concrets qui font naître le soupçon d’un risque de fuite (...) ;

b) si le comportement du suspect ou de l’accusé fait naître le soupçon

1. d’un risque de destruction, de dissimulation ou d’altération des preuves,

2. d’une tentative d’exercice de pressions sur les témoins ou sur d’autres personnes (...) »

Pour certaines infractions énumérées à l’article 100 § 3 du CPP (les infractions dites « cataloguées »), il existe une présomption légale d’existence de motifs de détention. Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 100 § 3 du CPP se lisent comme suit :

« 3S’il existe des éléments factuels qui démontrent l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions citées ci-dessous, l’existence d’un motif de détention peut être présumée :

a) pour les infractions suivantes réprimées par la loi no 5237 du 26 septembre 2004 portant code pénal :

(...)

11. infractions contre l’ordre constitutionnel et le fonctionnement de ce système (articles 309, 310, 311, 313, 314, 315),

(...) »

24.  L’article 101 du CPP dispose que les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.

25.  L’article 109 du CPP permet au juge de placer un suspect sous contrôle judiciaire au lieu d’ordonner sa détention, même si les motifs de détention étaient établis.

 

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

26.  Le requérant se plaint de sa mise et son maintien en détention provisoire, qu’il estime arbitraires. Il allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement et son maintien en détention provisoire. Il soutient en outre que les juridictions internes n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions de mise et de maintien en détention provisoire.

Le requérant dénonce par ailleurs la durée de sa détention provisoire. Il soutient que les décisions relatives à son maintien en détention provisoire n’étaient pas motivées. Il se plaint également de ce que les autorités internes n’ont pas envisagé de mesures alternatives à la détention provisoire.

Il estime à ces égards qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...)

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

  1. Sur la recevabilité

27.  Exposant que l’article 141 § 1 a) et d) du CPP permet aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues d’obtenir une indemnisation, le Gouvernement soutient que le requérant a été remis en liberté à l’issue de sa détention provisoire et qu’il aurait donc pu, et , introduire sur le fondement de cette disposition une action en indemnisation concernant ses griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. À cet égard, il déduit de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une décision définitive sur le fond de l’affaire pour introduire en application de l’article 141 du CPP une demande d’indemnisation d’une détention provisoire d’une durée excessive et obtenir une décision sur cette demande.

28.  Le requérant réitère ses griefs.

29.  La Cour rappelle que, dans une situation le requérant ne se plaint pas uniquement de la durée de sa détention provisoire mais conteste également l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner un individu d’avoir commis une infraction ou l’absence alléguée de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire au sens de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, la Grande Chambre a déjà conclu qu’« une action en réparation fondée sur l’article 141 § 1 a) et d) du CPP ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective » (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), [GC], no 14305/17, §§ 212-214, 22 décembre 2020). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion, dans la mesure le Gouvernement n’a fourni aucune décision interne indiquant que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, un recours tel que prévu à l’article 141 § 1 d) du CPP a pu aboutir pour un tel grief.

30.  Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

31.  Constatant que les griefs tirés d’une absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (art. 5 § 1 c)), d’un défaut de motivation des décisions relatives à la détention provisoire (art. 5 §§ 1 c) et 3) et de la durée de la détention provisoire (art. 5 § 3) ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

  1. Sur le fond

32.  Le requérant réitère ses griefs.

33.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il indique également qu’il convient d’examiner tous les griefs du requérant en ayant à l’esprit la dérogation notifiée le 21 juillet 2016 au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 15 de la Convention.

34.  L’association İfade Özgürlüğü Derneği a fourni des informations sur la notion de propagande terroriste et sur les mesures qui furent prises après la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016 dans le but de relever les maires des villes du sud-est de la Turquie de leurs fonctions.

35.  En l’occurrence, la Cour observe que le requérant a été arrêté pour appartenance à une organisation armée et propagande terroriste, et qu’il a par la suite été condamné pour ces chefs.

  1. Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction

36.  La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire en application de l’article 100 du CPP. À l’appui de son constat d’existence d’« éléments de preuves concrets » permettant de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, le juge de paix a cité de nombreuses activités du requérant, dont sa participation aux obsèques de membres décédés du PKK et à des rassemblements publics, ainsi que certains discours tenus par l’intéressé lors de ces rassemblements (paragraphe 7 ci-dessus).

37.  La Cour observe qu’ultérieurement, la procédure engagée contre le requérant s’est soldée par sa condamnation en première instance sur le fondement des articles 314 § 2 du CP et 7 § 2 de la loi no 3713. Elle relève en outre qu’il ne faut pas perdre de vue que deux autres actions pénales avaient été jointes à l’action pénale principale (paragraphe 10 ci-dessus) et que la condamnation prononcée à l’encontre du requérant était fondée sur de nombreuses activités dont il n’avait pas été fait mention initialement, au moment de la mise en détention provisoire de l’intéressé.

38.  Par conséquent, elle estime qu’eu égard aux circonstances de l’espèce et à sa conclusion quant au grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 58 ci-dessous), il est inutile d’examiner plus avant la question de savoir s’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction.

39.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction.

  1. Sur l’absence alléguée de motivation des décisions relatives à la détention provisoire

40.  La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 3 de la Convention concernant la justification d’une détention tels qu’ils sont décrits notamment dans les arrêts Buzadji c. République de Moldova ([GC], no 23755/07, §§ 87-91 5 juillet 2016) et Merabishvili c. Géorgie ([GC], no 72508/13, §§ 222-225, 28 novembre 2017).

41.  La Cour observe d’emblée que le requérant était le maire d’une ville. Elle note par ailleurs que devant le juge de paix, ses avocats ont soutenu notamment que le placement en détention provisoire de leur client était une mesure trop sévère et qu’il convenait d’envisager des mesures alternatives, comme une libération sous caution ou un placement sous contrôle judiciaire. Elle relève qu’ils ont plaidé à cet égard que leur client était un élu local, qu’il avait un domicile fixe et que le risque qu’il prît la fuite était nul (paragraphe 5 ci-dessus).

42.  Pour la Cour, les arguments du requérant étaient cruciaux aux fins de l’examen de la nécessité de sa mise en détention provisoire. Par ailleurs, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, c’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions et des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 141, 22 mai 2012).

43.  À cet égard, la Cour observe qu’en Turquie, comme le requiert la Convention, le droit interne commande aux autorités judiciaires compétentes d’avancer des motifs « pertinents et suffisants » lorsqu’elles examinent la nécessité de placer et de maintenir un suspect en détention provisoire. Il s’agit d’une obligation procédurale prévue à l’article 101 du CPP, en vertu duquel les décisions de placement et de maintien en détention provisoire doivent être motivées en fait et en droit (paragraphe 24 ci-dessus). Par conséquent, en droit turc, cette exigence est intimement liée à l’observation des « voies légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, dans la mesure la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 72, 9 juillet 2009), même si dans le cadre de la présente affaire, elle examinera cette question au regard de l’article 5 § 3 de la Convention.

44.  En l’espèce, la Cour observe que le juge de paix a fondé sa décision d’ordonner la mise en détention du requérant non seulement sur les activités qui étaient reprochées à l’intéressé, mais aussi, d’une part, sur la nature de l’infraction d’appartenance à une organisation armée au sens de l’article 314 § 2 du CP et le fait que cette infraction figurait parmi les infractions dites « cataloguées » énumérées à l’article 100 § 3 du CPP et, d’autre part, sur l’existence d’un risque d’altération des preuves et la présence d’éléments concrets donnant à penser que le suspect pouvait prendre la fuite. Elle note en outre que le juge a estimé que la détention apparaissait être une mesure proportionnée à ce stade, et qu’un contrôle judiciaire serait insuffisant dans la mesure la peine minimale encourue pour l’infraction prévue à l’article 314 § 2 était de cinq ans d’emprisonnement (paragraphe 7 ci-dessus).

45.  La Cour examinera ci-dessous le caractère suffisant de ces motifs.

a)     Sur la nature de l’infraction ou la gravité de la peine encourue

46.  Pour ce qui est de la nature de l’infraction, la Cour observe qu’il ressort des motivations avancées par le juge de paix que ce dernier a considéré qu’il s’agissait d’une infraction cataloguée. Cependant, même si, tel qu’il ressort de l’article 100 § 3 du CPP, le juge interne « peut » (et non « doit ») présumer l’existence de motifs de détention (risques de fuite, d’altération des preuves ou de pressions sur les témoins, les victimes et d’autres personnes) pour ces types d’infractions, ce seul élément ne rend pas la mise en détention du requérant justifiée dans la mesure , selon la jurisprudence établie de la Cour, l’existence de ces risques doit être dûment établie et le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé (Merabishvili, précité, § 222).

47.  En outre, la Cour réaffirme que tout système de détention provisoire automatique est en soi incompatible avec l’article 5 § 3 de la Convention. Lorsque la loi prévoit une présomption concernant les motifs de détention provisoire, l’existence de faits concrets aboutissant à déroger à la règle du respect de la liberté individuelle doit néanmoins être démontrée de façon convaincante. En outre, en droit turc, même lorsqu’il s’agit d’une infraction dite « cataloguée », les autorités judiciaires ont l’obligation d’envisager tout d’abord les mesures alternatives à la détention provisoire (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 190, et les références qui y sont citées). À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’existence d’une telle présomption légale ne procurait, dans le cadre du contrôle que la Cour doit exercer aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention, aucun élément spécifique démontrant la nécessité du maintien en détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 62, 8 juillet 2014).

48.  La Cour observe également que le juge de paix avait noté que la peine minimale encourue pour l’infraction prévue à l’article 314 § 2 était de cinq ans d’emprisonnement. Il convient cependant de rappeler à cet égard que, si la gravité d’une inculpation ou de la peine peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de commission de nouvelles infractions, encore faut-il que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure (Maksim Savov c. Bulgarie, no 28143/10, § 47, 13 octobre 2020). Or, cette condition n’a pas été remplie, puisque les juridictions nationales n’ont pas procédé à un examen individuel.

49.  La Cour conclut qu’en l’espèce, les motifs générauxtels que la nature de l’infraction, à savoir une infraction cataloguée, ou encore la gravité de la peine encourue – qui ont été invoqués étaient pertinents mais pas suffisants pour justifier la mise en détention du requérant.

b)    Sur le risque de fuite

50.  La Cour rappelle qu’il convient d’apprécier le risque de fuite à la lumière d’éléments tenant à la personnalité de l’intéressé, à son sens moral, à sa domiciliation, à sa profession, à ses ressources, à ses liens familiaux et à d’autres types de liens avec le pays dans lequel il est poursuivi (Becciev c. Moldova, no 9190/03, § 58, 4 octobre 2005).

51.  Or, il apparaît clairement que les juridictions internes ne se sont pas livrées à pareil exercice en l’espèce. En effet, il est difficile de déceler des éléments de nature à corroborer l’allégation selon laquelle l’intéressé risquait de tenter de se soustraire à la justice : il n’a été établi ni que le requérant, maire d’une ville à l’époque des faits, n’ait pas disposé d’un domicile fixe, ni que les faits reprochés ou les peines encourues aient constitué des facteurs pouvant l’inciter à se dérober à la justice.

52.  La Cour juge dès lors non convaincant dans une telle décision de mise en détention provisoire du maire d’une ville l’argument consistant à dire, sans avancer d’éléments factuels ou individuels concrets, que l’intéressé risquait de prendre la fuite.

c)     Sur le risque d’altération des preuves

53.  En ce qui concerne le risque d’altération des preuves, la Cour observe que le requérant était accusé d’avoir participé à certaines activités politiques. Dans sa déposition recueillie par le parquet et le juge de paix, il n’a pas nié avoir participé à ces évènements ou avoir tenu les propos incriminés. Par ailleurs, le parquet a déposé son acte d’accusation le 8 décembre 2016, c’est-à-dire moins d’un mois après l’arrestation de l’intéressé, sans avoir eu besoin d’obtenir des preuves supplémentaires. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce le motif tiré de l’état des preuves ou d’un risque hypothétique d’altération des preuves ait été de nature à justifier le placement du requérant en détention provisoire le 16 novembre 2016.

d)    Sur les mesures alternatives à la détention provisoire

54.  En ce qui concerne la recherche d’alternatives à la détention provisoire, la Cour observe que dans sa décision du 16 novembre 2016, le juge de paix a simplement considéré qu’un « contrôle judiciaire serait insuffisant », sans envisager l’application de mesures alternatives à la détention provisoire. Or, elle constate qu’en application de l’article 109 du CPP, les juridictions nationales avaient la possibilité d’ordonner le placement du requérant sous contrôle judiciaire au lieu d’ordonner son maintien en détention. Elle note aussi que l’article 100 § 1 du CPP imposait au juge d’envisager en premier lieu l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté.

55.  Or, la Cour relève qu’il ressort de l’ordonnance de mise en détention du requérant que les autorités judiciaires internes d’une part ont ignoré les arguments du requérant consistant à dire qu’il était maire, qu’il avait un domicile fixe et qu’il ne s’était pas soustrait à la justice, et d’autre part n’ont ni tenu compte de la possibilité de mettre en place des mesures alternatives à la détention provisoire, ni expliqué en quoi pareilles mesures n’auraient pas pu être mises en œuvre concernant le requérant. La Cour conclut dès lors que les motivations avancées par le juge de paix dans sa décision relative à la mise en détention provisoire du requérant ne permettent pas de penser que cette mesure a été utiliséeau regard de la situation de l’intéressé – en dernier recours, comme l’exigeait le droit interne (voir, dans le même sensLütfiye Zengin et autres c. Turquie, no 36443/06, § 88, 14 avril 2015).

56.  Certes, la Cour constitutionnelle a examiné la proportionnalité de la mesure en question dans son arrêt du 11 octobre 2018, soit un an et onze mois environ après la mise en détention provisoire du requérant. Cependant, étant donné qu’elle a rejeté le recours du requérant, elle ne s’est pas prononcée sur le caractère stéréotypé et abstrait des motifs exposés par les juridictions nationales, lesquelles s’étaient contentées de justifier leur refus de recourir à des mesures alternatives en évoquant simplement la gravité de la peine encourue.

e)     Conclusion

57.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en s’abstenant d’évoquer des faits précis et d’envisager d’autres « mesures préventives », et en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la nature de l’infraction ou la gravité des charges, les autorités ont ordonné la mise en détention provisoire du requérant pour des motifs qui, bien que « pertinents », ne sauraient passer pour « suffisants ».

58.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour ordonner la privation de liberté du requérant dans l’attente de son jugement. Pour ce qui est des décisions relatives au maintien du requérant en détention provisoire, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant la mise en détention provisoire de l’intéressé. Elle estime utile de souligner à ce propos qu’il ne faut pas en la matière renverser la charge de la preuve pour faire peser sur la personne détenue l’obligation de démontrer l’existence de raisons de la libérer (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 64, 10 mars 2009). En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Turquie.

Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants de placer et maintenir le requérant en détention provisoire. Compte tenu de cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner d’autres aspects du grief tiré de cette disposition.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

59.  Le requérant allègue que sa mise et son maintien en détention provisoire dans le cadre des poursuites pénales dont il avait fait l’objet pour avoir fait des déclarations publiques ou assisté à certains rassemblements s’analysent en une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

  1. Sur la recevabilité

60.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les poursuites pénales engagées contre le requérant sont toujours pendantes. Par ailleurs, il soutient que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 10 dans la mesure aucune condamnation définitive n’a été prononcée à son encontre et le maintien en détention provisoire du requérant n’était pas susceptible de créer un effet dissuasif sur la liberté d’expression.

61.  Le requérant réfute la thèse du non-épuisement des voies de recours internes.

62.  La Cour estime que les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes et de défaut de qualité de victime soulevées par le Gouvernement posent des questions qui sont étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, et donc à l’examen du bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Elle décide donc de les joindre au fond (voirmutatis mutandisAtilla Taş c. Turquie, no 72/17, § 168, 19 janvier 2021).

63.  Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

  1. Sur le fond

64.  Le requérant réitère son grief.

65.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant et que le requérant n’a pas la qualité de victime, aucune condamnation n’ayant encore été prononcée contre lui par les juridictions pénales.

66.  L’association İfade Özgürlüğü Derneği a fourni des informations sur la notion de propagande terroriste et sur les mesures qui furent prises après la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016 dans le but de relever les maires des villes du sud-est de la Turquie de leurs fonctions.

67.  La Cour rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, un justiciable qui n’a pas encore été condamné par un arrêt définitif peut avoir la qualité de victime d’une atteinte à la liberté d’expression lorsqu’il a été exposé à certaines circonstances ayant eu un effet dissuasif sur l’exercice de cette liberté (voir, en dernier lieuAtilla Taş, précité, § 185, et les références qui y ont été citées).

68.  En l’espèce, la Cour note que le requérant a fait l’objet de poursuites pénales parce qu’il était soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste et d’avoir fait de la propagande en faveur de ladite organisation. Elle relève en outre que même si elle l’a rejeté pour défaut manifeste de fondement, la Cour constitutionnelle a examiné le grief du requérant sur le terrain du droit à la liberté d’expression (paragraphe 17 ci-dessus). Elle rappelle en outre que dans l’affaire Nejdat Atalay (arrêt précité, § 19), elle a examiné sur le terrain de l’article 10 de la Convention la décision des juridictions internes de condamner le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste au motif qu’il avait participé aux obsèques de quatre membres du PKK tués lors d’affrontements armés avec les forces de l’ordre.

69.  La Cour observe que dans le cadre de la procédure pénale, le requérant a été privé de sa liberté du 16 novembre 2016, date de son arrestation, au 11 octobre 2019, date de sa remise en liberté provisoire. Elle estime que cette privation de liberté constitue une contrainte réelle et effective, qui s’analyse par conséquent en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (voirmutatis mutandisŞık c. Turquie, no 53413/11, § 85, 8 juillet 2014).

70.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de conclure que la mise et le maintien en détention du requérant s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression découlant de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sensSelahattin Demirtaş (no 2), précité, § 247).

71.  Pour les mêmes motifs, la Cour rejette les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes (Nedim Şener, précité, § 96) et de défaut de qualité de victime (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 247) soulevées par le Gouvernement.

72.  La Cour rappelle ensuite qu’une ingérence emporte violation de l’article 10 à moins de répondre aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il faut donc déterminer si l’ingérence constatée en l’espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Atilla Taş, précité, § 189).

  1. « Prévue par la loi »

73.  Nul ne conteste en l’espèce que la mesure en cause – le placement et le maintien du requérant en détention provisoire sur le fondement de soupçons d’appartenance à une organisation criminelle et de propagande terroriste – aient eu une base légale, à savoir les dispositions concernées du CP et du CPP, et que les dispositions en question aient été accessibles au requérant.

74.  Se pose donc la question de savoir si la portée assez large des termes employés dans l’article 314 § 2 du CP peut réduire, comme l’allègue le requérant, la prévisibilité de l’application des normes juridiques en cause. Dans la mesure le parquet a sollicité la détention du requérant sur la base entre autres de tels soupçons, et les magistrats qui se sont prononcés sur son placement en détention provisoire ont interprété ces termes comme incluant la participation à des rassemblements publics pacifiques sans rechercher l’existence d’éléments donnant à penser que ces activités avaient été organisées par le requérant sur instruction d’une organisation terroriste, la Cour considère que de sérieux doutes peuvent exister quant à la prévisibilité pour le requérant de son incrimination en vertu de l’article 314 du CP (voir, dans le même sensNedim Şener, précité, § 102 ; voir aussi, pour une critique de la pratique judiciaire concernant l’application de cette dispositionSelahattin Demirtaş (no 2), précité, §§ 271-280). Cependant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question ici, celle-ci étant étroitement liée à l’examen de la nécessité de l’ingérence (voir, dans le même sensNedim Şener, précité).

  1. « But légitime »

75.  La Cour est consciente des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, elle partira du principe que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

  1. « Nécessaire dans une société démocratique »

76.  La Cour observe que le requérant était maire d’une ville, élu sous l’étiquette d’un parti d’opposition. Précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; en effet, celui-ci représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des atteintes à la liberté d’expression d’un élu du peuple, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Lacroix c. France, no 41519/12, § 40, 7 septembre 2017).

77.  La Cour souligne également que dans des affaires relatives à des mesures privatives de liberté, elle a tenu compte notamment de la nature et de la lourdeur de telles mesures (voirmutatis mutandisNedim Şener, précité, § 121).

78.  La Cour se réfère par ailleurs à la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant le grief fondé sur l’article 5 § 3 de la Convention, à savoir que les autorités ont mis et maintenu le requérant en détention provisoire pour des motifs qui ne sauraient passer pour « suffisants » (paragraphe 58 ci-dessus). Elle observe également que, jusqu’à sa remise en liberté provisoire le 11 octobre 2019 (paragraphe 19 ci-dessus), le requérant a été privé de sa liberté pendant environ deux ans et onze mois dont plus de deux ans et huit mois sous le régime de détention provisoire (paragraphes 5, 16 et 18 et ci-dessus).

79.  La Cour observe également que les activités reprochées au requérant revêtent un caractère clairement politique. Certaines de ses déclarations pourraient se prêter à plusieurs interprétations étant donné qu’une tension extrême régnait à l’époque des faits dans la ville l’intéressé était maire (comparer avec Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §§ 48‑49, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII). Or, en tant que maire de cette ville, le requérant ne pouvait ignorer ces circonstances. À cet égard, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de favoriser un climat de confrontation sociale et d’aggraver une situation déjà explosive dans cette ville (voirmutatis mutandisErbakan c. Turquie, no 59405/00, § 64, 6 juillet 2006 ; comparer aussi avec Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 85, CEDH 2009).

80.  Cependant, vu le caractère fondamental du libre jeu du débat politique dans une société démocratique, la Cour n’a décelé aucune raison impérieuse susceptible de justifier la gravité de la mesure incriminée. Elle estime que le fait de priver de sa liberté le requérant, un élu du peuple, pour une telle durée en raison de ses activités politiques s’analyse en une ingérence manifestement disproportionnée aux buts légitimes poursuivis par l’article 10 de la Convention.

81.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la privation de liberté en question n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique (voir, dans le même sensNedim Şener, précité, § 123). En outre, il n’est pas établi que la mesure litigieuse puisse être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par les circonstances particulières de l’état d’urgence.

82.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

83.  Dans ses observations en date du 25 janvier 2021, le requérant a soulevé pour la première fois un grief fondé sur l’article 18 de la Convention. Se basant sur les mêmes faits et invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 10, il affirmait que ses droits découlant de la Convention avaient été restreints dans des buts autres que ceux prévus par la Convention.

84.  Le Gouvernement n’ayant pas soulevé une exception tirée du non-respect du délai de six mois, il appartient à la Cour de déterminer si et dans quelle mesure ce grief peut être considéré comme un développement venant préciser ou étoffer ses prétentions initiales ou s’il constitue un grief nouveau invoquant des faits différents de ceux dénoncés dans la requête initiale (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 110‑120, 20 mars 2018).

85.  La Cour constate que dans son formulaire de requête, le requérant invoquait seulement les articles 5 et 10 de la Convention (ainsi que l’article 3 du Protocole no 1, mais ce grief a été déclaré irrecevable lors de la communication) et ne développait aucun argument fondé sur cette disposition.

86.  La Cour estime en outre que ce grief ne peut être considéré comme touchant des aspects particuliers des griefs initiaux. Il est donc nouveau (voir, dans le même sensAllan c. Royaume-Uni (déc.), no 48539/99, 28 août 2001, Marchiani c. France (déc.), no 30392/03, 24 janvier 2006, et, a contrarioParoisse Gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99, 25 mai 2004).

87.  À cet égard, la Cour relève qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive ». Cette règle étant d’ordre public, elle a compétence pour l’appliquer d’office lorsque l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception fondée sur cette règle (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 29, 29 juin 2012). Elle rappelle également que pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour il est exprimé pour la première fois devant elle (voir, par exempleR.M. et autres c. France, no 33201/11, § 94, 12 juillet 2016).

88.  En ce qui concerne le grief tiré de l’article 18 de la Convention, la dernière décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 octobre 2018 (paragraphe 17 ci-dessus). Par ailleurs, il convient d’observer que la détention provisoire du requérant a pris fin le 11 octobre 2019, à la suite de sa remise en liberté provisoire.

89.  Ce grief ayant été introduit le 25 janvier 2021, date de l’envoi des observations du requérant, il est tardif et doit donc être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

90.  Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. Dommage

91.  Le requérant réclame la réparation intégrale du préjudice matériel qu’il dit avoir subi à raison de la perte des revenus qu’il aurait selon lui perçus s’il n’avait pas été relevé de ses fonctions de maire. À ce titre, il demande 250 000 livres turques (TRY) (soit environ 24 890 euros (EUR)). Il réclame en outre 500 000 TRY (soit 49 780 EUR environ) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.

92.  Le Gouvernement conteste ces montants.

93.  La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, elle octroie au requérant 10 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être sur cette somme à titre d’impôt.

  1. Frais et dépens

94.  Le requérant réclame 72 000 TRY (soit 7 170 EUR environ) au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et de la procédure menée devant la Cour. Il soumet, à titre de justificatifs, un décompte horaire détaillé de son avocat et le tableau de référence des honoraires d’avocat du barreau de Diyarbakɪr.

95.  Le Gouvernement conteste les montants réclamés.

96.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments dont elle dispose, des critères susmentionnés et de la complexité de l’affaire, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 3 000 EUR tous frais confondus.

  1. Intérêts moratoires

97.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Joint au fond les exceptions préliminaires de non-épuisement des voies de recours internes et de défaut de qualité de victime concernant le grief fondé sur l’article 10 de la Convention et les rejette ;
  2. Déclare les griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 c) et 3 et l’article 10 recevables, et la requête irrecevable pour le surplus ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants de placer et maintenir le requérant en détention provisoire ;
  4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;
  5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
  6. Dit,

a)   que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

  1. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
  2. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)   qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                              Jon Fridrik Kjølbro
 Greffier                                                            Président