Cour européenne des droits de l’homme
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARLETTA ET FARNETANO c. ITALIE
(Requête no 55431/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barletta et Farnetano c.
Italie,
La Cour
européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Renata Degener, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté
à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire porte sur des alléguées négligences
médicales de la part du personnel médical au cours de l’hospitalisation
de la première requérante et pendant l’accouchement de son fils, le deuxième requérant, né prématurément et depuis lourdement handicapé.
EN FAIT
2. Les
requérants, Mme Carla
Barletta (la première requérante) et
M. Gianluca Farnetano (le deuxième requérant), mère et fils, sont des
ressortissants italiens, nés respectivement en 1961 et en
1994, et résidant à Vibonati. Ils ont été
représentés devant la Cour par Me G. Concilio, avocat
exerçant à Battipaglia.
3. Le gouvernement
italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien coagent,
Mme M.G. Civinini.
4. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont
été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- FAITS ANTÉCÉDENTS
À L’INTRODUCTION DE LA REQUÊTE
5. Le 11 décembre
1994, la première requérante fut
admise aux urgences de l’hôpital
de Sapri – section d’obstétrique
et de gynécologie - à la suite de la rupture prématuré de la membrane utérine. Sa grossesse était arrivée à la trente et unième semaine. Elle fut maintenue en observation et soumise à un traitement de type conservatif visant à continuer la grossesse et à favoriser le développement du fœtus.
6. Le 20 décembre
1994, la première requérante s’aperçut,
entre 10 et 11 heures,
d’avoir eu des pertes de couleur
foncée et alerta le personnel médical. Les médecins décidèrent
d’effectuer une césarienne
qui eut lieu à 13 heures 40. Au moment de la naissance, l’indice Apgar du nouveau-né était égal à 1, puis rapidement remonté à 8 dans les cinq
minutes suivant l’accouchement.
7. En raison
de son état de santé,
l’enfant (le deuxième requérant)
fut transféré au service de pathologie néonatale et de soins intensifs de l’hôpital
de Battipaglia, où il resta
hospitalisé jusqu’au 18 janvier 1995. Le diagnostic de sortie indiqua une « RDS et encéphalopathie hypoxique‑ischémique de quatrième
degré » ayant provoqué une paralysie spastique.
8. Le 6 novembre 1995, le deuxième requérant fut hospitalisé près de l’Institut de neuropsychiatrie
infantile des hôpitaux universitaires de Rome « Umberto
I », où il fut déclaré tétraplégique. Plusieurs hospitalisations suivirent entre mai 1996 et septembre 2002. Le 7 octobre
2004, une atrophie optique définitive lui fut diagnostiquée. L’Agence sanitaire régionale ‑ district de Salerno - le reconnut
« aveugle civil » et « handicapé total et permanent, avec inhabilité au travail de 100% et nécessité d’assistance
continue ».
9. Le 16 janvier
1999, les requérants déposèrent une plainte auprès du procureur
de la République près du tribunal de Sala Consilina, dénonçant
la commission de faux en actes publics et de négligences médicales tout au long de l’hospitalisation et au moment de l’accouchement. À l’issue de l’enquête, en particulier sur le fondement des résultats d’un rapport
d’expertise, le juge des investigations préliminaires ordonna le renvoi en jugement de plusieurs membres de l’équipe médicale de
l’hôpital de Sapri.
10. Dans
son arrêt du 17 juin 2002 (déposé le 2 juillet 2002), le tribunal de
Sala Consilina condamna deux
médecins à deux mois avec sursis
pour le délit de blessures graves ainsi qu’à
une somme provisionnelle pour les
intérêts civils de
52 000 EUR, en renvoyant au
juge civil pour la liquidation définitive des dommages subis
par les requérants. Les autres chefs d’inculpation ne furent pas retenus. Le tribunal estima prouvée la responsabilité pénale de deux médecins en considérant que la souffrance fœtale du deuxième
requérant était due au retard dans l’accomplissement de la césarienne.
11. Les
deux médecins firent appel. À l’audience du 4 février 2005, ces derniers renoncèrent
à la prescription du délit, le délai étant expiré le 20 juin 2002.
12. Le 1er mars 2005, la cour d’appel de Salerno ordonna une
expertise collégiale. Dans les conclusions du rapport, les experts estimèrent que « (...) Sur la base de ce qui a été précédemment argumenté, ils n’y a pas d’éléments
techniques permettant d’identifier,
avec une forte probabilité proche de la certitude, un lien
de causalité entre le comportement des médecins qui ont suivi Mme C. Barletta
pendant l’hospitalisation auprès
du service de gynécologie-obstétrique
de l’hôpital de Sapri du
11 au 25 décembre 1994
et la tétraplégie dont est atteint
son fils G. Farnetano, en particulier
en ce qui concerne le délai de l’intervention
chirurgicale (césarienne) faite le 20 décembre 1994
(...) ».
13. Le 24 mars
2006, la cour d’appel, en réforme du jugement
de première instance, acquitta
les deux médecins. À la suite du pourvoi formé par les requérants, la Cour de cassation, par arrêt no 28577 du 16 avril 2009, se prononça contre ceux-ci. Elle estima, en raison de l’impossibilité de prouver, avec un degré de certitude juridiquement significative, que
le préjudice pouvait être lié au
comportement du personnel médical, la cour d’appel avait
correctement acquitté les deux médecins
condamnés en première instance.
- FAITS POSTÉRIEURS
À L’INTRODUCTION DE LA REQUÊTE
14. Le 24 janvier
2011, les requérants ont introduit une action civile à
l’encontre de l’hôpital
de Sapri et des deux
médecins condamnés en
première instance par le tribunal
de Sala Consilina, afin d’obtenir
le dédommagement du préjudice allégué.
15. Le 15 mai 2018, le tribunal de Nocera Inferieure a rejeté la demande des requérants. Tout en rappelant que la procédure pénale ne produisait pas d’effets de forclusion sur l’action
civile, il a fondé son appréciation sur les résultats de l’instruction et des expertises rendues au pénal. Il a conclu à l’absence de responsabilité civile des parties
défenderesses : selon le tribunal, le lien de causalité entre les omissions
et défaillances dénoncées et les
conséquences sur l’état de santé du deuxième
requérant n’était pas suffisamment établi.
16. Selon
les dernières informations soumises à la Cour, il résulte que les requérants,
à une date non précisée, ont fait appel
de la décision susmentionnée
devant la cour d’appel de Salerne. La procédure est encore pendante.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
17. Au
sens de l’article 589 du code pénal, le faut de causer pour faute [c’est-à-dire pour maladresse,
imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité] la mort d’autrui constitue
un homicide involontaire puni de six mois
à cinq ans d’emprisonnement.
18. L’article
590 du code pénal sanctionne les dommages corporels causés par faute avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois
mois ou d’une amende pouvant atteindre 309 euros. L’infraction est punissable sur plainte de la personne lésée.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19. Les
requérants se plaignent des négligences médicales subies au cours de l’hospitalisation
et pendant l’accouchement du
20 décembre 1994, ce qui aurait
causé des graves séquelles physiques sur le
deuxième requérant. Ils invoquent à cet égard les
articles 1, 2 et 6 de la Convention.
20. Le Gouvernement
s’oppose à cette thèse.
21. La Cour,
maîtresse de la qualification juridique
de la Convention (Guerra et autres c. Italie,
19 février 1998, § 44, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑I, et Radomilja et autres
c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars
2018) rappelle que, dans le domaine de la santé, les Hautes
parties ont, parallèlement
à leurs obligations positives au titre
de l’article 2, une obligation
positive découlant de l’article
8 (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 127, 25 juin 2019).
22. En l’espèce,
la Cour estime qu’il faut plutôt
étudier la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui couvre
les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, dans le contexte des soins
médicaux prodigués (voir, parmi beaucoup
d’autres, Trocellier c. France (déc.), no 75725/01, CEDH 2006‑XIV, avec
la jurisprudence citée, Codarcea c. Roumanie,
no 31675/04, § 101, 2 juin 2009, et Erdinç Kurt et autres c. Turquie, no 50772/11, §§ 38 et 39, 6 juin
2017). L’article 8, en sa partie
pertinente en l’espèce, est ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). »
- Exceptions préliminaires du Gouvernement
- Sur l’absence de procuration du représentant des requérants
23. Le Gouvernement
conteste la recevabilité des
observations de la partie requérante, dans la mesure où celles-ci
auraient été signées par le conseil des requérants en absence de procuration valable. Or, la Cour note qu’il résulte du
dossier que les procurations ont été validement signées par les requérants, envoyées à la Cour le 27 avril 2018 et reçues au plus tard le 16 mai 2018, bien avant la réception par cette même Cour
des observations de la partie requérante. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette exception.
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
24. Le Gouvernement
soutient en deuxième lieu que la requête
doit être déclarée irrecevable, en raison du fait
que les requérants,
de leur propre chef, ont saisi d’une action civile les juridictions internes et que la procédure est encore pendante.
25. Les
requérants, qui n’ont pas contesté les
affirmations du Gouvernement sur ce point, demandent
toutefois à la Cour de maintenir la requête et de la déclarer recevable.
26. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la
Convention, elle ne peut être
saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné
aux juridictions internes l’occasion que cette disposition
a pour finalité de ménager
en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser
les violations alléguées contre eux. Cette règle
se fonde sur l’hypothèse que
l’ordre interne offre un recours
effectif quant à la violation alléguée (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII, et Karácsony et autres
c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 76, 17 mai 2016). Dans
des affaires de négligence médicale, elle a considéré que l’obligation positive découlant des articles
2 et 8, qui impose de mettre en place un système judiciaire effectif, est respectée si le système juridique
ouvre aux victimes un recours civil, soit seul
soit combiné avec un recours pénal, qui permette d’établir la responsabilité des médecins concernés et d’obtenir les réparations
civiles appropriées (Calvelli et Ciglio c.
Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
27. En l’espèce,
la Cour ne peut qu’observer qu’après la conclusion de la procédure pénale, les requérants
ont volontairement engagé
une procédure civile qui est actuellement
en cours devant la cour d’appel de Salerne. Dans le cadre de cette procédure, ces derniers auront le loisir de faire valoir les
doléances portées devant la
Cour et obtenir, le cas échéant, un redressement.
28. Par conséquent,
la Cour estime qu’en ce qui concerne le grief des requérants tiré du volet
substantiel de l’article 8
de la Convention, celui-ci doit
être considéré comme prématuré (voir, mutatis mutandis, Benmouna et
autres c. France, (déc.),
no 51097/13, 15 septembre 2015) et donc déclaré irrecevable
au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Dans
l’éventualité où les requérants ne soient pas satisfaits
de l’issue de la procédure susmentionnée, ils pourront former un nouveau recours devant la Cour (voir, parmi
d’autres, Todorovic c. Croatia, (déc.), no 52577/15, 19 juin 2018).
29. Étant
donné que les requérants se plaignent également de l’effectivité des recours disponibles, la Cour constate que le motif d’irrecevabilité indiqué au paragraphe
précédent ne s’applique pas
aux obligations de nature procédurale découlant de l’article 8 de la Convention (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 231, 30 mars 2016).
- Sur le volet procédural de l’article 8 de la Convention
- Arguments des parties
30. Les
requérants allèguent que les autorités
nationales n’ont pas respecté leur
obligation de mener une enquête impartiale et approfondie, rapide et adéquate, afin d’identifier les responsables des actes médicales
ayant provoqué le handicap du deuxième requérant.
Ils dénoncent en particulier la longueur de la procédure pénale, ouverte le 16 janvier 1999 et qui
s’est soldée plus de dix ans
après, avec la décision de la Cour de cassation du 13 juillet 2009. En rappelant les obligations de nature procédurale en matière de santé, les requérants
estiment que les autorités internes
auraient dû procéder avec majeure
célérité, vu la gravité des conséquences affectant la vie du deuxième requérant.
31. Le Gouvernement
observe que la durée de la procédure a été raisonnable. Ensuite, il affirme que l’enquête a été menée de façon effective : au cours de la procédure, les requérants ont pu participer
activement et présenter des nombreux témoignages,
documents et mémoires ainsi que les
résultats de l’expertise de leur
consultant (consulente tecnico di parte) ;
le procureur de la République aurait
été impliqué de manière intensive dans l’enquête et la quantité d’éléments de preuve recueillis prouverait la
diligence et la promptitude de l’enquête,
dans le respect des critères élaborés
par la Cour.
- Appréciation de
la Cour
32. La Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle les articles 2 et 8 de la
Convention impliquent la mise en place d’un système judiciaire efficace et indépendant, permettant d’établir la cause du décès ou des
atteintes à l’intégrité
physique d’un individu (Lopes de Sousa Fernandes
c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 214-221, 19 décembre
2017, Mehmet Ulusoy et autres c. Turquie, no 54969/09, §§ 90-93, 25 juin
2019, et Erdinç Kurt
et autres, précité,
§§ 54-56,). Cela implique, entre
autres, que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable (Vasileva c. Bulgarie,
no 23796/10, § 65, 17 mars 2016).
33. Dans
la présente affaire, la Cour
observe que les requérants ont eu recours
à deux procédures distincte pour faire valoir leurs droits.
La procédure pénale, ouverte en janvier 1999, à la
suite de la plainte déposée
par la première requérante et dans
laquelle elle s’était constituée partie civile, s’est soldée par l’acquittement des prévenus à l’issue d’un procès terminé en juillet 2009. Quant à la procédure civile, ouverte en 2011, elle est toujours
pendante devant les tribunaux nationaux.
34. D’abord,
la Cour note qu’il ne résulte pas du
dossier que quelconque élément de la procédure pénale puisse remettre
en cause le caractère globalement
adéquat de l’enquête menée par les autorités
nationales compétentes. En particulier, comme l’indique aussi le gouvernement défendeur, les requérants ont pu présenter
leur propre expertise ainsi que leur
documentation et mémoires. Ils ont également
bénéficié d’un accès aux éléments de preuve produits au cours de l’enquête.
35. Cependant,
la Cour considère que la procédure pénale n’a pas été menée de manière
suffisamment prompte. Elle
a eu une durée totale dépassant les dix ans, ce qui ne saurait être considérée comme raisonnable dans le contexte de la présente affaire (Yirdem et
autres c. Turquie, no 72781/12, § 57, 4 septembre
2018) et en tenant compte
de la finalité qui est celle de faire
la lumière sur des accusations
de négligence médicale (Erdinç Kurt et autres, précité, § 57, et Eryiğit c.
Turquie, no 18356/11, § 51, 10 avril
2018).
36. La même
conclusion peut être tirée pour la procédure en indemnisation engagée devant les juridictions civiles, encore pendante depuis plus de huit ans. Compte tenu
des éléments du dossier, il n’apparaît pas qu’une telle
durée puisse se justifier par les circonstances de la cause. Comme la Cour a déjà affirmé, pareilles
lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés (voir, mutatis mutandis, Lopes
de Sousa Fernandes, précité, § 236,).
37. En conclusion,
la Cour estime que, face au grief
défendable de négligence médicale ayant abouti au lourd
handicap du deuxième requérant, les procédures internes ont été défaillantes,
l’ordre juridique interne
n’ayant pas apporté une réponse suffisamment prompte selon l’obligation que l’article 8 de la Convention faisait peser sur les États.
Partant, il y a eu violation du
volet procédural de l’article 8 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux
termes de l’article 41 de
la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de
la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
39. Les
requérants demandent
2 500 000 euros (EUR) au
titre du dommage matériel et
6 200 000 euros (EUR) au
titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
40. Le Gouvernement
conteste ces montants comme étant manifestement
déraisonnables et disproportionnés
et se remet à la sagesse de
la Cour, dans le cas d’un constat de violation, pour déterminer la satisfaction équitable selon ses paramètres
habituels.
41. Quant
au dommage matériel, la Cour renvoie à sa décision de déclarer cette partie de la requête irrecevable en raison de son caractère prématuré.
En ce qui concerne le dommage moral, elle octroie aux requérants
12 000 EUR.
- Frais et dépens
42. Les
requérants réclament
30 890 EUR au titre des frais et dépens
qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les
juridictions internes.
43. Le Gouvernement
considère que la somme réclamée est exorbitante et non justifiée.
44. La Cour,
compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence,
juge raisonnable d’allouer aux requérants
la somme de 6 000 EUR pour les frais et dépens
engagés dans le cadre de la procédure interne.
- Intérêts moratoires
45. La Cour
juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires
sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant le volet procédural de l’article 8 recevable et le
surplus de la requête irrecevable ;
- Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 8 de la Convention ;
- Dit,
a) que l’État défendeur
doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les
sommes suivantes :
- 12 000 EUR (douze mille euros), plus
tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le
surplus de la demande de satisfaction
équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2020,
en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Renata Degener Tim Eicke
Greffière adjointe Président