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Cour européenne des droits de l’homme

 

 

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BARLETTA ET FARNETANO c. ITALIE

(Requête no 55431/09)

 

 

ARRÊT

STRASBOURG

26 mars 2020

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.



En l’affaire Barletta et Farnetano c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Tim Eicke, président,

Jovan Ilievski,

Gilberto Felici, juges,

et de Renata Degenergreffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1.  L’affaire porte sur des alléguées négligences médicales de la part du personnel médical au cours de l’hospitalisation de la première requérante et pendant l’accouchement de son fils, le deuxième requérant, né prématurément et depuis lourdement handicapé.

EN FAIT

2.  Les requérants, Mme Carla Barletta (la première requérante) et M. Gianluca Farnetano (le deuxième requérant), mère et fils, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1961 et en 1994, et résidant à Vibonati. Ils ont été représentés devant la Cour par Me G. Concilio, avocat exerçant à Battipaglia.

3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien coagent, Mme M.G. Civinini.

4.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  1. FAITS ANTÉCÉDENTS À L’INTRODUCTION DE LA REQUÊTE

5.  Le 11 décembre 1994, la première requérante fut admise aux urgences de l’hôpital de Sapri – section d’obstétrique et de gynécologie - à la suite de la rupture prématuré de la membrane utérine. Sa grossesse était arrivée à la trente et unième semaine. Elle fut maintenue en observation et soumise à un traitement de type conservatif visant à continuer la grossesse et à favoriser le développement du fœtus.

6.  Le 20 décembre 1994, la première requérante s’aperçut, entre 10 et 11 heures, d’avoir eu des pertes de couleur foncée et alerta le personnel médical. Les médecins décidèrent d’effectuer une césarienne qui eut lieu à 13 heures 40. Au moment de la naissance, l’indice Apgar du nouveau-né était égal à 1, puis rapidement remonté à 8 dans les cinq minutes suivant l’accouchement.

7.  En raison de son état de santé, l’enfant (le deuxième requérant) fut transféré au service de pathologie néonatale et de soins intensifs de l’hôpital de Battipaglia, il resta hospitalisé jusqu’au 18 janvier 1995. Le diagnostic de sortie indiqua une « RDS et encéphalopathie hypoxique‑ischémique de quatrième degré » ayant provoqué une paralysie spastique.

8.  Le 6 novembre 1995, le deuxième requérant fut hospitalisé près de l’Institut de neuropsychiatrie infantile des hôpitaux universitaires de Rome « Umberto I », il fut déclaré tétraplégique. Plusieurs hospitalisations suivirent entre mai 1996 et septembre 2002. Le 7 octobre 2004, une atrophie optique définitive lui fut diagnostiquée. L’Agence sanitaire régionale ‑ district de Salerno - le reconnut « aveugle civil » et « handicapé total et permanent, avec inhabilité au travail de 100% et nécessité d’assistance continue ».

9.  Le 16 janvier 1999, les requérants déposèrent une plainte auprès du procureur de la République près du tribunal de Sala Consilina, dénonçant la commission de faux en actes publics et de négligences médicales tout au long de l’hospitalisation et au moment de l’accouchement. À l’issue de l’enquête, en particulier sur le fondement des résultats d’un rapport d’expertise, le juge des investigations préliminaires ordonna le renvoi en jugement de plusieurs membres de l’équipe médicale de l’hôpital de Sapri.

10.  Dans son arrêt du 17 juin 2002 (déposé le 2 juillet 2002), le tribunal de Sala Consilina condamna deux médecins à deux mois avec sursis pour le délit de blessures graves ainsi qu’à une somme provisionnelle pour les intérêts civils de 52 000 EUR, en renvoyant au juge civil pour la liquidation définitive des dommages subis par les requérants. Les autres chefs d’inculpation ne furent pas retenus. Le tribunal estima prouvée la responsabilité pénale de deux médecins en considérant que la souffrance fœtale du deuxième requérant était due au retard dans l’accomplissement de la césarienne.

11.  Les deux médecins firent appel. À l’audience du 4 février 2005, ces derniers renoncèrent à la prescription du délit, le délai étant expiré le 20 juin 2002.

12.  Le 1er mars 2005, la cour d’appel de Salerno ordonna une expertise collégiale. Dans les conclusions du rapport, les experts estimèrent que « (...) Sur la base de ce qui a été précédemment argumenté, ils n’y a pas d’éléments techniques permettant d’identifier, avec une forte probabilité proche de la certitude, un lien de causalité entre le comportement des médecins qui ont suivi Mme C. Barletta pendant l’hospitalisation auprès du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Sapri du 11 au 25 décembre 1994 et la tétraplégie dont est atteint son fils G. Farnetano, en particulier en ce qui concerne le délai de l’intervention chirurgicale (césarienne) faite le 20 décembre 1994 (...) ».

13.  Le 24 mars 2006, la cour d’appel, en réforme du jugement de première instance, acquitta les deux médecins. À la suite du pourvoi formé par les requérants, la Cour de cassation, par arrêt no 28577 du 16 avril 2009, se prononça contre ceux-ci. Elle estima, en raison de l’impossibilité de prouver, avec un degré de certitude juridiquement significative, que le préjudice pouvait être lié au comportement du personnel médical, la cour d’appel avait correctement acquitté les deux médecins condamnés en première instance.

  1. FAITS POSTÉRIEURS À L’INTRODUCTION DE LA REQUÊTE

14.  Le 24 janvier 2011, les requérants ont introduit une action civile à l’encontre de l’hôpital de Sapri et des deux médecins condamnés en première instance par le tribunal de Sala Consilina, afin d’obtenir le dédommagement du préjudice allégué.

15.  Le 15 mai 2018, le tribunal de Nocera Inferieure a rejeté la demande des requérants. Tout en rappelant que la procédure pénale ne produisait pas d’effets de forclusion sur l’action civile, il a fondé son appréciation sur les résultats de l’instruction et des expertises rendues au pénal. Il a conclu à l’absence de responsabilité civile des parties défenderesses : selon le tribunal, le lien de causalité entre les omissions et défaillances dénoncées et les conséquences sur l’état de santé du deuxième requérant n’était pas suffisamment établi.

16.  Selon les dernières informations soumises à la Cour, il résulte que les requérants, à une date non précisée, ont fait appel de la décision susmentionnée devant la cour d’appel de Salerne. La procédure est encore pendante.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

17.  Au sens de l’article 589 du code pénal, le faut de causer pour faute [c’est-à-dire pour maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité] la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

18.  L’article 590 du code pénal sanctionne les dommages corporels causés par faute avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois ou d’une amende pouvant atteindre 309 euros. L’infraction est punissable sur plainte de la personne lésée.

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

19.  Les requérants se plaignent des négligences médicales subies au cours de l’hospitalisation et pendant l’accouchement du 20 décembre 1994, ce qui aurait causé des graves séquelles physiques sur le deuxième requérant. Ils invoquent à cet égard les articles 1, 2 et 6 de la Convention.

20.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

21.  La Cour, maîtresse de la qualification juridique de la Convention (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018) rappelle que, dans le domaine de la santé, les Hautes parties ont, parallèlement à leurs obligations positives au titre de l’article 2, une obligation positive découlant de l’article 8 (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 127, 25 juin 2019).

22.  En l’espèce, la Cour estime qu’il faut plutôt étudier la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui couvre les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, dans le contexte des soins médicaux prodigués (voir, parmi beaucoup d’autresTrocellier c. France (déc.), no 75725/01, CEDH 2006‑XIV, avec la jurisprudence citéeCodarcea c. Roumanie, no 31675/04, § 101, 2 juin 2009, et Erdinç Kurt et autres c. Turquie, no 50772/11, §§ 38 et 39, 6 juin 2017). L’article 8, en sa partie pertinente en l’espèce, est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). »

  1. Exceptions préliminaires du Gouvernement
    1. Sur l’absence de procuration du représentant des requérants

23.  Le Gouvernement conteste la recevabilité des observations de la partie requérante, dans la mesure celles-ci auraient été signées par le conseil des requérants en absence de procuration valable. Or, la Cour note qu’il résulte du dossier que les procurations ont été validement signées par les requérants, envoyées à la Cour le 27 avril 2018 et reçues au plus tard le 16 mai 2018, bien avant la réception par cette même Cour des observations de la partie requérante. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette exception.

  1. Sur l’épuisement des voies de recours internes

24.  Le Gouvernement soutient en deuxième lieu que la requête doit être déclarée irrecevable, en raison du fait que les requérants, de leur propre chef, ont saisi d’une action civile les juridictions internes et que la procédure est encore pendante.

25.  Les requérants, qui n’ont pas contesté les affirmations du Gouvernement sur ce point, demandent toutefois à la Cour de maintenir la requête et de la déclarer recevable.

26.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, parmi d’autresMifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII, et Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 76, 17 mai 2016). Dans des affaires de négligence médicale, elle a considéré que l’obligation positive découlant des articles 2 et 8, qui impose de mettre en place un système judiciaire effectif, est respectée si le système juridique ouvre aux victimes un recours civil, soit seul soit combiné avec un recours pénal, qui permette d’établir la responsabilité des médecins concernés et d’obtenir les réparations civiles appropriées (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).

27.  En l’espèce, la Cour ne peut qu’observer qu’après la conclusion de la procédure pénale, les requérants ont volontairement engagé une procédure civile qui est actuellement en cours devant la cour d’appel de Salerne. Dans le cadre de cette procédure, ces derniers auront le loisir de faire valoir les doléances portées devant la Cour et obtenir, le cas échéant, un redressement.

28.  Par conséquent, la Cour estime qu’en ce qui concerne le grief des requérants tiré du volet substantiel de l’article 8 de la Convention, celui-ci doit être considéré comme prématuré (voirmutatis mutandisBenmouna et autres c. France, (déc.), no 51097/13, 15 septembre 2015) et donc déclaré irrecevable au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Dans l’éventualité les requérants ne soient pas satisfaits de l’issue de la procédure susmentionnée, ils pourront former un nouveau recours devant la Cour (voir, parmi d’autresTodorovic c. Croatia, (déc.), no 52577/15, 19 juin 2018).

29.  Étant donné que les requérants se plaignent également de l’effectivité des recours disponibles, la Cour constate que le motif d’irrecevabilité indiqué au paragraphe précédent ne s’applique pas aux obligations de nature procédurale découlant de l’article 8 de la Convention (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 231, 30 mars 2016).

  1. Sur le volet procédural de l’article 8 de la Convention
    1. Arguments des parties

30.  Les requérants allèguent que les autorités nationales n’ont pas respecté leur obligation de mener une enquête impartiale et approfondie, rapide et adéquate, afin d’identifier les responsables des actes médicales ayant provoqué le handicap du deuxième requérant. Ils dénoncent en particulier la longueur de la procédure pénale, ouverte le 16 janvier 1999 et qui s’est soldée plus de dix ans après, avec la décision de la Cour de cassation du 13 juillet 2009. En rappelant les obligations de nature procédurale en matière de santé, les requérants estiment que les autorités internes auraient procéder avec majeure célérité, vu la gravité des conséquences affectant la vie du deuxième requérant.

31.  Le Gouvernement observe que la durée de la procédure a été raisonnable. Ensuite, il affirme que l’enquête a été menée de façon effective : au cours de la procédure, les requérants ont pu participer activement et présenter des nombreux témoignages, documents et mémoires ainsi que les résultats de l’expertise de leur consultant (consulente tecnico di parte) ; le procureur de la République aurait été impliqué de manière intensive dans l’enquête et la quantité d’éléments de preuve recueillis prouverait la diligence et la promptitude de l’enquête, dans le respect des critères élaborés par la Cour.

  1. Appréciation de la Cour

32.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les articles 2 et 8 de la Convention impliquent la mise en place d’un système judiciaire efficace et indépendant, permettant d’établir la cause du décès ou des atteintes à l’intégrité physique d’un individu (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 214-221, 19 décembre 2017, Mehmet Ulusoy et autres c. Turquie, no 54969/09, §§ 90-93, 25 juin 2019, et Erdinç Kurt et autresprécité, §§ 54-56,). Cela implique, entre autres, que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable (Vasileva c. Bulgarie, no 23796/10, § 65, 17 mars 2016).

33.  Dans la présente affaire, la Cour observe que les requérants ont eu recours à deux procédures distincte pour faire valoir leurs droits. La procédure pénale, ouverte en janvier 1999, à la suite de la plainte déposée par la première requérante et dans laquelle elle s’était constituée partie civile, s’est soldée par l’acquittement des prévenus à l’issue d’un procès terminé en juillet 2009. Quant à la procédure civile, ouverte en 2011, elle est toujours pendante devant les tribunaux nationaux.

34.  D’abord, la Cour note qu’il ne résulte pas du dossier que quelconque élément de la procédure pénale puisse remettre en cause le caractère globalement adéquat de l’enquête menée par les autorités nationales compétentes. En particulier, comme l’indique aussi le gouvernement défendeur, les requérants ont pu présenter leur propre expertise ainsi que leur documentation et mémoires. Ils ont également bénéficié d’un accès aux éléments de preuve produits au cours de l’enquête.

35.  Cependant, la Cour considère que la procédure pénale n’a pas été menée de manière suffisamment prompte. Elle a eu une durée totale dépassant les dix ans, ce qui ne saurait être considérée comme raisonnable dans le contexte de la présente affaire (Yirdem et autres c. Turquie, no 72781/12, § 57, 4 septembre 2018) et en tenant compte de la finalité qui est celle de faire la lumière sur des accusations de négligence médicale (Erdinç Kurt et autresprécité, § 57, et Eryiğit c. Turquie, no 18356/11, § 51, 10 avril 2018).

36.  La même conclusion peut être tirée pour la procédure en indemnisation engagée devant les juridictions civiles, encore pendante depuis plus de huit ans. Compte tenu des éléments du dossier, il n’apparaît pas qu’une telle durée puisse se justifier par les circonstances de la cause. Comme la Cour a déjà affirmé, pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés (voirmutatis mutandis, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 236,).

37.  En conclusion, la Cour estime que, face au grief défendable de négligence médicale ayant abouti au lourd handicap du deuxième requérant, les procédures internes ont été défaillantes, l’ordre juridique interne n’ayant pas apporté une réponse suffisamment prompte selon l’obligation que l’article 8 de la Convention faisait peser sur les États.

Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 8 de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. Dommage

39.  Les requérants demandent 2 500 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 6 200 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.

40.  Le Gouvernement conteste ces montants comme étant manifestement déraisonnables et disproportionnés et se remet à la sagesse de la Cour, dans le cas d’un constat de violation, pour déterminer la satisfaction équitable selon ses paramètres habituels.

41.  Quant au dommage matériel, la Cour renvoie à sa décision de déclarer cette partie de la requête irrecevable en raison de son caractère prématuré.

En ce qui concerne le dommage moral, elle octroie aux requérants 12 000 EUR.

  1. Frais et dépens

42.  Les requérants réclament 30 890 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes.

43.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée est exorbitante et non justifiée.

44.  La Cour, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 6 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne.

  1. Intérêts moratoires

45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare le grief concernant le volet procédural de l’article 8 recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 8 de la Convention ;
  3. Dit,

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les sommes suivantes :

  1. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
  2. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Renata Degener                                                         Tim Eicke
Greffière adjointe                                                      Président