Corte europea dei diritti dell’uomo
(Sezione II), 20 febbraio2003
(requête n. 47316/99)
AFFAIRE FORRER-NIEDENTHAL
c. ALLEMAGNE
20/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Forrer-Niedenthal c.
Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
M. I. Cabral Barreto, président,
M. G. Ress,
M. L. Caflisch,
M. P. Kūris,
M. J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25
avril 2002 et 30 janvier 2003,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47316/99) dirigée
contre la République fédérale d'Allemagne et dont une ressortissante suisse, Mme
Evamarie Forrer-Niedenthal (« la requérante »), avait saisi la Cour
européenne des Droits de l'Homme (« la Cour ») le 15 décembre 1998 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La
requérante est représentée devant la Cour par Me Udo Heidrich,
avocat à Zurich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, du
ministère fédéral de la justice.
3. La
requérante alléguait une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à
l'article 1 du Protocole no 1. Elle se plaignait également de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention.
4. La
requête a été attribuée à la troisième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le
1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la
troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par
une décision du 25 avril 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après
consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience
consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement),
les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de
l'autre. Quant au gouvernement suisse, avisé par le greffier de la possibilité
d'intervenir dans la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 61 du
règlement), il n'a pas manifesté l'intention de s'en prévaloir.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La
genèse de l'affaire
8. La
requérante est le successeur légal (Rechtsnachfolgerin) de sa
grand-mère, elle-même héritière d'une indivision successorale (Erbengemeinschaft)
propriétaire d'un terrain situé à Halle, ville de la République démocratique
allemande (RDA), et sur lequel se trouvaient les locaux d'une société
pharmaceutique. La grand-mère de la requérante avait quitté la RDA en 1946 et
s'était installée en Bavière.
9. Par
un contrat notarié du 13 novembre 1959, la société en liquidation fut vendue
pour 180 650 marks de la RDA à l'Institut pour l'industrie du sucre et de
l'amidon (Institut für Zucker-und Stärkeindustrie) Halle-Trotha,
propriété de la RDA, et son terrain fut inscrit le 25 mai 1960 comme
« propriété du peuple » (Volkseigentum) dans le livre foncier
(Grundbuch), alors que deux membres de l'indivision successorale, dont
la grand-mère de la requérante, n'avaient pas été dûment représentés lors de la
vente.
10. Après
la réunification allemande le 3 octobre 1990, la propriété passa à l'Institut
pour l'industrie du sucre et de l'amidon, dont la République fédérale
d'Allemagne (RFA) était devenue entre-temps propriétaire.
B. Les procédures devant les
juridictions de la RFA
1. La procédure en référé devant les
juridictions civiles
11. En juin 1993, la requérante,
considérant que la vente était nulle, fit opposition devant le tribunal
d'instance (Amtsgericht) de Halle en raison de l'inscription incorrecte
dans le livre foncier.
12. Par un jugement du 22 octobre 1993,
le tribunal d'instance fit droit à son opposition.
13. Par un jugement du 22 avril 1994,
le tribunal régional (Landgericht) de Halle rejeta l'opposition en
appel, au motif que la propriété avait été transférée par usucapion (Ersitzung)
à la RDA, puis à la RFA après la réunification.
2. La
procédure devant le tribunal administratif de Berlin
14. Le
23 octobre 1995, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de
Berlin rejeta l'opposition de la requérante contre une décision de
l'administration compétente d'attribuer le bien en question en priorité à des
personnes qui s'engageaient à y effectuer certains investissements (Investitionsvorrangsbescheid).
Le tribunal considéra également que la requérante avait perdu la propriété de
son bien par usucapion.
3. La procédure au fond devant les
juridictions civiles
a. Le jugement du tribunal régional de
Halle du 29 juin 1995
15. Par un jugement du 29 juin 1995, le
tribunal régional (Landgericht) de Halle rejeta le recours de la
requérante visant à obtenir le montant des bénéfices tirés de son entreprise
depuis le 3 octobre 1990 pour les mêmes motifs que dans son jugement du 22
avril 1994.
b. L'arrêt
de la cour d'appel de Naumburg du 30 janvier 1996
16. Par
un arrêt du 30 janvier 1996, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de
Naumburg rejeta également le recours de la requérante en se basant sur ces
mêmes motifs.
c. L'arrêt
de la Cour fédérale de justice du 10 octobre 1997
17. Par
un arrêt du 10 octobre 1997, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof),
après avoir tenu une audience, déclara en revanche que la requérante n'avait
pas perdu son titre de propriété par usucapion, contrairement à ce qu'avaient
dit les juridictions ordinaires, en se référant à son arrêt de principe du
29 mars 1996 en la matière. En effet, en vertu du code civil de la
RDA, l'acquisition d'une « propriété du peuple » ne pouvait se faire
par usucapion.
Cependant,
d'après la Cour fédérale, d'éventuels vices de la vente avaient été purgés en
l'espèce par l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetzbuche - EGBGB), dans la version de la loi du
17 juillet 1997 sur la préservation de la modernisation de l'espace
habitable (Wohnraummodernisierungssicherungsgesetz – voir Droit et
pratique internes pertinents ci-dessous). En effet, ce qui était déterminant
n'était pas la question de savoir si la vente s'était déroulée correctement
d'un point de vue formel, mais si elle avait été possible d'après le droit de
la RDA. Cette disposition s'appliquait donc également lorsque la vente était
entachée d'un vice de défaut de représentation.
La
Cour fédérale estima qu'en l'espèce les vices dont faisait état la requérante
auraient pu être évités, qu'ils étaient minimes (unbeachtlich) et ne
nécessitaient plus d'éclaircissements (Aufklärung).
De
plus, le droit de propriété (Eigentumsposition) des vendeurs du terrain
en question, qui était devenu « propriété du peuple » à l'époque,
était tellement réduit (geschmälert) que sa réalisation (Realisierung)
avant la réunification était exclue et que même après la réunification, elle était
loin d'être certaine.
La
Cour fédérale ajouta que l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil
n'était pas contraire à la Constitution et que si le législateur avait
considéré, dans ce contexte particulier lié à la réunification et caractérisé
par une incertitude juridique générale, que la protection de la situation
existant de fait (der tatsächliche Bestand) devait prévaloir sur celle
du droit de propriété, alors la privation de propriété sans indemnisation était
exceptionnellement justifiée, pour cause d'utilité publique, en tenant compte
du principe de proportionnalité (unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismässigkeit).
La
Cour fédérale conclut également qu'il n'y avait pas atteinte au principe
d'égalité, car le domaine d'application de cette disposition n'était pas
comparable à la situation juridique de l'ancien territoire de la RFA.
d. La
décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 3 juillet 1998
18. Le
3 juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht),
siégeant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours de la
requérante, au motif qu'il ne soulevait pas de question fondamentale de droit
constitutionnel et qu'il ne présentait pas des chances suffisantes de succès.
La Cour
constitutionnelle estima qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une
expropriation légale (Legalenteignung) au sens de l'article 14 § 3 de la
Loi fondamentale (Grundgesetz), qui serait anticonstitutionnelle faute
d'indemnisation.
D'après
la Cour constitutionnelle, cette disposition ne s'appliquait pas si le
législateur, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système juridique,
déclarait caducs certains droits qui n'avaient pas d'équivalent dans le nouveau
système. Cela était également valable pour
des dispositions qui purgeaient rétroactivement des vices formels entachant le
transfert de propriété et annulaient de ce fait des droits de propriété
existants.
La Cour constitutionnelle ajouta qu'en l'espèce
l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil ne présentait pas le
caractère d'une expropriation, mais constituait une norme visant à retirer aux
vices ayant existé lors du transfert de propriété leur base (Grundlage)
pour l'avenir. Après l'adhésion de la RDA à la RFA, le législateur avait été
confronté au fait que le respect des règles de procédure lors de l'acquisition
d'une « propriété du peuple » dans la RDA n'avait pas la même portée
que lors de transferts de propriété en RFA. Cela avait à l'époque abouti dans
de nombreux cas à la création de « propriétés du peuple » de fait,
dont l'existence (Bestand) pouvait paraître douteuse d'un point de vue
formel d'après le droit de la RDA, mais qui n'avaient jamais été contestées
dans leur existence juridique (Rechtswirklichkeit). La contestation
ultérieure de ces transferts de propriété avait conduit à de nombreux litiges à
l'issue incertaine sur l'ancien territoire de la RDA et à un sentiment
d'insécurité dans la population.
Or,
d'après la Cour constitutionnelle, l'objectif de l'article 237 § 1 de la loi
introductive au code civil était de rétablir la sécurité juridique en
protégeant les droits acquis (Bestandsschutz) et la paix juridique dans
ce domaine. Afin de parvenir à atteindre ces objectifs, cette disposition était
appropriée et même nécessaire dans l'intérêt public. La perte du droit formel
de propriété (Entzug einer formalen Eigentumsposition) qui en découlait
demeurait acceptable (zumutbar), car les anciens propriétaires ne
disposaient pas de droits dont la protection était plus importante que la
réalisation des objectifs visés par la disposition en question. A l'époque de
la RDA, ils devaient partir du principe que la transformation en
« propriété du peuple » était définitive et même après la
réunification, ils ne disposaient pas d'un droit certain (keine gesicherte
Rechtsposition) et ne pouvaient compter sur le fait de retrouver leur titre
de propriété.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le
Traité d'Etat entre la RFA et la RDA sur la création d'une union monétaire, économique
et sociale
19. Le
Traité d'Etat entre la RFA et la RDA sur la création d'une union monétaire,
économique et sociale (Staatsvertrag über die Schaffung einer Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik) du 18 mai 1990 se réfère en son article
premier à l'économie sociale de marché (soziale Marktwirtschaft) ainsi
qu'à la protection du droit de propriété.
B. La
déclaration commune de la RFA et de la RDA sur la réglementation des questions
patrimoniales non résolues
20. Au
cours des négociations portant sur la réunification allemande entre les
gouvernements de la RFA et de la RDA et les quatre anciennes puissances
d'occupation (la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Union soviétique),
les deux gouvernements allemands formulèrent le 15 juin 1990 une
déclaration commune sur la réglementation des questions patrimoniales non
résolues (Gemeinsame Erklärung der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen),
qui devint partie intégrante du Traité sur l'unification (Einigungsvertrag)
allemande du 31 août 1990.
21. Dans cette déclaration, les deux
gouvernements allemands ont indiqué que, dans la recherche de solutions aux
questions patrimoniales litigieuses, il leur fallait établir un équilibre
socialement acceptable (sozial verträglicher Ausgleich) entre des
intérêts divergents, en tenant compte des principes de sécurité et de clarté
juridiques ainsi que de la protection du droit de propriété.
22. Cette déclaration prévoit, au point
3, que les biens expropriés à l'époque de la RDA devaient en principe être
restitués. Si une restitution s'avérait impossible en pratique ou si des tiers
avait acquis ces biens de bonne foi, les anciens propriétaires devaient être
indemnisés. On ne pouvait en revanche revenir sur les expropriations qui
s'étaient déroulées dans l'ancienne zone d'occupation soviétique entre 1945 et
1949.
C. La loi sur la
réglementation des questions patrimoniales non résolues
23. Le 29 septembre 1990 entra en
vigueur la loi du 23 septembre 1990 sur les questions patrimoniales
non résolues / loi sur le patrimoine (Gesetz über die Regelung offener
Vermögensfragen / Vermögensgesetz), qui devait faire également partie du Traité
sur l'unification allemande. D'après ce dernier, la loi sur le patrimoine
continuerait d'exister dans l'Allemagne réunifiée après la réunification des
deux Etats allemands le 3 octobre 1990. Le but de cette loi était de
régler les conflits relatifs à des biens situés sur le territoire de la RDA
d'une manière acceptable sur le plan social, afin d'assurer de manière durable
la paix juridique en Allemagne.
24. La
loi sur le patrimoine prévoit en principe un droit à restitution pour les personnes
ayant été victimes d'expropriations illégales (rechtsstaatswidrige
Enteignungen) à l'époque de la RDA, à moins que la restitution ne s'avère
impossible en pratique ou que les acquéreurs n'aient été de bonne foi (redlicher
Erwerb – article 4 § 2 de la loi). Dans ce dernier cas, les anciens
propriétaires ont droit à une indemnisation d'après la loi du
27 septembre 1994 sur l'indemnisation d'après la loi sur le
patrimoine (Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung
offener Vermögensfragen).
D. La
loi sur la préservation de la modernisation de l'espace habitable
25. En
1997, la RFA adopta une nouvelle loi visant à réglementer un autre type de
conflit patrimonial apparu après la réunification allemande et relatif aux
transfert de propriétés en « propriétés du peuple » à l'époque de la
RDA par le biais d'un acte juridique.
26. L'article
237 § 1 de la loi introductive au code civil, dans la version de la loi du 17
juillet 1997 sur la préservation de la modernisation de l'espace habitable (Wohnraummodernisierungssicherungsgesetz),
est ainsi rédigé :
« Des vices
lors de l'achat, de l'expropriation ou de tout autre transfert d'un terrain ou
d'un immeuble ne doivent être pris en compte que si le terrain ou l'immeuble ne
pouvait valablement être transformé en « propriété du peuple »
d'après les principes généraux du droit, les règles de procédure et la pratique
administrative en vigueur au moment de la transformation en « propriété du
peuple », ou si la transformation éventuelle en « propriété du
peuple » était clairement incompatible avec les principes de l'Etat de
droit. » (« Fehler bei dem Ankauf, der Enteignung oder
der sonstigen Überführung eines Grundstückes oder selbständigen
Gebäudeeigentums sind nur zu beachten, wenn das Grundstück oder selbständige
Gebäudeeigentum nach den allgemeinen Rechtsvorschriften, Verfahrensgrundsätzen
und der ordnungsgemässen Verwaltungspraxis, die im Zeitpunkt der Überführung in
Volkseigentum hierfür massgeblich waren, nicht wirksam in Volkseigentum hätte überführt
werden können oder wenn die mögliche Überführung in Volkseigentum mit
rechtsstaatlichen Grundsätzen schlechthin unvereinbar war. »)
GRIEFS
27. La
requérante soutient qu'elle a été victime d'une expropriation rétroactive et
sans indemnisation et qui a porté atteinte à son droit au respect de ses biens
garanti à l'article 1 du Protocole no 1. Elle se plaint également de
ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention,
car la RFA aurait modifié de manière rétroactive et à ses dépens la situation
légale existant dans la RDA.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. La
requérante soutient que son expropriation rétroactive et sans indemnisation a
porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l'article 1 du
Protocole no 1, ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
29. Le
Gouvernement soutient à titre principal que la requérante ne disposait ni d'un
« bien actuel » ni d'un droit à indemnisation reconnu au moment de
l'entrée en vigueur du Traité d'unification, car la communauté des héritiers
avait perdu le bien en question lorsque celui-ci était devenu « propriété
du peuple » par le biais de la vente effectuée en 1960. A titre
subsidiaire, il considère que même s'il y avait eu ingérence, celle-ci était
prévue par l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil, poursuivait un
but d'intérêt général et était proportionnée au but légitime poursuivi. En
effet, il paraissait légitime de priver la requérante d'un droit qui était
purement formel, alors que son bien avait été transformé de facto en
« propriété du peuple ». Le Gouvernement rappelle que les Etats
disposent d'une large marge d'appréciation pour légiférer dans le domaine
économique et social, en mettant l'accent sur les particularités de la
réunification allemande. Or l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil
ne représenterait pas une expropriation, mais une nouvelle réglementation d'un
domaine juridique, dans laquelle le législateur avait considéré, pour des
raisons de politique économique, que les contrats de vente - pour les biens
transformés en « propriétés du peuple » - conclus à l'époque de la
RDA demeuraient valables même si toutes les conditions formelles n'avaient pas
été respectées à l'époque, à condition que le transfert de propriété fût
valable d'après les principes généraux du droit de la RDA. De plus, la
communauté des héritiers avait à l'époque perçu un prix qui n'apparaissait pas
déraisonnable pour la vente de leur bien. Enfin, la Cour fédérale de justice
était tenue d'appliquer cette nouvelle disposition, ce qu'elle a fait d'une
manière qu'on ne saurait qualifier d'arbitraire.
2. La
requérante
30. La
requérante considère que dès les premières élections démocratiques en RDA le
18 mars 1990, elle disposait d'un droit à restitution de son bien en
vertu de l'article 356 du code civil de la RDA. Cela résulterait également des
dispositions du Traité d'Etat entre la RFA et la RDA sur la création d'une
union monétaire, économique et sociale et de la déclaration commune de la RFA
et de la RDA sur la réglementation des questions patrimoniales non résolues. Il
n'y aurait eu aucun doute que la protection de la propriété socialiste serait
supprimée et la RFA ne pourrait dès lors aujourd'hui, d'un point de vue
politique, moral ou de droit public, invoquer une quelconque protection de la
« propriété du peuple ». La requérante ajoute que même d'après le
droit de la RDA, le transfert de propriété à l'époque aurait été caduc, et le
versement d'une somme adéquate n'y changerait rien, car la somme figurait sur
un compte de sa grand-mère qui avait été gelé et le bien en question avait été
utilisé pendant trente ans en RDA. En effet,
les vices dont étaient entachés la vente à l'époque, à savoir l'absence de
représentation adéquate de sa grand-mère et de la soeur de celle-ci, n'étaient
pas purement formels, mais représentaient une violation flagrante du droit des
contrats, que les juridictions allemandes avaient méconnu au détriment de la
requérante. L'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil
constituerait dès lors une ingérence disproportionnée dans son droit de
propriété en protégeant des bénéficiaires qui, à l'époque, avaient acquis le
bien litigieux de mauvaise foi, et en ne prévoyant aucune indemnisation pour la
requérante.
B. Décision
de la Cour
31. La
Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1, qui garantit en
substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (James et
autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no
98-B, pp. 29-30, § 37) : la première, qui s'exprime dans la
première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le
principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la
seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à
certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second
alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La deuxième et
la troisième norme, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au
droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par
la première (voir notamment Iatridis c. Grèce [GC], no
31107/96, § 55, CEDH 1999-II).
1. Sur
l'existence d'une ingérence
32. D'après
la jurisprudence de la Cour, la notion de « biens » de l'article 1 du
Protocole no1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la
propriété de biens corporels : certains autres droits et intérêts
constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits de
propriété » et donc pour des « biens » aux fins de cette
disposition (voir notamment Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c.
Pays-Bas, arrêt du 23 février 1995, série A no 306-B,
p. 46, § 53, Iatridis précité, § 54, et Wittek c. Allemagne,
no 37290/97, § 42, CEDH 2002 ).
33. La
Cour relève qu'en l'espèce la requérante était le successeur légal d'une
indivision successorale, propriétaire d'un terrain situé en RDA et sur lequel
se trouvaient les locaux d'une société pharmaceutique.
34. Dès
lors, il convient d'examiner le présent litige sous l'angle de la première
phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis,
Českomoravská myslivecká jednota c. République tchèque (déc.), no33091/96,
23.3.1999, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99,
22.4.1999, et Wittek précité, § 44).
35. La
Cour constate qu'en l'espèce la Cour fédérale de justice a déclaré que la
requérante n'avait pas perdu son titre de propriété par usucapion. Cependant,
cette dernière n'a par la suite pu faire valoir ni un droit à restitution ni un
droit à indemnisation devant les juridictions civiles, au motif qu'en vertu de
l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil, la vente était purgée
des vices dont celle-ci avait été entachée à l'époque de la RDA.
36. Il
y a donc eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de son bien.
2. Sur
la justification de l'ingérence
37. En
ce qui concerne la légalité de l'ingérence, la Cour relève que la mesure
litigieuse était fondée sur l'article 237 § 1 de la loi introductive au code
civil, dans la version de la loi du 17 juillet 1997 sur la préservation de la
modernisation de l'espace habitable, qui est précis et accessible à tous.
38. En
l'espèce, la Cour fédérale de justice, dans son arrêt du
10 octobre 1997, a écarté toute demande en restitution ou indemnisation
de la part de la requérante, au motif que les vices - purement formels et
d'importance mineure - dont la vente avait été entachée à l'époque des faits
avaient été en l'espèce purgés par l'article 237 § 1 de la loi introductive au
code civil, eu égard au fait que par ailleurs la vente avait respecté les
principes généraux du droit de la RDA.
39. La
Cour estime que cette interprétation n'était pas arbitraire, et elle rappelle à
cet égard qu'il appartient au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit
interne (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du
19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Glässner
c. Allemagne (déc.), no 46362/99, CEDH 2001-VII, et Wittek
précité, § 49).
40. Quant
à la finalité de l'ingérence, la Cour constate que l'article 237 § 1
de la loi introductive au code civil visait à rétablir la sécurité et la paix
juridiques en Allemagne en préservant les droits acquis dans les cas où les
transferts de propriété en « propriétés du peuple » effectués à
l'époque de la RDA n'étaient entachés que de vices formels ou d'importance
mineure. Il poursuivait donc sans conteste un but d'intérêt général (voir la
décision Teuschler précitée).
41. Enfin,
la Cour doit se pencher sur la proportionnalité de l'ingérence.
42. D'après
sa jurisprudence, une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens
doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi
d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre
1982, série A no 52, p. 26, § 69). Le souci d'assurer un
tel équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 tout entier. En particulier,
il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos
Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre
1995, série A no 332, p. 23, § 38, et Yagzilar et autres c.
Grèce, no 41727/98, § 40, CEDH 2001-XII).
43. Afin
de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu, la
Cour doit notamment rechercher si elle ne fait pas peser sur la requérante une
charge disproportionnée.
44. En
l'espèce, la Cour relève que dans son arrêt du 10 octobre 1997, la Cour
fédérale de justice a analysé en détail les circonstances de l'espèce et les
arguments de la requérante avant de conclure que les vices invoqués n'étaient
pas de nature à rendre caduc le contrat de vente conclu à l'époque de la RDA,
conformément à l'article 237 § 1 de la loi introductive au code civil, eu égard
au fait que par ailleurs la vente avait respecté les principes généraux du
droit de la RDA.
Dans
sa décision du 3 juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale a considéré
que cette disposition était conforme à la Loi fondamentale, compte tenu de
l'objectif légitime poursuivi par le législateur après la réunification
allemande.
45. D'après
la Cour, cette analyse paraît bien fondée. En effet, dans la période
d'incertitude juridique liée à la réunification allemande, le législateur a
voulu trancher en préservant les droits acquis si les transferts de facto
de propriétés en « propriétés du peuple » en RDA n'étaient entachés
que de vices formels ou d'importance mineure. En revanche, l'article
237 § 1 de la loi introductive au code civil s'assurait que de tels
vices étaient pris en compte si le terrain ne pouvait valablement être
transformé en « propriété du peuple » « d'après les principes
généraux du droit, les règles de procédure et la pratique administrative en
vigueur », ou si cette transformation était « clairement incompatible
avec les principes de l'Etat de droit ».
46. Par
ailleurs, la Cour note que, comme dans l'affaire Wittek précitée, il y eu à
l'époque versement à l'indivision successorale d'une somme de 180 650
marks de la RDA, que la requérante elle-même ne considère pas comme
déraisonnable.
47. Dès
lors, on ne saurait parler de « charge disproportionnée ».
48. Compte
tenu de tous ces éléments, et notamment des circonstances exceptionnelles liées
à la réunification allemande, la Cour estime que l'Etat défendeur n'a pas
excédé sa marge d'appréciation et qu'il n'a pas manqué, eu égard à l'objectif
légitime poursuivi, de ménager un « juste équilibre » entre les
intérêts de la requérante et l'intérêt général de la société allemande.
49. Il
n'y a donc pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50. La
requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur
l'exception préliminaire du Gouvernement
51. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif
que la requérante n'a pas soulevé le grief relatif à l'équité de la procédure
dans son recours devant la Cour constitutionnelle fédérale.
52. La
requérante quant à elle rétorque à titre principal que cette exception a été
soulevée tardivement ; à titre subsidiaire, elle allègue que la
présentation des faits dans son recours constitutionnel impliquait une
application erronée du droit (unvertretbare Rechtsanwendung) et une
méconnaissance de l'article 3 § 1 de la Loi fondamentale.
53.
La Cour rappelle que si la Partie contractante entend soulever une exception
d'irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l'exception
et les circonstances le permettent, dans les observations sur la recevabilité
de la requête (article 55 du règlement de la Cour ; voir aussi Zana c.
Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2546, § 44,
et Schweighofer et autres c. Autriche, (sect. 3), nos
35673/97, 35674/97, 36082/97 et 37579/97, 9.10.2001).
54. En
l'espèce, la Cour note que le Gouvernement a soulevé pour la première fois
cette exception préliminaire dans ses écritures du 1er juillet 2002,
parvenues à la Cour le même jour par télécopie, après la décision de
recevabilité rendue par la Cour dans cette affaire le 25 avril 2002.
55. Or
en l'occurrence la Cour ne relève aucune circonstance ayant empêché le
Gouvernement de soulever cette exception au stade de la recevabilité.
56. Dès lors, il échet de rejeter
l'exception préliminaire pour forclusion.
B. Sur le fond
57. Le Gouvernement soutient que dans
tous les Etats modernes, un changement de législation en cours de procès
entraîne une modification des chances de succès des parties au litige. Cependant, en
l'espèce, la requérante n'aurait pas de ce fait été privée d'un droit à un
procès équitable au sens de l'article 6 § 1.
58. La
requérante considère que la Cour fédérale de justice, en appliquant l'article
237 § 1 de la loi introductive au code civil, a modifié de manière rétroactive
et à ses dépens la situation légale existant en RDA. De plus, alors qu'une
nouvelle situation juridique était ainsi créée, la requérante ne pouvait
contester la décision de la Cour fédérale de justice que devant la Cour
constitutionnelle fédérale, qui elle-même ne pouvait pas réexaminer les faits.
59. La
Cour rappelle que le droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6 §
1 n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il
appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui
peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des
ressources de la société et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent
d'une certaine marge d'appréciation (Lithgow et autres c. Royaume-Uni,
arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 71, § 194).
60. Cependant le principe de la
prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6
s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la
justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige (voir Raffineries
grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre
1994 , série A no 301-B, p. 82, § 49, et National &
Provincial Building Society, Leeds Permanent Building
Society et Yorkshire Building Society c.
Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2363, § 112, et Zielinski et Pradal
et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à
34173/96, CEDH 1999-VII, § 57).
61. L'article 6 § 1 ne saurait
toutefois s'interpréter comme empêchant toute ingérence des pouvoirs publics
dans une procédure judiciaire pendante à laquelle ils sont parties (arrêt Building
societies précité, ibidem).
62. En l'espèce, la Cour fédérale de
justice, dans son arrêt du 10 octobre 1997, a déclaré que la
requérante n'avait pas perdu son titre de propriété par usucapion. Elle a néanmoins
écarté toute demande en restitution ou d'indemnisation de sa part, car
d'éventuels vices de la vente avaient été purgés en l'espèce par l'article 237
§ 1 de la loi introductive au code civil, dans la version de la loi du 17
juillet 1997 sur la préservation de la modernisation de l'espace habitable
(paragraphe 17 ci-dessus).
63. Or
la Cour considère qu'il convient de distinguer très nettement la présente
espèce des affaires Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis et Zielinski
et Pradal et Gonzalez et autres ci-dessus mentionnées, où le législateur est
intervenu de manière rétroactive en faveur de l'Etat dans des litiges auquel ce
dernier était partie. Dans l'affaire
Raffineris grecques, les requérants disposaient même d'un jugement définitif
contre l'Etat.
64. Même
si en l'espèce il y a eu intervention du législateur pendant la durée du
litige, la loi du 17 juillet 1997 sur la préservation de la modernisation de
l'espace visait notamment à réglementer d'une manière générale les conflits
patrimoniaux apparus après la réunification allemande et relatifs aux
transferts de propriétés en « propriétés du peuple » à l'époque de la
RDA par le biais d'un acte juridique (en l'occurrence un acte de vente).
Il est vrai qu'à cette fin, les pouvoirs publics
avaient conféré à ladite loi un effet rétroactif pour toutes ces situations de
transfert de propriété, de même que pour les procédures judiciaires pendantes.
Cependant, il est également vrai que ladite loi ne visait pas spécialement le
présent litige, mais poursuivait un but d'intérêt général, qui était de régler
ces conflits consécutifs à la réunification allemande afin d'assurer de manière
durable la paix et la sécurité juridiques en Allemagne (voir, mutatis
mutandis, l'arrêt Building societies précité, § 110).
65. La Cour rappelle par ailleurs que
dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l'exigence de
l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
(voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre
1993, série A no 274, p. 19, § 33, et Raffineries grecques Stran
et Stratis Andreadis précité, p. 81, § 46).
66. Or
en l'espèce, la requérante a pu contester le refus des autorités de lui restituer
son bien ou de lui accorder une indemnisation devant les juridictions civiles
et présenter, aux différents stades de la procédure, les arguments qu'elle
jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il est vrai que compte tenu du
changement de législation intervenu, la Cour fédérale de justice était tenue
d'appliquer la nouvelle loi. Cependant, elle a alors examiné de manière
approfondie les circonstances de l'affaire ainsi que les arguments avancés par
la requérante, après avoir tenu une audience. De même, à la suite de son
recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale a statué sur la
conformité de la disposition légale litigieuse avec la Loi fondamentale, qui
était un point essentiel du litige en question.
67. La requérante a donc eu accès à des
juridictions indépendantes qui ont statué dans son affaire.
68. De plus, la Cour estime que,
considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère
équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
69. Il
s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 20 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Vincent
Berger Ireneu Cabral Barreto
Greffier Président