Corte europea dei
diritti dell’uomo, V sezione
19 settembre 2013
(requête n. 8772/10)
AFFAIRE VON
HANNOVER c. ALLEMAGNE (No 3)
ARRÊT
STRASBOURG
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 §
2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En
l’affaire Von Hannover c. Allemagne (no 3),
La
Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une
chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2013,
Rend
l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 8772/10) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont
une ressortissante monégasque, Caroline von Hannover (« la
requérante »), a saisi la Cour le 10 février 2010 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Mes M. Prinz
et M. Lehr, avocats à Hambourg. Le gouvernement allemand («
le Gouvernement ») a été représenté par l’un de ses agents, Mme K. Behr,
du ministère fédéral de la Justice.
3. La requérante voit dans le refus des tribunaux
allemands d’interdire toute nouvelle publication de la photo la montrant avec
son mari une violation de leur droit au respect de sa vie privée garanti par
l’article 8 de la Convention.
4. Le 26 avril 2010, la requête a été
communiquée au Gouvernement, sans cependant inviter les parties à présenter des
observations. Le 26 mars 2012, les parties ont été invitées à présenter leurs
observations à la lumière de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC],
nos 40660/08 et 60641/08, CEDH 2012).
5. Informé de son droit de présenter des
observations, le gouvernement monégasque n’a pas exprimé l’intention de
participer à la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
6. La requérante est née en 1957 et réside à
Monaco. Depuis le début des années 90, elle essaie, souvent par voie
judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photos sur sa
vie privée.
7. Deux séries de photos, publiées
respectivement en 1993 et 1997 dans trois magazines allemands et montrant la
requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon ou de son mari, le prince
Ernst August von Hannover, avaient fait l’objet de trois séries de procédures
devant les juridictions allemandes et, en particulier, d’arrêts de principe de
la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 et de la Cour constitutionnelle
fédérale du 15 décembre 1999, par lesquels la requérante avait été déboutée de
ses demandes. Ces procédures ont fait l’objet de l’arrêt du 24 juin 2004 Von
Hannover c. Allemagne (no 59320/00, CEDH 2004‑VI), dans lequel la Cour a conclu que les
décisions judiciaires avaient porté atteinte au droit de la requérante au
respect de sa vie privée, droit garanti par l’article 8 de la Convention.
8. Par la suite, la requérante et son mari
engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions civiles tendant à
l’interdiction de nouvelles photos parues dans des magazines allemands entre
2002 et 2004 en se prévalant de l’arrêt de la Cour rendu en 2004. Par des
arrêts de principe du 6 mars 2007, la Cour fédérale de justice débouta la
requérante (et son mari) partiellement de leurs demandes. Par un arrêt de
principe du 26 février 2008, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta les
recours constitutionnels de la requérante et des maisons d’édition concernées.
D’autres recours constitutionnels furent rejetés ultérieurement. Ces procédures
ont fait l’objet de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos
40660/08 et 60641/08, CEDH 2012), dans lequel la Cour a conclu que les
décisions judiciaires n’avaient pas porté atteinte au droit de la requérante et
de son mari au respect de leur vie privée.
B. La procédure litigieuse
1. La photo litigieuse
9. La photo litigieuse, publiée par la maison
d’édition Klambt-Verlag GmbH & Cie dans le numéro 13/02 du 20 mars 2002 du
magazine 7 Tage, montre la requérante et son mari en vacances à un endroit non
identifiable. Elle est assortie d’un commentaire : «
Ambiance de vacances : Caroline avec son mari. » Sur cette page et la page
suivante du magazine sont reproduites plusieurs photos de la villa de vacances
de la famille von Hannover située sur une île au Kenya. Les photos sont
accompagnées d’un article intitulé : « Dormir dans le
lit de la princesse Caroline ? Ce n’est pas un rêve irréalisable
! Caroline et Ernst August louent leur villa de rêve.
» L’article rapporte une tendance qui a cours dans le milieu des stars
de Hollywood et des membres de la noblesse consistant à louer leurs maisons de
vacances. Il décrit ensuite la villa de la famille von Hannover et révèle des
détails tels le mobilier, le prix de location par jour et les différentes
manières de passer une journée de vacances. Dans un petit encadré au milieu du
texte principal figurent en lettres plus grandes les deux phrases suivantes : « Les gens riches et beaux sont aussi regardants
(sparsam). Beaucoup d’entre eux louent leurs villas à des hôtes payants. »
2. Les décisions judiciaires
10. Le 29 novembre 2004, la requérante saisit le tribunal
régional de Hambourg d’une action tendant à l’interdiction de toute nouvelle
publication de la photo.
a) Les décisions des juridictions inférieures
11. Par un jugement du 24 juin 2005, le tribunal
régional de Hambourg fit droit à la demande de la requérante.
12. Par un arrêt du 31 janvier 2006, la cour
d’appel de Hambourg annula le jugement au motif que le droit de la requérante
devait s’effacer devant les droits fondamentaux de la presse. Elle exposa que
si les reportages poursuivaient en premier lieu un but de divertissement, la
publication des photos était néanmoins licite au regard de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999 dont les considérants porteurs
(tragende Erwägungen) liaient la cour d’appel.
b) Le premier arrêt de la Cour fédérale de
justice
13. Le 6 mars 2007, la Cour fédérale de justice
accueillit le pourvoi en cassation de la requérante (no VI ZR 52/06) et cassa
l’arrêt de la cour d’appel. Elle estima que l’opinion de la cour d’appel ne
correspondait pas à son concept de protection échelonnée (abgestuftes
Schutzkonzept) et rappela les critères de ce concept (voir Von Hannover (no 2),
précité, §§ 29-35). Puis, appliquant ces critères à la présente affaire et en
référence à l’arrêt de la Cour de 2004 Von Hannover (précité), elle considéra
notamment que le reportage n’avait pas trait à un événement de l’histoire
contemporaine ou d’intérêt général, même si on partait d’une interprétation
ample de ces termes.
c) L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale
14. Le 26 février 2008, la première section
(Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale admit le recours constitutionnel
de la maison d’édition (no 1 BvR 1606/07), cassa l’arrêt de la Cour fédérale de
justice et renvoya l’affaire devant celle-ci.
15. Par le même arrêt, elle rejeta les recours
constitutionnels de la requérante (no 1 BvR 1626/07) et de la maison d’édition
Ehrlich & Sohn GmbH & Co KG (no 1 BvR 1602/07) dirigées contre un arrêt
de la Cour fédérale de justice du 6 mars 2007 (no VI ZR 51/06) par lequel
celle-ci avait interdit la publication de deux photos parues dans des magazines
allemands entre 2002 et 2004 et avait refusé d’interdire la publication d’une
troisième photo qui montraient la requérante et son mari (voir Von Hannover (no
2), précité, §§ 15-53).
16. La Cour constitutionnelle fédérale rappela la
jurisprudence de la Cour concernant les articles 8 et 10 de la Convention ainsi
que sa propre jurisprudence relative aux différents droits fondamentaux en jeu
en reprenant les principes dégagés dans son arrêt de principe du 15 décembre
1999 (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 41-42). Elle précisa que, dans la
mesure où une image n’apportait pas elle-même une contribution à la formation
de l’opinion publique, sa valeur informative devait être appréciée dans le
contexte de l’article accompagnant la photo. Cependant, dans l’hypothèse où cet
article ne serait qu’un prétexte pour publier une photo d’une personne connue
du grand public, il n’existait pas de contribution à la formation de l’opinion
publique et il n’était dès lors pas opportun de faire prévaloir l’intérêt de
publier sur la protection de la personnalité. La Cour constitutionnelle
fédérale rappela par ailleurs que le fait d’admettre des photos prises en
dehors du contexte de l’événement qui faisait l’objet du reportage écrit
pouvait contribuer à atténuer les effets d’harcèlement auxquels seraient
exposés les personnages célèbres si un article pouvait être assorti uniquement
de photos prises lors de l’événement dont l’article rendait compte.
17. La Cour constitutionnelle fédérale poursuivit
en rappelant les critères à prendre en compte quant aux circonstances de la
prise des photos et la répartition des obligations procédurales concernant la
présentation des faits et la charge de la preuve (voir Von Hannover (no 2),
précité, §§ 43-44).
18. La Cour constitutionnelle fédérale rappela
aussi qu’il appartenait aux juridictions civiles d’appliquer et d’interpréter
les dispositions de droit civil à la lumière des droits fondamentaux en jeu
tout en tenant compte de la Convention. Son propre rôle se limitait à vérifier
si le juge avait suffisamment eu égard à l’influence des droits fondamentaux
lors de l’interprétation et de l’application de la loi et lors de la mise en
balance des droits en conflit. Telle était aussi l’étendue du contrôle du juge
constitutionnel quant à la question de savoir si les juridictions avaient
rempli leur obligation d’intégrer la jurisprudence de la Cour dans le domaine
concerné de l’ordre juridique national (Teilrechtsordnung). Que la mise en
balance des droits par le juge dans des litiges multipolaires – c’est‑à‑dire des litiges
impliquant des intérêts divergents – et complexes puisse aussi aboutir à un
autre résultat n’était pas une raison suffisante pour amener le juge
constitutionnel à corriger une décision judiciaire. Cependant il y avait
violation de la Constitution lorsque le champ de protection (Schutzbereich) ou
la portée d’un droit fondamental en jeu avaient été méconnus et que la mise en
balance avait été de ce fait défectueuse, ou lorsque les exigences découlant du
droit constitutionnel ou de la Convention n’avaient pas été dûment prises en
compte.
19. Appliquant ces critères à la photo
litigieuse, la Cour constitutionnelle fédérale estima que la Cour fédérale de
justice, en se référant à l’arrêt de la Cour Von Hannover de 2004 précité,
s’était bornée à dire que la photo litigieuse n’avait pas de valeur
informationnelle propre, et que l’article l’accompagnant ne portait pas sur un
sujet d’intérêt général et ne concernait pas un événement de l’histoire
contemporaine. Elle n’avait cependant pas indiqué pourquoi le texte de
l’article n’avait pas justifié de l’assortir d’une telle photo alors qu’il ne
décrivait pas une scène de vacances mais informait sur le fait que la
requérante et son mari louaient leur villa de vacances à des tierces personnes.
Pour la Cour constitutionnelle, l’article pouvait dès lors donner lieu à des
réflexions sociales des lecteurs. Elle releva en particulier que l’intention
principale de l’article était résumée dans les deux phrases en lettres plus
grandes qui étaient placées au milieu de la première page de l’article (voir
paragraphe 9 in fine ci-dessus). Elle conclut que les informations, présentées
sous la forme d’un article à visée divertissante, portaient sur un changement
d’attitude de la fine fleur des célébrités aisées, lesquelles se trouvaient au
centre de l’attention du public dans d’autres contextes et étaient investies
d’un rôle de modèles par une grande partie de la population. Ces informations
étaient par conséquent de nature à donner lieu à un débat d’intérêt général, ce
qui justifiait de publier une photo des propriétaires de la villa dont il était
question dans l’article.
20. D’après la Cour constitutionnelle fédérale,
la simple affirmation de la Cour fédérale de justice, selon laquelle les
vacances de personnalités connues faisaient partie du domaine clé de leur
sphère privée protégée, n’était pas suffisante. La maison d’édition avait
utilisé une photo de petit format qui montrait la requérante et son mari, en
tenue de loisirs, dans une ambiance de vacances en compagnie d’autres personnes
dans un endroit non précisé et non identifiable. Que le cliché eût été pris à
l’endroit de leur villa au Kenya ou non n’importait pas, la photo ne permettant
pas de déduire la manière dont la requérante passait ses vacances et occupait
son temps libre. Elle ne permettait pas non plus d’affirmer que la requérante
(montrée au milieu d’autres personnes) avait été photographiée dans un moment
de détente qui eût justifié une protection accrue contre la diffusion de
l’image dans les médias. Le besoin d’une protection accrue ne résultait pas du
seul fait que la requérante se trouvait en séjour de vacances, il devait
s’appuyer sur des éléments concrets de la situation examinée. Il appartenait
aux tribunaux civils d’exposer les raisons principales qui les avaient conduits
à leurs conclusions respectives. Or ni la Cour fédérale de justice ni le
tribunal régional n’avaient satisfait à ces critères. L’interdiction de la
publication prononcée par la Cour fédérale de justice devait dès lors faire
l’objet d’un nouvel examen sous l’angle de la conformité aux règles
constitutionnelles exposées ci-dessus. On ne pouvait pas exclure que le
réexamen de la photo litigieuse à la lumière de ces critères et la prise en
compte du texte de l’article l’accompagnant pussent aboutir à un résultat
différent.
d) Le deuxième arrêt de la Cour fédérale de
justice
21. Le 1er juillet 2008, la Cour fédérale de justice
rejeta le pourvoi en cassation de la requérante (no VI ZR 67/08). Après avoir
rappelé les critères pertinents résultant de son concept de protection
échelonnée (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 29-35), elle précisa que la
valeur informationnelle d’une image devait être appréciée dans le contexte du
reportage écrit accompagnant la photo. Les images pouvaient compléter un
article et renforcer le contenu de celui-ci en soulignant par exemple son
authenticité. Elles pouvaient de même servir à susciter l’intérêt du lecteur
pour le reportage écrit. Toutefois, si un article se contentait de créer une
occasion de publier une photo d’une personnalité connue sans contribuer à la
formation de l’opinion publique, l’intérêt de diffusion ne pouvait l’emporter
sur la protection de la personnalité.
22. Elle ajouta que lors de la mise en balance
des intérêts en jeu, il fallait examiner, d’une part, l’occasion et les
circonstances dans lesquelles une photo avait été prise, en particulier si
celle-ci avait été prise clandestinement ou dans un climat de poursuite
permanente, et, d’autre part, la question de savoir comment et dans quelle
situation la personne concernée était représentée sur la photo. D’après la Cour
fédérale de justice, l’ingérence dans le droit de la personnalité était plus
grave lorsque la photo montrait des détails de la vie privée de la personne
visée qui ne faisaient en règle générale pas l’objet de débats publics ou
lorsque l’intéressé avait une espérance légitime de ne pas figurer sur des photos
publiées dans les médias. Dans le cas de la requérante, la Cour fédérale de
justice estima que celle-ci était un personnage public, comme l’avait relevé la
Cour dans ses arrêts Sciacca c. Italie (no 50774/99, 11 janvier 2005, §§ 27 et
s.) et Gourguénidzé c. Géorgie (no 71678/01, § 55, 17 octobre 2006). Les médias
pouvaient par conséquent diffuser des informations plus amples concernant de
tels personnages publics que s’il s’agissait d’une personne privée, à condition
que ces informations eussent une valeur informative suffisante pour un débat
portant sur des faits intéressant le public et que le résultat de la mise en
balance ne commandât pas d’interdire la publication de la photo en raison de
l’existence d’intérêts importants de la personne visée.
23. Appliquant ces critères au cas qui lui était
soumis, la Cour fédérale de justice releva que la photo avait été prise sans le
consentement de la requérante. Même si la photo ne concernait pas un sujet
d’intérêt général, la liberté d’expression de la maison d’édition ne devait pas
pour autant céder devant le droit de la requérante à la vie privée. Reprenant
le raisonnement de la Cour constitutionnelle fédérale (voir paragraphes 19-20
ci-dessus), la Cour fédérale de justice exposa en détail pourquoi le reportage
écrit était à même de susciter un débat d’intérêt public et qu’il pouvait de ce
fait être assorti de cette (seule) image de la requérante.
24. Elle estima aussi que la photo en tant que
telle n’avait pas d’effet de violation propre (eigenständiger Verletzungseffekt).
La requérante n’avait par ailleurs pas soutenu que cette photo avait été prise
clandestinement ou d’une manière importune et n’avait pas non plus avancé
d’autres arguments qui, d’après le concept de protection échelonnée,
s’opposaient à la publication, même en l’absence de son consentement. D’après
la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, cela valait également
lorsque la photo avait été prise lors d’une autre occasion.
e) La (deuxième) décision de la Cour
constitutionnelle fédérale
25. Le 20 septembre 2008, la requérante saisit la
Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre l’arrêt de
la Cour fédérale de justice.
26. Le 24 septembre 2009, une chambre de trois
juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours
constitutionnel (no 1 BvR 2678/08). Elle précisa qu’elle s’abstenait à motiver
sa décision.
3. D’autres procédures
27.
Dans une procédure parallèle, le mari de la requérante engagea également une
action contre la maison d’édition concernant la même photo. Le tribunal
régional de Hambourg fit droit à cette demande, la cour d’appel de Hambourg
annula le jugement et rejeta la demande. Par un arrêt du 6 mars 2007, la Cour
fédérale de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel et interdit toute nouvelle
publication de la photo litigieuse (no VI ZR 53/06). Le 16 juin 2008, en
référence à son arrêt du 26 février 2008, la Cour constitutionnelle fédérale,
siégeant en une chambre de trois juges, admit le recours constitutionnel de la
maison d’édition, cassa l’arrêt de la Cour fédérale de justice et renvoya
l’affaire devant celle-ci (no 1 BvR 17/08). Par une décision du 14 avril 2010,
la Cour fédérale de justice, sur demande du mari de la requérante, suspendit la
procédure jusqu’à une décision de la Cour dans la présente affaire (no VI ZR
67/08).
II. LE DROIT ET LA
PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Le droit et la pratique interne pertinente
sont reproduits dans l’arrêt Von Hannover (no 2), précité, §§ 69-72.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE
LA CONVENTION
29. La requérante allègue que le refus des
juridictions civiles allemandes d’interdire toute nouvelle publication de la
photo litigeuse parue dans le magazine 7 Tage no 13/02 du 20 mars 2002 était
contraire à l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce
est ainsi libellée :
«
1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés
d’autrui. »
30. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que la requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
32. Le Gouvernement rappelle qu’à la suite de
l’arrêt Von Hannover de la Cour de 2004, la Cour fédérale de justice et la Cour
constitutionnelle fédérale ont modifié leur jurisprudence en mettant, lors de
la mise en balance des intérêts en jeu, davantage l’accent sur la question de
savoir si la publication litigieuse contribue à un débat d’intérêt général ou
si son contenu ne sert qu’à des fins de divertissement sans aucune portée
sociale.
33. Le Gouvernement soutient que la Cour fédérale
de justice et la Cour constitutionnelle fédérale auraient pris en compte les
critères pertinents pour la mise en balance des intérêts en jeu tout en se
limitant à examiner ceux qui étaient importants dans le cas d’espèce, et
seraient parvenues à des conclusions compréhensibles qui ne prêteraient pas à
la critique. Le Gouvernement souscrit en particulier à leurs conclusions
d’après lesquelles le reportage que la photo litigieuse accompagnait, portait
sur un débat d’intérêt général et que, dès lors, la photo litigieuse revêtait
une certaine valeur informative. Il précise que même si l’objet du présent
reportage ne concernait certes pas un domaine essentiel pour la formation de
l’opinion du public, la liberté de la presse ne se limiterait pas à rendre
uniquement compte de thèmes importants.
34. Le Gouvernement expose en outre qu’à l’instar
de la Cour dans son arrêt Von Hannover (no 2) (§ 120), les juridictions
allemandes ont relevé que la requérante était une personne connue du public et
que la photo litigieuse, montrant la requérante et son mari dans un endroit non
identifiable parmi d’autres gens, n’avait pas été prise dans des circonstances
défavorables à la requérante et n’était pas non plus en elle-même offensante.
35. Le Gouvernement rappelle enfin que lorsque la
mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des
critères établis par la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci
puisse substituer son avis à celui des juridictions internes.
b) La requérante
36. La requérante dénonce que les juridictions
allemandes n’ont pas appliqué les critères que la Cour a établis
; leur mise en balance des intérêts en jeu aurait dès lors été incomplète
et défectueuse.
37. La requérante soutient que la photo
litigieuse ne contribuait en aucune manière à un débat d’intérêt général. Elle
montrait la requérante et son mari en vacances, tout comme les photos parues
dans d’autres magazines dont la nouvelle publication avait été interdite par la
Cour fédérale de justice (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 36-37). Puis, à
la différence du reportage ayant fait l’objet de cet arrêt, l’article dans la
présente affaire n’aurait aucune portée sociale et servirait uniquement à
satisfaire la curiosité des lecteurs du magazine. La requérante précise à cet
égard que la famille de son mari posséderait la maison de vacances depuis des
décennies et la louerait depuis aussi longtemps. La Cour constitutionnelle fédérale
aurait dès lors à tort assumé qu’il s’agissait d’une tendance nouvelle des
personnes célèbres de louer leurs maisons secondaires. La requérante souligne
que les juges des juridictions civiles et en particulier ceux de la Cour
fédérale de justice, étaient aussi de cet avis avant que la Cour
constitutionnelle fédérale n’ait contredit cette conclusion. Elle voit le
risque qu’en baissant tant l’exigence quant à l’existence d’un débat d’intérêt
général, les juridictions allemandes ouvriraient la porte à des abus et
n’assureraient plus une protection effective du droit de la personnalité. Par
ailleurs, il y aurait un manque de prévisibilité et de sécurité juridique si
onze juges professionnels saisis d’une affaire nient l’existence d’un débat
d’intérêt général, mais si finalement l’existence d’un tel débat est acceptée.
38. La
requérante ajoute que, contrairement au reportage ayant fait l’objet de l’arrêt
Von Hannover (no2), il n’y aurait eu en l’occurrence aucun lien entre la photo
et le texte. En ce qui concerne sa notoriété, elle souligne que le reportage
litigieux ne concernait que son mari et que la conclusion de la Cour dans son
arrêt Von Hannover (no 2), (§ 120) ne signifierait pas qu’elle ne bénéficie
plus d’aucune protection de sa vie privée.
39. La requérante met en avant que la mise en
balance des juridictions allemandes était défectueuse car celles-ci n’ont
aucunement tenu compte du fait qu’à la différence de certaines célébrités
hollywoodiennes mentionnées dans l’article, elle n’aurait jamais cherché à
étaler sa vie privée dans les médias, mais qu’elle aurait essayé de se protéger
depuis des décennies contre l’intrusion dans sa vie privée. Elle conteste en
outre la conclusion de la Cour constitutionnelle fédérale concernant la taille
de la photo litigieuse. D’après elle, il s’agirait d’une taille plus grande que
la moyenne et, de toute façon, ce ne serait pas la taille d’une photo mais son
contenu serait décisif dans ce contexte.
40. La requérante souligne enfin qu’elle n’a pas
consenti à la prise de la photo et à sa publication. La photo aurait certes été
prise en pleine rue, mais elle-même se serait trouvée en vacances, c’est-à-dire
lors d’un moment de détente qui devait être particulièrement protégé contre
l’intrusion des photographes. À défaut, des personnes connues ne joueraient
d’aucune protection sur des places publiques et on reviendrait alors à l’idée
que pour être protégé contre les photographes, une personne doit se trouver
dans un endroit à l’abri d’isolement spatial, idée que la Cour aurait pourtant
critiquée dans son arrêt Von Hannover de 2004 (§ 75). La requérante ajoute que
le juge allemand n’aurait pas pris en compte le fait que la photo avait été
prise clandestinement et qu’elle se trouvait dans une situation permanente
d’observation et de persécution par des paparazzis.
2. Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une
définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la
personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un
individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image (Von
Hannover (no 2), précité, §§ 95-96). Cette notion comprend les informations
personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas
publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, §
75, 6 avril 2010, Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre
2010). La publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une
personne, même si cette personne est une personne publique (Schüssel c.
Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002 ; Von
Hannover (no 2), précité, § 95).
42. La présente requête appelle un examen du
juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie
privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et le droit de la maison
d’édition à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
Lors de cet examen, la Cour doit notamment avoir égard aux obligations
positives qui incombent à l’Etat au regard de l’article 8 de la Convention et
aux principes qu’elle a dégagés dans sa jurisprudence constante quant au rôle
essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle rappelle en
particulier que si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant
notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe
néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses
responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions
d’intérêt général et de publier des photos. À cette fonction s’ajoute le droit,
pour le public, d’en recevoir (Von Hannover (no 2), précité, §§ 98 et 101-103).
43. Le choix des mesures propres à garantir
l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports
interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Etats
contractants, que les obligations à la charge de l’Etat soient positives ou
négatives. La Cour rappelle à ce sujet avoir récemment précisé que cette marge
d’appréciation est en principe la même que celle dont les Etats disposent sur
le terrain de l’article 10 de la Convention pour juger de la nécessité et de
l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cet article
(Von Hannover (no 2), précité, § 106, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no
39954/08, § 87, 7 février 2012).
44. Cette marge va toutefois de pair avec un
contrôle européen portant à la fois sur la loi et les décisions qui
l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. Dans
l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se
substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la
lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en
vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions
invoquées de la Convention. Il ne lui appartient en outre pas, ni d’ailleurs
aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix du mode
de compte rendu à adopter dans un cas donnée (Von Hannover (no 2) précité, §§
105 et 102, Axel Springer AG, précité, §§ 86 et 81).
45. La Cour rappelle que si la mise en balance
par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis
par sa jurisprudence, il faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son
avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no
39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne
[GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011, von
Hannover (no 2), précité, § 107, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04,
§§ 66 et 67, 15 mars 2012, et aussi Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no
16354/06, § 66, 13 juillet 2012).
46. Dans ses arrêts précités Axel Springer AG et
Von Hannover (no 2), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en
balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté
d’expression : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la
personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la
personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication
et, en ce qui concerne des photos, les circonstances de leur prise (Von
Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ;
voir également Tănăsoaica c. Roumanie, no 3490/03, § 41, 19 juin
2012).
47. La Cour rappelle d’abord qu’à la suite de
l’arrêt Von Hannover de 2004, la Cour fédérale de justice a apporté des
modifications à sa jurisprudence antérieure en mettant l’accent sur la question
de savoir si le reportage litigieux contribuait à un débat factuel et si son
contenu allait au‑delà d’une simple volonté de satisfaire la curiosité
du public, et que la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette approche
(voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 114-116).
48. En ce qui concerne l’existence d’un débat
d’intérêt général, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a estimé
que si la photo litigieuse ne contenait pas d’informations liées à un événement
de l’histoire contemporaine et, de ce fait, ne contribuait pas à un débat
d’intérêt général, il en allait autrement de l’article qui rendait compte d’une
nouvelle tendance parmi des célébrités de mettre leurs résidences de vacances
en location. La Cour rappelle à cet égard que le fait d’apprécier la valeur
informative d’une photo à la lumière de l’article que celle-ci accompagne et
illustre, ne prête pas à la critique au regard de la Convention (Von Hannover
(no 2), précité, § 118).
49. Dans la mesure où la requérante dénonce le
risque que les médias contournent les conditions fixées par le juge allemand en
utilisant n’importe quel événement de l’histoire contemporaine comme prétexte
pour justifier la publication de photos la montrant, la Cour estime qu’il
incombe en premier lieu au juge allemand d’apprécier cette question dans chaque
cas précis. Elle note à cet égard que la Cour constitutionnelle fédérale et la
Cour fédérale de justice ont précisé que, dans l’hypothèse où un article ne
serait qu’un prétexte pour publier la photo d’une personne connue du grand
public, il n’existerait pas de contribution à la formation de l’opinion
publique et il n’y aurait dès lors pas lieu de faire prévaloir l’intérêt de
publier sur la protection de la personnalité.
50. La Cour estime que, compte tenu de sa tâche
de contrôle européen (voir paragraphe 44 ci-dessus), seules des raisons
sérieuses sauraient l’amener à substituer son avis à celui du juge national
dans ce contexte, par exemple, lorsque le lien entre la photo litigieuse et le
texte l’accompagnant s’avère purement artificiel et arbitraire.
51. Dans la mesure où la requérante dénonce le
risque que le juge allemand ne serait pas suffisamment exigeant quant à
l’existence d’un débat d’intérêt général, comme ce serait le cas dans la
présente affaire, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale et, à sa
suite, la Cour fédérale de justice, ont relevé que l’intention du reportage
était de rendre compte d’une tendance parmi les personnes célèbres de mettre
leurs résidences de vacances en location et que ce comportement pouvait donner
lieu à des réflexions de la part des lecteurs et, dès lors, contribuer à un
débat d’intérêt général. La Cour constitutionnelle fédérale a souligné que les
deux phrases écrites en lettres plus grandes au centre de la page confirmaient
ce constat. La Cour note de plus que le texte ne donne pratiquement pas
d’éléments appartenant à la vie privée de la requérante ou de son mari, mais se
consacre pour l’essentiel aux aspects pratiques concernant la villa et sa
location.
52. De l’avis de la Cour, on ne saurait dès lors
soutenir que l’article n’était qu’un prétexte afin de pouvoir publier la photo
litigieuse et qu’il y avait un lien purement artificiel entre les deux. La
qualification, par la Cour constitutionnelle fédérale, puis par la Cour
fédérale de justice, de l’objet de l’article d’événement d’intérêt général ne
saurait passer pour déraisonnable. La Cour peut donc accepter que la photo
litigieuse, considérée dans le contexte avec l’article, a apporté, au moins
dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général (cf., mutatis mutandis, Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande,
no 53678/00, § 45, CEDH 2004‑X ; Von Hannover (no 2), précité, § 118).
53. Pour ce qui est de la notoriété de la
requérante, la Cour relève que les juridictions allemandes ont considéré que la
requérante était un personnage public. Elle rappelle qu’elle a déjà estimé à
plusieurs reprises que la requérante et son mari devaient être considérés comme
des personnes publiques (voir les références jurisprudentielles dans Von
Hannover (no2), précité », § 120) qui ne peuvent pas
prétendre de la même manière à une protection de leur droit à la vie privée que
des personnes privées inconnues du public (Von Hannover (no 2), précité, §
110).
54. Pour ce qui est de l’objet du reportage, la
Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 51).
55. En ce qui concerne le comportement antérieur de
la requérante, la Cour constate que la requérante a montré, notamment par
l’introduction d’actions judiciaires (voir, par exemple, les paragraphes 6-8
ci-dessus), qu’elle ne souhaitait pas que des photos sur sa vie privée
apparaissent dans la presse. Elle relève en l’espèce que les juridictions
allemandes ne se sont pas explicitement penchées sur ce point. Il ressort
cependant des conclusions notamment de la Cour fédérale de justice que celle-ci
a tenu compte de cette circonstance en substance lors de l’appréciation du
degré de notoriété de la requérante et des circonstances de la prise de photo
(voir, mutatis mutandis, Küchl c. Autriche, no 51151/06, § 80, 4 décembre 2012 ; Verlagsgruppe News GmbH et Bobi c. Autriche, no
59631/09, § 83, 4 décembre 2012). La Cour en conclut que cet élément a dès lors
été suffisamment pris en considération lors de la mise en balance des intérêts
divergents en jeu.
56. La Cour note aussi que la Cour
constitutionnelle fédérale a qualifiée la photo litigieuse de petit format. La
Cour fédérale de justice quant à elle a estimé que la photo en tant que telle
n’avait pas d’effet de violation propre. En ce qui concerne enfin les
circonstances de sa prise, la Cour observe que la Cour fédérale de justice,
dans son deuxième arrêt, a constaté que la requérante n’avait pas soutenu que
la photo avait été prise clandestinement ou à l’aide de moyens équivalents et
n’avait pas non plus avancé d’autres arguments qui, d’après le concept de
protection échelonnée, rendraient la publication illicite en l’absence d’un
consentement de la requérante. La Cour en conclut que ces éléments ne
commandaient pas un examen plus approfondi, faute d’indications pertinentes de
la part de la requérante et en l’absence de circonstances particulières de
nature à justifier l’interdiction de la publication de la photo (voir Von
Hannover (no2), précité, § 123).
57. La Cour constate que les juridictions
nationales ont pris en considération les critères essentiels pour la mise en
balance des différents intérêts en jeu, ainsi que la jurisprudence de la Cour.
58. Dans ces conditions, et eu égard à la marge
d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière
lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents (Von Hannover (no 2),
précité, § 126), la Cour conclut que les juridictions nationales n’ont pas
manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de
l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette
disposition.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article
8 de la Convention.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2013, en application de
l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président