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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Grande Camera)

 

17 settembre 2009

 

 

 

 

 

AFFAIRE SCOPPOLA c. ITALIE (N° 2)

 

(Requête n. 10249/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l'affaire Scoppola c. Italie (no 2),

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président, 
 Nicolas Bratza, 
 Peer Lorenzen, 
 Françoise Tulkens, 
 Josep Casadevall, 
 Ireneu Cabral Barreto, 
 Rait Maruste, 
 Alvina Gyulumyan, 
 Danutė Jočienė, 
 Ján Šikuta, 
 Dragoljub Popović, 
 Mark Villiger, 
 Giorgio Malinverni, 
 George Nicolaou, 
 András Sajó, 
 Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, 
 Vitaliano Esposito, juge ad hoc, 
et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 janvier et 8 juillet 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10249/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Franco Scoppola(« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes N. Paoletti, A. Mari et G. Paoletti, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité avait enfreint les articles 6 et 7 de la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 13 mai 2008, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : Françoise Tulkens, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó et Vitaliano Esposito, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section. Le 2 septembre 2008, la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Le requérant ne s'opposa pas au dessaisissement ; après avoir formulé une telle opposition, le Gouvernement l'a retirée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).

5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. A la suite du déport de Vladimiro Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie, le Gouvernement a désigné Vitaliano Esposito pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur le fond de l'affaire.

7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 7 janvier 2009 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

  pour le Gouvernement 
M. N. LETTIERI, magistrat, co-agent adjoint,

  pour le requérant 
M. N. PAOLETTI, avocat, 
Mme  A. MARI, avocate, conseils
Mme G. PAOLETTI, avocate, conseillère.

La Cour a entendu MM. Paoletti et Lettieri et Mme Mari en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions de la Cour.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8.  Le requérant, né en 1940, est actuellement détenu au pénitencier de Parme.

9.  Le 2 septembre 1999, à l'issue d'une bagarre avec ses deux fils, le requérant tua sa femme et blessa l'un de ses fils. Il fut arrêté le 3 septembre.

10.  A l'issue de l'enquête, le parquet de Rome demanda le renvoi du requérant en jugement pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d'arme prohibé.

11.  A l'audience du 18 février 2000 devant le juge de l'audience préliminaire (giudice dell'udienza preliminare – ci-après « le GUP ») de Rome, le requérant demanda à être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Tel qu'en vigueur à cette date, l'article 442 § 2 du code de procédure pénale (« le CPP ») prévoyait que, si le crime commis par l'accusé appelait la réclusion criminelle à perpétuité, l'intéressé devait être condamné à une peine d'emprisonnement de trente ans (paragraphe 29 ci-après).

12.  Le GUP accepta d'appliquer la procédure abrégée. D'autres audiences eurent lieu les 22 septembre et 24 novembre 2000. Cette dernière audience débuta à 10 h 19.

13.  Le 24 novembre 2000, le GUP émit un verdict de culpabilité à l'encontre du requérant. Il constata que l'intéressé devait être condamné à la réclusion à perpétuité ; cependant, en raison de l'adoption de la procédure abrégée, il fixa la peine à trente ans d'emprisonnement.

14.  Le 12 janvier 2001, le parquet général près la cour d'appel de Rome se pourvut en cassation contre le jugement du GUP de Rome du 24 novembre 2000. Il affirma que le GUP aurait dû appliquer l'article 7 du décret-loi n341 du 24 novembre 2000, entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement de condamnation. Après des modifications introduites par le Parlement, ce décret-loi avait été converti en la loi no 4 du 19 janvier 2001.

15.  Le parquet observa notamment que l'article 7 précité avait modifié l'article 442 du CPP et prévoyait qu'en cas de procédure abrégée la réclusion à « perpétuité » devait remplacer la réclusion à « perpétuité avec isolement diurne » lorsqu'il y avait « concours d'infractions » (concorso di reati) ou « délit continu » (reato continuato – paragraphe 31 ci-après). La non-application de ce texte par le GUP s'analysait en « une erreur de droit manifeste » (evidente errore di diritto).

16.  Les 5 et 22 février 2001, le requérant interjeta appel. A titre principal, il demanda à être acquitté pour absence d'élément intentionnel dans sa conduite ou pour défaut de discernement et de volonté (incapacità di intendere e volere) au moment de la commission des infractions. A titre subsidiaire, il sollicita une réduction de peine.

17.  Comme il y avait deux recours devant deux juridictions de degré différent, le pourvoi en cassation du parquet fut transformé en appel et la cour d'assises d'appel de Rome fut déclarée compétente pour la suite de la procédure (article 580 du CPP).

18.  L'audience en chambre du conseil devant la cour d'assises d'appel de Rome se tint le 10 janvier 2002. Le requérant n'était pas présent et fut jugé par contumace. Il allègue que, en raison de ses difficultés à marcher, il avait demandé à être conduit dans la salle d'audience par une ambulance ou un autre véhicule adapté ; cette demande ayant été rejetée par la direction du pénitencier, il aurait été privé de la possibilité de participer au procès d'appel.

19.  Par un arrêt du 10 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 2002, la cour d'assises d'appel condamna le requérant à la réclusion à perpétuité.

20.  Elle observa qu'avant l'entrée en vigueur du décret-loi no 341 de 2000, l'article 442 § 2 du CPP était interprété en ce sens que la réclusion perpétuelle devait être remplacée par une peine de trente ans de prison, et ce indépendamment de la possibilité d'appliquer l'isolement diurne en conséquence d'un concours d'infractions. Suivant cette approche, le GUP avait fixé la peine par rapport à l'infraction la plus grave, sans se pencher sur la question de savoir s'il fallait ordonner l'isolement diurne en raison du constat de culpabilité prononcé pour les autres chefs d'accusation à l'encontre du requérant.

21.  Or le décret-loi no 341 de 2000 était entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement du GUP. Comme il s'agissait d'une règle de procédure, elle trouvait à s'appliquer à tout procès en cours, selon le principe tempus regit actum. La cour d'appel rappela par ailleurs qu'aux termes de l'article 8 dudit décret-loi, le requérant aurait pu retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée et se faire juger selon la procédure ordinaire. Le requérant n'ayant pas fait pareil choix, la décision de première instance aurait dû tenir compte de la réglementation des peines survenue entre-temps.

22.  Le 18 février 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, en premier lieu, que le procès d'appel devait être déclaré nul et non avenu car il n'avait pas eu la possibilité de participer, en tant qu'accusé, à l'audience du 10 janvier 2002. Dans les deuxième et troisième moyens de son pourvoi, le requérant affirma que les juges du fond n'avaient dûment motivé ni l'existence du dol s'agissant de l'infraction d'homicide, ni l'existence chez lui de discernement et de volonté au moment de la commission des faits délictueux. Enfin, il contesta une circonstance aggravante retenue à son encontre (avoir agi pour des raisons futiles) et se plaignit du refus de lui octroyer des circonstances atténuantes.

23.  Le 31 juillet 2002, le requérant présenta de nouveaux moyens de pourvoi. Il allégua qu'une nouvelle expertise visant à déterminer son état psychique au moment de la commission des infractions aurait dû être effectuée et développa de nouveaux arguments sur la question des circonstances aggravantes et atténuantes. Il soutint enfin que la peine jugée applicable dans son cas (réclusion criminelle à perpétuité avec isolement) était excessive.

24.  Par un arrêt déposé au greffe le 20 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

25.  Le 18 juillet 2003, le requérant introduisit un recours extraordinaire pour erreur de fait (article 625 bis du CPP). Il allégua, en premier lieu, que l'affirmation des juridictions internes selon laquelle il aurait pu être conduit à l'audience d'appel par un moyen de transport ordinaire, et ne requérait pas une ambulance, était le résultat d'une lecture erronée des pièces du dossier. De plus, son absence à cette audience en qualité d'accusé s'analysait en une violation de l'article 6 de la Convention. Le requérant allégua également que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité à la suite des modifications introduites par le décret-loi no 341 de 2000, et donc par le jeu d'une disposition pénale rétroactive, s'analysait en une violation de l'article 7 de la Convention et des principes du procès équitable. Il estima que la renonciation aux garanties procédurales qu'il avait faite en demandant la procédure abrégée n'avait pas été compensée par la réduction de peine promise par l'Etat au moment de ce choix. Enfin, il considéra que la réclusion criminelle à perpétuité était une peine inhumaine et dégradante et donc contraire à l'article 3 de la Convention.

26.  Par un arrêt du 14 mai 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 2004, la Cour de cassation déclara le recours extraordinaire du requérant irrecevable. Elle observa que l'intéressé ne dénonçait pas des erreurs de fait commises par les juridictions internes mais visait, pour l'essentiel, à remettre en question l'appréciation des points de droit émanant de la Cour de cassation.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  La procédure abrégée

27.  La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. Elle se fonde sur l'hypothèse que l'affaire peut être tranchée en l'état (allo stato degli atti) lors de l'audience préliminaire. La demande peut être faite, oralement ou par écrit, tant que les conclusions n'ont pas été présentées à l'audience préliminaire. En cas d'adoption de la procédure abrégée, l'audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet, même si, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises. Si le juge décide de condamner l'accusé, la peine infligée est réduite d'un tiers (article 442 § 2). Les dispositions internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Hermi c. Italie ([GC], n18114/02, §§ 27-28, CEDH 2006-...).

28.  La Cour a également donné un aperçu des dispositions régissant la procédure abrégée dans son arrêt Fera c. Italie (no 45057/98, 21 avril 2005). Al'époque des faits visés par la requête Fera, la procédure abrégée n'était pas admise pour les crimes entraînant la réclusion criminelle à perpétuité. En effet, par l'arrêt no 176 du 23 avril 1991, la Cour constitutionnelle avait annulé la disposition du CPP prévoyant cette possibilité, car celle-ci allait au-delà de la délégation de pouvoirs que le Parlement avait donnée au Gouvernement pour l'adoption du nouveau CPP.

B. Les modifications de l'article 442 du CPP par la loi no 479 du 16 décembre 1999

29.  Par la loi no 479 du 16 décembre 1999, entrée en vigueur le 2 janvier 2000, le Parlement a réintroduit la possibilité de faire bénéficier de la procédure abrégée l'accusé encourant une condamnation à perpétuité. L'article 30 de cette loi est ainsi libellé :

Article 30

« Les modifications suivantes sont introduites à l'article 442 du CPP :

(...)

b)  au paragraphe 2, après la première phrase est ajoutée la [seconde et dernière phrase] suivante: « La réclusion à perpétuité est remplacée par un emprisonnement de trente ans. »

C.  Le décret-loi no 341 du 24 novembre 2000

30.  Le décret-loi no 341 du 24 novembre 2000, entré en vigueur le même jour et converti en la loi no 4 du 19 janvier 2001, vise à donner une interprétation authentique de la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 442 du CPP. Il a également introduit un troisième paragraphe à cette disposition.

31.  Dans ledit décret-loi figurent, sous le chapitre intitulé « Interprétation authentique de l'article 442 § 2 du CPP et dispositions en matière de procédure abrégée dans les procès pour les infractions punies par la réclusion à perpétuité », les articles 7 et 8, ainsi libellés :

Article 7

«  1. A l'article 442, paragraphe 2, [seconde et] dernière phrase, du CPP, le membre de phrase « peine de réclusion à perpétuité » doit être interprété comme faisant référence à la réclusion à perpétuité sans isolement diurne.

2. A l'article 442, paragraphe 2, du CPP est ajoutée, à la fin, la phrase suivante : « La peine de réclusion à perpétuité avec isolement diurne, dans l'hypothèse d'un concours d'infractions ou d'un délit continu, est remplacée par la réclusion à perpétuité. »

Article 8

«  1. Dans le cadre des procédures pénales pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, lorsqu'il peut être fait ou qu'il a été fait application de la perpétuité avec isolement diurne, si la procédure abrégée a été demandée (...), l'accusé peut retirer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret-loi. Dans cette hypothèse, les poursuites reprennent selon la procédure ordinaire en l'état où elles se trouvaient au moment où la demande a été faite. Les actes d'instruction éventuellement accomplis peuvent être utilisés dans les limites établies par l'article 511 du CPP.

2.  Lorsque, en raison d'un recours du ministère public, il est possible d'appliquer les dispositions figurant à l'article 7, l'accusé peut retirer la demande dont il est question à l'alinéa 1 dans un délai de trente jours à compter du moment où il a eu connaissance du recours du ministère public ou, si celui-ci a été fait avant l'entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret-loi, dans un délai de trente jours à compter de cette dernière date. Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 1 (...). »

D.  L'article 2 du code pénal

32.  L'article 2 du code pénal (« le CP ») de 1930, intitulé « Succession des lois pénales », se lit comme suit :

« 1. Nul ne peut être puni pour un fait qui, selon la loi en vigueur au moment où il a été commis, n'était pas constitutif d'une infraction.

2. Nul ne peut être puni pour un fait qui, selon une loi postérieure, n'est pas constitutif d'une infraction ; s'il y a eu condamnation, son exécution et ses effets pénaux cessent.

3. Si la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise et les [lois] postérieures sont différentes, on applique celle dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé, sauf s'il y a eu prononcé d'un jugement définitif.

4. Les dispositions des [deux] alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de lois exceptionnelles et temporaires.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de déchéance [decadenza] et de non-conversion d'un décret-loi et dans l'hypothèse d'un décret-loi converti en loi avec modifications. »

E.  La publication au Journal officiel

33.  Le décret royal no 1252 du 7 juin 1923 prévoit que le Journal officiel (Gazzetta ufficiale) est publié par le ministère de la Justice. L'article 2 de ce texte se lit comme suit :

« La publication aura lieu tous les jours ouvrables dans le courant de l'après-midi (nelle ore pomeridiane). »

34.  Par l'arrêt no 132 du 19 mai 1976, la Cour constitutionnelle a précisé que la publication d'une loi au Journal officiel était le « moment essentiel et décisif » des démarches visant à faire connaître un texte législatif. Par ailleurs, l'expression « publication au Journal officiel » présupposait que ce dernier fut mis en circulation et donc accessible au public. La Cour constitutionnelle a notamment estimé que les termes « publication des lois « au » Journal officiel (...) ne pouvaient que signifier (...) aussi publication « du » Journal officiel (...) : à défaut l'on irait à l'encontre de la procédure même de la publication des actes législatifs qui, aussi d'un point de vue historique, a pour but de créer une situation objective permettant effectivement à tout un chacun de connaître les actes en question (situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti medesimi). »

III.  TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

A.  Le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques

35.  L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, est ainsi libellé :

« 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. »

B.  La Convention américaine relative aux droits de l'homme

36.  L'article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, adoptée le 22 novembre 1969 à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l'homme et entrée en vigueur le 18 juillet 1978, se lit comme suit :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à la date de l'infraction une peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant. »

C.  La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes

37.  Lors du Conseil européen de Nice du 7 décembre 2000, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont proclamé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 49 de ce texte, intitulé « Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines », est rédigé de la manière suivante :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction. »

38.  Dans l'affaire Berlusconi et autres, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère faisait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres (voir l'arrêt du 3 mai 2005 rendu dans les affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02). Les passages pertinents de cet arrêt (§§ 66-69) se lisent ainsi :

« 66.  Abstraction faite de l'applicabilité de l'article 6 de la première directive sociétés au défaut de publicité des comptes annuels, il convient d'observer que, en vertu de l'article 2 du code pénal italien qui édicte le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, les nouveaux articles 2621 et 2622 du code civil italien devraient être appliqués même s'ils ne sont entrés en vigueur qu'après que les actes à l'origine des poursuites engagées dans les affaires au principal ont été commis.

67.  A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, cette dernière s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré (voir, notamment, arrêts du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, point 71 et jurisprudence citée, et du 10 juillet 2003, Booker Aquaculture et Hydro Seafood, C-20/00 et C-64/00, Rec. p. I-7411, point 65 et jurisprudence citée).

68.  Or, le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

69.  Il en découle que ce principe doit être considéré comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu'il applique le droit national adopté pour mettre en œuvre le droit communautaire et, en l'occurrence, plus particulièrement, les directives sur le droit des sociétés. »

39.  Les principes affirmés par la Cour de justice ont été repris par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française rendu le 19 septembre 2007 (rejet de pourvoi no 06-85899). Les passages pertinents de cet arrêt se lisent comme suit :

« (...) alors (...) et en tout état de cause que les principes généraux du droit communautaire priment le droit national ; que, dans un arrêt en date du 3 mai 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et qu'il en découle que ce principe doit être considéré comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu'il applique le droit national adopté pour mettre en œuvre le droit communautaire (points 68 et 69 de l'arrêt du 3 mai 2005) ; qu'en l'espèce, par conséquent, c'est en violation de ce principe supérieur à la loi nationale que la cour de Paris a prononcé une condamnation à l'encontre de [l'accusé] sur le fondement d'une loi nationale adoptée pour mettre en œuvre le droit communautaire et ayant illégalement écarté le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

alors (...) que l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, sans prévoir aucune exception, que si, postérieurement à la commission d'une infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que ce texte prime la loi nationale en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il s'ensuit que la cour de Paris ne pouvait écarter la loi nouvelle plus douce pour le seul motif que cette loi avait expressément exclu tout caractère rétroactif en violation du principe posé par le texte susvisé. (...). »

D.  Le statut de la Cour pénale internationale

40.  Aux termes de l'article 24 § 2 du statut de la Cour pénale internationale,

« Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique. »

E.  La jurisprudence du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le TPIY »)

41.  Par un arrêt du 4 février 2005, rendu dans l'affaire Dragan Nikolic (no IT-94-2-A), la chambre d'appel du TPIY a estimé que le principe de l'applicabilité de la loi pénale plus douce (lex mitior) trouve à s'appliquer à son statut. Les parties pertinentes de cet arrêt (§§ 79-86) se lisent comme suit :

« 79.  La Chambre de première instance a d'abord examiné si le principe de la lex mitior était applicable en ex-Yougoslavie, s'il faisait partie du droit du Tribunal international et s'il pouvait s'appliquer en l'espèce.

80.  Dans le jugement portant condamnation, le litige porte sur la conclusion suivante : le principe de la lex mitior ne s'applique qu'aux affaires dans lesquelles l'infraction a été commise et la peine infligée dans le cadre d'un même système de droit, et ne s'applique pas au Tribunal international dans la mesure où il s'inscrit dans un autre système de droit que celui où le crime a été commis. La Chambre d'appel fait remarquer que la question de l'applicabilité de ce principe n'est pas une question de système de droit, mais elle est liée à celle de savoir si, en matière de peine, des lois pénales différentes peuvent être appliquées au Tribunal international.

81.  Il semble que le principe de la lex mitior signifie que si la règle de droit applicable à l'infraction commise par l'accusé a été révisée, c'est la loi la plus douce qui s'applique. La règle de droit applicable doit impérativement avoir force obligatoire ; c'est là un élément inhérent à ce principe. Les accusés ne peuvent bénéficier d'une peine plus légère que si la règle de droit a force obligatoire puisqu'ils n'ont un intérêt juridique protégé que si la fourchette de peines doit leur être appliquée. Dès lors, le principe de la lex mitior n'est applicable que si la règle de droit qui lie le Tribunal international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable qui a aussi force obligatoire.

82.  Le Tribunal international est manifestement lié par son Statut et son Règlement et peut donc prononcer une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie, comme il est dit à l'article 101 A) du Règlement et à l'article 24 1) du Statut. La Chambre d'appel fait remarquer qu'aucune modification n'a été apportée aux règles gouvernant la fixation des peines par le Tribunal international.

83.  Dans l'ex-Yougoslavie, l'appelant n'aurait été condamné qu'à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée. La Chambre d'appel rappelle que depuis la création du Tribunal international, un accusé traduit devant lui encourt une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

84.  La Chambre d'appel rappelle qu'elle a précédemment conclu à la primauté du Tribunal international et estimé que celui-ci n'était pas lié par les règles de droit ou par la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie. Il est seulement tenu de les prendre en compte. Autoriser l'application du principe de la lex mitior au Tribunal international à la suite d'une révision des lois de l'ex-Yougoslavie impliquerait que les Etats de l'ex-Yougoslavie pourraient remettre en cause le pouvoir d'appréciation qui est reconnu aux juges du Tribunal international en matière de peine. En adoptant une nouvelle loi nationale réduisant les peines maximales prévues pour les crimes visés aux articles 2 à 5 du Statut, des Etats pourraient empêcher le Tribunal d'infliger à leurs ressortissants les peines qui s'imposent, ce qui ne cadrerait pas avec la primauté du Tribunal international consacrée par l'article 9 2) du Statut et avec la mission générale qui lui est confiée.

85.  En bref, le principe de la lex mitior, s'il est correctement interprété, s'applique au Statut du Tribunal international. En conséquence, si les pouvoirs conférés par le Statut en matière de peine venaient à être modifiés, le Tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins sévère. En ce qui concerne l'article 24 1) du Statut qui dispose que « la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie », il doit être interprété selon les mêmes principes que le reste du Statut, dont il fait partie intégrante. Ainsi interprété, cet article renvoie à l'ensemble des lois applicables en ex-Yougoslavie à l'époque des faits, abstraction faite des changements intervenus ultérieurement.

86.  Par ces motifs, le cinquième moyen d'appel est rejeté. »

EN DROIT

I.  OBJET DU LITIGE ET QUESTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT

A.  Sur la question de savoir si la Cour peut examiner l'affaire également sous l'angle de l'article 6 de la Convention

1.  La question soulevée par le Gouvernement

42.  A titre préliminaire, le Gouvernement conteste la décision du 13 mai 2008 par laquelle la deuxième section de la Cour a déclaré recevable le grief tiré de l'article 6 de la Convention. Il observe que, précédemment, dans sa décision partielle du 8 septembre 2005, la troisième section de la Cour avait entre autres rejeté un grief similaire à celui examiné sous l'angle de cette disposition. Dans ses parties pertinentes, le raisonnement de la troisième section se lit comme suit :

« Le requérant allègue ensuite une double violation de l'article 6 de la Convention (...). [Il] plaide que la procédure a été inéquitable parce qu'il a été condamné selon la procédure abrégée et par contumace.

En ce qui concerne la première branche du grief, il note que le choix de la procédure abrégée avait comporté la renonciation à certains droits garantis par l'article 6. Il ajoute cependant que sa renonciation n'a pas été volontaire, mais a été la conséquence d'un accord conclu seulement en vue d'une réduction de la peine. Selon lui, l'Etat défendeur – condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne pour durée excessive de procédure – aurait instauré un système visant à récompenser les accusés qui renoncent aux garanties fondamentales plutôt que de procéder à une réorganisation de la justice.

La Cour note que c'est le requérant lui-même qui a demandé l'application de la procédure abrégée. S'il est vrai que le choix de la procédure abrégée fragilise les garanties procédurales, il n'en demeure pas moins que le requérant peut renoncer aux garanties de la procédure ordinaire à condition que sa renonciation soit non équivoque et que des questions d'intérêt public ne s'opposent pas à pareille renonciation (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).

Or le requérant était sans doute en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d'application de la procédure abrégée et a renoncé sans équivoque aux droits garantis par la procédure ordinaire. La possibilité de bénéficier d'une réduction de peine ne saurait amener la Cour à conclure que le requérant a été forcé de demander l'application de la procédure abrégée. Au demeurant, l'article 8 du décret-loi de 2000 lui avait accordé en l'espèce la possibilité de revenir sur sa décision de renoncer à la procédure ordinaire. Enfin, aucun motif d'intérêt public ne s'opposait à pareille renonciation.

La Cour arrive donc à la conclusion que cette branche du grief n'est pas fondée. (...). »

43.  En même temps, la troisième section avait décidé de porter le grief tiré de la condamnation du requérant à perpétuité à la connaissance du Gouvernement, lui posant une question quant au respect des principes garantis par l'article 7 de la Convention (« Le requérant s'est-il vu infliger, en violation de l'article 7 de la Convention, une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ? »). Le dispositif de la décision partielle du 8 septembre 2005 se lit comme suit :

« Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 7 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus ».

44.  Cependant, dans sa décision finale sur la recevabilité du 13 mai 2008, la deuxième section a précisé :

« La Cour note tout d'abord que les doléances du requérant ne portent pas exclusivement sur la violation alléguée du principe nulla poena sine lege, tel que consacré par l'article 7 de la Convention, mais également sur la question de savoir si les dispositions introduites par le décret-loi no 341 du 24 novembre 2000 ont porté atteinte aux principes du procès équitable tels que garantis par l'article 6 § 1 de la Convention. (...)

La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. »

45.  Selon le Gouvernement, les deux décisions précitées sont en contradiction l'une avec l'autre : le grief tiré de l'article 6 et relatif au fait que le requérant avait été condamné selon la procédure abrégée a été écarté par une décision ne pouvant former l'objet d'aucun recours, ce qui se concilie mal avec l'intention de la Cour de se pencher « sur la question de savoir si les dispositions introduites par le décret-loi no 341 du 24 novembre 2000 ont porté atteinte aux principes du procès équitable ». De plus, avant la déclaration de recevabilité, aucune question spécifique portant sur le respect de l'article 6 de la Convention n'avait été posée par le greffe de la Cour au Gouvernement, ce qui avait empêché ce dernier de présenter des observations détaillées sur la recevabilité et le fond du grief en question.

46.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que le volet relatif à l'article 6 de la Convention ne peut pas faire l'objet d'un examen au fond.

2.  La réponse du requérant

47.  Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il observe que la Cour est maîtresse de la qualification juridique des faits et peut décider d'examiner les doléances qui lui sont soumises sous l'angle de plusieurs dispositions de la Convention.

3.  L'appréciation de la Cour

48.  La Grande Chambre rappelle tout d'abord que l'étendue de sa juridiction dans les affaires qui lui sont soumises ne se trouve délimitée que par la décision de la chambre sur la recevabilité de la requête (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 23, CEDH 2003-V, et Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III). A l'intérieur du cadre ainsi tracé, la Grande Chambre peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l'instance engagée devant elle (voir, parmi beaucoup d'autres, Philis c. Grèce (no 1), 27 août 1991, § 56, série A no 209, et Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44 in fine, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).

49.  Or, dans sa décision partielle du 8 septembre 2005 sur la recevabilité de la requête, la troisième section de la Cour a déclaré irrecevables trois griefs tirés de l'article 6 de la Convention et relatifs notamment à :

a) l'impossibilité pour le requérant de rencontrer son avocat dans les locaux prévus à cette fin ;

b) la circonstance que le requérant n'avait pas pu participer à l'audience d'appel ;

c) l'allégation du requérant selon laquelle son choix de la procédure abrégée, qui entraînait une renonciation à certains droits procéduraux, n'avait pas été volontaire.

50.  La Grande Chambre observe qu'aucun de ces griefs n'a été déclaré recevable par la suite et que les craintes du Gouvernement à cet égard sont dénuées de fondement. Ces aspects du droit du requérant à un procès équitable ne font donc pas partie de l'« affaire » qui lui est soumise.

51.  Il convient cependant de noter que la décision partielle du 8 septembre 2005 mentionnait également un quatrième grief tiré de l'article 6, concernant la condamnation du requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. La troisième section de la Cour avait estimé que ce grief « se confond[ait] avec celui visant l'article 7 de la Convention et d[evait] donc être examiné sous l'angle de ce dernier ».

52.  Au stade de la communication de la requête, les parties ont donc été invitées à présenter des observations sur la question de savoir si la condamnation du requérant à perpétuité avait enfreint l'article 7 de la Convention. Or, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a développé ultérieurement ses arguments relatifs à la violation des principes du procès équitable. Il a notamment allégué qu'au moment où il avait opté pour la procédure abrégée, il avait conclu avec l'Etat un accord par lequel il renonçait à une partie de ses garanties procédurales en échange, en cas de condamnation, du remplacement de la peine de perpétuité par une condamnation à trente ans d'emprisonnement. Le non-respect par l'Etat de cet accord était selon lui incompatible avec l'article 6 de la Convention.

53.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 32 de la Convention, sa compétence « s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47 » et qu'« en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ».

54.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a par exemple examiné d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou d'un paragraphe que n'avaient pas invoqué les parties, et même d'une clause que la Commission avait déclarée irrecevable tout en la retenant sur le terrain d'une autre. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 29, série A no 172, etGuerra et autres, précité, § 44).

55.  Il s'ensuit qu'en estimant qu'il était opportun d'examiner si les dispositions introduites par le décret-loi no 341 du 24 novembre 2000 avaient également « porté atteinte aux principes du procès équitable tels que garantis par l'article 6 § 1 de la Convention », la deuxième section de la Cour s'est bornée à faire usage de son droit de qualifier le grief du requérant et de l'examiner sous l'angle de plusieurs dispositions de la Convention. Une telle requalification, qui a tenu compte, entre autres, des nouveaux arguments du requérant, ne saurait être considérée comme arbitraire. De plus, étant donné que le grief tiré de la condamnation du requérant à perpétuité n'a jamais été écarté, elle ne se heurte pas au principe selon lequel la décision de déclarer un grief irrecevable est définitive et ne peut former l'objet d'aucun recours.

56.  Pour ce qui est, enfin, de l'argument du Gouvernement selon lequel il y aurait eu violation du caractère contradictoire de la procédure devant la Cour (paragraphe 45 ci-dessus), il convient de noter que les observations du requérant et la décision finale sur la recevabilité ont été communiquées au Gouvernement. Ce dernier a donc eu, devant la Grande Chambre, l'opportunité de présenter tout argument tendant à soutenir que le grief tiré de l'article 6 était irrecevable ou mal fondé. A cet égard, la Grande Chambre rappelle que même après la décision de la chambre déclarant un grief recevable elle peut, le cas échéant, examiner des questions relatives à la recevabilité de celui-ci, par exemple en vertu de l'article 35 § in fine de la Convention, qui habilite la Cour à « rejet[er] toute requête qu'elle considère comme irrecevable (...) à tout stade de la procédure », ou lorsque ces questions ont été jointes au fond ou encore lorsqu'elles présentent un intérêt au stade de l'examen au fond (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, et Perna, précité, §§ 23-24). Ainsi, même au stade de l'examen au fond, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 55 du règlement de la Cour, la Grande Chambre peut revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu'elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour l'une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de l'article 35 de la Convention (Azinas, précité, § 32).

57.  Il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que la Grande Chambre examine l'affaire qui lui est soumise également sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Il y a donc lieu d'écarter l'exception soulevée par le Gouvernement.

B.  Sur la question de savoir si la deuxième section de la Cour pouvait se dessaisir au profit de la Grande Chambre

58.  Le Gouvernement considère également que l'intention exprimée le 13 mai 2008 par la deuxième section de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre se concilie mal avec l'adoption d'une décision finale sur la recevabilité. De plus, cette dernière décision serait en contradiction avec la décision partielle et de nature à « préjuger l'appréciation que la formation suprême de la Cour [pourrait] porter sur l'affaire ».

59.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 30 de la Convention, « si l'affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention (...) la chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre ». Or, quand elle a exprimé son intention de se dessaisir, la deuxième section de la Cour n'avait pas rendu d'arrêt dans la présente requête. De plus, il n'appartient pas à la Grande Chambre de revenir sur la question de savoir si l'affaire soulevait une « question grave relative à l'interprétation de la Convention ». Au demeurant, on comprend mal comment la décision de déclarer la requête recevable pourrait « préjuger l'appréciation » de la Grande Chambre. A cet égard, il convient de rappeler que, comme souligné plus haut, cette dernière peut examiner des questions relatives à la recevabilité des griefs qui lui sont soumis (paragraphe 56 ci-dessus). Enfin, s'il était d'avis que la proposition de dessaisissement n'était pas correcte, le Gouvernement aurait pu s'y opposer en vertu de l'article 30 in fine de la Convention. Or, après avoir formulé une telle opposition, le Gouvernement l'a retirée de son plein gré (paragraphe in fine ci-dessus).

60.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les décisions de la deuxième section de déclarer la requête recevable et de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre ont été adoptées conformément à la Convention et à son règlement et ne préjugent en rien l'examen ultérieur de l'affaire.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

61.  Le requérant estime que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité a violé l'article 7 de la Convention.

Cette disposition se lit ainsi :

« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

A.  L'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement

62.  Le Gouvernement réitère l'exception de non-épuisement des voies de recours internes qu'il avait soulevée devant la chambre. Il allègue que devant la Cour de cassation, le requérant n'a pas invoqué le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, mais s'est borné à affirmer que la peine applicable aux infractions qui lui étaient reprochées n'était pas la réclusion criminelle à perpétuité.

1.  Décision de la chambre

63.  Dans sa décision finale du 13 mai 2008 sur la recevabilité de la requête, la deuxième section de la Cour a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement, enobservant que dans son pourvoi en cassation le requérant avait soutenu que la sanction de réclusion criminelle à perpétuité ne pouvait pas lui être infligée ; de plus, dans son recours extraordinaire pour erreur de fait, il avait allégué que cette condamnation violait les articles 6 et 7 de la Convention. A la lumière de ces considérations, la chambre a conclu que le requérant avait soulevé devant la Cour de cassation, au moins en substance, les griefs qu'il entendait formuler par la suite au niveau international, et qu'il avait fait un usage normal des recours qui lui avaient paru efficaces.

2.  Arguments des parties

a)  Le Gouvernement

64.  Le Gouvernement observe en premier lieu que, dans sa décision partielle du 8 septembre 2005 sur la recevabilité de la requête, la troisième section, en résumant les arguments du requérant quant à la violation alléguée de l'article 7 de la Convention, s'était exprimée comme suit :

« Après avoir affirmé qu'en l'espèce le parquet n'a même pas pu interjeter appel car l'article 443 du code de procédure pénale ne donne cette possibilité qu'à la suite d'une condamnation par le juge des investigations préliminaires après changement du chef d'accusation, le requérant – qui n'a pas présenté de moyen de cassation sur ce point dans son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel – note qu'il a finalement été condamné à une peine qui n'était pas prévue au moment où il a accepté d'être jugé selon la procédure abrégée. »

65.  De l'avis du Gouvernement, on voit mal comment le requérant a pu soulever « au moins en substance » son grief tiré de l'article 7 s'il n'a pas présenté de moyens de cassation sur la question de l'infliction d'une peine plus lourde que celle prévue au moment où il avait accepté d'être jugé selon la procédure abrégée. En écartant l'exception de non-épuisement, la deuxième section aurait donc contredit la constatation que la troisième section avait faite dans sa décision partielle.

66.  De plus, les arguments invoqués par le requérant devant la Cour de cassation avaient trait à la nature des faits qui lui étaient reprochés, aux modalités de commission des délits, aux circonstances aggravantes ou atténuantes, à son état de santé physique et psychique. Il s'agissait donc d'éléments totalement dépourvus de lien avec l'application prétendument « injuste » du décret-loi no 341 de 2000. Il en va de même en ce qui concerne le recours extraordinaire pour erreur de fait introduit par le requérant qui portait, pour l'essentiel, sur la prétendue illégitimité de la décision le jugeant par contumace en appel. Le requérant a par contre négligé d'invoquer devant la haute juridiction italienne l'article 2 § 3 du CP, aux termes duquel, si la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise et les lois postérieures sont différentes, on applique celle dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé (paragraphe 32 ci-dessus).

b)  Le requérant

67.  Le requérant marque son accord avec la décision de la chambre.

3.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

68.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil1996-II, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil1996-IV).

69.  La règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. En même temps, elle oblige, en principe, à soulever devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Azinas, précité, § 38).

70.  Cependant, l'obligation découlant de l'article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui s'offrent à lui (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI). Toutefois, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné, qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec, ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco c. Italie(déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Sardinas Albo c. Italie (déc.), n56271/00, CEDH 2004-I).

71.  Enfin, l'article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Pour ce qui concerne le Gouvernement, lorsqu'il excipe du non-épuisement, il doit convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres, précité, § 68, etSejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).

b)  Application de ces principes au cas d'espèce

72.  La Cour relève tout d'abord que, contrairement à ce que le Gouvernement a soutenu (paragraphes 64-65 ci-dessus), dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, la troisième section n'a pas préjugé la question de savoir s'il y avait eu épuisement des voies de recours internes. Elle s'est en effet bornée, dans l'exposé des arguments du requérant sous l'angle de l'article 7 de la Convention, à faire une brève remarque relative à l'absence de moyen de pourvoi sur un point spécifique. Il convient également de noter qu'elle a en fait décidé de porter ce grief à la connaissance du GouvernementCette décision se concilie mal avec la thèse du Gouvernement selon laquelle ce grief serait à rejeter pour non-respect des obligations découlant de l'article 35 § 1 de la Convention.

73.  Quant à la question de savoir s'il y a eu épuisement, la Cour observe que, dans son appel contre sa condamnation en première instance, le requérant a demandé à titre principal à être acquitté pour absence d'élément intentionnel dans sa conduite ou pour défaut de discernement et de volonté au moment de la commission des infractions. A titre subsidiaire, il a sollicité une réduction de peine (paragraphe 16 ci-dessus). Dans son pourvoi en cassation, il s'est plaint d'avoir été condamné par défaut, a réitéré ses arguments concernant l'absence de dol et son état mental, a contesté une circonstance aggravante et demandé l'octroi de circonstances atténuantes (paragraphes 22-23 ci-dessus).

74.  Aux yeux de la Cour, le requérant a exposé, dans les formes prévues par le droit italien, des moyens visant à soutenir, entre autres, que la peine qui lui avait été infligée était excessive. Il n'a par contre pas contesté, dans son appel ou dans son pourvoi en cassation, l'application prétendument rétroactive du décret-loi no 341 de 2000. Le Gouvernement le souligne à juste titre (paragraphe 66 ci-dessus). Il est vrai que des arguments visant à soutenir que l'application à son détriment dudit décret-loi violait les articles 6 et 7 de la Convention ont été présentés par l'intéressé dans le cadre de son recours extraordinaire pour erreur de fait (paragraphe 25 ci-dessus) ; il n'en demeure pas moins que ce dernier est une voie de recours visant à obtenir, à titre exceptionnel, la réouverture d'une procédure terminée par une décision ayant acquis force de chose jugée en vertu d'une erreur manifeste de fait commise par la Cour de cassation. Il n'était donc pas de nature à remédier aux griefs du requérant fondés sur l'incompatibilité entre les dispositions du décret-loi no 341 de 2000 et ses droits conventionnels (voir, mutatis mutandisÇinar c. Turquie (déc.), no 28602/95, 13 novembre 2003).

75.  Il reste à vérifier, cependant, si d'éventuels moyens d'appel ou de cassation que le requérant aurait pu formuler quant à l'application prétendument rétroactive de la sanction de réclusion criminelle à perpétuité et à ses répercussions négatives sur l'équité de la procédure avaient des chances d'aboutir. A cet égard, le décret-loi no 341 de 2000 avait force de loi dans le système juridique italien et que les juges d'appel et de cassation étaient censés l'appliquer aux procédures en cours devant eux. Il faut également rappeler que, dans ledit système, un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle pour l'inviter à vérifier la constitutionnalité d'une loi : seule a la faculté de la saisir, à la demande de l'une des parties ou d'office, une juridiction qui connaît du fond d'une affaire. Dès lors, pareille demande ne saurait s'analyser en un recours dont la Convention exige l'épuisement (Brozicek c. Italie, 19 décembre 1989, § 34, série A no 167, et C.I.G.L. et Cofferati c. Italie, no 46967/07, § 48, 24 février 2009).

76.  La Cour observe que le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu invoquer l'article 2 § 3 du CP, qui consacre le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable à l'accusé (paragraphes 32 et 66 ci-dessus). Toutefois, à supposer même qu'un tel principe puisse s'appliquer aux dispositions du CPP, il convient de noter que l'article 2 précité n'est qu'une disposition d'une loi ordinaire, contenue dans un code adopté en 1930. En droit italien, les lois plus récentes peuvent, en règle générale, déroger aux lois antérieures. Or, le Gouvernement n'a pas allégué qu'une telle règle ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce et il a omis d'expliquer pourquoi une nouvelle loi postérieure, tel le décret-loi no 341 de 2000, ne pouvait pas légitimement déroger à l'article 2 du CP. En outre, il n'a produit aucun exemple d'affaires où cette disposition aurait été invoquée avec succès dans une situation comparable à celle du requérant. Le Gouvernement n'a pas non plus établi qu'il était possible d'obtenir la non-application du décret-loi en question en raison de son éventuelle incompatibilité avec la Convention.

77.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas démontré que les recours dont le requérant aurait pu se prévaloir pour contester l'application du décret-loi no 341 de 2000 avaient des chances d'aboutir.

78.  Il s'ensuit que l'exception préliminaire de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être accueillie.

B.  Le fond du grief

1.  Arguments des parties

79.  Le requérant allègue que l'article 7 de la Convention a été violé pour trois raisons différentes, résumées ci-dessous.

a)  Application prétendument rétroactive de la loi pénale

i)  Thèse du requérant

80.  Le requérant note tout d'abord que, selon la jurisprudence interne (voir Cour de cassation, sections réunies, arrêt du 6 mars 1992 rendu dans l'affaireMerletti), l'article 442 du CPP, qui indique la peine à infliger en cas d'adoption de la procédure abrégée est, en dépit de son insertion dans le CPP, une disposition de droit pénal matériel. En effet, à la différence des normes examinées par la Grande Chambre dans l'affaire Kafkaris c. Chypre (no 21906/04, 12 février 2008), cette clause ne porterait pas sur la procédure d'exécution de la peine mais sur la fixation de celle-ci. Elle devrait donc être considérée comme une « loi pénale » au sens de l'article 7 de la Convention.

81.  Le requérant souligne que la dernière audience devant le GUP de Rome a débuté le 24 novembre 2000 à 10 h 19 (paragraphe 12 ci-dessus). Le GUP a prononcé son jugement immédiatement après l'audience. Le même jour, le décret-loi no 341 a été publié au Journal officiel et est entré en vigueur. Le Journal officiel est paru dans le courant de l'après-midi (paragraphe 33 ci-dessus). Le requérant en déduit que, lorsque le GUP a prononcé son jugement, le décret-loi no 341 de 2000 n'était pas encore en vigueur et ne pouvait pas être connu.

82.  Le requérant estime dès lors qu'il a été victime d'une application rétroactive de la loi pénale, puisqu'il a d'abord été condamné à trente ans d'emprisonnement puis, en application du décret-loi no 341 de 2000, à la réclusion criminelle à perpétuité.

ii)  Arguments du Gouvernement

83.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en rappelant que l'article 7 de la Convention se borne à interdire toute application rétroactive du droit pénal par rapport « au moment où l'infraction a été commise ». Il observe que les dispositions du CP punissant les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné n'ont pas été modifiées après le 2 septembre 1999, date de la commission des crimes. Il note en particulier que ces crimes étaient punissables de la réclusion criminelle à perpétuité avec isolement diurne et que la peine imposée par les juridictions nationales n'a pas excédé cette limite.

84.  Quant aux dispositions du CPP, elles ne devraient pas être comprises dans la notion de « peine » au sens de l'article 7. En effet, il serait inapproprié de permettre à un individu d'évaluer les conséquences du crime qu'il pourrait commettre en calculant aussi les réductions de peine dont il pourrait bénéficier en fonction de ses choix de procédure. Une telle approche empêcherait de modifier le CPP. Le principe nullum crimen sine lege ne concerne que les dispositions de droit pénal matériel, alors que les dispositions de procédure sont normalement rétroactives puisqu'elles sont régies par le principe tempus regit actum. Conclure autrement reviendrait à accorder une réduction de peine à la suite de chaque abrogation ou modification des dispositions du CPP. Par ailleurs, la circonstance que, à la différence de l'article 6, qui s'applique à la « matière pénale », l'article 7 de la Convention se réfère à « l'infraction », démontrerait que cette dernière disposition concerne uniquement le droit pénal et non les règles de procédure.

85.  En tout état de cause, il n'y aurait eu en l'espèce aucune application rétroactive des règles de procédure au détriment du requérant. Le Gouvernement observe à cet égard qu'au moment où les crimes ont été commis (le 2 septembre 1999), la loi ne prévoyait pas la possibilité de demander la procédure abrégée lorsque les faits reprochés étaient punis par la réclusion criminelle à perpétuité. Cette possibilité n'a été introduite que par la loi no 479 du 16 décembre 1999. La raison d'être du principe consacré par l'article 7 de la Convention étant de faire connaître au délinquant les actes qui engagent sa responsabilité pénale et les peines auxquelles il s'expose, il serait inacceptable qu'un individu puisse prendre des décisions en matière de commission de crimes eu égard aussi à des développements postérieurs à celui de l'infraction.

b)  Violation alléguée du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce

i)  Thèse du requérant

86.  Le requérant soutient que l'article 7 de la Convention garantit non seulement la non-rétroactivité de la loi pénale, mais également le principe – prévu de manière explicite par l'article 15 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (paragraphes 35-37 ci-dessus) – selon lequel, si la loi en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois postérieures sont différentes, il faut appliquer celle qui est la plus favorable à l'accusé. Dès lors, cette disposition serait violée chaque fois que les tribunaux appliquent une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi en vigueur à tout moment compris entre la commission de l'infraction et le prononcé du jugement. Le requérant se réfère, sur ce point, à l'opinion dissidente du juge Popović jointe à l'arrêt Achour c. France ([GC], no 67335/01, CEDH 2006-..).

87.  L'intéressé souligne qu'en l'espèce, le CPP, tel que modifié par la loi no 479 de 1999, prévoyait à partir du 2 janvier 2000 que, lorsque la procédure abrégée était adoptée pour des infractions punissables de réclusion criminelle à perpétuité (avec ou sans isolement), cette peine était remplacée par trente ans d'emprisonnement. Cependant, le décret-loi no 341 de 2000 a introduit une modification de la sanction, défavorable à l'accusé, imposant l'infliction de la réclusion criminelle à perpétuité sans isolement. Dès lors, à la suite d'un pourvoi en cassation du procureur général, la peine prononcée en première instance a été aggravée et transformée en réclusion criminelle à perpétuité. Cette sanction n'était pas prévue par la loi en vigueur au moment où l'accusé a accepté d'être jugé selon la procédure abrégée.

88.  Le requérant considère que l'application rétroactive d'une disposition prévoyant une « peine plus forte » ne saurait se justifier par la circonstance que le législateur italien a qualifié le décret-loi no 341 de 2000 de « loi d'interprétation authentique ». Conclure autrement serait incompatible avec le principe de la prééminence du droit. De plus, le décret-loi en question n'aurait fourni aucune interprétation du CPP, dont les dispositions étaient claires ; elles étaient interprétées en sorte que les termes « condamnation à perpétuité » désignent toute peine d'emprisonnement à vie, avec ou sans isolement diurne. En réalité, le législateur aurait eu recours à un subterfuge pour modifier les règles régissant la fixation de la peine dans le cadre de la procédure abrégée. Cela serait démontré par les nombreuses critiques dont le décret-loi no 341 de 2000 a fait l'objet lors de sa conversion en loi.

ii)  Arguments du Gouvernement

89.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il rappelle que, à la différence de l'article 15 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 de la Convention n'énonce pas le droit à une application rétroactive de la loi pénale plus douce.

c)  Manque allégué de clarté de la loi sur la base de laquelle la réclusion criminelle à perpétuité a été infligée

i)  Thèse du requérant

90.  Le requérant observe que si l'on acceptait la thèse du Gouvernement selon laquelle l'article 442 du CPP, tel que modifié par la loi no 479 de 1999, était une disposition peu claire nécessitant une interprétation officielle, on devrait conclure à une violation de la Convention pour défaut de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Cela serait prouvé par la circonstance que, dans son cas, le GUP a interprété ce texte en ce sens que la peine à infliger était de trente ans d'emprisonnement, alors que la cour d'assises d'appel, grâce à « l'interprétation authentique » fournie par le Gouvernement, a estimé qu'il fallait appliquer la réclusion criminelle à perpétuité.

ii)  Arguments du Gouvernement

91.  Le Gouvernement estime que le décret-loi no 341 de 2000 était une véritable loi d'interprétation, c'est-à-dire un texte visant à trancher une question controversée en droit interne, sur laquelle les juridictions nationales avaient statué de manière différente.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Interprétation de l'article 7 de la Convention dans la jurisprudence de la Cour

i)  Principe nullum crimen, nulla poena sine lege

92.  La garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou d'autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (S.W. etC.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 34 et § 32 respectivement, série A nos 335-B et 335-C, et Kafkaris, précité, § 137).

93.  L'article 7 § 1 de la Convention ne se borne pas à prohiber l'application rétroactive du droit pénal au détriment de l'accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d'autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII).

94.  Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A, Achour, précité, § 41, et Sud Fondi Srl et autres c. Italie, no 75909/01, § 107, 20 janvier 2009).

95.  La tâche qui incombe à la Cour est donc de s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, et Achour, précité, § 43).

ii)  Notion de « peine »

96.  La notion de « peine » contenue dans l'article 7 § 1 de la Convention possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d'« accusation en matière pénale » figurant à l'article 6 § 1, une portée autonome (voir notamment, pour ce qui est des « droits de caractère civil », X c. France, 31 mars 1992, § 28, série A no 234-C, et, pour ce qui est des « accusations en matière pénale », Demicoli c. Malte, 27 août 1991, § 31, série A no 210). Pour rendre efficace la protection offerte par l'article 7, la Cour doit demeurer libre d'aller au-delà des apparences et d'apprécier elle-même si une mesure particulière s'analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 27, série A no 307-A).

97.  Le libellé de l'article 7 § 1, seconde phrase, indique que le point de départ de toute appréciation de l'existence d'une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d'une condamnation pour une « infraction ». D'autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch, précité, § 28).

98.  Dans leur jurisprudence, la Commission comme la Cour ont établi une distinction entre une mesure constituant en substance une « peine » et une mesure relative à l'« exécution » ou à l'« application » de la « peine ». En vertu de cette distinction, une mesure ayant pour but la remise d'une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle ne fait pas partie intégrante de la « peine » au sens de l'article 7 (Kafkaris, précité, § 142).

iii)  Prévisibilité de la loi pénale

99.  La notion de « droit » (« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d'accessibilité et de prévisibilité (Kokkinakis, précité, §§ 40-41, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996-V, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).

100.  En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L'une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (Cantoni, précité, § 31, et Kokkinakis, précité, § 40). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d'interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s'adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or, le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation.

101.  La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes (Kafkaris, précité, § 141). D'ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l'évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A). On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II).

102.  La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d'une loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (Achour, précité, § 54).

103.  En 1978, la Commission européenne des droits de l'homme a estimé que, à la différence de l'article 15 § in fine du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 de la Convention ne garantissait pas le droit de bénéficier de l'application d'une peine plus légère prévue par une loi postérieure à l'infraction (X c. Allemagne, no 7900/77, décision de la Commission du 6 mars 1978, Décisions et Rapports (DR) 13, pp. 70-72). Dès lors, elle a déclaré manifestement mal fondé le grief d'un requérant qui alléguait qu'après leur commission, une partie des infractions mises à sa charge avaient fait l'objet d'une décriminalisation. Cette jurisprudence a été reprise par la Cour, qui a rappelé que l'article 7 ne prévoit pas le droit de se voir appliquer une loi pénale plus favorable (Le Petit c. Royaume-Uni (déc.), no 35574/97, 5 décembre 2000, et Zaprianov c. Bulgarie (déc.), no 41171/98, 6 mars 2003).

104.  Sans que la Cour soit formellement tenue de suivre ses décisions antérieures, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses propres précédents (voir, par exemple, Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 70, CEDH 2001-I). Cependant, la Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l'homme, la Cour doit tenir compte de l'évolution de la situation dans l'Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant au niveau de protection à atteindre (voir, parmi d'autres, Cossey c. Royaume-Uni, 27 septembre 1990, § 35, série A no 184, et Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, §§ 67-68, CEDH-2002-IV). Il est d'une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Si la Cour n'adoptait pas une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Stafford, précité, § 68, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002-VI).

105.  La Cour considère qu'un long laps de temps s'est écoulé depuis le prononcé de la décision X c. Allemagne précitée et que pendant ce temps des développements importants se sont produits au niveau international. En particulier, outre l'entrée en vigueur de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont l'article 9 garantit la rétroactivité de la loi prévoyant une peine plus légère édictée après la commission de l'infraction (paragraphe 36 ci-dessus), il convient de signaler la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le libellé de l'article 49 § 1 de ce texte s'écarte – et cela ne peut être que délibéré (voir, mutatis mutandisChristine Goodwin, précité, § 100 in fine) – de celui de l'article 7 de la Convention en ce qu'il précise que « si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée » (paragraphe 37 ci-dessus). Dans l'affaire Berlusconi et autres, la Cour de justice des Communautés européennes, dont la jurisprudence a été entérinée par la Cour de cassation française (paragraphe 39 ci-dessus), a estimé que ce principe faisait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres (paragraphe 38 ci-dessus). Enfin, l'applicabilité de la loi pénale plus douce a été inscrite dans le statut de la Cour pénale internationale et affirmée dans la jurisprudence du TPIY (paragraphes 40 et 41 ci-dessus).

106.  La Cour en déduit que, depuis la décision X c. Allemagne, un consensus s'est progressivement formé aux niveaux européen et international pour considérer que l'application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l'infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal. Il est également significatif que la législation de l'Etat concerné reconnaît ce principe depuis 1930 (voir l'article 2 § 3 du CP, cité au paragraphe 32 ci-dessus).

107.  Certes, l'article 7 de la Convention ne mentionne pas expressément l'obligation, pour les Etats contractants, de faire bénéficier le prévenu d'un changement de législation intervenu après la commission de l'infraction. C'est précisément sur la base de cet argument, lié au texte de la Convention, que la Commission a rejeté le grief du requérant dans l'affaire X c. Allemagne. Cependant, compte tenu des développements mentionnés ci-dessus, la Cour ne saurait considérer cet argument comme déterminant. Au demeurant, elle observe qu'en interdisant d'infliger une « peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise », le paragraphe in fine de l'article 7 n'exclut pas qu'une peine plus légère, prévue par une législation postérieure à l'infraction, puisse bénéficier à l'accusé.

108.  Aux yeux de la Cour, il est cohérent avec le principe de la prééminence du droit, dont l'article 7 constitue un élément essentiel, de s'attendre à ce que le juge du fond applique à chaque acte punissable la peine que le législateur estime proportionnée. Infliger une peine plus forte pour la seule raison qu'elle était prévue au moment de la commission de l'infraction s'analyserait en une application au détriment de l'accusé des règles régissant la succession des lois pénales dans le temps. Cela équivaudrait en outre à ignorer tout changement législatif favorable à l'accusé intervenu avant le jugement et à continuer à infliger des peines que l'Etat, et la collectivité qu'il représente, considèrent désormais comme excessives. La Cour note que l'obligation d'appliquer, parmi plusieurs lois pénales, celle dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé s'analyse en une clarification des règles en matière de succession des lois pénales, ce qui satisfait à un autre élément essentiel de l'article 7, à savoir celui de la prévisibilité des sanctions.

109.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il s'impose de revenir sur la jurisprudence établie par la Commission dans l'affaire X  c. Allemagne et de considérer que l'article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu.

c)  Sur la question de savoir si l'article 442 du CPP contient des dispositions de droit pénal matériel

110.  La Cour rappelle que les règles sur la rétroactivité contenues dans l'article 7 de la Convention ne s'appliquent qu'aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment ; en revanche, dans d'autres affaires, la Cour a estimé raisonnable l'application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure (voir, à propos d'une nouvelle règlementation des délais pour l'introduction d'un recours, Mione c. Italie (déc.), no7856/02, 12 février 2004, et Rasnik c. Italie (déc.), no 45989/06, 10 juillet 2007 ; voir également Martelli c. Italie (déc.), no 20402/03, 12 avril 2007, concernant la mise en œuvre d'une loi contenant de nouvelles règles en matière d'évaluation des preuves, et Coëme et autres, précité, §§ 147-149, relatif à l'application immédiate aux procédures en cours des lois modifiant les règles de prescription). Il convient donc de déterminer si le texte qui a fait en la présente espèce l'objet des modifications législatives litigieuses, à savoir l'article 442 § 2 du CPP, contenait des dispositions de droit pénal matériel, et en particulier des dispositions influant sur la sévérité de la peine à infliger.

111.  La Cour relève que l'article 442 précité fait partie du CPP, dont les dispositions réglementent normalement la procédure à suivre pour poursuivre et juger les infractions. Cependant, la qualification en droit interne du texte de loi concerné ne saurait être déterminante. En effet, s'il est vrai que les articles 438 et 441 à 443 du CPP décrivent le champ d'application et les étapes procédurales de la procédure abrégée, il n'en demeure pas moins que le paragraphe 2 de l'article 442 est entièrement consacré à la sévérité de la peine à infliger lorsque le procès s'est déroulé selon cette procédure simplifiée. En particulier, à l'époque où le requérant a commis les infractions, cette disposition prévoyait qu'en cas de condamnation, la peine fixée par le juge était réduite d'un tiers. La loi no 479 de 1999, entrée en vigueur avant l'audience préliminaire du procès du requérant, a ensuite précisé que la réclusion à perpétuité était remplacée par un emprisonnement de trente ans (paragraphe 29 ci-dessus).

112.  Il ne fait aucun doute que les sanctions mentionnées à l'article 442 § 2 du CPP ont été imposées à la suite d'une condamnation pour une « infraction » (Welch, précité, § 28), qu'elles étaient qualifiées de « pénales » en droit interne et qu'elles avaient un but à la fois répressif et dissuasif. De plus, elles constituaient la « peine » infligée pour les faits reprochés à l'accusé, et non des mesures ayant trait à l'« exécution » ou à l'« application » de celle-ci (Kafkaris, précité, § 142).

113.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'article 442 § 2 du CPP est une disposition de droit pénal matériel concernant la sévérité de la peine à infliger en cas de condamnation selon la procédure abrégée. Elle tombe donc dans le champ d'application de la dernière phrase de l'article 7 § 1 de la Convention.

d)  Sur la question de savoir si le requérant a bénéficié de l'application de la loi pénale plus douce

114.  Le requérant ne conteste pas qu'au moment où il a commis les infractions (le 2 septembre 1999), les faits qui lui ont été reprochés étaient passibles de la réclusion criminelle à perpétuité avec isolement diurne et qu'à la lumière de l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 176 de 1991 (paragraphe 28 ci-dessus), cette circonstance empêchait l'adoption de la procédure abrégée.

115.  Cependant, cet obstacle a été éliminé quatre mois plus tard, le 2 janvier 2000, alors que la procédure pénale dirigée contre le requérant était pendante au stade des investigations préliminaires, grâce à l'entrée en vigueur de la loi no 479 de 1999. Comme noté plus haut, l'article 30 de celle-ci a modifié l'article 442 du CPP, pour indiquer qu'en cas de condamnation à l'issue d'un procès tenu selon la procédure abrégée, « la réclusion à perpétuité est remplacée par un emprisonnement de trente ans » (paragraphe 29 ci-dessus). Eu égard au fait que, à la demande du requérant, le GUP a ensuite accepté d'appliquer la procédure abrégée (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), la Cour estime que l'article 30 de la loi no 479 de 1999 s'analyse en une disposition pénale postérieure prévoyant une peine plus légère. L'article 7 de la Convention, tel qu'interprété dans le présent arrêt (paragraphe 109 ci-dessus), imposait donc d'en faire bénéficier le requérant.

116.  Tel est, par ailleurs, le résultat auquel a abouti le juge de première instance. En effet, par un jugement du 24 novembre 2000, le GUP de Rome a condamné le requérant à trente ans d'emprisonnement, en lui appliquant la réduction de peine prévue par l'article 442 § 2 du CPP tel que modifié par la loi no 479 de 1999 (paragraphe 13 ci-dessus).

117.  Toutefois, cette application en faveur de l'accusé d'une disposition prévoyant une peine plus douce, entrée en vigueur après la commission des infractions, a été infirmée par la cour d'appel de Rome et par la Cour de cassation. Ces deux juridictions ont estimé qu'il s'imposait d'appliquer le décret-loi no 341 de 2000, qui précisait que, dans l'hypothèse d'un concours d'infractions, s'il y avait lieu – comme dans le cas du requérant – d'infliger la réclusion à perpétuité avec isolement diurne, celle-ci était remplacée non par trente ans d'emprisonnement, mais par la réclusion à perpétuité simple (paragraphes 19-21, 24, 30 et 31 ci-dessus).

118.  La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle le décret-loi no 341 de 2000 n'était pas un texte contenant une nouvelle réglementation de la peine applicable dans le cadre de la procédure abrégée, mais une loi d'interprétation de la législation antérieure (paragraphe 91 ci-dessus). A cet égard, elle relève que, tel que modifié par la loi no 479 de 1999, l'article 442 § 2 du CPP ne présentait aucune ambiguïté particulière ; il indiquait clairement que la réclusion à perpétuité était remplacée par trente ans d'emprisonnement, et ne faisait aucune distinction entre la condamnation à perpétuité avec ou sans isolement diurne. Par ailleurs, le Gouvernement n'a produit aucun exemple de conflits jurisprudentiels auxquels l'article 442 précité aurait prétendument donné lieu.

119.  Il s'ensuit que le requérant s'est vu infliger une peine plus forte que celle prévue par la loi qui, parmi les lois qui ont été en vigueur durant la période comprise entre la commission de l'infraction et le prononcé du jugement définitif, lui était la plus favorable.

e)  Conclusion

120.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'Etat défendeur n'a pas satisfait à son obligation de faire bénéficier le requérant de la disposition prévoyant une peine plus douce et entrée en vigueur après la commission de l'infraction.

121.  Il s'ensuit qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 7 § 1 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

122.  La Cour rappelle son constat selon lequel elle est compétente pour examiner les faits à l'origine du grief déclaré recevable également sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 57 ci-dessus).

123.  Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

124.  Le Gouvernement conteste ce grief.

A.  L'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement

125.  Le Gouvernement observe que le requérant ne s'est pas prévalu de la possibilité de révoquer son choix d'adopter la procédure abrégée. Cette faculté était prévue par l'article 8 § 2 du décret-loi no 341 de 2000 (paragraphe 31 ci-dessus). Aux termes de ce texte, l'intéressé bénéficiait d'un délai expirant le 21 février 2001 pour exercer son droit de révocation, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un procès ordinaire assorti de toutes les garanties prévues par l'article 6 de la Convention.

126.  La Cour considère que le Gouvernement a soulevé dans son exception des questions étroitement liées à celles soulevées par le grief tiré par le requérant de l'article 6 de la Convention. Partant, elle décide de joindre l'exception de non-épuisement des voies de recours internes au fond (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Isaak c. Turquie, no 44587/98, § 78, 24 juin 2008).

B.  Le fond du grief

1.  Arguments des parties

a)  Le requérant

127.  Le requérant estime que les circonstances qui ont conduit à la violation de l'article 7 de la Convention ont également emporté violation des principes du procès équitable. En février 2000, il avait opté pour la procédure abrégée, renonçant ainsi à un certain nombre de garanties procédurales car, sur la base du CPP en vigueur à cette époque, il savait qu'en cas de condamnation il serait puni de trente ans d'emprisonnement et non de la réclusion criminelle à perpétuité. Le CPP a cependant été modifié de manière défavorable et sa renonciation n'a plus été assortie en contrepartie d'une réduction de peine (le seul avantage étant d'éviter l'isolement diurne). Or l'adoption de la procédure abrégée s'analyse en la conclusion d'un « contrat de droit public » entre l'accusé et l'Etat ; une fois conclu, ce « contrat » ne peut pas être résilié ou modifié de manière unilatérale.

128.  Le requérant observe qu'au moment de l'entrée en vigueur du décret-loi no 341 de 2000 et de sa conversion en loi, il était détenu dans un pénitencier. Il n'était donc pas au courant de la faculté de retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée, qui se rapporte à l'exercice d'un droit personnel de l'accusé. Cette faculté n'était nullement mentionnée dans le pourvoi en cassation du parquet. N'étant pas rompu aux arcanes des procédures judiciaires, le requérant n'a pas eu une possibilité réelle de revenir sur ses choix de procédure. Les affirmations contenues dans l'arrêt Hermi c. Italie ([GC], n18114/02, § 92, CEDH 2006-...), selon lesquelles on ne saurait faire peser sur l'Etat l'obligation de mentionner en détail, dans chaque acte de procédure, les droits et les facultés de l'accusé, ne seraient pas pertinentes en la présente espèce, qui concerne l'application rétroactive d'une peine plus forte.

b)  Le Gouvernement

129.  Le Gouvernement reconnaît que, au moment où le requérant a introduit sa demande d'adoption de la procédure abrégée (le 18 février 2000), l'article 442 § 2 du CPP prévoyait que, si la peine à infliger était la réclusion criminelle à perpétuité, le juge devait la réduire à trente ans d'emprisonnement. De plus, il est possible qu'au moment du prononcé du jugement de condamnation de première instance (24 novembre 2000), le requérant n'ait pas été au courant de l'existence du décret-loi no 341 de 2000, entré en vigueur le même jour. Cependant, le législateur a songé à cette éventualité, puisqu'il a prévu la faculté pour l'accusé de renoncer à la procédure abrégée et de demander à être jugé selon la procédure ordinaire (voir l'article 8 du décret-loi no 341 de 2000, cité au paragraphe 31 ci-dessus).

130.  Cette faculté devait être exercée dans un délai de trente jours à partir soit de l'entrée en vigueur de la loi de conversion du décret-loi no 341 de 2000 (c'est-à-dire avant le 21 février 2001), soit de la notification du pourvoi du parquet. Le requérant a donc disposé de presque trois mois pour revenir sur sa décision d'être jugé selon la procédure abrégée, mais il a choisi de ne pas se prévaloir de cette possibilité. S'il l'avait fait, la procédure en serait revenue à la phase de l'audience préliminaire et le procès se serait déroulé selon les règles ordinaires.

131.  Ayant été publié au Journal officiel, le décret-loi litigieux devait être considéré comme étant connu de tous. Comme la Grande Chambre l'a affirmé dans l'affaire Hermi précitée, l'avocat du requérant avait l'obligation légale et professionnelle de renseigner son client à ce sujet. Par ailleurs, le pourvoi du parquet, communiqué tant au requérant qu'à son avocat, mentionnait la nouvelle législation.

2.  Appréciation de la Cour

132.  La Cour rappelle tout d'abord que, dans le cadre de différends civils, elle a maintes fois affirmé que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions de portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige (voir, parmi beaucoup d'autres, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49, série A n301-B, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c.  Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 112, Recueil 1997-VII, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 126, CEDH 2006-...). La Cour considère que ces principes, qui constituent des éléments essentiels des notions de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables (Unedic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008), trouvent à s'appliquer, mutatis mutandis, au procès pénal.

133.  En l'espèce, le requérant se plaint que tout en ayant opté pour une démarche simplifiée – la procédure abrégée – il a été privé de l'avantage le plus important qui, selon la loi en vigueur à l'époque où il a fait son choix, y était rattaché, à savoir le remplacement de la réclusion criminelle à perpétuité par trente ans d'emprisonnement.

134.  La Cour a déjà eu l'occasion de se pencher sur les particularités de la procédure abrégée prévue par le CPP italien. Elle a observé que cette démarcheentraînait des avantages indéniables pour l'accusé : en cas de condamnation, celui-ci bénéficie d'une importante réduction de peine et le parquet ne peut interjeter appel des jugements de condamnation qui ne modifient pas la qualification juridique de l'infraction (Hermi, précité, § 78, et Hany c. Italie (déc.), no 17543/05, 6 novembre 2007). Cette démarche est cependant assortie d'un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats, la possibilité de demander la production d'éléments de preuve et d'obtenir la convocation des témoins (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000). En effet, dans le cadre de la procédure abrégée, la production de nouvelles preuves est en principe exclue, la décision devant être prise, sauf exceptions, sur la base des actes contenus dans le dossier du parquet (Hermi, précité, § 87 ; voir également le paragraphe 27 ci-dessus).

135.  Les garanties mentionnées ci-dessus constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention. Ni la lettre ni l'esprit de cette disposition n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, ladite renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à son importance (Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A n° 277-A, et Hermi, précité, § 73). De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A, et Sejdovic, précité, § 86).

136.  La Cour estime qu'en demandant l'adoption de la procédure abrégée, le requérant – qui était assisté d'un avocat de son choix, et donc en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande – a renoncé sans équivoque à ses droits à une audience publique, à obtenir la convocation des témoins en justice, la production des nouvelles preuves et l'interrogation des témoins à charge. Il n'apparaît pas davantage que le différend ait soulevé des questions d'intérêt public s'opposant à une telle renonciation (voir, mutatis mutandis, Kwiatkowska, décision précitée).

137.  Cependant, comme souligné plus haut, cette renonciation a eu lieu en échange d'un certain nombre d'avantages, parmi lesquels figurait la non-infliction de la réclusion criminelle à perpétuité. En effet, il ressortait clairement du texte de l'article 442 du CPP, tel que modifié par la loi no 479 de 1999, qu'en cas de condamnation selon la procédure abrégée, la peine à infliger était réduite d'un tiers et la réclusion à perpétuité était remplacée par un emprisonnement de trente ans. Sur la base de ce cadre légal, en vigueur au moment où il a demandé l'adoption de la démarche simplifiée, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que, grâce à son choix de procédure, la peine maximale qu'il encourrait serait la réclusion criminelle d'une durée non supérieure à trente ans.

138.  Cette attente légitime du requérant a toutefois été déçue par le décret-loi no 341 de 2000, qui a précisé que, lorsque le juge estimait que la peine à infliger était la prison à vie avec isolement diurne, il s'imposait d'appliquer la réclusion à perpétuité sans isolement. A partir de l'entrée en vigueur de ce texte (le 24 novembre 2000), il a été clair que cette peine pouvait être encourue même par les accusés jugés selon la procédure abrégée. Ce changement des règles de fixation de la peine a pourtant été appliqué non seulement aux nouveaux demandeurs de la procédure abrégée, mais également aux personnes qui, à l'instar du requérant, avaient formulé la demande d'adoption de la démarche simplifiée et avaient été jugées en première instance avant la publication au Journal officiel du décret-loi no 341 de 2000.

139.  La Cour estime qu'un accusé doit pouvoir s'attendre à ce que l'Etat agisse de bonne foi et tienne dûment compte des choix de procédure opérés par la défense, en utilisant les possibilités qui lui sont offertes par la loi. Il est contraire au principe de la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu'un Etat puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable. Cette renonciation étant faite en échange desdits avantages, on ne saurait considérer comme équitable que, une fois que les autorités internes compétentes ont accepté d'adopter une démarche simplifiée, un élément primordial de l'accord entre l'Etat et l'accusé soit modifié au détriment de ce dernier sans son consentement. A cet égard, la Cour note que, s'il est vrai que les Etats contractants ne sont pas contraints par la Convention de prévoir des procédures simplifiées (Hany, décision précitée), il n'en demeure pas moins que, lorsque de telles procédures existent et sont adoptées, les principes du procès équitable commandent de ne pas priver arbitrairement un prévenu des avantages qui s'y rattachent.

140.  En l'espèce, l'application des dispositions du décret-loi no 341 de 2000 après la fin du procès de première instance a privé le requérant d'un bénéfice essentiel garanti par la loi et qui était à l'origine de son choix d'être jugé selon la procédure abrégée. Or cela est incompatible aves les principes découlant de l'article 6 de la Convention.

141.  Il reste à déterminer si la faculté, reconnue au requérant par l'article 8 du décret-loi no 341 de 2000, de retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée était de nature à remédier au préjudice qu'il a subi.

142.  La Cour note tout d'abord qu'elle ne saurait souscrire à la thèse de l'intéressé selon laquelle, faute pour les autorités de l'avoir informé à cet égard, il n'avait eu aucune possibilité réelle de se prévaloir de la faculté en question. Elle rappelle qu'on ne saurait faire peser sur l'Etat l'obligation de mentionner en détail, dans chaque acte de procédure, les droits et les facultés de l'accusé, et qu'il appartient au conseil d'un prévenu de renseigner son client quant à la suite de la procédure à son encontre et aux démarches à entamer pour faire valoir ses droits (Hermi, précité, § 92). Or, bien que privé de liberté, le requérant était, à l'époque de la publication du décret-loi no 341 de 2000 et du pourvoi en cassation du parquet, assisté de deux conseils de son choix qui, le 5 février 2001, avaient par ailleurs interjeté appel du jugement de première instance (paragraphe 16 ci-dessus). Comme le Gouvernement le souligne à juste titre, ces conseils avaient reçu une copie du pourvoi du parquet où le décret-loi litigieux était expressément mentionné. Ils ont dès lors eu l'opportunité d'informer leur client à cet égard et de discuter avec lui de la stratégie la plus adaptée pour répondre aux demandes du parquet. Ils disposaient en outre d'un laps de temps suffisant (trente jours à partir de l'entrée en vigueur de la loi de conversion ou de la notification du pourvoi du parquet) pour étudier la question.

143.  Toutefois, il convient d'observer que, s'il avait retiré sa demande d'adoption de la procédure abrégée, le requérant aurait obtenu la reprise des poursuites selon la procédure ordinaire et le redémarrage du procès au stade de l'audience préliminaire. Il aurait ainsi pu bénéficier des droits auxquels il avait renoncé en conséquence de l'adoption de la procédure abrégée. Il ne lui était cependant pas loisible de contraindre l'Etat à respecter l'accord précédemment conclu, qui impliquait un échange entre renonciation aux garanties procédurales et réduction de peine.

144.  Aux yeux de la Cour, il serait excessif d'exiger d'un accusé qu'il renonce à une procédure simplifiée acceptée par les autorités et ayant conduit, en première instance, à l'obtention des bénéfices souhaités. A cet égard, la Cour rappelle que, pendant plus de neuf mois (du 18 février au 24 novembre 2000), le requérant a légitimement cru que, grâce à l'adoption de la procédure abrégée, la peine maximale qu'il encourrait était trente ans d'emprisonnement, et que cette attente légitime a été déçue par des facteurs échappant à son contrôle, comme la durée de la procédure interne et l'adoption du décret-loi no 341 de 2000.

145.  Il s'ensuit que l'exception préliminaire de non-épuisement du Gouvernement (paragraphes 125-126 ci-dessus) ne saurait être accueillie et qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.

IV.  SUR LES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A.  Sur l'article 46 de la Convention

146.  Aux termes de cette disposition :

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »

147.  En vertu de l'article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi d'adopter les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles nécessaires. Les arrêts de la Cour ayant une nature essentiellement déclaratoire, l'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Sejdovic, précité, § 119, et Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 238, 22 décembre 2008).

148.  Toutefois, exceptionnellement, pour aider l'Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l'article 46, la Cour a cherché à indiquer le type de mesures qui pourraient être prises pour mettre un terme à la situation qu'elle avait constatée (voir, par exemple, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 194, CEDH 2004-V). Dans d'autres cas exceptionnels, lorsque la nature même de la violation constatée n'offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d'y remédier, la Cour peut décider d'indiquer une seule mesure individuelle (Aleksanyan, précité, § 239, et Abbasov c. Azerbaïdjan, no 24271/05, § 37, 17 janvier 2008).

149.  En la présente espèce, la Cour n'estime pas nécessaire d'indiquer des mesures générales qui s'imposeraient au niveau national dans le cadre de l'exécution du présent arrêt.

150.  Pour ce qui est des mesures individuelles, il convient de rappeler que, dans de nombreuses affaires où elle avait conclu à la violation de l'article 6 de la Convention à cause d'un manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, n53431/99, § 27, 23 octobre 2003, etTahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004), d'une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV, et R.R. c. Italie, n42191/02, § 76, 9 juin 2005) ou au droit d'interroger les témoins à charge (Bracci c. Italie, no 36822/02, § 75, 13 octobre 2005), la Cour a indiqué dans des arrêts de chambre qu'en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile. La Grande Chambre a fait sienne l'approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, et Sejdovic, précité, §§ 126-127).

151.  Il n'en demeure pas moins que les mesures individuelles doivent viser à placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Menteş et autres c. Turquie (satisfaction équitable), 24 juillet 1998, § 24, Recueil 1998-IV, Scozzari et Giunta, précité, § 249, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I, et Assanidzé c. Géorgie [GC], no71503/01, § 198, CEDH 2004-II).

152.  L'Etat garde un pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution de l'arrêt, à condition qu'il satisfasse à l'obligation primordiale qui lui est imposée par la Convention : assurer le respect des droits et libertés qu'elle garantit (Assanidzé, précité, § 202). En même temps, puisqu'en ratifiant la Convention les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci, il appartient à l'Etat défendeur d'éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant (Maestri, précité, § 47, et Assanidzé, précité, § 198).

153.  Or la Cour a conclu en la présente espèce que l'application rétroactive, au détriment du requérant, des dispositions du décret-loi no 341 de 2000 a violé les droits garantis par les articles 6 et 7 de la Convention. En particulier, à l'issue d'un procès jugé inéquitable par la Cour (paragraphe 145 ci-dessus), le requérant s'est vu imposer une peine (la réclusion criminelle à perpétuité) plus forte que la peine maximale qu'il risquait d'encourir au moment où il a demandé et obtenu d'être jugé selon la procédure abrégée (trente ans d'emprisonnement).

154.  Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation des articles 6 et 7 de la Convention, la Cour estime donc qu'il incombe à l'Etat défendeur d'assurer que la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant soit remplacée par une peine conforme aux principes énoncés dans le présent arrêt, à savoir une peine n'excédant pas trente ans d'emprisonnement.

B.  Sur l'article 41 de la Convention

155.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1.  Dommage

156.  Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) pour dommage moral. Il observe qu'en l'espèce sa condamnation à trente ans d'emprisonnement a été remplacée par sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette dernière peine équivaudrait à une « déclaration de mort morale » qui, de plus, a été prononcée à son encontre alors qu'il est gravement malade.

157.  Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires sur ce point.

158.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité et sur la base des critères définis dans sa jurisprudence, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui octroie 10 000 EUR à ce titre.

2.  Frais et dépens

159.  S'appuyant sur une note de frais de son avocat, le requérant sollicite 15 623,50 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour.

160.  Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires sur ce point.

161.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil 1998-II).

162. La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle et décide d'octroyer 10 000 EUR de ce chef.

3.  Intérêts moratoires

163.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Dit, à l'unanimité, qu'elle est compétente pour examiner l'affaire qui lui est soumise également sous l'angle de l'article 6 de la Convention :

2.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes tirée par le Gouvernement du fait que le requérant n'a pas soulevé devant les juridictions nationales ses griefs au titre de l'article 7 de la Convention ;

3.  Dit, par onze voix contre six, qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention ;

4.  Joint au fond, à l'unanimité, l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes tirée par le Gouvernement du fait que le requérant ne s'est pas prévalu de la possibilité de révoquer son choix d'adopter la procédure abrégée et la rejette ;

5.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;

6.  Dit,

a) à l'unanimité, qu'il incombe à l'Etat défendeur d'assurer que la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant soit remplacée par une peine conforme aux principes énoncés dans le présent arrêt (paragraphe 154 ci-dessus) ;

b)  par seize voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix milles euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

c)  à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix milles euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

d)  à l'unanimité, qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 17 septembre 2009.

Michael O'Boyle Jean-Paul Costa 
 Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

  opinion concordante du juge Malinverni à laquelle se rallient les juges Cabral Barreto et Šikuta ;

  opinion en partie dissidente du juge Nicolaou à laquelle se rallient les juges Bratza, Lorenzen, Jočiené, Villiger et Sajó.

J.-P.C. 
M.O.B.

 

OPINION CONCORDANTE DU JUGE MALINVERNI 
A LAQUELLE SE RALLIENT 
LES JUGES CABRAL BARRETO ET ŠIKUTA

Je me rallie à tous les arguments qui ont conduit la Grande Chambre à conclure à une violation de l'article 7 de la Convention. Je regrette cependant que l'arrêt ne se soit pas penché sur ce qui constitue à mon avis la particularité de cette affaire, à savoir les circonstances qui ont entouré le pourvoi en cassation du ministère public.

Ces circonstances sont les suivantes : le jugement de première instance a été prononcé le 24 novembre 2000, à savoir le jour-même où est entré en vigueur le décret–loi n341 (paragraphe 13 de l'arrêt). Selon les affirmations du requérant, non contestées par le Gouvernement, l'audience devant le GUP de Rome a débuté à 10 h 19. Comme le jugement a été prononcé immédiatement après l'audience (paragraphe 81), il est très vraisemblable que la décision du GUP ait été rendue dans le courant de la matinée du 24 novembre 2000.

Le décret–loi no 341 a quant à lui été publié au Journal officiel le même jour, mais dans le courant de l'après-midi (paragraphe 33). Il s'ensuit qu'au moment du prononcé du jugement de première instance, le décret en question ne pouvait être connu de personne, et il est bien connu qu'un texte législatif ne saurait déployer d'effets avant sa publication au Journal officiel (paragraphe 34).

Dans son pourvoi en cassation du 12 janvier 2001, le parquet près la Cour d'appel de Rome a soutenu que le GUP aurait dû appliquer l'article 7 du décret–loi no341 et que cette omission devait être considérée comme une « erreur de droit manifeste ». Il a en conséquence demandé le remplacement de la peine infligée au requérant, soit 30 ans d'emprisonnement, par la réclusion à perpétuité (paragraphes 14 et 15). Cette demande, comme on le sait, a par la suite été accueillie par la Cour d'assises d'appel de Rome.

A mon avis, les principes de la sécurité juridique, de la prééminence du droit et de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère imposent aux autorités de ne pas appliquer, au détriment d'un accusé, une loi qui ne pouvait pas être connue au moment du prononcé du jugement.

Lorsqu'il a demandé l'adoption de la procédure abrégée et jusqu'à la fin du procès en première instance, le requérant ne pouvait pas prévoir les conséquences de l'application du décret no 341. Dès lors, dans les circonstances particulières décrites ci-dessus, la sanction infligée par la juridiction d'appel à la demande du parquet se révèle être dépourvue de toute base légale et est donc, pour cette raison aussi, contraire à l'article 7 de la Convention.

 

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE NICOLAOU, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES BRATZA, LORENZEN, JOČIENE, VILLIGER ET SAJÓ

(Traduction)

La Grande Chambre a conclu à l'unanimité qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le raisonnement exposé dans la partie de l'arrêt consacrée à l'article 6 § 1, que nous approuvons sans réserve, doit à notre avis être lu également à la lumière des principes déjà reconnus par la Cour et examinés par la majorité sous l'angle de l'article 7 § 1. C'est en effet en la situant dans un contexte plus général que la question de l'équité soulevée sous l'angle de l'article 6 § 1 acquiert sa pleine dimension.

A l'époque où les infractions ont été commises, la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité avec isolement diurne. Pour les infractions passibles de cette peine, la procédure abrégée comportant une réduction de peine n'était alors pas applicable, mais elle le devint par la suite. Le 19 février 2000, le requérant fit le choix de cette procédure et, avec l'accord des autorités de poursuite, le tribunal pénal décida de l'appliquer. Après deux reports d'audience, l'affaire ne fut examinée que le 24 novembre 2000, soit au bout de plus de huit mois, alors que le procès et le prononcé de la peine ne nécessitaient pas une audience de plus d'une matinée. Le décret-loi prévoyant une peine plus lourde, qui fut publié à la fin de cette même journée, visait à défaire ce qui avait déjà été fait. Ayant été agréé par les autorités judiciaires, il entraîna une augmentation de la peine infligée au requérant. Telles sont les circonstances qui nous ont conduits à conclure à un manque d'équité.

Toutefois, alors que l'article 6 § 1 répond parfaitement aux besoins de la présence affaire, la majorité ne s'est pas satisfaite de cette situation. Elle a estimé que l'affaire devait être examinée principalement sous l'angle de l'article 7 § 1, considérant non seulement que cette disposition englobe le principe de la loi la plus favorable – lex mitior – mais aussi que l'espèce appelait un revirement total de la jurisprudence de la Cour par le biais d'une nouvelle interprétation de l'article 7 § 1 plus conforme à l'esprit du temps. Or, selon nous, l'article 7 § 1 ne se prête pas à une telle interprétation.

Bien qu'il existe en apparence un lien thématique entre le principe de légalité contenu à l'article 7 § 1 et le principe de la loi la plus favorable, lien peut-être encore renforcé par le fait que les instruments ultérieurs de protection des droits de l'homme traitent ces deux principes ensemble, il existe entre eux une différence cruciale. En effet, le premier principe fonctionne à un niveau plus élevé que le second et fait partie intégrante de l'état de droit. Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali : nul ne doit être condamné ou puni sans l'existence d'une loi pénale antérieure. Rien n'est plus fondamental que ce principe, à la fois absolu et incontournable, qui constitue une condition indispensable à la liberté. C'est pourquoi l'article 15 n'autorise aucune exception à l'article 7 § 1. Le principe de la loi la plus favorable ne fait pas partie de cette exigence de l'état de droit et ne peut pas non plus en être considéré comme le prolongement ou le corollaire. Il s'agit d'une autre forme de norme, qui exprime un choix reflétant l'évolution d'un processus social à l'œuvre dans le droit pénal. Il limite la portée du droit pénal en protégeant les avantages dont bénéficient les justiciables en cas d'adoption de lois sur le fond après la commission de l'infraction et applicables tant que l'affaire est pendante. En l'absence de disposition spécifique, ce principe relève de la politique ou du choix que peut exercer l'Etat en matière pénale dans le cadre de sa compétence discrétionnaire.

Il est certain que, lorsque l'article 7 § 1 a été adopté, le principe de la loi la plus favorable n'en faisait pas partie ; nul n'a laissé entendre qu'on ait pu penser à l'époque qu'il était englobé dans le principe nullum crimen nulla poena sine lege, souvent cité sous cette forme abrégée. L'article 7 § 1 de la Convention, adopté en 1950, a été rédigé sur le modèle de l'article 11 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, article qu'il reprend presque mot pour mot. Les travaux préparatoires à l'article 7 § 1 montrent (page 7, point 5)) que la possibilité d'y ajouter le principe de la loi la plus favorable a été envisagée puis abandonnée. Il est significatif que, lors de la préparation de la disposition équivalente du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le projet de texte ne contenait initialement que le principe nullum crimen nulla poena sine lege, celui même qui est garanti par l'article 7 § 1 de la Convention. La proposition d'y inclure le principe de la loi la plus favorable n'est intervenue que plus tard, ce pourquoi une troisième phrase a été ajoutée :

« Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. »

L'opportunité de procéder à cet ajout a suscité des divergences. L'ouvrage de Marc Bossuyt intitulé « A Guide to the 'Travaux préparatoires' of the International Covenant on Civil and Political Rights » contient un compte rendu intéressant des diverses considérations en jeu :

« Comité des droits de l'homme, 5e session (1949), 6e session (1950), 8e session (1952)

A/2929, chap. VI, § 95 : il a été avancé que la troisième phrase du paragraphe 1 était en contradiction avec l'hypothèse sous-jacente à la seconde phrase, à savoir qu'une peine doit être celle qui est autorisée par la loi en vigueur à l'époque où elle est infligée [E/ CN.4/SR.159, §§ 46-48 (USA) ; E/CN.4/SR.324, p. 4 & p. 7 & p. 15 (GB), p. 5 (USA), p. 9 (IND)]. Il a aussi été dit que, quelle que soit la valeur de l'objectif visé par la troisième phrase, il n'était pas approprié de l'inclure dans le Pacte car cela semblerait vouloir dire que les personnes condamnées seraient habilitées de droit à exiger de bénéficier de toute modification apportée à la loi après leur condamnation [E/CN.4/SR.112, p. 3 (GB), p. 5 (GCA) ; E/CN.4/SR.324, p. 5 (USA)]. Il a été affirmé que les exécutifs des Etats parties au Pacte devaient conserver une totale latitude pour appliquer les avantages des lois ultérieures à de telles personnes [E/CN.4/SR. 159, §§ 61-62 (USA), § 65 (GB), § 72 (RCH) ; E/CN.4/SR.324, p. 16 (GB)]. Contrairement à ces avis, il a été dit que la tendance en droit pénal moderne était de permettre à une personne de bénéficier des peines plus légères prévues par des lois postérieures à l'infraction dont elle était accusée [E/CN.4/SR.112, p. 4 (USA), p. 6 (RCH) p. 7 (SU) ; E/CN.4SR.159, § 83 (ET), § 86 (U), § 88 (F) ; E/CN.4/SR.199, § 151 (GB), § 153 (F), § 156 (ET) ; E/CN.4/SR.324, pp. 4-5 & p. 8 (SU), p. 5(B), p. 9 (YU), p. 11 (RCH) & (F), p. 12 (PL), p. 14 (IL)] ; les lois prévoyant de nouvelles peines plus légères étaient souvent l'expression concrète d'une évolution de l'attitude de la société envers l'infraction en question [E/CN.4/SR.112, p. 8 (F) ; E/CN.4/SR.324, p. 7 (RCH)]. »

L'argument selon lequel l'article 7 § 1 de la Convention doit être interprété comme englobant le principe de la loi la plus favorable a été examiné et rejeté par la Commission dans l'affaire X. c. République fédérale d'Allemagne (no 7900/77, décision de la Commission du 6 mars 1978, Décisions et rapports no 13, pp. 70-72). Le requérant, qui avait été condamné à une amende pour infraction au code des impôts, fit opposition. L'amende fut confirmée après l'abrogation de la disposition concernée du code des impôts. Le requérant faisait valoir qu'il aurait dû bénéficier de cet amendement et alléguait une violation de l'article 7 de la Convention en invoquant à l'appui l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il peut être utile de noter à cet égard que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, adoptée dès 1969 mais entrée en vigueur le 18 juillet 1978, soit quelques mois après la décision précitée, renferme aussi une phrase consacrant le principe de la loi la plus favorable. Dans une courte décision, la Commission a exprimé l'évidence en ces termes :

« Toutefois, l'article 7 de la Convention ne contient aucune disposition semblable à l'article 15, paragraphe in fine du Pacte des Nations Unies, qui vise d'ailleurs une hypothèse différente en garantissant au délinquant le droit de bénéficier de l'application d'une peine plus légère prévue par une loi postérieure à l'infraction.

En l'espèce, une partie des faits mis à charge du requérant ont fait, en quelque sorte, l'objet d'une décriminalisation. Il n'en reste pas moins qu'au moment où elle a été commise, l'action du requérant constituait une infraction d'après le droit national au sens de l'article 7, paragraphe 1, en sorte que le grief est (aussi) manifestement mal fondé (...). »

La décision adoptée dans l'affaire X. c. République fédérale d'Allemagne a été suivie par la Cour, à une date assez récente, dans les affaires Ian Le Petit c. Royaume-Uni (déc.), no 35574/97, 5 décembre 2000, et Zaprianov c. Bulgarie (déc.), no 41171/98, 6 mars 2003, où elle a affirmé catégoriquement :

« L'article 7 ne garantit pas le droit de voir appliquer à une infraction un amendement législatif plus favorable adopté ultérieurement. »

La divergence d'opinion qui se fait jour en l'espèce ne provient pas d'une différence d'interprétation de l'article 7 § 1 de la Convention. Nous respectons tous les règles internationales en la matière consacrées par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), et le point de vue que nous exprimons au sujet de l'article 7 § 1, en tant que minorité, ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour – à laquelle la majorité se réfère brièvement – relative à l'annulation de décisions antérieures, si nécessaire, ou à la nécessité de s'adapter aux changements et de réagir à l'émergence d'un consensus au sujet de nouvelles normes car, comme cela est souvent souligné, la Convention est un instrument vivant qui appelle une approche dynamique et évolutive afin de rendre les droits pratiques et effectifs et non pas simplement théoriques et illusoires. Toutefois, aucune interprétation judiciaire, aussi créative soit-elle, n'est totalement exempte de contraintes. Ce qui importe avant tout est de ne pas outrepasser les bornes fixées par les dispositions de la Convention. Comme la Cour l'a indiqué dans l'affaireJohnston et autres c. Irlande (18 décembre 1986, § 53, série A no 112) :

« La Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (voir, entre autres, l'arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 26, § 58), mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d'une interprétation évolutive, un droit qui n'y a pas été inséré au départ. Il en va particulièrement ainsi quand il s'agit, comme ici, d'une omission délibérée. »

Il s'agit d'une question sur laquelle la Cour devrait se montrer particulièrement sensible. Or, et bien que la présente cause ne l'exige pas, la majorité a procédé à l'examen de l'affaire sous l'angle de l'article 7 § 1 et, pour appliquer celui-ci, l'a réécrit afin de le rendre conforme à ce qu'elle estime qu'il aurait dû dire. Nous nous permettons de dire que cela dépasse les bornes.