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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seconda Sezione)

 

 

17 luglio 2012

 

 

 

 

AFFAIRE SCOPPOLA c. ITALIE (N° 4)

 

(Requête n. 65050/09)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


 

En l’affaire Scoppola c. Italie (no 4),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Françoise Tulkens, présidente,
          Dragoljub Popović,
          Isabelle Berro-Lefèvre,
          András Sajó,
          Guido Raimondi,
          Paulo Pinto de Albuquerque,
          Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65050/09) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Franco Scoppola (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Me E. Spatafora.

3.  Le requérant allègue que sa détention dans le pénitencier de Parme a été incompatible avec son état de santé.

4.  Le 20 septembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1940. Âgé de soixante-douze ans, il souffre de pathologies cardiaques et du métabolisme, de diabète, d’un affaiblissement de sa masse musculaire aggravée par une fracture du fémur subie en 2006, d’hypertrophie de la prostate et de dépression. Il se déplace en fauteuil roulant depuis 1987.

6.  En septembre 1999, à l’issue d’une dispute avec ses enfants, le requérant tua sa femme et blessa l’un de ses enfants. En janvier 2002, il fut condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises d’appel de Rome et placé en détention dans la prison de Regina Cœli à Rome.

7.  Pendant sa détention, le requérant fut hospitalisé à plusieurs reprises en raison de son état de santé, jugé incompatible avec la détention par les autorités nationales compétentes. Par une ordonnance du 16 juin 2006, le tribunal d’application des peines de Rome accorda au requérant la détention à domicile afin qu’il puisse recevoir les soins adéquats. Faute de trouver un domicile adapté, ladite ordonnance fut révoquée le 8 septembre 2006 et, le 23 septembre 2007, le requérant fut transféré au pénitentiaire de Parme qui disposait, selon la direction générale pour les détenus du ministère de la Justice, de structures adaptées aux exigences des personnes handicapées.

8.  Les conditions de détention du requérant ont fait l’objet de la requête no 50550/06 (Scoppola c. Italie, no 50550/06, 10 juin 2008), dans laquelle la Cour conclut qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du maintien en détention du requérant dans le pénitentiaire de Regina Cœli malgré son état de santé. Dans son arrêt, la Cour releva notamment que :

« 49.  La Cour ne saurait ignorer les efforts déployés par les autorités internes, qui ont placé le requérant dans un pénitencier disposant d’un centre clinique et de moyens pour éliminer les obstacles architecturaux, à savoir celui de Parme. Par ailleurs, à la prison de Rome-Regina Coeli le requérant a été soumis à des nombreux examens médicaux, visant à traiter ses pathologies du métabolisme, et a bénéficié de séances de kinésithérapie. Cependant, l’absence, dans le chef des autorités nationales, d’une volonté d’humilier ou de rabaisser l’intéressé n’exclut pas définitivement un constat de violation de l’article 3 ; cette disposition peut aussi bien être enfreinte par une inaction ou un manque de diligence de la part des autorités publiques.

50.  En l’espèce, l’exigence, soulignée par le tribunal d’application des peines de Rome, de placer le requérant en dehors du milieu carcéral est restée lettre morte pour des raisons qui ne sauraient être imputées à l’intéressé. Aux yeux de la Cour, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, une fois établi que la tentative de placer le requérant en détention à domicile ne pouvait aboutir, il appartenait aux autorités de s’activer pour satisfaire à l’obligation qui est la leur d’assurer des conditions de privation de liberté conformes à la dignité humaine. En particulier, le requérant ne pouvant pas être soigné à son domicile et aucune structure d’accueil idoine n’étant disposée à le prendre en charge, l’État aurait dû soit transférer sans délai l’intéressé dans une prison mieux équipée afin d’exclure tout risque de traitements inhumains, soit suspendre l’exécution d’une peine qui s’analysait désormais en traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Cependant, dans sa décision révoquant la mesure de détention à domicile du requérant, le tribunal d’application des peines de Rome n’a pas pris en considération cette dernière possibilité qui, selon les dispositions internes pertinentes, aurait pu être examinée même d’office.

51.  En conséquence de ce qui précède, le requérant a continué à être détenu dans le pénitencier de Rome. Ce n’est que le 23 septembre 2007, soit plus d’un an après la date à laquelle le tribunal d’application des peines avait constaté l’impossibilité de détenir le requérant à domicile, que ce dernier a été transféré dans une autre prison, celle de Parme, dotée de structures qui, selon le ministère de la Justice, peuvent faire face aux difficultés de mobilité du condamné. La Cour estime de ne pas disposer, à présent, d’éléments suffisants pour se prononcer sur la qualité de ces structures ou, plus en général, sur les conditions de la détention du requérant à Parme. Elle se borne à observer que la continuation de son séjour au pénitencier de Regina Coeli dans les circonstances mentionnées plus haut n’a pu que le placer dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation suffisamment forts pour constituer un « traitement inhumain ou dégradant », au sens de l’article 3 de la Convention. Les explications données par le Gouvernement pour justifier le retard dans le transfert au pénitencier de Parme – à savoir, qu’il n’était pas opportun d’interrompre les thérapies en cours à la prison de Regina Coeli –, ne sauraient justifier le maintien d’un détenu dans des conditions portant atteinte à sa dignité humaine. »

9.  La présente requête concerne les conditions de détention du requérant postérieures à son transfèrement à la prison de Parme, qui eut lieu le 23 septembre 2007.

10.  A une date qui n’a pas été précisée, le requérant présenta devant le tribunal d’application des peines (TAP) de Bologne une demande visant la suspension de l’exécution de sa peine ou, à défaut, le placement à domicile, pour raisons de santé. Il affirmait que son état de santé s’était ultérieurement dégradé dans la prison de Parme, où il était contraint de passer ses journées au lit.

11.  A l’audience du 4 août 2009, le tribunal émit une ordonnance provisoire. S’appuyant notamment sur un rapport médical établi par les médecins de la prison de Parme, selon lequel le requérant souffrait de graves pathologie dégénératives, le tribunal soutint que le transfèrement du requérant dans un centre médical externe était extrêmement urgent et sollicita le Service Sanitaire Nationale, ainsi que toutes les autorités compétentes, à trouver une solution adaptée à l’état du requérant.

12.  Par la suite, le TAP reporta l’affaire à trois reprises, les 24 septembre, 17 novembre, et 3 décembre 2009, sollicitant les autorités sanitaires de donner suite à son ordonnance provisoire du 4 août et de trouver un centre médical spécialisé au sein duquel placer le requérant.

13.  Le 11 décembre 2009, à la demande de l’intéressé, la présidente de la deuxième section décida d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de transférer d’urgence le requérant dans une structure adéquate à son état de santé, afin d’exclure tout risque de traitements inhumains et dégradants.

14.  Le 24 décembre 2009, le magistrat de l’application des peines, relevant que les conditions du requérant ne permettaient pas d’attendre ultérieurement l’issue de la procédure devant le TAP, dont l’audience avaient été fixée au 7 janvier 2010, ordonna que l’intéressé fut placé dans l’hôpital civil de Parme en attendant que le Service Sanitaire trouve un lieu d’accueil disponible répondant aux critères fixés dans l’ordonnance du 4 août 2009.

15.  Le même jour, M. Scoppola refusa d’être hospitalisé dans l’hôpital civil de Parme, alléguant que cette structure n’était pas adaptée à son état de santé.

16.  Par une ordonnance du 7 janvier 2010, le tribunal d’application des peines, faisant application de l’article 147 § 1 du code pénal, ordonna la suspension de l’exécution de la peine du requérant pour une période d’un an et son placement à domicile dans une structure spécialisée. Le tribunal constata que, malgré les nombreuses sollicitations adressée aux autorités sanitaires compétentes, celles-ci n’avaient pas encore trouvé de centre médical spécialisé adapté aux exigences du requérant. Or, les conditions de l’intéressé ne permettaient guère un renvoi ultérieur de la procédure. Se basant notamment sur un rapport médical établi le 3 novembre 2009 par le service sanitaire de la prison de Parme, le tribunal affirma que le requérant nécessitait un suivi intensif de kinésithérapie dans un centre spécialisé extérieur au milieu pénitentiaire, dans le but d’essayer de réhabiliter un état de santé particulièrement compromis.

17.  Le 8 janvier 2010, le procureur de la République de Rome ordonna la mise en liberté du requérant jusqu’au 9 janvier 2011.

18.  Ce même jour, le requérant fut libéré et transporté aux urgences de l’hôpital civil de Parme. Après avoir été visité, il fut transporté à la « Casa di Cura Valparma », un centre de soin conventionné par la sécurité sociale, où, le 19 février 2010, il fut examiné par un médecin orthopédiste. Dans son rapport, le médecin établit que l’état de santé du requérant ne permettait pas d’envisager une opération chirurgicale et soutint qu’un renforcement musculaire intensif des membres inférieurs s’imposait, dans le but d’améliorer la position assise dans la chaise roulante. L’expert recommanda l’hospitalisation du requérant dans un centre médical spécialisé pendant huit mois au moins dans le but d’obtenir un résultat durable.

19.  Entre-temps, le 20 janvier 2010, la présidente de la deuxième section réexamina la requête à la lumière des développements de la procédure interne et décida de lever la mesure provisoire qu’elle avait indiquée le 11 décembre 2009.

20.  Le 8 avril 2010, le requérant fut transféré à l’hôpital civil « San Secondo », à Fidenza.

21.  Le 13 janvier 2011, le TAP de Bologne prorogea le placement à domicile du requérant, pour une période d’un an, près de l’hôpital civil « San Secondo ».

Le 22 décembre 2011, le TAP réitéra l’application de la mesure de la détention domiciliaire pour une période ultérieure d’un an, affirmant qu’il y avait lieu de confirmer l’incompatibilité entre l’état de santé du requérant et la détention carcérale.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

22.  La suspension de l’exécution de la peine est prévue par l’article 147 § 1 alinéa 2 du code pénal, aux termes duquel

« L’exécution d’une peine peut être suspendue : (...)

2) si une peine privative de liberté doit être exécutée à l’encontre d’une personne se trouvant en condition d’infirmité physique grave (...). »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant allègue que son maintien en détention à la prison de Parme a constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

24.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

25.  Le Gouvernement affirme tout d’abord que la Cour devrait s’abstenir de décider la présente requête. Il considère que dans l’arrêt rendu dans le cadre de l’affaire no 50550/06 (Scoppola c. Italie, précité, du 10 juin 2008), la Cour avait renoncé à examiner les conditions de détention du requérant à la prison de Parme. Par conséquent, dans la mesure où la Cour pourrait parvenir à une solution conduisant à une contradiction avec sa décision antérieure, elle devrait éviter de se prononcer dans la présente requête et considérer l’opportunité de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre.

26.  En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a plus la qualité de victime requise par la Convention. Il estime que les démarches accomplies par les autorités nationales après l’introduction de la requête devant la Cour ont permis de parvenir à une solution satisfaisante pour le requérant, dès lors que rien ne justifie la poursuite de l’examen de l’affaire.

27.  Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ces questions.

28.  S’agissant de la première exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où elle mettrait en cause la compétence de la Cour à examiner la présente affaire, celle-ci rappelle tout d’abord qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 32, « (e)n cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (Emre c. Suisse (n2), no 5056/10, § 39, 11 octobre 2011).

Par ailleurs, la Cour observe qu’aucune résolution, même intermédiaire, n’a été adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution dans l’affaire no 50550/06. Elle rappelle avoir déjà dit par le passé qu’elle n’empiète pas sur les compétences que le Comité des Ministres tire de l’article 46 lorsqu’elle connaît de faits nouveaux dans le cadre d’une nouvelle requête (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n2) [GC], no 32772/02, §§ 66 et suiv, CEDH 2009 ; Emre c. Suisse, précité, § 39).

29.  En l’espèce, afin de déterminer si l’on est en présence d’une nouvelle requête qui se distingue essentiellement, au sens de la jurisprudence précitée, de la première, il importe de souligner que l’arrêt de la Cour du 10 juin 2008 concernait les conditions de détention du requérant à la prison de Regina Cœli à Rome, à la lumière des informations qui lui étaient disponibles au moment de la décision et sur la base des allégations soulevées par le requérant. Dans son arrêt de 2008, la Cour releva « ne pas disposer, [à l’époque], d’éléments suffisants pour se prononcer (...), sur les conditions de la détention du requérant à Parme » (voir paragraphe 51 de l’arrêt du 10 juin 2008). Cette constatation ne saurait être assimilée, comme l’affirme le Gouvernement, à une renonciation de la Cour à examiner la suite de la détention du requérant.

30.  A la suite de cet arrêt, le requérant saisit le tribunal d’application des peines de Bologne, compétent ratione loci, afin de se plaindre de sa détention à la prison de Parme, où il affirmait que son état s’était ultérieurement dégradé faute d’un suivi approprié à ses pathologies. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le tribunal se prononça à plusieurs reprises et accueillit le recours du requérant s’appuyant sur les rapports médicaux établis par les médecins de la prison en question.

31.  Les considérations qui précèdent permettent à la Cour de conclure que les faits objet de la présente requête constituent des faits nouveaux susceptibles de donner lieu à une nouvelle atteinte de l’article 3, pour l’examen de laquelle la Cour est compétente. Il s’ensuit que la première exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

32.  S’agissant de l’exception concernant le défaut de la qualité de victime du requérant, la Cour estime que la question soulevée est étroitement liée à celles qu’elle devra aborder lors de l’examen du bien-fondé de la requête. Il convient dès lors de joindre cette question à l’examen du fond.

33.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

34.  Le requérant soutient que le caractère inhumain et dégradant de sa détention dans la prison de Parme a été constaté par les juges de l’application des peine de Bologne. Par les ordonnances des 4 août, 24 septembre, 17 novembre, 3 décembre, 24 décembre 2009 et 7 janvier 2010, les magistrats d’application des peines n’ont pas cessé d’affirmer l’incompatibilité de son état de santé avec la détention dans un établissement pénitentiaire et de recommander son placement dans une structure extérieure au milieu carcéral.

35.  Par ailleurs, les juridictions nationales étaient déjà parvenues à cette conclusion quelques années auparavant, lorsque, le 21 juin 2006, le TAP de Rome avait ordonné son placement à domicile en raison de son état de santé, jugé incompatible avec la détention en milieu pénitentiaire. Cette circonstance, examinée par la Cour dans le cadre de la requête n50550/06, ne fait que rendre encore plus lourd le bilan de sa détention.

Or, en dépit de ces multiples rappels des autorités judiciaires, réitérés au fil des années, il n’a pu quitter le milieu pénitentiaire que le 7 janvier 2010.

36.  Le requérant affirme avoir été obligé de passer toutes ses journées au lit, incapable d’accomplir le moindre geste et de gérer ses exigences physiologiques de façon autonome. Son état de santé, nécessitant une assistance médicale spécialisée continue, n’est compatible avec la détention en aucun établissement pénitentiaire, y compris celui de Parme.

En outre, le requérant affirme avoir refusé l’hospitalisation dans l’hôpital civil de cette même ville, le 24 décembre 2009, puisque les services fournis par un hôpital civil ordinaire ne sont pas non plus en mesure de prendre en charge une situation telle que la sienne. De plus, cette hospitalisation avait été envisagée par le magistrat de l’application des peines seulement comme une mesure temporaire, afin de pallier à l’inertie de l’administration.

37.  Le requérant considère que la seule raison ayant empêché son prompt transfèrement dans une structure adéquate est la lenteur de l’administration, aucune responsabilité ne pouvant être imputé à son propre comportement.

38.  En conclusion, le requérant estime avoir été victime d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

39.  Le Gouvernement fait valoir tout d’abord que l’état de santé du requérant ne lui a pas empêché, en 1999, alors qu’il était déjà âgé de soixante ans, de commettre des délits extrêmement graves et d’infliger de mauvais traitements aux membres de sa famille.

40.  Quoi qu’il en soit, il considère que les autorités compétentes ont mis en œuvre toutes les mesures possibles et nécessaires pour garantir au requérant des conditions de vie compatibles avec l’article 3 de la Convention et pour lui prodiguer les soins dont il avait besoin. En effet, il fut d’abord transféré dans un établissement pénitentiaire hautement spécialisé, à savoir la prison de Parme, puis obtint la suspension de l’exécution de sa peine.

41.  Le Gouvernement fait valoir que le pénitencier de Parme est la meilleure structure dans son genre existant en Italie, dotée d’un centre clinique en mesure d’administrer des soins spécialisés de haut niveau. Il affirme que de fortes sommes ont été dépensées pour faire fonctionner ce centre, qui accueille de nombreux détenus souffrants de pathologies diverses.

42.  Concernant en particulier le traitement réservé au requérant au cours du second semestre 2009, le Gouvernement soutient que celui-ci, placé au sein de la section pour paraplégiques, bénéficia de plusieurs visites médicales spécialisées, ainsi que de séances régulières de physiothérapies, et fut hospitalisé deux fois dans le but d’effectuer des examens. En outre, un codétenu fut recruté par l’administration pénitentiaire pour aider le requérant dans l’exercice de ses activités.

43.  Certes, dans un deuxième temps cette structure fut considérée comme n’étant pas complètement adaptée aux conditions du requérant, si bien que des soins prodigués dans une structure extérieure auraient été probablement plus efficaces. Cependant, ce constat ne saurait impliquer que la détention à Parme a été contraire à l’article 3 de la Convention et que le requérant a fait l’objet de traitements inhumains ou dégradants.

44.  En outre, le Gouvernement est d’avis que le comportement du requérant a sérieusement entravé les efforts des autorités de trouver une solution adéquate. A ce propos, il attire l’attention de la Cour sur le refus opposé par celui-ci, le 24 décembre 2009, à son hospitalisation dans l’hôpital civil de Parme. Si ce refus n’explique pas entièrement les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour transférer le requérant dans un centre médical spécialisé, il démontre néanmoins l’attitude négative et peu collaborative de l’intéressé.

45.  Ainsi, le Gouvernement fait valoir que le retard mis par les autorités pour trouver un centre d’accueil pour le requérant a été dû à différents facteurs : la difficulté de repérer un lieu où le requérant puisse bénéficier de soins d’un niveau supérieur à ceux prodigués à Parme ; la complexité des pathologies à traiter ; l’absence de collaboration de l’intéressé.

2.  Appréciation de la Cour

(a)  Principes généraux

46.  Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006).

47.  S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], n30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX).

48.  Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, § 40), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76,15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).

49.  En appliquant les principes susmentionnés, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI ; Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). De plus, la Cour a jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001‑VII). Elle a aussi considéré que certains traitements peuvent enfreindre l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Cela étant, la Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant, à savoir : a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant (Sakkopoulos, précité, § 39).

(b)  Application de ces principes au cas d’espèce

50.  La Cour observe que la prison de Parme est dotée d’un centre clinique et d’une section pour handicapés, ce qui fait d’elle une structure pénitentiaire adaptée aux exigences des détenus atteints de pathologies dégénératives. Dans son arrêt du 10 juin 2008, la Cour avait salué le choix des autorités nationales de transférer le requérant dans cet établissement, compte tenu de l’impossibilité de le placer en détention à domicile (voir arrêt Scoppola, précité, § 49).

51.  Cependant, force est de constater que cette structure s’est rapidement relevée inadaptée pour prendre en charge de façon adéquate le requérant, dont l’état de santé est particulièrement grave. La Cour rappelle que le requérant, qui n’a plus marché depuis 1987 et a subi, en avril 2006, une fracture du fémur, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Il manque de toute autonomie et est contraint de passer toutes ses journées au lit. Âgé de 72 ans, il souffre de pathologies cardiaques et du métabolisme, de diabète, d’un affaiblissement de sa masse musculaire empêchant la position assise, d’hypertrophie de la prostate et de dépression.

52.  Ainsi, l’incompatibilité de la détention du requérant dans la prison de Parme avec son état de santé a été affirmée à plusieurs reprises par les juges de l’application des peines, lesquels se sont appuyés sur les conclusions des médecins de la prison.

53.  Le 4 août 2009, le TAP de Bologne ordonna le placement du requérant dans un milieu extérieur à la prison. Selon la Cour, c’est à compter de cette date au moins que les autorités compétentes auraient dû tout mettre en œuvre pour garantir au requérant le placement dans un environnement idoine garantissant un suivi médical approprié. Or, malgré plusieurs sollicitations du tribunal (voir paragraphes 11-14 ci-dessus), et en dépit de l’indication d’une mesure provisoire de la part de la Cour (voir paragraphe 13 ci-dessus), celles-ci n’ont pas été en mesure de trouver un lieu d’accueil qui garantisse la santé et le bien-être du requérant. Ce n’est que le 7 janvier 2010 que le requérant quitta le milieu pénitentiaire, le TAP ayant décidé en dernier ressort d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine du requérant afin de permettre son placement à domicile dans un environnement hospitalier spécialisé.

54.  La Cour ne sous-estime pas les difficultés liées à la prise en charge de détenus atteints de pathologies telles que celles souffertes par le requérant. Néanmoins, elle considère que les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier le maintien du requérant dans la prison de Parme dans des conditions portant atteinte à sa dignité humaine pendant plusieurs mois en dépit des avis contraires des experts et des juges de l’application des peines, ne sauraient ni dispenser l’Italie de ses obligations face aux détenus malades ni être imputées au comportement de l’intéressé.

55.  A ce dernier égard, concernant notamment le refus du requérant d’être transféré a l’hôpital civil de Parme, il est difficile pour la Cour de concevoir que ce refus ait été en mesure, en lui-même, d’entraver les efforts des autorités de trouver une structure adéquate. Il suffit à ce propos d’observer que ladite hospitalisation avait été envisagée par le TAP à titre provisoire, dans l’attente que le service sanitaire national trouve une solution définitive convenable, et dans le but de sortir d’une impasse installée depuis plusieurs mois.

56.  En l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Cependant, s’agissant de l’obligation positive de l’État de protéger la santé des prisonniers de manière adéquate, qui comporte également une obligation de célérité, l’intentionnalité du comportement reproché à l’État défendeur ne saurait constituer un élément décisif. Ainsi, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III).

57.  La Cour estime que la continuation du séjour du requérant au pénitencier de Parme dans les circonstances mentionnées plus haut n’a pu que le placer dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d’angoisse suffisamment forts pour constituer un « traitement inhumain ou dégradant », au sens de l’article 3 de la Convention. De surcroît, bien que la Cour soit appelée dans le cadre de la présente requête à se prononcer exclusivement sur la détention du requérant à Parme, elle ne saurait ignorer le fait que le requérant avait déjà été détenu dans des conditions jugées incompatibles avec la Convention. Cette circonstance n’a pu qu’aggraver ultérieurement le sentiment d’angoisse éprouvé par le requérant.

58.  Compte tenu des éléments ci-dessus, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée du défaut de la qualité de victime du requérant doit être rejetée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du traitement inhumain et dégradant subi par le requérant.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

60.  Il réclame 9 333 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait d’avoir été détenu dans des mauvaises conditions de détention à la prison de Parme.

61.  Le Gouvernement s’y oppose.

62.  La Cour considère le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle décide d’octroyer au requérant la somme réclamée à ce titre.

B.  Frais et dépens

63.  Justificatif à l’appui, le requérant demande également 9 988 EUR pour l’ensemble des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

64.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.

65.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

66.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le défaut de la qualité de victime du requérant et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  9 333 EUR (neuf mille trois cent trente-trois euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Françoise Tulkens
        Greffier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Présidente