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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seconda Sezione)

 

 

 

17 luglio 2012

 

 

 

 

AFFAIRE MATTHIAS c. ITALIE

 

(Requête n. 35174/03)

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Matthias et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

          Françoise Tulkens, présidente,
          Dragoljub Popović,
          Isabelle Berro-Lefèvre,
          András Sajó,
          Guido Raimondi,
          Paulo Pinto de Albuquerque,
          Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35174/03) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet État, M. Maurizio Matthias, Mme Germana Matthias, M. Fabrizio Matthias, Mme Maria Serena Buongiorno, Mme Maria Nelly Buongiorno et M. Renato De Cesare (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le troisième requérant est décédé le 3 février 2010. Par une lettre du 20 avril 2010, Lorenzo David Matthias a informé le Greffe de ce qu’il avait hérité du troisième requérant et qu’il souhaitait se constituer dans la procédure devant la Cour.

2.  Par un arrêt du 2 novembre 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité du terrain, combinée avec l’impossibilité de remédier à la situation incriminée, avait engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens (Matthias et autres c. Italie, no 35174/03, § 62, 2 novembre 2006).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 2 302 435,24 EUR, ainsi que de 3 501 456,17 EUR pour la plus-value apportée au terrain par l’existence de l’ouvrage public, et des indemnités d’occupation et de non-jouissance. Ils demandaient 120 000 EUR pour dommage moral et 52 939,50 EUR pour les frais de procédure.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’avait réservée et avait invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 3 du dispositif).

5.  Le 9 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d’évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d’expertise avant le 12 juin 2007.

6.  Lesdits rapports d’expertise ont été déposés dans le délai imparti.

7.  A la suite de la modification de la composition des sections de la Cour, la présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.

EN FAIT

8.  Les faits survenus après l’arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.

9.  Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle italienne, qui avait déclaré l’illégitimité constitutionnelle de l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996. Elle renvoya l’affaire à la cour d’appel afin d’évaluer le montant de l’indemnisation à allouer aux requérants.

10.  Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant la cour d’appel de Rome.

EN DROIT

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

12.  Les requérants réclament 8 669 558,13 EUR plus intérêts et réévaluation à la date du prononcé. Ils réclament en outre 594 591,55 EUR somme correspondante à la différence entre l’indemnité d’occupation qu’ils auraient obtenue sur la base de la valeur vénale du terrain au moment de l’expropriation et l’indemnité liquidée par les juridictions nationales.

13.  Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants et affirme que la somme due aux requérants ne doit pas dépasser les 1 815 833 EUR. De plus, selon lui, si la Cour accordait une somme au titre d’une satisfaction équitable, les requérants pourraient être indemnisés deux fois étant donné que la procédure est encore pendante devant les juridictions internes.

14.  La Cour répond d’emblée à l’argument du Gouvernement. Elle considère improbable que les requérants reçoivent une double indemnisation, étant donné que les juridictions nationales, lorsqu’elles décideront de la cause, vont inévitablement prendre en compte toute somme accordée aux intéressés par cette Cour (Serghides et Christoforou c. Chypre (satisfaction équitable), no 44730/98, § 29, 12 juin 2003). En outre, vu que la procédure nationale dure depuis vingt quatre ans il serait déraisonnable d’en attendre l’issue (Serrilli c. Italie (satisfaction équitable), no 77822/01, § 17, 17 juillet 2008 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), no 43663/98, § 31, 24 juillet 2007).

15.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

16.  Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérantes dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.

17.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

18.  En l’espèce, les requérants ont perdu la propriété du leur terrain en mars 1989. Il ressort de l’expertise effectuée au cours de la procédure nationale que la valeur du terrain à cette date, était de 2 572 020 000 ITL (1 328 337 EUR) (paragraphe 23 de l’arrêt au principal).

19.  Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérants 2 125 000 EUR pour la perte du terrain, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

20.  La Cour estime en outre, que l’indemnité d’occupation adéquate, en l’espèce, aurait dû être calculée sur la base de la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci et non sur le montant de l’indemnité d’expropriation. Se référant aux critères exprimés dans l’arrêt Luigi Serino c. Italie (no 3), (no 21978/02, § 47, 12 octobre 2010), la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 346 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

21.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC] précité, § 107). La Cour juge quil y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (mars 1983) jusquau moment de la perte de propriété (mars 1989). Du montant ainsi calculé sera déduit la somme déjà obtenue par les requérants au niveau interne à titre d’indemnité d’occupation. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 174 000 EUR.

B.  Dommage moral

22.  Les requérants demandent 120 000 EUR au titre de préjudice moral.

23.  Le Gouvernement fait valoir qu’un tel dommage dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, il soutient que le versement d’une quelconque somme à titre d’indemnisation du dommage moral est subordonné à l’épuisement du remède Pinto. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée par les requérants est excessive.

24.  La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.

25.  Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux requérants 20 000 EUR pour le dommage moral.

C.  Frais et dépens

26.  Justificatifs à l’appui, les requérants demandent 52 939,50 EUR pour les frais de procédure devant la Cour.

27.  Le Gouvernement s’y oppose.

28.  La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

29.  La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 15 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés.

D.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:

i.  2 645 000 EUR (deux millions six cent quarante cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

ii.  20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

        Stanley Naismith                                                            Françoise Tulkens
               Greffier                                                                         Présidente