Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione II), 16
dicembre 2008
(requêtes nn. 55185/08;
55483/08; 55516/08;
55519/08;56010/08;56278/08;58420/08;58420/08;58424/08)
Décision sur la recevabilité de huit
requêtes présentées contre l'Italie
no 55185/08 par Ada ROSSI, VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, GLI AMICI DI
LUCA et GENESIS
no 55483/08 par ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA
ONLUS
no 55516/08 par ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS
no 55519/08 par Lucia ZOPPIS
no 56010/08 par Juan Francisco HERNANDEZ
SILVEIRA
no 56278/08 par Gautam
Marcello PIGOZZI
no 58420/08 par Patrick MUZZURRU
no 58424/08 par
Gianluca CIOFFARELLI
La Cour
européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre
2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens,
présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière
de section,
Vu les
requêtes susmentionnées introduites les 18, 19, 20, 21 et 24 novembre et le 4
décembre 2008,
Après en avoir
délibéré, rend la décision suivante :
EN
FAIT
Les
requérants, dont la liste figure en annexe, sont six ressortissants italiens et
sept associations italiennes. Ils sont représentés devant la Cour par Mes
R. Elefante, A. Granata et
R. Dolce, avocats à Naples.
Les
circonstances de l'espèce
Les faits de
la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer
comme suit.
Les requêtes
ont été introduites par les tuteurs de personnes en état végétatif, par des
associations composées de parents et d'amis de personnes lourdement handicapées
ainsi que, notamment, de médecins, psychologues et avocats qui assistent ces
personnes et par une association de défense des droits de l'homme, ACMID-DONNA
ONLUS.
En janvier
1992, à la suite d'un traumatisme crânien consécutif à un accident de la route,
qui lui provoqua également la fracture d'une vertèbre, E.E., une jeune femme de
vingt ans, sombra dans le coma. Ses conditions évoluèrent ensuite vers un état
végétatif avec tétraplégie spastique et perte de toute faculté psychique
supérieure.
En décembre
1996, un tuteur lui fut nommé en la personne de son père. En se fondant sur la
personnalité de sa fille et les idées exprimées selon lui par celle-ci, avant
l'accident, sur la vie et la dignité, le père entama, en janvier 1999, une
procédure judiciaire visant à obtenir l'autorisation d'interrompre l'alimentation
et l'hydratation artificielles de sa fille. Cette autorisation fut refusée en
première instance et en appel par deux fois en 1999 et 2003. En avril 2005, la Cour
de cassation annula avec renvoi la nouvelle décision de rejet de la cour
d'appel de Milan, tout en précisant que la demande du père d'E.E. ne pouvait
être accueillie faute de preuves spécifiques quant à la volonté exprimée par sa
fille avant l'accident. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation cassa la
nouvelle décision de la cour d'appel et, dans sa décision de renvoi, elle
affirma que l'autorité judiciaire pouvait autoriser l'interruption de
l'alimentation en présence d'un état végétatif permanent et de la preuve qu'en
possession de toutes ses facultés, la personne se serait opposée au traitement
médical.
Par une
décision du 25 juin 2008, la cour d'appel de Milan, statuant sur renvoi,
accorda l'autorisation demandée en se fondant sur un double constat. D'une
part, l'état végétatif était irréversible et, d'autre part, la demande
d'autorisation était l'expression réelle, fondée sur des preuves claires,
concordantes et convaincantes, de la volonté de la personne représentée telle
qu'elle ressortait de l'analyse de son style de vie, de ses convictions et de
sa façon de concevoir, avant de sombrer dans l'inconscience, la dignité de la
personne.
Le 8 octobre
2008, la Cour
Constitutionnelle rejeta les recours portant sur le conflit d'attribution
entre les pouvoirs de l'État soulevé par le Parlement en septembre 2008. La
Haute Juridiction affirma que les juges n'avaient nullement utilisé leur
pouvoir afin d'exercer des fonctions de « production normative », usurpant
ainsi les prérogatives du Parlement.
Enfin, le 11
novembre 2008, la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi du parquet de Milan contre la décision de
la cour d'appel du 25 juin 2008 pour défaut, en l'espèce, de capacité à agir en
justice du ministère public. De ce fait, cette dernière décision est devenue définitive.
GRIEFS
Invoquant les
articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent des effets
négatifs que l'exécution de la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin
2008 dans l'affaire d'E.E. pourrait avoir sur eux.
Invoquant
l'article 6 § 1, elles dénoncent le manque d'équité de la procédure nationale
concernant E.E..
Les requérants
se plaignent aussi de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention
d'Oviedo et de l'article 25 de la Convention des Nations Unies sur les Droits
des personnes handicapées.
EN
DROIT
A.
Jonction des requêtes
Compte tenu de
la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu'elles
posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide
de les examiner conjointement.
B.
Sur les violations alléguées
Les requérants
affirment que la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 dans
l'affaire E.E., devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi du parquet
par la Cour de cassation le 11 novembre 2008, autorisant le père d'E.E. à
arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles de cette dernière,
toucherait « éthiquement, psychologiquement, socialement et juridiquement les
personnes avec des graves lésions cérébrales, entraînant pour elles des
dommages graves et injustes. Ces dommages qui ne sauraient être chiffrés,
déterminent une discrimination gravissime pour les personnes lourdement
handicapées, lesquelles sont maltraitées et surtout dépourvues de protection au
gré de tiers qui peuvent librement décider de leur vie ».
Quant aux associations
en particulier, elles seraient «considérées dans leur ensemble comme
l'expression la plus grande d'un intérêt collectif fondamental des personnes en
état végétatif» et elles «seraient pleinement en droit de saisir la Cour afin
que soit reconnue la dignité humaine aux personnes en état végétatif et à
celles atteintes de graves handicaps, ainsi qu'aux individus totalement
incapables».
En raison du
lien très étroit entre leur situation et celle d'E.E., les intéressées seraient
victimes directes et indirectes des violations des articles 2 et 3 de la
Convention commises par l'État italien. Les décisions judiciaires litigieuses
risqueraient, selon elles, de devenir des précédents jurisprudentiels
constituant un danger réel et extrêmement grave pour les personnes incapables
juridiquement.
Les requérants
dénoncent aussi la violation de l'article 6 § 1 de la Convention car la
procédure nationale entamée par le père d'E.E. n'aurait pas été équitable dans
la mesure où, notamment, les autorités saisies n'auraient pas procédé à une
nouvelle enquête sur l'actualité de l'irréversibilité de l'état végétatif de la
jeune femme.
Enfin, les
requérants se plaignent de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention
d'Oviedo et de l'article 25 de la Convention des Nations Unies sur les Droits
des personnes handicapées («la Convention de l'ONU»).
C. Sur la qualité de «victime»
La Cour estime
nécessaire de se pencher avant tout sur la question de savoir si les requérants
peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention aux termes de
l'article 34 de la Convention, qui dispose :
«La Cour peut
être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans
la Convention ou ses Protocoles. (...)»
La Cour
rappelle que cette disposition «exige qu'un individu requérant se prétende
effectivement lésé par la violation qu'il allègue. [Cet article] n'institue pas
au profit des particuliers une sorte d'actio
popularis pour l'interprétation de la Convention
; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul
qu'elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à
un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les
droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été
appliquée à son détriment » (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6
septembre 1978, série A n. 28, § 33). Ce principe s'applique aussi aux
décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c. Royaume-Uni,
(déc.) no 24790/04, CEDH 2005-VI).
De plus, la
Commission européenne des droits de l'Homme a considéré que « des termes «
victime » et « violation », de même que de la philosophie sous-jacente à
l'obligation de l'épuisement préalable des voies de recours internes prévue à
l'ex article 26, découl[e] la constatation que, dans
le système de protection des droits de l'homme imaginé par les auteurs de la
Convention, l'exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour
objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, les organes
chargés, aux termes de l'article 19, d'assurer le respect des engagements
résultant pour les États de la Convention, ne peuvent examiner et, le cas
échéant, constater une violation qu'a posteriori, lorsque celle-ci a
déjà eu lieu. (...) Ce n'est que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles que le risque d'une violation future peut néanmoins conférer à
un requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention » (Noël Narvii Tauira et 18 autres c.
France, requête no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre
1995, Décisions et rapports (DR) 83-A, p. 130).
La Cour note
qu'il ressort du dossier de chaque requête que les requérants n'ont aucun lien
direct avec E.E. Ces personnes n'ont pas de lien de famille avec la jeune femme
et n'agissent pas devant la Cour afin, par exemple, de poursuivre ou soutenir
une requête introduite par E.E. Quant aux associations, ni cette dernière ni
son père - et tuteur - ne figurent parmi leurs membres.
En outre, la
procédure judiciaire interne, dont les requérants critiquent le résultat et
craignent les conséquences, ne les touche pas directement car la décision de la
cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 est un acte judiciaire qui ne concerne
par nature que les parties constituées à la procédure et les faits constituant
l'objet de celle-ci.
Les requérants
ne sauraient donc être considérés victimes directes des violations alléguées.
Il reste à
savoir s'il peuvent au moins justifier de la qualité de victime potentielle au
sens de la jurisprudence de la Cour en raison de l'issue d'une procédure
judiciaire interne relative à une tierce personne.
Compte tenu de
la nature des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour
procédera à son examen à la lumière de sa jurisprudence ainsi que la Convention
d'Oviedo et de la Convention de l'ONU.
1.Les
requérants personnes physiques
La Cour
rappelle, tout d'abord, que les articles 2 et 3 de la Convention protègent
certains aspects de l'intégrité physique et font reposer des obligations
positives sur les Parties Contractantes. L'imposition d'un traitement médical
sans le consentement du patient s'il est adulte et sain d'esprit ou de celui de
son tuteur s'il est incapable juridiquement, s'analyse en une atteinte à
l'intégrité physique de l'intéressé qui peut mettre en cause notamment les
droits protégés par les dispositions invoquées par les requérants.
Elle observe,
ensuite, que les six requérants sont tous représentés par leurs tuteurs
respectifs lesquels ont exprimé clairement, par les arguments contenus dans les
requêtes, leur opposition à toute démarche visant à interrompre l'alimentation
et l'hydratation artificielles de leurs proches lourdement handicapés.
Il y a lieu de
souligner que la cour d'appel de Milan n'a point imposé, par sa décision du 25
juin 2008, un quelconque ordre d'interrompre l'alimentation et l'hydratation
artificielles d'E.E., mais elle a déclaré légitime la demande d'autorisation
introduite par le père de la jeune femme. Pour parvenir à cette conclusion, la
cour d'appel a constaté le caractère irréversible de l'état végétatif et estimé
que la demande était l'expression réelle, fondée sur des preuves claires,
concordantes et convaincantes de la volonté de la personne représentée telle
qu'elle ressortait de l'analyse de son style de vie, de ses convictions et de
sa façon de concevoir, avant de sombrer dans l'inconscience, la dignité de la
personne.
La Cour a déjà
admis la notion de victime potentielle dans les cas suivants : lorsque le
requérant n'était pas en mesure de démontrer que la législation qu'il incriminait
lui avait été effectivement appliquée, en raison du caractère secret des
mesures qu'elle autorisait (arrêt Klass et autres, précité) ; lorsqu'une
loi réprimant les actes homosexuels était susceptible de s'appliquer à une
certaine catégorie de la population, dont le requérant (arrêt Dudgeon c.
Royaume-Uni, du 22 octobre 1981, série A n. 45) ; lorsque l'exécution de
mesures d'éloignement forcé d'étrangers, déjà décidées mais non encore
exécutées, exposerait les intéressés à subir, dans le pays de destination, des
traitements contraires à l'article 3 (arrêt Soering
c.Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n. 161)
ou violerait le droit au respect de la vie familiale (arrêt Beldjoudi
c. France, du 26 mars 1992, série A n. 234) ; lorsqu'une décision de justice
empêchant les sociétés requérantes, ainsi que leurs employés et agents, de
fournir certains renseignements à des femmes enceintes, avait été jugée
susceptible de toucher indirectement deux requérantes non membres desdites
associations (Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29
octobre 1992, § 44, série A no 246-A). Dans ce dernier arrêt, les
requérantes, Mmes X. et Geraghty,
s'étaient jointes à la requête par conviction et la Cour, jugeant qu'elles
figuraient « sans conteste parmi les femmes en âge de procréer pouvant pâtir
des restrictions incriminées» et qu'elles «n'essaient pas de discuter dans
l'abstrait la compatibilité du droit irlandais avec la Convention », leur avait
reconnu la qualité de victime.
Ces affaires
montrent que, selon la Cour, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime,
il faut qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la
probabilité de réalisation d'une violation en ce qui le concerne
personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet
égard (décision Noël Narvii Tauira
et 18 autres, précitée, p. 131). La Cour estime qu'en l'espèce les
requérants n'ont pas satisfait à cette obligation. Elle rappelle que les
décisions dont les requérants craignent les effets, ont été adoptées par la Cour
de cassation et par la cour d'appel de Milan à propos de circonstances
concrètes et particulières, relatives à une tierce personne. Par conséquent,
selon la Cour, si les autorités judiciaires nationales compétentes étaient
appelées à statuer sur la question du maintien du traitement médical des
requérants, elles ne pourraient négliger ni la volonté des malades exprimée par
leurs tuteurs - qui ont clairement pris position en défense du droit à la vie
de leur proches –, ni les avis de médecins spécialisés. Tout comme la cour
d'appel de Milan dans le cas d'E.E., les autorités judiciaires seraient liées,
dans leur analyse des faits, par les critères fixés par la Cour de cassation
dans son arrêt du 4 octobre 2007.
Au vu de ce
qui précède, les requérants personnes physiques ne peuvent, par conséquent, se
prétendre victimes d'un manquement de l'Etat défendeur dans la protection de
leurs droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention (mutatis
mutandis, Burke c.Royaume-Uni (déc.), no19807/06,
11 juillet 2006). Les griefs en question sont incompatibles ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes personnes morales
La Cour relève
que les associations requérantes remplissent une mission importante et
s'occupent, sans aucun but lucratif, de l'assistance, des soins, de la
réhabilitation dans la mesure du possible des personnes en état végétatif, de
la communication de l'information relative aux conditions psychophysiques de
ces personnes ainsi que de la sensibilisation de la collectivité aux problèmes
que ces malades posent au quotidien, surtout aux familles qui en ont la charge.
Selon une
jurisprudence constante, le statut de « victime » est accordé à une association
(et non à ses membres) si elle est directement touchée par la mesure litigieuse
(Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.),
no 45053/98, 29 février 2000; Dayras
et autres et l'association « SOS Sexisme » c. France, (déc.), no65390/01,
6 janvier 2005 ; Grande Oriente d`Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (no
2), no 26740/02, § 20, 31 mai 2007).
Dans l'arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, (no
62543/00, CEDH 2004-III), la Cour a accordé le statut de « victime » à
l'association requérante mais également à certains de ses membres quand bien
même ils n'avaient pas été parties à la procédure interne. Elle a considéré que
l'association avait été créée pour défendre leurs intérêts en justice dans le
combat qu'ils menaient contre la construction d'un barrage.
Enfin, se
référant à l'arrêt Open Door et Dublin Well Woman précité, la Cour
estime qu'à la différence de ces deux associations affectées par l'interdiction
de justice de renseigner leurs membres sur les possibilités d'avortement en
dehors du territoire national, les requérantes en l'espèce ne seront pas dans
l'impossibilité de continuer à œuvrer dans la poursuite de leurs objectifs. La
décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 ne peut, en effet, avoir
aucun impact sur leurs activités.
En conclusion,
les associations requérantes ne peuvent être considérées comme victimes d'une
violation des droits consacrés par la Convention. Partant, les griefs formulés
par elles sur le terrain des articles 2 et 3 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la
Convention et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention.
Enfin, en ce
qui concerne le prétendu manque d'équité de la procédure litigieuse, la Cour,
après avoir examiné tous les arguments présentés par les requérants, doit
observer que ceux-ci ne peuvent invoquer les garanties de l'article 6 § 1 de la
Convention à propos d'une procédure qui concerne des tiers et à laquelle ils
n'étaient pas parties. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces
motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de
joindre les requêtes;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally Dollé
Françoise Tulkens
Greffière Présidente
A N N E X E
LISTE DES REQUÉRANTS
Requête no 55185/08 : Mme Ada Rossi, née en
1952 et résidant à Rome ; les associations
VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI
TRAUMA CRANICO, ARCO 92, Gli amici di Luca et GENESIS
;
Requête no 55483/08 : ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS
;
Requête no 55516/08 : ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS ;
Requête no 55519/08 : Mme
Lucia Zoppis, née en 1961 et résidant à Rome ;
Requête no 56010/08 : M.
Juan Francisco Hernandez Silveira, né en 1968 et résidant à Rome ;
Requête no 56278/08 : M.
Gautam Marcello Pigozzi, né en 1985 et résidant à Soave Porto Mantovano (Mantoue) ;
Requête no 58420/08 : M.
Patrick Muzzurru, né en 1985 et résidant à Rome ;
Requête no 58424/08 : M.
Gianluca Cioffarelli, né en 1981 et résidant à Rome.
DÉCISION ADA ROSSI ET AUTRES
& SEPT REQUÊTES c. ITALIE
DÉCISION ADA ROSSI ET AUTRES
& SEPT REQUÊTES c. Italie