Corte europea dei diritti dellâuomo (Sezione II), 16
dicembre 2008
(requĂȘtes nn. 55185/08;
55483/08; 55516/08;
55519/08;56010/08;56278/08;58420/08;58420/08;58424/08)
Décision sur la recevabilité de huit
requĂȘtes prĂ©sentĂ©es contre l'Italie
no 55185/08 par Ada ROSSI, VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, GLI AMICI DI
LUCA et GENESIS
no 55483/08 par ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA
ONLUS
no 55516/08 par ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS
no 55519/08 par Lucia ZOPPIS
no 56010/08 par Juan Francisco HERNANDEZ
SILVEIRA
no 56278/08 par Gautam
Marcello PIGOZZI
no 58420/08 par Patrick MUZZURRU
no 58424/08 par
Gianluca CIOFFARELLI
La Cour
européenne des droits de l'homme (deuxiÚme section), siégeant le 16 décembre
2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens,
présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
AndrĂĄs SajĂł,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffiÚre
de section,
Vu les
requĂȘtes susmentionnĂ©es introduites les 18, 19, 20, 21 et 24 novembre et le 4
décembre 2008,
AprĂšs en avoir
délibéré, rend la décision suivante :
EN
FAIT
Les
requérants, dont la liste figure en annexe, sont six ressortissants italiens et
sept associations italiennes. Ils sont représentés devant la Cour par Mes
R. Elefante, A. Granata et
R. Dolce, avocats Ă Naples.
Les
circonstances de l'espĂšce
Les faits de
la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer
comme suit.
Les requĂȘtes
ont été introduites par les tuteurs de personnes en état végétatif, par des
associations composées de parents et d'amis de personnes lourdement handicapées
ainsi que, notamment, de médecins, psychologues et avocats qui assistent ces
personnes et par une association de défense des droits de l'homme, ACMID-DONNA
ONLUS.
En janvier
1992, à la suite d'un traumatisme crùnien consécutif à un accident de la route,
qui lui provoqua Ă©galement la fracture d'une vertĂšbre, E.E., une jeune femme de
vingt ans, sombra dans le coma. Ses conditions Ă©voluĂšrent ensuite vers un Ă©tat
végétatif avec tétraplégie spastique et perte de toute faculté psychique
supérieure.
En décembre
1996, un tuteur lui fut nommé en la personne de son pÚre. En se fondant sur la
personnalité de sa fille et les idées exprimées selon lui par celle-ci, avant
l'accident, sur la vie et la dignité, le pÚre entama, en janvier 1999, une
procédure judiciaire visant à obtenir l'autorisation d'interrompre l'alimentation
et l'hydratation artificielles de sa fille. Cette autorisation fut refusée en
premiĂšre instance et en appel par deux fois en 1999 et 2003. En avril 2005, la Cour
de cassation annula avec renvoi la nouvelle décision de rejet de la cour
d'appel de Milan, tout en précisant que la demande du pÚre d'E.E. ne pouvait
ĂȘtre accueillie faute de preuves spĂ©cifiques quant Ă la volontĂ© exprimĂ©e par sa
fille avant l'accident. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation cassa la
nouvelle décision de la cour d'appel et, dans sa décision de renvoi, elle
affirma que l'autorité judiciaire pouvait autoriser l'interruption de
l'alimentation en présence d'un état végétatif permanent et de la preuve qu'en
possession de toutes ses facultés, la personne se serait opposée au traitement
médical.
Par une
décision du 25 juin 2008, la cour d'appel de Milan, statuant sur renvoi,
accorda l'autorisation demandée en se fondant sur un double constat. D'une
part, l'état végétatif était irréversible et, d'autre part, la demande
d'autorisation était l'expression réelle, fondée sur des preuves claires,
concordantes et convaincantes, de la volonté de la personne représentée telle
qu'elle ressortait de l'analyse de son style de vie, de ses convictions et de
sa façon de concevoir, avant de sombrer dans l'inconscience, la dignité de la
personne.
Le 8 octobre
2008, la Cour
Constitutionnelle rejeta les recours portant sur le conflit d'attribution
entre les pouvoirs de l'Ătat soulevĂ© par le Parlement en septembre 2008. La
Haute Juridiction affirma que les juges n'avaient nullement utilisé leur
pouvoir afin d'exercer des fonctions de « production normative », usurpant
ainsi les prérogatives du Parlement.
Enfin, le 11
novembre 2008, la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi du parquet de Milan contre la décision de
la cour d'appel du 25 juin 2008 pour défaut, en l'espÚce, de capacité à agir en
justice du ministÚre public. De ce fait, cette derniÚre décision est devenue définitive.
GRIEFS
Invoquant les
articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent des effets
négatifs que l'exécution de la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin
2008 dans l'affaire d'E.E. pourrait avoir sur eux.
Invoquant
l'article 6 § 1, elles dénoncent le manque d'équité de la procédure nationale
concernant E.E..
Les requérants
se plaignent aussi de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention
d'Oviedo et de l'article 25 de la Convention des Nations Unies sur les Droits
des personnes handicapées.
EN
DROIT
A.
Jonction des requĂȘtes
Compte tenu de
la similitude des requĂȘtes quant aux faits et aux problĂšmes de fond qu'elles
posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide
de les examiner conjointement.
B.
Sur les violations alléguées
Les requérants
affirment que la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 dans
l'affaire E.E., devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi du parquet
par la Cour de cassation le 11 novembre 2008, autorisant le pĂšre d'E.E. Ă
arrĂȘter l'alimentation et l'hydratation artificielles de cette derniĂšre,
toucherait « éthiquement, psychologiquement, socialement et juridiquement les
personnes avec des graves lésions cérébrales, entraßnant pour elles des
dommages graves et injustes. Ces dommages qui ne sauraient ĂȘtre chiffrĂ©s,
déterminent une discrimination gravissime pour les personnes lourdement
handicapées, lesquelles sont maltraitées et surtout dépourvues de protection au
gré de tiers qui peuvent librement décider de leur vie ».
Quant aux associations
en particulier, elles seraient «considérées dans leur ensemble comme
l'expression la plus grande d'un intĂ©rĂȘt collectif fondamental des personnes en
état végétatif» et elles «seraient pleinement en droit de saisir la Cour afin
que soit reconnue la dignitĂ© humaine aux personnes en Ă©tat vĂ©gĂ©tatif et Ă
celles atteintes de graves handicaps, ainsi qu'aux individus totalement
incapables».
En raison du
lien trÚs étroit entre leur situation et celle d'E.E., les intéressées seraient
victimes directes et indirectes des violations des articles 2 et 3 de la
Convention commises par l'Ătat italien. Les dĂ©cisions judiciaires litigieuses
risqueraient, selon elles, de devenir des précédents jurisprudentiels
constituant un danger rĂ©el et extrĂȘmement grave pour les personnes incapables
juridiquement.
Les requérants
dénoncent aussi la violation de l'article 6 § 1 de la Convention car la
procédure nationale entamée par le pÚre d'E.E. n'aurait pas été équitable dans
la mesure oĂč, notamment, les autoritĂ©s saisies n'auraient pas procĂ©dĂ© Ă une
nouvelle enquĂȘte sur l'actualitĂ© de l'irrĂ©versibilitĂ© de l'Ă©tat vĂ©gĂ©tatif de la
jeune femme.
Enfin, les
requérants se plaignent de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention
d'Oviedo et de l'article 25 de la Convention des Nations Unies sur les Droits
des personnes handicapées («la Convention de l'ONU»).
C. Sur la qualité de «victime»
La Cour estime
nécessaire de se pencher avant tout sur la question de savoir si les requérants
peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention aux termes de
l'article 34 de la Convention, qui dispose :
«La Cour peut
ĂȘtre saisie d'une requĂȘte par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans
la Convention ou ses Protocoles. (...)»
La Cour
rappelle que cette disposition «exige qu'un individu requérant se prétende
effectivement lésé par la violation qu'il allÚgue. [Cet article] n'institue pas
au profit des particuliers une sorte d'actio
popularis pour l'interprétation de la Convention
; il ne les autorise pas Ă se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul
qu'elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas Ă
un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les
droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été
appliquĂ©e Ă son dĂ©triment » (arrĂȘt Klass et autres c. Allemagne du 6
septembre 1978, série A n. 28, § 33). Ce principe s'applique aussi aux
décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c. Royaume-Uni,
(déc.) no 24790/04, CEDH 2005-VI).
De plus, la
Commission européenne des droits de l'Homme a considéré que « des termes «
victime » et « violation », de mĂȘme que de la philosophie sous-jacente Ă
l'obligation de l'Ă©puisement prĂ©alable des voies de recours internes prĂ©vue Ă
l'ex article 26, découl[e] la constatation que, dans
le systÚme de protection des droits de l'homme imaginé par les auteurs de la
Convention, l'exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour
objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, les organes
chargés, aux termes de l'article 19, d'assurer le respect des engagements
rĂ©sultant pour les Ătats de la Convention, ne peuvent examiner et, le cas
échéant, constater une violation qu'a posteriori, lorsque celle-ci a
déjà eu lieu. (...) Ce n'est que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles que le risque d'une violation future peut nĂ©anmoins confĂ©rer Ă
un requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention » (Noël Narvii Tauira et 18 autres c.
France, requĂȘte no 28204/95, dĂ©cision de la Commission du 4 dĂ©cembre
1995, DĂ©cisions et rapports (DR) 83-A, p. 130).
La Cour note
qu'il ressort du dossier de chaque requĂȘte que les requĂ©rants n'ont aucun lien
direct avec E.E. Ces personnes n'ont pas de lien de famille avec la jeune femme
et n'agissent pas devant la Cour afin, par exemple, de poursuivre ou soutenir
une requĂȘte introduite par E.E. Quant aux associations, ni cette derniĂšre ni
son pĂšre - et tuteur - ne figurent parmi leurs membres.
En outre, la
procédure judiciaire interne, dont les requérants critiquent le résultat et
craignent les conséquences, ne les touche pas directement car la décision de la
cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 est un acte judiciaire qui ne concerne
par nature que les parties constituées à la procédure et les faits constituant
l'objet de celle-ci.
Les requérants
ne sauraient donc ĂȘtre considĂ©rĂ©s victimes directes des violations allĂ©guĂ©es.
Il reste Ă
savoir s'il peuvent au moins justifier de la qualité de victime potentielle au
sens de la jurisprudence de la Cour en raison de l'issue d'une procédure
judiciaire interne relative Ă une tierce personne.
Compte tenu de
la nature des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour
procédera à son examen à la lumiÚre de sa jurisprudence ainsi que la Convention
d'Oviedo et de la Convention de l'ONU.
1.Les
requérants personnes physiques
La Cour
rappelle, tout d'abord, que les articles 2 et 3 de la Convention protĂšgent
certains aspects de l'intégrité physique et font reposer des obligations
positives sur les Parties Contractantes. L'imposition d'un traitement médical
sans le consentement du patient s'il est adulte et sain d'esprit ou de celui de
son tuteur s'il est incapable juridiquement, s'analyse en une atteinte Ă
l'intégrité physique de l'intéressé qui peut mettre en cause notamment les
droits protégés par les dispositions invoquées par les requérants.
Elle observe,
ensuite, que les six requérants sont tous représentés par leurs tuteurs
respectifs lesquels ont exprimé clairement, par les arguments contenus dans les
requĂȘtes, leur opposition Ă toute dĂ©marche visant Ă interrompre l'alimentation
et l'hydratation artificielles de leurs proches lourdement handicapés.
Il y a lieu de
souligner que la cour d'appel de Milan n'a point imposé, par sa décision du 25
juin 2008, un quelconque ordre d'interrompre l'alimentation et l'hydratation
artificielles d'E.E., mais elle a déclaré légitime la demande d'autorisation
introduite par le pĂšre de la jeune femme. Pour parvenir Ă cette conclusion, la
cour d'appel a constaté le caractÚre irréversible de l'état végétatif et estimé
que la demande était l'expression réelle, fondée sur des preuves claires,
concordantes et convaincantes de la volonté de la personne représentée telle
qu'elle ressortait de l'analyse de son style de vie, de ses convictions et de
sa façon de concevoir, avant de sombrer dans l'inconscience, la dignité de la
personne.
La Cour a dĂ©jĂ
admis la notion de victime potentielle dans les cas suivants : lorsque le
requérant n'était pas en mesure de démontrer que la législation qu'il incriminait
lui avait été effectivement appliquée, en raison du caractÚre secret des
mesures qu'elle autorisait (arrĂȘt Klass et autres, prĂ©citĂ©) ; lorsqu'une
loi réprimant les actes homosexuels était susceptible de s'appliquer à une
certaine catĂ©gorie de la population, dont le requĂ©rant (arrĂȘt Dudgeon c.
Royaume-Uni, du 22 octobre 1981, série A n. 45) ; lorsque l'exécution de
mesures d'éloignement forcé d'étrangers, déjà décidées mais non encore
exécutées, exposerait les intéressés à subir, dans le pays de destination, des
traitements contraires Ă l'article 3 (arrĂȘt Soering
c.Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n. 161)
ou violerait le droit au respect de la vie familiale (arrĂȘt Beldjoudi
c. France, du 26 mars 1992, série A n. 234) ; lorsqu'une décision de justice
empĂȘchant les sociĂ©tĂ©s requĂ©rantes, ainsi que leurs employĂ©s et agents, de
fournir certains renseignements à des femmes enceintes, avait été jugée
susceptible de toucher indirectement deux requérantes non membres desdites
associations (Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29
octobre 1992, § 44, sĂ©rie A no 246-A). Dans ce dernier arrĂȘt, les
requérantes, Mmes X. et Geraghty,
s'Ă©taient jointes Ă la requĂȘte par conviction et la Cour, jugeant qu'elles
figuraient « sans conteste parmi les femmes en ùge de procréer pouvant pùtir
des restrictions incriminées» et qu'elles «n'essaient pas de discuter dans
l'abstrait la compatibilité du droit irlandais avec la Convention », leur avait
reconnu la qualité de victime.
Ces affaires
montrent que, selon la Cour, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime,
il faut qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la
probabilité de réalisation d'une violation en ce qui le concerne
personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes Ă cet
égard (décision Noël Narvii Tauira
et 18 autres, précitée, p. 131). La Cour estime qu'en l'espÚce les
requérants n'ont pas satisfait à cette obligation. Elle rappelle que les
décisions dont les requérants craignent les effets, ont été adoptées par la Cour
de cassation et par la cour d'appel de Milan Ă propos de circonstances
concrÚtes et particuliÚres, relatives à une tierce personne. Par conséquent,
selon la Cour, si les autorités judiciaires nationales compétentes étaient
appelées à statuer sur la question du maintien du traitement médical des
requérants, elles ne pourraient négliger ni la volonté des malades exprimée par
leurs tuteurs - qui ont clairement pris position en défense du droit à la vie
de leur proches â, ni les avis de mĂ©decins spĂ©cialisĂ©s. Tout comme la cour
d'appel de Milan dans le cas d'E.E., les autorités judiciaires seraient liées,
dans leur analyse des faits, par les critÚres fixés par la Cour de cassation
dans son arrĂȘt du 4 octobre 2007.
Au vu de ce
qui précÚde, les requérants personnes physiques ne peuvent, par conséquent, se
prétendre victimes d'un manquement de l'Etat défendeur dans la protection de
leurs droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention (mutatis
mutandis, Burke c.Royaume-Uni (déc.), no19807/06,
11 juillet 2006). Les griefs en question sont incompatibles ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doivent ĂȘtre rejetĂ©s en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes personnes morales
La Cour relĂšve
que les associations requérantes remplissent une mission importante et
s'occupent, sans aucun but lucratif, de l'assistance, des soins, de la
réhabilitation dans la mesure du possible des personnes en état végétatif, de
la communication de l'information relative aux conditions psychophysiques de
ces personnes ainsi que de la sensibilisation de la collectivité aux problÚmes
que ces malades posent au quotidien, surtout aux familles qui en ont la charge.
Selon une
jurisprudence constante, le statut de « victime » est accordé à une association
(et non à ses membres) si elle est directement touchée par la mesure litigieuse
(Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.),
no 45053/98, 29 février 2000; Dayras
et autres et l'association « SOS Sexisme » c. France, (déc.), no65390/01,
6 janvier 2005 ; Grande Oriente d`Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (no
2), no 26740/02, § 20, 31 mai 2007).
Dans l'arrĂȘt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, (no
62543/00, CEDH 2004-III), la Cour a accordĂ© le statut de « victime » Ă
l'association requérante mais également à certains de ses membres quand bien
mĂȘme ils n'avaient pas Ă©tĂ© parties Ă la procĂ©dure interne. Elle a considĂ©rĂ© que
l'association avait Ă©tĂ© crĂ©Ă©e pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts en justice dans le
combat qu'ils menaient contre la construction d'un barrage.
Enfin, se
rĂ©fĂ©rant Ă l'arrĂȘt Open Door et Dublin Well Woman prĂ©citĂ©, la Cour
estime qu'à la différence de ces deux associations affectées par l'interdiction
de justice de renseigner leurs membres sur les possibilités d'avortement en
dehors du territoire national, les requérantes en l'espÚce ne seront pas dans
l'impossibilitĂ© de continuer Ă Ćuvrer dans la poursuite de leurs objectifs. La
décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 ne peut, en effet, avoir
aucun impact sur leurs activités.
En conclusion,
les associations requĂ©rantes ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme victimes d'une
violation des droits consacrés par la Convention. Partant, les griefs formulés
par elles sur le terrain des articles 2 et 3 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la
Convention et doivent ĂȘtre rejetĂ©s en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention.
Enfin, en ce
qui concerne le prétendu manque d'équité de la procédure litigieuse, la Cour,
aprÚs avoir examiné tous les arguments présentés par les requérants, doit
observer que ceux-ci ne peuvent invoquer les garanties de l'article 6 § 1 de la
Convention à propos d'une procédure qui concerne des tiers et à laquelle ils
n'Ă©taient pas parties. Ce grief est donc manifestement mal fondĂ© et doit ĂȘtre
rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces
motifs, la Cour, à la majorité,
DĂ©cide de
joindre les requĂȘtes;
DĂ©clare les requĂȘtes irrecevables.
Sally Dollé
Françoise Tulkens
GreffiÚre Présidente
A N N E X E
LISTE DES REQUĂRANTS
RequĂȘte no 55185/08 : Mme Ada Rossi, nĂ©e en
1952 et résidant à Rome ; les associations
VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI
TRAUMA CRANICO, ARCO 92, Gli amici di Luca et GENESIS
;
RequĂȘte no 55483/08 : ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS
;
RequĂȘte no 55516/08 : ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS ;
RequĂȘte no 55519/08 : Mme
Lucia Zoppis, née en 1961 et résidant à Rome ;
RequĂȘte no 56010/08 : M.
Juan Francisco Hernandez Silveira, né en 1968 et résidant à Rome ;
RequĂȘte no 56278/08 : M.
Gautam Marcello Pigozzi, né en 1985 et résidant à Soave Porto Mantovano (Mantoue) ;
RequĂȘte no 58420/08 : M.
Patrick Muzzurru, né en 1985 et résidant à Rome ;
RequĂȘte no 58424/08 : M.
Gianluca Cioffarelli, né en 1981 et résidant à Rome.
DĂCISION ADA ROSSI ET AUTRES
& SEPT REQUĂTES c. ITALIE
DĂCISION ADA ROSSI ET AUTRES
& SEPT REQUĂTES c. Italie