CONSULTA ONLINE

 

Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione II), 16 dicembre 2008

(requêtes nn. 55185/08; 55483/08; 55516/08; 55519/08;56010/08;56278/08;58420/08;58420/08;58424/08)

 

 

 

Décision sur la recevabilité de huit requêtes présentées contre l'Italie

 

no 55185/08 par Ada ROSSI, VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, GLI AMICI DI LUCA et GENESIS

no 55483/08 par ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS

no 55516/08 par ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS

no 55519/08 par Lucia ZOPPIS

no 56010/08 par Juan Francisco HERNANDEZ SILVEIRA

no 56278/08 par Gautam Marcello PIGOZZI

no 58420/08 par Patrick MUZZURRU

no 58424/08 par Gianluca CIOFFARELLI

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2008 en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites les 18, 19, 20, 21 et 24 novembre et le 4 décembre 2008,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont six ressortissants italiens et sept associations italiennes. Ils sont représentés devant la Cour par Mes R. Elefante, A. Granata et R. Dolce, avocats à Naples.

Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les requêtes ont été introduites par les tuteurs de personnes en état végétatif, par des associations composées de parents et d'amis de personnes lourdement handicapées ainsi que, notamment, de médecins, psychologues et avocats qui assistent ces personnes et par une association de défense des droits de l'homme, ACMID-DONNA ONLUS.

En janvier 1992, à la suite d'un traumatisme crânien consécutif à un accident de la route, qui lui provoqua également la fracture d'une vertèbre, E.E., une jeune femme de vingt ans, sombra dans le coma. Ses conditions évoluèrent ensuite vers un état végétatif avec tétraplégie spastique et perte de toute faculté psychique supérieure.

En décembre 1996, un tuteur lui fut nommé en la personne de son père. En se fondant sur la personnalité de sa fille et les idées exprimées selon lui par celle-ci, avant l'accident, sur la vie et la dignité, le père entama, en janvier 1999, une procédure judiciaire visant à obtenir l'autorisation d'interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielles de sa fille. Cette autorisation fut refusée en première instance et en appel par deux fois en 1999 et 2003. En avril 2005, la Cour de cassation annula avec renvoi la nouvelle décision de rejet de la cour d'appel de Milan, tout en précisant que la demande du père d'E.E. ne pouvait être accueillie faute de preuves spécifiques quant à la volonté exprimée par sa fille avant l'accident. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation cassa la nouvelle décision de la cour d'appel et, dans sa décision de renvoi, elle affirma que l'autorité judiciaire pouvait autoriser l'interruption de l'alimentation en présence d'un état végétatif permanent et de la preuve qu'en possession de toutes ses facultés, la personne se serait opposée au traitement médical.

Par une décision du 25 juin 2008, la cour d'appel de Milan, statuant sur renvoi, accorda l'autorisation demandée en se fondant sur un double constat. D'une part, l'état végétatif était irréversible et, d'autre part, la demande d'autorisation était l'expression réelle, fondée sur des preuves claires, concordantes et convaincantes, de la volonté de la personne représentée telle qu'elle ressortait de l'analyse de son style de vie, de ses convictions et de sa façon de concevoir, avant de sombrer dans l'inconscience, la dignité de la personne.

Le 8 octobre 2008, la Cour Constitutionnelle rejeta les recours portant sur le conflit d'attribution entre les pouvoirs de l'État soulevé par le Parlement en septembre 2008. La Haute Juridiction affirma que les juges n'avaient nullement utilisé leur pouvoir afin d'exercer des fonctions de « production normative », usurpant ainsi les prérogatives du Parlement.

Enfin, le 11 novembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du parquet de Milan contre la décision de la cour d'appel du 25 juin 2008 pour défaut, en l'espèce, de capacité à agir en justice du ministère public. De ce fait, cette dernière décision est devenue définitive.

GRIEFS

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent des effets négatifs que l'exécution de la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 dans l'affaire d'E.E. pourrait avoir sur eux.

Invoquant l'article 6 § 1, elles dénoncent le manque d'équité de la procédure nationale concernant E.E..

Les requérants se plaignent aussi de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention d'Oviedo et de l'article 25 de la Convention des Nations Unies sur les Droits des personnes handicapées.

EN DROIT

A.   Jonction des requêtes

Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.

B.   Sur les violations alléguées

Les requérants affirment que la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 dans l'affaire E.E., devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi du parquet par la Cour de cassation le 11 novembre 2008, autorisant le père d'E.E. à arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles de cette dernière, toucherait « éthiquement, psychologiquement, socialement et juridiquement les personnes avec des graves lésions cérébrales, entraînant pour elles des dommages graves et injustes. Ces dommages qui ne sauraient être chiffrés, déterminent une discrimination gravissime pour les personnes lourdement handicapées, lesquelles sont maltraitées et surtout dépourvues de protection au gré de tiers qui peuvent librement décider de leur vie ».

Quant aux associations en particulier, elles seraient «considérées dans leur ensemble comme l'expression la plus grande d'un intérêt collectif fondamental des personnes en état végétatif» et elles «seraient pleinement en droit de saisir la Cour afin que soit reconnue la dignité humaine aux personnes en état végétatif et à celles atteintes de graves handicaps, ainsi qu'aux individus totalement incapables».

En raison du lien très étroit entre leur situation et celle d'E.E., les intéressées seraient victimes directes et indirectes des violations des articles 2 et 3 de la Convention commises par l'État italien. Les décisions judiciaires litigieuses risqueraient, selon elles, de devenir des précédents jurisprudentiels constituant un danger réel et extrêmement grave pour les personnes incapables juridiquement.

Les requérants dénoncent aussi la violation de l'article 6 § 1 de la Convention car la procédure nationale entamée par le père d'E.E. n'aurait pas été équitable dans la mesure où, notamment, les autorités saisies n'auraient pas procédé à une nouvelle enquête sur l'actualité de l'irréversibilité de l'état végétatif de la jeune femme.

Enfin, les requérants se plaignent de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention d'Oviedo et de l'article 25 de la Convention des Nations Unies sur les Droits des personnes handicapées («la Convention de l'ONU»).

C.  Sur la qualité de «victime»

La Cour estime nécessaire de se pencher avant tout sur la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention aux termes de l'article 34 de la Convention, qui dispose :

«La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...)»

La Cour rappelle que cette disposition «exige qu'un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu'il allègue. [Cet article] n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment » (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n. 28, § 33). Ce principe s'applique aussi aux décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c. Royaume-Uni, (déc.) no 24790/04, CEDH 2005-VI).

De plus, la Commission européenne des droits de l'Homme a considéré que « des termes « victime » et « violation », de même que de la philosophie sous-jacente à l'obligation de l'épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l'ex article 26, découl[e] la constatation que, dans le système de protection des droits de l'homme imaginé par les auteurs de la Convention, l'exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, les organes chargés, aux termes de l'article 19, d'assurer le respect des engagements résultant pour les États de la Convention, ne peuvent examiner et, le cas échéant, constater une violation qu'a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. (...) Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d'une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention » (Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France, requête no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-A, p. 130).

La Cour note qu'il ressort du dossier de chaque requête que les requérants n'ont aucun lien direct avec E.E. Ces personnes n'ont pas de lien de famille avec la jeune femme et n'agissent pas devant la Cour afin, par exemple, de poursuivre ou soutenir une requête introduite par E.E. Quant aux associations, ni cette dernière ni son père - et tuteur - ne figurent parmi leurs membres.

En outre, la procédure judiciaire interne, dont les requérants critiquent le résultat et craignent les conséquences, ne les touche pas directement car la décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 est un acte judiciaire qui ne concerne par nature que les parties constituées à la procédure et les faits constituant l'objet de celle-ci.

Les requérants ne sauraient donc être considérés victimes directes des violations alléguées.

Il reste à savoir s'il peuvent au moins justifier de la qualité de victime potentielle au sens de la jurisprudence de la Cour en raison de l'issue d'une procédure judiciaire interne relative à une tierce personne.

Compte tenu de la nature des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour procédera à son examen à la lumière de sa jurisprudence ainsi que la Convention d'Oviedo et de la Convention de l'ONU.

1.Les requérants personnes physiques

La Cour rappelle, tout d'abord, que les articles 2 et 3 de la Convention protègent certains aspects de l'intégrité physique et font reposer des obligations positives sur les Parties Contractantes. L'imposition d'un traitement médical sans le consentement du patient s'il est adulte et sain d'esprit ou de celui de son tuteur s'il est incapable juridiquement, s'analyse en une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé qui peut mettre en cause notamment les droits protégés par les dispositions invoquées par les requérants.

Elle observe, ensuite, que les six requérants sont tous représentés par leurs tuteurs respectifs lesquels ont exprimé clairement, par les arguments contenus dans les requêtes, leur opposition à toute démarche visant à interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielles de leurs proches lourdement handicapés.

Il y a lieu de souligner que la cour d'appel de Milan n'a point imposé, par sa décision du 25 juin 2008, un quelconque ordre d'interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielles d'E.E., mais elle a déclaré légitime la demande d'autorisation introduite par le père de la jeune femme. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a constaté le caractère irréversible de l'état végétatif et estimé que la demande était l'expression réelle, fondée sur des preuves claires, concordantes et convaincantes de la volonté de la personne représentée telle qu'elle ressortait de l'analyse de son style de vie, de ses convictions et de sa façon de concevoir, avant de sombrer dans l'inconscience, la dignité de la personne.

La Cour a déjà admis la notion de victime potentielle dans les cas suivants : lorsque le requérant n'était pas en mesure de démontrer que la législation qu'il incriminait lui avait été effectivement appliquée, en raison du caractère secret des mesures qu'elle autorisait (arrêt Klass et autres, précité) ; lorsqu'une loi réprimant les actes homosexuels était susceptible de s'appliquer à une certaine catégorie de la population, dont le requérant (arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni, du 22 octobre 1981, série A n. 45) ; lorsque l'exécution de mesures d'éloignement forcé d'étrangers, déjà décidées mais non encore exécutées, exposerait les intéressés à subir, dans le pays de destination, des traitements contraires à l'article 3 (arrêt Soering c.Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n. 161) ou violerait le droit au respect de la vie familiale (arrêt Beldjoudi c. France, du 26 mars 1992, série A n. 234) ; lorsqu'une décision de justice empêchant les sociétés requérantes, ainsi que leurs employés et agents, de fournir certains renseignements à des femmes enceintes, avait été jugée susceptible de toucher indirectement deux requérantes non membres desdites associations (Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 44, série A no 246-A). Dans ce dernier arrêt, les requérantes, Mmes X. et Geraghty, s'étaient jointes à la requête par conviction et la Cour, jugeant qu'elles figuraient « sans conteste parmi les femmes en âge de procréer pouvant pâtir des restrictions incriminées» et qu'elles «n'essaient pas de discuter dans l'abstrait la compatibilité du droit irlandais avec la Convention », leur avait reconnu la qualité de victime.

Ces affaires montrent que, selon la Cour, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d'une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (décision Noël Narvii Tauira et 18 autres, précitée, p. 131). La Cour estime qu'en l'espèce les requérants n'ont pas satisfait à cette obligation. Elle rappelle que les décisions dont les requérants craignent les effets, ont été adoptées par la Cour de cassation et par la cour d'appel de Milan à propos de circonstances concrètes et particulières, relatives à une tierce personne. Par conséquent, selon la Cour, si les autorités judiciaires nationales compétentes étaient appelées à statuer sur la question du maintien du traitement médical des requérants, elles ne pourraient négliger ni la volonté des malades exprimée par leurs tuteurs - qui ont clairement pris position en défense du droit à la vie de leur proches –, ni les avis de médecins spécialisés. Tout comme la cour d'appel de Milan dans le cas d'E.E., les autorités judiciaires seraient liées, dans leur analyse des faits, par les critères fixés par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2007.

Au vu de ce qui précède, les requérants personnes physiques ne peuvent, par conséquent, se prétendre victimes d'un manquement de l'Etat défendeur dans la protection de leurs droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention (mutatis mutandis, Burke c.Royaume-Uni (déc.), no19807/06, 11 juillet 2006). Les griefs en question sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Les requérantes personnes morales

La Cour relève que les associations requérantes remplissent une mission importante et s'occupent, sans aucun but lucratif, de l'assistance, des soins, de la réhabilitation dans la mesure du possible des personnes en état végétatif, de la communication de l'information relative aux conditions psychophysiques de ces personnes ainsi que de la sensibilisation de la collectivité aux problèmes que ces malades posent au quotidien, surtout aux familles qui en ont la charge.

Selon une jurisprudence constante, le statut de « victime » est accordé à une association (et non à ses membres) si elle est directement touchée par la mesure litigieuse (Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000; Dayras et autres et l'association « SOS Sexisme » c. France, (déc.), no65390/01, 6 janvier 2005 ; Grande Oriente d`Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (no 2), no 26740/02, § 20, 31 mai 2007).

Dans l'arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, (no 62543/00, CEDH 2004-III), la Cour a accordé le statut de « victime » à l'association requérante mais également à certains de ses membres quand bien même ils n'avaient pas été parties à la procédure interne. Elle a considéré que l'association avait été créée pour défendre leurs intérêts en justice dans le combat qu'ils menaient contre la construction d'un barrage.

Enfin, se référant à l'arrêt Open Door et Dublin Well Woman précité, la Cour estime qu'à la différence de ces deux associations affectées par l'interdiction de justice de renseigner leurs membres sur les possibilités d'avortement en dehors du territoire national, les requérantes en l'espèce ne seront pas dans l'impossibilité de continuer à œuvrer dans la poursuite de leurs objectifs. La décision de la cour d'appel de Milan du 25 juin 2008 ne peut, en effet, avoir aucun impact sur leurs activités.

En conclusion, les associations requérantes ne peuvent être considérées comme victimes d'une violation des droits consacrés par la Convention. Partant, les griefs formulés par elles sur le terrain des articles 2 et 3 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Enfin, en ce qui concerne le prétendu manque d'équité de la procédure litigieuse, la Cour, après avoir examiné tous les arguments présentés par les requérants, doit observer que ceux-ci ne peuvent invoquer les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention à propos d'une procédure qui concerne des tiers et à laquelle ils n'étaient pas parties. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

 

Décide de joindre les requêtes;

Déclare les requêtes irrecevables.

 

Sally Dollé Françoise Tulkens

 

Greffière Présidente

A N N E X E

LISTE DES REQUÉRANTS

Requête no 55185/08 : Mme Ada Rossi, née en 1952 et résidant à Rome ; les associations VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, Gli amici di Luca et GENESIS ;

Requête no 55483/08 : ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS ;

Requête no 55516/08 : ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS ;

Requête no 55519/08 : Mme Lucia Zoppis, née en 1961 et résidant à Rome ;

Requête no 56010/08 : M. Juan Francisco Hernandez Silveira, né en 1968 et résidant à Rome ;

Requête no 56278/08 : M. Gautam Marcello Pigozzi, né en 1985 et résidant à Soave Porto Mantovano (Mantoue) ;

Requête no 58420/08 : M. Patrick Muzzurru, né en 1985 et résidant à Rome ;

Requête no 58424/08 : M. Gianluca Cioffarelli, né en 1981 et résidant à Rome.

DÉCISION ADA ROSSI ET AUTRES & SEPT REQUÊTES c. ITALIE

 

DÉCISION ADA ROSSI ET AUTRES & SEPT REQUÊTES c. Italie