Corte europea dei diritti dell’uomo
(Sezione II), 15 dicembre 2009
(requête n.
28634/06)
AFFAIRE
MAIORANO ET AUTRES c. ITALIE
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En
l'affaire Maiorano et autres c. Italie,
La
Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une
chambre composée de :
Françoise
Tulkens, présidente,
Ireneu
Cabral Barreto,
Vladimiro
Zagrebelsky,
Danutė
Jočienė,
Dragoljub
Popović,
András
Sajó,
Kristina
Pardalos, juges,
et de Françoise
Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28634/06) dirigée contre
la République italienne et dont huit ressortissants de cet Etat, Mme Roberta
Maiorano, Mme Immacolata Maiorano, Mme Vincenza Maiorano,
M. Mario Maiorano, Mme Monica Maiorano, Mme
Matilde Cristofalo, M. Giovanni Maiorano et M. Cesare Maiorano (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 5 juillet 2006 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les
cinq premiers requérants ont été représentés par Me S.
Chiriatti, avocat à Lecce ; les trois autres ont été représentés par Me F.
G. Conte, avocate à Lecce. La troisième requérante a été admise au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Le gouvernement italien (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora,
et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Par
une lettre du 20 avril 2009, Me Conte a informé la Cour du décès du
huitième requérant, M. Cesare Maiorano, survenu à une date non précisée. Par
une lettre du 5 mai 2009, la greffière de la deuxième section a invité la
représentante de M. Cesare Maiorano à indiquer, avant le 8 juin 2009, la date
du décès de son client et à préciser si les héritiers de ce dernier
souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. N'ayant reçu aucune
réponse, par une lettre recommandée du 19 juin 2009, la greffière de la
deuxième section a sollicité les informations en question ; elle a
souligné que si elles ne lui parvenaient pas avant le 17 juillet 2009, la Cour
considérerait que les héritiers de M. Cesare Maiorano ne souhaitaient pas
continuer la procédure devant elle. Me Conte a reçu cette
lettre le 2 juillet 2009. Par une lettre du 15 juillet 2009, il a été précisé
que M. Cesare Maiorano était décédé le 6 juin 2008 et que ses héritiers
souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. A la suite d'une nouvelle
demande d'informations de la part du greffe, il a été indiqué que les héritiers
en question étaient les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et
septième requérants, ainsi qu'un certain M. Giuseppe Maiorano, né en 1972 et
résidant à San Donato di Lecce.
4. Les
requérants alléguaient dans leur requête que le bénéfice de la semi-liberté
octroyé à un prisonnier qui en avait fait usage pour assassiner deux membres de
leur famille avait violé les articles 2, 5, 6 et 8 de la Convention.
5. Le
12 décembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer
la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,
elle a en outre décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN
FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les
requérants sont nés respectivement en 1968, 1959, 1964, 1956, 1973, 1937, 1955
et 1931. Ils résident dans la province de Lecce.
7. Ce
sont de proches parents de Mmes Maria Carmela Linciano et Valentina
Maiorano, qui, selon les aveux de M. Angelo Izzo, furent assassinées par lui le
28 avril 2005.
A.
La condamnation de M. Izzo à la réclusion à perpétuité pour les crimes commis
en 1975
8. Le
29 juillet 1976, M. Izzo, qui avait des antécédents de séquestration de
personnes, viol et coups et blessures, fut condamné à la réclusion à perpétuité
pour homicide, tentative de meurtre, viol, séquestration de personnes, port
d'armes prohibé et coups et blessures commis le 30 septembre 1975. Selon
les jugements de condamnation, M. Izzo et deux complices avaient séquestré deux
femmes, les avaient soumises à des sévices physiques, sexuels et moraux, puis,
les croyant mortes, avaient caché leurs corps dans des sacs en plastique placés
ensuite dans le coffre de leur voiture. Cependant, les lamentations de l'une
des deux victimes, qui n'était pas encore morte, avaient été entendues par un
agent assermenté, ce qui avait conduit à l'arrestation des coupables. Cette
condamnation devint définitive le 30 septembre 1983. M. Izzo commença à
purger sa peine dans un pénitencier.
B.
Les tentatives d'évasion de M. Izzo et l'octroi à celui-ci d'autorisations de
sortie
9. Le
30 janvier 1977, M. Izzo tenta en vain de s'évader du pénitencier de Latina, en
prenant en otage un agent pénitentiaire. Le 3 mars 1977, le tribunal de Latina
le condamna pour cet épisode à six ans d'emprisonnement. Le 22 octobre 1981, la
cour d'appel de Rome ramena cette peine à quatre ans d'emprisonnement.
10. Le
25 novembre 1983, M. Izzo fut trouvé en possession d'un petit couteau, qu'il
avait caché dans une boîte contenant du beurre. Ce couteau fut saisi par les
agents pénitentiaires.
11. Le
9 décembre 1985, le juge d'instance de Pise condamna M. Izzo à huit mois
d'emprisonnement pour faux témoignage. Il ressort de ce jugement que lors d'une
audience tenue le 7 octobre 1981, M. Izzo avait refusé de témoigner quant à des
infractions commises à son encontre. Le 12 juin 1986, le tribunal de
Bologne le condamna à deux ans et quinze jours d'emprisonnement pour des
infractions à la législation sur les stupéfiants.
12. Il
ressort d'un rapport des éducateurs du pénitencier d'Alexandrie du 20 octobre
1988 que M. Izzo avait eu, pendant son adolescence, des troubles liés à la
sexualité et avait fréquenté des milieux d'extrême droite. Il se reconnaissait
dans l'idéologie du « surhomme ». Pendant sa détention, il s'était
d'abord livré à des manifestations de violence et d'intolérance, et n'avait pas
participé au programme de rééducation. Cependant, à partir de 1983, il s'était
dissocié de la lutte armée et avait commencé à collaborer avec les autorités.
Il s'était montré disponible envers les autres, prêt à respecter les règles et
capable d'autocritique. Les 2 mai et 21 novembre 1987, il avait bénéficié
d'autorisations de sortie d'une durée de douze et quatre heures respectivement.
Même si des comportements agressifs ne pouvaient pas être exclus, il était
raisonnable d'estimer que M. Izzo avait entrepris un processus de réflexion et
de maturation, au cours duquel il avait développé un « fort sens de
culpabilité » par rapport à ses crimes. Les éducateurs suggéraient de lui
octroyer d'autres autorisations de sortie, en adoptant les mesures de
précaution qui s'imposaient au vu de sa personnalité.
13. Le
19 mai 1992, M. Izzo obtint le statut de « collaborant » (collaboratore
di giustizia). Ce statut est accordé aux délinquants qui fournissent aux
autorités judiciaires des informations utiles à la répression des infractions
pénales.
14. A
partir d'août 1992, M. Izzo bénéficia d'autorisations de sortie ;
cependant, il ne retourna pas à la prison à la date prévue à cet effet (26 août
1993). Partant, on considéra qu'il s'était évadé. Le 15 septembre 1993, il
fut arrêté en France. Il était en possession de faux papiers d'identité, d'un
pistolet et de 10 millions de lires (environ 5 164 euros) en espèces. On
révoqua les périodes de libération anticipée (liberazione anticipata, un
avantage consistant en la soustraction d'un certain nombre de jours de la peine
à purger) qui lui avaient été précédemment octroyées.
15. Le
7 septembre 1996, M. Izzo porta plainte contre un autre détenu pour calomnie.
La veille, le 6 septembre, il avait prié un agent pénitentiaire de l'aider à
éviter tout contact avec le détenu en question, car il ne savait pas comment il
pourrait réagir.
16.
Entre 1997 et 2003, les tribunaux d'application des peines (ci-après les
« TAP ») de Florence et Campobasso accordèrent à M. Izzo un total de
900 jours de libération anticipée. En outre, à partir de 1999, l'intéressé
bénéficia de nombreuses autorisations de sortie : trois en raison
d'événements familiaux graves (4 novembre 1999, 26 juin et 18 septembre 2003)
et sept (entre août 2002 et septembre 2003) pour bonne conduite. M. Izzo
respecta à chaque fois les prescriptions.
17. Le
22 octobre 2003, le juge d'application des peines de Campobasso autorisa
M. Izzo à sortir du 3 au 9 novembre 2003. Cette décision précisait que,
pendant cette période, M. Izzo ne devait pas fréquenter des récidivistes. Dans
une note du 8 novembre 2003, les carabiniers de Campobasso indiquèrent que le 7
novembre M. Izzo avait été trouvé dans une chambre d'hôtel en compagnie de
X, un jeune âgé de dix-neuf ans ayant des antécédents judiciaires et qui
s'apprêtait à passer la nuit avec lui. De plus, peu avant l'arrivée des
carabiniers, trois mineurs, qui y avaient consommé un repas, s'étaient trouvés
dans la même chambre d'hôtel. Il y avait également des bouteilles de bière
vides et des mégots de cigarettes. A la lumière de ces éléments, le juge
d'application des peines de Campobasso décida que les sept jours de cette
autorisation de sortie ne seraient pas pris en compte dans le calcul de la
peine purgée par M. Izzo. Ce dernier s'opposa en vain à cette décision.
18. A
la suite de cet épisode, le président du TAP de Campobasso,
M. Mastropaolo, demanda l'éloignement de M. Izzo du pénitencier de cette
même ville. Il observa que X et l'un des mineurs qui s'étaient trouvés dans la
chambre d'hôtel étaient les enfants d'un codétenu ; or ce dernier aurait
pu avoir des réactions violentes à l'encontre de M. Izzo. L'intéressé fut donc
transféré au pénitencier de Palerme.
19. En
février 2004, le requérant demanda à bénéficier du régime de la semi-liberté (semilibertà
– voir ci-après « le droit interne pertinent ») ; le
19 février 2004, cette demande fut déclarée irrecevable au motif qu'il n'y
avait pas de possibilités de travail en dehors du pénitencier. Une demande
d'admission au bénéfice de la semi-liberté pour cas particulier fut rejetée le
1er décembre 2004 car il n'y avait pas de preuve que M. Izzo
était toxicomane.
20.
Alors qu'il était détenu à Palerme, M. Izzo bénéficia de trois autorisations de
sortie : le 10 avril, du 26 au 30 juin et du 25 au 29 septembre 2004.
Il respecta à chaque fois les prescriptions.
C.
L'admission de M. Izzo au benéfice de la semi-liberté
21. A
Palerme, M. Izzo demanda sa libération conditionnelle ou le bénéfice du régime
de la semi-liberté.
22.
L'audience devant le TAP, initialement fixée au 14 avril 2004, fut ajournée
d'office au 11 mai 2004. Le TAP demanda la réalisation de nouvelles expertises
quant au comportement de M. Izzo (relazione di sintesi et nota
comportamentale).
23.
Par une ordonnance du 11 mai 2004, le TAP de Palerme ordonna la production des
rapports concernant M. Izzo préparés au pénitencier de Campobasso et
l'établissement d'un rapport supplémentaire du « groupe
d'observation » du pénitencier de Palerme, traitant en particulier de
l'attitude du condamné devant les graves crimes qu'il avait commis.
24.
Par une ordonnance du 9 novembre 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 15
novembre 2004, le TAP de Palerme déclara la demande de libération
conditionnelle de M. Izzo irrecevable et admit celui-ci au bénéfice de la
semi-liberté. Il chargea le directeur du pénitencier de préparer un programme
de réinsertion et de le soumettre au juge d'application des peines pour
approbation.
25. Le
TAP observa tout d'abord que M. Izzo purgeait, depuis le 1er octobre
1975, une peine infligée pour de très graves délits commis au cours de sa
jeunesse, lorsqu'il appartenait à un groupe lié aux mouvements d'extrême
droite. Ces crimes avaient été perpétrés entre 1974 et 1978. M. Izzo avait
ensuite été condamné pour calomnie et évasion, infractions commises en 1989 et
1993. Rien ne permettait de penser qu'il était encore lié à des groupes
criminels ou terroristes. De plus, à partir des années 1980, il avait
commencé à coopérer avec les magistrats de Milan et de Bologne, fournissant des
informations précises et crédibles sur des délits imputables aux milieux
d'extrême droite.
26. Il
ressortait des rapports rédigés dans les pénitenciers d'Alexandrie, Prato,
Campobasso et Palerme que, pendant une première période allant jusqu'à
1982-1983, M. Izzo s'était montré partisan d'une idéologie de type terroriste
et intolérant aux règles prescrites. Grâce à ses ressources personnelles et
culturelles, il était parvenu à s'imposer au sein de groupes de détenus.
Cependant, « malgré la souffrance et l'état de privation occasionnés par
la prison », il avait réussi à entamer « un parcours sincère de
réflexion et de restructuration de sa personnalité, eu égard aux terribles et
dramatiques événements qui s'étaient produits, en parvenant à accepter sa
condition de détenu, aggravée, dans ses rapports avec les autres détenus, par
sa décision de collaborer avec la justice ».
27. De
l'avis du TAP, à partir de ce moment M. Izzo s'était comporté correctement,
participant activement aux programmes et aux initiatives de la communauté
pénitentiaire. En particulier, il avait travaillé et suivi des cours d'anglais
et d'informatique. Il communiquait aisément avec les éducateurs et les
psychologues, avec lesquels il avait partagé son « besoin de se distancier
de son passé absurde et de s'engager dans un processus psychologique de
réparation et d'expiation ».
28. Le
TAP nota également qu'à la suite d'une tentative d'évasion en 1993, les
autorisations de sortie accordées à M. Izzo avaient été révoquées. Cependant,
onze années s'étaient écoulées depuis ces faits et en 2003, M. Izzo avait
à nouveau été autorisé à sortir du pénitencier. Il avait commencé à coopérer
avec l'association culturelle Città futura de Campobasso, s'occupant de
projets de réinsertion culturelle et sociale pour jeunes défavorisés, détenus,
anciens détenus, personnes ayant une dépendance à l'alcool ou souffrant de
troubles de la sexualité. Il pouvait continuer ce travail en régime de
semi-liberté.
29. Le
TAP estima que M. Izzo était désormais une personne bien différente de celle
qui avait commis les crimes pour lesquels il avait été condamné. On pouvait dès
lors le considérer apte à une « participation sociale constructive ».
30. La
semi-liberté s'avérait donc « indispensable » pour protéger
M. Izzo contre les risques que comportait une longue ségrégation et pour
vérifier concrètement son changement. L'obligation de retourner quotidiennement
au pénitencier permettait de le contrôler constamment et d'éviter la commission
d'autres infractions pénales.
31. Le
Gouvernement a produit devant la Cour une copie du dossier sur la base duquel
le TAP de Palerme a admis M. Izzo au bénéfice de la semi-liberté. Ce dossier
contient, entre autres, les documents suivants :
a) un
extrait du casier judiciaire de M. Izzo (paragraphe 69 ci-après) ;
b) une
lettre par laquelle le président de l'association culturelle Città futura s'engageait
à employer M. Izzo ;
c) un
rapport du 7 avril 2004 dans lequel un groupe d'observation composé
d'éducateurs, d'un assistant social, d'un policier et d'une psychologue
indiquait que la conduite de M. Izzo au sein du pénitencier de Palerme avait
été positive et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction
disciplinaire ;
d)
deux notes des 5 et 13 avril 2004 de la préfecture (Questura) de Rome
rappelant les antécédents judiciaires de M. Izzo et indiquant que celui-ci
était considéré comme une personne « socialement très
dangereuse » ; cependant, la préfecture ne disposait d'aucune
information permettant de conclure que l'intéressé avait, à cette époque, des
liens avec des milieux criminels ;
e) une
note de la préfecture de Rome du 9 avril 2004 selon laquelle M. Izzo avait
été à plusieurs reprises transféré d'un pénitencier à l'autre, dans la plupart
des cas à la demande de l'intéressé lui-même et afin de protéger son intégrité
physique ; de l'avis de la préfecture, cela aurait pu lui permettre de
créer des liens avec des détenus membres d'organisations criminelles ; la
préfecture rappela également que lors de son évasion en 1993, M. Izzo avait
bénéficié de l'aide de membres de telles organisations ;
f) un
rapport d'un éducateur du pénitencier de Palerme du 29 avril 2004 précisant que
M. Izzo s'était conduit correctement et était retourné en prison, après avoir
bénéficié d'une autorisation de sortie pour les vacances de Pâques ;
g)
certaines décisions reconnaissant à M. Izzo le statut de collaborant et lui
accordant des autorisations de sortie ;
h) le
rapport des éducateurs du pénitencier d'Alexandrie du 20 octobre 1988
(paragraphe 12 ci-dessus) ;
i) un
rapport du groupe d'observation du pénitencier de Prato du 25 septembre
1997 indiquant qu'à partir de 1983, M. Izzo avait commencé à prendre conscience
des conséquences de ses actions, même s'il faisait preuve d'un manque de
stabilité lors de moments difficiles ;
j) un
rapport d'observation rédigé le 26 février 2000 au pénitencier de Campobasso,
faisant état de changements positifs dans la personnalité de M. Izzo et
suggérant de lui donner, après de longues années de détention, la possibilité
d'expérimenter de manière graduelle des périodes de liberté ;
k) une
note du 19 octobre 2004 dans laquelle le directeur du pénitencier de Campobasso
faisait observer que M. Izzo s'était conduit correctement, qu'il avait
bénéficié de plusieurs autorisations de sortie mais qu'il n'avait pas respecté
les prescriptions au cours de la dernière sortie ; à cette note, étaient
annexés un rapport psychologique (du 20 juillet 2001), un rapport de
l'équipe pédagogique et les propositions de traitement formulées par l'équipe
d'observation (ces deux derniers documents datant de 2002). Dans leur ensemble,
ces documents indiquaient que M. Izzo avait remis son passé en cause, reniait
ses choix criminels, s'était ouvert aux autres et était devenu plus humain, et
désirait se réinsérer positivement dans la société ; il était dès lors
souhaitable de lui octroyer, avec les précautions requises par les
circonstances, des périodes de sortie de prison.
32. En
particulier, le rapport psychologique du 20 juillet 2001 précisait que M. Izzo
avait rédigé, deux mois auparavant, des mémoires autobiographiques dans
lesquels il décrivait son milieu familial, présenté comme aisé et attentif aux
exigences des enfants, et son adolescence comme marquée par l'adhésion à des
groupes d'extrême droite, par des rixes et par la fréquentation de délinquants
de droit commun. En prévision d'un coup d'Etat, M. Izzo s'était lancé dans des
attentats, était devenu expert dans l'usage des explosifs et des armes à feu,
avait commis des agressions contre des militants de gauche ainsi que des viols,
des vols et des vols à main armée. A seize ans, se croyant poursuivi par la
police, il avait pris la fuite et avait été protégé, en France, par une
organisation néofasciste ; cela lui avait permis de nouer des contacts
pour organiser un trafic d'héroïne.
33. En
octobre 1972, il avait été mis en cause dans un homicide, qui avait été
« le premier d'une longue série d'homicides, résultant du trafic de
drogue, de vengeances, ou de différents règlements de comptes ». Dans ses
mémoires, M. Izzo déclarait se sentir responsable des actes de ses camarades et
éprouver des remords, ce qui s'accompagnait du sentiment que le mal était fait
et qu'il était impossible d'y remédier. Il avait continué, à cette époque, à
commettre des vols à main armée (jusqu'à quatre par semaine), des attaques de
véhicules blindés et avait intensifié ses activités de trafic de
stupéfiants ; il disposait d'importantes sommes d'argent qu'il dépensait
en vêtements, voitures, voyages, restaurants et hôtels de luxe. En 1975, il
avait été arrêté pour viol et port d'arme prohibé ; il avait bénéficié
d'un sursis à l'exécution de la peine. Sorti de prison, il s'était senti
invincible et en guerre avec le monde entier. C'était dans cette atmosphère
qu'avait été commis le crime du 30 septembre 1975. Cet épisode avait été
longuement discuté avec le psychologue qui, à cet égard, avait expliqué à M.
Izzo qu'un sujet atteint de narcissisme pathologique manifestait une tendance à
se former une image idéalisée de lui-même et à distordre la réalité. Cet état
était souvent provoqué par des frustrations éprouvées au cours de l'enfance,
qui, par réaction, engendraient des délires de toute-puissance. Le psychologue
avait également attiré l'attention de M. Izzo sur les caractéristiques
antisociales et immorales du délinquant, capable de commettre des actes d'une
cruauté extrême sans en être troublé. M. Izzo avait été particulièrement
impressionné par ces informations, qui constituaient, à son sens, une
explication pertinente de son cas. Il avait précisé que plusieurs années de
privation de liberté et de souffrance avaient été nécessaires pour comprendre
qu'il n'était qu'un « petit homme ». Le psychologue avait estimé
qu'il était tout à fait sincère, et qu'il avait acquis, même si tardivement, un
sens de l'humanité et de la compréhension des besoins des autres. Par ailleurs,
les larmes, parfois incontrôlables, de M. Izzo étaient une preuve
supplémentaire de sa bonne foi.
34.
Dans ses mémoires, M. Izzo décrivait en outre son parcours de prisonnier et ses
tentatives d'évasion et précisait avoir été interné dans un hôpital
psychiatrique, s'étant fait passer pour fou. En prison, il avait à plusieurs
reprises été jugé pour des faits passés (vols à main armée, trafic de drogue,
rixe, complicité d'homicide, association subversive) ; il avait à chaque
fois été relaxé, en dépit du fait qu'il était coupable. Il disposait d'argent,
d'un certain prestige criminel et de liens avec des « camarades en fuite à
l'étranger », ce qui avait fait de lui un détenu privilégié ;
cependant, en 1984, à la suite d'une « grosse crise existentielle »,
il avait décidé de commencer à coopérer avec les autorités pour
l'identification des auteurs d'actes terroristes. Il était fier de ce choix,
qu'il avait considéré comme un moyen de remédier à ses erreurs. Les mémoires de
M. Izzo se terminaient ainsi : « ces dernières années, je crois avoir
réussi à trouver un certain équilibre, et être parvenu à me débarasser des
fantômes de mon passé. Surtout, j'ai enfin une idée de la personne que je veux
devenir ».
35. Le
psychologue avait souligné l'importance de ces changements, possibles seulement
grâce à la décision de renoncer à l'idéal infantile de toute-puissance. M. Izzo
avait répondu qu'un élément peut-être décisif de son parcours avait été la
reconnaissance de sa propre méchanceté injustifiée et qu'après le délit de
1975, il n'était pas exagéré de le qualifier de « monstre ».
36. A
la lumière de ce qui précède et de ses entretiens avec M. Izzo, le psychologue
avait estimé que les juges pouvaient « sans crainte » (senza
timore) prendre en considération la possibilité d'accorder des permissions
de sortie à l'intéressé, afin de lui permettre de renouer avec le monde libre
et d'acquérir de nouveaux éléments utiles pour son traitement.
D.
L'exécution de la décision d'admettre M. Izzo au bénéfice de la semi-liberté
37. La
décision du TAP devint exécutoire le 20 décembre 2004.
38.
Par une ordonnance du 23 décembre 2004, le juge d'application des peines de
Campobasso approuva le « programme de traitement » (programma di
trattamento) que M. Izzo était supposé respecter dans le cadre de la
jouissance de la semi-liberté. Il ressort de ce document, rédigé par le
directeur du pénitencier de Campobasso, que l'horaire de travail de M. Izzo
auprès de l'association Città futura était de 9 h 30 à 13 h 30 du lundi
au samedi et de 16 heures à 19 heures du lundi au vendredi. M. Izzo pouvait
quitter le pénitencier à 8 h 30 du lundi au samedi et devait y retourner à 20
heures du lundi au vendredi et à 16 heures le samedi. Il pouvait disposer de 25
euros (EUR) par jour et devait rendre compte de l'utilisation qu'il faisait de
cette somme.
39. Le
programme de traitement imposait à M. Izzo les obligations suivantes :
« a)
demeurer dans la commune de Campobasso, exclusivement auprès de l'association
culturelle « Città futura », située au 39, rue Nobile. Le
semi-libre est tenu de rester au siège de l'association du lundi au vendredi de
9 h 30 à 13 h 30 et de 16 heures à 19 heures, le samedi de 9 h 30 à 13 h 30,
comme [il résulte] de son contrat de travail pour accomplir l'activité de
bénévolat prévue ;
b) ne
pas s'éloigner de son lieu de travail pendant l'horaire fixé pour
l'accomplissement de ses activités de travail et de bénévolat ;
c)
obtenir l'autorisation préalable de la direction [du pénitencier] sur demande
justifiée [du semi-libre] ou du président de l'association pour tout
éloignement de son lieu de travail, à titre exceptionnel ;
d)
rester exclusivement dans la commune de Campobasso, pendant son temps libre les
jours non ouvrables, avec possibilité de déjeuner au restaurant « La
pergola », situé au 44/46, boulevard Bucci, ou au restaurant « Il
Gallo Nero », situé au 4, rue Albino. Ne pas déjeuner en compagnie
d'autres personnes, exception faite des membres de l'association avec laquelle
il coopère et de sa famille ;
e)
utiliser uniquement les transports publics pour ses déplacements ;
f)
observer une conduite irréprochable sur son lieu de travail, dans les lieux
publics ou ouverts au public, dans les transports publics ou dans tout autre
lieu qu'il fréquente ;
g) ne
pas fréquenter des locaux publics [tels que des] bars, restaurants, hôtels,
lieux de vente de boissons alcoolisées (...) cinémas et théâtres, exception
faite de ce qui est prévu au point (...) d) [ci-dessus] ;
h) Ne
pas fréquenter pendant son temps libre des récidivistes ou des personnes
soumises à des mesures de sûreté ou de prévention, ni des personnes connues ou
assistées dans le cadre des activités accomplies pour le compte de l'association ;
i) ne
pas utiliser d'argent, sous quelque forme que se soit, et détenir seulement la
somme journalière autorisée (...) ;
j) ne
pas détenir ou porter d'armes et d'objets susceptibles de provoquer des
lésions ;
k)
informer en temps utile la direction de l'institut [pénitentiaire] lorsque,
pour des exigences particulières à évaluer dans chaque cas, il s'avère
nécessaire de modifier partiellement le programme de traitement ».
40. Il
était précisé que le non-respect de l'une des obligations découlant du
programme de traitement pouvait entraîner une sanction disciplinaire et, en cas
de récidive ou dans des cas particulièrement graves, la révocation de la
semi-liberté.
41. A
partir du 27 décembre 2004, M. Izzo bénéficia de la semi-liberté. Le 14
avril 2005, il fut autorisé à utiliser, pour ses déplacements, les véhicules
conduits par des membres de l'association Città futura.
E.
Les déclarations de M. Biundo
42. Le
25 août 2004, M. Biundo, un repenti détenu à Campobasso, demanda à être entendu
par un magistrat du parquet. Interrogé le 20 décembre 2004, il déclara aux
autorités que M. Izzo lui avait demandé de commettre un meurtre ; par le
biais d'une tierce personne, M. Biundo aurait appris que la victime désignée
était M. Mastropaolo, président du TAP de Campobasso. Par ailleurs, d'après
l'intéressé, M. Izzo avait conclu des accords avec des récidivistes afin
d'organiser un trafic de stupéfiants et de perpétrer d'autres infractions
graves (telles que l'incendie criminel de la voiture du fils de la directrice
du pénitencier de Campobasso). En outre, afin de commettre l'homicide
commandité par M. Izzo, M. Biundo aurait caché un pistolet sur le toit de
l'ascenseur de l'immeuble où il habitait ; la police ne réussit cependant
pas à trouver l'arme.
43. A
la suite de ces déclarations, les parquets de Campobasso et de Bari ouvrirent
des poursuites, entre autres, contre M. Izzo, et firent mettre sous
surveillance deux cabines téléphoniques dont l'intéressé pouvait se servir. Les
téléphones mobiles de M. Izzo et ceux de ses amis furent mis sur écoute et les
intéressés furent suivis et photographiés par la police. Il ressortit de cette
mesure d'investigation que M. Izzo fréquentait ou entretenait des contacts avec
des récidivistes et qu'il envisageait, en collaboration avec d'autres
personnes, d'investir dans l'immobilier. D'après une note du 12 juin 2009
du TAP de Palerme, celui-ci ne fut jamais informé de la conduite de M. Izzo
pendant sa semi-liberté, la juridiction compétente pour l'éventuelle révocation
de cette mesure alternative à la détention étant le juge d'application des
peines du lieu où elle était exécutée (Campobasso).
F.
L'enquête de police sur les activités de M. Izzo
44.
Comme exposé plus haut, après les déclarations de M. Biundo, les agents de la
préfecture de Campobasso commencèrent à surveiller M. Izzo et les personnes
avec lesquelles il entrait en contact. Cette mesure d'investigation permit,
entre autres, d'obtenir les informations suivantes :
a) M.
Izzo se servait régulièrement de certaines cabines téléphoniques et avait un
téléphone portable et deux cartes SIM dont d'autres personnes étaient
officiellement titulaires ; ces lignes téléphoniques ainsi que celle de X
furent mises sur écoute ; la durée de ces écoutes fut régulièrement
prorogée ;
b) M.
Izzo avait renoué avec ses amis récidivistes résidant dans d'autres villes
italiennes, et les avait rencontrés et/ou avait eu des conversations
téléphoniques avec eux ;
c) il
se servait de X pour transmettre des messages oraux à d'autres personnes ;
d) il
projetait des affaires de différente nature (acquisition d'un bar et de
restaurants, ou encore des affaires dont l'objet n'était pas clairement défini)
en coopération avec des récidivistes, condamnés pour des infractions pénales
graves, notamment trafic de stupéfiants, vol à main armée et extorsion ;
e) il
s'attendait à obtenir, à bref délai, d'importantes sommes d'argent ;
f) il
violait certaines des prescriptions qui lui étaient imposées dans le cadre de
son régime de semi-liberté ;
g) le
10 mars 2005, il avait rencontré, dans un bar de Campobasso, une femme
colombienne bénéficiant d'une mesure de liberté sous contrôle de police, qui
avait été arrêtée en 2000 à l'aéroport de Milan ; elle avait été condamnée
en tant que membre d'une association de malfaiteurs se livrant au trafic
international de stupéfiants ;
h) à
la demande de M. Izzo, X avait acheté une pelle ; les deux hommes ne
possédaient ni biens immobiliers ni terrains et l'utilisation qu'ils
souhaitaient faire de cet outil n'était pas connue ;
i) le 18
avril 2005, X et un certain Y avaient effectué un voyage à Trani (dans la
province de Bari), où ils avaient rencontré deux amis de M. Izzo ; ils
avaient utilisé deux voitures différentes, dont l'une prise en location, et
avaient pris soin de voyager à une certaine distance l'un de l'autre.
G.
L'assassinat de Mmes Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano
45.
Entre-temps, alors qu'il se trouvait au pénitencier de Palerme, M. Izzo
avait fait la connaissance du septième requérant, M. Giovanni Maiorano, qui y
était détenu. D'après une note du 13 novembre 2007, adressée par le parquet de
Campobasso au parquet de Bari, M. Giovanni Maiorano avait encouragé une
relation d'amitié entre son épouse (Mme Maria Carmela
Linciano), sa fille (Mme Valentina Maiorano) et M. Izzo. En
particulier, avec l'approbation de M. Giovanni Maiorano, M. Izzo s'était
employé à faire attribuer à ces deux femmes, qui avaient commencé à fréquenter
l'association Città futura, une habitation à loyer modéré. M. Izzo
affirmait également vouloir aider l'épouse de M. Maiorano à ouvrir un compte
bancaire en Allemagne (ce qu'il n'aurait pu faire qu'en violant les
prescriptions inhérentes au régime de la semi-liberté) afin de financer une
activité commerciale.
46. La
note précitée précisait également qu'au pénitencier de Palerme M. Izzo
jouissait de la confiance des éducateurs et d'un religieux, qui lui avait
offert la possibilité de travailler à l'association Città futura, active
dans l'assistance aux toxicomanes, aux étrangers, aux anciens détenus et aux
familles des détenus. Le dossier personnel de M. Izzo, qui renfermait, entre
autres, un rapport « enthousiaste » de la cour d'appel de Bologne, le
décrivait comme une personne désormais « récupérée » pour la société,
qui s'intéressait au social.
47.
D'après la note en question, après l'octroi de la semi-liberté à M. Izzo,
la police avait commencé à contrôler ses activités afin de vérifier s'il avait
l'intention de commettre des infractions (en particulier, des infractions liées
aux stupéfiants), sans toutefois parvenir à recueillir un élément significatif.
L'intéressé se conformait par ailleurs aux prescriptions régissant le régime de
la semi-liberté. Selon la note du parquet, M. Giovanni Maiorano n'avait aucune
raison d'imaginer, même de très loin, que M. Izzo aurait pu tuer son épouse et
sa fille. Pour M. Maiorano et pour les deux victimes, M. Izzo était un
« ami sincère », en qui ils avaient une confiance aveugle.
48. Le
29 avril 2005, Y fut arrêté par la police et trouvé en possession d'un pistolet.
Il déclara qu'il transportait cette arme pour le compte de M. Izzo et que
deux autres armes étaient cachées au domicile de sa grand-mère. Sur les lieux,
la police trouva des faux papiers d'identité avec les photographies de X et de
M. Izzo. Le 30 avril 2005, la semi-liberté accordée à ce dernier fut
révoquée. Le même jour, la police découvrit, dans le jardin de l'habitation de
la grand-mère de Y, les cadavres de Mmes Maria Carmela Linciano et
Valentina Maiorano, tuées le 28 avril 2005. X et Y déclarèrent qu'elles avaient
été assassinées par M. Izzo. De nouvelles poursuites pour meurtre, viol et
tentative de destruction de cadavre furent engagées contre ce dernier, alors
que les poursuites ouvertes à la suite des déclarations de M. Biundo
furent classées sans suite. L'affaire eut un retentissement médiatique
considérable en Italie.
H.
La procédure pénale dirigée contre M. Izzo pour l'assassinat de Mmes
Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano
49.
Interrogé les 3 et 12 mai 2005, M. Izzo passa aux aveux relativement à tous les
chefs d'accusation, à l'exception de celui de viol sur la personne de Mme Maiorano.
50.
Par une ordonnance du 30 mai 2005, le juge des investigations préliminaires (giudice
per le indagini preliminari – ci-après le « GIP ») de Campobasso
plaça M. Izzo, X et Y en détention provisoire. Il estima que de graves soupçons
de culpabilité pesaient sur les intéressés. Quant à M. Izzo, le GIP observa que
sa responsabilité ressortait de ses aveux ainsi que des déclarations de X et Y,
lesquelles étaient crédibles et corroborées par de nombreux autres éléments.
51. Le
13 juillet 2005, M. Izzo fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il
demanda à être jugé selon la procédure abrégée, qui entraîne, en cas de
condamnation, une réduction de peine (pour une description du cadre légal de
cette procédure, voir Hermi c. Italie ([GC], no 18114/02,
§§ 27-28, CEDH 2006-...). Le juge de l'audience préliminaire (giudice
dell'udienza preliminare – ci-après le « GUP ») fit droit à cette
demande.
52.
Les requérants se constituèrent parties civiles.
53.
Par un jugement du 12 janvier 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 24
mars 2007, le GUP de Campobasso condamna M. Izzo à la réclusion à perpétuité et
à la réparation des dommages subis par les parties civiles, dont le montant
définitif devait être fixé dans le cadre d'une procédure civile séparée. Le GUP
enjoignit également à M. Izzo de payer les frais de justice des parties
civiles et les acomptes (provvisionali immediatamente esecutive) suivants
sur les sommes dues au titre du préjudice moral :
– à la
première requérante, Mme Roberta Maiorano : 45 000
EUR ;
– à la
deuxième requérante, Mme Immaccolata Maiorano : 45 000
EUR ;
– à la
troisième requérante, Mme Vincenza Maiorano : 45 000
EUR ;
– au
quatrième requérant, M. Mario Maiorano : 45 000 EUR ;
– à la
cinquième requérante, Mme Monica Maiorano : 45 000
EUR ;
– au
sixième requérant, M. Giovanni Maiorano : 160 000 EUR ;
– au
septième requérant, M. Cesare Maiorano : 25 000 EUR ;
– à la
huitième requérante, Mme Matilde Cristofalo : 25 000 EUR.
54.
Dans la motivation de son jugement, le GUP conclut, sur la base des éléments
versés au dossier, que M. Izzo avait prémédité le meurtre de Mmes Linciano
et Maiorano et simulé auprès du septième requérant un voyage à l'étranger pour
justifier la disparition des victimes. Le crime avait été presque immédiatement
découvert, uniquement grâce à l'intuition et à la surveillance des agents de la
police et de la préfecture de Campobasso. L'exécuteur matériel des meurtres,
commis par strangulation et suffocation des victimes, était M. Izzo, qui
s'était fait aider de ses deux complices, X et Y. Le mobile des crimes n'était
pas clair. Dans un interrogatoire du 12 mai 2005, M. Izzo avait indiqué n'avoir
eu aucune raison logique de commettre les meurtres et avoir réagi de manière
« bestiale » à la pression qui pesait sur lui. Il nia également avoir
poursuivi un but lucratif. De l'avis du GUP, l'intéressé avait agi pour le
simple plaisir de tuer, pour recréer une situation similaire à celle de
l'homicide de 1975 et pour se débarrasser des deux victimes, qui le
contactaient souvent en lui demandant de résoudre leurs problèmes quotidiens.
L'intéressé lui-même avait déclaré, lors de l'interrogatoire du 3 juin 2005,
avoir éprouvé de la « joie », qu'il comparait à la
« joie du loup au petit matin », au moment où l'une des victimes
était en train de mourir. Dès lors, le GUP retint contre lui, entre autres, la
circonstance aggravante d'avoir agi pour des raisons abjectes ou futiles.
55. Le
GUP nota également qu'au cours du procès, une équipe de trois psychiatres avait
réalisé une expertise pour déterminer si M. Izzo était en pleine possession de
ses facultés de compréhension et de volition au moment de la commission des
crimes. Les psychiatres, dont le GUP partageait l'avis, avaient répondu par
l'affirmative, observant que l'intéressé ne souffrait d'aucune pathologie de
nature psychiatrique. Il était porteur d'un trouble de la personnalité de type
antisocial – qui entraîne une indifférence pathologique aux droits et aux
sentiments des autres ; cependant, d'après le GUP, il s'agissait d'un
trait typique de la personnalité de plusieurs délinquants, et l'immoralité ou
la méchanceté de l'accusé ne pouvaient empêcher sa punition. Par ailleurs, les
capacités mentales de M. Izzo ressortaient de la lucidité avec laquelle il
avait planifié, exécuté et tenté de cacher ses crimes ; de plus, il avait
réussi à convaincre les éducateurs et les psychologues de la prison ainsi que
le TAP d'une lente mais véritable évolution positive de sa personnalité.
56. M.
Izzo interjeta appel de ce jugement. Selon les informations fournies par le
Gouvernement le 30 avril 2008, la procédure d'appel était, à cette date, encore
pendante.
I.
L'enquête administrative sur l'admission de M. Izzo au bénéfice de la
semi-liberté
57. A
la suite, entre autres, du retentissement médiatique de l'affaire, le 3 mai
2005 le ministre de la Justice ouvrit une enquête administrative visant à
déterminer si, dans le cadre de la procédure d'admission de M. Izzo au bénéfice
de la semi-liberté, des responsabilités disciplinaires pouvaient être imputées
aux juges des TAP de Palerme et Campobasso.
58.
Les inspecteurs nommés par le ministère proposèrent d'engager une action
disciplinaire contre deux juges du TAP de Palerme, car, par une négligence
inexcusable ou une faute lourde, ils avaient omis de prendre en considération,
dans la motivation de l'ordonnance du 9 novembre 2004, deux éléments
défavorables à l'octroi de la semi-liberté à M. Izzo, à savoir le non-respect
des prescriptions relatives à l'autorisation de sortie du 7 novembre 2003
et les raisons qui avaient conduit à l'éloignement de l'intéressé du
pénitencier de Campobasso. Au demeurant, les inspecteurs observèrent que la décision
d'admettre M. Izzo au bénéfice de la semi-liberté avait été adoptée à l'issue
d'une procédure prescrite par la loi, après obtention des documents et des avis
nécessaires, et que le TAP s'était en substance conformé au contenu des
rapports versés au dossier.
59. Le
ministre de la Justice fit droit à la proposition des inspecteurs.
60.
Par un arrêt du 14 mars 2008, dont le texte fut déposé au greffe le
2 avril 2008, la section disciplinaire du Conseil supérieur de la
magistrature (ci-après le « CSM ») infligea aux juges mis en cause un
avertissement (ammonimento) à titre de sanction disciplinaire.
61. Le
CSM observa que le choix législatif de permettre l'octroi d'autorisations de
sortie et de mesures telles que la semi-liberté impliquait, par sa nature même,
un élément de risque. Conscients de cela, les juges d'application des peines
devaient statuer en la matière en respectant scrupuleusement les procédures et
en examinant attentivement toutes les pièces du dossier. Or, il ressortait des
pièces du dossier que M. Izzo, condamné pour un crime d'une cruauté
exceptionnelle, avait été transféré du pénitencier de Campobasso à celui de
Palerme à la suite de la violation des prescriptions relatives à une
autorisation de sortie. Il avait en effet fréquenté un récidiviste et s'était
entretenu à une heure tardive dans une chambre d'hôtel avec des mineurs. De
plus, M. Izzo, qui était décrit comme étant homosexuel et donc comme ayant
tendance à fréquenter des homosexuels, s'était autrefois évadé en profitant
d'une autorisation de sortie, et son transfert à Palerme avait été motivé par
le danger qu'il aurait pu représenter au pénitencier de Campobasso.
62. Le
CSM estima que le TAP de Palerme aurait dû prendre en compte ces éléments avant
d'accorder à M. Izzo la semi-liberté avec assignation auprès de l'association Città
futura, ce qui impliquait son retour au pénitencier de Campobasso onze mois
seulement après les faits qui avaient justifié son éloignement. Cependant, ces
éléments avaient été ignorés dans la motivation de l'ordonnance du 9 novembre
2004, ce qui traduisait un manque de professionnalisme et de diligence. Le TAP
de Palerme aurait pu légitimement parvenir à la même conclusion (l'octroi de la
semi-liberté), mais ne pouvait pas omettre d'examiner des points essentiels.
63.
Dans ses observations du 30 avril 2008, le Gouvernement a précisé qu'il
ignorait si l'arrêt du CSM avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
J.
La plainte des requérants
64. Le
20 septembre 2007, les requérants déposèrent plainte contre les magistrats des
parquets de Campobasso et Bari. Ils alléguaient que, face à la dangerosité
évidente de M. Izzo, les autorités n'avaient pas pris de mesures pour protéger
la vie de Mmes Linciano et Maiorano. Ils citèrent les déclarations
de M. Biundo (paragraphe 42 ci-dessus) et de M. Fiorillo, témoin qui, au cours
de la procédure pénale pour homicide dirigée contre M. Izzo, avait affirmé
que celui-ci jouissait d'un traitement préférentiel au sein du pénitencier de
Campobasso et que, en dépit d'une conduite irrespectueuse des règles internes,
il était décrit comme un détenu ayant accompli avec succès son chemin de
rééducation. En outre, dans une lettre du 2 mai 2005, M. Bassalev, un autre
prisonnier, de nationalité russe, avait déclaré qu'avant la commission des meurtres,
il avait essayé d'alerter les autorités quant aux propositions de participation
à des activités criminelles que lui adressait M. Izzo.
65. De
l'avis des requérants, les magistrats du parquet auraient dû communiquer ces
éléments au TAP, en vue de la révocation de la semi-liberté.
66. Le
19 juin 2007, le parquet de Bari demanda le classement sans suite de la plainte
des requérants. Il observa qu'après le dépôt de la plainte MM. Biundo et
Fiorillo avaient été interrogés les 15 septembre et 6 novembre 2006. Ces
deux détenus avaient confirmé leurs déclarations antérieures, sans toutefois
fournir d'éléments précis et utiles. Leurs affirmations étaient superficielles,
générales et n'étaient pas de nature à donner lieu à des investigations
complémentaires. Lorsque M. Biundo avait déclaré que M. Izzo avait l'intention
d'assassiner le président du TAP de Campobasso, le parquet de cette même ville
avait immédiatement mis la personne en question sous surveillance, ce qui, par
ailleurs, avait permis de découvrir les cadavres de Mmes Linciano et
Maiorano. Aucune action criminelle n'avait été dirigée contre le président du
TAP.
67.
Par une ordonnance du 28 janvier 2008, le GIP de Bari fit droit à la demande du
parquet et classa la plainte des requérants.
K.
Les statistiques produites par le Gouvernement
68.
D'après les statistiques produites par le Gouvernement, le nombre des détenus
en semi-liberté pour lesquels le bénéfice de cette mesure a été révoqué en
raison de la commission de nouvelles infractions pénales est le suivant :
– en
2004, 9 sur 3 489 (soit 0,26 % du total) ;
– en
2005, 10 sur 3 458 (soit 0,29 % du total) ;
– en
2006, 7 sur 3 024 (soit 0,23 % du total) ;
– en
2007, 5 sur 1 398 (soit 0,36 % du total).
L.
Les antécédents judiciaires de M. Izzo
69. Il
ressort d'un extrait du casier judiciaire du 17 mars 2004, versé au dossier du
TAP de Palerme (paragraphe 31 a) ci-dessus), que les condamnations suivantes
avaient été prononcées contre M. Izzo :
a)
deux ans et six mois d'emprisonnement pour viol, séquestration de personnes et
coups et blessures, commis les 2 mars et 5 novembre 1974 (jugement du
tribunal de Rome du 19 juin 1975, devenu définitif le 15 février
1978 ; selon le chef d'accusation, M. Izzo et deux complices avaient, en
deux occasions distinctes, conduit deux jeunes femmes dans des appartements
privés où, au moyen de violences et de menaces, ils les avaient forcées à
accomplir des actes sexuels) ;
b) six
ans pour tentative de meurtre commise le 31 octobre 1974 (selon le chef
d'accusation, M. Izzo et ses complices s'étaient introduits dans une
habitation, avaient menacé les résidents avec des armes et avaient tiré un coup
de feu à courte distance sur l'un d'entre eux, mettant ses jours en péril et
provoquant des lésions graves) ; par un arrêt du 20 mai 1994, devenu
définitif le 4 juillet 1995, la cour d'assises de Rome avait condamné M. Izzo
pour la tentative de meurtre et déclaré que les faits constitutifs de
l'infraction de vol à main armée étaient prescrits ;
c)
réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, tentative de meurtre, viol,
séquestration de personnes et violation des dispositions en matière de lutte
contre la criminalité commis le 30 septembre 1975 (paragraphe 8
ci-dessus) ;
d)
quatre ans d'emprisonnement pour séquestration de personnes, violences et
menaces contre un officier public, coups et blessures, port d'armes et de
munitions prohibé et tentative d'évasion commis le 31 janvier 1977 (paragraphe
9 ci-dessus) ;
e)
deux ans et quinze jours d'emprisonnement pour violation des dispositions en
matière de stupéfiants, faits commis en 1978 ;
f)
huit mois d'emprisonnement pour faux témoignage, fait commis le 7 octobre
1981 (paragraphe 11 ci-dessus) ;
g)
quatre ans d'emprisonnement pour calomnie, faits commis en août
1989 (arrêt de la cour d'assises de Palerme du 12 avril 1995, devenu
définitif le 3 mai 1999 ; selon le chef d'accusation, M. Izzo avait poussé
un repenti à faire des déclarations accusant des innocents d'un homicide commis
par la mafia) ;
h) un
an et dix mois d'emprisonnement pour violation des dispositions en matière
d'armes et de munitions, faits commis le 25 août 1993 (jugement du GIP de Milan
– appliquant une peine négociée avec le parquet – du 6 avril 1995, devenu
définitif le 25 avril 1995 ; selon le chef d'accusation, pendant la
période où il s'était évadé, M. Izzo avait reçu et porté en public seize
munitions et un pistolet dont le numéro de série était partiellement
effacé) ;
i) dix
mois d'emprisonnement pour évasion, fait commis le 25 août 1993 (paragraphe 14
ci-dessus).
70. Il
ressort en outre du dossier qu'au pénitencier de Palerme, M. Izzo fut à deux
reprises sanctionné d'un blâme public (ammonizione effettuata in pubblico)
pour des infractions disciplinaires commises les 20 décembre 1986 et 14 mars
1987. Une « récompense » (ricompensa) ayant consisté en une
autorisation de recevoir la visite des membres de sa famille lui fut octroyée
le 15 juin 1985.
M.
La note du parquet de Campobasso du 16 juillet 2009
71.
Dans une note du 16 juillet 2009, le parquet de Campobasso a précisé qu'il
ressortait des pièces du dossier que, pendant sa semi-liberté, M. Izzo avait
fréquenté des récidivistes. Cependant, l'intéressé était autorisé à travailler
auprès de l'association Città futura, qui avait comme but la réinsertion
sociale d'anciens détenus, de récidivistes, de toxicomanes et, de manière
générale, de personnes appartenant à des couches vulnérables de la population.
La nature même de cet emploi mettait donc M. Izzo en contact avec des
récidivistes. Or, selon une note de la préfecture de Campobasso du 7 juillet
2009, tous ces contacts avaient eu lieu à l'intérieur du siège de
l'association. Le parquet de Campobasso observa que rien dans le dossier ne
permettait de contredire cette affirmation. Etant donné qu'elles n'avaient
décelé aucun élément à la charge de M. Izzo, à partir du 21 avril 2005, les
écoutes téléphoniques avaient continué seulement pour X, ce qui avait conduit,
par la suite, à la découverte des cadavres de Mmes Linciano et
Maiorano.
72. Au
demeurant, le parquet de Campobasso observa que les investigations devaient
permettre de vérifier si, en collaboration avec d'autres personnes, M. Izzo se
livrait à des activités délictuelles. Celles-ci auraient probablement continué
même en cas de révocation de la semi-liberté. Il était dès lors « tout à
fait évident » que les investigations en question étaient couvertes par le
secret, ce qui empêchait d'en révéler les résultats, même dans l'optique d'une
éventuelle révocation de la semi-liberté.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
73.
Aux termes de l'article 48 de la loi no 354 du 26 juillet 1975, la
semi-liberté est une mesure de substitution à la détention qui permet à son
bénéficiaire de passer une partie de la journée à l'extérieur de l'établissement
pénitentiaire pour travailler ou se livrer à d'autres activités facilitant sa
réinsertion sociale. L'intéressé ne porte alors pas l'uniforme des détenus.
74.
D'après l'article 50 de la loi précitée, la semi-liberté peut être accordée aux
condamnés à perpétuité après une période d'emprisonnement ferme d'au moins
vingt ans, lorsque le comportement du détenu est en voie d'amélioration et que
les conditions d'une réinsertion sociale progressive sont réunies.
75.
Les mesures destinées à faciliter la réinsertion (benefici penitenziari)
des condamnés et la pratique interne pertinente sont décrites dans l'arrêt Mastromatteo
c. Italie ([GC], no 37703/97, §§ 44-49, CEDH 2002-VIII).
EN
DROIT
I.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
76. La
Cour note d'emblée que le huitième requérant, M. Cesare Maiorano, est décédé le
6 juin 2008 et que ses héritiers ont manifesté le souhait de poursuivre la
procédure devant la Cour (paragraphe 3 ci-dessus).
77.
Elle rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant
la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée
par des héritiers ou parents proches (voir, parmi beaucoup d'autres, Nicola
c. Turquie, no 18404/91, § 15, 27 janvier 2009), ou
l'existence d'un intérêt légitime revendiqué par une personne désireuse de
maintenir la requête (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96,
CEDH 2000-XII).
78. En
effet, si les héritiers d'un requérant décédé ne peuvent revendiquer un droit
général à ce que la Cour continue son examen de la requête introduite par lui (Scherer
c. Suisse, 25 mars 1994, série A no 287), la Cour a admis à
plusieurs reprises que des parents proches d'un requérant décédé sont en droit
de se substituer à lui (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 37,
série A no 35, et Raimondo c. Italie, 22 février 1994, §
2, série A no 281-A).
79. En
l'occurrence, la Cour est disposée à permettre aux héritiers du huitième
requérant de poursuivre l'instance initialement introduite par ce dernier
(voir, mutatis mutandis, Kirilova et autres c. Bulgarie, nos 42908/98,
44038/98, 44816/98 et 7319/02, § 85, 9 juin 2005, et Nerva et autres
c. Royaume-Uni, no 42295/98, § 33, CEDH 2002-VIII).
II.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
80.
Les requérants allèguent que l'Etat a manqué à son obligation de protéger la
vie de Mmes Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano.
Ils
invoquent l'article 2 de la Convention, dont le premier paragraphe
énonce :
« Le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...). »
81. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A.
Sur la recevabilité
1.
L'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement
82. Le
Gouvernement observe qu'à la différence du requérant dans l'affaire Mastromatteo
précitée, les requérants en l'espèce n'ont pas tenté d'obtenir
l'indemnisation prévue pour les victimes de crimes mafieux ou terroristes. Il
estime que l'on pourrait en conclure, sans prendre position sur l'issue
qu'aurait pu avoir une telle demande, que les intéressés n'ont pas épuisé les
voies de recours internes. Il souligne également que l'on ignore si, après la
condamnation de M. Izzo, les requérants ont engagé contre celui-ci une
procédure civile en réparation des dommages.
83.
Les cinq premiers requérants notent que l'indemnisation mentionnée par le
Gouvernement peut être obtenue seulement s'il est reconnu par un jugement
interne que le crime a été commis à des fins terroristes ou qu'il s'inscrivait
dans la criminalité de type mafieux. Or, d'après eux, tel n'est pas le cas en
l'espèce.
84. La
Cour observe, en premier lieu, que le Gouvernement ne soutient pas que M. Izzo
était lié à la criminalité mafieuse ou terroriste. Au contraire, rien dans le
dossier ne permet de penser que les crimes commis en 1975 ou en 2005 poursuivaient
un quelconque but politique ou s'inscrivaient dans le cadre des activités d'une
organisation de malfaiteurs de type mafieux. Il s'ensuit qu'une éventuelle
demande fondée sur la loi prévoyant l'indemnisation des crimes mafieux ou
terroristes n'aurait eu aucune chance réelle d'aboutir.
85.
Quant à une action civile en réparation des dommages dirigée contre M. Izzo,
elle aurait pu conduire à la condamnation du meurtrier à payer une indemnité,
mais elle n'aurait pas mis en cause la négligence alléguée des autorités dans
le cadre de l'octroi de la semi-liberté, ce qui constitue l'objet de la
présente requête. Au demeurant, la Cour observe que les requérants, suite à
leur constitution de partie civile, ont obtenu un acompte sur la somme pour
dommage moral que M. Izzo devra verser (paragraphe 53 ci-dessus) ;
cependant, ils soulignent que, d'après le dossier, l'intéressé ne possède aucun
bien et ne dispose d'aucun revenu et que, dès lors, toute injonction de
paiement prononcée contre lui est vouée à rester lettre morte (paragraphe 137
ci-après). Le Gouvernement ne conteste pas ces affirmations.
86.
Partant, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée
par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2.
Autres motifs d'irrecevabilité
87. La
Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de
l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B.
Sur le fond
1.
Arguments des parties
a)
Le Gouvernement
88. Le
Gouvernement rappelle que dans l'affaire Mastromatteo précitée la Cour
avait estimé que le régime des mesures de réinsertion applicable en Italie n'était
pas contraire à l'article 2 de la Convention et considère que des conclusions
identiques s'imposent en l'espèce. Etant donné qu'une peine de réclusion à
perpétuité incompressible pourrait soulever des questions au regard de
l'article 3 de la Convention, des mesures de réinsertion graduelle, entraînant
un certain assouplissement de l'exécution de la peine, seraient d'une
importance primordiale. Elles impliqueraient, par leur nature même, un risque
de récidive, que le système essaierait de réduire, sans toutefois pouvoir
l'anéantir. Les statistiques (paragraphe 68 ci-dessus) montreraient que le
pourcentage des cas où de nouvelles infractions ont été commises à l'occasion
d'une semi-liberté est inférieur à 1 %.
89. Il
ressortirait d'un examen des principes énoncés dans l'arrêt Mastromatteo
et de leur application au cas d'espèce que la responsabilité de l'Etat au
regard de l'article 2 n'est mise en cause que lorsqu'il y a un danger
prévisible, réel et concret pour la vie. La prévisibilité du danger obligerait
alors les autorités à prendre les mesures de protection qui semblent
raisonnables dans les circonstances particulières de chaque affaire. Il ne
serait pas toujours nécessaire d'identifier la victime potentielle de manière
précise, mais il faudrait que des éléments concordants donnent à penser qu'un
danger menace la vie d'une catégorie de personnes, sur la base de raisons
concrètes, telles qu'un mobile plausible. La simple possibilité qu'un individu
qui a déjà tué puisse tuer une deuxième fois ne saurait suffire ; conclure
autrement équivaudrait à renoncer a priori à toute mesure de réinsertion
pour les assassins.
90. En
l'espèce, au moment de l'octroi de la semi-liberté ou plus tard, les autorités
n'auraient pas disposé d'éléments leur permettant de prévoir l'existence d'une
menace réelle et immédiate pour la vie d'un ou de plusieurs individus. Le TAP
de Palerme aurait eu devant lui un « volumineux dossier rempli
d'appréciations positives, voire « enthousiastes » sur le parcours de
rééducation entrepris par [M. Izzo] ». Ces éléments auraient
« largement suffi » pour contrebalancer l'élément négatif résultant
des deux tentatives d'évasion – dont l'une réussie – du condamné en cause. Ces
épisodes remonteraient à une dizaine d'années et, par la suite, M. Izzo
n'aurait plus jamais causé de problèmes importants et aurait continué à
bénéficier d'appréciations élogieuses. Par ailleurs, l'évasion ne serait pas,
en soi, symptomatique d'une menace pour la vie d'autrui. Les sorties accordées
à M. Izzo entre 1999 et 2003 se seraient déroulées de manière positive.
91.
Quant à l'épisode du 7 novembre 2003 (paragraphes 17 et 18 ci-dessus), le fait
de passer la nuit avec un jeune adulte consentant n'aurait rien d'illicite et
l'idée même que l'on puisse considérer un jeune adulte comme victime d'une
influence négative susciterait des réserves. On pourrait également se demander
s'il est « socialement incorrect » de manger une pizza, boire de la
bière et fumer des cigarettes en compagnie dans une chambre d'hôtel. A cet
égard, il conviendrait de rappeler qu'il était interdit à M. Izzo de
fréquenter des lieux publics, tels que des bars et restaurants. Enfin, les
antécédents judiciaires de X se seraient résumés à un délit commis lorsqu'il
était mineur et pour lequel il avait bénéficié du pardon judiciaire : il
n'aurait donc pas été inscrit dans son casier judiciaire et M. Izzo
n'aurait en tout cas pas été censé être au courant. Le Gouvernement en conclut
que le comportement de M. Izzo n'avait objectivement rien de particulièrement grave
et ne donnait pas à penser qu'il représentait un danger pour la vie d'autrui,
en particulier celle de deux femmes qu'il ne connaissait pas encore à cette
époque. Au demeurant, il conviendrait d'observer que le CSM a infligé une
sanction disciplinaire aux juges du TAP de Palerme (paragraphes 60-62
ci-dessus) uniquement en raison de l'absence de motivation sur le point en
cause, en précisant que l'examen du TAP n'aurait pas nécessairement dû conduire
au rejet de la demande de semi-liberté.
92.
Une demande similaire d'admission au bénéfice de la semi-liberté avait été
déclarée irrecevable par le TAP de Campobasso seulement en raison de l'absence
de possibilité de travail (paragraphe 19 ci-dessus). Cet obstacle aurait
ensuite été surmonté par l'engagement pris par l'association Città futura.
Après son transfert à Palerme, M. Izzo aurait bénéficié de trois nouvelles
autorisations de sortie sans créer le moindre problème, et les juges
palermitains auraient examiné également les rapports – positifs – rédigés par
les éducateurs de la prison locale.
93.
Pour ce qui est des déclarations de M. Biundo (paragraphe 42 ci-dessus), elles
auraient été faites après l'octroi de la semi-liberté à M. Izzo et n'auraient
point mentionné l'intention de ce dernier de tuer Mmes Linciano
et Maiorano. Les autorités de Campobasso n'auraient pas estimé que les
déclarations litigieuses imposaient de révoquer la semi-liberté de M. Izzo, qui
en bénéficiait sous étroite surveillance. Cependant, elles auraient commencé à
enquêter et des mesures visant à protéger la vie de M. Mastropaolo
auraient été mises en place. Les écoutes téléphoniques effectuées auraient
démontré que M. Izzo n'avait pas une attitude hostile envers M. Mastropaolo, et
d'autres aspects, par exemple l'impossibilité de trouver le pistolet
prétendument caché par M. Biundo, auraient jeté le doute sur la crédibilité des
affirmations de ce dernier. Les autorités auraient pourtant été persuadées que
M. Izzo pouvait être en train d'organiser un trafic de stupéfiants, motif pour
lequel les investigations se seraient poursuivies ; en revanche, elles
n'auraient disposé d'aucun élément leur donnant à penser qu'il pouvait tuer
deux femmes avec lesquelles il entretenait de bonnes relations. Les activités
d'investigation de la police auraient permis de découvrir les armes que
possédait Y, les faux documents et les cadavres des deux victimes.
94. M.
Izzo aurait commencé à fréquenter les deux victimes avec l'accord du septième
requérant et rien n'aurait laissé présager ses intentions criminelles. Le
septième requérant et les victimes elles-mêmes n'auraient nourri aucun soupçon.
Certes, les contrôles exercés sur M. Izzo n'ont pas permis d'éviter le
double meurtre ; cependant, cela ne saurait être reproché aux autorités
sur le terrain de l'article 2. La nature imprévisible de cet acte criminel
ressortirait d'ailleurs de l'interrogatoire de M. Izzo qui, tout en avouant les
faits, aurait été incapable d'en indiquer la raison ou un quelconque mobile
rationnel. Le Gouvernement en déduit que M. Izzo a agi sous l'emprise d'une
pulsion meurtrière proche de la paranoïa et tout à fait imprévisible.
95.
Pour ce qui est du volet procédural de l'article 2, M. Izzo aurait été condamné
à une peine proportionnelle à la gravité des faits. De plus, les requérants ont
eu la possibilité de se constituer parties civiles dans le procès en question
et ont obtenu un acompte qui ne préjugerait en rien leur faculté d'agir au
civil pour la réparation intégrale des dommages subis. De plus, une action
disciplinaire déclenchée contre deux juges du TAP de Palerme a abouti à
l'infliction d'une sanction. D'après le Gouvernement, on pourrait estimer qu'à
la suite des procédures conduites au niveau interne les requérants ont perdu
leur qualité de « victimes ».
b)
Les requérants
i.
Arguments communs à tous les requérants
96.
Les requérants considèrent que, compte tenu de la dangerosité sociale de M.
Izzo, de ses antécédents et de l'ouverture contre lui en 2004 de poursuites
pour des infractions graves, le TAP n'aurait pas dû lui accorder la
semi-liberté. Les délits commis ensuite par l'intéressé contre Mmes Linciano
et Maiorano démontreraient que l'intéressé était socialement dangereux et que
les évaluations du TAP étaient erronées et superficielles.
ii.
Arguments développés par les cinq premiers requérants
97.
Les cinq premiers requérants observent que l'ordonnance du TAP de Palerme du 9
novembre 2004 ne mentionne pas les enquêtes qui avaient été ouvertes par les
parquets de Campobasso et Bari à la suite des déclarations de M. Biundo ;
de plus, il ne ressort pas du dossier que le TAP de Palerme ait demandé aux
autorités de Campobasso de quel établissement venait M. Izzo et dans
lequel il souhaitait retourner ni qu'il ait sollicité des renseignements sur
son comportement.
98.
D'après les intéressés, si les autorités de Campobasso avaient informé le TAP
de Palerme des enquêtes ouvertes contre M. Izzo, soit ce dernier n'aurait pas
obtenu la semi-liberté soit ce bénéfice aurait été révoqué en attendant l'issue
des investigations. Par ailleurs, sans les déclarations de M. Biundo, les
crimes commis par M. Izzo n'auraient pas été découverts. Les éléments connus
des parquets de Campobasso et Bari auraient suffi pour conclure que M. Izzo
constituait une menace pour la vie d'une ou de plusieurs personnes. Le TAP
aurait également dû évaluer avec plus de soin la dangerosité sociale de M.
Izzo. Comme le CSM l'aurait à juste titre souligné, les juges palermitains
auraient dû prendre en considération les raisons qui avaient conduit à
l'éloignement du condamné du pénitencier de Campobasso.
iii.
Arguments développés par les trois derniers requérants
99.
Les trois derniers requérants soutiennent que le TAP de Palerme a sous-évalué
ou ignoré certains comportements graves de M. Izzo, qui auraient dû conduire à
exclure toute possibilité d'un repentir sincère. Le rapport des éducateurs du
pénitencier de Palerme aurait été extrêmement synthétique et n'aurait pas
mentionné les tentatives d'évasion, les crimes et les violations des règles
commis par M. Izzo ; en dépit de cela, le TAP aurait décidé d'accepter
sans critique les conclusions qui y étaient contenues. En outre, il n'aurait
pas expliqué les critères appliqués pour exclure la dangerosité de M. Izzo et
n'aurait ni demandé des informations à cet égard aux préfectures de Rome et de
Campobasso ni sollicité des éducateurs du pénitencier de Palerme un nouveau
rapport, plus approfondi. A cet égard, il conviendrait de rappeler qu'une
circulaire du 25 septembre 1989 soulignait l'importance pour les TAP de
disposer d'informations précises et complètes concernant les détenus pouvant
bénéficier de mesures alternatives à la détention.
100.
Les trois derniers requérants rappellent également les déclarations faites par
MM. Biundo, Fiorillo et Bassalev (paragraphes 42 et 64 ci-dessus), qui auraient
dû alerter les autorités. Le parquet de Campobasso aurait dû, selon eux, en
informer le TAP de Palerme. De plus, il ressortirait du dossier et d'une
abondante correspondance entre les deux hommes que le gérant de l'association Città
futura entretenait des « relations illégitimes » avec M. Izzo et
offrait à celui-ci la possibilité de simuler son repentir afin qu'il pût sortir
de prison.
101.
Les juges du TAP de Palerme auraient également omis de prendre en considération
l'épisode du 7 novembre 2003 (paragraphes 17 et 18 ci-dessus) montrant que M.
Izzo avait rencontré X, qui par la suite fut l'un de ses complices dans le
meurtre de Mmes Linciano et Maiorano. Selon les intéressés, afin de
vérifier si M. Izzo avait pleinement participé au programme de rééducation et
avait sincèrement l'intention de se réinsérer dans la société, son comportement
au sein du pénitencier aurait dû être examiné par les éducateurs de la prison
dans tous ses aspects et dans toutes ses manifestations. Or, cela n'aurait pas
été le cas, et le TAP aurait fait usage d'un grand pouvoir discrétionnaire
lorsqu'il a conclu que M. Izzo n'était plus socialement dangereux.
102.
L'importance qu'il y aurait à observer la personnalité du détenu ressortirait
des règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe. Cependant, en Italie, on ne se livrerait pas souvent à une
observation scientifique aussi approfondie. Le nombre et l'extraordinaire
gravité des crimes figurant sur le casier judiciaire de M. Izzo, dont
certains ont été commis lorsqu'il était détenu, n'auraient pas été pris en
compte et les autorités italiennes n'auraient pas fait preuve de la prudence
qui s'imposait en l'espèce.
2.
Appréciation de la Cour
a)
Sur le manquement allégué des autorités à leur devoir de protéger le droit à la
vie de Mmes Linciano et Maiorano
i.
Principes généraux
103.
La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 de la Convention
astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière
volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la
protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c.
Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions
1998-III, et Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII).
104.
L'obligation de l'Etat va au-delà du devoir primordial d'assurer le droit à la
vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre
des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application
conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Natchova et
autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160,
CEDH 2005-VII). Aussi, dans certaines circonstances bien définies, l'article 2
peut mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre
préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la
vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Matromatteo
précité, § 67 in fine, Branko Tomašić et autres c. Croatie,
no 46598/06, § 50, 15 janvier 2009, et Opuz c. Turquie,
no 33401/02, § 128, 9 juin 2009).
105.
Cela ne signifie toutefois pas que l'on puisse déduire de cette disposition une
obligation positive d'empêcher toute violence potentielle. Il faut en
effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la
police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et aussi de
l'imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en
termes de priorités et de ressources (Osman précité, § 116).
106.
Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n'oblige pas les autorités, au
regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation. La Cour a affirmé qu'il y a une obligation positive lorsqu'il est
établi que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l'existence
d'une menace réelle et immédiate pour la vie d'un ou de plusieurs individus et
qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un
point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Bromiley c.
Royaume-Uni (déc.), no 33747/96, 23 novembre 1999,
Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55,
CEDH 2002-III, Mastromatteo précité, § 68, Branko Tomašić
précité, §§ 50-51). Une autre considération pertinente est la nécessité de
s'assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la
criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui
limitent légitimement l'étendue de ses actes d'investigations criminelles et de
comparution des délinquants en justice, y compris les garanties figurant aux
articles 5 et 8 de la Convention (Osman précité, § 116, et Opuz
précité, § 129).
107.
Dans l'arrêt Mastromatteo (précité, § 69), la Cour a opéré une
distinction entre les affaires qui portent sur l'exigence d'une protection
rapprochée d'un ou de plusieurs individus identifiables à l'avance comme cibles
potentielles d'une action meurtrière (Osman précité, et Paul et
Audrey Edwards précité ; voir aussi les arrêts postérieurs à l'arrêt Mastromatteo,
Branko Tomašić précité, et Opuz précité), et celles dans
lesquelles est en cause l'obligation d'assurer une protection générale de la
société contre les agissements éventuels d'une ou de plusieurs personnes
purgeant une peine d'emprisonnement pour avoir commis des crimes violents et
d'en définir l'étendue.
108.
En outre, tout en soulignant que l'une des fonctions essentielles d'une peine
d'emprisonnement est de protéger la société, la Cour a reconnu le but légitime
d'une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à
des peines d'emprisonnement. Celle-ci se fonde sur des mesures – telles que des
sorties temporaires – permettant la réinsertion sociale du détenu, même
lorsque celui-ci a été condamné pour des crimes violents. Confortée par les
statistiques fournies par l'Etat défendeur, la Cour a également estimé que,
dans le système italien, l'octroi de sorties autorisées était assorti de
mesures suffisantes pour assurer la protection de la société et que rien
n'indiquait que le régime des mesures de réinsertion applicable en Italie à
l'époque des faits relatifs à l'affaire Mastromatteo devait être mis en
cause sur le terrain de l'article 2 (Mastromatteo précité, §§ 72-73).
109.
Enfin, il convient de rappeler que pour que la responsabilité de l'Etat soit
engagée au regard de la Convention il doit être établi que le décès est résulté
du manquement des autorités nationales à faire tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque
certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir
connaissance (Osman précité, § 116, et Mastromatteo précité,
§ 74).
ii.
Application de ces principes au cas d'espèce
110.
La Cour observe tout d'abord qu'en l'espèce, au moment de l'octroi de la
semi-liberté, rien ne permettait aux autorités d'identifier Mmes Maria
Carmela Linciano et Valentina Maiorano comme cibles potentielles de l'action
meurtrière de M. Izzo. Les rapports entre celui-ci et les deux victimes
semblaient être inspirés par une amitié et un esprit d'entraide sincères et les
autorités italiennes n'avaient à leur disposition aucun élément laissant penser
que M. Izzo avait un intérêt quelconque à tuer l'épouse et la fille du septième
requérant, un codétenu avec lequel il avait établi des liens au pénitencier de
Palerme (paragraphe 45 ci-dessus). Ces conclusions sont par ailleurs confirmées
par les déclarations faites par M. Izzo après son arrestation, à savoir
qu'il n'avait aucune raison logique de commettre les crimes, ce qui a amené le
GUP à retenir contre lui la circonstance aggravante d'avoir agi pour des
raisons abjectes et futiles (paragraphe 54 ci-dessus).
111.
Par cet aspect, la présente affaire se distingue donc des affaires Osman,
Paul et Audrey Edwards, Branko Tomašić et Opuz précitées,
et se rapproche de l'affaire Mastromatteo précitée, en ce qu'elle porte
sur l'obligation d'assurer une protection générale de la société contre les
agissements éventuels d'une personne purgeant une peine d'emprisonnement pour
avoir commis des crimes violents (paragraphe 107 ci-dessus).
112.
La Cour ne saurait critiquer, en tant que tel, le régime des mesures de
réinsertion applicable en Italie (Mastromatteo précitée, §§ 72-73).
Inspiré par le but légitime de favoriser la réinsertion progressive des
délinquants, ce système prévoit des mesures suffisantes pour assurer la
protection de la société. Notamment, en ce qui concerne les personnes qui,
comme M. Izzo, ont été condamnées à perpétuité, la semi-liberté ne peut être
accordée qu'après une période d'emprisonnement ferme d'au moins vingt ans et
seulement si le comportement du détenu est en voie d'amélioration et si les
conditions d'une réinsertion sociale progressive sont réunies (paragraphe 74
ci-dessus). Les statistiques produites par le Gouvernement sont réconfortantes
à cet égard : elles démontrent que, pour la période 2004-2007, le nombre
des détenus en semi-liberté pour lesquels le bénéfice de cette mesure a été
révoqué en raison de la commission de nouvelles infractions pénales n'a jamais
dépassé 0,36 % du nombre total des détenus en semi-liberté (paragraphe 68
ci-dessus).
113.
Il reste à déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce,
l'octroi de la semi-liberté à M. Izzo révèle un manquement au devoir de
diligence qui s'impose dans ce domaine en vertu de l'article 2 de la Convention
(Mastromatteo précité, § 74).
114. A
cet égard, la Cour note que, pendant sa détention, M. Izzo a fait l'objet de
nombreux rapports de groupes d'observation composés essentiellement
d'éducateurs et de psychiatres qui, en substance, indiquaient qu'à partir des
années 1980 la personnalité de M. Izzo avait connu des changements positifs,
l'intéressé étant devenu plus humain et ayant renié les choix criminels passés
(paragraphes 12, 26 et 31 i), j) et k) et 32-36 ci-dessus). M. Izzo avait
en outre commencé à fournir aux autorités des informations utiles à la
répression des infractions pénales, ayant obtenu, de ce fait, le statut de
« collaborant » (paragraphe 13 ci-dessus) et il avait, lors de la
plupart des autorisations de sortie qui lui avaient été accordées, respecté les
prescriptions imposées (paragraphes 16, 20 et 31 f) ci-dessus). Enfin, M. Izzo
avait commencé à coopérer avec une association culturelle dans le cadre de
projets de réinsertion pour jeunes défavorisés et anciens détenus (paragraphe
28 ci-dessus).
115.
La Cour ne saurait ignorer ces éléments, favorables à l'admission de M. Izzo au
bénéfice de mesures destinées à faciliter sa réinsertion. Le TAP de Palerme les
a par ailleurs à juste titre soulignés dans son ordonnance d'octroi de la
semi-liberté du 9 novembre 2004 (paragraphes 24-30 ci-dessus). Il n'en
demeure pas moins que ces éléments positifs étaient contrebalancés par de
nombreux éléments en sens contraire, qui, aux yeux de la Cour, auraient dû
inspirer une plus grande prudence au moment de décider de donner ou non à une
personne condamnée pour des crimes violents d'une gravité extrême la
possibilité de passer la majeure partie de la journée en dehors du pénitencier
et d'entrer en contact avec le monde libre.
116. A
cet égard, la Cour observe d'emblée que les antécédents de M. Izzo étaient
fort inquiétants : lorsqu'il commit les crimes du 30 septembre 1975,
l'intéressé, âgé à cette époque de vingt ans, avait déjà été condamné pour deux
épisodes de viol, séquestration de personnes et coups et blessures (paragraphe
69 a) ci-dessus) et s'était rendu responsable d'une tentative de meurtre
commise dans le cadre d'un vol à main armée (paragraphe 69 b) ci-dessus). M.
Izzo a lui-même décrit une progression criminelle impressionnante dans les
mémoires, connus des autorités, qu'il a rédigés en 2001, et où, en substance,
il avouait sa responsabilité pour un nombre considérable d'infractions (vols à
main armée, trafic de stupéfiants, rixe, complicité d'homicides, association
subversive) pour lesquelles il avait bénéficié de verdicts de non-culpabilité
(paragraphes 32-34 ci-dessus).
117.
Après le prononcé de sa condamnation à perpétuité pour des faits considérés
comme étant d'une cruauté exceptionnelle, la conduite de M. Izzo fut loin
d'être irréprochable : en 1977, il tenta de s'évader en se procurant des
armes et en prenant en otage un agent pénitentiaire (paragraphes 9 et 69 d)
ci-dessus) ; en 1978, il commit des infractions en matière de stupéfiants
et, en 1981 et 1989, un faux témoignage et une calomnie (paragraphe 69 e), f)
et g) ci-dessus) ; en 1983, il fut trouvé en possession d'un couteau
(paragraphe 10 ci-dessus) ; en 1993, il s'évada à nouveau et se procura de
faux papiers d'identité, un pistolet, des munitions et une somme d'argent en espèces
(paragraphes 14 et 69 h) et i) ci-dessus) ; en 1996, il déclara à un
agent pénitentiaire qu'en cas de contact avec un codétenu, sa réaction pourrait
être imprévisible (paragraphe 15 ci-dessus) ; en 2003, il viola les
prescriptions inhérentes à une autorisation de sortie, ayant été découvert dans
une chambre d'hôtel en compagnie d'un récidiviste (paragraphe 17 ci-dessus).
Tous ces faits furent commis par M. Izzo lorsqu'il se trouvait sous le coup
d'une peine privative de liberté.
118.
La Cour est d'avis que les conduites résumées ci-dessus étaient symptomatiques
d'une habitude des armes et d'une tendance, même après la condamnation pour les
crimes de 1975, au non-respect de la loi et des ordres des autorités. Cela rend
pour le moins discutable la décision de confier à M. Izzo la réinsertion
sociale de délinquants. En particulier, les autorités auraient dû se poser la
question de savoir si le contact en milieu libre avec d'anciens détenus, des
toxicomanes et, de manière générale, avec des personnes en situation de détresse
sociale risquait d'offrir à M. Izzo la possibilité de commettre de nouvelles
infractions pénales.
119.
La Cour attache également un poids considérable aux faits survenus après
l'octroi de la semi-liberté et avant l'assassinat de Mmes Linciano
et Maiorano. En particulier, le 20 décembre 2004, M. Biundo, un repenti
détenu à Campobasso, avait déclaré à un représentant du parquet de cette même
ville que M. Izzo s'apprêtait à commettre un meurtre et d'autres infractions
graves et à organiser un trafic de stupéfiants (paragraphe 42 ci-dessus). Les
investigations menées par la suite (paragraphe 43 ci-dessus) démontrent que les
affirmations de M. Biundo ne furent pas considérées comme étant dénuées de
fondement. M. Izzo et son entourage furent en effet mis sous étroite
surveillance (paragraphes 43 et 44 ci-dessus), ce qui permit d'apprendre qu'il
violait les prescriptions inhérentes au régime de la semi-liberté : il
avait renoué des relations avec des récidivistes résidant en dehors de
Campobasso qu'il avait rencontrés (à une occasion dans un bar de Campobasso) et
avec lesquels il projetait des affaires de différentes natures ; il
s'attendait, en outre, à obtenir, à bref délai, d'importantes sommes d'argent
(paragraphe 44 b), d), e) et g) ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle que,
d'après le programme de traitement approuvé par le juge d'application des
peines de Campobasso, il était interdit à M. Izzo de se rendre dans des
locaux publics, tels que des bars, et de fréquenter des récidivistes ou des personnes
soumises à des mesures de sûreté ; exception faite d'une modeste somme
journalière autorisée, il lui était en outre interdit d'utiliser de l'argent
(paragraphe 39 g), h) et i) ci-dessus). La Cour constate que ces éléments
contredisent la thèse soutenue par la préfecture et le parquet de Campobasso,
selon laquelle les contacts que M. Izzo a eus avec des récidivistes ont eu
lieu à l'intérieur du siège de l'association Città futura (paragraphe 71
ci-dessus).
120.
La Cour estime que le non-respect par un récidiviste de l'envergure criminelle
de M. Izzo des prescriptions inhérentes à la semi-liberté était un facteur fort
inquiétant, qui aurait dû être porté à la connaissance du TAP compétent pour
que celui-ci puisse évaluer l'opportunité de révoquer la semi-liberté. La
circonstance, invoquée par le parquet de Campobasso, que les investigations
concernant M. Izzo étaient couvertes par le secret (paragraphe 72
ci-dessus) ne saurait modifier cette conclusion. En effet, l'intérêt à
découvrir si M. Izzo se livrait à des activités délictuelles ne pouvait
prévaloir sur l'exigence de la protection de la société contre les agissements
éventuels d'une personne dangereuse. Quoi qu'il en soit, il appartenait au TAP,
et non au parquet, d'évaluer si la conduite de M. Izzo était d'une gravité
suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ou la révocation de la
semi-liberté (paragraphe 40 ci-dessus), eu égard au but de cette mesure
alternative à la détention et à la nécessité de mettre en balance l'intérêt à
une réinsertion sociale progressive de M. Izzo et l'intérêt à la protection de
la collectivité.
121.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la personnalité de M. Izzo, de
ses nombreux antécédents et des éléments donnant à penser qu'il aurait pu être
socialement dangereux, la Cour estime que l'octroi de la semi-liberté à
l'intéressé, combiné avec l'omission d'informer le TAP de Campobasso de ses
violations aux prescriptions qui lui étaient imposées, s'analyse en un
manquement au devoir de diligence qui découle de l'obligation de protéger la
vie, imposée par l'article 2 de la Convention.
122.
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de cette disposition à raison de la décision
du TAP de Palerme du 9 novembre 2004 et du manquement à engager une procédure
en vue de sa révocation à la lumière des déclarations de M. Biundo et des
résultats des investigations menées par la préfecture de Campobasso.
b)
Sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'obligation procédurale
découlant de l'article 2
123.
La Cour rappelle que les obligations positives énoncées à la première phrase de
l'article 2 de la Convention impliquent également l'obligation de mettre en
place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la
cause du meurtre d'un individu et de punir les coupables (voir, mutatis
mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 22 septembre 1995, §
147, série A no 324, et Calvelli et Ciglio c. Italie
[GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I). Le but
essentiel de pareille enquête est d'assurer la mise
en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à
la vie et, lorsque le comportement d'agents ou autorités de l'Etat pourrait
être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus
sous leur responsabilité (Paul et Audrey Edwards précité, §§ 69 et
71, et Opuz précité, § 150).
124.
Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce
contexte (Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§
106-107, CEDH 2000-III). Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles
ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation
particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être
considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le
principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de
tolérance relativement à des actes illégaux (Avşar c. Turquie, no
25657/94, § 395, CEDH 2001-VII (extraits), et Opuz précité, § 150 in
fine).
125.
En l'espèce, dès les premières phases de l'enquête qui a suivi la découverte
des cadavres de Mmes Linciano et Maiorano, il est apparu que
l'auteur des meurtres était M. Izzo. Celui-ci a été arrêté et a avoué sa
responsabilité, se bornant, dans le cadre de la procédure pénale diligentée
contre lui, à affirmer qu'il n'était pas en pleine possession de ses facultés
de compréhension et de volition au moment de la commission des crimes. Le GUP a
estimé que les aveux en question étaient précis, crédibles et corroborés par de
nombreux autres éléments. Le 12 janvier 2007, soit un an et huit mois après les
meurtres, il a condamné M. Izzo à la réclusion à perpétuité et au paiement en
faveur des requérants, constitués parties civiles dans la procédure, d'un
acompte sur le montant dû au titre du préjudice moral (paragraphe 53
ci-dessus).
126.
Dans ces conditions, la Cour estime que l'Etat italien a satisfait à
l'obligation, qui découle de l'article 2 de la Convention, de garantir une
enquête pénale (voir, mutatis mutandis, Mastromatteo précité, §
93).
127.
Il reste à déterminer si, dans les circonstances particulières de la présente
affaire, les autorités avait également l'obligation positive d'établir la
responsabilité des agents de l'Etat impliqués (voir, mutatis mutandis, Branko
Tomašić précité, § 64).
128.
Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait
être admis en soi (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70,
CEDH 2004-I), la Cour a maintes fois déclaré qu'un système judiciaire
efficace tel qu'il est exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines
circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si
l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire,
l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système
judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de
nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille
obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en
cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou
conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins
d'établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d'obtenir
l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de
dommages-intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires
peuvent également être envisagées (Calvelli et Ciglio précité,
§ 51, Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), no 53749/00,
7 novembre 2002, Vo c. France [GC], no 53924/00,
§ 90, CEDH 2004-VIII, Tarariyeva c. Russie, no 4353/03,
§ 75, CEDH 2006-...). Le même principe s'applique à l'éventuelle
responsabilité des agents de l'Etat pour les décès ayant eu lieu en conséquence
de leur négligence (Branko Tomašić précité, § 64).
129.
Dans une enquête sur un décès prétendument imputable à des agents ou des
autorités de l'Etat, il est nécessaire que les personnes responsables de
l'enquête soient indépendantes vis-à-vis de celles impliquées dans les faits.
Cela suppose non seulement une indépendance hiérarchique ou institutionnelle,
mais aussi une indépendance pratique (Paul et Audrey Edwards précité, §
70, et Mastromatteo précité, § 91).
130.
En l'espèce, des poursuites disciplinaires ont été ouvertes contre les juges du
TAP de Palerme. Elles ont abouti à l'infliction par le CSM d'un avertissement à
titre de sanction disciplinaire (paragraphes 60-62 ci-dessus). Cependant, cette
décision ne portait que sur certains aspects spécifiques du dossier (à savoir
la non-prise en compte, dans la motivation de l'ordonnance du 9 novembre 2004,
du non-respect par M. Izzo des prescriptions relatives à l'autorisation de
sortie du 7 novembre 2003 et des raisons qui avaient conduit à son éloignement
du pénitencier de Campobasso). En particulier, le CSM ne s'est pas prononcé sur
le fait que les déclarations de M. Biundo et les résultats des investigations
menées par la préfecture de Campobasso n'avaient pas été utilisés pour une éventuelle
révocation de la semi-liberté, élément que la Cour vient de considérer comme
essentiel dans son raisonnement relatif à la violation du volet substantiel de
l'article 2 de la Convention (paragraphes 119-120 ci-dessus). La plainte par
laquelle les requérants dénonçaient cette omission a été classée sans suite
(paragraphes 64-67 ci-dessus) et aucune poursuite disciplinaire n'a été
engagée à l'encontre des autorités de Campobasso.
131. A
la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'action disciplinaire engagée
par le ministre de la Justice n'a pas entièrement satisfait à l'obligation
positive de l'Etat d'établir l'éventuelle responsabilité de ses agents
impliqués dans les faits.
132.
Il s'ensuit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 2 de la
Convention.
III.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
133.
Les requérants considèrent que l'octroi de la semi-liberté à M. Izzo a
également violé les articles 5 et 6 de la Convention. De plus, dans leurs
observations du 27 juin 2008, les trois derniers requérants invoquent, pour la
première fois, la violation de l'article 8 de la Convention, disposition qui
aurait été méconnue « sous l'angle de la vie privée et de la sûreté
publique, d'un point de vue substantiel ».
134. La
Cour relève que ces griefs sont liés à celui qui vient d'être examiné ci-dessus
et doivent donc aussi être déclarés recevables.
135.
Elle considère, à la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue sous
l'angle de l'article 2 de la Convention (paragraphes 122 et
132 ci-dessus), qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a également
eu violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis,
Solomou et autres c. Turquie, no 36832/97, § 93, 24
juin 2008).
IV.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
136.
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.
Dommage
137.
Les cinq premiers requérants précisent qu'ils ne demandent pas de réparation
pour les meurtres de leurs proches, car ce préjudice a fait l'objet de leur
constitution de partie civile. Quoi qu'il en soit, d'après le dossier,
M. Izzo, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire
(paragraphe 51 ci-dessus), ne possède aucun bien et ne dispose d'aucun
revenu, et toute injonction de paiement prononcée contre lui est vouée à rester
lettre morte. Devant la Cour, les cinq premiers requérants sollicitent, sans la
chiffrer, une satisfaction équitable pour la superficialité et les négligences
dont ont fait preuve les autorités italiennes, qui, en dépit de risques
concrets et prévisibles, ont permis à un criminel de grande envergure de sortir
de prison.
138.
Les trois derniers requérants demandent une réparation équitable pour les
préjudices matériel et moral qu'ils ont subis.
139.
Le Gouvernement observe que les requérants n'ont nullement chiffré ou étayé
leurs prétentions, qu'il s'agisse du préjudice matériel (d'ailleurs difficile à
imaginer en l'espèce) ou du tort moral. Dès lors, la Cour ne devrait allouer
aucune somme à ces titres.
140.
La Cour observe tout d'abord que les requérants n'ont pas indiqué en quoi
l'octroi de la semi-liberté à M. Izzo et l'assassinat de Mmes
Linciano et Maiorano auraient causé des pertes ou des dommages matériels. Dès
lors, elle n'aperçoit aucun lien de causalité entre les violations constatées
dans le présent arrêt et le préjudice matériel allégué par les trois derniers
requérants.
141.
En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain,
qui ne saurait être compensé par le simple constat de violation de l'article 2
de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la
Convention, et compte tenu des liens familiaux existants entre les requérants
et les victimes (voir, mutatis mutandis, Musayev et autres c. Russie,
nos 57941/00, 58699/00 et 60403/00, § 193, 26 juillet
2007, et Solomou et autres précité, § 101), elle décide d'octroyer
10 000 EUR au septième requérant, 5 000 EUR à chacun des six autres
requérants ainsi que conjointement aux héritiers du huitième requérant.
B.
Frais et dépens
142.
Sans produire aucun justificatif à l'appui de leur demande, les cinq premiers
requérants sollicitent « la condamnation de l'Etat italien aux frais et
dépens de cette procédure, selon les règles habituelles et d'une manière qui
soit juste ». Toujours sans documents à l'appui, les trois derniers
requérants demandent le remboursement des frais et dépens encourus tant au
niveau interne qu'au niveau européen.
143.
Le Gouvernement estime que ces demandes n'ont pas été étayées et doivent dès
lors être rejetées.
144.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En
l'espèce, les requérants n'ont produit aucune pièce justificative à l'appui de
leur demande de remboursement. La Cour décide par conséquent de la rejeter (Sulejmanovic
c. Italie, no 22635/03, § 59, 16 juillet 2009).
C.
Intérêts moratoires
145.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux
d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de pourcentage.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
que les héritiers du huitième requérant ont qualité pour poursuivre la présente
procédure en ses lieu et place ;
2. Déclare
la requête recevable ;
3. Dit
qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 2 de la Convention ;
4. Dit
qu'il y a eu violation des obligations procédurales découlant de l'article 2 de
la Convention ;
5. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 5, 6 et 8 de la
Convention ;
6. Dit
a) que
l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes :
i.
10.000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral au septième requérant ;
ii.
5.000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral à chacun des six autres
requérants ainsi que conjointement aux héritiers du huitième requérant;
iii.
tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants
seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application
de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos
Françoise
Tulkens