Corte europea dei diritti dell’uomo
(Grande Camera)
13 dicembre 2012
AFFAIRE DE SOUZA RIBEIRO v. FRANCE
(Requête n. 22689/07)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement
de la Cour
le 18 décembre 2012
STRASBOURG
Cet arrêt est
définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire de
Souza Ribeiro c. France,
La Cour
européenne des droits de l’homme, y siégeant en une Grande Chambre composée
de :
Nicolas Bratza, président,
Françoise Tulkens,
Nina Vajić,
Lech Garlicki,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M.
Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Päivi Hirvelä,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić,
Angelika Nußberger,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Erik Møse,
André Potocki, juges,
et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil les 21 mars et 19 septembre 2012,
Rend l’arrêt
que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 22689/07) dirigée contre la République
française et dont un ressortissant brésilien, M. Luan de Souza
Ribeiro (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mai 2007 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me D. Monget Sarrail, avocat à Créteil et en Guyane.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait
une violation de l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article
13, en raison notamment de l’impossibilité de contester une mesure d’éloignement
prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
4. La requête a été
attribuée à la cinquième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement
de la Cour, « le règlement »). Le 9 février 2009, le président de la
section a décidé de la communiquer au Gouvernement. Comme le permettent l’article
29 § 1 de la Convention et l’article 54A du règlement, il a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le 30 juin 2011, une
chambre de la cinquième section, composée de Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Isabelle
Berro-Lefèvre, Ann Power, juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de
section, a rendu un arrêt dans lequel elle déclarait la requête partiellement
recevable et concluait, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas
eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8. A l’arrêt
se trouvait joint le texte d’une opinion dissidente commune aux juges
Spielmann, Berro-Lefèvre et Power.
6. Le 27 septembre 2011, le
requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43
de la Convention). Le 28 novembre 2011, le collège de la Grande Chambre a fait
droit à cette demande.
7. La composition de la
Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la
Convention et 24 du règlement.
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites devant la Grande Chambre. En
outre, des observations écrites communes ont été reçues du Groupe d’information
et de soutien des immigrés (GISTI), de la Ligue française des droits de l’homme
(LDH) et du Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), que le
président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 §
2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).
9. Une audience s’est
déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 21 mars
2012 (article 59 § 3 du règlement).
Ont
comparu :
– pour le Gouvernement
Mme A.-F. Tissier,
co-agent du Gouvernement français
devant la Cour,
sous-directrice des droits de l’homme,
direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires
étrangères et européennes, agent,
M. B. Jadot,
rédacteur, direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères
et européennes,
M. S. Humbert,
conseiller juridique auprès du secrétaire général
chargé de l’immigration et de l’intégration,
Mme C. Salmon,
adjointe au chef du service
des affaires juridiques et institutionnelles
à la délégation générale à l’outre-mer, conseillers ;
– pour le requérant
Me D. Monget
Sarrail, avocat
au barreau de Guyane, conseil,
Me L. Navennec Normand, avocat
au barreau du Val de Marne, conseillère.
La Cour a
entendu Me Monget Sarrail et Mme Tissier en leurs
déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Le requérant est né le
14 juin 1988 et réside à Remire Montjoly, en Guyane, un département et région
français d’outre-mer situé en Amérique du Sud.
11. Originaire du Brésil, le
requérant entra en Guyane en 1992, à l’âge de quatre ans. Il y fut scolarisé
pendant une année, puis retourna au Brésil en 1994.
12. En 1995, le requérant,
muni d’un visa de tourisme, revint à Cayenne, en Guyane. Il rejoignait ainsi
ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident, ses deux sœurs et
ses deux frères, l’un des membres de la fratrie ayant la nationalité française
et les autres ayant vocation à la demander puisqu’ils étaient nés sur le
territoire français. Ses grands-parents maternels demeuraient au Brésil.
13. Le requérant fut
scolarisé en Guyane de 1996 à 2004, d’abord à l’école primaire puis au collège.
En l’absence de papiers régularisant sa situation, qu’il ne pouvait obtenir qu’à
sa majorité (voir paragraphe 26 ci‑dessous), il interrompit sa formation
en 2004, à l’âge de seize ans.
14. Le 25 mai 2005, le
requérant fut interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Par une ordonnance rendue le 17 mai 2006 par le juge des enfants auprès du
tribunal pour enfants de Cayenne, il fut placé sous contrôle judiciaire avec
interdiction de quitter la Guyane.
15. Par un jugement rendu le
25 octobre 2006, le tribunal pour enfants de Cayenne condamna le requérant à
une peine de deux mois de prison assortie de sursis avec mise à l’épreuve et
obligation de présentation et de formation pour avoir détenu sans autorisation
administrative de la cocaïne, faits commis alors qu’il était âgé de moins de
dix-huit ans. En exécution de ce jugement, le requérant commença à suivre une
formation prévue du 13 octobre 2006 au 30 mars 2007, dans le cadre du
dispositif d’insertion sociale professionnelle et d’orientation de Guyane.
16. Le 25 janvier 2007, le
requérant et sa mère firent l’objet d’un contrôle routier. Le requérant ne put
justifier de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire
français. Il fut interpellé.
17. Le même jour, à 10
heures, un arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière (APRF) et un
arrêté de placement en rétention administrative furent notifiés au requérant. L’APRF
mentionnait notamment :
« - Vu
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment les articles 3 et 8,
(...)
- Considérant
qu’il résulte du procès-verbal no 56 du 25/01/2007 établi par la
D.D.P.A.F. [Direction départementale de la police aux frontières] de la Guyane
que la personne ci-dessus nommée :
- Ne peut justifier être entré
régulièrement sur le territoire français ;
- S’est maintenu illégalement sur
le territoire français ;
- Considérant
qu’il y a lieu, dans les circonstances en l’espèce, de prononcer à l’égard de
cet étranger une mesure administrative de reconduite à la frontière,
- Considérant
que l’intéressé a été informé qu’il pouvait présenter des observations écrites,
- Considérant
que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté
une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie familiale,
- Considérant
que l’étranger n’allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires
à la Convention Européenne des Droits de l’Homme en cas de retour dans son pays
d’origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement
réadmissible),
(...)
Est prononcée
la reconduite à la frontière [du requérant]. »
18. Le 26 janvier 2007, à
15 h 11, le requérant transmit par télécopie deux demandes au
tribunal administratif de Cayenne.
Il s’agissait d’une
part d’un recours pour excès de pouvoir contre l’APRF dont il avait fait l’objet,
tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement et à l’obtention d’un
titre de séjour. A l’appui de sa requête, le requérant alléguait en particulier
une violation de l’article L. 511-4 2o du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et demandeurs d’asile (CESEDA) (voir paragraphe 26), ainsi
que, en se fondant sur l’article 8 de la Convention, une erreur manifeste d’appréciation
des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa vie personnelle et
familiale. Il expliquait qu’il était entré en France avant l’âge de treize ans
et qu’il y avait régulièrement résidé depuis, que ses parents étaient
titulaires d’une carte de résident, que l’un de ses frères avait la nationalité
française, et que son autre frère et ses sœurs étaient nés sur le territoire
français. Le requérant ajoutait être tenu de respecter pendant deux ans les
conditions du sursis d’une condamnation prononcée à son encontre, sous peine d’emprisonnement
et que, conformément aux obligations qui en découlaient, il avait déjà
entrepris une formation en mécanique.
D’autre part,
ce recours était accompagné d’une demande en référé suspension, dans laquelle
le requérant faisait valoir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement
contestée et les doutes sérieux portant sur sa légalité. Pour étayer ces
doutes, le requérant invoquait à nouveau l’article 8 de la Convention et réitérait
les éléments mentionnés dans le recours en excès de pouvoir et tendant à
prouver que l’essentiel de sa vie privée et familiale s’était jusqu’alors
déroulé en Guyane.
19. Le 26 janvier, à 16
heures, le requérant fut reconduit à Belem, au Brésil.
20. Le même jour, le juge
des référés auprès du tribunal administratif de Cayenne rendit une ordonnance
déclarant sans objet la demande en référé suspension introduite par le
requérant, en raison de l’exécution de la mesure d’éloignement.
A la même date,
le requérant demanda à bénéficier de l’aide juridictionnelle afin de se
pourvoir devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance précédente. Par une
décision rendue le 6 mars 2007, le président du bureau d’aide juridictionnelle
près le Conseil d’Etat rejeta cette demande pour « absence de moyens
sérieux susceptibles de convaincre le juge de cassation ».
21. Le 6 février 2007, le
requérant déposa une requête en référé liberté devant le tribunal administratif
de Cayenne. Se référant à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, le
requérant alléguait une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration
à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à son droit à un
recours effectif. Il demanda qu’il soit fait injonction au préfet de la Guyane
d’organiser son retour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la
notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse se défendre
effectivement quant aux violations de la Convention alléguées et qu’il retrouve
sa place au sein de sa famille pour le temps du réexamen de son droit au séjour
par la préfecture.
Par une
ordonnance rendue le 7 février 2007, le juge des référés auprès du tribunal
administratif de Cayenne rejeta la demande du requérant. Il considéra, pour l’essentiel,
que la mesure sollicitée par le requérant aurait des conséquences en tous
points équivalentes à celles de mesures définitives alors que le juge des
référés ne peut prononcer que des mesures provisoires.
22. En août 2007, le
requérant revint en Guyane illégalement.
23. Le 4 octobre 2007, le
tribunal administratif de Cayenne examina, au cours d’une audience, le recours
pour excès de pouvoir précédemment introduit par le requérant (paragraphe 18).
Par un jugement rendu le 18 octobre 2007, il annula l’APRF litigieux. Le
tribunal releva notamment que le requérant indiquait être revenu en France à l’âge
de sept ans en 1995 et y avoir résidé habituellement depuis, et qu’il
produisait à l’appui de ces affirmations des certificats de scolarité dont le
préfet ne contestait pas l’authenticité. Il estima établi que la mère du
requérant avait une carte de résident et que son père vivait aussi en Guyane.
Le tribunal constata par ailleurs qu’il ressortait d’une ordonnance de contrôle
judiciaire produite par le requérant que celui-ci avait été interpellé en
Guyane en 2005 et qu’il lui avait été fait interdiction de quitter la Guyane.
Il conclut que le requérant remplissait les conditions prévues par l’article L.
511-4 2o du CESEDA faisant obstacle à ce qu’une mesure de reconduite
à la frontière soit prise à son encontre.
Répondant
ensuite à la demande du requérant d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui
délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la
signification du jugement, le tribunal considéra que sa décision n’impliquait
pas nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire puisqu’il s’agissait
de l’annulation d’un APRF. En revanche, le tribunal fixa à trois mois le délai
dans lequel le préfet devait statuer sur la situation du requérant au regard de
son droit au séjour.
24. Le 16 juin 2009, la
préfecture de la Guyane délivra au requérant une carte de séjour portant la
mention « visiteur », valable pendant un an et ne lui permettant pas
de travailler. Une enquête auprès des services préfectoraux permit de révéler
que la délivrance d’une telle carte de séjour résultait d’une erreur
matérielle. Le 23 septembre 2009, une nouvelle carte de séjour portant la
mention « vie privée et familiale » fut délivrée au requérant. Cette
carte était valable rétroactivement à compter de juin 2009 pour un an et
permettait au requérant de travailler.
Le requérant n’obtint
pas le renouvellement de ce titre de séjour à la date d’échéance de celui-ci,
le 15 juin 2010, en raison d’un différend concernant les pièces à fournir pour
l’obtenir. Le 14 octobre 2010, l’administration procéda au renouvellement du
titre de séjour du requérant valable du 16 juin 2010 au 15 juin 2011, puis
jusqu’au 15 juin 2012. Le requérant est désormais titulaire d’une carte de
séjour renouvelable portant mention « vie privée et familiale ».
II. LE DROIT
ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. La Guyane
est un département et région d’outre-mer (DROM) français. L’article 73 de la
Constitution dispose que dans les départements et les régions d’outre-mer, les
lois et règlements sont applicables de plein droit, tout en prévoyant qu’ils
peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes
particulières de ces collectivités. En matière de droit des étrangers, le
régime applicable en outre-mer est le droit commun prévu par le code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), avec des spécificités.
A. Dispositions
relatives au séjour des étrangers
26. Les dispositions
pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA) sont les suivantes, dans la version en vigueur à l’époque des
faits :
Article L. 313-11
« Sauf si
sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est
délivrée de plein droit :
1o A
l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), dont l’un
des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la
carte de résident (...) ;
2o A
l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui
justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un
de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge
de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article
L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas
exigée ; »
Article L. 511-4
« Ne
peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une
mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :
1o (...) ;
2o L’étranger
qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a
atteint au plus l’âge de treize ans ; »
27. Ces dispositions sont
applicables sur l’ensemble du territoire français, y compris en outre-mer.
B. Les
mesures d’éloignement et le recours devant le tribunal administratif
1. Le
droit commun
28. A l’époque des faits,
cette matière était régie par le livre V du CESEDA, issu de la loi no
2006-911 du 24 juillet 2006 et consacré aux mesures d’éloignement. Celles-ci
comportaient notamment l’obligation de quitter le territoire français (article
L. 511-1-I) et la reconduite à la frontière (article L. 511-1-II).
29. L’étranger qui ne pouvait
justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou qui s’y était
maintenu illégalement, et qui ne pouvait être autorisé à y demeurer à un autre
titre, pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français,
et en particulier d’un APRF (articles L. 511-1 à L. 511-3 du CESEDA).
30. Si l’étranger était
placé en rétention administrative, il recevait notification de ses droits et
pouvait bénéficier d’une assistance juridique fournie par une association
présente en centre de rétention. Il s’agit de personnes morales ayant conclu
une convention avec le ministre chargé de l’asile et ayant pour mission d’informer
les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. En 2007, seule la CIMADE
était présente dans les centres de rétention administratifs français. Depuis
2010, quatre autres associations interviennent : l’Ordre de Malte, l’Association
Service Social Familial Migrants (ASSFAM), France Terre d’Asile et Forum des
Réfugiés.
31. L’APRF pouvait faire l’objet
d’un recours devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit
heures suivant sa notification (article L. 512-2 du CESEDA). Ce recours
suspendait l’exécution de la mesure d’éloignement, sans pour autant faire obstacle
au placement de l’étranger en rétention administrative. L’étranger ne pouvait
être éloigné avant l’expiration du délai de recours et, si le juge était saisi,
avant qu’il ne statue (article L. 512-3 du CESEDA). La décision fixant le pays
de renvoi constituait une décision distincte de la mesure d’éloignement
elle-même. Si elle était contestée en même temps que l’APRF, le recours était
également suspensif (article L. 513-3 du CESEDA).
32. Il s’agissait
d’un recours pour excès de pouvoir, à savoir un recours en annulation, sans
conclusions indemnitaires. La décision
prise par le juge administratif portait donc sur la seule légalité de l’acte
attaqué. Le juge exerçait un contrôle de proportionnalité entre la ou les
libertés fondamentales invoquées par l’étranger et les motifs d’ordre public.
Lorsqu’il était saisi de conclusions aux fins d’annulation de la décision
fixant le pays de renvoi, le juge exerçait un contrôle au regard de l’article 3
de la Convention. Il exerçait également un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte
portée à la vie privée ou familiale de l’étranger, garantie par l’article 8 de
la Convention, et les buts poursuivis par la mesure d’éloignement.
33. Le juge administratif
saisi disposait d’un délai de soixante-douze heures pour statuer.
34. Le jugement rendu par le
tribunal administratif était susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant
le président de la cour administrative d’appel territorialement compétent ou la
personne déléguée par lui. Cet appel n’était pas suspensif (article R. 776-19
du code de justice administrative).
35. Les conséquences de l’annulation
d’un APRF étaient prévues par l’article L. 512-4 du CESEDA. Tout d’abord,
une telle invalidation mettait fin aux mesures éventuelles de rétention
administrative ou d’assignation à résidence. Ensuite, l’étranger était muni d’une
autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait
à nouveau statué sur son cas. Enfin, le juge de la reconduite à la frontière ne
se bornait pas à renvoyer l’étranger vers l’administration. En application de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative, il enjoignait également au préfet
de se prononcer sur le droit de l’intéressé à un titre de séjour « qu’il
ait été ou non saisi d’une telle demande » et fixait un délai dans lequel
la situation de l’intéressé devait être réexaminée (voir, par exemple, Conseil
d’Etat, 13 octobre 2006, req. no 275262, M. Abid A.).
36. En revanche, le jugement
du tribunal administratif annulant un APRF ne contraignait pas le préfet à
remettre un titre de séjour à l’intéressé dans la mesure où le juge n’annulait
pas un refus de titre de séjour (voir l’arrêt de principe rendu par le Conseil
d’Etat, 22 février 2002, req. no 224496, Dieng, suivi d’autres). Ceci était applicable même lorsque l’annulation
contentieuse était fondée sur un motif de fond, notamment sur la violation de l’article
8 de la Convention. Ainsi, selon la jurisprudence, un nouvel examen de la
situation de l’intéressé suffisait à la complète exécution de la décision
juridictionnelle annulant la mesure d’éloignement pour un motif de fond.
Toutefois, le principe d’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’autorité
administrative prenne une nouvelle mesure d’éloignement sur le même motif sans
faire état d’un changement de circonstances.
37. Ces dispositions (voir
paragraphes 28 à 36) ont été partiellement modifiées par la loi no
2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la
nationalité, qui unifie la procédure d’éloignement des étrangers en situation
irrégulière. Les solutions dégagées précédemment par la jurisprudence relative
aux APRF sont en général transposables à la situation actuelle.
2. Le
droit applicable en Guyane
38. Les dispositions
pertinentes du CESEDA se lisent comme suit, dans la version en vigueur à l’époque
des faits :
Article L. 514-1
« Pour la mise
en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint‑Martin,
les dispositions suivantes :
1o Si
l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne
peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à
compter de la notification de l’arrêté ;
2o Sans
préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet
d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure
administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal
administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son
exécution.
En conséquence,
les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 [qui prévoient qu’un
arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut être contesté devant le
tribunal administratif dans un délai de 48 heures et que ce recours suspend l’exécution
de la mesure de renvoi] ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint‑Martin. »
39. Contrairement au droit
commun (voir paragraphe 31), le recours devant le tribunal administratif n’est
donc pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette exception,
mise en place à l’origine pour une période limitée, a été rendue pérenne pour
la Guyane par la loi no 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure.
40. Saisi dans le cadre du
contrôle de la conformité des lois à la Constitution française prévu par l’article
61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Dans
sa décision no 2003-467 du 13 mars 2003, le Conseil
constitutionnel, tout en se prononçant sur la conformité avec l’article 73 de
la Constitution, a en effet relevé que :
« les
articles 141 et 142 [de la loi pour la sécurité intérieure] pérennisent en
Guyane et dans la commune de Saint-Martin en Guadeloupe les dispositions
dérogatoires (...) ; qu’en vertu de ces dispositions, les refus de
délivrance de titre de séjour à certains étrangers ne sont pas soumis pour avis
à la commission du titre de séjour prévue par l’article 12 quater de l’ordonnance
du 2 novembre 1945 et le recours dirigé contre un arrêté de reconduite d’un
étranger à la frontière ne revêt pas de caractère suspensif ;
Considérant que
les députés requérants soutiennent qu’en pérennisant un tel régime, les
articles 141 et 142 méconnaissent « des droits et garanties
constitutionnellement protégés, tels que les droits de la défense » et
vont au-delà des adaptations au régime législatif des départements d’outre-mer
autorisées par l’article 73 de la Constitution ;
Considérant que
le législateur a pu, pour prendre en compte la situation particulière et les
difficultés durables du département de la Guyane et, dans le département de la
Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin, en matière de circulation
internationale des personnes, y maintenir le régime dérogatoire institué par
les articles 12 quater et 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans
rompre l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les
nécessités de l’ordre public et la sauvegarde des droits et libertés
constitutionnellement garantis ; que les intéressés conserveront un droit
de recours juridictionnel contre les mesures de police administrative ; qu’ils
auront notamment la faculté de saisir le juge des référés administratifs ;
que le législateur n’a pas non plus porté atteinte au principe constitutionnel
d’égalité compte tenu de cette situation particulière, laquelle est en relation
directe avec l’objectif qu’il s’est fixé de renforcer la lutte contre l’immigration
clandestine ; que les adaptations ainsi prévues ne sont pas contraires à l’article 73
de la Constitution ; (...) »
41. En matière d’éloignement
d’étrangers, la législation française prévoit, de façon analogue, des régimes d’exception
concernant six autres départements-régions et collectivités d’outre-mer
(Guadeloupe, Mayotte, îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélémy, Saint-Martin,
Polynésie française) ainsi que la Nouvelle-Calédonie.
C. Les
demandes en référé
42. Comme sur le reste du
territoire français, les dispositions concernant les demandes en référé
suspension et en référé liberté sont applicables de plein droit en Guyane. Les
dispositions pertinentes du code de justice administrative (CJA) sont libellées
de la façon suivante :
Article L. 521-1
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il
est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La
suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision. »
Article L. 521-2
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge
des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une
liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté,
dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit
heures. »
43. Saisi sur le fondement
de l’article L. 521-1 du CJA d’une affaire concernant la Guyane, le Conseil d’Etat
a rappelé que :
« l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte
administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière
suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge
des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la
délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte
tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation
concrète de l’intéressé ; que l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guyane
de l’article L. 512-1 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une
décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire
français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation
de quitter le territoire français ».
44. Le
Conseil d’Etat a ensuite estimé, dans ces circonstances, que :
« la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement
(...) est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des
référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de
refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en
application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative » (Conseil d’Etat, 9 novembre 2011, M. Takaram A., no 346700, recueil Lebon).
D. L’avis no 2008-9 de la Commission nationale de
déontologie de la sécurité
45. Saisie
le 23 janvier 2008, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a
enquêté sur les conditions dans lesquelles M. C.D., ressortissant brésilien,
avait été interpellé le 12 novembre 2007 par la brigade mobile de recherche de
la direction départementale de la police aux frontières de Guyane, placé en
garde à vue puis en rétention dans l’attente d’une mesure d’éloignement, et
était ensuite décédé six heures après son hospitalisation au centre hospitalier
de Cayenne.
46. Dans
son avis, adopté le 1er décembre 2008, la Commission nationale de
déontologie de la sécurité constatait notamment que :
« l’existence, au sein de la PAF [police aux frontières] de Guyane,
à partir de 2006 et jusqu’au 30 janvier 2008 – date de la dissolution des deux
groupes de voie publique de la BMR [brigade mobile de recherche] – d’une
organisation matérielle et informatique du service qui, sous couvert d’une
régularité formelle des procédures, violait de manière systématique tous les
principes de la procédure pénale et particulièrement les droits les plus
élémentaires des personnes appréhendées, (...) par des mentions horaires
volontairement faussées ou des réponses négatives pré-imprimées prêtées aux
personnes gardées à vue ou placées en rétention, avant même ou sans qu’elles aient
pu formuler leurs propres desiderata en matière d’exercice de leurs droits.
Du fait du
caractère systématique et de la durée de ces violations de la loi, (...) la
Commission recommand[ait] très fermement que (...) :
des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre de tous ceux
(...) qui les ont instaurées, mises en pratique ou qui ont accepté qu’elles se
perpétuent sur une longue période (...)
Plus
généralement, la Commission demand[ait] qu’il soit rappelé (...) à tous ceux
qui servent outre-mer, que :
(...)
en matière de lutte contre le séjour irrégulier, le nombre des
reconduites effectives exigé par l’administration centrale ne doit en aucun cas
nuire à la qualité et à la régularité des procédures ;
quelle que soit la voie légale utilisée après l’interpellation – garde à
vue, vérification d’identité, placement en rétention – chacune est porteuse de
droits pour la personne retenue, droits qu’il appartient aux officiers de
police judiciaire de notifier réellement, dans une langue comprise par l’étranger,
pour en permettre l’exercice effectif et non le simulacre. »
III. TEXTES
ET PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Textes du Conseil de l’Europe
1. Le Comité des Ministres
47. Le 4
mai 2005, le Comité des ministres adopta « Vingt principes directeurs sur
le retour forcé ». Les principes pertinents se lisent comme suit :
« Principe
2. Adoption de la décision d’éloignement
Les décisions d’éloignement ne doivent être prises qu’en application d’une
décision conforme à la loi.
1. Une décision d’éloignement ne doit être prise que si les
autorités de l’Etat d’accueil ont pris en considération toutes les informations
pertinentes dont elles disposent et qu’elles sont convaincues, dans la mesure
du raisonnable, que le respect ou la mise en œuvre de cette décision n’exposera
pas la personne devant être éloignée :
a. à un risque réel d’être exécutée ou soumise à la torture ou
à des traitements ou peines inhumains ou dégradants ;
b. à un risque réel d’être tuée ou soumise à des traitements
inhumains ou dégradants par des agents non étatiques, si les autorités de l’Etat
de retour, les partis ou les organisations qui contrôlent l’Etat ou une portion
substantielle de son territoire, y compris les organisations internationales, n’ont
pas la possibilité ou la volonté de fournir une protection adéquate et
efficace ; ou
c. à d’autres situations qui, conformément au droit
international ou à la législation nationale, justifieraient qu’une protection
internationale soit accordée.
2. La décision d’éloignement ne doit être prise que si les
autorités de l’Etat d’accueil sont convaincues, en tenant compte de toutes les
informations pertinentes à leur disposition, qu’une éventuelle interférence
dans le droit au respect de la vie familiale et/ou privée de la personne
éloignée est, en particulier, proportionnée et poursuit un but légitime.
(...)
Principe
5. Recours contre une décision d’éloignement
1. Dans la décision d’éloignement ou lors du processus
aboutissant à la décision d’éloignement, la possibilité d’un recours effectif
devant une autorité ou un organe compétent composé de membres impartiaux et
jouissant de garanties d’indépendance doit être offerte à la personne
concernée. L’autorité ou l’organe compétent doit avoir le pouvoir de réexaminer
la décision d’éloignement, y compris la possibilité d’en suspendre
temporairement l’exécution.
2. Le recours doit offrir les garanties de procédure requises
et présenter les caractéristiques suivantes :
– le délai d’exercice du recours ne doit pas être
déraisonnablement court ;
– le recours doit être accessible, ce qui implique notamment
que, si la personne concernée par la décision d’éloignement n’a pas
suffisamment de ressources pour disposer de l’aide juridique nécessaire, elle
devrait obtenir gratuitement cette aide, conformément à la législation
nationale pertinente en matière d’assistance judiciaire ;
– si la personne fait valoir que son retour entraînera une
violation des droits de l’homme visés au principe directeur 2.1, le recours
doit prévoir l’examen rigoureux de ces allégations.
3. L’exercice du recours devrait avoir un effet suspensif si
la personne à éloigner fait valoir un grief défendable prétendant qu’elle
serait soumise à des traitements contraires aux droits de l’homme visés au
principe directeur 2.1. »
2. Le Commissaire aux droits de l’homme
48. Le
Commissaire aux droits de l’homme a formulé une recommandation relative aux
droits des étrangers souhaitant entrer sur le territoire des Etats membres du
Conseil de l’Europe et à l’exécution des décisions d’expulsion
(CommDH(2001)19). Cette recommandation du 19 septembre 2001, inclut en
particulier les éléments suivants :
« 11. Il est indispensable de non seulement garantir,
mais d’assurer en pratique le droit d’exercer un recours judiciaire, au sens de
l’article 13 de la CEDH, lorsque la personne concernée allègue que les
autorités compétentes ont violé, ou risquent de violer, l’un des droits
garantis par la CEDH. Ce droit à un recours effectif doit être garanti à tous
ceux qui souhaitent contester une décision de refoulement ou d’expulsion du
territoire. Ce recours doit être suspensif de l’exécution d’une décision d’expulsion,
au moins lorsqu’il est allégué une violation éventuelle des articles 2 et 3 de
la CEDH. »
B. La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier (« Directive retour »)
49. Les
parties pertinentes des articles 5, 12 et 13 de la directive sont libellées
comme suit :
Article 5
« Non-refoulement, intérêt
supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé
Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres
tiennent dûment compte :
a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,
b) de la vie familiale,
c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays
tiers, et respectent le principe de non-refoulement. »
Chapitre III
GARANTIES PROCÉDURALES
Article 12
« Forme
1. Les
décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée
ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs
motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies
de recours disponibles.
(...) »
Article 13
« Voies de recours
1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une
voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à
l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative
compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et
jouissant de garanties d’indépendance.
2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est
compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12,
paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à
moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la
législation nationale. (...) »
C. Observations finales du Comité des droits de l’homme des
Nations Unies sur le quatrième rapport périodique de la France
50. Conformément
à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
les 9 et 10 juillet 2008, le Comité des droits de l’homme a examiné le
quatrième rapport périodique de la France (CCPR/C/FRA/4). Le 22 juillet 2008,
il a adopté ses observations finales sur ce rapport (CCPR/C/FRA/CO/4), dont les
extraits pertinents se lisent comme suit :
« (...) aucun recours en justice n’est ouvert pour les personnes
expulsées à partir (...) de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000
adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane
française (...)
L’Etat partie devrait veiller à ce que la décision de renvoyer un
étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à l’issue d’une procédure
équitable qui permet d’exclure effectivement le risque réel de violations
graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être victime à son
retour.
Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile doivent être
correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y
compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle
gratuite. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les individus
frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir
une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent
exercer leur droit de recours avec effet suspensif. » (Les deux derniers
paragraphes apparaissent en caractères gras dans le texte d’origine).
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA
GRANDE CHAMBRE
51. Dans sa plaidoirie
devant la Grande Chambre, le Gouvernement soulève une exception préliminaire relative
au grief tiré de l’article 8 de la Convention. Or, dans son arrêt du 30 juin
2011, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de l’absence de recours
effectif (articles 13 et 8 de la Convention combinés) et irrecevable le grief
tiré de l’existence d’une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la
vie privée et familiale du requérant (article 8 de la Convention pris
isolément). La chambre a en effet rejeté ce dernier grief comme étant
incompatible ratione personae avec la
Convention, le requérant ne pouvant être considéré comme « victime »
au sens de l’article 34. Aussi la Grande Chambre n’examinera-t-elle que le
grief déclaré recevable par la chambre, car « l’affaire » renvoyée
devant la Grande Chambre est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable
par la chambre (voir, parmi d’autres, K.
et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH
2001-VII, et Taxquet c. Belgique
[GC], no 926/05, § 61, CEDH 2010).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
52. Le requérant se plaint
de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire
valoir le grief tiré d’une ingérence illégale dans son droit au respect à la
vie privée et familiale en raison de la mesure d’éloignement vers le Brésil. Il
invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, qui se lisent
comme suit :
Article 8
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut
y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. L’arrêt
de la chambre
53. Dans son arrêt du 30
juin 2011, la chambre a constaté qu’en l’espèce le tribunal administratif de
Cayenne a annulé l’APRF pour illégalité le 18 octobre 2007, soit près de
neuf mois après que le requérant eut été reconduit au Brésil. Elle a également
relevé que le requérant s’est vu délivrer seulement le 16 juin 2009 un titre de
séjour lui permettant de résider légalement en Guyane. A partir de ces
éléments, la chambre a considéré qu’au moment où le requérant a été reconduit à
destination du Brésil, une question sérieuse se posait quant à la compatibilité
de son renvoi avec l’article 8 de la Convention. Elle a estimé que le requérant
conservait un grief « défendable » aux fins de l’article 13 de la
Convention et au sens de la jurisprudence de la Cour. Poursuivant, par
conséquent, l’examen au fond du grief, la chambre s’est prononcée ensuite sur l’effectivité
du recours dont le requérant a bénéficié en Guyane. Elle a relevé à cet égard
que le recours que le requérant a exercé devant le tribunal administratif de
Cayenne lui a permis de faire reconnaître l’illégalité de l’arrêté préfectoral
et, par la suite, de se faire délivrer un titre de séjour même si, en l’absence
d’effet suspensif, la juridiction ne s’est pas prononcée avant la reconduite à
la frontière. Elle a noté ensuite que l’éloignement litigieux n’a pas entraîné
de rupture durable du lien familial, puisque le requérant a pu revenir en
Guyane quelque temps après son expulsion, même si cela s’est produit de façon
clandestine, et a obtenu un titre de séjour. Compte tenu notamment de la marge
d’appréciation dont disposent les Etats en la matière, la chambre a conclu à l’absence
de violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
B. Les
arguments des parties devant la Grande Chambre
1. Le
Gouvernement
a) Sur la
qualité de victime du requérant
54. Le Gouvernement plaide
la perte de la qualité de « victime » du requérant au sens de l’article
34 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
Il soutient qu’en
l’espèce les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée
au regard de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention en
régularisant la situation du requérant par un titre de séjour. De plus, en
dépit de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, le tribunal
administratif s’est prononcé sur l’annulation de la décision et n’a pas statué
par un non-lieu, ce qui montrerait le caractère effectif du recours.
55. A l’audience, le
Gouvernement a également fait valoir que le requérant se trouvait en situation
irrégulière au moment de son interpellation en raison de sa propre négligence,
puisqu’il avait omis de faire une demande de régularisation de sa situation
administrative, alors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de
séjour. Il s’ensuit, pour le Gouvernement, que la présente affaire se distingue
fondamentalement de l’affaire Gebremedhin
[Gaberamadhien] c. France (no 25389/05, CEDH 2007‑II),
dans laquelle le requérant, ressortissant érythréen, demandait l’admission sur
le territoire français au titre de l’asile. Or, le défaut d’effet suspensif du
recours exercé à l’encontre du refus d’admission, en l’absence de la mesure
provisoire prononcée par la Cour, n’aurait pas permis aux autorités nationales
de réparer la violation alléguée au regard de l’article 3 de la
Convention. Le requérant conservait donc un grief défendable, ce qui ne serait
pas le cas dans la présente espèce.
b) Sur l’observation
de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention
56. Se
fondant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement expose que le
caractère suspensif ne conditionne pas en principe l’effectivité du recours au
regard de l’article 13, sauf lorsque son absence pourrait entraîner des
« conséquences potentiellement irréversibles », sous l’angle de l’article 3
de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 4. Dans la
présente affaire, la décision de reconduite à la frontière a été contestée
devant le juge administratif, qui l’a annulée, permettant au requérant de
revenir en Guyane. Le requérant a donc eu à sa disposition un recours effectif.
Le Gouvernement souligne en effet qu’en l’espèce, le lien familial n’a pas été
durablement rompu, et que la mesure de reconduite n’a pas produit d’effets
irréversibles. Au moment de la reconduite, le requérant était âgé de dix-huit
ans, célibataire, sans enfant et en bonne santé. Il a été reconduit vers le
pays où vivaient ses grands-parents et, quelques mois après la mesure d’éloignement,
il a été en mesure de regagner la Guyane, où il a repris le cours de sa vie,
sans incident. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que le requérant a bénéficié
d’un recours effectif.
De plus, le Gouvernement estime que la chambre a suivi une logique a priori. Elle a en effet considéré qu’en
principe une ingérence de l’autorité au regard de l’article 8 ne possède pas de
caractère irréversible, sauf à considérer l’hypothèse de la fin tragique de l’individu
ou un cas de très grande vulnérabilité. Or, le Gouvernement considère que ces
cas spécifiques ne manqueraient pas d’entrer dans le champ de l’article 3 de la
Convention et disposeraient donc d’un effet suspensif automatique. Le cas du
requérant relève sans conteste de l’article 8, et illustre le principe de l’absence
de conséquences potentiellement irréversibles.
57. Selon
le Gouvernement, le requérant n’a pas démontré en quoi une atteinte au droit au
respect à la vie privée et familiale aurait des conséquences irréversibles. Si
son retour clandestin a pu comporter des risques, le fait de se placer dans l’illégalité
sans même attendre la décision du tribunal administratif ne peut relever que de
la responsabilité du requérant. Enfin, le Gouvernement précise qu’après le
jugement rendu par le tribunal, le requérant a fait l’objet d’une autorisation
provisoire de séjour. Si l’administration n’a pu délivrer un titre de séjour
que le 16 juin 2009, ce n’est qu’en raison de la négligence du requérant qui n’a
pas jugé utile de fournir les pièces demandées par l’administration et n’a mis
aucun empressement à régulariser sa situation, alors qu’il était invité à le
faire.
58. Le
Gouvernement estime que le régime d’exception guyanais relève de la marge d’appréciation
dont les Etats disposent pour honorer les obligations au regard de l’article 13
de la Convention. L’aménagement au principe de l’effet suspensif du recours se justifie
en Guyane par des contraintes particulières en matière d’immigration illégale.
Celle-ci, tout comme les réseaux criminels qui la favorisent, est encouragée
par la topographie particulière de la Guyane, qui rend les frontières
perméables et impossibles à contrôler efficacement. De plus, compte tenu du
nombre important d’arrêtés de reconduite à la frontière pris par le préfet de
Guyane, instituer un recours suspensif pourrait entraîner un engorgement accru
des juridictions et entraîner des conséquences contraires à la bonne
administration de la justice. L’exception au caractère suspensif des recours
serait aussi justifiée par la nécessité de maintenir une situation équilibrée
dans ce département, ainsi que par les relations bilatérales étroites que la
France entretient avec les pays limitrophes de la Guyane.
59. En
tout état de cause, s’il n’existe pas un recours suspensif de plein droit, l’introduction
d’une demande de référé suspension est largement utilisée, y compris par le
requérant. A l’audience, le Gouvernement a d’ailleurs indiqué que la portée
exacte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en la matière reste à définir, s’agissant
d’une jurisprudence récente. Le Gouvernement a expliqué que cet arrêt tend à
conférer au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution
de la mesure d’éloignement lorsque celle-ci peut être mise en œuvre à tout
moment et qu’il est fait état d’un doute sérieux quant à sa légalité (voir
paragraphes 43 et 44).
60. Quant
à la cohérence de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement considère qu’elle
est assurée. Ainsi, le caractère suspensif ne s’impose pas au regard de l’article
13 combiné avec l’article 8 de la Convention. En effet, dans ce cadre, la Cour
opère un véritable contrôle de proportionnalité de la mesure de reconduite à la
frontière par rapport au but poursuivi. Pour ce faire, la Cour applique les
critères définis par sa jurisprudence (notamment Boultif c. Suisse, no 54273/00, CEDH 2001‑IX). En la matière l’effet
suspensif ne conditionne donc pas le caractère effectif du recours. A l’audience,
le Gouvernement a ajouté qu’une modification de ce principe porterait atteinte
à la cohérence et à la lisibilité de la jurisprudence de la Cour.
61. Le
Gouvernement conclut en invitant la Cour à confirmer l’arrêt rendu par la
chambre.
2. Le
requérant
a) Sur la
qualité de victime du requérant
62. Le requérant estime que,
comme dans l’affaire Gebremedhin
précitée, il a conservé la qualité de victime au sens de l’article 34 de la
Convention. Selon lui, la violation alléguée sur le terrain de l’article 13
combiné avec l’article 8 de la Convention s’était déjà produite au moment où le
jugement du tribunal administratif est intervenu. Lors de l’audience, il a
expliqué que, lorsqu’il a été interpellé et éloigné, il venait d’avoir dix-huit
ans, et disposait donc, selon le droit français, d’un délai pour régulariser sa
situation, jusqu’en juin 2007 (voir paragraphes 26 et 27). Malgré cela, l’éloignement
a eu lieu, obligeant le requérant à prendre le risque de revenir en Guyane
clandestinement, en payant un passeur.
Se référant à
la conclusion à laquelle la chambre est parvenue dans son arrêt, le requérant
soutient que son grief revêtait un caractère défendable et posait une question
sérieuse au moment de son éloignement.
b) Sur l’observation
de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention
63. Le
requérant critique le régime d’exception existant en Guyane auquel il a été
soumis et soutient ne pas avoir pu bénéficier d’un recours effectif pour faire
valoir son grief tiré de l’article 8 de la Convention.
64. Il
explique d’abord que, contrairement à ce qui a été décidé par l’arrêt de la
chambre, la violation du droit au respect de la vie privée et familiale peut
entraîner des conséquences potentiellement irréversibles en matière d’éloignement
des étrangers. Dans son cas, les conséquences auraient pu être irréversibles et
le sont en tout cas psychologiquement. Elles ne sauraient être évaluées a posteriori et par rapport à la chance qu’il a eue de pouvoir revenir en Guyane
suite à un éloignement illégal. L’on
ne saurait pas non plus se satisfaire du fait que le requérant a dû payer un
passeur pour revenir en Guyane, en prenant de grands risques, alors que, pour
exécuter la décision du tribunal, l’administration a mis deux ans au lieu des
trois mois alloués. Selon
le requérant, ce délai de deux ans pour l’obtention du titre de séjour est dû à
des relations « tendues » avec l’administration, celle-ci réclamant
notamment de nombreux documents pas toujours pertinents.
65. Le
requérant se réfère à la réalité de la situation en Guyane, où, parmi les
quarante mille étrangers en séjour irrégulier, dix mille sont reconduits chaque
année. Selon le requérant, de tels chiffres rendent impossible tout contrôle
individuel préalable à l’éloignement. La plupart des mesures d’éloignement
seraient exécutées en moins de quarante-huit heures et ne feraient l’objet que
d’un contrôle très formel, la plupart étant signées à la chaîne, comme le
révèle une enquête menée par la Commission nationale de déontologie de la
sécurité (voir paragraphes 45 et 46). Elles concerneraient toutes sortes de
cas, y compris celui de parents laissant des enfants isolés qui sont ensuite
placés auprès des services sociaux, ce qui porte atteinte irrémédiablement à
leur vie familiale. Ainsi, la potentialité de conséquences irréversibles serait
d’autant plus grande qu’aucun contrôle préalable n’est exercé, ni par l’administration
ni par les juges.
66. Le
requérant se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour en matière d’enlèvement
international d’enfants, selon laquelle le passage du temps peut avoir des
conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne
vit pas avec lui. Cette approche serait transposable en matière d’éloignement d’étrangers.
67. Par
ailleurs, selon le requérant, la mise en place de l’exigence d’un recours
suspensif en relation avec l’article 8 de la Convention suivrait la tendance
jurisprudentielle amorcée par l’arrêt Čonka c. Belgique
(no 51564/99, CEDH 2002‑I) et s’inscrirait
logiquement dans le cadre du renforcement de la subsidiarité.
68. De
plus, le requérant estime que la marge d’appréciation dont les Etats disposent
en la matière ne saurait justifier le régime d’exception mis en place en Guyane
au regard de l’engagement de la France de protéger les droits conventionnels.
69. Enfin,
le requérant considère que l’arrêt rendu par la chambre est à contre-courant
des exigences de l’Union européenne et en particulier de la directive 2008/115/CE
du Parlement européen et du Conseil.
3. Le
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue française des
droits de l’homme et du citoyen (LDH) et le Comité inter‑mouvements
auprès des évacués (CIMADE), tiers intervenants
70. Dans
une intervention conjointe, les tiers intervenants exposent qu’en matière de
droit des étrangers, l’outre-mer se caractérise par des dispositifs
dérogatoires au droit commun. Il s’agirait
en réalité d’un laboratoire des politiques d’immigration et des pratiques
policières. Ainsi, en Guyane notamment, et contrairement au territoire
métropolitain, les forces de l’ordre peuvent procéder à des contrôles d’identité
généralisés, sans réquisition préalable du procureur. Alors que les conditions
de rétention sont peu satisfaisantes, la Guyane connaît des éloignements
massifs et expéditifs. Depuis le centre de rétention guyanais, d’une capacité
de trente-huit places, six mille soixante-treize personnes ont été placées et
quatre mille cinquante-sept reconduites en 2010, pour une durée moyenne de
maintien en rétention de 1,4 jour. En 2010, seules sept cent dix-sept des six
mille soixante-treize personnes retenues (11,8 %) ont été présentées au
juge des libertés et de la détention. Pour les tiers intervenants, seule l’absence
de recours suspensif permet d’obtenir de tels résultats, au détriment de la
protection des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention.
Cette absence de recours suspensif concerne même les étrangers invoquant une
violation des articles 2 et 3 de la Convention ou de l’article 4 du Protocole no
4, ce qui serait incompatible avec la jurisprudence de la Cour.
71. Les dérogations à l’effet
suspensif de la procédure auraient pour finalité de faciliter les reconduites à
la frontière, tout comme les
méthodes policières utilisées. Ces dernières ont été critiquées
par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui a été saisie à
plusieurs reprises en 2008 de cas graves (notamment décès après garde à vue et
rétention). Le taux de reconduite du centre de rétention de Cayenne est de
80 % (pour environ 20 à 30 % en France métropolitaine). L’éloignement
consistant souvent à faire traverser le fleuve aux interpellés, il est alors
très rapide (moins de quatre heures). Le Brésil est le seul pays avec lequel la
France a conclu un accord de réadmission depuis la Guyane, ce qui permet une
reconduite sans formalité des ressortissants brésiliens. Des départs vers le
Brésil sont organisés quotidiennement et la brièveté du maintien en rétention
rend difficile l’intervention de la CIMADE, chargée de les accompagner dans
leurs démarches juridiques.
72. En
pratique, la très grande majorité des reconduites s’effectue sans contrôle du
juge et les mesures d’éloignement sont notifiées et exécutées sans qu’aucune
garantie sérieuse de contrôle de leur légalité n’ait été mise en place. Ainsi,
la CIMADE constate la reconduite de personnes ayant déposé un recours assorti d’une
demande en référé avant, et même après la notification de l’audience. Une fois
le requérant reconduit, le référé est sans objet et le non-lieu à statuer est
prononcé par le juge.
73. Les
retenus sollicitent souvent un recours gracieux auprès de la préfecture. Si la
préfecture dispose d’un pouvoir discrétionnaire, il s’agit d’un des moyens d’intervention
majeurs de la CIMADE qui donne de bons résultats, la situation personnelle des
retenus étant souvent grave.
74. Dans
cette configuration, la CIMADE constate des atteintes à la vie privée et
familiale des retenus : enfants isolés et confiés à la hâte à des
étrangers à la famille, scolarité interrompue, rupture brutale de la vie
commune, séparation douloureuse des enfants, rupture de l’allaitement, etc.
Elle mentionne des pratiques consistant à éloigner des milliers d’enfants, avec
ou sans leurs parents, en les faisant passer par des centres de rétention
inadaptés.
75. En
conclusion, selon les tiers intervenants, l’instauration d’un recours suspensif
contre les mesures d’éloignement relève de l’impérieuse nécessité. Son absence
expose les personnes concernées à d’importantes et parfois irrémédiables
atteintes à leurs droits et libertés fondamentaux et permet l’existence d’un
droit d’exception sur un territoire français relevant de la juridiction de la
Cour.
C. Appréciation
de la Cour
1. Sur
la qualité de victime du requérant
76. La Cour estime que l’exception
préliminaire soulevée par le Gouvernement au titre de la perte de la qualité de
victime est si étroitement liée à la substance du grief du requérant qu’il y a
lieu de la joindre au fond de la requête.
2. Sur
l’observation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention
a) Principes
généraux applicables
77. Dans les affaires
concernant le droit des étrangers, la Cour a constamment affirmé que, d’après
un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans
préjudice des engagements découlant pour eux des traités, de contrôler l’entrée,
le séjour et l’éloignement des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne
garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays
particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre
public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger
délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8,
doivent avoir une base légale, poursuivre un but légitime et se révéler
nécessaires dans une société démocratique, (voir Boultif, précité, § 46, et Üner
c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII).
En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autorités
internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la
sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la
Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de
sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les
articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
78. La Cour l’a dit à de
nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en
droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de
la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour
conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un
« grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le
redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser
sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du
requérant. Les Etats jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation
quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette
disposition (Jabari c. Turquie, no
40035/98, § 48, CEDH 2000‑VIII). Toutefois, le recours exigé par l’article
13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła, précité, § 157).
79. L’effectivité d’un recours au
sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour
le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’est
pas nécessairement juridictionnelle. Cependant, ses pouvoirs et les garanties
procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le
recours est effectif (Klass
et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 67, série A no 28).
S’agissant des « instances » non juridictionnelles, la Cour s’attache
à en vérifier l’indépendance ( voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, §§ 77 et 81 à 83, série A no
116, Khan c. Royaume-uni, no
35394/97, §§ 44 à 47, CEDH 2000‑V), ainsi que les garanties de procédure
offertes aux requérants (voir, mutatis
mutandis, Chahal c. Royaume-Uni,
15 novembre 1996, §§ 152 à 154, Recueil
des arrêts et décisions 1996‑V). En outre, l’ensemble des recours
offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13,
même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 69, CEDH
2000‑V).
80. Pour être effectif, le
recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique,
en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de
manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat
défendeur (Çakıcı c.
Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999‑IV).
81. Une attention
particulière doit aussi être prêtée à la rapidité du recours lui-même puisqu’il
n’est pas exclu que la durée excessive d’un recours le rende inadéquat (Doran c. Irlande, no 50389/99, § 57, CEDH 2003‑X).
82. Lorsqu’il s’agit d’un
grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de
subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’importance
que la Cour attache à cette disposition et de la nature irréversible du dommage
susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de
mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande
impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie,
no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et
rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un
risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari, précité, § 50) ainsi qu’une célérité
particulière (Batı et autres c.
Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV
(extraits)). Dans ce cas, l’effectivité requiert également que les intéressés
disposent d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, 23 février 2012). Les
mêmes principes s’appliquent lorsque l’expulsion expose le requérant à un
risque réel d’atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la
Convention. Enfin, l’exigence d’un recours de plein droit suspensif a été
confirmée pour les griefs tirés de l’article 4 du Protocole no 4 (Čonka, précité, §§ 81-83, et Hirsi Jamaa et autres, précité, § 206).
83. En revanche, s’agissant
d’éloignements d’étrangers contestés sur la base d’une atteinte alléguée à la
vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas que les intéressés
disposent d’un recours de plein droit suspensif. Il n’en demeure pas moins qu’en matière d’immigration, lorsqu’il existe un grief
défendable selon lequel une expulsion risque de porter atteinte au droit de l’étranger
au respect de sa vie privée et familiale, l’article 13 combiné avec l’article 8
de la Convention exige que l’Etat fournisse à la personne concernée une
possibilité effective de contester la décision d’expulsion ou de refus d’un
permis de séjour et d’obtenir un examen suffisamment approfondi et offrant des
garanties procédurales adéquates des questions pertinentes par une instance
interne compétente fournissant des gages suffisants d’indépendance et d’impartialité
(M. et autres c. Bulgarie,
no 41416/08, §§ 122 à 132, 26 juillet 2011, et, mutatis mutandis, Al-Nashif
c. Bulgarie, no 50963/99, § 133, 20 juin 2002).
b) Application
de ces principes au cas d’espèce
84. La Cour relève que la
question qui se pose concerne l’effectivité des recours exercés en Guyane par
le requérant, dont l’éloignement était en cours, pour faire valoir un grief
tiré de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour estime nécessaire de
souligner à nouveau qu’en ce qui concerne les requêtes
relatives à l’immigration, telles que celle du requérant, elle se consacre et
se limite, dans le respect du principe de subsidiarité, à évaluer l’effectivité
des procédures nationales et à s’assurer que ces procédures fonctionnent dans
le respect des droits de l’homme (voir, mutatis
mutandis, M.S.S. c. Belgique
et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286‑287, CEDH 2011, et
I.M. c. France, no 9152/09, § 136, 2 février 2012).
85. La Cour rappelle
également que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une forme
particulière de recours et que l’organisation des voies de recours internes
relève de la marge d’appréciation des Etats (voir Vilvarajah et autres c. Royaume‑Uni, 30 octobre 1991, § 122,
série A no 215, et, parmi d’autres, G.H.H. et autres c. Turquie, no 43258/98, § 36,
CEDH 2000‑VIII).
86. Dans la présente
affaire, le requérant a exercé les voies de recours disponibles avant son
éloignement dans le système en vigueur en Guyane : il a saisi le tribunal
administratif d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’APRF dont il
avait fait l’objet, ainsi que d’une demande en référé suspension ; il a
ensuite soumis, au même tribunal administratif, une demande en référé liberté.
87. La Cour doit dès lors
rechercher si le requérant a bénéficié de garanties effectives le protégeant
contre la mise en œuvre d’une décision d’éloignement prétendument contraire à l’article
8.
88. A cet égard, la Cour ne
peut manquer de relever tout d’abord la chronologie de la présente
affaire : interpellé le matin du 25 janvier 2007, le requérant fit l’objet
d’un APRF et fut placé en rétention administrative le même jour à 10 heures,
pour être ensuite éloigné le lendemain à 16 heures. Il a donc été éloigné de
Guyane moins de trente-six heures après son interpellation.
La reconduite à
la frontière a été prononcée par le préfet de Guyane au moyen d’un arrêté dont
la Cour note, avec le requérant, le caractère succinct et stéréotypé de la
motivation (voir paragraphe 17). La Cour constate aussi que cet arrêté a été
notifié au requérant immédiatement après son interpellation. Ces éléments
paraissent révéler le caractère superficiel de l’examen de la situation du
requérant effectué par l’autorité préfectorale.
89. La Cour note également
qu’il existe un désaccord entre les parties quant à la raison pour laquelle le
requérant a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Selon le
Gouvernement, le requérant se trouvait en situation irrégulière par sa propre
négligence, puisqu’il avait omis de régulariser sa situation administrative. Le
requérant, en revanche, souligne que, puisqu’il se trouvait alors dans l’année
suivant son dix-huitième anniversaire, il pouvait encore demander la
régularisation de sa situation et qu’en tout état de cause, il était protégé de
tout éloignement du territoire français.
90. Or, la Cour constate,
comme cela a été allégué dès la première saisine des juridictions nationales
par le requérant (voir paragraphe 18), que quelle que soit la raison de l’irrégularité
de la situation du requérant au moment de son interpellation, il était protégé
de tout éloignement du territoire français par le droit national (voir l’article
L. 511-4 du CESEDA). Cette analyse a été retenue par le tribunal administratif
de Cayenne, qui, ayant examiné les éléments initialement fournis par le
requérant, a prononcé par la suite l’illégalité de l’APRF (voir paragraphe 23).
91. Ainsi, il est avéré que,
dès le 26 janvier 2007, les autorités françaises étaient en possession des
éléments tendant à établir que l’éloignement du requérant n’était pas prévu par
la loi et pouvait donc constituer une ingérence illégale, au sens de l’article
8 § 2 de la Convention (voir paragraphe 18). A l’instar de la chambre, la
Grande Chambre considère, par conséquent, qu’au moment où le requérant a été
reconduit à destination du Brésil, une question sérieuse se posait quant à la
compatibilité de son éloignement avec l’article 8 de la Convention et estime
que le grief soumis par le requérant sur ce point est dès lors « défendable »
aux fins de l’article 13 (voir paragraphe 53).
92. Envisageant ensuite les
possibilités dont disposait le requérant pour contester la décision d’éloignement
dont il avait fait l’objet, la Cour observe que l’intéressé, avec l’assistance
de la CIMADE, a pu saisir le tribunal administratif de Cayenne. La Cour
reconnaît que ce recours a été exercé devant un juge remplissant les conditions
d’indépendance, d’impartialité et de compétence pour examiner les griefs tirés
de l’article 8.
93. Toutefois, elle rappelle
que, sans préjudice du caractère suspensif ou non des recours, l’effectivité
requiert, pour éviter tout risque de décision arbitraire, que l’intervention du
juge ou de « l’instance nationale » soit réelle.
94. En l’espèce, le dossier
soumis à « l’instance nationale » compétente ne saurait être qualifié
de particulièrement complexe. A cet égard, la Cour le réitère, les recours
introduits comportaient une argumentation juridique précise dûment exposée par
le requérant. Pour contester son éloignement, celui-ci avait en effet allégué à
la fois la non-conformité à la Convention de la mesure prise ainsi que son
illégalité au regard du droit national. Il s’était notamment référé à l’article
L. 511-4 du CESEDA et il avait exposé de façon détaillée les éléments tendant à
prouver que l’essentiel de sa vie privée et familiale s’était jusqu’alors
déroulée en Guyane (voir paragraphe 18), assurant ainsi une saisine
suffisamment étayée de façon à faciliter l’examen du dossier (voir, mutatis mutandis, I.M. c. France, précité, § 155).
Ensuite et
surtout, la Cour ne peut que constater que, ayant saisi le tribunal
administratif le 26 janvier 2007[1]
à 15 heures et 11 minutes, le requérant a été éloigné vers le Brésil le même
jour à 16 heures. Aux yeux de la Cour, la brièveté de ce délai exclut toute
possibilité pour le tribunal d’examiner sérieusement les circonstances et
arguments juridiques qui militent pour ou contre la violation de l’article 8 de
la Convention en cas de mise à exécution de la décision d’éloignement.
Il en résulte
donc qu’au moment de l’éloignement, les recours introduits par le requérant et
les circonstances concernant sa vie privée et familiale n’avaient fait l’objet
d’aucun examen effectif par une instance nationale. En particulier, compte tenu
du déroulement chronologique des faits de la présente espèce, la Cour ne peut
que constater qu’aucun examen judiciaire des demandes du requérant n’a pu avoir
lieu, ni au fond ni en référé.
95. Or, si la procédure en
référé pouvait en théorie permettre au juge d’examiner les arguments exposés
par le requérant ainsi que de prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement,
toute possibilité à cet égard a été anéantie par le caractère excessivement
bref du délai écoulé entre la saisine du tribunal et l’exécution de la décision
d’éloignement. D’ailleurs, le juge des référés saisi n’a pu que déclarer sans
objet la demande introduite par le requérant. Ainsi, l’éloignement du requérant
a été effectué sur la seule base de la décision prise par l’autorité
préfectorale.
Par conséquent,
dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime que la hâte avec
laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet en pratique de
rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles. Si la Cour
reconnaît l’importance de la rapidité des recours, celle-ci ne saurait aller
jusqu’à constituer un obstacle ou une entrave injustifiée à leur exercice, ni
être privilégiée aux dépens de leur effectivité en pratique.
96. Au vu de ce qui précède,
la Cour estime que la reconduite à la frontière du requérant a été effectuée
selon une procédure mise en œuvre selon des modalités rapides, voire expéditives.
Ces circonstances n’ont pas permis au requérant d’obtenir, avant son
éloignement, un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties
procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse par une instance
interne (voir paragraphe 79 ci-dessus).
97. Quant à la situation
géographique de la Guyane, et à la forte pression migratoire subie par ce
département-région d’outre-mer, le Gouvernement soutient que ces éléments
justifieraient le régime d’exception prévu par la législation ainsi que son
fonctionnement. Au vu du cas d’espèce, la Cour ne saurait souscrire à cette
analyse. Certes, elle est consciente de la nécessité pour les Etats de lutter
contre l’immigration clandestine et de disposer des moyens nécessaires pour
faire face à de tels phénomènes, tout en organisant les voies de recours
internes de façon à tenir compte des contraintes et situations nationales.
Toutefois, si
les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de
se conformer aux obligations que leur impose l’article 13 de la
Convention, celle-ci ne saurait permettre, comme cela a été le cas dans la
présente espèce, de dénier au requérant la possibilité de disposer en pratique
des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une
décision d’éloignement arbitraire.
98. Enfin,
en ce qui concerne le risque d’engorgement des juridictions pouvant entraîner
des conséquences contraires à la bonne administration de la justice en Guyane, la Cour
rappelle que, tout comme l’article 6 de la Convention, l’article 13 astreint
les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur
permettre de répondre aux exigences de cette disposition. A cet égard, il y a lieu de souligner l’importance
de l’article 13 en vue du maintien du caractère subsidiaire du système de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Kudła, précité, § 152, et Čonka, précité, § 84).
99. Au vu de l’ensemble
des considérations qui précèdent, la Cour constate que le requérant n’a pas
disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le
bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention alors que son
éloignement était en cours. Cela n’a pu être réparé par la délivrance
ultérieure d’un titre de séjour.
100. Partant, la
Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement
tirée de la perte de la qualité de « victime » du requérant au sens
de l’article 34 de la Convention.
Elle conclut à
la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
101. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare
qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
102. Le requérant sollicite
le versement de 32 000 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel, ce
montant comprenant notamment les frais qu’il explique avoir dû exposer pour
vivre au Brésil pendant sept mois et pour revenir en fraude en Guyane. Il
inclut également dans cette somme un dédommagement pour ne pas avoir pu suivre
la formation prévue dans le cadre des obligations liées au contrôle judiciaire
dont il faisait l’objet au moment de son éloignement ainsi que pour compenser
le fait qu’il ne lui a pas été possible de travailler avant l’obtention d’un
titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
103. Il demande également
10 000 EUR pour préjudice moral.
104. Le Gouvernement estime
que ces sommes sont manifestement excessives. S’agissant du dommage matériel,
le Gouvernement rappelle que la violation alléguée concerne le renvoi du
requérant vers le Brésil et non le titre de séjour qui lui a été octroyé. Il
considère donc qu’il n’existe pas de lien entre l’impossibilité pour le
requérant de travailler et une éventuelle violation de la Convention. Le
Gouvernement expose au demeurant qu’au moment des faits, le requérant n’avait pas
d’activité professionnelle et qu’il n’était pas demandeur d’emploi.
105. En ce qui concerne le
préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’un constat de violation
constituerait en soi une satisfaction équitable satisfaisante.
106. La Cour n’aperçoit pas
de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande.
107. En
revanche, la Cour considère que, dans les circonstances de la cause, le requérant a dû éprouver une
angoisse certaine et faire face à des incertitudes qui ne sauraient être
réparées par le seul constat de violation. En conséquence, statuant en équité
comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant la somme de 3 000 EUR
en réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
108. Le requérant demande
2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes. Il ne présente pas de justificatif à ce titre. Quant à la procédure
devant la Cour, le conseil du requérant indique que son client était sans
ressources et privé de la possibilité de travailler jusqu’en 2009. Le conseil
indique donc avoir fait l’avance des frais et honoraires, et avoir établi les
factures correspondantes, une pour la procédure devant la chambre et une
deuxième pour celle devant la Grande Chambre. Il fournit ces deux factures à la
Cour, présentant chacune un état prévisionnel détaillé et ventilé des dépenses.
La première facture comporte un montant de 14 960 EUR, la deuxième
7 120 EUR, soit une somme totale de 22 080 EUR. De plus, le
requérant explique avoir bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Cour.
109. Le Gouvernement estime
que ces montants sont disproportionnés. En ce qui concerne la procédure devant
les juridictions internes, il expose notamment que les frais demandés ne
correspondent pas aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Quant
aux frais et dépens engagés devant la Cour, le Gouvernement estime que la somme
de 3 000 EUR serait raisonnable pour couvrir les frais engagés, avant
déduction des sommes perçues au titre de l’assistance judiciaire devant la
Cour.
110. Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, pour laquelle
aucun justificatif n’a été fourni.
111. Par ailleurs, vu la
situation du requérant, d’abord éloigné vers le Brésil puis démuni de titre de
séjour lui permettant de travailler en Guyane jusqu’en 2009, la Cour ne doute
pas de son impécuniosité pendant cette période. Elle estime que, dans ces
circonstances, il y a lieu d’allouer une somme au requérant au titre de l’avance
sur honoraires que son conseil lui a concédée. Il convient cependant de prendre
en compte le fait que la Cour n’a conclu en l’espèce à la violation de la
Convention que pour l’un des griefs développés par le requérant devant la Cour,
celui tiré des articles 13 et 8 de la Convention combinés. Seuls sont
recouvrables au titre de l’article 41 les frais et dépens raisonnables quant à
leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour amener la
Cour à constater la violation. La Cour rejette en conséquence la demande pour
le surplus (voir, mutatis mutandis, I.M.
c. France, précité, § 171).
112. Compte tenu de ce qui
précède et des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable d’allouer
au requérant la somme de 12 000 EUR au titre des frais et dépens pour
la procédure devant la Cour. Quant à l’assistance judiciaire, la Cour constate
que si une demande avait été initialement formulée par le requérant, ce dernier
n’a ensuite pas effectué les formalités procédurales nécessaires. Par
conséquent, aucun montant n’ayant été versé dans le cadre de l’assistance
judiciaire devant la Cour, il n’y a lieu à déduire aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
113. La Cour juge approprié
de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire
soulevée par le Gouvernement relative au grief tiré de l’article 13 de la
Convention combiné avec l’article 8 et la rejette ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article
13 combiné avec l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que
l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes
suivantes :
i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits
de l’homme, à Strasbourg, le 13 décembre 2012.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier adjoint Président
Au présent
arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74
§ 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion
concordante de la juge Kalaydjieva ;
– opinion
concordante du juge Pinto de Albuquerque, à laquelle se rallie le juge Vučinić.
N.B.
M.O’B.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE KALAYDJIEVA
(Traduction)
La présente
affaire ne soulève aucune question concernant l’existence ou non d’un recours
interne qui aurait permis au requérant de faire valoir son grief défendable au
regard de l’article 8. Le droit interne prévoyait officiellement des procédures
de contrôle juridictionnel de la décision d’éloignement et donnait compétence
aux juridictions internes pour suspendre l’exécution de cette décision en
présence d’un risque d’arbitraire ou de violation des droits fondamentaux
protégés par la Convention.
La question du
caractère effectif de ces recours ne se pose qu’en raison de la latitude
laissée à la police de renvoyer le requérant moins d’une heure après la
tentative de celui-ci de se prévaloir de ces recours. Cette mesure hâtive a
effectivement empêché tout véritable contrôle juridictionnel de la situation du
requérant, et n’a donc laissé aucune chance raisonnable aux tribunaux de
prévenir d’éventuelles violations des droits de l’intéressé par le prononcé d’une
mesure provisoire.
La question n’est
pas de savoir si la protection des droits du requérant appelait une mesure provisoire.
Quel qu’ait été le risque encouru, rien ne permet de croire, en l’absence d’un
examen ou de possibilité de contrôle, que la situation de l’intéressé aurait
été examinée plus soigneusement s’il avait risqué d’être soumis à la torture et
non « seulement » à une violation de ses droits découlant de l’article
8 de la Convention.
J’ai quelques
hésitations concernant l’utilité du constat formulé au paragraphe 93 de l’arrêt :
« l’effectivité requiert, pour éviter tout risque de décision arbitraire,
que l’intervention du juge ou de « l’instance nationale » soit
réelle ».
Dans quelle
mesure l’intervention peut-elle être « réelle » lorsque la loi ménage
des possibilités de passer outre ou de court-circuiter la compétence de l’instance
nationale concernée ? A mon sens, seule une obligation légale imposant aux
autorités de s’abstenir de renvoyer un individu, au moins jusqu’à ce que les
tribunaux aient eu une chance raisonnable de décider si les circonstances
justifiaient ou non de suspendre l’exécution, permettraient d’empêcher que
cette situation ne se reproduise. A défaut, les personnes concernées devront se
contenter d’un droit théorique de déposer des demandes urgentes auprès du
tribunal administratif, qui « peut » à son tour décider d’exercer son
pouvoir théorique d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision
(paragraphe 42 de l’arrêt).
En ce qui concerne les
conséquences des constats formulés ci-dessus, je partage entièrement les vues
exprimées par mes éminents collègues, les juges Spielmann, Berro-Lefèvre et
Power, qui, dans leur opinion en partie dissidente commune jointe à l’arrêt de
la chambre, ont dit :
« A l’heure où la Cour doit
faire face à un accroissement important des demandes d’article 39 (mesures
provisoires), – et qu’elle est appelée, bien malgré elle, à jouer de plus en
plus le rôle des juridictions nationales –, l’instauration de recours
suspensifs pourrait enrayer cette tendance : elle obligerait les Etats à
renforcer les garanties offertes et le rôle des juridictions nationales, ainsi
que, par conséquence, la subsidiarité de la Cour dans le sens préconisé par la
déclaration d’Interlaken, repris avec force dans celle d’Izmir (voir le point A
3 de cette dernière déclaration). »
OPINION CONCORDANTE DU JUGE
PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE Vučinić
(Traduction)
L’affaire De Souza Ribeiro concerne le contrôle
des migrants sans papiers et la protection de leur vie familiale. Le statut
juridique des personnes qui vivent en marge de la société et ne rêvent que d’un
lopin de terre[2] se
trouve au cœur du litige. Le requérant alléguait que son droit à un recours
effectif, qui lui aurait permis de se plaindre de la violation de son droit au
respect de sa vie privée, avait été méconnu en raison d’une absence de recours
suspensif contre la mesure d’éloignement du territoire guyanais prise à son
encontre. Le Gouvernement soutenait qu’aucun recours suspensif n’était
nécessaire puisqu’au moment de son éloignement le requérant ne courait aucun
risque de subir un dommage irréversible. Il arguait en outre que la situation
géographique spéciale de la Guyane justifiait l’absence dans la loi d’un
recours suspensif contre l’éloignement de migrants sans papiers. Enfin, le
Gouvernement estimait que la Convention européenne des droits de l’homme
(« la Convention ») ne garantissait pas aux migrants un droit à un
recours suspensif contre leur éloignement pour sauvegarder leur vie familiale.
Je souscris à
la conclusion de la Grande Chambre selon laquelle le grief du requérant est
dans l’ensemble fondé, mais deux raisons m’amènent à expliquer mon propre point
de vue sur l’affaire. D’une part, l’arrêt rejette, dans son paragraphe crucial
(paragraphe 83), une norme de protection des migrants qui est conforme au droit
international relatif aux droits de l’homme et au droit international de la
migration[3].
D’autre part, il ne fournit aux autorités nationales aucune norme claire et
définie, ce qui laisse la porte ouverte à un exercice casuistique du pouvoir d’appréciation
des autorités nationales dans les affaires d’expulsion ou d’éloignement, avec
un risque de dommages irréversibles pour la vie familiale du migrant. Mon
opinion comportera donc deux parties : dans la première, j’examinerai la
nature du recours effectif contre l’expulsion ou l’éloignement des migrants
sans papiers dans le droit international relatif aux droits de l’homme et dans
le droit international de la migration et exposerai la norme au regard de la
Convention ; dans la seconde, j’apprécierai les faits de l’espèce à la
lumière des principes dégagés en tenant plus particulièrement compte de la
situation personnelle du requérant à l’époque des faits, des caractéristiques
de la politique de l’Etat défendeur en matière d’éloignement des migrants en
Guyane, tant d’un point de vue juridique que de facto, et de la situation géographique exceptionnelle censée
exister en Guyane.
L’expulsion des migrants sans papiers en
droit international
En période de
chômage et de contraintes budgétaires, les Etats s’abstiennent d’accorder aux
migrants un accès égal aux droits civils et sociaux et privilégient leurs
ressortissants par rapport aux migrants. Non seulement cette politique met à
mal la cohésion sociale dans les pays européens, mais elle touche au cœur même
du principe d’égalité. En ne reconnaissant pas les droits civils et sociaux des
migrants sans papiers, les Etats deviennent moralement responsables de la
marchandisation des personnes qui se situent tout en bas de l’échelle sociale.
Cette responsabilité est non seulement morale mais également juridique. Comme l’a
dit Cicéron, Meminerimus autem etiam
adversus infimos justitiam esse servandam[4].
En fait, le
droit international ne fait pas abstraction des migrants sans papiers. La
protection de base offerte par les principaux traités relatifs aux droits de l’homme
a peu à peu été étendue aux migrants sous l’égide du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations unies[5],
du Comité des droits de l’homme[6],
du Comité des droits de l’enfant[7]
et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels[8],[9].
De plus, on constate une tendance manifeste en droit international en faveur de
l’émergence d’un statut juridique des migrants sans papiers, un vaste éventail
de droits et de devoirs étant conférés aux personnes qui, pour une raison ou
pour une autre, ont migré ou sont restées sans autorisation dans le pays hôte[10].
Dans le cadre
des Nations unies, la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille (« la Convention sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants »), adoptée par l’Assemblée générale dans sa
Résolution 45/158 du 18 décembre
1990, constitue la principale norme du droit international de la migration[11].
Le but de la Convention des Nations unies se trouve explicitement énoncé dans
son Préambule, qui reconnaît que les travailleurs migrants sans papiers
subissent de graves violations des droits de l’homme, qu’il convient d’encourager
des mesures appropriées en vue de prévenir et d’éliminer les mouvements
clandestins ainsi que le trafic de travailleurs migrants et que l’emploi de
travailleurs migrants sans papiers se trouvera découragé si les droit
fondamentaux de tous les travailleurs migrants sont reconnus. Avec ces défis en
perspective, la Convention sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants reconnaît résolument un large éventail de droits civils,
politiques, économiques et sociaux aux travailleurs migrants et à leur famille,
qu’ils aient des papiers ou non, notamment le droit d’accès aux tribunaux et le
droit de recours contre une décision d’expulsion[12]. D’après l’article 22, paragraphe 4, de
ladite Convention, « [e]n dehors des cas où la décision finale est
prononcée par une autorité judiciaire, les intéressés ont le droit de faire
valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l’autorité
compétente, à moins que des raisons impératives de sécurité nationale n’exigent
qu’il n’en soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit
de demander la suspension de la décision d’expulsion »[13].
Les migrants
inactifs jouissent de la même protection, conformément au droit international
relatif aux droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques interdit toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie
familiale d’un migrant[14]
et prévoit le droit d’accès à un tribunal, notamment le droit à un recours
suspensif contre l’expulsion ou l’éloignement d’un migrant sans papiers. En
2008, le Comité des droits de l’homme a examiné plus particulièrement la
situation en Guyane et a vivement critiqué l’Etat défendeur dans les termes
suivants : « De plus, aucun recours en justice n’est ouvert pour les
personnes expulsées à partir du territoire d’outre-mer de Mayotte, ce qui
serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni
à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (articles 7 et 13). L’Etat partie devrait veiller à ce que la
décision de renvoyer un étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à
l’issue d’une procédure équitable qui permet d’exclure effectivement le risque
réel de violations graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être
victime à son retour. Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile
doivent être correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être
garantis, y compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide
juridictionnelle gratuite. L’Etat partie devrait également veiller à ce que
tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de
temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un
traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif.
(...) L’Etat partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand
il recourt aux assurances diplomatiques et adopter des procédures claires et
transparentes prévoyant un réexamen par des mécanismes judiciaires appropriés
avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces de suivre la
situation des personnes renvoyées. »[15].
Ce point de vue du Comité des droits de l’homme vaut évidemment non seulement
pour les demandeurs d’asile, mais également pour tous les migrants sans papiers
sous le coup d’une décision d’expulsion, de renvoi, d’éloignement ou de toute
autre mesure similaire, comme le comité lui-même l’a dit. Dans d’autres
décisions, le comité a souligné encore plus clairement l’obligation de protéger
tous les migrants, quel que soit leur statut juridique. L’exemple le plus
frappant à cet égard se trouve dans les observations finales sur la Belgique
adoptées par le Comité des droits de l’homme le 12 août 2004, dans lesquelles
celui-ci a affirmé sans ambages : « L’Etat partie devrait augmenter
le délai de dépôt des plaintes et le doter d’un caractère suspensif de la
mesure d’éloignement. (...) Il devrait conférer un caractère suspensif non
seulement aux recours en extrême urgence, mais aussi aux recours en annulation
assortis d’une demande de suspension ordinaire formulés par tout étranger
contre les mesures d’éloignement le concernant. »[16]
Le comité a été tout aussi ferme dans ses observations finales sur l’Irlande
du 30 juillet 2008, déclarant que l’Etat partie « devrait également
introduire une procédure de recours indépendante permettant un réexamen de
toutes les décisions relatives à l’immigration. Le fait d’engager cette
procédure ainsi que de recourir à la révision judiciaire des décisions de rejet
devrait avoir un effet suspensif »[17].
En fait, cette position du comité va dans le sens de sa propre
interprétation du statut juridique des migrants au titre du Pacte exposée dans
l’Observation générale no 15, dans laquelle il a constaté :
« L’article 13 ne porte directement que sur la procédure, et non sur les
motifs de fond de l’expulsion. Cependant, pour autant qu’il n’autorise que les
mesures exécutées à la suite d’une « décision prise conformément à la
loi », son objectif évident est d’éviter les expulsions arbitraires. D’autre
part, il reconnaît à chaque étranger le droit à une décision
individuelle ; il s’ensuit que les lois ou décisions qui prévoiraient des
mesures d’expulsion collective ou massive ne répondraient pas aux dispositions
de l’article 13. Le comité estime que cette interprétation est confirmée par
les dispositions qui prévoient le droit de faire valoir les raisons qui peuvent
militer contre une mesure d’expulsion et de soumettre la décision à l’examen de
l’autorité compétente ou d’une personne désignée par elle, en se faisant
représenter à cette fin devant cette autorité ou cette personne. L’étranger
doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre l’expulsion, de
manière à être en toutes circonstances à même d’exercer effectivement son
droit. Les principes énoncés par l’article 13 au sujet du recours contre la
décision d’expulsion ou du droit à un nouvel examen par une autorité compétente
ne peuvent souffrir d’exception que si « des raisons impérieuses de
sécurité nationale l’exigent ». Aucune discrimination ne peut être opérée
entre différentes catégories d’étrangers dans l’application de l’article
13 ». Le comité a précisé que ces considérations visent les migrants qui
se trouvent légalement sur le territoire d’un Etat, mais il a toutefois ajouté
que si la légalité de l’entrée ou du séjour d’un étranger faisait l’objet d’un
litige, les garanties de l’article 13 devaient s’appliquer[18].
Dans sa
recommandation générale no 30 concernant la discrimination contre
les non-ressortissants, le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale recommande également de veiller à ce que les non‑ressortissants
aient un accès égal à des recours efficaces, notamment le droit de contester
une mesure d’expulsion ou d’éloignement, et qu’ils soient autorisés à utiliser
ces recours effectivement. Il demande aussi aux Etats de veiller à ce que les
non-ressortissants ne soient pas renvoyés ou rapatriés dans un pays ou un territoire
où ils risquent d’être soumis à des violations graves des droits de l’homme, et
leur demande de s’abstenir de procéder à toute expulsion de non-ressortissants,
en particulier de résidents de longue date, qui se traduirait par une atteinte
disproportionnée au droit à la vie familiale[19].
Le Comité des
droits de l’enfant a quant à lui examiné la question de l’expulsion ou de l’éloignement
des enfants. Dans son observation générale sur le traitement des enfants non
accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le comité
a déclaré que « les Etats sont en outre tenus de ne pas renvoyer un enfant
dans un pays s’il y a des motifs sérieux de croire que cet enfant sera exposé à
un risque réel de dommage irréparable, comme ceux, non limitativement,
envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention », à savoir le droit
à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté[20].
Les systèmes
régionaux de protection des droits de l’homme en vigueur en Afrique, en
Amérique et en Europe confirment la tendance décrite ci-dessus. Dans le système
africain, le droit à un procès équitable, notamment le droit de recours devant
un juge et le droit d’obtenir une décision motivée, est également appliqué dans
les procédures d’expulsion, de renvoi ou d’éloignement. Dans ZLHR et IHRD c. Zimbabwe, la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples a estimé qu’il était clair que l’Etat
défendeur n’avait pas voulu que la victime fût entendue par la Cour suprême
pendant que sa requête se trouvait en instance devant cette juridiction. Dans
cette affaire, l’Etat défendeur avait renvoyé la victime avant la date fixée
pour l’audience, ce qui l’avait ainsi effectivement empêchée d’être entendue.
La commission a ajouté que la victime aurait toujours pu engager des
poursuites, quel que fût l’endroit où elle se trouvait, mais qu’en la renvoyant
de manière soudaine l’Etat défendeur avait fait tourner court la procédure
judiciaire qui avait été initiée[21].
Dans le
système américain de protection des droits de l’homme, la Cour interaméricaine
des droits de l’homme a adopté une position de principe dans son avis
consultatif OC-18/03 du 17 septembre 2003 sur la situation juridique et les
droits des migrants sans papiers. Elle y affirme le principe fondamental selon
lequel « la non-discrimination et le droit à l’égalité sont des normes de jus cogens applicables à tous les
résidents, qu’ils soient immigrés ou non ». Ainsi, le droit à un procès
équitable doit être reconnu, comme l’une des garanties minimales, à tous les
migrants, quelle que soit leur situation. Le principe de la protection du droit
à un procès équitable s’étend à tous les domaines et toutes les personnes, sans
discrimination. La circonstance qu’une personne est immigrée ne saurait
constituer une justification pour la priver de la jouissance et de l’exercice
de ses droits de l’homme, et lorsque le migrant devient actif dans le monde du
travail, il acquiert en tant que travailleur des droits qui doivent lui être
reconnus et garantis, indépendamment de sa situation – légale ou illégale –
dans l’Etat où il travaille[22].
En outre, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu que ni le
texte ni l’esprit de la Convention américaine n’indiquent que le dommage
irréparable ne peut que porter atteinte à la vie ou à l’intégrité
physique ; par conséquent, d’autres droits doivent bénéficier de la même
protection que celle accordée au droit à la vie et à l’intégrité personnelle.
En d’autres termes, le risque d’un dommage irréparable au droit d’un migrant au
respect de sa vie familiale, par exemple, doit s’apprécier à l’aune des mêmes
garanties d’équité de la procédure que tout autre risque de dommage irréparable
pour un droit protégé par la Convention[23].
Dans le
système européen de protection des droits de l’homme, différents points de vue
s’affrontent sur la question. Plusieurs années après l’adoption de la
Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant[24],
les organes du Conseil de l’Europe sont toujours divisés sur l’étendue des
garanties procédurales contre l’expulsion, le renvoi ou l’éloignement des
migrants, étant donné que le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire et
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance ont exprimé des
opinions différentes.
D’une part, le
principe 5 des Vingt principes directeurs adoptés en 2005 par le Comité des
Ministres sur le retour forcé énonce : « Dans la décision d’éloignement ou
lors du processus aboutissant à la décision d’éloignement, la possibilité d’un
recours effectif devant une autorité ou un organe compétent composé de membres
impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance doit être offerte à la
personne concernée. L’autorité ou l’organe compétent doit avoir le pouvoir de
réexaminer la décision d’éloignement, y compris la possibilité d’en suspendre
temporairement l’exécution. (...) L’exercice du recours devrait avoir un effet
suspensif si la personne à éloigner fait valoir un grief défendable prétendant
qu’elle serait soumise à des traitements contraires aux droits de l’homme visés
au principe directeur 2.1 ». Dans ses commentaires sur les Vingt principes
directeurs, le comité explique : « Ce principe directeur, selon
lequel l’exercice du recours devrait avoir pour effet de faire surseoir à l’exécution
de la décision d’éloignement lorsque la personne à éloigner peut alléguer de
manière défendable qu’elle serait victime d’un traitement contraire à ses
droits de l’homme visés au principe directeur 2.1., se fonde sur l’arrêt rendu
par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Čonka c. Belgique (no
51564/99, § 79, CEDH 2002‑I) ». Le Comité des Ministres étend le raisonnement suivi dans l’affaire
Čonka à toutes les situations où
il existe un risque pour la vie et l’intégrité physique, et à « d’autres
situations qui, conformément au droit international ou à la législation
nationale, justifieraient qu’une protection internationale soit
accordée ». Par conséquent, les droits de l’homme de ceux qui ont besoin d’une
protection internationale exigent l’octroi d’un recours ayant un effet de plein
droit suspensif (tel qu’établi dans le principe 5, paragraphe 3) et un recours
doté d’un effet suspensif discrétionnaire doit être prévu dans tous les autres
cas (ainsi que l’énonce le principe 5, paragraphe 1).
D’autre part,
l’Assemblée parlementaire a insisté sur l’automaticité de l’effet suspensif du
recours contre l’expulsion ou l’éloignement de tous les migrants. Il importe de
relever que cette approche plus large a été exprimée tant avant qu’après l’adoption
des Principes par le Comité des Ministres. Dans sa Résolution 1509 (2006) sur
les droits fondamentaux des migrants irréguliers, l’Assemblée parlementaire a
dit : « les instruments internationaux en matière de droits de l’homme
s’appliquent à toutes les personnes, quels que soient leur nationalité ou leur
statut. Les migrants en situation irrégulière, dans la mesure où ils se
trouvent souvent en situation de vulnérabilité, ont tout particulièrement
besoin que leurs droits fondamentaux soient protégés, notamment leurs droits
civils, politiques, économiques et sociaux (...) le migrant en situation
irrégulière qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire devrait
avoir droit à un recours effectif devant une autorité ou un organe compétent,
indépendant et impartial. L’exercice du recours devrait avoir un effet
suspensif si la personne qui doit être expulsée fait valoir un argument
défendable selon lequel elle serait soumise à des traitements contraires aux
droits de l’homme (...) le droit au respect de la vie privée et familiale
devrait être observé. Il ne devrait pas y avoir d’éloignement lorsque la
personne concernée a des attaches familiales ou sociales très fortes avec le
pays qui entend l’expulser et lorsque l’éloignement est susceptible de mener à
la conclusion que l’expulsion est constitutive d’une violation du droit au
respect de la vie familiale et/ou privée de la personne concernée »[25],[26].
Dans le même
esprit, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a
souvent abordé la question des droits des migrants sans papiers dans divers
rapports sur les pays et a critiqué le fait « qu’en cas de décision
négative, l’appel qui peut être formé n’est pas suspensif de la mesure d’expulsion »[27].
Dans son second rapport sur la Slovénie du 8 juillet 2003, paragraphe 53, l’ECRI
a établi un lien clair entre la menace pour la vie familiale des migrants et l’effet
suspensif des recours contre les arrêtés d’expulsion ; la commission s’est
exprimée ainsi : « extrêmement préoccupée d’apprendre que, bien que
certaines de ces personnes soient nées en Slovénie ou vivent dans le pays
depuis leur enfance et/ou aient des liens familiaux étroits en Slovénie, elles
aient apparemment pu être expulsées. L’ECRI attire l’attention sur l’article 8
de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquels l’expulsion d’un étranger
ne doit pas porter atteinte à son droit à la vie familiale. L’ECRI considère
également que tout non-ressortissant qui est expulsé ou qui est sous la menace
d’une expulsion doit avoir la possibilité d’exercer tous les droits garantis
par le droit national et international, y compris un recours suspensif contre
une décision d’expulsion devant un tribunal et tous les moyens de défense devant
ce tribunal, tels que le droit de bénéficier gratuitement des services d’un
interprète et le droit à une assistance juridique gratuite si
nécessaire. »[28]
Enfin, dans le
cadre de l’Union européenne, le préambule de la Directive 2001/40/CE du
Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement
des ressortissants de pays tiers énonce qu’il convient d’adopter les décisions
d’éloignement des ressortissants de pays tiers en conformité avec les droits,
tels qu’ils sont garantis par les articles 3 et 8 de la Convention, non
seulement en ce qui concerne les migrants soupçonnés d’infractions graves, mais
aussi ceux qui n’ont pas respecté les réglementations nationales relatives à l’entrée
et au séjour des étrangers. En outre, la Directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier renferme une disposition spécifique sur les
voies de recours contre une expulsion. L’article 13 prévoit la possibilité pour
l’instance de recours de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. En d’autres
termes, les Etats membres de l’Union européenne devraient pour le moins prévoir
un recours doté d’un effet suspensif discrétionnaire[29].
Le rejet par l’instance de recours de la demande de suspension d’un arrêté d’expulsion
comporte un risque d’erreur et, par conséquent, de dommage irréversible, à
moins que l’affaire ne soit manifestement mal fondée ; toutefois, si tel
est le cas, le recours devrait être immédiatement écarté pour défaut de
motivation valable. Lorsque l’affaire n’est pas manifestement mal fondée, une
suspension de l’exécution de la décision litigieuse s’impose en raison de la
nature même de la procédure de recours. En d’autres termes, soit le recours
contre l’arrêté d’expulsion ou d’éloignement est manifestement mal fondé et l’autorité
de recours est donc en mesure de prendre une décision immédiate rendant la
suspension des effets de l’arrêté d’expulsion litigieux inutile ; soit le
recours n’est pas manifestement mal fondé et le refus de suspendre l’exécution
peut sérieusement compromettre le but même de la procédure de recours et vider
la garantie offerte à l’appelant de tout son sens. Outre la marge de risque,
inacceptable, de dommage irréversible, il y a lieu de garder à l’esprit que
lorsqu’une demande de recours doit être introduite depuis un pays autre que le
pays hôte, elle ne peut pas être entourée des mêmes garanties d’équité que dans
le pays hôte, principalement en raison des difficultés concrètes évidentes
auxquelles le migrant doit faire face pour rester en rapport avec ses avocats
ou les autorités de l’Etat hôte et pour soumettre les éléments de preuve à l’appui
de son affaire. La dure réalité, à savoir le nombre minime d’affaires
concernant des étrangers expulsés ayant formé avec succès un recours depuis l’étranger
et revenus dans le pays hôte, montre de manière plus que convaincante qu’un
recours non suspensif contre un arrêté d’expulsion, de renvoi ou d’éloignement
est voué à l’échec[30].
En résumé, il
apparaît que le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit
international de la migration imposent au moins une double garantie procédurale
en ce qui concerne les migrants sans papiers : premièrement, ceux-ci
jouissent du droit d’accès aux tribunaux dans le pays hôte pour défendre leurs
droits fondamentaux, notamment leur droit au respect de leur vie familiale, et,
deuxièmement, ils ont droit à un recours de plein droit suspensif contre tout
arrêté d’expulsion, de renvoi, d’éloignement ou contre toute autre mesure
similaire lorsqu’ils allèguent qu’une de ces mesures risque de causer un
dommage irréversible à leur vie familiale. Le principe fondamental sous-jacent
est que l’unité familiale exclut tout intérêt public à l’expulsion, au renvoi,
à l’éloignement ou autre, et doit donc être autant que possible préservée[31].
L’expulsion des migrants sans papiers sous l’angle
de la Convention
Conformément à
la jurisprudence constante de la Cour, les Etats ont le droit de contrôler l’entrée
des non-nationaux sur leur sol. Si la Convention ne garantit pas, comme tel, le
droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays
déterminé, les politiques en matière d’immigration n’échappent pas à la
compétence de la Cour[32]. De
plus, la Convention protège bien les droits des migrants, quel que soit leur
statut juridique dans le pays hôte. Le fait qu’un migrant n’a pas été autorisé
à entrer ou à séjourner dans un pays ne le prive pas de ses droits
fondamentaux, notamment de son droit au respect de sa vie familiale.
En outre, la
Cour a déclaré à maintes reprises qu’un recours contre l’expulsion, le renvoi
ou l’éloignement de migrants ou toute autre mesure analogue n’est effectif que
s’il s’accompagne d’un effet suspensif, pour le moins dans les affaires où il
est allégué que la mesure exposerait le migrant à un danger de subir un dommage
irréversible. La notion de dommage irréversible est habituellement liée au
dommage physique, par exemple celui résultant d’actes de torture et de mauvais
traitements[33]. La
Cour a toutefois abandonné ce lien dans l’affaire Čonka, dans laquelle la notion de dommage irréversible avait
pour origine l’interdiction de l’expulsion collective d’étrangers,
indépendamment de leur statut juridique[34].
Ainsi, l’affaire Čonka a établi
le principe selon lequel un dommage potentiellement irréversible peut être
invoqué sans qu’un danger de torture ou de mauvais traitement soit allégué simultanément.
En outre, la Cour a dit que pour être effectif un recours doit être pleinement
suspensif, et qu’un effet suspensif discrétionnaire est incompatible avec l’effectivité
requise du recours. Elle a exposé deux arguments à l’appui de cette déclaration :
premièrement, « l’on ne saurait exclure que, dans un système où la
suspension est accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être refusée à
tort » (Čonka, précité, § 82), et deuxièmement, « il
convient de souligner que les exigences de l’article 13, tout comme celles des
autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du
simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique » (Čonka, précité, § 83). Un effet suspensif qui dépend « dans la pratique » du pouvoir discrétionnaire
des autorités nationales ne remplace pas la garantie procédurale offerte par un
recours de plein droit suspensif, même si le risque d’erreur est concrètement
négligeable. Si les autorités nationales ne sont pas automatiquement tenues de
suspendre l’exécution de la décision d’expulsion, de renvoi ou d’éloignement
pendant l’examen d’un recours, la garantie du recours effectif n’est plus
réelle, mais elle devient virtuelle.
Aux fins d’une
interprétation cohérente de la Convention, il y a lieu de résoudre la présente
affaire à la lumière de ces mêmes principes afférents à l’automaticité requise
du recours contre tout arrêté d’expulsion, de renvoi ou d’éloignement dont l’exécution
provoquerait des dommages irréversibles[35].
En outre, la Cour a dit à de nombreuses reprises que la séparation des membres
d’une famille peut causer à ceux-ci des dommages irréversibles, comportant un
risque de violation de l’article 8, qui doit être évité par l’indication d’une
mesure au titre de l’article 39 du règlement de la Cour[36].
Là encore, dans un souci de cohérence de la jurisprudence de la Cour, il y a
lieu d’adopter la même conception large de la notion de « dommage
irréversible » aux fins de l’interprétation de l’article 13[37].
Le principe de
subsidiarité lui-même va également dans ce sens. Les Etats membres doivent
assumer leur responsabilité et traiter de façon approfondie et aussi rapidement
que possible les griefs de migrants relatifs à des violations de leurs droits
protégés par la Convention, y compris les allégations sur le terrain de l’article
8, afin d’éviter de placer la Cour dans la situation d’un tribunal de première
instance appelé à protéger la vie familiale de migrants censément sans papiers.
Par conséquent, ils doivent fournir un recours effectif contre un arrêté d’éloignement,
d’expulsion, de renvoi ou toute autre mesure lorsque le migrant allègue que
pareille mesure risque de causer un dommage irréversible à sa vie familiale.
Ainsi, de nombreux griefs bien fondés donnant lieu à des demandes d’application
de l’article 39 du règlement pourraient être traités en temps utile au niveau
national.
Par
conséquent, à la lumière de ces deux principes fondamentaux d’interprétation de
la Convention – le principe d’une interprétation systématiquement cohérente et
le principe de subsidiarité – il y a lieu de conclure que l’article 13
combiné avec l’article 8 impose un recours de plein droit suspensif contre un
arrêté d’expulsion, de renvoi, d’éloignement ou toute autre mesure similaire
lorsqu’il est allégué que pareille mesure risque de causer un dommage
irréversible à la vie familiale du migrant[38].
Seule cette conclusion donne au droit au respect de la vie familiale la place
qu’il mérite dans le système européen de protection des droits de l’homme[39].
La situation particulière du requérant
Le requérant a
été soumis à une procédure psychologiquement très stressante qui aurait pu lui
causer des dommages irréversibles, puisqu’il a été arrêté en pleine rue et
expulsé dans la foulée vers un pays où il n’avait aucun lien, laissant tout son
noyau familial derrière lui, sans aucune perspective de retour[40].
La rupture brutale de tous les liens avec le noyau familial est reconnue comme
l’une des causes les plus dommageables de souffrance psychologique à laquelle
un enfant ou un adolescent peut être soumis.
Le seul fait
que le requérant était âgé de dix-huit ans au moment de son éloignement ne
modifie pas la conclusion formulée. En droit international, un enfant s’entend
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans[41].
Le requérant ne pouvait certes pas être considéré comme un enfant au moment de
son éloignement, mais il faut tenir compte du fait qu’il venait à peine d’atteindre
sa majorité et qu’il avait vécu sans interruption avec le noyau familial
pendant les sept dernières années[42].
Le requérant
avait été condamné à une peine d’emprisonnement assortie de sursis avec mise à
l’épreuve, en vertu de laquelle il avait des devoirs et des obligations durant
une période de deux ans. Cette période était toujours en cours lorsqu’il a été
éloigné, si bien que l’arrêté d’éloignement pris par les autorités
administratives n’a pas tenu compte des conditions de la mise à l’épreuve que
les tribunaux eux-mêmes avaient imposées.
Enfin, bien
que le requérant lui-même n’eût pas de papiers, il était à la charge d’une
famille de migrants en situation régulière et avait légalement un droit de
résider en Guyane, qui ne lui a été reconnu qu’après son éloignement vers le
Brésil.
La politique d’éloignement mise en œuvre par
l’Etat défendeur en Guyane
La Cour doit
tenir compte du fait que le cas d’espèce n’est pas unique en Guyane. Des
affaires de ce type surviennent quotidiennement. La police et les autorités
administratives traitent tous les migrants de la même façon, quels que soient
leurs situation et besoins personnels[43].
Aucune distinction n’est établie entre les affaires urgentes dans lesquelles l’éloignement
peut entraîner des dommages irréversibles et les affaires non urgentes dans
lesquelles l’éloignement ne comporte aucun risque de la sorte.
Certes, les
erreurs commises par la police et les autorités administratives peuvent faire l’objet
d’un contrôle juridictionnel, mais celui-ci a lieu des mois, voire des années
après l’éloignement de la personne. Cette politique du fait accompli ne fournit
pas aux migrants un moyen effectif de faire redresser les violations de leurs
droits fondamentaux avant l’éloignement. Les migrants sont de facto à la merci du pouvoir discrétionnaire de la police et des
autorités administratives. Cette situation n’a pas changé avec l’arrêt que le
Conseil d’Etat a rendu récemment concernant l’éloignement d’un migrant de
Guyane. Le Conseil d’Etat a déclaré qu’il y avait une présomption d’urgence
justifiant l’applicabilité de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative[44]. D’après
cette disposition du droit administratif ordinaire, le juge des référés peut
ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence
le justifie et lorsqu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la
décision litigieuse. De toute évidence, cette nouvelle jurisprudence n’excuse
pas l’Etat défendeur, ni de manière générale ni en l’espèce. La raison en est
simple : la demande formée en vertu de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative n’a pas en soi un effet suspensif, ce qui signifie que
le recours en question n’entraîne pas automatiquement la suspension de l’éloignement.
La décision d’éloignement peut être exécutée par l’administration entre l’introduction
du recours et la décision du juge sur la suspension de l’arrêté d’éloignement[45].
Par conséquent, la nouvelle jurisprudence ne satisfait toujours pas aux
exigences établies par la Cour dans son arrêt de principe Čonka c. Belgique en vue de prévenir les atteintes aux
droits et libertés garantis par la Convention pouvant avoir des conséquences
potentiellement irréversibles. Etant donné qu’il incombait au Gouvernement de
prouver que le droit interne répondait aux exigences énoncées dans l’arrêt Čonka, ce qu’il n’a pas fait de
manière satisfaisante, je ne puis que conclure que la décision du Conseil d’Etat
du 9 novembre 2011 n’a pas corrigé les lacunes du cadre juridique national, tel
qu’il est appliqué en Guyane.
La prétendue situation « exceptionnelle » de la Guyane
française
La situation
géographique particulière de la Guyane ne justifie pas ce système de pouvoir
discrétionnaire laissé aux autorités administratives et à la police. L’Etat
défendeur a réitéré l’argument formulé par le Conseil constitutionnel dans sa
décision no 2003-467 du 13 mars 2003, qui mentionne la situation
particulière et les difficultés durables du département de la Guyane. Cet
argument est identique à celui soulevé par la Belgique dans l’affaire Čonka et par la République
dominicaine dans l’affaire de l’expulsion de migrants haïtiens[46].
Il se fonde sur l’impossibilité concrète de protéger les droits de l’homme.
Lorsqu’aucun autre argument n’est valable, on est tenté d’invoquer le poids des
faits. Mais alors ce n’est pas le droit qui prime sur les faits, ce sont les
faits qui dictent le droit.
Cet argument,
irrecevable par principe, est également inadmissible du strict point de vue du
régime spécifique applicable aux situations de troubles de l’ordre public ou de
danger public exceptionnels envisagées à l’article 15 de la Convention. Le
gouvernement défendeur n’a pas appliqué l’article 15 à la Guyane. En fait, il n’a
pas laissé entendre que la situation en Guyane était exceptionnelle au point
que l’article 15 trouvait à s’appliquer. Toutefois, si le gouvernement
défendeur veut déroger sur une partie de son territoire aux principes se
dégageant de la Convention en raison d’une situation exceptionnelle qui y
prévaut, la seule solution est l’application de l’article 15. Autrement dit, si
le gouvernement défendeur veut s’écarter du principe de l’octroi d’un recours
suspensif contre l’éloignement de migrants sur le territoire guyanais, il doit
satisfaire aux strictes exigences de l’article 15 et justifier le
caractère exceptionnel des mesures prises au titre de cet article. Or il ne l’a
pas fait à ce jour.
En résumé, les
Etats ne devraient pas avoir carte blanche pour « soustraire » une
partie de leur territoire aux obligations internationales qui leur incombent en
vertu de la Convention. Si la Cour acceptait une telle situation, elle se
placerait en porte-à-faux non seulement avec sa propre jurisprudence mais
également avec les normes actuelles du droit international relatif aux droits
de l’homme et du droit international de la migration, créant un trou noir
juridique sur un territoire où la Convention devrait être pleinement appliquée,
mais ne l’est pas.
Conclusion
Rien dans la
Convention ne légitime l’entrée et la présence illégales d’un migrant dans un
Etat membre, ni ne restreint le droit des Etats de promulguer des lois et des
règlements concernant l’entrée des étrangers et les modalités et les conditions
de leur séjour ou d’établir des différences non discriminatoires entre leurs
ressortissants et les migrants. Toutefois, ces lois et règlements ne doivent
pas être incompatibles avec les obligations juridiques internationales qui
incombent à l’Etat, notamment celles du domaine des droits de l’homme. Aujourd’hui,
le droit international relatif aux droits de l’homme prévaut sur une
interprétation rigide de la souveraineté absolue de l’Etat-nation sur son
territoire.
A la lumière
de ce qui précède, les Etats membres doivent donner aux « exténués »
et aux « pauvres » qui se trouvent devant la « porte d’or »
de l’Europe un recours de plein droit suspensif contre l’expulsion, l’éloignement,
le renvoi ou toute autre mesure similaire lorsque le migrant allègue que
pareille mesure risque de causer un dommage irréversible à sa vie familiale[47].
Compte tenu de l’absence en Guyane d’un recours effectif permettant d’éviter un
tel risque, j’estime que l’Etat défendeur a violé l’article 13 combiné avec l’article
8.
[1]. Rectifié le 18 décembre 2012 : le texte était le suivant : « 26 janvier 2011 ».
[2]. L’image est tirée du passage
remarquable du roman Des Souris et des hommes
de John Steinbeck (1937) dans lequel Crooks parle du rêve de Georges et Lennie,
deux exclus travaillant comme journaliers : « J’ai vu des centaines d’hommes
passer sur les routes et dans les ranches, avec leur baluchon sur le dos et les
mêmes bobards dans la tête. (…) et chacun d’eux a son petit lopin de terre dans
la tête. » Ces deux personnages personnifient, avec une grande puissance
allégorique, la recherche inlassable des migrants d’un avenir meilleur.
[3]. Le terme migrant est employé dans
son sens juridique strict, à distinguer du terme réfugié (en ce qui concerne le
sens juridique du terme réfugié, voir mon opinion séparée jointe à l’arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie, no
27765/09, 23 février 2012). Un migrant est un ressortissant d’un Etat
tiers ou un apatride entré dans un pays étranger pour y vivre de façon
permanente. Si le migrant a une « activité rémunérée », c’est un
travailleur migrant. Lorsque l’entrée ou, par la suite, le séjour du migrant
dans un pays étranger est dûment autorisé, il devient un migrant avec papiers.
Lorsque l’entrée ou le séjour du migrant n’ont pas été autorisés ou ne le sont
plus, il devient un migrant sans papiers. Cette expression « sans papiers » est couramment utilisée dans
certains pays, principalement pour désigner les migrants qui ont perdu leur
statut juridique. C’était le cas du requérant à l’époque des faits.
[4]. Cicéron, De officiis (Traité des devoirs), 1, 13 (41) :
« Souvenons-nous aussi de respecter la justice même envers les plus
humbles ».
[5]. CERD : Recommandation
générale n° 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants, 1er
octobre 2004, U.N. Doc. CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004), paragraphe 7, selon
laquelle « les protections légales contre la discrimination raciale s’appliquent
aux non-ressortissants indépendamment de leur statut quant à l’émigration ».
[6]. UNHRC : Observation générale
no 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée
aux États parties au Pacte, 26 mai 2004, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13,
paragraphe 10, selon laquelle la jouissance des droits reconnus dans le Pacte,
loin d’être limitée aux citoyens des Etats parties, doit être accordée aussi à
tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s’ils sont
apatrides.
[7]. UNCRC : Observation générale
n° 5, Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant,
27 novembre 2003, UN Doc CRC/GC/2003/5, paragraphe 1, et Observation générale
n° 6 : Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en
dehors de leur pays d’origine, 1er septembre 2005, UN Doc
CRC/GC/2005/6, paragraphe 12, selon lesquelles la jouissance des droits énoncés
dans la Convention n’est pas limitée aux enfants de l’Etat partie et doit (…)
être accessible à tous les autres enfants, y compris les enfants migrants.
[8]. CESCR : Observation générale no 20 :
La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et
culturels, 2 juillet 2009, UN Doc E/C.12/CG/20, paragraphe 30, selon laquelle
le motif de la nationalité ne doit pas empêcher l’accès aux droits consacrés
par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, les droits visés s’appliquant à chacun, y compris aux travailleurs migrants,
indépendamment de leur statut juridique.
[9]. S’appuyant sur le droit
international relatif aux droits de l’homme, le Rapporteur spécial a conclu que
« toute personne devait, en vertu de son humanité même, jouir de tous les
droits fondamentaux. Il ne pouvait exceptionnellement être fait de distinctions
− par exemple entre ressortissants et non-ressortissants − que pour
servir un objectif légitime de l’Etat et ces distinctions devaient être
proportionnées à la recherche de cet objectif. », « Les droits des
non-ressortissants », rapport final du Rapporteur spécial, M. David
Weissbrodt, Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23, 26 mai 2003, p. 2.
[10]. Il n’existe pas d’instrument
international exhaustif unique réglementant la migration et établissant les
droits et devoirs des migrants. Six instruments universels constituent la
structure juridique de la protection des droits de l’homme des migrants et
prévoient la coopération internationale pour la réglementation de la migration.
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille adapte à la situation
spécifique des travailleurs migrants les droits prévus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. La
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), et la Convention (no 143) sur les
travailleurs migrants (dispositions complémentaires),1975, ainsi que les deux
recommandations y afférentes, et le Cadre multilatéral de l’OIT pour les
migrations de main-d’œuvre adopté par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail (BIT) en mars 2006 établissent les principes d’une approche
des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Sur la base de ces instruments
internationaux une branche scientifiquement autonome du droit international est
née : le droit international de la migration.
[11]. Même si les principaux
pays accueillant des migrants ne l’ont pas encore ratifiée, la Convention sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants établit le principe
universel de la non-discrimination des travailleurs migrants. Ce principe est
également valable pour l’Europe, bien que la majorité des Etats membres du
Conseil de l’Europe, notamment l’Etat défendeur, n’aient pas ratifié cette
Convention. Un parallèle pourrait être établi avec la Convention relative aux
droits des personnes handicapées ou la Convention européenne sur le statut
juridique des enfants nés hors mariage. Dans l’affaire Glor c. Suisse (no 13444/04,
§ 53, CEDH 2009), la Cour a renvoyé à la Convention relative aux droits des
personnes handicapées lorsqu’elle a estimé « qu’il exist[ait] un consensus
européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d’un
handicap à l’abri de traitements discriminatoires », alors que les faits
pertinents étaient survenus avant l’adoption de la Convention par l’Assemblée
générale et que l’Etat défendeur n’avait pas ratifié la Convention à la date de
l’examen de l’affaire par la Cour. Dans l’affaire Mazurek c. France (no 34406/97, § 49, CEDH
2000-II), la Cour a invoqué la Convention européenne sur le statut juridique
des enfants nés hors mariage, qui à l’époque n’avait été ratifiée que par un
tiers des Etats membres du Conseil de l’Europe et pas par la France, instrument
qui indiquait, selon la Cour, que les Etats membres attachaient de l’importance
à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du
mariage et enfants nés hors mariage. Autrement dit, l’universalité des normes
en matière de droits de l’homme énoncées dans les traités et conventions qui
visent à mettre fin à des situations de discrimination ne tient pas
nécessairement au nombre de parties ayant ratifié l’instrument en question. En
outre, l’universalité de la Convention sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants se trouve renforcée par un texte antérieur, la
Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent, adopté par l’Assemblée générale
des Nations unies dans sa Résolution A/RES/40/144 du 13 décembre 1985.
Cette déclaration, qui a posé les jalons de la Convention, consacre les
principes fondamentaux de la protection des droits de l’homme sans
discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence. En particulier, l’article
5 énumère certains droits civiques fondamentaux, tels que le droit à la
protection contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée et
familiale, le domicile ou la correspondance des migrants et le droit d’être
égaux devant les cours et tribunaux, et l’article 7 dispose qu’un étranger qui
se trouve légalement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en
exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la
possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de
faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs
personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter
à cette fin.
[12]. En droit comparé, on trouve trois
systèmes déterminant l’effet juridique d’un recours contre une décision d’expulsion,
de renvoi, d’éloignement ou de toute autre mesure similaire. Les Etats
peuvent décider que le recours a un effet suspensif sur la mesure litigieuse ou
qu’il n’a qu’un effet dévolutif (appellatio
in devolutivo). Dans le
second cas, le recours confère simplement à la juridiction de recours le
pouvoir de prendre connaissance de l’affaire et de statuer à nouveau, sans que
les effets de la décision litigieuse soient suspendus durant l’examen du
recours. Le recours peut être formé à partir de l’étranger et l’examen peut se
dérouler in absentia. Dans le premier
cas, les Etats ont deux options : le recours peut être doté d’un effet
suspensif de plein droit ou d’un effet suspensif discrétionnaire sur la
décision litigieuse. La différence n’est pas sans importance. Si le recours est
de plein droit suspensif, il a pour effet de suspendre immédiatement l’exécution
de la décision litigieuse. Si l’effet suspensif est discrétionnaire, l’appelant
doit solliciter la suspension de l’arrêté d’expulsion et l’autorité de recours
peut, dès le début de la procédure de recours, suspendre la décision litigieuse
jusqu’à la fin de son examen. Dans ce cas, la décision litigieuse ne peut être
exécutée avant que l’autorité de recours n’ait pris une décision sur la demande
de suspension. La règle énoncée dans le raisonnement de l’arrêt de la Grande
Chambre n’est pas claire, puisque le paragraphe 83 n’impose pas un recours de
plein droit suspensif s’agissant d’arrêtés d’expulsion contestés sur la base d’une
atteinte alléguée à la vie familiale, alors qu’au paragraphe 96 la Cour
critique l’éloignement du requérant avant qu’il n’ait pu obtenir un examen de
la « légalité de l’arrêté d’expulsion » par une instance
indépendante, ce qui implique qu’il ne doit pas y avoir d’éloignement avant l’examen
sur le fond de l’arrêté d’expulsion.
[13]. La
jurisprudence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille montre que le comité est extrêmement
attentif à ce que le droit à un recours contre les arrêtés d’expulsion et d’éloignement
soit effectivement garanti (Observations finales sur l’Argentine,
CMW/C/ARG/CO/1, 2 novembre 2011, paragraphe 25 ; Observations finales
sur le Chili, CMW/C/CHL/CO/1, 19 octobre 2011, paragraphes 28‑29 ;
Observations finales sur le Guatemala, CMW/C/GTM/CO/1, 18 octobre 2011,
paragraphes 22-23 ; Observations finales sur le Mexique, CMW/C/MEX/CO/2, 3
mai 2011, paragraphe 10 ; Observations finales sur l’Equateur,
CMW/C/ECU/CO/2, 15 décembre 2010, paragraphes 29-30 ; Observations finales
sur l’Albanie, CMW/C/ALB/CO/1, 10 décembre 2010, paragraphes 23-24 ;
Observations finales sur l’Algérie, CMW/C/DZA/CO/1, 19 mai 2010, paragraphes
22-23 ; Observations finales sur le Salvador, CMW/C/SLV/CO/1, 4 février
2009, paragraphes 27-28 ; Observations finales sur la Bolivie,
CMW/C/BOL/CO/1, 2 mai 2008, paragraphes 29-30 ; Observations finales sur
la Colombie, CMW/C/COL/CO/1, 22 mai 2009, paragraphes 27‑28 ;
Observations finales sur l’Equateur, CMW/C/ECU/CO/1, 5 décembre 2007,
paragraphes 25-26 ; Observations finales sur le Mexique, CMW/C/MEX/CO/1,
20 décembre 2006, paragraphe 13). Il ressort de cette jurisprudence que le
recours doit être de plein droit suspensif, les travailleurs migrants et les
membres de leur famille ne pouvant être expulsés du territoire d’un Etat qu’en
application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément à la
loi et ayant fait l’objet d’un examen en appel. Par conséquent, le comité
recommande aux Etats parties « d’accorder des permis de séjour temporaires
pour toute la période durant laquelle les autorités administratives ou
judiciaires compétentes sont saisies d’un appel contre des décisions de la DNM
[(Dirección Nacional de Migraciones)]
relatives à la légalité du séjour d’un migrant ».
[14]. Comité des droits de l’homme, Communication no 1011/2001, Madafferi c. Australie, 26 août 2004, UN Doc. CCPR/C/81/D/1011/2001, paragraphe 9.8, Communication no 1069/2002, Bakhtiyari c. Australie, 6 novembre 2003, CCCPR/C/79/D/1069/2002, paragraphe 9.6, et Communication no 930/2000, Winata c. Australie, 16 août 2001, CCPR/C/72/D/930/2000, paragraphe 7.3.
[15] . CPR/C/FRA/CO/4, 31 juillet 2008,
paragraphe 20.
[16]. CCPR, Observations finales sur la
Belgique, UN Doc CCPR/CO/81/BEL, 12 août 2004, paragraphes 21 et 23.
[17]. CCPR, Observations finales sur
l’Irlande, UN Doc CCPR/C/IRL/CO/3, 30 juillet 2008, paragraphe 19.
[18]. CCPR Observation générale no
15 : Situation des étrangers au regard du Pacte, 11 avril 1986, UN Doc.
HRI/GEN/1/Rev.6, 140 (2003), paragraphe 9. Se référant à la jurisprudence du
Comité des droits de l’homme, et notamment à
Hammel c. Madagascar, no 155/1983, Giry c. République dominicaine, no 193/1985, et Canon Garcia c. Equateur, no
319/1988, Manfred Novak résume la position du comité dans les termes
suivants : « Ces décisions et formulations indiquent clairement que l’interprétation
par le comité de l’article 13 veut que les Etats parties suspendent l’exécution
d’une décision d’expulsion dans l’attente d’une décision sur le recours, pour
autant qu’aucune raison impérieuse de sécurité nationale ne s’y oppose »
(Manfred Novak, UN Covenant on Civil and
Political Rights, CCPR Commentary, 2e édition révisée,
2005, p. 299). Ce résumé a été confirmé par d’autres commentateurs renommés du
pacte, tels que Pieter Boles, Fair Immigration
Proceedings in Europe, Martinus Nijhoff, La Haye, 1997, p. 124, et
Sarah Joseph, Jenny Schutz et Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights, Cases,
Materials and Commentary, deuxième édition, OUP, 2004, p. 382 :
« les examens in absentia
ne sont, semble-t-il, pas conformes à l’obligation de fournir à l’étranger sous
le coup d’un arrêté d’expulsion « tous les moyens nécessaires d’exercer »
son recours contre l’expulsion, conformément au paragraphe 10 de l’Observation
générale no 15 ».
[19]. CERD Recommandation générale n°
30, précitée, paragraphes 25, 27-28, et CERD, Observations finales sur la
République dominicaine, 16 mai 2008, paragraphe 13.
[20]. Observation générale n° 6, UNCRC,
précitée, paragraphe 27.
[21]. ZLHR et IHRD c. Zimbabwe, no 294/04, paragraphes
106-109, et, dans le même sens, Kenneth
Good c. Botswana, no 313/05, paragraphes 179-180, 194-195 ;
IHRDA c. Angola, no
292/04, paragraphes 58-59 ; Amnesty
International c. Zambie, no 212/98, paragraphes 41, 50,
59-61 ; OMCT et autres
c. Rwanda, nos 27/89, 46/91, 49/91, 99/93 (1996),
paragraphe 34 ; UIADH (au nom de
Esmaila Connateh & 13 autres) c. Angola, no 159/1996,
paragraphes 39-40, 61-65 ; et RADDH
c. Zambie, no 71/1992, paragraphe 27.
[22]. Avis consultatif sur les migrants
sans papiers, paragraphes 124-127 ; et, dans le même esprit, Raghda Habbal et fils c. Argentine,
rapport no 64/08, affaire 11.691, 25 juillet 2008, paragraphe 54, Riebe Star et autres c. Mexique, rapport
no 49/99, affaire 11.160, 13 avril 1999, paragraphe 71, Juan Ramón Chamorro Quiroz c. Costa Rica,
rapport no 89/00, affaire 11.495, 5 octobre 2000, paragraphes
34-36, et José Sánchez Guner Espinales
et autres c. Costa Rica, rapport 37/01, affaire 11.529, 22 février
2001, paragraphes 43-45 ; Rapport sur le terrorisme et les droits de l’homme,
OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octobre 2002,
paragraphes 401 et 409 ; Rapport annuel de la Commission des droits de l’homme
2001, 16 avril 2001, OEA/Ser./L/V/II.114, Troisième rapport du rapporteur
spécial sur les travailleurs migrants et leur famille, § 77, et Rapport de la
Commission sur la situation des droits de l’homme en République dominicaine,
7 octobre 1999, OEA/Ser.L/V/II.104, §§ 325-334, 350-362 et 366.
[23]. Ordonnances de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, 18 août 2000, 12 novembre 2000 et
26 mai 2001, dans l’affaire des Haïtiens et Dominicains d’origine haïtienne
expulsés de République dominicaine.
[24]. STE no 93, 24 novembre
1977. Cette Convention, qui prévoit un éventail important d’obligations
interétatiques concernant les travailleurs migrants mais qui ne s’applique aux
étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des Etats parties
résidant et travaillant régulièrement sur le territoire de la partie
intéressée, et sur une base de réciprocité, ne renferme aucune disposition
spécifique sur la procédure d’expulsion ou d’éloignement.
[25]. Dans un document préparatoire, le
rapporteur de la Commission des Migrations, M. Ed van Thijn, n’a
laissé aucun doute quant à l’intention de l’Assemblée parlementaire d’inclure
le droit au respect de la vie familiale parmi les droits appelant la protection
d’un mécanisme de recours à effet suspensif (Assemblée parlementaire, Doc.
10924, 4 mai 2006, Droits fondamentaux des migrants irréguliers, Rapport de la
Commission des migrations, des réfugiés et de la population).
[26]. Cette approche plus large est
conforme à la Recommandation 1504 (2001) de l’APCE sur la non-expulsion des
immigrés de longue durée, qui énonce que les Etats devraient « prendre les
mesures nécessaires pour que les personnes sujettes à expulsion bénéficient (…)
d’un droit d’appel suspensif, en raison des conséquences irréversibles de l’exécution
de l’expulsion », et à la Recommandation 1547 (2002) de l’APCE sur les
procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le
respect de la sécurité et de la dignité, qui recommande aux Etats d’« introduire
dans la loi les garanties juridictionnelles nécessaires à l’exercice effectif
de leur droit de recours par les personnes qui sont victimes d’une violation de
leurs droits pendant la procédure d’expulsion, à savoir : (…) la présence
de la victime sur le territoire de l’Etat qui a décidé son expulsion, pendant
toute la durée de la procédure ouverte par le recours, si nécessaire par le
biais : de l’effet suspensif de la procédure d’expulsion d’une personne
encore présente sur le territoire de l’Etat dont elle doit être expulsée ;
ou du retour de la personne déjà expulsée sur le territoire de l’Etat qui l’a
expulsée. »
[27]. Voir le troisième rapport de l’ECRI sur l’Italie adopté le 16 mai 2006, paragraphe 105. Dans ce rapport, la Commission fait aussi référence à l’arrêt no 222 du 8-15 juillet 2004 de la Cour constitutionnelle, dans lequel celle-ci a déclaré inconstitutionnelle la disposition contenue à l’article 13, alinéa 5-bis du Texte unique sur l’immigration (tel qu’introduit par le décret-loi no 51 de 2002, converti en loi no 106 de 2002) dans la mesure où elle ne prévoyait pas que l’arrêté d’expulsion fût validé par un juge avant son exécution et dans le respect des droits de la défense.
[28]. L’ECRI a exprimé des préoccupations similaires dans le quatrième rapport sur l’Espagne, 8 février 2011, paragraphe 190, le troisième rapport sur l’Irlande, 24 mai 2007, paragraphe 69, le troisième rapport sur le Portugal, 13 février 2007, paragraphe 80, le troisième rapport sur la Roumanie, 21 février 2006, paragraphe 115, le troisième rapport sur l’Estonie, 21 février 2006, paragraphe 71, le troisième rapport sur la Suède, 14 juin 2005, paragraphe 50, le troisième rapport sur la Belgique, 27 janvier 2004, paragraphe 29, le second rapport sur la Lituanie, 15 avril 2003, paragraphe 50, le second rapport sur le Portugal, 4 novembre 2002, paragraphe 30, le second rapport sur la Finlande, 23 juillet 2002, paragraphe 50, le second rapport sur l’Estonie, 23 avril 2002, paragraphe 32, et le premier rapport sur la Fédération de Russie, 26 janvier 1999, paragraphe 38.
[29]. Cette
solution a déjà fait l’objet de critiques solidement motivées : « Dans
la pratique, l’absence d’information ou le court délai entre la délivrance de l’arrêté
d’expulsion et son application peuvent aboutir à une situation dans laquelle un
migrant est expulsé avant la fin de la procédure de recours. L’effet suspensif du recours contre un arrêté d’expulsion
ou d’éloignement devrait être automatique afin que le migrant puisse rester sur
le territoire de l’Etat membre en question jusqu’à ce qu’une décision
définitive soit prise en ce qui concerne son éloignement », dans « Commentaires
sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, COM (2005) 391,
mars 2006 », Caritas Europa, Commission des Eglises auprès des migrants en
Europe (CEME), Commission des Episcopats de la Communauté Européenne (COMECE),
Commission internationale catholique pour les migrations (CICM), Service
jésuite des réfugiés (JRS) Europe, et Conseil Quaker des affaires
européennes ; voir également, dans le même esprit, les « Commentaires
sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM (2005) 391
définitif) », Conseil européen pour les réfugiés et exilés (CERE) ;
et les « Commentaires sur le livre vert relatif à une politique
communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier présenté
par la Commission (COM(2002) 175 définitif) », Plate-forme pour la
coopération internationale sur les sans-papiers (PICUM). Devant la Chambre des
lords, le Refugee Council et Amnesty International ont exprimé le point de vue
selon lequel toute personne visée par un arrêté d’expulsion devrait avoir dans
le pays en question un droit de recours et pouvoir formuler ses craintes de
subir un traitement contraire à l’article 8 de la Convention en cas de
retour. La Immigration Law Practitioners’ Association est allée encore plus
loin, estimant qu’un recours doit être suspensif, sauf circonstances
exceptionnelles. La Commission de la Chambre des lords sur l’Union européenne,
dans son 32e rapport de la session 2005-2006 intitulé « Migrants
illégaux : propositions pour une politique européenne commune sur les
retours », conclut ainsi : « il est inadmissible de laisser
entièrement à la discrétion des Etats membres la question importante de savoir
si l’introduction d’un recours doit ou non suspendre le processus de
retour. »
[30]. Commission de la Chambre des lords
sur l’Union européenne, 32e rapport de la session 2005-2006,
Migrants illégaux : proposition pour une politique européenne commune sur
les retours, paragraphe 93.
[31]. La Commission
internationale de juristes (CIJ) partage cette conclusion. Dans son Practitioners Guide no 6
« Migration and International Human
Rights Law » de 2011, la Commission considère : « Pour que
le recours soit effectif, il doit être suspensif de la mesure d’expulsion à
partir du moment de son introduction, puisque la notion de recours effectif
exige que les autorités nationales procèdent à un examen approfondi de la
compatibilité d’une mesure avec les normes en matière de droits de l’homme
avant que la mesure ne soit exécutée ». (p. 142) ; « De plus, particulièrement dans les affaires d’expulsion,
le recours doit pouvoir suspendre la situation de violation potentielle lorsque
le défaut de suspension entraînerait un dommage irréparable/des effets
irréversibles pour le demandeur pendant l’examen de son affaire » (p.
262). Dès lors, la conclusion qui s’impose est que « un droit à un recours
non suspensif n’est pas de nature à fournir une protection effective » (p.
134). Il y a lieu de mentionner également le groupe d’éminents juristes de la
CIJ sur le terrorisme, le contre-terrorisme et les droits de l’homme. Dans son
rapport final, le groupe déclare: « il ne fait aucun doute que, en
particulier lorsqu’une décision de renvoi vise un résident de longue date ou
permanent, et lorsqu’il existe un risque grave que la personne qui sera
expulsée soit soumise à de graves violations des droits de l’homme à son
retour, seule une audience par un organe judiciaire indépendant constitue une
procédure acceptable. Un tel recours devrait être suspensif, particulièrement
lorsqu’il y a un risque de dommage irréparable » (Assessing Damage, Urging Action, Rapport du groupe d’éminents
juristes de la CIJ sur le terrorisme, le contre-terrorisme et les droits de l’homme,
Commission Internationale de Juristes, Genève, 2009, p. 119).
[32]. Voir les arrêts fondamentaux en la matière, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985,
§ 67, série A no 94, et Boujlifa
c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑VI.
[33]. Jabari c. Turquie, no
40035/98, CEDH 2000‑VIII.
[34]. Čonka c. Belgique, no
51564/99, §§ 77-79 et 85, CEDH 2002‑I, jurisprudence réitérée dans Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no
25389/05, § 58, CEDH 2007‑II, et Hirsi Jamaa
et autres c. Italie [GC], précité, § 206.
[35]. La Convention
doit se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa
cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Klass et autres c. Allemagne, 6
septembre 1978, § 68, série A no 28, et Stec et autres c. Royaume-Uni [GC] (déc.), nos 65731/01
et 65900/01, § 47, 6 juillet 2005).
[36]. Voir, par exemple,
Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, CEDH 2010, et Nunez c. Norvège, no
55597/09, 28 juin 2011. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a suivi un
raisonnement absolument identique relativement à l’indication de mesures
provisoires destinées à protéger le droit au respect de la vie familiale dans l’affaire
des migrants haïtiens susmentionnée.
[37]. Aucune raison plausible ne
justifie d’appliquer deux poids deux mesures : exiger un recours de plein
droit suspensif lorsque le risque concerne un droit protégé par les articles 2
ou 3 de la Convention ou par l’article 4 du Protocole no 4 et n’exiger
qu’un « examen suffisamment approfondi et offrant des garanties
procédurales adéquates » lorsque le risque porte sur un droit garanti par
l’article 8 (voir le paragraphe 83 de l’arrêt). En outre, aucune raison
convaincante ne justifie d’imposer un recours de plein droit suspensif dans les
affaires d’expulsion ou d’éloignement de migrants ayant des papiers (article 1
du Protocole no 7) et d’accorder simplement un recours à effet
dévolutif, voire un recours à effet suspensif discrétionnaire, dans les
affaires d’expulsion ou d’éloignement de migrants sans papiers. L’arrêt ne donne
aucune raison d’avoir ainsi deux poids deux mesures. Les droits garantis par l’article
8 ne sont pas des droits mineurs qui méritent d’être moins protégés. Ainsi que
les parties intervenantes l’ont indiqué en l’espèce dans leurs observations à
la Grande Chambre, les migrants sans papiers connaissent en Guyane de très graves
problèmes susceptibles d’entraîner la destruction de leur famille et des
dommages psychologiques durables, profonds et irréversibles pour les personnes
concernées. Il faut prendre le droit au respect de la vie familiale très
au sérieux. Dès lors, il faut prévoir une garantie égale pour les requérants
expulsés qui soulèvent un grief sur le terrain de l’article 8. En outre, le critère d’un
« examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales
adéquates » est vague. Il est particulièrement regrettable que l’arrêt ne
définisse pas les termes « garanties procédurales adéquates ». Au
lieu de cela, il les met sur le même plan que l’exigence d’un « examen
approfondi ». En réalité, la notion d’« examen approfondi » se
réfère au temps qu’il a fallu aux autorités nationales pour examiner le recours
du requérant. D’après l’arrêt, l’examen n’était pas « approfondi »
parce que « superficiel » (paragraphe 88), « excessivement
bref » (paragraphe 95) et effectué « selon des modalités rapides,
voire expéditives » (paragraphe 96). Autrement dit, la critique répétée, à
vrai dire la seule, émise par la majorité au sujet de la conduite des autorités
nationales concerne la « hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise
en œuvre » (paragraphe 95) et la « brièveté [du] délai »
(paragraphe 94) écoulé entre la saisine du tribunal administratif et l’exécution
de la décision d’éloignement par les autorités nationales : ainsi que la
Cour n’a pas manqué de le souligner, le requérant a été éloigné de Guyane moins
de trente-six heures après son arrestation. L’interprétation de la
majorité suscite une question évidente : après quel délai l’examen est-il
suffisamment « approfondi » ? Après quarante-huit heures, trois jours, quatre jours … ? Ce
critère de temps extrêmement imprévisible fait planer l’incertitude sur l’application
du droit, garanti par la Convention, à un recours effectif contre un arrêté d’expulsion
ou d’éloignement. La ligne de démarcation entre un recours effectif et un
recours ineffectif devient floue et les exigences procédurales minimales à
remplir pour qu’un recours puisse être qualifié d’effectif dans les procédures
d’expulsion ou d’éloignement ne sont pas claires.
[38]. En réalité, l’absence d’un recours
suspensif jette le doute sur l’effectivité de la défense du requérant dans la
procédure d’éloignement, et donc sur son équité même. En d’autres termes, il s’agit
d’une question relevant du champ d’application de l’article 6, puisque la
procédure d’éloignement touche directement le droit de caractère civil du
requérant au respect de sa vie familiale. Comme je l’ai mentionné dans mon
opinion concordante jointe à l’arrêt Hirsi
Jamaa et autres c. Italie, je ne suis pas convaincu par les arguments exposés
par la majorité dans l’affaire Maaouia
c. France (concernant d’autres critiques de la jurisprudence Maaouia et « les positions étroites
sur les affaires de migration » adoptées par la Cour, voir The European Court of Human Rights and the
Rights of Migrants affected by deportation policies, procedures and
jurisprudence, International Federation for Human Rights & Migrants
Rights International, 2011, pp. 29-30). J’ai de sérieuses réserves à l’égard de
l’interprétation étroite du système conventionnel de protection des migrants
selon laquelle l’article 6 ne s’étend pas aux questions d’immigration et que
seul l’article 1 du Protocole no 7 offre quelques
garanties procédurales assez limitées aux migrants résidant régulièrement sur
le territoire d’un Etat. Outre les arguments déjà exposés dans mon opinion
concordante jointe à l’arrêt Hirsi Jamaa
et autres, il y a lieu de garder à l’esprit qu’une telle interprétation
restrictive du droit d’accès aux tribunaux établit une discrimination sans
fondement entre migrants et ressortissants nationaux, puisque l’article 1
du Protocole no 7 offre aux étrangers pourvus de papiers
(« étrangers résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ») moins
de garanties procédurales que l’article 6 aux ressortissants et, pire encore,
impose une différentiation non fondée entre migrants, puisque les migrants sans
papiers ne relèvent ni de l’article 6 ni de l’article 1 du Protocole no
7. Pour contourner ce fossé juridique autocréé, la Cour a ingénieusement fourni
aux migrants sans papiers un degré minimum de protection de leur droit d’accès
à un tribunal sur la base de l’article 13 combiné avec les articles 2, 3
ou 8. La même voie juridique a été empruntée en l’espèce.
[39]. Il s’agit de la position constamment défendue depuis de nombreuses années par beaucoup d’ONG de défense des droits de l’homme et d’associations et de mouvements de défense des droits des migrants. Selon les « Principes communs sur l’éloignement des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés », élaborés par Amnesty International, Caritas Europa, la Commission des Eglises auprès des migrants en Europe, le Conseil européen pour les réfugiés et exilés, Human Rights Watch, le Service jésuite des réfugiés Europe, la Plate-forme pour la coopération internationale sur les sans-papiers, le Conseil Quaker des affaires européennes, Save the Children, Cimade France, l’Iglesia Evangelica Espanola, la Federazione delle Chiese Evangeliche en Italia, et SENSOA Belgique, « Toute personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion devrait avoir droit à un appel suspensif individuel contre cette décision devant un organe judiciaire indépendant, permettant de faire valoir les craintes de refoulement ou de mauvais traitements après le retour contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention contre la torture ou des violations potentielles de l’article 8 de la CEDH. Un délai suffisant pour former cet appel et le rendre ainsi effectif devrait être prévu par la loi ».
[40]. Il est
inacceptable de statuer sur cette affaire à la lumière des événements
ultérieurs, comme le Gouvernement lui-même le reconnaît. Le fait que le
requérant est retourné en Guyane par ses propres moyens et qu’il vit désormais
avec sa famille ne doit pas entrer en ligne de compte pour l’appréciation de l’affaire.
Ce qui importe c’est l’existence
ou non au moment de l’éloignement d’un recours effectif contre une ingérence dans
l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée.
[41]. Voir l’article 1 de la Convention
des Nations unies relative aux droits de l’enfant et, plus particulièrement,
les articles 9 et 10 concernant le droit d’un enfant de ne pas être séparé de
sa famille, sauf décision contraire d’un tribunal.
[42]. En outre, la littérature
scientifique établit que la séparation brutale d’un adolescent de sa famille
peut causer des dommages psychologiques irréversibles, durables et douloureux,
en particulier lorsque cette séparation physique implique la rupture de tous
les liens avec le noyau familial (mère, père et frères et sœurs). Séparer un
enfant de ses parents peut avoir des effets profondément néfastes, par exemple
un manque d’estime de soi, une méfiance générale à l’égard des autres, des
troubles de l’humeur, dépression et anxiété notamment, une immaturité
socio-morale et un comportement social inadéquat (voir, par exemple, Caye, J.,
McMahon, J., Norris, T., & Rahija, L. (1996). Effects of separation and loss on attachment, Chapel Hill:
[43]. Pour la police et les autorités
administratives il importe peu que l’éloignement risque d’exposer le migrant à
un danger de subir des actes de torture, de mauvais traitements ou une atteinte
à sa vie familiale et privée, ainsi que le montre la pratique (voir le rapport
extrêmement instructif des parties intervenantes et les précédents qui y sont
mentionnés).
[44]. Voir la décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2011.
[45]. CAT/C/FRA/CO/3,
3
avril 2006, paragraphe 7 : « le comité est préoccupé par
le caractère non suspensif de ces procédures, compte tenu du fait que « la
décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration »
entre l’introduction du recours et la décision du juge relative à la suspension
de la mesure d’éloignement. (Article 3) Le comité réitère sa
recommandation (A/53/44, par. 145) qu’une décision de refoulement (« non-admission»)
entraînant une mesure d’éloignement puisse faire l’objet d’un recours
suspensif, lequel devrait être effectif dès l’instant où il est déposé ».
La même critique a été exprimée dans la « Note de l’association CIMADE à l’attention
des rapporteurs » présentée au Comité des droits de l’homme dans le cadre
de l’examen du quatrième rapport périodique de la France pendant sa 93e session
du 7 au 25 juillet 2008, pp. 12-14. Malgré la décision du Conseil d’Etat
du 9 novembre 2011, il n’existe toujours pas de recours de plein droit
suspensif contre l’expulsion ou l’éloignement de migrants de Guyane, ainsi que
les parties intervenantes GISTI, LDH et CIMADE l’ont relevé à juste titre dans
leurs observations à la Cour.
[46]. Devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le représentant de la République dominicaine a soutenu dans l’affaire de l’expulsion de migrants haïtiens que le nombre de personnes rapatriées ne compense pas, même un tant soit peu, le nombre de personnes qui entrent illégalement dans le pays.
[47]. Les mots sont tirés du sonnet « Le nouveau Colosse » écrit par Emma Lazarus en 1883 et gravé sur une plaque montée sur le piédestal de la Statue de la Liberté en 1903 : « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, Qui en rangs serrés aspirent à vivre libres, Le rebut de vos rivages surpeuplés, Envoyez-les moi, les déshérités, que la tempête m’apporte, De ma lumière, j’éclaire la porte d’or ! »