Corte europea dei diritti dell’uomo
(Seconda Sezione)
8 gennaio 2013
AFFAIRE TORREGGIANI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09,
57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10)
ARRÊT
STRASBOURG
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Torreggiani et autres c. Italie,
La Cour
européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre
composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub
Popović,
Işıl
Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2012,
Rend l’arrêt
que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouvent sept requêtes (nos 57875/09, 46882/09, 55400/09,
57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10) dirigées contre la République
italienne et dont sept personnes (« les requérants ») (dont les
données figurent sur la liste annexée au présent arrêt), ont saisi la Cour en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été
représentés par les avocats indiqués dans la liste en annexe. Le gouvernement
italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Spatafora, et par sa coagente, Mme P. Accardo.
3. Les requérants se
plaignaient en particulier des conditions dans lesquelles ils avaient été détenus
respectivement dans les établissements pénitentiaires de Busto
Arsizio et de Piacenza.
4. Le 2 novembre 2010 et le
5 janvier 2011, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de
l’affaire.
5. Le 5 juin 2012, la chambre a informé
les parties qu’elle estimait opportun d’appliquer la procédure de
« l’arrêt pilote », en application de l’article 46 § 1 de la
Convention.
6. Tant le Gouvernement que les
requérants ont déposé des observations écrites sur l’opportunité d’appliquer la
procédure en question.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Lors de l’introduction
de leurs requêtes, les requérants purgeaient des peines de réclusion dans les
établissements pénitentiaires de Busto Arsizio ou de Piacenza.
A. Les
conditions de détention dénoncées par les requérants
1. Les requérants détenus à la prison de Busto Arsizio (requêtes nos 43517/09,
46882/09 et 55400/09)
8. M. Torreggiani
(requête no 43517/09) fut détenu à la prison de Busto
Arsizio du 13 novembre 2006 au 7 mars 2011,
M. Bamba (requête no 46882/09) du 20 mars 2008 au 23 juin
2011 et M. Biondi (requête no 55400/09)
du 29 juin 2009 au 21 juin 2011. Chacun d’entre eux occupait une cellule de
9 m² avec deux autres personnes, et disposait donc d’un espace personnel
de 3 m². Dans leurs requêtes, les requérants soutenaient en outre que l’accès à
la douche à la prison de Busto Arsizio
était limité en raison de la pénurie d’eau chaude dans l’établissement.
2. Les
requérants détenus à la prison de Piacenza (requêtes
nos 57875/09, 35315/10, 37818/10 et 61535/09)
9. M. Sela
(requête no 57875/09) fut détenu à Piacenza
du 14 février 2009 au 19 avril 2010, M. El Haili
(requête no 35315/10) du 15 février 2008 au 8 juillet 2010 et
M. Hajjoubi (requête no 37818/10) du
19 octobre 2009 au 30 mars 2011. M. Ghisoni
(requête no 61535/09), incarcéré le 13 septembre 2007, est
toujours détenu dans cet établissement.
10. Les quatre requérants affirment
avoir occupé des cellules de 9 m² avec deux autres détenus. Ils dénoncent
également un manque d’eau chaude dans l’établissement, qui les aurait empêchés
pendant plusieurs mois de faire usage régulièrement de la douche, et un
éclairage insuffisant des cellules en raison des barreaux métalliques apposés
aux fenêtres.
11. Selon le Gouvernement,
les cellules occupées à Piacenza par les requérants
ont une superficie de 11 m².
B. Les ordonnances du tribunal d’application des peines de Reggio Emilia
12. Le 10 avril 2010, M. Ghisoni (no 61535/09) et deux autres
détenus à la prison de Piacenza saisirent le juge
d’application des peines de Reggio Emilia, soutenant
que leurs conditions de détention étaient médiocres en raison du surpeuplement
dans la prison de Piacenza et dénonçant une violation
du principe de l’égalité de traitement entre les détenus, garanti par l’article
3 de la loi no 354 de 1975 sur l’administration pénitentiaire.
13. Par des ordonnances des
16, 20 et 24 août 2010, le magistrat accueillit les réclamations du requérant
et de ses codétenus. Il observa que les intéressés occupaient des cellules qui
avaient été conçues pour un seul détenu et qui, en raison de la situation de
surpeuplement dans la prison de Piacenza,
accueillaient alors chacune trois personnes. Le magistrat constata que la
quasi-totalité des cellules de l’établissement avaient une superficie de
9 m² et qu’au cours de l’année 2010, l’établissement avait hébergé entre
411 et 415 personnes, alors qu’il était prévu pour accueillir 178 détenus, pour
une capacité maximale tolérable (capienza tollerabile) de 376 personnes.
14. Faisant référence à
l’arrêt Sulejmanovic c. Italie (no
22635/03, 16 juillet 2009) et aux principes de jurisprudence
concernant la compatibilité entre les conditions de détention et le respect des
droits garantis par l’article 3 de la Convention, le juge d’application des
peines conclut que les réclamants étaient exposés à des traitements inhumains
du fait qu’ils devaient partager avec deux autres détenus des cellules exigües,
et faisaient l’objet d’une discrimination par rapport aux détenus partageant le
même type de cellule avec une seule personne.
15. Le magistrat transmit ainsi les réclamations du requérant et
des autres détenus à la direction de la prison de Piacenza,
au ministère de la Justice et à l’administration pénitentiaire compétente, afin
que chacun puisse adopter d’urgence les mesures adéquates dans le cadre de ses
compétences.
16. En février 2011, M. Ghisoni fut
transféré dans une cellule conçue pour deux personnes.
II. LE DROIT
ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La
loi sur l’administration pénitentiaire
17. L’article 6 de la
loi no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi sur l’administration
pénitentiaire »), se lit comme suit :
« Les
locaux dans lesquels se déroule la vie des détenus doivent être suffisamment
spacieux et éclairés par la lumière naturelle ou artificielle de manière à
permettre le travail et la lecture ; [ils doivent être] aérés, chauffés
lorsque les conditions climatiques l’exigent et équipés de services sanitaires
privés, décents et de type rationnel. [Ils] doivent être entretenus et nettoyés
correctement. Les locaux où les prisonniers passent la nuit sont des cellules
individuelles ou collectives.
Un soin
particulier doit présider au choix des personnes qui sont placées dans des
cellules collectives.
Les personnes
en détention provisoire doivent pouvoir bénéficier d’un séjour en cellule
individuelle à moins que la situation particulière de l’établissement ne le
permette pas.
Chaque détenu
(...) dispose du linge de lit nécessaire. »
18. Aux termes de l’article
35 de la loi no 354 de 1975, les détenus peuvent adresser des
demandes ou des réclamations orales ou écrites, même sous pli scellé, au
juge de l’application des peines ; au directeur de l’établissement
pénitentiaire, ainsi qu’aux inspecteurs, au directeur général des instituts de
détention et de prévention et au ministre de la Justice ; aux autorités
judiciaires et sanitaires qui visitent l’institut ; au président du
Conseil régional et au chef de l’État.
19. Selon l’article 69 de
cette même loi, le juge d’application des peines est compétent pour contrôler
l’organisation des instituts de prévention et de détention et pour communiquer
au ministre (de la Justice) les besoins des différents services, notamment en
ce qui concerne la mise en place du programme de rééducation des personnes
détenues (alinéa 1). Il veille également à ce que la surveillance des prévenus
soit exercée en conformité avec les lois et les règlements (alinéa 2). Par
ailleurs, il a le pouvoir de prescrire des dispositions visant à éliminer
d’éventuelles violations des droits des personnes condamnées et internées
(alinéa 5). Le juge statue sur la réclamation par une ordonnance, contre laquelle
l’intéressé peut se pourvoir en cassation.
B. Jurisprudence interne relative à la
possibilité pour les détenus de solliciter l’octroi d’une réparation en cas de
mauvaises conditions de détention
20. Par l’ordonnance no 17 du 9 juin 2011, le juge d’application des peines de Lecce accueillit la réclamation d’A.S., un détenu se plaignant de ses conditions de détention, inhumaines, en raison du surpeuplement régnant à la prison de Lecce. L’intéressé avait également demandé une indemnisation pour le préjudice moral subi.
Le juge
constata que le requérant avait partagé avec deux autres personnes une cellule
mal chauffée et dépourvue d’eau chaude, qui mesurait 11,5 m² toilettes
comprises. En outre, le lit occupé par A.S. était à seulement 50 centimètres du
plafond. Le requérant était obligé de passer 19 heures et demie par jour sur
son lit en raison de l’absence d’activités sociales organisées à l’extérieur de
la cellule.
Par son
ordonnance, le juge d’application des peines estima que les conditions de
détention de l’intéressé étaient contraires à la dignité humaine et qu’elles
emportaient violation tant de la loi italienne sur l’administration
pénitentiaire que des normes fixées par le CPT du Conseil de l’Europe et par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, pour la
première fois en Italie, il décida que l’administration pénitentiaire devait
indemniser le détenu à hauteur de 220 EUR pour le préjudice
« existentiel » (danno esistenziale) découlant de la détention.
21. Le 30 septembre 2011, le
ministère de la Justice se pourvut en cassation contre l’ordonnance du juge
d’application des peines, soulevant notamment l’incompétence de ce juge en
matière d’indemnisation des détenus. Par un arrêt du 5 juin 2012, la Cour de
cassation déclara le recours de l’administration irrecevable pour tardiveté,
étant donné qu’il avait été introduit au-delà du délai de 10 jours prévu par
les dispositions légales pertinentes. Par conséquent, l’ordonnance du juge
d’application des peines acquit l’autorité de la chose jugée.
22. Cette jurisprudence du
juge d’application des peines de Lecce, reconnaissant aux détenus une
indemnisation pour le préjudice existentiel découlant des conditions de
détention, est restée isolée en Italie. D’autres juges d’application des peines
ont en effet considéré qu’il n’entrait pas dans leurs prérogatives de condamner
l’administration à dédommager les détenus pour le préjudice subi pendant la
détention (voir, en ce sens, par exemple, les ordonnances des juges
d’application des peines d’Udine et de Vercelli des 24 décembre 2011
et 18 avril 2012 respectivement).
III. MESURES PRISES PAR L’ETAT
POUR REMÉDIER AU PROBLÈME DU SURPEUPLEMENT CARCÉRAL
23. En 2010, il y avait
67 961 personnes détenues dans les 206 prisons italiennes, pour une
capacité maximale prévue de 45 000 personnes. Le taux national de
surpeuplement était de 151 %.
24. Par un décret du 13 janvier
2010, le président du Conseil des ministres déclara l’état d’urgence au niveau
national pour une durée d’un an en raison du surpeuplement dans les
établissements pénitentiaires italiens.
25. Par l’ordonnance no
3861 du 19 mars 2010, intitulée « Dispositions urgentes de protection
civile du fait du surpeuplement carcéral », le président du Conseil des
ministres nomma un Commissaire délégué au ministère de la Justice chargé
d’élaborer un plan d’intervention pour les prisons (« Piano carceri »).
26. Le 29 juin 2010, un
Comité constitué du ministre de la Justice, du ministre des Infrastructures
économiques et du chef du département de la Protection civile approuva le plan
d’intervention présenté par le Commissaire délégué. Ledit plan prévoyait tout
d’abord la construction de 11 nouveaux établissements pénitentiaires et de 20
annexes aux établissements déjà existants, ce qui impliquait la création de
9 150 places de détention supplémentaires et le recrutement de 2 000
nouveaux agents de police pénitentiaire. Le délai pour la fin des travaux de
construction était fixé au 31 décembre 2012.
27. En outre, par la loi no
199 du 26 novembre 2010 furent adoptées des dispositions extraordinaires en
matière d’exécution des peines. Ladite loi prévoit notamment que les peines de
détention inférieures à douze mois, même si elles représentent des fractions de
peines plus sévères restant à exécuter, peuvent être purgées au domicile de la
personne condamnée ou dans un autre lieu d’accueil, public ou privé, hormis
pour certaines exceptions liées à la gravité des délits.
Cette loi restera en
vigueur le temps nécessaire pour la mise en œuvre du plan d’intervention pour
les prisons mais en aucun cas au-delà du 31 décembre 2013.
28. L’état d’urgence au
niveau national, initialement déclaré jusqu’au 31 décembre 2010, a
été prorogé à deux reprises. Il est actuellement en vigueur jusqu’au 31
décembre 2012.
29. A la date du 13 avril
2012, les prisons italiennes accueillaient 66 585 détenus, soit un taux de
surpeuplement de 148 %.
42 % des
détenus sont en attente d’être jugés et sont placés en détention provisoire.
IV. TEXTES
INTERNATIONAUX PERTINENTS
30. Les parties pertinentes
des rapports généraux du Comité européen pour la prévention de la torture et
des traitements inhumains et dégradants (« CPT ») se lisent
ainsi :
Deuxième rapport général
(CPT/Inf (92) 3) :
« 46. La
question du surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les
services et activités à l’intérieur d’une prison seront touchés si elle doit
prendre en charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été
prévue. La qualité générale de la vie dans l’établissement s’en ressentira, et
peut-être dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement
d’une prison, ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu’il constitue, à
lui seul, un traitement inhumain ou dégradant.
47. Un
programme satisfaisant d’activités (travail, enseignement et sport) revêt une
importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Cela est valable pour
tous les établissements, qu’ils soient d’exécution des peines ou de détention
provisoire. Le CPT a relevé que les activités dans beaucoup de prisons de
détention provisoire sont extrêmement limitées. L’organisation de programmes
d’activités dans de tels établissements, qui connaissent une rotation assez
rapide des détenus, n’est pas matière aisée. Il ne peut, à l’évidence, être
question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l’on
pourrait attendre d’un établissement d’exécution des peines. Toutefois, les
prisonniers ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant
des semaines, parfois des mois, confinés dans leur cellule, quand bien même les
conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT considère que l’objectif devrait
être d’assurer que les détenus dans les établissements de détention provisoire
soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou
plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature
variée. Dans les établissements pour prisonniers condamnés, évidemment, les
régimes devraient être d’un niveau encore plus élevé.
48. L’exercice
en plein air demande une mention spécifique. L’exigence d’après laquelle les
prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice
en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence,
elle devrait faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activités).
Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception
(y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient
bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air. Il est également évident
que les aires d’exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses
et, chaque fois que cela est possible, offrir un abri contre les intempéries.
49. L’accès,
au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes
conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain.
A cet égard, le
CPT doit souligner qu’il n’apprécie pas la pratique, constatée dans certains
pays, de prisonniers devant satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des
seaux dans leur cellule, lesquels sont, par la suite, vidés à heures fixes. Ou
bien une toilette devrait être installée dans les locaux cellulaires (de
préférence dans une annexe sanitaire), ou bien des moyens devraient être mis en
œuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir de leur cellule à tout moment
(y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes, sans délai indu.
Les prisonniers
devraient aussi avoir un accès régulier aux douches ou aux bains. De plus, il
est souhaitable que les locaux cellulaires soient équipés de l’eau courante.
50. Le
CPT souhaite ajouter qu’il est particulièrement préoccupé lorsqu’il constate
dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres
en activités et d’un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires.
L’effet cumulé de telles conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les
prisonniers. »
Septième rapport général
(CPT/Inf (97) 10)
« 13. Ainsi
que le CPT l’a souligné dans son 2e Rapport Général, la
question du surpeuplement relève directement du mandat du Comité (cf. CPT/Inf (92) 3, paragraphe 46).
Une prison
surpeuplée signifie, pour le détenu, être à l’étroit dans des espaces resserrés
et insalubres ; une absence constante d’intimité (cela même lorsqu’il
s’agit de satisfaire aux besoins naturels) ; des activités hors cellule
limitées à cause d’une demande qui dépasse le personnel et les infrastructures
disponibles ; des services de santé surchargés ; une tension accrue
et, partant, plus de violence entre détenus comme entre détenus et personnel.
Cette énumération est loin d’être exhaustive.
A plus d’une
reprise, le CPT a été amené à conclure que les effets néfastes du surpeuplement
avaient abouti à des conditions de détention inhumaines et dégradantes. »
31. Le 30 septembre 1999, le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adopta la Recommandation Rec(99)22 concernant le
surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Ladite recommandation
établit en particulier ce qui suit :
« Le
Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de
l’Europe,
Considérant que
le surpeuplement des prisons et la croissance de la population carcérale
constituent un défi majeur pour les administrations pénitentiaires et
l’ensemble du système de justice pénale sous l’angle tant des droits de l’homme
que de la gestion efficace des établissements pénitentiaires ;
Considérant que
la gestion efficace de la population carcérale est subordonnée à certaines
circonstances telles que la situation globale de la criminalité, les priorités
en matière de lutte contre la criminalité, l’éventail des peines prévues par
les textes législatifs, la sévérité des peines prononcées, la fréquence du
recours aux sanctions et mesures appliquées dans la communauté, l’usage de la
détention provisoire, l’efficience et l’efficacité des organes de la justice
pénale et, en particulier, l’attitude du public vis-à-vis de la criminalité et
de sa répression ; (...)
Recommande aux
gouvernements des Etats membres :
- de prendre
toutes les mesures appropriées, lorsqu’ils revoient leur législation et leur
pratique relatives au surpeuplement des prisons et à l’inflation carcérale, en
vue d’appliquer les principes énoncés dans l’Annexe à la présente
Recommandation ;
Annexe à la
Recommandation no R (99) 22
I. Principes de base
1. La
privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou mesure de
dernier recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de
l’infraction rendrait toute autre sanction ou mesure manifestement inadéquate.
2. L’extension
du parc pénitentiaire devrait être plutôt une mesure exceptionnelle,
puisqu’elle n’est pas, en règle générale, propre à offrir une solution durable
au problème du surpeuplement. Les pays dont la capacité carcérale pourrait être
globalement suffisante mais mal adaptée aux besoins locaux devraient s’efforcer
d’aboutir à une répartition plus rationnelle de cette capacité.
3. Il
convient de prévoir un ensemble approprié de sanctions et de mesures appliquées
dans la communauté, éventuellement graduées en termes de sévérité ; il y a lieu
d’inciter les procureurs et les juges à y recourir aussi largement que
possible.
4. Les
États membres devraient examiner l’opportunité de décriminaliser certains types
de délits ou de les requalifier de façon à éviter qu’ils n’appellent des peines
privatives de liberté.
5. Afin de
concevoir une action cohérente contre le surpeuplement des prisons et
l’inflation carcérale, une analyse détaillée des principaux facteurs
contribuant à ces phénomènes devrait être menée. Une telle analyse devrait
porter, notamment, sur les catégories d’infractions susceptibles d’entraîner de
longues peines de prison, les priorités en matière de lutte contre la
criminalité, les attitudes et préoccupations du public ainsi que les pratiques
existantes en matière de prononcé des peines.
(...)
III. Mesures
à mettre en œuvre avant le procès pénal
Éviter l’action
pénale – Réduire le recours à la détention provisoire
10. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de
l’application intégrale des principes énoncés dans la Recommandation no
(87) 18 concernant la simplification de la justice pénale, ce qui implique, en
particulier, que les États membres, tout en tenant compte de leurs principes
constitutionnels ou de leur tradition juridique propres, appliquent le principe
de l’opportunité des poursuites (ou des mesures ayant le même objectif) et
recourent aux procédures simplifiées et aux transactions en tant
qu’alternatives aux poursuites dans les cas appropriés, en vue d’éviter une
procédure pénale complète.
11. L’application de la détention provisoire et sa durée
devraient être réduites au minimum compatible avec les intérêts de la justice.
Les États membres devraient, à cet effet, s’assurer que leur législation et
leur pratique sont conformes aux dispositions pertinentes de la Convention
européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de ses organes de
contrôle et se laisser guider par les principes énoncés dans la Recommandation
no R (80) 11 concernant la détention provisoire s’agissant, en
particulier, des motifs permettant d’ordonner la mise en détention provisoire.
12. Il convient de faire un usage aussi large que possible
des alternatives à la détention provisoire, telles que l’obligation, pour le
suspect, de résider à une adresse spécifiée, l’interdiction de quitter ou de
gagner un lieu déterminé sans autorisation, la mise en liberté sous caution, ou
le contrôle et le soutien d’un organisme spécifié par l’autorité judiciaire. A
cet égard, il convient d’être attentif aux possibilités de contrôler au moyen
de systèmes de surveillance électroniques l’obligation de demeurer dans un lieu
stipulé.
13. Il s’impose, pour soutenir le recours efficace et humain
à la détention provisoire, de dégager les ressources financières et humaines
nécessaires et, le cas échéant, de mettre au point les moyens procéduraux et
les techniques de gestion appropriés.
(...)
V. Mesures à mettre en œuvre
au-delà du procès pénal
La mise en œuvre des sanctions et mesures
appliquées dans la communauté – L’exécution des peines privatives de liberté
22. Pour
faire des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté des
alternatives crédibles aux peines d’emprisonnement de courte durée, il convient
d’assurer leur mise en œuvre efficiente, notamment :
– en mettant
en place l’infrastructure requise pour l’exécution et le suivi de ces sanctions
communautaires, en particulier en vue de rassurer les juges et les procureurs
sur leur efficacité ;
– en mettant
au point et en appliquant des techniques fiables de prévision et d’évaluation
des risques ainsi que des stratégies de supervision, afin d’identifier le
risque de récidive du délinquant et de garantir la protection et la sécurité du
public.
23. Il
conviendrait de favoriser le développement des mesures permettant de réduire la
durée effective de la peine purgée, en préférant les mesures individualisées,
telles la libération conditionnelle, aux mesures collectives de gestion du
surpeuplement carcéral (grâces collectives, amnisties).
24. La
libération conditionnelle devrait être considérée comme une des mesures les
plus efficaces et les plus constructives qui, non seulement, réduit la durée de
la détention mais contribue aussi de manière non négligeable à la réintégration
planifiée du délinquant dans la communauté.
25. Il
faudrait, pour promouvoir et étendre le recours à la libération conditionnelle,
créer dans la communauté les meilleures conditions de soutien et d’aide au
délinquant ainsi que de supervision de celui-ci, en particulier en vue d’amener
les instances judiciaires ou administratives compétentes à considérer cette
mesure comme une option valable et responsable.
26. Des
programmes de traitement efficaces en cours de détention ainsi que de contrôle
et de traitement au-delà de la libération devraient être conçus et mis en œuvre
de façon à faciliter la réinsertion des délinquants, à réduire la récidive, à assurer
la sécurité et la protection du public et à inciter les juges et procureurs à
considérer les mesures visant à réduire la durée effective de la peine à purger
ainsi que les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, comme des
options constructives et responsables. »
32. La deuxième partie de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres) est dédiée aux conditions de détention. Dans ses passages pertinents en l’espèce, elle se lit comme suit :
« 18.1 Les
locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des
détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la
dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre
aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu
des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le
volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.
18.2 Dans
tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se
réunir :
a. les
fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire
et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour
permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation
approprié ;
b. la
lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la
matière ; et
c. un système d’alarme doit
permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement.
18.3 Le
droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les
points répertoriés aux paragraphes 1 et 2.
18.4 Le
droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces
conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral.
18.5 Chaque
détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule
individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il
cohabite avec d’autres détenus.
18.6 Une
cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif
et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter.
18.7 Dans
la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d’être
contraints de partager une cellule pendant la nuit.
18.8 La
décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison
particulière doit tenir compte de la nécessité de séparer :
a. les prévenus des détenus
condamnés ;
b. les détenus de sexe masculin des
détenus de sexe féminin ; et
c. les jeunes détenus adultes des
détenus plus âgés.
18.9 Il
peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 8 en matière de séparation des détenus
afin de permettre à ces derniers de participer ensemble à des activités
organisées. Cependant les groupes visés doivent toujours être séparés la nuit,
à moins que les intéressés ne consentent à cohabiter et que les autorités
pénitentiaires estiment que cette mesure s’inscrit dans l’intérêt de tous les
détenus concernés.
18.10 Les
conditions de logement des détenus doivent satisfaire aux mesures de sécurité
les moins restrictives possible et compatibles avec le risque que les
intéressés s’évadent, se blessent ou blessent d’autres personnes. »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
33. Compte tenu de la
similitude des requêtes quant aux doléances des requérants et au problème de
fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les
examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l’article 3 de
la Convention, les requérants soutiennent que leurs conditions de détention
respectives dans les établissements pénitentiaires de Busto
Arsizio et de Piacenza
constituent des traitements inhumains et dégradants. L’article 3 de la
Convention est ainsi libellé :
« Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
35. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. L’exception
tirée du défaut de qualité de victime
36. Le Gouvernement observe
que tous les requérants sauf M. Ghisoni ont été
libérés ou transférés dans d’autres cellules après l’introduction de leurs
requêtes. Il est d’avis que ces requérants ne peuvent plus se prétendre
victimes de la violation de la Convention qu’ils allèguent et soutient que leurs
requêtes devraient être rejetées.
37. Les requérants concernés
s’y opposent.
38. La Cour rappelle qu’une
décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui
retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont
reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la
Convention (voir, par exemple, Eckle
c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 69, série A no
51 ; Amuur
c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil
des arrêts et décisions 1996-III ; Dalban
c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH
1999-VI ; et Jensen
c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).
39. Les requérants se
plaignent devant la Cour d’avoir été détenus dans les prisons de Busto Arsizio et de Piacenza pendant des périodes importantes dans des
conditions contraires à la Convention. Or, il est vrai qu’après l’introduction
de leurs requêtes respectives, les intéressés ont été soit libérés soit
transférés dans d’autres établissements pénitentiaires. Cependant, on ne
saurait considérer que les autorités internes aient ainsi reconnu les
violations alléguées par les requérants et ensuite réparé le préjudice qu’ils
auraient pu subir du fait des situations qu’ils décrivent dans leurs requêtes.
40. La Cour conclut que tous
les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » d’une
violation de leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention.
2. L’exception
de non-épuisement des voies de recours internes
41. Le Gouvernement excipe
du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que toute personne
détenue ou internée dans les prisons italiennes peut saisir le juge d’application
des peines d’une réclamation en vertu des articles 35 et 69 de la loi no
354 de 1975. Cette voie de recours serait accessible et effective et
permettrait d’obtenir des décisions ayant valeur contraignante et pouvant
redresser d’éventuelles violations des droits des détenus. Selon le
Gouvernement, la procédure devant le juge d’application des peines constitue un
remède pleinement judiciaire, à l’issue duquel l’autorité saisie peut prescrire
à l’administration pénitentiaire des mesures obligatoires visant l’amélioration
des conditions de détention de la personne intéressée.
42. Or, le Gouvernement
observe que seul M. Ghisoni, requérant de l’affaire no 61535/09,
s’est prévalu de cette possibilité en introduisant une réclamation devant le
juge d’application des peines de Reggio Emilia et en
obtenant une ordonnance favorable. D’après le Gouvernement, cela constitue la
preuve de l’accessibilité et de l’effectivité de la voie de recours en
question. Il s’ensuivrait que les requérants qui ne se sont pas prévalus dudit
remède n’ont pas épuisé les voies de recours internes.
43. Quant à l’inexécution de
la part de l’administration pénitentiaire de ladite ordonnance du juge
d’application des peines de Reggio Emilia, le
Gouvernement affirme que M. Ghisoni a omis de
demander la mise en exécution de cette décision aux « autorités
judiciaires internes ». Par conséquent il estime que la requête de M. Ghisoni doit également être déclarée irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes.
44. Les requérants
soutiennent que le système italien n’offre aucune voie de recours permettant de
remédier au surpeuplement des prisons italiennes et d’obtenir une amélioration
des conditions de détention.
45. En particulier, ils
allèguent l’ineffectivité de la procédure devant le juge d’application des
peines. Ils observent tout d’abord que le recours en question ne constitue pas
un remède judiciaire mais un recours de type administratif, les décisions du
juge n’étant nullement contraignantes pour les directions des établissements
pénitentiaires. Ils soutiennent par ailleurs que de nombreux détenus ont essayé
d’améliorer leurs mauvaises conditions carcérales par le biais de réclamations
au juge d’application des peines, sans toutefois n’obtenir aucun résultat. Par
conséquent, ils s’estiment dispensés de l’obligation d’épuiser ce remède.
46. M. Ghisoni,
quant à lui, soutient avoir épuisé les voies de recours internes en saisissant
le juge d’application des peines de Reggio Emilia
d’une réclamation sur le fondement des articles 35 et 69 de la loi sur
l’administration pénitentiaire. Son expérience serait la preuve de
l’ineffectivité de la voie de recours indiquée par le Gouvernement.
Il allègue que
l’ordonnance rendue par le juge d’application des peines le
20 août 2010, reconnaissant que les conditions carcérales à la prison
de Piacenza étaient inhumaines et ordonnant aux
autorités administratives compétentes de mettre en place toutes les mesures
nécessaires pour y remédier d’urgence, est restée lettre morte pendant
plusieurs mois. Il ne voit pas quelle autre démarche il aurait pu accomplir pour
obtenir une exécution rapide de l’ordonnance.
47. La Cour rappelle que la
règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États
contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre
eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup
d’autres, Remli c. France, 23 avril 1996,
§ 33, Recueil 1996-II,
et Selmouni c. France [GC], no
25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13
de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que
l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
48. Cependant, l’obligation
découlant de l’article 35
se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement
effectifs, suffisants et accessibles (entre autres, Vernillo c. France, 20 février 1991,
§ 27, série A no 198). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des
recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.
Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie
mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et
l’accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998,
§ 38, Recueil 1998-I).
De plus, selon les « principes de droit international généralement
reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le
requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent
à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée l’existence
d’une pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits par
la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute
procédure serait vaine ou ineffective (Aksoy c. Turquie, arrêt du
18 décembre 1996, Recueil 1996-VI,
§ 52).
49. Enfin, l’article 35 § 1 de la
Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Pour ce qui
concerne le Gouvernement, lorsqu’il excipe du non-épuisement, il doit
convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie
qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était
susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait
des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16
septembre 1996, § 68, Recueil 1996‑IV ; et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00,
§ 46, CEDH 2006-II).
50. En particulier, la
Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que dans l’appréciation de l’effectivité
des remèdes concernant des allégations de mauvaises conditions de détention, la
question décisive est de savoir si la personne intéressée peut obtenir des juridictions
internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une protection
indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention (voir, entre
autres, Mandić et Jović c.
Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, § 107, 20 octobre 2011). Ainsi, un recours exclusivement en
réparation ne saurait être considéré comme suffisant s’agissant des allégations
de conditions d’internement ou de détention prétendument contraires à l’article
3, dans la mesure où il n’a pas
un effet « préventif » en ce sens qu’il n’est pas à même d’empêcher
la continuation de la violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir
une amélioration de leurs conditions matérielles de détention (Cenbauer
c. Croatie (déc), no73786/01,
5 février 2004 ; Norbert
Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116,
22 octobre 2009 ; Mandić et Jović c. Slovénie, précité § 116 ; Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 38, 13 mars 2012).
En ce sens, pour qu’un système de protection des
droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les
remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire
(Ananyev et autres c. Russie, nos
42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012).
51. En
l’espèce, la Cour doit déterminer si la réclamation devant le juge italien de
l’application des peines constitue une voie de recours répondant aux critères
établis par elle dans sa jurisprudence. Tout d’abord, elle relève que les
parties ne s’accordent pas quant à la nature du remède en question, le
Gouvernement alléguant la nature pleinement juridictionnelle de la procédure
devant le juge d’application des peines, tandis que les requérants estiment
que, vu sa nature simplement administrative, il ne s’agit pas d’un remède à
épuiser. Or, la Cour estime que cette question n’est pas déterminante dans la
mesure où elle a déjà relevé que, dans certaines circonstances, les voies de nature administrative
peuvent s’avérer efficaces – et constituer donc des remèdes à épuiser –
s’agissant de griefs relatifs à l’application de la réglementation relative au
régime carcéral (Norbert
Sikorski c. Pologne, précité, §
111).
52. Cela
étant, il reste à trancher la question de l’effectivité en pratique de la voie de
recours indiquée en l’espèce par le gouvernement défendeur. A cet égard, la
Cour constate qu’en dépit de l’affirmation de celui-ci selon laquelle les
décisions rendues par les juges d’application des peines dans le cadre de la
procédure prévue par la loi sur l’administration pénitentiaire ont force
obligatoire pour les autorités administratives compétentes, l’ordonnance du
juge de Reggio Emilia du 20 août 2010, favorable
à M. Ghisoni et à ses codétenus et emportant adoption d’urgence de mesures adéquates, est
restée longtemps inexécutée. Il ressort du dossier que le requérant ne fut
transféré dans une cellule pour deux personnes, disposant ainsi d’un espace
compatible avec les normes européennes, qu’en février 2011. A cet égard, le
Gouvernement s’est borné à soutenir que les intéressés auraient dû solliciter
l’exécution rapide de ladite ordonnance auprès des « autorités judiciaires
internes », sans par ailleurs préciser lesquelles.
53. Aux
yeux de la Cour, il est difficile de concilier cette dernière affirmation du
Gouvernement avec l’effectivité alléguée de la procédure de réclamation devant
le juge d’application des peines. Elle observe que, à supposer même qu’il
existe une voie de recours visant l’exécution des ordonnances des juges
d’application des peines, ce qui n’a nullement été démontré par le
Gouvernement, on ne saurait prétendre qu’un détenu ayant obtenu une décision
favorable multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits
fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire.
54. Par ailleurs, la Cour a déjà observé que le dysfonctionnement des remèdes « préventifs » dans des situations de surpeuplement carcéral est largement dépendant de la nature structurelle du phénomène (Ananyev et autres c. Russie, précité, § 111). Or, il ressort des dossiers des présentes requêtes, ainsi que des rapports sur la situation du système pénitentiaire italien, non remise en cause par le Gouvernement devant la Cour, que les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza sont largement surpeuplés, à l’instar d’un grand nombre de prisons italiennes, si bien que le surpeuplement carcéral en Italie s’apparente à un phénomène structurel et ne concerne pas exclusivement le cas particulier des requérants (voir, notamment, Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 56, 1er juin 2006 ; Norbert Sikorski c. Pologne, précité, § 121). Dans ces conditions, on peut facilement concevoir que les autorités pénitentiaires italiennes ne soient pas en mesure d’exécuter les décisions des juges d’application des peines et de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à la Convention.
55. Au vu de ces
circonstances, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement, compte tenu notamment de la situation actuelle du système
pénitentiaire, est effective en pratique, c’est-à-dire susceptible d’empêcher
la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration
de leurs conditions matérielles de détention. Dès lors, ceux-ci
n’étaient pas tenus de l’épuiser avant de saisir la Cour.
56. Partant, la Cour estime
qu’il convient de rejeter également l’exception de non-épuisement soulevée par
le Gouvernement. Elle constate que les requêtes ne
sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention. Relevant par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif
d’irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments
des parties
57. Les requérants se
plaignent du manque d’espace vital dans leurs cellules respectives. Ayant tous
partagé des cellules de 9 m² avec deux autres personnes, ils n’auraient
donc disposé que d’un espace personnel de 3 m². Cet espace, déjà
insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier
dans les cellules.
58. En outre, les requérants
allèguent l’existence de graves problèmes de distribution d’eau chaude dans les
établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza. Ils
affirment que la pénurie d’eau chaude a longtemps limité à trois fois par
semaine l’accès à la douche. Enfin, les requérants détenus à Piacenza se plaignent de l’apposition aux fenêtres des
cellules de lourds barreaux métalliques empêchant l’air et la lumière du jour
d’entrer dans les locaux.
59. Le Gouvernement s’oppose
aux arguments des requérants, soutenant de manière générale que les conditions
de détention dénoncées par les intéressés n’atteignent en aucun cas le seuil
minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
60. Concernant
l’établissement pénitentiaire de Busto Arsizio, le Gouvernement affirme que la situation est sous
le contrôle des autorités, le surpeuplement dans cet établissement n’ayant pas
atteint un seuil préoccupant. Il indique qu’à la date du
8 février 2011, l’établissement, qui est prévu pour héberger 297
personnes, accueillait 439 détenus. Il reconnaît qu’un troisième lit a été
ajouté dans les cellules en raison de la situation de surpeuplement dans
l’établissement. Cependant, le fait de partager une cellule de 9 m² avec
deux autres personnes ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant.
Par ailleurs, le Gouvernement ne soutient que le problème du manque d’eau
chaude dans l’établissement dénoncé par les requérants est à présent résolu
grâce à l’installation d’un nouveau système de distribution hydrique.
61. Pour ce qui est des
conditions de détention à la prison de Piacenza, le
Gouvernement soutient que la capacité maximale de l’établissement est de 346
personnes. Or, selon lui, il accueillait 412 personnes le 11 mars 2011. Le
Gouvernement en conclut que le surpeuplement dans cet établissement, bien que
réel, n’atteint pas des proportions préoccupantes.
62. D’après le Gouvernement,
les cellules de la prison de Piacenza ont une
superficie de 11 m², contrairement aux affirmations des requérants, et
sont généralement occupées par deux personnes. Néanmoins, il admet qu’un
troisième détenu a été placé dans certaines cellules de la prison pendant des
périodes limitées, dans le but de faire face à la croissance de la population
carcérale.
63. Selon le Gouvernement,
les requérants n’ont ni prouvé avoir disposé d’un espace personnel inférieur à
3 m², ni précisé la durée de leur maintien dans les conditions alléguées
devant la Cour. Dès lors, leurs doléances ne seraient pas suffisamment étayées.
64. Quant aux autres
traitements allégués par les requérants, le Gouvernement affirme que le
problème de la pénurie d’eau chaude dans la prison de Piacenza
était lié à un dysfonctionnement de la station de pompage et a maintenant été
résolu par les autorités et que, dès lors, il est possible à présent d’accéder
à la douche tous les jours. Enfin, le Gouvernement soutient que les détenus à
la prison de Piacenza passent quatre heures par jour
à l’extérieur de leurs cellules et consacrent deux heures supplémentaires aux
activités sociales.
2. Principes
établis dans la jurisprudence de la Cour
65. La Cour relève que les
mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains
inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre
à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au
contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d’une
protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce
qu’elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l’État. Dans ce
contexte, l’article 3
fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer
que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne
soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité
qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que,
eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être
du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH
2000-XI ; Norbert
Sikorski c. Pologne, précité § 131).
66. S’agissant des
conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de
celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le
temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées
constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
67. Lorsque la surpopulation
carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement
pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans
l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3
(voir, en ce sens, Karalevičius
c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
68. Ainsi, dès lors qu’elle
a été confrontée à des cas de surpopulation sévère, la Cour a jugé que cet
élément, à lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la
Convention. En règle générale, bien que l’espace estimé souhaitable par le CPT
pour les cellules collectives soit de 4 m², il s’agit de cas de figure où
l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev
c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51,
21 juin 2007 ; Andreï
Frolov c. Russie, no
205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007 ; Kadikis
c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai
2006 ; Sulejmanovic c. Italie, no 22635/03, § 43, 16 juillet 2009).
69. En revanche, dans des affaires
où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un
problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des
conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de
cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les
toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à
l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires
de base (voir également les éléments ressortant des règles pénitentiaires
européennes adoptées par le Comité des Ministres, citées au paragraphe 32
ci-dessus). Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4
m², la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque
d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c. Russie, no
62936/00, 9 octobre 2008 ; voir également Vlassov c. Russie, no
78146/01, § 84, 12 juin 2008 ;
Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44,
18 octobre 2007) ; d’un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russie, no 72967/01,
§§ 73-79, 1er mars 2007 ; Khudoyorov
c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, ECHR 2005-X
(extraits) ; et Novoselov c. Russie, no
66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).
3. Application
des principes susmentionnés aux présentes affaires
70. La Cour observe tout d’abord
que le Gouvernement n’a pas contesté que MM. Torreggiani,
Biondi et Bamba ont occupé tout au long de leur
détention à la prison de Busto Arsizio
des cellules de 9 m², chacun avec deux autres personnes.
71. En revanche, les versions
des parties divergent quant aux dimensions des cellules occupées par les
requérants détenus à la prison de Piacenza et au
nombre d’occupants de celles-ci. Chacun des cinq requérants concernés affirme
partager des cellules de 9 m² avec deux autres personnes, tandis que le
Gouvernement soutient que les cellules en question mesurent 11 m² et sont en
règle générale occupées par deux personnes. La Cour note par ailleurs que le
Gouvernement n’a fourni aucun document au sujet des requérants concernés ni n’a
présenté d’informations concernant les dimensions réelles des cellules occupés
par ceux-ci. Selon lui, il appartient aux requérants de prouver la réalité de
leurs affirmations concernant l’espace personnel dont ils disposent et la durée
du traitement allégué devant la Cour.
72. Sensible
à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle
exclusif des agents de l’État, telles les personnes détenues, la Cour réitère
que la procédure prévue par la Convention ne se
prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la
preuve incombe à celui qui affirme) car,
inévitablement, le gouvernement défendeur est parfois seul à avoir accès aux
informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du
requérant (Khoudoyorov
c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X
(extraits) ; et Benediktov c. Russie, no
106/02, § 34, 10 mai 2007 ; Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 48, 7 avril 2009 ; Ananyev et autres c. Russie, précité,
§ 123). Il
s’ensuit que le simple fait que la version du Gouvernement contredit celle
fournie par le requérant ne saurait, en l’absence de tout document ou
explication pertinents de la part du Gouvernement, amener la Cour à rejeter des
allégations de l’intéressé comme non étayées (Ogică c. Roumanie, no 24708/03, § 43, 27 mai 2010).
73. Dès lors, dans la mesure
où le Gouvernement n’a pas soumis à la Cour des informations pertinentes
propres à justifier ses affirmations, la Cour examinera la question des
conditions de détention des requérants sur la base des allégations des
intéressés et à la lumière de l’ensemble des informations en sa possession.
74. A cet égard, elle note
que les versions des requérants détenus à Piacenza
sont unanimes quant aux dimensions de leurs cellules. De plus, la circonstance
que la majorité des locaux de détention dudit établissement mesurent 9 m²
est confirmée par les ordonnances du juge d’application des peines de Reggio Emilia (paragraphe 11 ci-dessus). S’agissant du
nombre de personnes accueillies dans les cellules, le Gouvernement n’a présenté
aucun document pertinent extrait des registres de la prison, alors qu’il est le
seul à avoir accès à ce genre d’informations, tout en reconnaissant que la
situation de surpeuplement à la prison de Piacenza a
rendu nécessaire le placement d’une troisième personne dans certaines cellules
de l’établissement.
75. En l’absence de tout
document prouvant le contraire et compte tenu de la situation de surpeuplement
généralisé à la prison de Piacenza, la Cour n’a
aucune raison de douter des allégations de MM. Sela, Ghisoni, Hajjoubi et Haili selon lesquelles ils ont partagé leurs cellules avec
deux autres personnes, disposant ainsi, à l’instar de MM. Torreggiani,
Bamba et Biondi (voir paragraphe 70 ci-dessus), d’un
espace vital individuel de 3 m². Elle observe que cet espace était par
ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules.
76. Au vu de ce qui précède,
la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’un espace de vie
conforme aux critères qu’elle a jugés acceptables par sa jurisprudence. Elle
souhaite rappeler encore une fois dans ce contexte que la norme en matière
d’espace habitable dans les cellules collectives recommandée par le CPT est de
quatre mètres carrés (Ananyev et autres, précité,
§§ 144 et 145).
77. La Cour observe ensuite
que le manque d’espace sévère dont les sept requérants ont souffert pendant des
périodes comprises entre quatorze mois et cinquante-quatre mois (paragraphes 6
et 7 ci-dessus), qui représente en soi un traitement contraire à la Convention,
semble avoir été encore aggravé par d’autres traitements allégués par les
intéressés. Le manque d’eau chaude dans les deux établissements pendant de
longues périodes, qui a été reconnu par le Gouvernement, ainsi que l’éclairage
et la ventilation insuffisants dans les cellules de la prison de Piacenza, sur lesquels le Gouvernement ne s’est pas
exprimé, n’ont pas manqué d’engendrer chez les requérants une souffrance
supplémentaire, bien que ne constituant pas en soi un traitement inhumain et
dégradant.
78. Même si la Cour admet
qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu intention d’humilier ou de
rabaisser les requérants, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat
de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III). La Cour estime
que les conditions de détention en cause, compte tenu également de la durée
d’incarcération des requérants, ont soumis les intéressés à une épreuve d’une
intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention.
79. Partant, il y a eu
violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE
L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article
46 de la Convention :
« 1. Les
Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt
définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille
l’exécution. »
A. Arguments des parties
81. Le Gouvernement ne s’oppose pas à
l’application de la procédure de l’arrêt pilote prévue par l’article 46 de la
Convention, tout en faisant observer que les autorités italiennes ont mis en
place une série de mesures importantes visant la résolution du problème du
surpeuplement carcéral. Il exhorte la Cour à prendre en considération les
efforts déployés par l’État italien.
82. Les requérants allèguent l’existence
en Italie d’un problème structurel et se déclarent favorables à l’application
de la procédure en question. Seul M. Torreggiani
(requête no 43517/09) s’est opposé à l’application de la
procédure de l’arrêt pilote, au motif qu’il n’accepte pas que son cas reçoive
un traitement similaire à celui d’autres requérants.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes
généraux pertinents
83. La Cour rappelle que, tel
qu’interprété à la lumière de l’article 1 de la Convention, l’article 46 crée
pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre en œuvre, sous le
contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles qui
s’imposent pour sauvegarder le droit du requérant dont la Cour a constaté la
violation. Des mesures de ce type doivent aussi être prises à l’égard d’autres
personnes dans la même situation que l’intéressé, l’État étant censé mettre un
terme aux problèmes à l’origine des constats opérés par la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98
et 41963/98, § 249, CEDH 2000‑VIII ; S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos
30562/04 et 30566/04, § 134, 4 décembre 2008).
84. Afin de faciliter une mise en œuvre
effective de ses arrêts suivant le principe ci-dessus, la Cour peut adopter une
procédure d’arrêt pilote lui permettant de mettre clairement en lumière, dans
son arrêt, l’existence de problèmes structurels à l’origine des violations et
d’indiquer les mesures ou actions particulières que l’État défendeur devra
prendre pour y remédier (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§
231-239 et son dispositif, CEDH 2006‑VIII, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 189-194 et son dispositif, CEDH
2004‑V). Lorsqu’elle adopte pareille démarche, elle tient cependant
dûment compte des attributions respectives des organes de la Convention :
en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, il appartient au
Comité des Ministres d’évaluer la mise en œuvre des mesures individuelles ou
générales prises en exécution de l’arrêt de la Cour (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96,
§ 42, CEDH 2005‑IX).
85. Un autre but important poursuivi par
la procédure d’arrêt pilote est d’inciter l’État défendeur à trouver, au niveau
national, une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même
problème structurel, donnant ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à
la base du système de la Convention (Bourdov c. Russie
(no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009). En effet, la Cour
ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa tâche, qui consiste selon l’article
19 de la Convention à « assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles », en
répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires (ibidem).
86. La procédure d’arrêt pilote a pour
objet de faciliter la résolution la plus rapide et la plus effective d’un
dysfonctionnement systémique affectant la protection du droit conventionnel en
cause dans l’ordre juridique interne (Wolkenberg et autres
c. Pologne (déc.), no 50003/99, § 34, CEDH 2007
(extraits)). Si elle doit tendre principalement au règlement de ces
dysfonctionnements et à la mise en place, le cas échéant, de recours internes
effectifs permettant de dénoncer les violations commises, l’action de l’État
défendeur peut aussi comprendre l’adoption de solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou
des offres unilatérales d’indemnisation, en conformité avec les exigences de la
Convention (Bourdov
(no 2), précité, § 127).
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
a) Sur l’existence d’une situation incompatible
avec la Convention appelant l’application de la procédure
de l’arrêt pilote en l’espèce
87. La Cour vient de
constater que la surpopulation carcérale en Italie ne concerne pas
exclusivement les cas des requérants (paragraphe 54 ci-dessus). Elle relève notamment que le caractère
structurel et systémique du surpeuplement carcéral en Italie ressort clairement
des données statistiques indiquées plus haut ainsi que des termes de la
déclaration de l’état d’urgence au niveau national proclamée par le président du
Conseil des ministres italien en 2010 (paragraphes 23-29 ci-dessus).
88. L’ensemble de ces
données fait apparaître que la violation du droit des requérants de bénéficier
de conditions de détention adéquates n’est pas la conséquence d’incidents
isolés mais tire son origine d’un problème systémique résultant d’un
dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire italien, qui a
touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes
(voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne, précité, § 189).
Selon la Cour, la situation constatée en l’espèce est, dès lors, constitutive
d’une pratique incompatible avec la Convention (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22,
CEDH 1999‑V ; Bourdov
(no 2), précité, § 135).
89. Par ailleurs, le
caractère structurel du problème identifié dans les présentes affaires est
confirmé par le fait que plusieurs centaines de requêtes dirigées contre
l’Italie et soulevant un problème de compatibilité avec l’article 3 de la
Convention des conditions de détention inadéquates liées à la surpopulation
carcérale dans différentes prisons italiennes sont actuellement pendantes
devant elle. Le nombre de ce type de requêtes ne cesse d’augmenter.
90. Conformément aux critères
établis dans sa jurisprudence, la Cour décide d’appliquer la procédure de
l’arrêt pilote en l’espèce, eu égard au nombre croissant de personnes
potentiellement concernées en Italie et aux arrêts de violation auxquels les
requêtes en question pourraient donner lieu (Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos
30767/05 et 33800/06, §§ 217-218, 12 octobre 2010). Elle relève aussi le besoin
urgent d’offrir aux personnes concernées un redressement approprié à l’échelon
national (Bourdov
(no 2), précité, §§ 129-130).
b) Mesures à caractère général
91. La Cour rappelle que ses
arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’il appartient en
principe à l’État défendeur de choisir, sous le contrôle du Comité des
Ministres, les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de
l’article 46 de la Convention (Scozzari et Giunta, précité, § 249).
92. Elle observe que l’État
italien a récemment pris des mesures susceptibles de contribuer à réduire le
phénomène de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et les
conséquences de celle-ci. Elle se félicite des démarches accomplies par les
autorités nationales et ne peut qu’encourager l’État italien à poursuivre ses
efforts.
Néanmoins,
force est de constater que, malgré les efforts à la fois législatifs et
logistiques entrepris par l’Italie en 2010, le taux national de surpeuplement
demeurait très élevé en avril 2012 (celui-ci étant passé de 151 % en
2010 à 148 % en 2012). Elle observe que ce bilan mitigé est d’autant plus
préoccupant que le plan d’intervention d’urgence élaboré par les autorités
nationales a une durée limitée dans le temps, dès lors que la fin des travaux
de construction de nouveaux établissements pénitentiaires est prévue pour la
fin de l’année 2012 et que les dispositions en matière d’exécution de la peine,
qui ont un caractère extraordinaire, ne sont applicables que jusqu’à fin 2013
(paragraphe 27 ci-dessus).
93. La Cour est consciente que des efforts conséquents et soutenus sur le long terme sont nécessaires pour résoudre le problème structurel du surpeuplement carcéral. Toutefois, elle rappelle qu’au vu du caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention, l’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée (Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 63, 1er juin 2006).
94. En particulier, lorsque l’État n’est
pas en mesure de garantir à chaque détenu des conditions de détention conformes
à l’article 3 de la Convention, la Cour l’encourage à agir de sorte à réduire
le nombre de personnes incarcérées, notamment en appliquant davantage des
mesures punitives non privatives de liberté (Norbert Sikorski, précité, § 158) et en réduisant au minimum
le recours à la détention provisoire (entre autres, Ananyev et autres, précité, § 197).
À ce dernier
égard, la Cour est frappée par le fait que 40 % environ des détenus dans
les prisons italiennes sont des personnes mises en détention provisoire en
attente d’être jugées (paragraphe 29 ci-dessus).
95. Il n’appartient pas à la
Cour d’indiquer aux États des dispositions concernant leurs politiques pénales
et l’organisation de leur système pénitentiaire. Ces processus soulèvent un
certain nombre de questions complexes d’ordre juridique et pratique qui, en
principe, dépassent la fonction judiciaire de la Cour. Néanmoins, elle souhaite
rappeler dans ce contexte les recommandations du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe invitant les États à inciter les procureurs et les juges à
recourir aussi largement que possible aux mesures alternatives à la détention
et à réorienter leur politique pénale vers un moindre recours à l’enfermement
dans le but, entre autres, de résoudre le problème de la croissance de la
population carcérale (voir, notamment, les recommandations du Comité des
Ministres Rec(99)22 et Rec(2006)13).
96. En ce qui concerne la ou
les voies de recours internes à adopter pour faire face au problème systémique
reconnu dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’en matière de conditions
de détention, les remèdes « préventifs » et ceux de nature
« compensatoire » doivent coexister de manière complémentaire. Ainsi,
lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de
la Convention, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la
violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. De plus, toute personne ayant subi une
détention portant atteinte à sa
dignité doit pouvoir obtenir une réparation pour la violation subie (Benediktov c. Russie,
précité, § 29; et Ananyev et autres, précité, §§ 97-98 et
210-240).
97. La Cour observe avoir
constaté que le seul recours indiqué par le gouvernement défendeur dans les
présentes affaires qui était susceptible d’améliorer les conditions de
détention dénoncées, à savoir la réclamation devant le juge d’application des
peines en vertu des articles 35 et 69 de la loi sur l’administration
pénitentiaire, est un recours qui, bien qu’accessible, n’est pas effectif en
pratique, dans la mesure où il ne permet pas de mettre rapidement
fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la
Convention (paragraphe 55 ci-dessus). D’autre part, le Gouvernement n’a
pas démontré l’existence d’un recours qui permettrait aux personnes ayant été
incarcérées dans des conditions ayant porté atteinte à leur dignité d’obtenir
une quelconque forme de réparation pour la violation subie. À cet égard, elle
observe que la jurisprudence récente attribuant au juge de l’application des
peines le pouvoir de condamner l’administration à payer une indemnisation
pécuniaire est loin de constituer une pratique établie et constante des
autorités nationales (paragraphes 20-22 ci-dessus).
98. La Cour n’a pas à
préciser quelle serait la meilleure manière d’instaurer les voies de recours
internes nécessaires (Hutten-Czapska, précité, § 239). L’Etat peut soit modifier les
recours existants soit en créer de nouveaux de sorte que les violations des
droits tirés de la Convention puissent être redressées de manière réellement
effective (Xenides-Arestis
c. Turquie, no 46347/99, § 40, 22 décembre 2005). Il lui
incombe également, sous le contrôle du Comité des Ministres, de garantir que le
recours ou les recours nouvellement mis en place respectent, tant en théorie
qu’en pratique, les exigences de la Convention.
99. Elle en conclut que les autorités
nationales doivent sans retard mettre en place un recours ou une combinaison de
recours ayant des effets préventifs et compensatoires et garantissant réellement
une réparation effective des violations de la Convention résultant du
surpeuplement carcéral en Italie. Ce ou ces recours devront être conformes aux
principes de la Convention, tels que rappelés notamment dans le présent arrêt
(voir, entre autres, les paragraphes 50 et 95 ci-dessus), et être mis en place
dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle celui-ci sera devenu
définitif (voir, à titre de comparaison, Xenides-Arestis, précité, § 40, et point 5 du
dispositif).
c) Procédure à suivre dans les affaires
similaires
100. La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer dans l’arrêt pilote sur la procédure à suivre dans l’examen de toutes les affaires similaires (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, § 198 ; et Xenides-Arestis, précité, § 50).
101. A cet égard, la Cour décide qu’en
attendant que les autorités internes adoptent les mesures nécessaires sur le
plan national, l’examen des requêtes non communiquées ayant pour unique objet
le surpeuplement carcéral en Italie sera ajourné pendant une période d’un an à
compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. Réserve
est faite de la faculté pour la Cour, à tout moment, de déclarer irrecevable
une affaire de ce type ou de la rayer de son rôle à la suite d’un accord
amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par d’autres moyens,
conformément aux articles 37 et 39 de la Convention. En revanche, pour ce qui
est des requêtes déjà communiquées au gouvernement défendeur, la Cour pourra
poursuivre leur examen par la voie de la procédure normale.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la
Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
103. Les requérants réclament
les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
M. Torreggiani
réclame 10 600 EUR pour une détention de 54 mois dans des mauvaises
conditions ; M. Bamba, détenu pendant 39 mois, s’en remet à la sagesse de
la Cour ; M. Biondi demande 15 000 EUR
pour une détention de 24 mois ; MM. Sela, El Haili et Hajjoubi réclament
15 000 EUR chacun pour des durées respectives de 14, 39 et
16 mois ; M. Ghisoni sollicite un
dédommagement à hauteur de 30 000 EUR pour une période de 17 mois.
104. Le Gouvernement s’oppose
à ces demandes.
105. La Cour estime que les
requérants ont subi un préjudice moral certain. Elle considère par ailleurs
qu’il convient de tenir compte, afin de fixer le montant des dommages-intérêts
à accorder à ce titre aux intéressés, de la durée qu’ils ont passée en
détention dans de mauvaises conditions. Statuant en équité, comme le veut
l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à MM. Torreggiani, Biondi et El Haili et les sommes qu’ils demandent au titre du dommage
moral. Par ailleurs, elle décide d’allouer 23 500 EUR à M. Bamba, 11 000 à
M. Sela, 12 000 EUR à M. Hajjoubi et 12 500 EUR à M. Ghisoni
au même titre.
B. Frais et dépens
106. Les requérants demandent
également le remboursement des frais et dépens correspondant à la procédure
devant la Cour. Seuls MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et Ghisoni ont fourni des justificatifs à l’appui de leurs
prétentions. Ils demandent respectivement, 16 474 EUR,
5 491 EUR, 5 491 EUR et 6 867 EUR.
107. Le Gouvernement s’oppose
à ces demandes.
108. Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
d’accorder à MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et Ghisoni la somme de 1 500 EUR chacun pour les frais
afférents à la procédure devant elle. En revanche, la Cour décide de rejeter
les demandes des autres requérants, qui avaient été autorisés à se représenter
eux-mêmes devant elle, et qui n’ont produit aucune pièce justificative à
l’appui de leurs prétentions.
C. Intérêts moratoires
109. La Cour juge approprié
de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article
3 de la Convention ;
4. Dit que l’État défendeur devra, dans un
délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu
définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, mettre en place
un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes à offrir un
redressement adéquat et suffisant dans les cas de surpeuplement carcéral, et ce
conformément aux principes de la Convention tels qu’établis dans la
jurisprudence de la Cour ;
5. Dit que, en attendant l’adoption des
mesures ci-dessus, la Cour ajournera, pendant une durée d’un an à compter de la
date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, la procédure dans
toutes les affaires non encore communiquées ayant pour unique objet le
surpeuplement carcéral en Italie tout en se réservant faculté, à tout moment,
de déclarer irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer du rôle à la
suite d’un accord amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par
d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la
Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit
verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes :
i) 10 600 EUR (dix
mille six cents euros) à M. Torreggiani ;
23 500 EUR (vingt-trois mille cinq cent euos)
à M. Bamba ; 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Biondi ; 11 000 EUR (onze mille euros) à M. Sela ; 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. El Haili ; 12 000 EUR (douze mille euros) à M. Hajjoubi ; 12 500 EUR (douze mille cinq
cents euros) à M. Ghisoni, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille
cinq cents euros) chacun à MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et Ghisoni, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de
l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer
d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de
trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2013, en application de
l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente
Au présent
arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et
74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Jočienė.
D.J.
S.H.N.
TABLEAU DES AFFAIRES
OPINION CONCORDANTE DE MME LA JUGE JOČIENĖ
Dans l’affaire
Sulejmanovic c. Italie (no 22635/03
A compter de
la date de publication de l’arrêt Sulejmanovic
Deuxièmement,
le juge d’application des peines a aussi très clairement reconnu le problème de
la situation des prisons – le juge a conclu que les requérants étaient exposés
à des traitements inhumains du fait qu’ils devaient partager des cellules
exiguës avec deux autres détenus
Ce sont les
deux raisons principales qui m’ont amenée à modifier mon opinion et à voter avec
la majorité dans cette affaire où la Cour conclut à la violation de l’article 3
de la Convention et indique les mesures générales à prendre par les autorités
italiennes pour régler le problème structurel de la surpopulation des prisons
italiennes.