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Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione II), 5 gennaio 2010

(requĂȘte  no 4514/07)

 

 

AFFAIRE BONGIORNO ET AUTRES c. ITALIE

 

 

DÉFINITIF

20/04/2009

Cet arrĂȘt deviendra dĂ©finitif dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 44 §2 de la Convention. Cet arrĂȘt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bongiorno et autres c. Italie,

La Cour europĂ©enne des droits de l’homme (deuxiĂšme section), siĂ©geant en une chambre composĂ©e de :

Françoise Tulkens, prĂ©sidente, 
Ireneu Cabral Barreto, 
Vladimiro Zagrebelsky, 
Danutė Jočienė, 
Dragoljub Popović, 
AndrĂĄs SajĂł, 
Işıl Karakaş, juges, 
et de Sally Dollé, greffiÚre de section,

AprÚs en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,

Rend l’arrĂȘt que voici, adoptĂ© Ă  cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requĂȘte (no 4514/07) dirigĂ©e contre la RĂ©publique italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Francesca, Rosa et Margherita Bongiorno (« les requĂ©rantes Â») et M. Daniele Saponaro (« le requĂ©rant Â»), ont saisi la Cour le 24 janvier 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales (« la Convention Â»).

2.  Les requĂ©rants sont reprĂ©sentĂ©s par Me A. Amenduni, avocat Ă  Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement Â») a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Le 15 janvier 2009, le prĂ©sident de la deuxiĂšme section a dĂ©cidĂ© de communiquer la requĂȘte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que la chambre se prononcerait en mĂȘme temps sur la recevabilitĂ© et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requĂ©rants sont nĂ©s respectivement en 1971, 1974, 1976 et 1972 et rĂ©sident Ă  Fasano.

5.  Le 1er juin 2001, en raison des soupçons qui pesaient sur S.B., pĂšre des requĂ©rantes et beau-pĂšre du requĂ©rant, donnant Ă  penser qu'il Ă©tait membre d'une organisation criminelle visant le trafic illicite de produits du tabac, le parquet de Brindisi entama une procĂ©dure en vue de l'application des mesures de prĂ©vention Ă©tablies par la loi no 575 de 1965, telle que modifiĂ©e par la loi no 646 du 13 septembre 1982.

6.  Par une ordonnance du 14 octobre 2002, la chambre du tribunal de Brindisi spĂ©cialisĂ©e dans l'application des mesures de prĂ©vention (ci-aprĂšs « le tribunal Â») ordonna la saisie de nombreux biens. Dans la liste des biens saisis figuraient quatre immeubles et quatre voitures appartenant aux requĂ©rants.

7.  Par la suite, la procĂ©dure devant le tribunal se dĂ©roula en chambre du conseil. Les requĂ©rants, assistĂ©s par un avocat de leur choix, furent invitĂ©s Ă  participer Ă  la procĂ©dure en qualitĂ© de tierces personnes touchĂ©es par la mesure et eurent la facultĂ© de prĂ©senter des mĂ©moires et des moyens de preuve.

8.  Par une ordonnance du 29 mai 2003, le tribunal dĂ©cida de soumettre S.B. Ă  une mesure de libertĂ© sous contrĂŽle de police assortie de l'obligation de rĂ©sider dans la commune de Fasano pour une durĂ©e de deux ans. Le tribunal ordonna en outre la confiscation des biens prĂ©cĂ©demment saisis.

9.  Le tribunal affirma que, Ă  la lumiĂšre des nombreux indices Ă  la charge de S.B., il y avait lieu de constater sa participation aux activitĂ©s de l'association de malfaiteurs et le danger social qu'il reprĂ©sentait. Quant Ă  la position spĂ©cifique des requĂ©rants, le tribunal soutint que les activitĂ©s exercĂ©es et les revenus dĂ©clarĂ©s par ceux-ci ne pouvaient pas justifier l'acquisition des biens dont ils Ă©taient propriĂ©taires.

10.  Les requĂ©rants, ainsi que S.B., interjetĂšrent appel contre l'ordonnance du 29 mai 2003. Ils allĂ©guĂšrent que le tribunal n'avait pas dĂ»ment Ă©tabli la provenance illĂ©gitime de leurs biens confisquĂ©s. En particulier, la propriĂ©tĂ© des immeubles confisquĂ©s Ă©tait passĂ©e aux requĂ©rantes suite au dĂ©cĂšs de leur mĂšre, Ă©pouse de S.B.

Les requérants participÚrent à l'audience devant la cour d'appel.

11.  Par une ordonnance du 26 mai 2005, la chambre compĂ©tente de la cour d'appel de Lecce rejeta le recours des requĂ©rants et confirma la confiscation de leurs biens. Elle affirma qu'il manquait la preuve de la provenance lĂ©gale des biens confisquĂ©s et, qu'au vu de la nature des rapports des requĂ©rants avec S.B., il y avait lieu de conclure que ce dernier pouvait directement ou indirectement en disposer.

12.  Le 24 octobre 2005, les requĂ©rants se pourvurent en cassation. Ils contestĂšrent l'interprĂ©tation que la cour d'appel avait donnĂ©e Ă  l'article 2 ter § 3 de la loi no 575 de 1965 et firent valoir que la confiscation de leurs biens n'Ă©tait pas justifiĂ©e.

13.  Par un arrĂȘt du 13 juin 2006, dont le texte fut dĂ©posĂ© au greffe le 27 juillet 2006, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel de Lecce avait motivĂ© d'une façon logique et correcte tous les points controversĂ©s, dĂ©bouta les requĂ©rants de leurs pourvois.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

14.  Le droit interne pertinent est dĂ©crit dans l'affaire Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 25 et 26, 13 novembre 2007.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DÉFAUT DE PUBLICITÉ DES AUDIENCES

15.  Les requĂ©rants se plaignent du manque de publicitĂ© de la procĂ©dure d'application des mesures de prĂ©vention. Ils invoquent l'article 6 Â§ 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :

« Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement (...), par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil (...). Le jugement doit ĂȘtre rendu publiquement, mais l'accĂšs de la salle d'audience peut ĂȘtre interdit Ă  la presse et au public pendant la totalitĂ© ou une partie du procĂšs dans l'intĂ©rĂȘt de la moralitĂ©, de l'ordre public ou de la sĂ©curitĂ© nationale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, lorsque les intĂ©rĂȘts des mineurs ou la protection de la vie privĂ©e des parties au procĂšs l'exigent, ou dans la mesure jugĂ©e strictement nĂ©cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spĂ©ciales la publicitĂ© serait de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la justice Â».

16.  Le Gouvernement s'oppose Ă  cette thĂšse.

A.  Sur la recevabilitĂ©

17.  Le Gouvernement affirme que les requĂ©rants n'ont pas allĂ©guĂ© dans leur requĂȘte le manque de publicitĂ© des audiences, mais seulement le choix du lĂ©gislateur italien de traiter les procĂ©dures d'application des mesures de prĂ©vention en chambre du Conseil. En outre, il soutient que le grief est irrecevable en raison du fait que les intĂ©ressĂ©s n'ont pas sollicitĂ© une audience publique auprĂšs des autoritĂ©s nationales.

18.  Les requĂ©rants contestent ces arguments.

19.  La Cour observe d'emblĂ©e que, dans leur requĂȘte, les intĂ©ressĂ©s se sont plaints du dĂ©roulement en chambre du conseil de leur cause, ayant entraĂźnĂ© une violation de leur droit Ă  un procĂšs Ă©quitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

20.  Abstraction faite de toute autre considĂ©ration, elle rappelle que, maĂźtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considĂšre pas comme liĂ©e par celle que leur attribuent les requĂ©rants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a Ă©tudiĂ© d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoquĂ© les comparants. Un grief se caractĂ©rise par les faits qu'il dĂ©nonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoquĂ©s (Guerra et autres c. Italie, arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001).

21.  Quant au deuxiĂšme volet de l'exception du Gouvernement, la Cour rappelle que dans l'affaire Bocellari et Rizza (arrĂȘt prĂ©citĂ©, § 38) elle avait constatĂ© que :

« Le dĂ©roulement en chambre du conseil des procĂ©dures visant l'application des mesures de prĂ©vention, tant en premiĂšre instance qu'en appel, est expressĂ©ment prĂ©vu par l'article 4 de la loi no 1423 de 1956 et les parties n'ont pas la possibilitĂ© de demander et d'obtenir une audience publique. D'ailleurs, le Gouvernement lui-mĂȘme exprime des doutes quant aux chances de succĂšs d'une Ă©ventuelle demande de dĂ©bats publics provenant des parties Â».

Elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion quant à la possibilité pour les requérants de demander et d'obtenir une audience publique dans la procédure d'application des mesures de prévention.

22.  Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour rejette les exceptions soulevĂ©es par le Gouvernement. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requĂȘte n'est pas manifestement mal fondĂ©e au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte Ă  aucun autre motif d'irrecevabilitĂ©. Il convient donc de la dĂ©clarer recevable.

B.  Sur le fond

23.  Les requĂ©rants allĂšguent que la procĂ©dure litigieuse s'est dĂ©roulĂ©e en chambre du conseil, et donc de façon non publique.

24.  Le Gouvernement affirme que les requĂ©rants ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une procĂ©dure Ă©quitable. Il fait valoir que la publicitĂ© des dĂ©bats n'est pas toujours un Ă©lĂ©ment crucial dans l'apprĂ©ciation de l'Ă©quitĂ© d'une procĂ©dure. Au contraire, elle ne revĂȘt de l'importance sous le terrain de la Convention que lorsqu'elle contribue de maniĂšre rĂ©elle et effective au dĂ©roulement Ă©quitable de la procĂ©dure.

25.  Pour le Gouvernement, la procĂ©dure en chambre du conseil Ă©tait, en l'espĂšce, souhaitable en raison de l'objet de la procĂ©dure, essentiellement technique et comptable. En outre, les Ă©lĂ©ments de l'affaire Ă©taient les mĂȘmes que ceux de la procĂ©dure pĂ©nale menĂ©e Ă  l'encontre de S.B., qui s'Ă©tait dĂ©roulĂ©e de façon publique.

26.  Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, le Gouvernement soutient qu'une audience orale permettant aux parties intĂ©ressĂ©es d'intervenir et d'exposer leurs arguments, mĂȘme sans dĂ©bats publics, satisfaisait aux conditions requises par l'article 6 de la Convention.

27.  La Cour observe que la prĂ©sente espĂšce est similaire Ă  l'affaire Bocellari et Rizza prĂ©citĂ©e dans laquelle elle a examinĂ© la compatibilitĂ© des procĂ©dures d'application des mesures de prĂ©vention avec les exigences du procĂšs Ă©quitable prĂ©vues par l'article 6 de la Convention (voir Ă©galement, Perre et autres c. Italie, no 1905/05, 8 juillet 2008).

28.  La Cour a observĂ© que le dĂ©roulement en chambre du conseil des procĂ©dures visant l'application des mesures de prĂ©vention, tant en premiĂšre instance qu'en appel, est expressĂ©ment prĂ©vu par l'article 4 de la loi no 1423 de 1956 et que les parties n'ont pas la possibilitĂ© de demander et d'obtenir une audience publique.

29.  Par ailleurs, ce genre de procĂ©dure vise l'application d'une mesure de confiscation de biens et de capitaux, ce qui met directement et substantiellement en cause la situation patrimoniale du justiciable. Dans ce contexte, on ne saurait prĂ©tendre que le contrĂŽle du public ne soit pas une condition nĂ©cessaire Ă  la garantie du respect des droits de l'intĂ©ressĂ©.

30.  Tout en admettant que des intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs et le degrĂ© Ă©levĂ© de technicitĂ© peuvent parfois entrer en jeu dans ce genre de procĂ©dures, la Cour a jugĂ© essentiel, compte tenu notamment de l'enjeu des procĂ©dures d'application des mesures de prĂ©vention et des effets qu'elles sont susceptibles de produire sur la situation personnelle des personnes impliquĂ©es, que les justiciables se voient pour le moins offrir la possibilitĂ© de solliciter une audience publique devant les chambres spĂ©cialisĂ©es des tribunaux et des cours d'appel.

31.  La Cour considĂšre que la prĂ©sente affaire ne prĂ©sente pas d'Ă©lĂ©ments susceptibles de la distinguer de l'affaire Bocellari et Rizza.

32.  Elle conclut, par consĂ©quent, Ă  la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

33.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requĂ©rants se plaignent de l'iniquitĂ© de la procĂ©dure qui a amenĂ© Ă  la confiscation de leurs biens en l'absence de toute condamnation Ă  leur encontre. En particulier, ils allĂšguent que les autoritĂ©s judicaires n'ont pas dĂ»ment examinĂ© les Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant la provenance lĂ©gitime de leurs biens.

34.  La Cour rappelle tout d'abord que l'article 6 s'applique aux procĂ©dures d'application des mesures de prĂ©vention sous son volet civil, compte tenu notamment de leur objet « patrimonial Â» (Arcuri c. Italie, prĂ©citĂ©e ; Riela et autres c. Italie prĂ©citĂ©e ; Bocellari et Rizza c. Italie (dĂ©c.), no 399/02, 28 octobre 2004 et 16 mars 2006)

35.  Elle rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de connaĂźtre des erreurs de fait ou de droit prĂ©tendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure oĂč elles pourraient avoir portĂ© atteinte aux droits et libertĂ©s sauvegardĂ©s par la Convention (voir GarcĂ­a Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilitĂ© des preuves relĂšve au premier chef des rĂšgles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux tribunaux, d'interprĂ©ter cette lĂ©gislation (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla GĂłmez de la Torre c. Espagne, arrĂȘt du 19 dĂ©cembre 1997, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1997-VII, p. 2955, § 31). Le rĂŽle de la Cour se limite Ă  vĂ©rifier la compatibilitĂ© avec la Convention des effets de pareille interprĂ©tation (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).

36.  En l'espĂšce, les requĂ©rants, reprĂ©sentĂ©s par un avocat de leur choix, participĂšrent Ă  la procĂ©dure et eurent la possibilitĂ© de prĂ©senter des mĂ©moires et des moyens de preuve qu'ils ont estimĂ©s nĂ©cessaires pour sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts. La Cour relĂšve que la procĂ©dure concernant l'application des mesures de prĂ©vention s'est dĂ©roulĂ©e de maniĂšre contradictoire devant trois juridictions successives.

37.  La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient Ă©tablir et Ă©valuer objectivement les faits exposĂ©s par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprĂ©ciĂ© de façon arbitraire les Ă©lĂ©ments qui leur ont Ă©tĂ© soumis.

38.  Les juges nationaux se sont fondĂ©s sur les informations recueillies sur S.B., le pĂšre des requĂ©rantes et beau-pĂšre du requĂ©rant, d'oĂč il ressortait que celui-ci Ă©tait membre d'une association de malfaiteurs et disposait de ressources financiĂšres disproportionnĂ©es par rapport Ă  ses revenus. Les tribunaux nationaux ont en outre analysĂ© la situation financiĂšre des requĂ©rants et la nature de leurs relations avec S.B. et ont conclu que l'acquisition des biens confisquĂ©s n'avait pu avoir lieu que par l'emploi de profits illicites de celui-ci, qui les gĂ©rait de facto. De plus, conformĂ©ment Ă  l'article 2ter de la loi de 1965, la prĂ©somption n'Ă©tait pas irrĂ©fragable, pouvant ĂȘtre contredite par la preuve du contraire (voir droit interne pertinent).

39.  Il s'ensuit que ce grief doit ĂȘtre rejetĂ© comme manifestement mal fondĂ©, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

40.  Les requĂ©rants considĂšrent que la mesure de prĂ©vention de la confiscation a portĂ© atteinte Ă  leur droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Cette disposition se lit ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d'utilitĂ© publique et dans les conditions prĂ©vues par la loi et les principes gĂ©nĂ©raux du droit international.

Les dispositions prĂ©cĂ©dentes ne portent pas atteinte au droit que possĂšdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nĂ©cessaires pour rĂ©glementer l'usage des biens conformĂ©ment Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou pour assurer le paiement des impĂŽts ou d'autres contributions ou des amendes. Â»

41.  Les requĂ©rants allĂšguent que la procĂ©dure portant sur la confiscation de leurs biens s'analyse en une sanction indĂ©terminĂ©e, disproportionnĂ©e et contraire Ă  l'article 1 du Protocole no 1.

42.  La Cour constate que la confiscation litigieuse a constituĂ© sans nul doute une ingĂ©rence dans la jouissance du droit des requĂ©rants au respect de leurs biens. Elle note ensuite que, mĂȘme si la mesure en question a entraĂźnĂ© une privation de propriĂ©tĂ©, celle-ci relĂšve d'une rĂ©glementation de l'usage des biens au sens du second alinĂ©a de l'article 1 du Protocole no 1, qui laisse aux Etats le droit d'adopter « les lois qu'ils jugent nĂ©cessaires pour rĂ©glementer l'usage des biens conformĂ©ment Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Â» (voir Arcuri et trois autres c. Italie (dĂ©c.), no 52024/99, 5 juillet 2001 ; Riela et autres c. Italie (dĂ©c.), no 52439/99, 4 septembre 2001).

43.  En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinĂ©a, la Cour constate d'emblĂ©e que la confiscation des biens des requĂ©rants a Ă©tĂ© ordonnĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 2 ter de la loi de 1965. Il s'agit donc d'une ingĂ©rence prĂ©vue par la loi.

44.  La Cour constate ensuite que la confiscation litigieuse tend Ă  empĂȘcher un usage illicite et dangereux pour la sociĂ©tĂ© de biens dont la provenance lĂ©gitime n'a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©e. Elle considĂšre donc que l'ingĂ©rence qui en rĂ©sulte vise un but qui correspond Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (Arcuri et trois autres c. Italie prĂ©citĂ©e ; Riela et autres c. Italie prĂ©citĂ©e ; Raimondo c. Italie du 22 fĂ©vrier 1994, sĂ©rie A no 281-A, p. 17, § 30).

45.  Il reste nĂ©anmoins Ă  vĂ©rifier si cette ingĂ©rence est proportionnĂ©e au but lĂ©gitime poursuivi. A cet Ă©gard, la Cour souligne que la mesure litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une politique de prĂ©vention criminelle et considĂšre que, dans la mise en Ɠuvre d'une telle politique, le lĂ©gislateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problĂšme d'intĂ©rĂȘt public appelant une rĂ©glementation que sur le choix des modalitĂ©s d'application de cette derniĂšre.

Elle observe par ailleurs que le phénomÚne de la criminalité organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes.

Les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l'existence remet en cause la primauté du droit dans l'Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaßtre comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations (voir Arcuri et trois autres c. Italie, précitée).

46.  De ce fait, la Cour ne saurait mĂ©connaĂźtre les circonstances spĂ©cifiques qui ont guidĂ© l'action du lĂ©gislateur italien. Il lui incombe toutefois de s'assurer que les droits garantis par la Convention sont, dans chaque cas, respectĂ©s.

47.  La Cour constate qu'en l'espĂšce, l'article 2 ter de la loi de 1965 Ă©tablit, en prĂ©sence d'« indices suffisants Â», une prĂ©somption que les biens de la personne soupçonnĂ©e d'appartenir Ă  une association de malfaiteurs constituent le profit d'activitĂ©s illicites ou son remploi. Cette mĂȘme disposition prĂ©voit expressĂ©ment la possibilitĂ© que les biens touchĂ©s par la mesure de prĂ©vention, tout en Ă©tant en rĂ©alitĂ© dans la disponibilitĂ© de la personne suspectĂ©e d'appartenir Ă  l'association criminelle, appartiennent formellement Ă  des tierces personnes.

48.  Tout systĂšme juridique connaĂźt des prĂ©somptions de fait ou de droit. La Convention n'y fait Ă©videmment pas obstacle en principe (voir, mutatis mutandis, Salabiaku c. France, arrĂȘt du 7 octobre 1988, sĂ©rie A no 141-A, § 28). Le droit des requĂ©rants au respect de leurs biens implique, cependant, l'existence d'une garantie juridictionnelle effective.

49.  A cet Ă©gard, la Cour constate que la procĂ©dure pour l'application des mesures de prĂ©vention s'est dĂ©roulĂ©e de maniĂšre contradictoire devant trois juridictions successives : tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. En particulier, les requĂ©rants ont eu la possibilitĂ©, par l'intermĂ©diaire de l'avocat de leur choix, de soulever les exceptions et de prĂ©senter les moyens de preuve qu'ils ont estimĂ© nĂ©cessaires pour sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts, ce qui dĂ©montre que les droits de la dĂ©fense ont Ă©tĂ© respectĂ©s.

La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles ont établi et évalué objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.

Elles se sont fondées sur les informations recueillies sur S.B. et ont analysé la situation financiÚre des requérants et la nature de leurs relations avec celui-ci.

50.  Par ailleurs, la Cour observe que dans leur appel et leur pourvoi en cassation, les requĂ©rants avaient contestĂ© la confiscation de leurs biens. Leurs arguments ont donc Ă©tĂ© Ă©galement examinĂ©s par les juridictions nationales.

51.  Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d'apprĂ©ciation qui revient aux États lorsqu'ils rĂ©glementent « l'usage des biens conformĂ©ment Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Â», en particulier dans le cadre d'une politique criminelle visant Ă  combattre le phĂ©nomĂšne de la grande criminalitĂ©, la Cour conclut que l'ingĂ©rence dans le droit des requĂ©rants au respect de leurs biens n'est pas disproportionnĂ©e par rapport au but lĂ©gitime poursuivi.

52.  Il s'ensuit que ce grief doit ĂȘtre rejetĂ© comme manifestement mal fondĂ©, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour dĂ©clare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă  la partie lĂ©sĂ©e, s'il y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. Â»

A.  Dommage

54.  Les requĂ©rants rĂ©clament 406 000 EUR environ au titre du prĂ©judice matĂ©riel, Ă  savoir le remboursement de la valeur des biens confisquĂ©s, et 100 000 EUR pour le dommage moral qu'ils auraient subi.

55.  Le Gouvernement conteste ces prĂ©tentions.

56.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalitĂ© entre la violation constatĂ©e et le dommage matĂ©riel allĂ©guĂ© et rejette cette demande. Quant au prĂ©judice moral subi par les requĂ©rants, la Cour estime qu'il se trouve suffisamment rĂ©parĂ© par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (voir, parmi de nombreux autres, les arrĂȘts Yvon c. France, du 24 avril 2003, no 44962/98, CEDH 2003-V et Bocellari, prĂ©citĂ©, § 46).

B.  Frais et dĂ©pens

57.  Les requĂ©rants demandent Ă©galement 30 000 EUR pour les frais et dĂ©pens engagĂ©s devant les juridictions internes et, justificatifs Ă  l'appui, 23 000 EUR pour ceux engagĂ©s devant la Cour.

58.  Le Gouvernement s'y oppose et considĂšre excessifs les montants demandĂ©s.

59.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requĂ©rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dĂ©pens que dans la mesure oĂč se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et le caractĂšre raisonnable de leur taux.

En l'espĂšce, la Cour considĂšre qu'il n'y a pas lieu de rembourser aux requĂ©rants les frais encourus devant les juridictions internes, car ils n'ont pas Ă©tĂ© exposĂ©s pour remĂ©dier Ă  la violation constatĂ©e. De plus, aucun justificatif n'a Ă©tĂ© produit par les intĂ©ressĂ©s. Pour ce qui est des frais et dĂ©pens se rapportant Ă  la prĂ©sente procĂ©dure, la Cour juge excessive la demande des requĂ©rants et dĂ©cide de leur allouer, conjointement, 3 000 EUR Ă  ce titre.

C.  IntĂ©rĂȘts moratoires

60.  La Cour juge appropriĂ© de calquer le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux d'intĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  DĂ©clare la requĂȘte recevable quant au grief tirĂ© de l'article 6 § 1, quant au dĂ©faut de publicitĂ© des audiences, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l'Etat dĂ©fendeur doit verser aux requĂ©rants, conjointement, dans les trois mois Ă  compter du jour oĂč l'arrĂȘt sera devenu dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  l'article 44 Â§ 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dĂ©pens, plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ», par les requĂ©rants, Ă  titre d'impĂŽt ;

b)  qu'Ă  compter de l'expiration dudit dĂ©lai et jusqu'au versement, ce montant sera Ă  majorer d'un intĂ©rĂȘt simple Ă  un taux Ă©gal Ă  celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne applicable pendant cette pĂ©riode, augmentĂ© de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction Ă©quitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rÚglement.

Sally DollĂ© Françoise Tulkens 
GreffiĂšre PrĂ©sidente