Corte europea dei diritti dell’uomo
(Decima Sezione)
4 febbraio
2014
AFFAIRE STAIBANO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête
no 29907/07)
DÉFINITIF
04/05/2014
Cet arrêt
est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Staibano et
autres c. Italie,
La Cour
européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre
composée de :
Işıl
Karakaş, présidente,
Guido
Raimondi,
Dragoljub
Popović,
András
Sajó,
Nebojša
Vučinić,
Paulo
Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de
Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil le 14 janvier 2014,
Rend
l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29907/07)
dirigée contre la République italienne et dont onze ressortissants de cet État,
Mmes Stefania Staibano,
Caterina Andrianou, Clelia
Casa, Carmela Esposito, Rosa Imperatore,
Daniela Palmieri et Maria Erennia
Vitullo, et MM. Tullio Cafiero,
Enzo D’Alessio, Salvatore Marotta et Federico Toni
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 juillet 2007 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les
requérants ont été représentés par Mes R. Marone
et G. Cataldi, avocats à Naples. Le gouvernement
italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E.
Spatafora, et par son co-agent,
Mme P. Accardo.
3. Les
requérants allèguent que l’irrecevabilité de leur recours devant la justice
administrative les a privés de leurs droits à pension et de tout accès à un
tribunal. Ils s’estiment en outre victimes d’une discrimination par rapport à
certains de leurs collègues.
4. Le 27 mars
2013, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet
l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même
temps sur la recevabilité et sur le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La liste
des requérants figure en annexe.
6. Les
requérants sont des médecins. Entre 1983 et 1997, ils travaillèrent auprès de
la policlinique de l’université « Federico II » de Naples sur la base de contrats à durée déterminée ayant pour
objet l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée « au
jeton », c’est-à-dire à la vacation (attività professionale remunerata
« a gettone »). Ils furent ensuite
embauchés sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée.
7. Plusieurs
autres médecins qui se trouvaient dans la même situation que les requérants
saisirent les juridictions administratives afin d’obtenir la reconnaissance de
l’existence d’un rapport de travail à durée indéterminée entre eux et
l’université et – en conséquence – de leur droit au versement des contributions
afférentes pour la sécurité sociale et la retraite. Toutes ces actions furent
couronnées de succès, tant devant le tribunal administratif régional (TAR) que
devant le Conseil d’État. L’université de Naples donna ensuite exécution à ces
décisions de justice.
8. En 2004,
les requérants saisirent le TAR de la Campanie d’un recours similaire à ceux de
leurs collègues.
9. Par un
jugement no 2527 du 24 mars 2005, le TAR accueillit la demande
des requérants.
Il retint
en effet que, bien que formellement défini comme une collaboration libre et
sans lien de subordination, le rapport contractuel entre l’université Federico
II de Naples et ses médecins vacataires (a gettone) avait tous les caractères qui
identifiaient la relation d’emploi dans le secteur public.
Le TAR nota
entre autres dans ses motifs que, en septembre 1996, le juge d’instance de
Naples, statuant comme juge du travail, avait condamné l’université à verser à
la caisse de sécurité sociale (INPS) une somme de près de 56 milliards de lires
italiennes (ITL – environ 28 921 586 euros (EUR)) au titre des
contributions sociales non payées. Au vu de ce jugement, l’université avait
arrêté, à partir du 1er janvier 1997, toute collaboration
professionnelle avec les médecins vacataires.
10. Dans sa
défense, l’université avait excipé de l’irrecevabilité du recours des
requérants en vertu de l’article 69 § 7 du décret législatif no 165
du 30 mars 2001 (dit « texte unifié » (testo unico) sur l’emploi public, qui
codifiait un certain nombre de dispositions adoptées entre 1993 et 1998). Aux
termes dudit article,
« Le
juge ordinaire, statuant comme juge du travail, est compétent dans les litiges
décrits à l’article 63 du présent décret [litiges relatifs au rapport
d’emploi dans le secteur public] en ce qui concerne les questions se rapportant
à une période de travail postérieure au 30 juin 1998. Les litiges
concernant des questions relatives à une période de travail antérieure à cette
date sont attribués à la juridiction exclusive du juge administratif à
condition, sous peine d’irrecevabilité, d’avoir été introduits avant le 15
septembre 2000. »
11. Le TAR
estima que cette exception ne pouvait être accueillie, car l’article 63 §
4 du même décret législatif disposait :
« Restent
de la compétence du juge administratif les litiges en matière de procédure de recrutement
pour l’embauche des employés des administrations publiques, ainsi que, à titre
de compétence exclusive, les litiges relatifs aux rapports de travail décrits à
l’article 3, y compris ceux qui concernent des droits patrimoniaux
connexes. »
12. Le TAR
nota que parmi les rapports de travail décrits à l’article 3 précité
figuraient ceux des professeurs et des chercheurs universitaires. Or, les
tâches assignées aux requérants étaient comparables à celles des chercheurs
universitaires.
13. Se
référant, entre autres, à la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, le
TAR estima que le rapport qui avait lié les requérants à l’université était un
rapport d’emploi public.
14. L’université
interjeta appel de ce jugement. Elle objecta, entre autres, que les médecins
vacataires ne pouvaient pas être assimilés aux chercheurs universitaires, car
ils n’avaient à aucun moment accompli un travail de recherche ou
d’enseignement.
15. Compte
tenu du fait que l’affaire posait des questions d’intérêt général en matière de
compétence des juridictions administratives, la sixième section du Conseil
d’État se dessaisit en faveur des chambres réunies (adunanza plenaria).
16. Par un
arrêt du 13 novembre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février
2007, le Conseil d’État, siégeant en chambres réunies, accueillit l’appel de
l’université. Il annula le jugement du TAR et déclara le recours des requérants
irrecevable.
17. Dans ses
motifs, le Conseil d’État observa tout d’abord que la deuxième partie de
l’article 69 § 7 du texte unifié sur l’emploi public – aux termes de
laquelle la compétence exclusive du juge administratif subsistait seulement si
le recours avait été introduit avant le 15 septembre 2000 – avait, dans un
premier temps, été interprétée dans le sens que les recours postérieurs à cette
date pouvaient être réintroduits devant les juridictions judiciaires (à savoir,
devant le juge du travail). Cette interprétation avait cependant évolué par la
suite, tant du côté des juges administratifs que du côté de la Cour de
cassation, qui s’accordaient à affirmer que le dépassement de la date limite du
15 septembre 2000 impliquait la perte du droit de faire valoir les prétentions
contenues dans le recours. Il fut considéré en effet que le but de ces règles
était d’éviter aux juridictions ordinaires d’avoir à statuer sur des litiges
relatifs à des rapports d’emploi ayant pris naissance à une époque où elles
n’étaient pas encore compétentes pour en connaître. La Cour constitutionnelle
avait estimé que cette interprétation ne violait pas la Constitution (voir les
ordonnances nos 214 de 2004, 213 de 2005, 382 de 2005, et
197 de 2006).
18. Par
ailleurs, la compétence du juge administratif subsistait même si le rapport de
travail était né sous la forme de prestations rémunérées à la vacation et même
s’il était entaché de nullité. En l’espèce, le recours des requérants avait été
introduit en 2004, et donc bien après la date butoir du 15 septembre 2000.
Il était donc irrecevable.
19. Dans le
même arrêt du 13 novembre 2006, le Conseil d’État statua également sur le cas
d’un médecin vacataire qui avait, lui, introduit son action avant le
15 septembre 2000. Il confirma l’appréciation portée par le TAR, selon
laquelle le rapport qui avait lié ce médecin à l’université était un rapport
d’emploi public.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
20. Les
requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour obtenir la
reconnaissance de l’existence d’une relation d’emploi public entre eux et
l’université de Naples, et, par voie de conséquence, le versement des
cotisations afférentes pour leur retraite.
Ils
invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties
pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...). »
21. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants.
A. Sur
la recevabilité
22. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de
l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se
heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur
le fond
1. Arguments des
parties
a) Le Gouvernement
23. Le
Gouvernement observe que les requérants ont disposé de plus de trois ans – et
donc d’un laps de temps suffisant – pour introduire leur action en justice sans
se heurter à la sanction de l’irrecevabilité, qu’ils encouraient seulement à
partir du 16 septembre 2000. En effet, à partir de la publication du décret
législatif no 80 du 31 mars 1998 (ensuite transposé de façon
substantiellement inchangée dans le texte unifié sur l’emploi public), ils
savaient ou auraient dû savoir que la date en question avait vocation à
constituer le délai ultime et contraignant pour introduire toute action
judiciaire se rapportant à des périodes de travail antérieures au 30 juin 1998.
24. Dans ces
circonstances, le Gouvernement estime qu’on ne saurait déceler aucune entrave
excessive au droit des requérants d’obtenir un examen sur le fond de leurs
prétentions. Par ailleurs, les intéressés n’auraient pas pu obtenir la
reconnaissance de l’existence d’une relation d’emploi public, mais seulement
l’inclusion de la période travaillée à la vacation dans le calcul de leur
retraite. Enfin, le Conseil d’État n’a pas posé de question de
constitutionnalité à la Cour constitutionnelle car cette dernière avait déjà, à
plusieurs reprises, jugé infondées des questions analogues (voir notamment les
ordonnances nos 214 de 2004, 213 et 382 de 2205 et 197 de
2006).
b) Les requérants
25. Les
requérants affirment qu’en matière de reconnaissance de l’existence d’un
rapport de travail avec l’administration publique, le juge compétent est le
juge administratif, et non le juge civil. Ils observent que l’interprétation
donnée par le Conseil d’Etat de l’article 69 § 7 du texte unifié sur
l’emploi public les a privés de toute possibilité de soumettre leurs doléances
à un tribunal interne et d’obtenir une pension au titre de leurs périodes de
travail en qualité de vacataires, ce qui s’analyserait en une entrave excessive
à leur droit d’accès à la justice.
26. La
décision du Conseil d’État a empêché les requérants de porter le débat devant
la Cour constitutionnelle, alors que la question de constitutionnalité qu’ils
soulevaient à titre incident était nouvelle et délicate. Ils avaient bien
excipé de l’inconstitutionnalité de l’article 69 § 7 précité, mais le
Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur leur exception.
2. Appréciation
de la Cour
27. La Cour
rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès – à
savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un aspect,
n’est pas absolu, mais qu’il peut donner lieu à des limitations implicitement
admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à
l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint
dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6
§ 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir,
parmi beaucoup d’autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97,
§§ 35-36, CEDH 1999-IX ; Papon
c. France, no 54210/00, § 90,
CEDH 2002-VII ; et Pennino c. Italie,
no 43892/04, § 73, 24 septembre 2013 ; voir également le
rappel des principes pertinents dans Fayed
c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B).
28. La Cour
observe que l’irrecevabilité du recours administratif des requérants était la
conséquence de l’application des règles sur la répartition des compétences et
les délais de procédure prévues à l’article 69 § 7 du texte unifié
sur l’emploi public. Cette disposition poursuivait un but d’intérêt général, en
l’occurrence celui d’une répartition cohérente et rationnelle de la compétence
en matière de « rapport d’emploi public » entre les juridictions
administratives et les juridictions judiciaires. Par ailleurs, la fixation de
délais de procédure poursuivait le but légitime d’assurer une bonne administration
de la justice.
29. La Cour
rappelle également que c’est d’abord aux autorités nationales, et tout
spécialement, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter le droit
interne, et qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre interprétation
du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. C’est particulièrement vrai
s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature
procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours. C’est en
principe aux juridictions internes de veiller à l’observation des règles de
délai dans le déroulement de leurs propres procédures (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII).
30. Il n’en
demeure pas moins que les requérants, qui avaient saisi les juridictions
administratives de bonne foi et dans un cadre légal pouvant donner lieu à une
pluralité d’interprétations, ont été privés de la possibilité de réintroduire
leurs recours devant la juridiction finalement considérée comme compétente, à
savoir le juge du travail (voir également, dans le cadre de l’examen du grief
tiré de l’article 1 du Protocole no 1, les
paragraphes 54-56 ci-après).
31. Leur droit
d’accès à un tribunal s’en est trouvé atteint dans sa substance. Il y a donc eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
No 1
32. Les
requérants se plaignent d’avoir été privés de leur droit à pension pour la
période travaillée en qualité de vacataires, leur recours administratif ayant
échoué sur les conditions de recevabilité imposées.
Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1,
ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
33. Le
Gouvernement conteste la thèse des requérants.
34. La Cour
relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être
déclaré recevable.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
35. Le
Gouvernement fait observer que la situation des médecins vacataires avait été
marquée par des problèmes juridiques. En effet, certaines universités publiques
utilisaient lesdits médecins en dehors du cadre d’une relation
d’« emploi », pour faire face à des nécessités dans des situations où
il était impossible d’attendre l’issue d’un concours de recrutement. En
novembre 1997, l’université de Naples avait offert aux médecins vacataires un
contrat de travail pour une durée de trois ans. Cette offre fut refusée par une
partie de ses destinataires, qui ne voulaient pas renoncer à la possibilité de
collaborer avec d’autres entités.
36. A la
lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime qu’en ce qui concerne la
prise en compte, pour le calcul de la retraite, de la période travaillée à la
vacation, les requérants n’étaient pas titulaires d’un « bien » au
sens de l’article 1 du Protocole no 1, mais d’une simple
« espérance protégée par la possibilité d’obtenir la vérification
judiciaire de leur droit » supposé, possibilité à exercer jusqu’au 15
septembre 2000. Aucune charge excessive et exorbitante ne leur a donc selon lui
été imposée, et la limitation qu’ils ont soufferte correspondait à un intérêt
collectif.
2. Les requérants
37. Les
requérants contestent l’interprétation donnée par le Conseil d’État de
l’article 69 § 7 du texte unifié sur l’emploi public et allèguent que,
selon la Cour constitutionnelle, le droit à pension n’est sujet à aucune
prescription. Il serait donc contraire à la Constitution d’imposer un délai de
forclusion de trois ans (inférieur au délai normal de cinq ans) pour en
réclamer la juste mise en œuvre. Ce délai de forclusion aurait en l’espèce
fonctionné comme un délai de prescription : les juridictions civiles ne
peuvent plus se prononcer sur la demande des requérants pour des raisons de
tardivité, tandis que les juridictions administratives ne sont plus compétentes
pour en connaître.
38. Les
requérants rappellent qu’une créance relative à un droit à pension peut
constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1
si elle est suffisamment établie pour être exigible (Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 38, 18 novembre
2004). En l’espèce, l’obligation de versement par leur employeur des
cotisations pour leur retraite avait une base suffisante en droit interne et
était confirmée par une jurisprudence bien établie. La décision du Conseil
d’État aurait donc porté atteinte à leurs biens en réduisant leur droit de
créance à néant.
39. De plus,
l’État n’aurait pas respecté le juste équilibre devant régner entre les
exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux des
requérants car l’interprétation du Conseil d’État a privé une catégorie entière
d’individus de leur droit à pension pour la période de travail rémunérée à la
vacation, les obligeant par-là à supporter une charge excessive et exorbitante.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la question de savoir si les requérants étaient titulaires
d’un « bien »
a) Principes
généraux
40. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une
violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la
mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens »
au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir
tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris,
dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance
puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous
le coup de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que
le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit
interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie
des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion
d’« espérance légitime » (Maurice
c. France [GC], no 11810/03, § 63, CEDH 2005‑IX).
41. L’article 1
du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens
(Van der Mussele
c. Belgique, 23 novembre 1983, § 48, série A no 70 ; Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99,
§ 121, CEDH 2002‑II ; et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98,
§ 35 b), CEDH 2004‑IX). De plus, il ne saurait
s’interpréter comme ouvrant aux personnes qui ont cotisé à un régime de
sécurité sociale le droit à une pension d’un montant déterminé (voir, par
exemple, Domalewski c. Pologne (déc.), no 34610/97,
CEDH 1999-V ; Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98,
CEDH 2000-X ; et Kjartan Ásmundsson c.
Islande, no 60669/00, § 39, CEDH 2004-IX). Cependant, une
créance concernant une pension peut constituer un « bien » au sens de
l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’elle a une base
suffisante en droit national, par exemple lorsqu’elle est confirmée par un
jugement définitif (Pravednaya,
précité, §§ 37-39 ; Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09,
52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 55, 31 mai 2011 ; et Varesi et autres c. Italie (déc.), no 49407/08,
§ 35, 12 mars 2013).
b) Application
de ces principes au cas d’espèce
42. La Cour
relève que, ayant travaillé pour l’université de Naples sur la base de contrats
à durée déterminée ayant pour objet l’exercice d’une activité professionnelle
rémunérée à la vacation (paragraphe 6 ci-dessus), les requérants n’avaient
normalement pas droit au versement des contributions pour la sécurité sociale
et la retraite. Cependant, plusieurs autres médecins se trouvant dans une
situation analogue à la leur avaient obtenu des juridictions administratives la
reconnaissance de l’existence entre eux et l’université d’un rapport de travail
à durée indéterminée, avec pour conséquence le droit pour eux au versement des
cotisations pour leur retraite. L’université de Naples s’était pliée à ces
décisions de justice (paragraphe 7 ci-dessus).
43. Dans
l’affaire des requérants, cette jurisprudence a dans un premier temps été
confirmée par le TAR, qui a réaffirmé que le rapport qui liait l’université aux
médecins travaillant en tant que vacataires était un rapport d’emploi public
donnant droit au versement des contributions sociales de la part de l’employeur
(paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Les sections réunies du Conseil d’État
lui-même ont aussi souscrit à cette thèse au sujet d’un médecin vacataire qui
avait introduit son recours avant le 15 septembre 2000 (paragraphe 19
ci-dessus)
44. Dans ces
circonstances, la Cour estime que la créance des requérants concernant leurs
droits à pension avait une base suffisante en droit interne, en ce qu’elle
était confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors, ils
avaient une espérance légitime de se voir reconnaître, à l’instar de leurs
collègues, le droit au versement, par l’université de Naples, des cotisations
de retraite. Ils pouvaient donc passer pour titulaires d’un « bien »
au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, cette
disposition trouve à s’appliquer en l’espèce.
2. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit des
requérants au respect de leurs biens
45. La Cour
relève qu’en annulant pour cause d’irrecevabilité de leur action le jugement du
TAR favorable aux intéressés tout en sachant que le délai pour réintroduire une
action aux mêmes fins devant les juridictions civiles avait désormais expiré,
le Conseil d’État les a de facto privés
de toute possibilité de faire valoir leur droit au versement des cotisations de
retraite relatives à la période travaillée sous le statut de vacataire.
46. Il y a
donc eu une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens.
3. Sur la justification de l’ingérence
a) Principes
généraux
47. L’article 1
du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une
ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de
biens soit légale. De plus, une telle ingérence n’est justifiée que si elle
poursuit un intérêt public (ou général) légitime. Grâce à une connaissance
directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent
en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est
« d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la
Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur
l’existence d’un problème d’intérêt général. Dès lors, elles jouissent ici
d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels
s’étendent les garanties de la Convention (Wieczorek c. Pologne, no 18176/05, § 59, 8 décembre 2009).
48. L’article 1
du Protocole no 1 exige également, pour toute ingérence, un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos
46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 81-94, CEDH 2005-VI). Ce juste équilibre est
rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et
exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74,
série A no 52, et Maggio et autres,
précité, § 57). A cet égard, il faut souligner que l’incertitude – législative,
administrative, ou tenante aux pratiques des autorités – est un facteur qu’il
faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’État. En effet,
lorsqu’une question d’intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics sont
tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande
cohérence (Vasilescu c. Roumanie, 22 mai 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III,
et Archidiocèse catholique d’Alba Iulia
c. Roumanie, no 33003/03, § 90, 25 septembre 2012).
49. Lorsque le
montant d’une prestation sociale est réduit ou annulé, il peut y avoir une
ingérence dans le droit au respect des biens qui nécessite d’être justifiée (Kjartan Ásmundsson,
précité, § 40 ; Rasmussen c. Pologne,
no 38886/05, § 71, 28 avril 2009 ; Maggio et autres, précité, § 58 ; et Varesi et autres, décision précitée, § 38).
b) Application de
ces principes au cas d’espèce
50. En
l’espèce, l’ingérence litigieuse avait une base légale en droit interne,
l’article 69 § 7 du texte unifié sur l’emploi public (paragraphe 10
ci-dessus). Cette disposition poursuivait un but d’intérêt général, en
l’occurrence celui d’une répartition cohérente et rationnelle de la compétence
en matière de « rapport d’emploi public » entre les juridictions
administratives et les juridictions judiciaires. En particulier, ces dernières étaient
compétentes pour tout litige concernant les périodes de travail postérieures au
30 juin 1998. Lorsque, comme en l’espèce, un litige concernait une période de
travail antérieure à cette date, l’affaire était dévolue au juge administratif,
mais seulement à la condition que le recours y relatif ait été introduit avant
le 15 septembre 2000. Le non-respect de ce délai était sanctionné par
l’irrecevabilité du recours.
51. La Cour
estime que la fixation de délais de procédure a pour objet une bonne
administration de la justice et est donc conforme à l’intérêt général. Par
ailleurs, les requérants avaient cessé leur collaboration comme vacataires avec
l’université de Naples au plus tard en 1997, et les dispositions codifiées par
le texte unifié sur l’emploi public étaient entrées en vigueur entre 1993 et
1998 (paragraphe 10 ci-dessus). Le délai pour saisir les juridictions
administratives, fixé au 15 septembre 2000, n’était donc pas excessivement
court. Or, il n’est pas contesté par les parties que les intéressés n’ont pas
respecté le délai en question, et les requérants n’ont pas invoqué l’existence
d’obstacles qui les auraient empêchés d’introduire leur recours devant le TAR
en temps utile.
52. Il n’en
demeure pas moins que des incertitudes persistaient quant à l’applicabilité du
délai litigieux à l’affaire des requérants. En effet, le texte unifié sur
l’emploi public contenait également une autre disposition, l’article 63 §
4, qui, lu en conjonction avec l’article 3, attribuait à la compétence
exclusive du juge administratif les litiges relatifs aux rapports de travail
des chercheurs universitaires. S’appuyant sur cette disposition, le TAR s’était
estimé compétent pour connaître de l’affaire des requérants, et ce indépendamment
du respect du délai précité. Le TAR avait en effet considéré que les tâches
assignées aux requérants étaient comparables à celles des chercheurs
universitaires (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
53. A la suite
de l’appel de l’université (paragraphe 14 ci-dessus), la sixième section
du Conseil d’État s’est dessaisie en faveur des chambres réunies, au motif que
l’affaire posait des questions d’intérêt général en matière de compétence des
juridictions administratives (paragraphe 15 ci‑dessus). Par là même,
la sixième section a reconnu être en présence d’un point de droit présentant
une certaine complexité et nécessitant des clarifications.
54. Dans
l’exercice de la mission d’interpréter et d’appliquer le droit interne qui est
la leur, les chambres réunies du Conseil d’État ont estimé que les requérants
ne pouvaient pas être assimilés aux chercheurs universitaires et que le délai
expirant le 15 septembre 2000 trouvait à s’appliquer à leur recours (paragraphes 17
et 18 ci-dessus). La Cour ne saurait critiquer une telle interprétation, qui
n’apparaît ni manifestement illogique ni arbitraire.
55. Il n’en
demeure pas moins que les requérants avaient saisi les juridictions
administratives en toute bonne foi et sur la base d’une interprétation
plausible des règles sur la répartition des compétences. Par ailleurs, la
jurisprudence interne leur garantissait une protection en cas de déclaration
d’irrecevabilité de leur recours, car il était admis qu’un recours tardif
devant le juge administratif pouvait être réintroduit devant les juridictions
judiciaires (paragraphe 17 ci-dessus). Il s’agissait d’une garantie
importante, visant à assurer une voie pour faire valoir ses droits patrimoniaux
au justiciable qui, dans un cadre légal pouvant donner lieu à des
interprétations divergentes, s’était adressé à une juridiction incompétente.
56. Toutefois,
cette garantie a été effacée par une jurisprudence postérieure, qui a été suivie
par le Conseil d’État dans l’affaire des requérants. Selon cette nouvelle
interprétation, le non-respect du délai ouvert jusqu’au 15 septembre 2000 pour
saisir les juridictions administratives entraînait la perte définitive du droit
de faire valoir les prétentions contenues dans le recours, y compris devant les
juridictions ordinaires (paragraphe 17 ci-dessus).
57. En
conséquence de ce revirement de jurisprudence, les requérants ont été privés de
toute possibilité d’obtenir une décision de justice reconnaissant leur droit au
versement des contributions sociales – et donc leurs droits corrélatifs en
termes de pension de retraite – pour la période travaillée par eux en tant que
vacataires pour l’université de Naples.
4. Conclusion
58. Compte
tenu des incertitudes pouvant subsister quant à l’interprétation des
dispositions pertinentes du texte unifié sur l’emploi public, la Cour considère
que l’État n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et
privés en jeu, et que la décision du Conseil d’État a vidé de toute substance
l’espérance légitime des requérants de voir reconnaître leurs droits à pension.
Les intéressés ont donc dû supporter une charge excessive et exorbitante, ce
qui a emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU
PROTOCOLE No 1
59. Les requérants se
plaignent de la différence de traitement qu’ils ont subie par rapport à
d’autres médecins vacataires de l’université de Naples qui, eux, ont
obtenu la reconnaissance de leur droit au versement des cotisations pour la
retraite.
Ils
invoquent l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec les
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
L’article 14
se lit comme suit :
« La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
60. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants.
61. La Cour
relève que ce grief est lié à ceux examinés ci-dessus et doit donc aussi être
déclaré recevable.
A. Arguments
des parties
1. Le
Gouvernement
62. Le Gouvernement
considère que les requérants n’ont subi aucune discrimination vis-à-vis de ceux
de leurs collègues qui ont introduit une action en justice en temps utile et
obtenu gain de cause.
2. Les
requérants
63. Les
requérants observent que d’autres personnes se trouvant dans une situation
similaire à la leur ont pu bénéficier de leurs droits à pension pour la période
travaillée à la vacation. Cette différence de traitement est basée sur un délai
de forclusion dont l’institution était selon eux contraire à la Constitution et
à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. A leurs yeux ce délai n’était
ni raisonnable ni objectivement justifié, car il portait atteinte à un droit
imprescriptible.
B. Appréciation
de la Cour
64. Eu égard
aux conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle des articles 1
du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention
(paragraphes 31 et 58 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu
d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 14 de la
Convention, combiné avec les deux dispositions précitées.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
66. Les
requérants réclament 253 500 EUR chacun (soit une somme totale de
2 788 500 EUR pour l’ensemble des requêtes) au titre du préjudice
matériel qu’ils auraient subi. Ce montant est calculé sur la base de la feuille
de paie du personnel de l’administration publique de rang comparable à celui
des requérants. Ils se réservent de préciser leurs prétentions sur la base d’un
rapport d’expertise comptable. A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de
nommer d’office un expert.
67. Les
requérants considèrent en outre avoir subi un préjudice moral et demandent
10 000 EUR chacun (soit une somme totale de 110 000 EUR pour
l’ensemble des requêtes) à ce titre.
68. Les
requérants sollicitent enfin le remboursement des frais et dépens engagés tant
devant les juridictions internes que devant la Cour. Ils demandent à la Cour
d’en fixer le montant en équité.
69. Le
Gouvernement estime qu’il serait erroné de se fonder, comme le font les
requérants, sur la feuille de paie du personnel de l’administration publique,
car le seul bénéfice auquel pouvaient prétendre les médecins vacataires se limitait à la prise en compte de la
période travaillée en cette qualité dans le calcul de leurs droits à pension
pour la retraite.
70. La Cour
estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas
en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure,
compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent
à un accord.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 14 de la Convention, combiné avec les
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit que la question de l’application de
l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en
conséquence,
a) la
réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants
à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner
connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et
délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 4 février 2014, en application de
l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Işıl
Karakaş
Greffier Présidente
ANNEXE
- Stefania STAIBANO est une ressortissante italienne née en 1958,
résidant à Naples
- Caterina ANDRIANOU
est une ressortissante italienne née en 1952, résidant à Naples
- Tullio CAFIERO est
un ressortissant italien né en 1951, résidant à Naples
- Clelia CASA est une ressortissante italienne née en 1956,
résidant à Naples
- Enzo D’ALESSIO est
un ressortissant italien né en 1952, résidant à Naples
- Carmela ESPOSITO
est une ressortissante italienne née en 1954, résidant à Sant’Anastasia (Naples)
- Rosa IMPERATORE
est un ressortissant italien né en 1955, résidant à Naples
- Salvatore MAROTTA
est un ressortissant italien né en 1955, résidant à Naples
- Daniela PALMIERI
est une ressortissante italienne née en 1955, résidant à Naples
- Federico TONI est
un ressortissant italien né en 1957, résidant à Naples
- Maria Erennia VITULLO est une ressortissante italienne née
en 1956, résidant à Naples